- Le participant établit, met en œuvre et maintient des politiques et procédures écrites à suivre par ses administrateurs, dirigeants, associés et employés, lesquelles sont raisonnablement conçues, compte tenu des activités et des affaires du participant, pour assurer le respect des RUIM et la conformité avec chaque Politique, selon le cas.
- Le participant doit respecter les documents énumérés ci-dessous avant de saisir un ordre sur un marché :
- les normes réglementaires applicables en matière d’examen, d’acceptation et d’approbation d’ordres;
- les politiques et procédures adoptées conformément à l’alinéa (1);
- toutes les exigences applicables des RUIM et de chaque Politique.
- Chaque participant doit nommer un responsable de la négociation chargé de surveiller les activités de négociation du participant sur un marché.
- Le responsable de la négociation et toute personne qui exerce un pouvoir d’autorité ou de supervision par rapport à un employé du participant ou qui en est responsable envers le participant doivent surveiller cet employé consciencieusement et correctement pour s’assurer qu’il respecte les RUIM et chaque Politique.
- Malgré toute autre disposition de la présente règle, un participant ou une personne ayant droit d’accès ne saurait désigner un ordre, au moment de sa saisie sur un marché, comme ordre à traitement imposé sauf si le participant ou la personne ayant droit d’accès a établi, maintient et fait respecter des politiques et procédures écrites, lesquelles sont raisonnablement conçues afin d’empêcher les transactions hors cours autres que celles autorisées aux termes de la Partie 6 des règles de négociation.
- Malgré toute autre disposition du présent paragraphe, un participant ou une personne ayant droit d’accès doit adopter, documenter et maintenir un système de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnablement conçus pour gérer, selon les pratiques commerciales prudentes, les risques financiers, réglementaires et autres qui sont associés :
- à l’accès à un ou à plusieurs marchés;
- le cas échéant, à l’utilisation d’un système automatisé de production d’ordres par le participant, ses clients ou la personne ayant droit d’accès.
- Un participant peut, pour des motifs raisonnables :
- soit autoriser un courtier en placement à établir et à ajuster en son nom un contrôle, une politique ou une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance;
- soit recourir aux services d’un tiers qui fournit des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance.
- L’autorisation visant l’établissement ou l’ajustement d’un contrôle, d’une politique ou d’une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance ou le recours aux services d’un tiers conformément à l’alinéa 7) doit faire l’objet d’une entente écrite avec le courtier en placement ou le tiers. Cette entente :
- interdit au courtier en placement ou au tiers d’attribuer à une autre personne son contrôle sur n’importe quel aspect du contrôle, de la politique ou de la procédure de gestion des risques ou de surveillance;
- sauf dans le cas d’une autorisation à un courtier en placement qui est un participant, interdit de donner au courtier en placement l’autorisation d’établir ou d’ajuster un contrôle, une politique ou une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance visant un compte dans lequel le courtier en placement ou une entité liée au courtier en placement détient un intérêt direct ou indirect, sauf un intérêt dans la commission prélevée dans le cadre d’une transaction ou des honoraires raisonnables pour l’administration du compte;
- interdit le recours à un tiers qui n’est pas indépendant de tout client du participant, sauf si le client est membre du même groupe que le participant.
- Un participant doit immédiatement communiquer à l’autorité de contrôle du marché :
- dès qu’il conclut une entente écrite avec un courtier en placement ou un tiers décrit à l’alinéa 8) :
- le nom du courtier en placement ou du tiers,
- les coordonnées du courtier en placement ou du tiers qui permettront à l’autorité de contrôle du marché de traiter avec le courtier en placement ou le tiers dès la saisie d’un ordre ou l’exécution d’une transaction pour laquelle l’autorité de contrôle du marché souhaite obtenir des renseignements supplémentaires;
- tout changement aux renseignements décrits au sous-alinéa a).
