Rule Text
  1. Un marché qui a fourni l’accès à un participant ou à une personne ayant droit d’accès doit signaler immédiatement à l’autorité de contrôle du marché le fait :
    1. qu’il a annulé l’accès fourni au participant ou à la personne ayant droit d’accès;
    2. qu’il sait ou a des motifs de croire que le participant ou la personne ayant droit d’accès a ou pourrait avoir violé une disposition importante d’une règle du marché ou d’une entente aux termes de laquelle le participant ou la personne ayant droit d’accès a obtenu l’accès au marché.
  2. Un participant qui a fourni l’accès à un marché par accès électronique direct ou par accord d’acheminement doit signaler immédiatement à l’autorité de contrôle du marché le fait :
    1. qu’il a annulé l’accès fourni au client aux termes de l’arrangement concernant l’accès électronique direct ou au courtier en placement ou à la personne assimilable à un courtier étranger aux termes de l’accord d’acheminement;
    2. qu’il sait ou a des motifs de croire que le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger a ou pourrait avoir violé une disposition importante :
      1. d’une norme qu’il a établie et qui régit l’accès électronique direct qu’il a accordé ou l’accord d’acheminement qu’il a conclu,
      2. de l’entente écrite conclue entre le participant et le client concernant l’accès électronique direct ou le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger concernant l’accord d’acheminement.

Expressions définies :

NC 31-103 article 1.1 – « courtier en placement »

RUIM paragraphe 1.1 – « accès électronique direct », « accord d’acheminement », « autorité de contrôle du marché », « marché ». « participant », « personne assimilable à un courtier étranger », « personne ayant droit d’accès », « règles du marché »

Dispositions connexes :

RUIM paragraphe 7.13

History

Historique réglementaire :

Le 4 juillet 2014, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification, avec prise d’effet le 1er mars 2014, visant à ajouter le paragraphe 10.18. Se référer à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184 – « Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).

Rule Text
  1. Un participant qui, en vertu du paragraphe 7.1, a autorisé un courtier en placement à établir et à ajuster en son nom un contrôle, une politique ou une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance ou un tiers à lui fournir des contrôles, politiques ou procédures de gestion des risques et de surveillance doit signaler immédiatement à l’autorité de contrôle du marché le fait que :
    1. l’entente écrite avec le courtier en placement ou le tiers a été résiliée;
    2. le participant sait ou a des motifs de croire que le courtier en placement ou le tiers a omis de corriger rapidement toute lacune décelée par le participant.

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – « Autorité de contrôle du marché » et « Participant ».

Dispositions connexes :

RUIM alinéas 7.1(7)-(10) et Politique 7.1, article 7 des RUIM.

History

Historique réglementaire :

Le 7 décembre 2012, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification, avec prise d’effet le 1er mars 2013, afin d’ajouter le paragraphe 10.17. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0363 - « Dispositions concernant la négociation électronique » (7 décembre 2012).

Rule Text
  1. Un dirigeant, administrateur, associé ou employé d’un participant doit immédiatement aviser son superviseur ou le service de la conformité du participant dès qu’il a connaissance d’une activité au sein d’un compte propre, d’un compte non-client ou d’un compte client du participant ou d’une entité liée qu’il estime pourrait constituer une violation de ce qui suit :
    1. l’alinéa (1) du paragraphe 2.1 concernant les activités de négociation inacceptables;
    2. le paragraphe 2.2 concernant les activités manipulatrices et trompeuses;
    3. le paragraphe 2.3 concernant les ordres et transactions irréguliers;

      c.1) l’alinéa (1) du paragraphe 3.3 concernant une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert;

