Alerte aux investisseurs : Stratagèmes d’intrusion dans un compte

L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre un nouveau stratagème de fraude : l’intrusion dans un compte.

Article 10 - Conformité

10.9 Pouvoirs des responsables de l’intégrité du marché

    1. Dans le cadre de l’administration des négociations des titres ou des dérivés sur le marché, un responsable de l’intégrité du marché peut :
      1. retarder, interrompre ou suspendre, à tout moment, les négociations sur un titre ou un dérivé aussi longtemps qu’il le juge approprié en vue de préserver le bon fonctionnement d’un marché équitable;
      2. refuser à tout moment de permettre l’enregistrement du cours acheteur ou du cours vendeur s’il juge que cette cotation est déraisonnable ou ne respecte pas les RUIM ou les Politiques;
      3. régler tout différend découlant de la négociation de titres ou de dérivés sur le marché lorsque cette autorité n’est pas prévue par ailleurs dans une exigence régissant les négociations sur le marché;
      4. modifier ou annuler toute transaction s’il juge qu’elle est déraisonnable ou ne respecte pas les RUIM ou les Politiques;
      5. modifier ou annuler une transaction à la demande de l’acheteur et du vendeur, à la condition que cette demande intervienne au plus tard à la clôture des négociations le lendemain du jour où la transaction a été effectuée ou auparavant comme le prévoit une règle du marché sur lequel la transaction a été exécutée;
      6. à l’égard d’une transaction qui ne respecte pas les exigences de l’article 5, corriger le cours de cette transaction de sorte qu’elle soit effectuée à un cours qui aurait respecté les exigences;
      7. exiger que le participant ou la personne ayant droit d’accès exécute tout ordre faisant partie du volume déclaré si la transaction du participant ou de la personne ayant droit d’accès ne respecte pas les exigences de l’article 6.4 des règles de négociation;

        (g.1) à l’égard d’une transaction visant un ordre propre ou un ordre non-client qui ne respectait pas les exigences du paragraphe 5.3, exiger que le participant exécute l’ordre client à un cours et à hauteur du volume de la transaction qui auraient respecté les exigences.
      8. interpréter pour toute personne les dispositions des RUIM et des Politiques conformément à l’esprit de ces dispositions, et s’assurer que cette personne se conforme à cette interprétation;
      9. limiter les opérations sur un dérivé coté à la liquidation des positions sur celui-ci;
      10. ordonner la liquidation de la totalité ou d’une partie des positions sur un dérivé coté détenues dans le compte;
      11. restreindre les opérations sur un dérivé coté à une fourchette de cours précise;
      12. exercer tous les pouvoirs qui sont expressément conférés à une autorité de contrôle du marché ou à un responsable de l’intégrité du marché aux termes des RUIM et des Politiques;
      13. exercer les pouvoirs que le marché confère expressément à l’autorité de contrôle du marché lorsqu’il peut le faire.
    2. Pour établir si une cotation ou une transaction sur un titre est déraisonnable, l’autorité de contrôle du marché tient compte :
      1. des conditions existantes du marché;
      2. du dernier cours vendeur :
        1. du titre indiqué dans un affichage consolidé du marché;
        2. du dérivé indiqué sur un marché;
      3. des tendances des opérations sur le titre ou le dérivé sur le marché, y compris la volatilité, le volume et le nombre d’opérations;
      4. de la question de savoir si des renseignements importants sur le titre ou le titre sous-jacent d’un dérivé sont en voie de diffusion dans le public;
      5. de l’étendue de l’intérêt de la personne pour laquelle l’ordre est saisi à faire fluctuer le cours ou la cotation du titre ou du dérivé.
    3. Dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir aux termes de la présente règle, à la demande du responsable de l’intégrité du marché faite verbalement, présentée par écrit ou par voie électronique, une personne visée doit, dans le délai précisé par celui-ci :
      1. fournir les renseignements, les documents ou les registres qui sont entre les mains ou sous le contrôle de la personne et que l’autorité de contrôle du marché juge éventuellement pertinents à son exercice d’un pouvoir, et ces renseignements, ces documents ou ces registres sont fournis de la manière et sous la forme, y compris par voie électronique, exigées par l’autorité de contrôle du marché;
      2. permettre l’inspection et la copie des renseignements, des documents ou des registres qui sont entre les mains ou sous le contrôle de la personne et que l’autorité de contrôle du marché juge éventuellement pertinents à son exercice d’un pouvoir;
    4. Si un responsable de l’intégrité du marché a donné un avis à une personne visée aux termes de l’alinéa (3), cette dernière doit, nonobstant toute politique ou procédure dont elle s’est dotée et qui porte sur la conservation de renseignements, de documents ou de registres, conserver tout document ou registre entre ses mains ou sous son contrôle qui est pertinent à l’exercice du pouvoir par le responsable de l’intégrité du marché pendant une durée de trente jours à compter de la date de l’avis ou pendant toute autre durée que peut préciser l’autorité de contrôle du marché.