- Le participant doit évaluer et confirmer :
- au moins une fois par année que :
- la convenance des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance prévus à l’alinéa 6) a été vérifiée,
- le participant a maintenu et appliqué uniformément les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance depuis leur établissement ou depuis la date de la dernière évaluation annuelle,
- toute lacune de la convenance d’un contrôle, d’une politique ou d’une procédure a été documentée et rapidement corrigée;
- au moins une fois par année, au plus tard à la date anniversaire de l’entente écrite conclue avec un courtier en placement ou un tiers, si le participant a autorisé un courtier en placement à établir ou à ajuster en son nom un contrôle, une politique ou une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance, que :
- la convenance des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance adoptés par le courtier en placement ou le tiers aux termes de l’alinéa 6) a été vérifiée,
- le courtier en placement ou le tiers a maintenu et appliqué uniformément les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance depuis leur établissement ou depuis la date de la dernière évaluation annuelle,
- toute lacune de la convenance d’un contrôle, d’une politique ou d’une procédure a été documentée par le participant et a été rapidement corrigée par le courtier en placement ou le tiers,
- le courtier en placement ou le tiers respecte l’entente écrite conclue avec le participant.
POLITIQUE 7.1 – POLITIQUE CONCERNANT LES OBLIGATIONS DE SUPERVISION DE LA NÉGOCIATION
Article 1 – Responsabilité de supervision et de conformité
Pour l’application du paragraphe 7.1 des RUIM, un participant doit superviser ses employés, ses administrateurs, ses dirigeants et, le cas échéant, ses associés pour s’assurer que la négociation de titres ou de dérivés sur un marché (une bourse, un SCDO ou un SNP) est effectuée conformément aux exigences applicables (notamment celles de la législation en valeurs mobilières, des RUIM, des règles de négociation et des règles du marché d’une bourse ou d’un SCDO applicable). Pour qu’un système de supervision soit efficace, il faut que le participant soit dans l’ensemble fermement déterminé, par son conseil d’administration, à établir et à mettre en œuvre un ensemble de politiques et de procédures clairement définies et raisonnablement conçues pour prévenir et détecter les violations des exigences. Le conseil d’administration du participant est responsable de la gérance générale de la maison de courtage et, en particulier, de la supervision de la gestion de la maison de courtage. Le conseil d’administration doit s’assurer en permanence que les principaux risques de non-conformité aux exigences ont été repérés et que les procédures de supervision et de conformité nécessaires pour gérer ces risques ont été mises en œuvre.
La direction du participant doit veiller à ce que le système de supervision adopté par ce dernier soit exécuté efficacement. Le responsable de la négociation et les autres personnes à qui des fonctions de supervision ont été déléguées doivent superviser étroitement et correctement tous les employés sous leur autorité pour s’assurer qu’ils se conforment aux exigences. Si un superviseur ne suit pas les procédures de supervision adoptées par le participant, il ne se conforme pas à ses obligations de supervision prévues à l’alinéa 7.1(4) des RUIM.
Lorsque l’autorité de contrôle du marché examine le système de supervision d’un participant (par exemple, en cas de violation d’exigences), elle vérifie s’il est raisonnablement bien conçu pour prévenir et détecter les violations d’exigences et s’il est appliqué.
Le service de la conformité est chargé de la surveillance du respect des règles, des règlements, des exigences, des politiques et des procédures et doit en rendre compte. Pour cela, il doit disposer d’un système de surveillance de la conformité raisonnablement conçu pour prévenir et détecter les violations. Le service de la conformité doit rendre compte des résultats de ses contrôles de surveillance à la direction du participant et, le cas échéant, au conseil d’administration ou à son équivalent. La direction et le conseil d’administration doivent s’assurer que le service de la conformité est doté du financement, du personnel et des pouvoirs adéquats pour s’acquitter de ces fonctions.
L’obligation de supervision s’applique à tout ordre saisi sur un marché :
- par un négociateur qui est un employé du participant,
- par un employé du participant au moyen d’un système d’acheminement des ordres,
- directement par un client et acheminé à un marché au moyen du système de négociation du participant,
- par tout autre moyen.
Dans le cadre de l’exécution des obligations qui lui sont imposées en matière de supervision de la négociation, le participant doit « veiller aux intérêts du client » afin de prévenir et de dépister des violations des exigences applicables.
