Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 26 juin 2009, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’article 10.15. Plus précisément, les dispositions ci-dessous ont été abrogées et remplacées :
- Un identificateur unique utilisé à des fins de négociation est attribué à chaque participant et à chaque marché.
- Sauf indication contraire dans une entente conclue conformément à l’article 7.5 des règles de négociation, la Bourse de Toronto attribue les identificateurs aux fins de l’alinéa (1) après avoir consulté chaque bourse et chaque SCDO.
- Un symbole unique utilisé à des fins de négociation est attribué à chaque titre qui fait l’objet de transactions effectuées sur un marché.
- Sauf indication contraire dans une entente conclue conformément à l’article 7.5 des règles de négociation, la Bourse de Toronto attribue les symboles aux fins de l’alinéa (3) après avoir consulté chaque bourse et chaque SCDO.
Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 09-0191 - « Dispositions se rapportant à l’attribution ù » (26 juin 2009).
Le 4 juillet 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé, avec prise d’effet le 1er mars 2014, des modifications aux alinéas (1) et (2) pour prévoir des identificateurs pour les parties qui accèdent au marché en utilisant des types d’accès électronique accordé à des tiers. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184 - « Dispositions concernant l’accès électronique aux marché accordé à des tiers » (4 juillet 2013).
Avec prise d’effet le 26 juillet 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux paragraphes 1.1, 6.2, 7.13 et 10.15 afin d’exiger la mention de l’identifiant du client ou de certaines désignations pour les ordres envoyés à un marché. Se reporter à l’Avis sur les règles 19-0071 - « Modifications concernant les identifiants des clients » (18 avril 2019).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 10.15. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 - « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).