    4. le paragraphe 4.1 concernant les opérations en avance sur le marché;
    5. la Partie C – Meilleure exécution des ordres clients – de la Règle 3100 de l’Organisation concernant l’exécution d’ordres clients au meilleur cours;
    6. le paragraphe 5.3 concernant la priorité aux clients;
    7. le paragraphe 6.4 concernant l’obligation de négocier sur un marché;
    8. toute exigence qui a été désignée par l’autorité de contrôle du marché aux fins du présent alinéa.rité de contrôle du marché aux fins du présent alinéa.
  2. Un dirigeant, administrateur, associé ou employé d’une personne ayant droit d’accès doit immédiatement aviser son superviseur ou le service de la conformité de la personne ayant droit d’accès dès qu’il a connaissance d’une activité de la part de la personne ayant droit d’accès ou d’une entité liée qu’il estime pourrait constituer une violation de ce qui suit :
    1. l’alinéa (2) du paragraphe 2.1 concernant les activités de négociation inacceptables;
    2. le paragraphe 2.2 concernant les activités manipulatrices et trompeuses;
    3. le paragraphe 2.3 concernant les ordres et transactions irréguliers;

      c.1) l’alinéa (1) du paragraphe 3.3 concernant une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert;

    4. toute exigence qui a été désignée par l’autorité de contrôle du marché aux fins du présent alinéa.
  3. Si un superviseur ou le service de la conformité d’un participant ou d’une personne ayant droit d’accès reçoit un rapport aux termes de l’alinéa (1) ou (2), il doit avec diligence effectuer un contrôle conformément aux politiques et procédures du participant adoptées en application au paragraphe 7.1 ou conformément aux pratiques habituelles de la personne ayant droit d’accès.
  4. Si, par suite du contrôle effectué par le superviseur ou le service de la conformité, ce dernier parvient à la conclusion qu’il y a peut-être eu violation, il doit :
    1. consigner par écrit le rapport du dirigeant, de l’administrateur, de l’associé ou de l’employé ainsi que le contrôle effectué conformément à l’alinéa (3);
    2. mener avec diligence une enquête à l’égard de l’activité qui fait l’objet du rapport et du contrôle;
    3. constater par écrit les conclusions de l’enquête;
    4. communiquer les conclusions de l’enquête à l’autorité de contrôle du marché si l’enquête parvient à la conclusion qu’il y a eu violation d’une disposition des RUIM applicable et ce rapport doit être dressé au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel les conclusions sont faites.
  5. Chaque participant et personne ayant droit d’accès doit, à l’égard des dossiers constitués du rapport, du contrôle et des conclusions exigés par l’alinéa (4) :
    1. conserver les dossiers pendant au moins sept ans à compter de la date de leur création;
    2. permettre à l’autorité de contrôle du marché de consulter les dossiers et d’en tirer des copies en tout temps pendant les heures normales d’affaires au cours de la période de conservation exigée de ces dossiers conformément au sous-alinéa a).
  6. L’obligation d’un participant ou d’une personne ayant droit d’accès de communiquer les conclusions de toute enquête aux termes de l’alinéa (4) s’ajoute à toute obligation de communication de renseignements qui peut exister conformément à la législation en valeurs mobilières applicable, aux exigences de toute entité d’autoréglementation et aux règles du marché applicables.

POLITIQUE 10.16 OBLIGATIONS DE VEILLER AUX INTÉRÊTS DU CLIENT IMPOSÉES AUX ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS ET EMPLOYÉS DE PARTICIPANTS ET DE PERSONNES AYANT DROIT D’ACCÈS

Article 1 – Obligation de veiller aux intérêts du client

Le paragraphe 10.16 oblige un participant ou une personne ayant droit d’accès à procéder à une enquête ou à un contrôle supplémentaire lorsqu’il a des motifs de croire qu’il y a peut-être eu violation de l’une des dispositions énumérées au paragraphe 10.16. Il n’est pas loisible à un participant ou à une personne ayant droit d’accès de faire fi de « signaux d’alarme » qui peuvent indiquer l’existence d’un comportement irrégulier de la part d’un client, d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un associé ou d’un employé du participant, de la personne ayant droit d’accès ou d’une entité liée.