Lorsqu’un ordre est saisi sur un marché par accès électronique direct, aux termes d’un accord d’acheminement ou au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils, le participant conserve la responsabilité à l’égard de cet ordre, et les politiques et procédures de supervision devraient être aptes à tenir compte du risque supplémentaire auquel le participant s’expose à l’égard des ordres qui ne sont pas traités directement par le personnel du participant. Par exemple, il peut être indiqué qu’un participant procède à un échantillonnage en vue d’évaluer la conformité d’un pourcentage plus élevé d’ordres qui ont été saisis par un client au moyen d’un accès électronique direct, par un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger aux termes d’un accord d’acheminement ou par un client au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils qu’un pourcentage d’ordres faisant l’objet d’un échantillonnage dans d’autres circonstances.
En outre, l’évaluation de la conformité « après la saisie de l’ordre » devrait tenir compte du fait que la participation restreinte du personnel du participant à la saisie des ordres placés par un client disposant d’un accès électronique direct, un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger aux termes d’un accord d’acheminement ou un client au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils peut limiter la faculté du participant de dépister des ordres qui ne sont pas conformes aux règles déterminées. Par exemple, la vérification de la conformité « après la saisie de l’ordre » peut être axée sur le fait qu’un ordre saisi par un client disposant d’un accès électronique direct, un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger aux termes d’un accord d’acheminement ou un client au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils :
- a créé un cours factice contrairement au paragraphe 2.2;
- fait partie d’une « opération fictive » (dans des circonstances où le client possède plus d’un compte auprès du participant);
- constitue une vente à découvert non désignée (si le système de négociation du participant ne code pas automatiquement comme « à découvert » toute vente d’un titre qui n’est pas alors détenu dans le compte du client sauf celui d’un client qui est tenu d’utiliser la désignation « dispensé de la mention à découvert »)
- a respecté les exigences en matière de désignation des ordres et, en particulier, l’exigence de désigner un ordre comme provenant d’un initié ou d’un actionnaire important (à moins que le système de négociation du participant ne restreigne les activités de négociation à l’égard des titres ou des dérivés touchés).
Article 2 – Éléments de base d’un système de supervision
Pour l’application du paragraphe 7.1, un système de supervision comporte à la fois des politiques et des procédures visant la prévention des violations et des procédures de conformité visant à détecter si des violations ont été commises ou non.
L’autorité de contrôle du marché reconnaît qu’un seul et même système de supervision ne peut convenir à tous les participants. Étant donné les différences entre les maisons de courtage sur le plan de la taille, de la nature de leur activité, de l’expérience et de la formation de leurs employés et du fait qu’elles exercent ou non des activités dans plus d’un lieu ou territoire ou encore du fait qu’il soit possible d’assurer efficacement la conformité de plusieurs façons, la présente Politique ne rend pas obligatoire une méthode ou un type particulier de surveillance de l’activité boursière. De plus, le fait de se conformer à la présente Politique ne dispense pas les participants de se conformer aux exigences particulières pouvant s’appliquer dans certains cas. En particulier, conformément à l’alinéa (2) du paragraphe 10.1 des RUIM, la saisie d’ordres doit respecter (y compris les ordres saisis par un client au moyen d’un accès électronique direct, un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger aux termes d’un accord d’acheminement ou par un client au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils) les règles du marché sur lequel l’ordre est saisi ainsi que les règles du marché sur lequel l’ordre est exécuté.
Les participants doivent établir, mettre en œuvre et maintenir des procédures de supervision et de conformité qui ne s’arrêtent pas aux éléments déterminés dans la présente Politique lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, des procédures disciplinaires imposées et des lettres d’avertissement et de mise en garde produites antérieurement par l’autorité de contrôle du marché ou la constatation, par le participant ou l’autorité de contrôle du marché, de problèmes associés au système ou aux procédures de supervision peuvent justifier la mise en œuvre de contrôles plus fréquents de la supervision ou de la conformité ou de procédures de supervision et de conformité plus détaillées.
Quelle que soit sa situation, le participant doit cependant faire ce qui suit :
- Déterminer les exigences, les lois sur les valeurs mobilières et les autres exigences d’ordre réglementaire pertinentes qui s’appliquent à ses secteurs d’activité (les exigences liées à la négociation).
