Alerte :

Une grève des postes ou un lock-out pourrait avoir lieu à l’échelle nationale dès le 22 mai 2025. Les courtiers membres doivent prendre des mesures pour s’assurer que les exigences de transmission de documents prescrites par les Règles de l’OCRI continuent d’être respectées.

Article 10 - Conformité

10.15 Attribution d’identificateurs et de symboles

    1. L’autorité de contrôle du marché attribue un identificateur unique :
      1. à un marché, dès que ses services sont retenus en qualité de fournisseur de services de réglementation pour ce marché, à des fins de négociation;
    2. Un marché, lorsqu’il donne l’accès au système de négociation du marché à un participant ou à une personne ayant droit d’accès, attribue un identificateur unique au participant ou à la personne ayant droit d’accès à des fins de négociation.
    3. Une bourse, au moment de l’inscription à sa cote d’un titre ou d’un dérivé, un SCDO, au moment de la cotation d’un titre, et un marché, au moment du début de la négociation à l’égard d’un titre coté à l’étranger, attribuent un symbole unique à des fins de négociation.
    4. L’autorité de contrôle du marché, en attribuant un identificateur aux termes de l’alinéa (1), ou une bourse, un SCDO ou un marché, en attribuant un identificateur ou un symbole aux termes des alinéas (2) ou (3), ne doivent pas attribuer d’identificateur ou de symbole qui :
      1. est différent de l’identificateur ou du symbole antérieurement attribué au marché, au participant au titre ou au dérivé si cet identificateur ou ce symbole antérieurement attribué continuera à être utilisé en rapport avec ce marché, ce participant, ce titre ou ce dérivé;
      2. est le même qu’un identificateur ou un symbole attribué à un autre marché, à un autre participant, à un autre titre ou à un autre dérivé si cet identificateur ou ce symbole antérieurement attribué continuera à être utilisé en rapport avec cet autre marché, participant, titre ou dérivé;
      3. ne respecte pas les dispositions de toute entente conclue conformément à l’article 7.5 des règles de négociation relativement à la coordination, à la surveillance et à l’exécution entre chaque fournisseur de services de réglementation, bourse et SCDO;
      4. a une teneur ou est d’un genre qui n’est généralement pas accepté par les systèmes des participants au marché au sens de la législation en valeurs mobilières applicable.

    Expressions définies :

    NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »

    NC 21-101 article 1.1 – « titre coté à l’étranger » et « fournisseur de services de réglementation »

    NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

    NC 31-103 article 1.1 – « courtier en placement »

    RUIM paragraphe 1.1 – accès électronique direct, accord d’acheminement, autorité de contrôle du marché, bourse, marché, participant, personne assimilable à un courtier étranger, personne ayant droit d’accès, règles de négociation et SCDO.

    Historique réglementaire :

    Avec prise d’effet le 26 juin 2009, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’article 10.15. Plus précisément, les dispositions ci-dessous ont été abrogées et remplacées :

    1. Un identificateur unique utilisé à des fins de négociation est attribué à chaque participant et à chaque marché.
    2. Sauf indication contraire dans une entente conclue conformément à l’article 7.5 des règles de négociation, la Bourse de Toronto attribue les identificateurs aux fins de l’alinéa (1) après avoir consulté chaque bourse et chaque SCDO.
    3. Un symbole unique utilisé à des fins de négociation est attribué à chaque titre qui fait l’objet de transactions effectuées sur un marché.
    4. Sauf indication contraire dans une entente conclue conformément à l’article 7.5 des règles de négociation, la Bourse de Toronto attribue les symboles aux fins de l’alinéa (3) après avoir consulté chaque bourse et chaque SCDO.

    Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 09-0191 - « Dispositions se rapportant à l’attribution ù » (26 juin 2009).

    Le 4 juillet 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé, avec prise d’effet le 1er mars 2014, des modifications aux alinéas (1) et (2) pour prévoir des identificateurs pour les parties qui accèdent au marché en utilisant des types d’accès électronique accordé à des tiers. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184 - « Dispositions concernant l’accès électronique aux marché accordé à des tiers » (4 juillet 2013).

    Avec prise d’effet le 26 juillet 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux paragraphes 1.1, 6.2, 7.13 et 10.15 afin d’exiger la mention de l’identifiant du client ou de certaines désignations pour les ordres envoyés à un marché. Se reporter à l’Avis sur les règles 19-0071 - « Modifications concernant les identifiants des clients » (18 avril 2019).

    Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 10.15. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 - « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

    Aucun historique réglementaire à afficher.

    Article 1 - Définitions et interprétation
    Article 2 - Pratiques de négociation abusives
    Article 3 - Ventes à découvert
    Article 4 - Opérations en avance sur le marché
    Article 5 - Meilleure exécution
    Article 6 - Saisie et diffusion d'ordres
    Article 7 - Négociation sur un marché
    Article 8 - Exécution pour compte propre
    Article 9 - Interruptions, retards et suspensions des négociations
    Article 10 - Conformité
    Article 11 - Administration des RUIM

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