Expressions définies :

NC 14-101 alinéa 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »

NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation » et « ordre »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, compte propre, employé, entité liée, exigences, marché, ordre client, participant, personne ayant droit d’accès, RUIM et règles du marché

RUIM alinéa 1.2(2) – Interprétation – « transaction »

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 1er avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification en vue d’ajouter le paragraphe 10.16 et l’article 1 de la Politique 10.16. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-011 - «  Dispositions relatives aux activités manipulatrices et trompeuses » (1er avril 2005).

Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification afin de supprimer le sous-alinéa f) de l’alinéa (1) du paragraphe 10.16 en conséquence de l’abrogation du paragraphe 5.2 et de renuméroter les autres sous-alinéas en conséquence. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0036 - « Dispositions concernant la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (28 janvier 2011).

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 - « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à apporter des changements d’ordre rédactionnel au paragraphe 10.16. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à mettre à jour le renvoi à l’obligation de meilleure exécution au paragraphe 10.16. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17-0137 - « Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).

Avec prise d’effet le 31 décembre 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif visant à remplacer les renvois aux Règles des courtiers membres par des renvois aux dispositions correspondantes des Règles de l’OCRCVM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 20-0042 - Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM par suite de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM (5 mars 2020).

Avec prise d’effet le 27 juillet 2024, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM pour corriger des renvois inexacts et des erreurs typographiques, et assurer la cohérence entre les versions anglaise et française. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 23-0107 – Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM (27 juillet 2023).

Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à ajouter une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie de tout ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement, ainsi que les obligations connexes en matière de supervision et les obligations de veiller aux intérêts du client. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349 – Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).

Rule Text
  1. L’autorité de contrôle du marché attribue un identificateur unique :
    1. à un marché, dès que ses services sont retenus en qualité de fournisseur de services de réglementation pour ce marché, à des fins de négociation;
  2. Un marché, lorsqu’il donne l’accès au système de négociation du marché à un participant ou à une personne ayant droit d’accès, attribue un identificateur unique au participant ou à la personne ayant droit d’accès à des fins de négociation.
  3. Une bourse, au moment de l’inscription à sa cote d’un titre ou d’un dérivé, un SCDO, au moment de la cotation d’un titre, et un marché, au moment du début de la négociation à l’égard d’un titre coté à l’étranger, attribuent un symbole unique à des fins de négociation.
  4. L’autorité de contrôle du marché, en attribuant un identificateur aux termes de l’alinéa (1), ou une bourse, un SCDO ou un marché, en attribuant un identificateur ou un symbole aux termes des alinéas (2) ou (3), ne doivent pas attribuer d’identificateur ou de symbole qui :
    1. est différent de l’identificateur ou du symbole antérieurement attribué au marché, au participant au titre ou au dérivé si cet identificateur ou ce symbole antérieurement attribué continuera à être utilisé en rapport avec ce marché, ce participant, ce titre ou ce dérivé;
    2. est le même qu’un identificateur ou un symbole attribué à un autre marché, à un autre participant, à un autre titre ou à un autre dérivé si cet identificateur ou ce symbole antérieurement attribué continuera à être utilisé en rapport avec cet autre marché, participant, titre ou dérivé;
    3. ne respecte pas les dispositions de toute entente conclue conformément à l’article 7.5 des règles de négociation relativement à la coordination, à la surveillance et à l’exécution entre chaque fournisseur de services de réglementation, bourse et SCDO;
    4. a une teneur ou est d’un genre qui n’est généralement pas accepté par les systèmes des participants au marché au sens de la législation en valeurs mobilières applicable.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »

NC 21-101 article 1.1 – « titre coté à l’étranger » et « fournisseur de services de réglementation »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

NC 31-103 article 1.1 – « courtier en placement »

RUIM paragraphe 1.1 – accès électronique direct, accord d’acheminement, autorité de contrôle du marché, bourse, marché, participant, personne assimilable à un courtier étranger, personne ayant droit d’accès, règles de négociation et SCDO.