- Transcrire le système de supervision dans un manuel écrit des politiques et des procédures. Le manuel doit être accessible à tous les employés concernés. Il doit être tenu à jour et on conseille aux participants d’en conserver l’historique.
- S’assurer que les employés chargés de la négociation des titres ou des dérivés sont dûment inscrits et formés et qu’ils sont bien informés des exigences liées à la négociation qui s’appliquent à leurs fonctions. Les personnes qui occupent des fonctions de supervision doivent s’assurer que les employés sous leur autorité sont dûment inscrits et formés. Chaque participant devrait offrir un programme de formation continue pour que ses employés demeurent bien informés des modifications apportées aux règles et aux règlements qui s’appliquent à leurs fonctions.
- Désigner les personnes chargées de la supervision et de la conformité. La fonction de conformité doit être attribuée à des personnes différentes de celles qui supervisent l’activité boursière.
- Établir et mettre en œuvre des procédures de supervision et de conformité en fonction de sa taille et de ses secteurs d’activité et tenant compte du fait qu’il exerce ou non des activités dans plus d’un lieu ou territoire.
- Déterminer les mesures qu’il prendra en cas de violation ou de possibilité de violation d’une exigence ou d’une exigence prévue par la réglementation. Ces mesures doivent indiquer la procédure de signalement d’une violation ou d’une possibilité de violation à l’autorité de contrôle du marché si ce signalement est requis par le paragraphe 10.16. S’il y a eu violation ou possibilité de violation d’une exigence, déterminer les mesures qu’il prendra pour établir ce qui suit :
- si l’employé, le compte ou le secteur d’activité pouvant être à l’origine de la violation ou de la possibilité de violation d’une exigence devrait faire l’objet d’une supervision plus étroite;
- s’il y a lieu de modifier les politiques et procédures écrites adoptées par le participant afin de réduire la possibilité que se produise une autre violation de l’exigence.
- Effectuer un examen annuel du système de supervision afin qu’il demeure raisonnablement conçu pour prévenir et détecter des violations d’exigences. Il se peut que des examens plus fréquents soient requis si des problèmes de supervision et de conformité ont été détectés au cours d’examens antérieurs.
- Consigner chaque étape de l’examen de la conformité en donnant des descriptions détaillées de ce qui suit :
- la ou les personnes ayant procédé à l’examen
- la ou les dates de l’examen
- les sources d’information employées pour effectuer l’examen, notamment l’alerte initiale qui a pu être déclenchée
- le ou les échantillons employés pour effectuer l’examen et leurs critères de sélection (si de tels échantillons sont employés)
- les questions posées au négociateur, au client et à toute autre personne qui a traité l’ordre, le cas échéant
- les résultats de l’examen
- les mesures prises
- les mesures prises pour transmettre les sujets de préoccupation à l’échelon supérieur, le cas échéant
- les mesures correctives prises, le cas échéant.
- Conserver au moins cinq ans les résultats de tous les examens.
- Transmettre un résumé des examens de la conformité et les résultats de l’examen du système de supervision au conseil d’administration du participant ou, le cas échéant, aux associés. Ces rapports doivent être faits au moins une fois par an. Si l’autorité de contrôle du marché ou le participant constate des problèmes importants concernant les procédures du système de supervision ou de conformité, le conseil d’administration ou, le cas échéant, les associés doivent en être immédiatement informés.
Article 3 – Procédures de supervision et de conformité pour la négociation sur un marché
Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir des procédures de supervision et de conformité pour la négociation de titres ou des dérivés sur un marché en fonction de sa taille et de la nature de son activité et tenant compte du fait qu’il exerce ou non des activités dans plus d’un lieu ou territoire. De telles procédures devraient être établies compte tenu de la formation et de l’expérience des employés et des éventuels avertissements donnés ou mesures disciplinaires prises antérieurement par l’autorité de contrôle du marché à l’égard de la maison de courtage ou de ses employés concernant la violation des exigences. Les participants doivent déterminer les secteurs à risque élevé et concevoir des politiques et procédures permettant de traiter ces risques accrus.