    Expressions définies :

    NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

    NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

    RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, autorité de contrôle du marché, dernier cours vendeur, document, marché, ordre client, ordre non-client, ordre propre, participant, personne réglementée, Politique, règles du marché, responsable de l’intégrité du marché, RUIM et volume déclaré

    RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction

    Orientation abrogée en partie : Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 14-0170 – « Note d’orientation sur l’élargissement de la portée des coupe-circuits pour titre individuel  » (10 juillet 2014), qui abroge et remplace l'Avis de l'OCRCVM 12-0040. La méthode employée par l’OCRCVM pour déterminer les titres négociés activement (énoncée à la rubrique « titres visés » de l’Avis que l’OCRCVM 14-0070) a été abrogée et remplacée par la méthode énoncée dans l’Avis sur les règles 20-0009 – « Orientation supplémentaire concernant les titres visés par les coupe-circuits pour titres individuels » (14 janvier 2020).

    Historique réglementaire :

    Avec prise d’effet le 12 novembre 2004, la commission des valeurs mobilières compétente a approuvé une modification en vue de substituer à l’expression « instructions générales » le mot « Politiques » dans le paragraphe 10.9.

    Avec prise d’effet le 11 mars 2004, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications en vue d’ajouter les alinéas (3) et (4) au paragraphe 10.9. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑008 - « Dispositions se rapportant à l’entrave ou à l’obstruction à une autorité de contrôle du marché » (11 mars 2005).

    Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’alinéa (1) du paragraphe 10.9 en vue de substituer au mot « interdire » le mot « modifier » au sous-alinéa d) et afin d’y ajouter le sous‑alinéa g.1). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002 - « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).

    Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au sous-alinéa g) de l’alinéa (1) du paragraphe 10.9 en vue de substituer au membre de phrase « volume de la transaction qui » le suivant : « volume déclaré si la transaction ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008 - « Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).

    Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM.  Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 - « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

    Avec prise d’effet le 18 septembre 2015, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au sous-alinéa g) de l’alinéa 10.9(1) des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15-0211 - « Dispositions concernant les marchés transparents non protégés et la Règle sur la protection des ordres » (18 septembre 2015).

    Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à apporter des changements d’ordre rédactionnel au paragraphe 10.9. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16‑0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

    Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 10.9. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 - « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

    Aucun historique réglementaire à afficher.

    Article 1 - Définitions et interprétation
    Article 2 - Pratiques de négociation abusives
    Article 3 - Ventes à découvert
    Article 4 - Opérations en avance sur le marché
    Article 5 - Meilleure exécution
    Article 6 - Saisie et diffusion d'ordres
    Article 7 - Négociation sur un marché
    Article 8 - Exécution pour compte propre
    Article 9 - Interruptions, retards et suspensions des négociations
    Article 10 - Conformité
    Article 11 - Administration des RUIM

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