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 26 juin 2009, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’article 10.15. Plus précisément, les dispositions ci-dessous ont été abrogées et remplacées :

  1. Un identificateur unique utilisé à des fins de négociation est attribué à chaque participant et à chaque marché.
  2. Sauf indication contraire dans une entente conclue conformément à l’article 7.5 des règles de négociation, la Bourse de Toronto attribue les identificateurs aux fins de l’alinéa (1) après avoir consulté chaque bourse et chaque SCDO.
  3. Un symbole unique utilisé à des fins de négociation est attribué à chaque titre qui fait l’objet de transactions effectuées sur un marché.
  4. Sauf indication contraire dans une entente conclue conformément à l’article 7.5 des règles de négociation, la Bourse de Toronto attribue les symboles aux fins de l’alinéa (3) après avoir consulté chaque bourse et chaque SCDO.

Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 09-0191 - « Dispositions se rapportant à l’attribution ù » (26 juin 2009).

Le 4 juillet 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé, avec prise d’effet le 1er mars 2014, des modifications aux alinéas (1) et (2) pour prévoir des identificateurs pour les parties qui accèdent au marché en utilisant des types d’accès électronique accordé à des tiers. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184 - « Dispositions concernant l’accès électronique aux marché accordé à des tiers » (4 juillet 2013).

Avec prise d’effet le 26 juillet 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux paragraphes 1.1, 6.2, 7.13 et 10.15 afin d’exiger la mention de l’identifiant du client ou de certaines désignations pour les ordres envoyés à un marché. Se reporter à l’Avis sur les règles 19-0071 - « Modifications concernant les identifiants des clients » (18 avril 2019).

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 10.15. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 - « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

Rule Text

Les marchés et les participants synchronisent les horloges utilisées pour enregistrer l’heure et la date de tout événement qui doit être enregistré selon les RUIM avec l’horloge que l’autorité de contrôle du marché utilise à cette fin.

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, participant et RUIM

History

Historique réglementaire :

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 10.14, laquelle est entrée en vigueur le 1er juin 2008, afin de supprimer le membre de phrase « présentes règles » et de le remplacer par « RUIM ».

Rule Text

Chaque autorité de contrôle du marché transmet des renseignements et d’autres formes d’aide aux fins de surveillance du marché, d’enquêtes et d’exécution ainsi qu’à d’autres fins de réglementation, y compris l’administration et l’exécution des RUIM, aux entités suivantes :

  1. les entités d’autoréglementation;
  2. les organismes d’autoréglementation dans un territoire étranger;
  3. les autorités en valeurs mobilières;
  4. les autorités en valeurs mobilières d’un territoire étranger;
  5. une autre autorité de contrôle du marché.

Expressions définies :

NC 14-101 article 1.1(3) – « territoire étranger »

NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché et RUIM

History

Historique réglementaire :

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications à la Règle 10.13, notamment aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2008, et ce, afin de supprimer

  1. le membre de phrase « présentes règles » et le remplacer par « RUIM » ;
  2. à l’alinéa b), le mot « entités » et le remplacer par le mot « organismes ».

Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.