Lorsqu’ils établissent des systèmes de supervision, les participants doivent définir les rapports d’anomalies, les données de négociation et tous les autres documents pertinents à examiner. Dans certains cas, l’information que le participant ne peut pas obtenir ou produire devrait être sollicitée auprès de sources externes, notamment l’autorité de contrôle du marché.
Chaque participant doit établir des politiques et des procédures écrites portant sur toutes les exigences qui s’appliquent à leurs activités professionnelles. Le système de supervision du participant doit, à tout le moins, comporter l’examen régulier de la conformité touchant les dispositions suivantes pour la négociation sur un marché lorsqu’elles s’appliquent à ses secteurs d’activité :
- Règles sur les pistes de vérification (Paragraphe 10.11)
- L’accès électronique aux marchés (Paragraphe 7.1)
- Activités de négociation inacceptables (Paragraphe 2.1)
- Activités manipulatrices et trompeuses (Paragraphe 2.2)
- Négociation sur titres restreints (Paragraphe 7.7)
- Négociation sur des titres figurant sur la liste grise (Paragraphe 2.2)
- Attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert (Paragraphe 3.3)
- Obligations d’information (Paragraphe 10.1)
- Opérations en avance sur le marché (Paragraphe 4.1)
- Exécution d’ordres clients pour compte propre (Paragraphe 8.1)
- Priorité aux clients (Paragraphe 5.3)
- Meilleure exécution (Partie C – Meilleure exécution des ordres clients – de la Règle 3100 de l’Organisation)
- Diffusion des ordres (Paragraphe 6.3)
- Synchronisation des horloges (Paragraphe 10.14).
Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision fondé sur les risques qui recense et classe par ordre de priorité les secteurs présentant le plus grand risque de violation des exigences. Cela permet au participant de centrer son examen sur les secteurs présentant le risque le plus élevé de non-conformité avec les exigences. La fréquence de l’examen et l’ampleur de l’échantillonnage servant aux examens doivent être adaptées notamment à ce qui suit :
- la taille du participant (compte tenu de facteurs comme le chiffre d’affaires, la part de marché, l’exposition au marché et le volume des transactions)
- la structure organisationnelle du participant
- le nombre et l’emplacement des bureaux du participant
- la nature et la complexité des produits et des services offerts par le participant
- le nombre de personnes inscrites affectées à un emplacement
- les antécédents disciplinaires des représentants inscrits ou des personnes qui leur sont associées
- le profil de risque de l’activité du participant et les indicateurs d’irrégularités ou d’inconduite, c.-à-d. des signaux d’alarme.
Article 4 – Procédures particulières sur la priorité aux clients
Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision conçu pour que son activité de négociation ne viole pas le paragraphe 5.3.
L’examen de la conformité du participant a pour but d’empêcher que des ordres de portefeuille ou des ordres non-clients soient sciemment exécutés avant les ordres clients. Une telle situation pourrait se produire lorsque la saisie d’un ordre client sur un marché n’est pas diffusée et qu’une personne ayant connaissance de cet ordre client saisit un autre ordre qui sera exécuté avant l’ordre client. Cette façon de faire pourrait faire perdre au client une occasion de négociation. Le paragraphe 5.3 et la Partie C – Meilleure exécution des ordres clients – de la Règle 3100 de l’Organisation autorisent la retenue d’un ordre pour l’examen et le traitement de l’ordre habituels puisque cela se fait pour que le client bénéficie de la meilleure exécution. Un système de supervision efficace doit pouvoir régler les éventuelles situations difficiles susceptibles de faire perdre des occasions de négociation aux clients.
Article 5 – Procédures particulières sur les activités manipulatrices et trompeuses et obligations d’information et de préservation de l’intégrité des marchés
Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision qui permet de vérifier que les ordres saisis sur un marché par un participant ou par son intermédiaire ne font pas partie d’une manœuvre ou d’une pratique manipulatrice ou trompeuse ni ne sont une tentative de créer un cours factice ou une apparence fausse ou trompeuse d’une activité boursière ou de susciter un intérêt pour l’achat ou la vente d’un titre ou d’un dérivé.
En particulier, les politiques et les procédures doivent porter sur ce qui suit :
- les mesures à prendre pour surveiller les activités boursières :
- d’un initié ou d’une personne ayant des liens avec lui
- d’une personne qui fait partie d’un groupe promotionnel ou d’un autre groupe intéressé dans la création d’un cours factice, soit à des fins bancaires ou de marge pour réaliser un placement de titres d’un émetteur, soit à toute autre fin irrégulière, ou d’une personne qui a des liens avec un tel groupe
- les mesures à prendre pour surveiller l’activité boursière d’une personne ayant ouvert des comptes multiples chez le participant notamment d’autres comptes dans lesquels la personne a un intérêt ou sur lesquels la personne exerce une emprise ou un contrôle
- les cas où le participant n’est pas en mesure de vérifier certains renseignements (comme la propriété véritable du compte pour lequel l’ordre est saisi, sauf s’il s’agit de renseignements requis par les exigences prévues par la réglementation qui s’appliquent)
- le fait que les ordres qui sont censés créer ou créent un cours factice sont plus susceptibles de se produire à la fin d’un mois, d’un trimestre ou d’un exercice ou à la date d’expiration d’options lorsque l’intérêt sous-jacent est un titre coté en bourse,
- le fait que les ordres qui sont censés créer ou créent un cours factice ou une apparence fausse ou trompeuse d’une activité boursière ou d’un intérêt de la part d’investisseurs sont plus susceptibles de viser des titres ou des dérivés peu liquides.
Le participant pourra se fonder sur l’information figurant dans un formulaire d’ouverture de compte ou dans toute autre documentation sur la connaissance du client conservée conformément aux dispositions de la législation en valeurs mobilières ou aux exigences d’un organisme d’autoréglementation, à condition que cette information soit régulièrement révisée conformément à de telles dispositions et exigences et à d’autres pratiques complémentaires du participant.
Même si l’on ne peut s’attendre d’un participant qu’il connaisse les détails de l’activité boursière d’un client exercée par l’intermédiaire d’un autre courtier, le participant qui donne des conseils à un client sur la convenance des placements devrait néanmoins avoir une bonne idée de la situation financière et des actifs du client, ce qui comprend une connaissance générale des avoirs que le client détient auprès d’autres courtiers ou que le client détient directement en son propre nom. Le système de supervision du participant devrait permettre à celui-ci de tenir compte de l’information recueillie sur les comptes détenus chez d’autres courtiers, lorsque le formulaire de demande d’ouverture de compte a été rempli ou lorsqu’il est régulièrement mis à jour.
Au moins une fois par trimestre, chaque participant doit vérifier, par l’examen d’un échantillonnage de ses transactions, s’il y a eu des activités manipulatrices ou trompeuses.
Article 6 – Dispositions particulières sur les transactions hors cours
Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision lui permettant de vérifier :
- qu’un ordre désigné comme ordre à traitement imposé conformément au paragraphe 6.2 ne donne pas lieu à une transaction hors cours autre qu’une transaction hors cours autorisée en vertu de la Partie 6 des règles de négociation;
- qu’un ordre saisi sur un marché organisé réglementé étranger respecte les conditions énoncées à l’alinéa(3) du paragraphe 6.4.
Chaque personne ayant droit d’accès doit adopter des politiques et des procédures écrites censées raisonnablement détecter un ordre désigné comme ordre à traitement imposé conformément au paragraphe 6.2 et empêcher qu’il ne donne lieu à une transaction hors cours autre qu’une transaction hors cours autorisée en vertu de la Partie 6 des règles de négociation.
Les politiques et procédures doivent décrire les mesures ou le processus que doit suivre le participant ou la personne ayant droit d’accès pour s’assurer que l’exécution de l’ordre ne donne pas lieu à une transaction hors cours. Les politiques et procédures doivent expressément préciser les situations dans lesquelles une désignation d’ordre de contournement sera utilisée concurremment avec un ordre à traitement imposé. Ces politiques et procédures doivent prévoir les mesures que le participant ou la personne ayant droit d’accès prendra régulièrement, soit au moins une fois par mois, pour contrôler et vérifier la convenance des politiques et procédures.