Rule Text
  1. Dossier des ordres et des transactions - En plus des renseignements qui doivent être consignés conformément à la partie 11 des règles de négociation, un participant doit :
    1. immédiatement après la réception ou la création d’un ordre, consigner :
      1. toutes les désignations d’ordre requises par le sous-alinéa 6.2(1)b) des RUIM,
      2. l’identificateur du conseiller en placements ou du représentant inscrit qui reçoit l’ordre,
      3. les renseignements relatifs aux conditions particulières rattachées à l’ordre requis à l’alinéa 6.2(3) des RUIM, le cas échéant;
    2. immédiatement après la saisie d’un ordre pour la négociation sur un marché, ajouter au dossier :
      1. l’identificateur du participant par l’intermédiaire duquel la transaction doit être compensée et réglée,
      2. l’identificateur attribué au marché sur lequel l’ordre est saisi;
    3. immédiatement après la modification ou la correction d’un ordre, ajouter au dossier les renseignements requis au sous-alinéa a) qui ont été modifiés.
  2. Transmission de l’information sur les ordres à une autorité de contrôle du marché - Le participant transmet aux personnes suivantes, au moment, de la façon et selon la forme que l’autorité de contrôle du marché peut exiger, le dossier de l’ordre qu’il doit tenir aux termes du présent article :
    1. à l’autorité de contrôle du marché sur lequel la transaction a été exécutée;
    2. si l’ordre n’a pas été exécuté sur un marché conformément au paragraphe 6.4 des RUIM,
      1. à une autorité de contrôle du marché si le titre n’est pas coté en bourse ou négocié sur un SCDO;
      2. à l’autorité de contrôle du marché de la bourse ou du SCDO auxquels le titre est coté ou inscrit.
  3. Transmission de renseignements supplémentaires - Outre les renseignements qu’un participant transmet à une autorité de contrôle du marché conformément à l’alinéa (2), le participant lui fournit immédiatement sur demande les renseignements suivants de la façon et selon la forme qu’elle peut raisonnablement demander :
    1. les renseignements supplémentaires ayant trait à l’ordre ou à la transaction qui sont raisonnablement demandés;
    2. les renseignements ayant trait à un ordre ou une transaction antérieur ou ultérieur visant le titre, le dérivé, un titre connexe ou un dérivé connexe qu’un participant entreprend sur un marché.
  4. Transmission de renseignements par une personne ayant droit d’accès - Lorsqu’une personne ayant droit d’accès saisit un ordre sur un marché, elle transmet immédiatement sur demande à l’autorité de contrôle du marché sur lequel l’ordre a été saisi ou exécuté selon la forme et de la façon que l’autorité de contrôle du marché peut raisonnablement demander :
    1. les renseignements ayant trait à l’ordre ou à la transaction qui sont raisonnablement demandés;
    2. les renseignements ayant trait à un ordre ou une transaction antérieur ou ultérieur visant le titre ou un titre connexe que la personne ayant droit d’accès entreprend sur un marché.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 - « ordre »

NC 21-101 article 1.4 - Interprétation - « titre »

RUIM paragraphe 1.1 - autorité de contrôle du marché, bourse, marché, participant, personne ayant droit d’accès, règles de négociation, SCDO, titre coté en bourse, titre connexe et titre inscrit

RUIM alinéa 1.2(2) - transaction

History

Historique réglementaire :

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications au paragraphe 10.9, notamment aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2008, et ce, afin de supprimer

  1. aux points (i) et (iii) du sous-alinéa a) de l’alinéa (1) et au sous-alinéa b) de l’alinéa (2), le membre de phrase « présentes règles » et le remplacer par « RUIM » ;
  2. au sous-alinéa a) de l’alinéa (2), le mot « effectuée » et le remplacer par « exécutée ».

Se reporter à la note infrapaginale 1 dans l’État des modifications.

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 10.11. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

Rule Text
  1. Au 15e jour et au dernier jour de chaque mois civil, le participant calcule la position à découvert globale de chaque compte à l’égard de chaque titre coté en bourse et de chaque titre inscrit.
  2. À moins que le participant ne tienne le compte dans lequel une personne ayant droit d’accès détient la position à découvert à l’égard d’un titre coté en bourse ou d’un titre inscrit, la personne ayant droit d’accès calcule, au 15e jour et au dernier jour de chaque mois civil, la position à découvert globale qu’elle détient à l’égard de chaque titre coté en bourse et de chaque titre inscrit.
  3. Sauf indication contraire, chaque participant et chaque personne ayant droit d’accès tenus de déposer un relevé conformément à l’alinéa (1) ou (2) déposent un relevé du calcul auprès d’une autorité de contrôle du marché, selon la forme que celle‑ci peut exiger, au plus tard deux jours de bourse suivant la date à laquelle le calcul doit être effectué.

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, jour de bourse, participant, personne ayant droit d’accès, titre coté en bourse et titre inscrit.

History

Aucun historique réglementaire à afficher.