Article 7 – Dispositions particulières applicables à l’accès électronique
Le participant ou la personne ayant droit d’accès doit effectuer la supervision de la négociation liée à l’accès électronique aux marchés conformément à un système documenté de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnablement conçus pour gérer les risques financiers, réglementaires et autres qui sont associés à l’accès électronique aux marchés.
Les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance employés par un participant ou des personnes ayant droit d’accès doivent comprendre :
- des contrôles automatisés qui permettent d’examiner chaque ordre avant sa saisie sur un marché pour empêcher la saisie d’un ordre qui entraînerait :
- le dépassement par le participant ou la personne ayant droit d’accès des seuils de crédit ou de capital préétablis
- le dépassement par un client du participant des seuils de crédit ou d’autres limites préétablis que le participant a imposés à ce client
- le dépassement par le participant, la personne ayant droit d’accès ou le client du participant des limites préétablies de cours ou de volume d’ordres non exécutés visant un titre ou un dérivé ou une catégorie de titres ou de dérivés en particulier
- des dispositions empêchant la saisie d’un ordre qui n’est pas conforme aux exigences applicables;
- des moyens garantissant au personnel de la conformité du participant ou de la personne ayant droit d’accès la réception immédiate de l’information sur les ordres et les transactions;
- une surveillance régulière après les transactions pour assurer la conformité aux obligations.
Un participant ou une personne ayant droit d’accès a la responsabilité de toutes fonctions imparties à un fournisseur de services, tel qu’il est énoncé à la partie 11 de l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites.
Les procédures de supervision et de surveillance de la conformité doivent être conçues pour déceler et empêcher l’activité d’un compte qui viole ou peut violer les obligations. Ces obligations englobent celles prévues par la législation en valeurs mobilières applicable, celles imposées par un organisme d’autoréglementation pour l’activité du compte et celles des règles et politiques du marché sur lequel l’activité du compte a lieu. Ces procédures doivent comprendre des procédures d’évaluation de la conformité après la saisie des ordres décrites à l’article 1 de la Politique 7.1 pour déceler les ordres non conformes à des règles précises. Elles doivent également comprendre des mesures à prendre, comme le prévoit l’article 5 de la Politique 7.1, pour superviser l’activité de négociation de toute personne qui possède des comptes multiples auprès du participant, y compris d’autres comptes dans lesquels la personne a un intérêt ou sur lesquels la personne exerce une emprise ou un contrôle.
Article 8 – Dispositions particulières applicables aux systèmes automatisés de production d’ordres
Le participant ou la personne ayant droit d’accès doit effectuer la supervision de la négociation conformément à un système documenté de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnablement conçus pour gérer les risques financiers, réglementaires et autres qui sont associés à l’utilisation d’un système automatisé de production d’ordres par le participant, la personne ayant droit d’accès ou un client du participant.
Chaque participant ou personne ayant droit d’accès doit avoir un degré suffisant de connaissance et de compréhension des systèmes automatisés de production d’ordres que le participant, la personne ayant droit d’accès ou les clients du participant utilisent pour être en mesure de déceler et de gérer les risques que présente leur utilisation.
Le participant ou la personne ayant droit d’accès doit veiller à ce que chaque système automatisé de production d’ordres que le participant, la personne ayant droit d’accès ou les clients du participant utilisent soit soumis à des tests conformes aux pratiques commerciales prudentes une première fois avant son utilisation et au moins une fois par année par la suite. Il doit tenir un dossier qui donne une destription détaillée des tests auxquels le participant, la personne ayant droit d’accès ou tout tiers fournissant le système automatisé de production d’ordres ou des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques ou de surveillance a soumis le système automatisé de production d’ordres.
Il faut adapter la portée des paramètres, politiques et procédures appropriés pour les ordres et les transactions à la stratégie ou aux stratégies appliquées par un système automatisé de production d’ordres en tenant compte de l’incidence éventuelle sur les marchés que pourrait avoir une définition trop large de tels paramètres. Quoi qu’il en soit, ces paramètres doivent être fixés de sorte qu’ils ne dépassent pas les limites que l’autorité de contrôle du marché a rendues publiques à l’égard de l’exercice des pouvoirs d’un responsable de l’intégrité du marché aux termes du paragraphe 10.9 des RUIM.