Rule Text
  1. Dans le cadre de l’administration des négociations des titres ou des dérivés sur le marché, un responsable de l’intégrité du marché peut :
    1. retarder, interrompre ou suspendre, à tout moment, les négociations sur un titre ou un dérivé aussi longtemps qu’il le juge approprié en vue de préserver le bon fonctionnement d’un marché équitable;
    2. refuser à tout moment de permettre l’enregistrement du cours acheteur ou du cours vendeur s’il juge que cette cotation est déraisonnable ou ne respecte pas les RUIM ou les Politiques;
    3. régler tout différend découlant de la négociation de titres ou de dérivés sur le marché lorsque cette autorité n’est pas prévue par ailleurs dans une exigence régissant les négociations sur le marché;
    4. modifier ou annuler toute transaction s’il juge qu’elle est déraisonnable ou ne respecte pas les RUIM ou les Politiques;
    5. modifier ou annuler une transaction à la demande de l’acheteur et du vendeur, à la condition que cette demande intervienne au plus tard à la clôture des négociations le lendemain du jour où la transaction a été effectuée ou auparavant comme le prévoit une règle du marché sur lequel la transaction a été exécutée;
    6. à l’égard d’une transaction qui ne respecte pas les exigences de l’article 5, corriger le cours de cette transaction de sorte qu’elle soit effectuée à un cours qui aurait respecté les exigences;
    7. exiger que le participant ou la personne ayant droit d’accès exécute tout ordre faisant partie du volume déclaré si la transaction du participant ou de la personne ayant droit d’accès ne respecte pas les exigences de l’article 6.4 des règles de négociation;

      (g.1) à l’égard d’une transaction visant un ordre propre ou un ordre non-client qui ne respectait pas les exigences du paragraphe 5.3, exiger que le participant exécute l’ordre client à un cours et à hauteur du volume de la transaction qui auraient respecté les exigences.
    8. interpréter pour toute personne les dispositions des RUIM et des Politiques conformément à l’esprit de ces dispositions, et s’assurer que cette personne se conforme à cette interprétation;
    9. limiter les opérations sur un dérivé coté à la liquidation des positions sur celui-ci;
    10. ordonner la liquidation de la totalité ou d’une partie des positions sur un dérivé coté détenues dans le compte;
    11. restreindre les opérations sur un dérivé coté à une fourchette de cours précise;
    12. exercer tous les pouvoirs qui sont expressément conférés à une autorité de contrôle du marché ou à un responsable de l’intégrité du marché aux termes des RUIM et des Politiques;
    13. exercer les pouvoirs que le marché confère expressément à l’autorité de contrôle du marché lorsqu’il peut le faire.
  2. Pour établir si une cotation ou une transaction sur un titre est déraisonnable, l’autorité de contrôle du marché tient compte :
    1. des conditions existantes du marché;
    2. du dernier cours vendeur :
      1. du titre indiqué dans un affichage consolidé du marché;
      2. du dérivé indiqué sur un marché;
    3. des tendances des opérations sur le titre ou le dérivé sur le marché, y compris la volatilité, le volume et le nombre d’opérations;
    4. de la question de savoir si des renseignements importants sur le titre ou le titre sous-jacent d’un dérivé sont en voie de diffusion dans le public;
    5. de l’étendue de l’intérêt de la personne pour laquelle l’ordre est saisi à faire fluctuer le cours ou la cotation du titre ou du dérivé.
  3. Dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir aux termes de la présente règle, à la demande du responsable de l’intégrité du marché faite verbalement, présentée par écrit ou par voie électronique, une personne visée doit, dans le délai précisé par celui-ci :
    1. fournir les renseignements, les documents ou les registres qui sont entre les mains ou sous le contrôle de la personne et que l’autorité de contrôle du marché juge éventuellement pertinents à son exercice d’un pouvoir, et ces renseignements, ces documents ou ces registres sont fournis de la manière et sous la forme, y compris par voie électronique, exigées par l’autorité de contrôle du marché;
    2. permettre l’inspection et la copie des renseignements, des documents ou des registres qui sont entre les mains ou sous le contrôle de la personne et que l’autorité de contrôle du marché juge éventuellement pertinents à son exercice d’un pouvoir;
  4. Si un responsable de l’intégrité du marché a donné un avis à une personne visée aux termes de l’alinéa (3), cette dernière doit, nonobstant toute politique ou procédure dont elle s’est dotée et qui porte sur la conservation de renseignements, de documents ou de registres, conserver tout document ou registre entre ses mains ou sous son contrôle qui est pertinent à l’exercice du pouvoir par le responsable de l’intégrité du marché pendant une durée de trente jours à compter de la date de l’avis ou pendant toute autre durée que peut préciser l’autorité de contrôle du marché.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, autorité de contrôle du marché, dernier cours vendeur, document, marché, ordre client, ordre non-client, ordre propre, participant, personne réglementée, Politique, règles du marché, responsable de l’intégrité du marché, RUIM et volume déclaré

RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 12 novembre 2004, la commission des valeurs mobilières compétente a approuvé une modification en vue de substituer à l’expression « instructions générales » le mot « Politiques » dans le paragraphe 10.9.

Avec prise d’effet le 11 mars 2004, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications en vue d’ajouter les alinéas (3) et (4) au paragraphe 10.9. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑008 - « Dispositions se rapportant à l’entrave ou à l’obstruction à une autorité de contrôle du marché » (11 mars 2005).

Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’alinéa (1) du paragraphe 10.9 en vue de substituer au mot « interdire » le mot « modifier » au sous-alinéa d) et afin d’y ajouter le sous‑alinéa g.1). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002 - « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).

Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au sous-alinéa g) de l’alinéa (1) du paragraphe 10.9 en vue de substituer au membre de phrase « volume de la transaction qui » le suivant : « volume déclaré si la transaction ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008 - « Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM.  Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 - « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 18 septembre 2015, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au sous-alinéa g) de l’alinéa 10.9(1) des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15-0211 - « Dispositions concernant les marchés transparents non protégés et la Règle sur la protection des ordres » (18 septembre 2015).

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à apporter des changements d’ordre rédactionnel au paragraphe 10.9. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16‑0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 10.9. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 - « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

Rule Text

Les pratiques et les procédures régissant les audiences en application du présent article seront établies au moyen d’une Politique.

POLITIQUE 10.8 – POLITIQUE SUR LES PRATIQUES ET PROCÉDURES – ABROGÉE

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, document, employé, exigences, Politique et RUIM

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

RUIM Politique 10.8 paragraphe 1.1 – « audience écrite », « audience électronique », « audience orale », « partie », « requérant » et « secrétaire »

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 30 janvier 2004, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à la Politique 10.8 en vue d’ajouter au paragraphe 9.7 les alinéas (1), (2) et (3). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004-004 - « Accès public aux audiences » (30 janvier 2004).

Avec prise d’effet le 12 novembre 2004, la commission des valeurs mobilières compétente a approuvé une modification en vue de substituer à l’expression « instruction générale » le mot « Politique » dans le paragraphe 10.8.

Avec prise d’effet le 7 janvier 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à la Politique 10.8. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-002 - « Pratique et procédure » (7 janvier 2005). 

Avec prise d’effet le 11 mars 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à la Politique 10.8 en vue d’y supprimer la définition de « document ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑008 - « Dispositions se rapportant à l’entrave ou l’obstruction à une autorité de contrôle du marché » (11 mars 2005). Avant cette date, la définition se lisait comme suit :

« document » s’entend notamment d’un enregistrement sonore, d’une bande magnétoscopique, d’un film, de photographies, d’un tableau, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un levé, d’un livre de comptes et d’une information enregistrée ou stockée par quelque dispositif que ce soit;

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications à la Politique 10.8, notamment aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2008. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 - « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications du paragraphe 10.8 et de la Politique 10.8, comprenant l’abrogation du paragraphe 10.8, car celui‑ci sera remplacé par la Règle consolidée 8401. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16‑0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Avec prise d’effet le 16 novembre 2017, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications d’ordre administratif apportées à la Politique 10.8, dont l’abrogation de celle-ci. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17‑0244 - « Modifications d’ordre administratif apportées aux Règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (16 novembre 2016).

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