L’autorité de contrôle du marché s’attend à ce que les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance respectent les règles de négociation électronique et soient raisonnablement conçus pour empêcher la saisie d’ordres qui auraient pour effet de nuire au bon fonctionnement d’un marché équitable. Cela comprend l’adoption de procédures de conformité visant la négociation effectuée par les clients, le cas échéant, qui comportent des directives détaillées sur la façon de réaliser les tests concernant les ordres et les transactiosn de clients pour garantir que chaque système automatisé de production d’ordres, une première fois avant son utilisation et au moins une fois par année par la suite, réussit les tests auxquels il a été soumis et qui tiennent compte des diverses conjonctures. Outre les tests réguliers auxquels sont soumis les systèmes automatisés de production d’ordres, la prévention de toute entrave au bon fonctionnement d’un marché équitable requiert l’établissement de paramères internes prédéterminés qui servent à empêcher ou à signaler en temps réel la saisie d’ordres et l’exécution de transactions par un système automatisé de production d’ordres qui dépassent certaines limites de volume, d’ordres, de cours ou d’autres limites.
Chaque participant ou personne ayant droit d’accès doit pouvoir immédiatement annuler ou désactiver automatiquement un système automatisé de production d’ordres et ainsi empêcher la saisie des ordres produits par le système automatisé de production d’ordres sur un marché quelconque.
Malgré l’autorisation en bonne et due forme donnée à l’égard des contrôles de gestion des risques et de surveillance ou l’impartition des fonctions liées à ces contrôles, un participant ou une personne ayant droit d’accès est responsable des ordres saisis ou des transactions exécutées sur un marché, y compris l’ordre ou la transaction découlant d’une mauvaise utilisation ou d’un défaut de fonctionnement du système automatisé de production d’ordres. Cette responsabilité s’étend également aux cas où le défaut de fonctionnement causant un « algorithme fou » est attribuable à un aspect de l’algorithme ou du système automatisé de production d’ordres que le participant ou la personne ayant droit d’accès ne pouvait pas soumettre à des tests.
Article 9 – Dispositions particulières visant l’accès électronique direct et les accords d’acheminement
Normes visant les clients, les courtiers en placement et les personnes assimilables à un courtier étranger
Outre d’autres obligations de supervision de la négociation, le participant qui fournit un accès électronique direct ou qui met en œuvre un accord d’acheminement doit établir, maintenir et appliquer des normes raisonnables régissant l’accès électronique direct ou l’accord d’acheminement et évaluer et documenter le respect par chaque client, courtier en placement ou personne assimilable à un courtier étranger des normes qu’il a établies à cet égard.
L’autorité de contrôle du marché s’attend à ce que dans le cadre du « filtrage » initial du participant, les épargnants non institutionnels ne soient pas admissibles à l’accès électronique direct, sauf dans de rares cas généralement limités à d’anciens négociateurs et opérateurs en bourse avertis ou à des personnes physiques ou morales disposant d’un actif sous gestion d’une valeur qui rejoint celle dont dispose un investisseur institutionnel ayant accès et possédant la connaissance qui se rattache à la technologie nécessaire pour avoir recours à l’accès électronique direct. Le participant qui offre l’accès électronique direct ou qui a conclu un accord d’acheminement doit établir des normes suffisamment strictes pour ne pas s’exposer à un risque excessif. Ces normes s’appliquent à chaque client auquel il a accordé l’accès électronique direct et, dans le cas d’un client non institutionnel plus particulièrement, il faut fixer des normes plus élevées que celles qui s’appliquent aux investisseurs institutionnels. Elles s’appliquent également à chaque courtier en placement ou personne assimilable à un courtier étranger avec lequel il a conclu un accord d’acheminement.
Le participant est également tenu de vérifier, au moins une fois par année, que le client auquel il a accordé l’accès électronique direct ou que le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger avec lequel il a conclu un accord d’acheminement respecte toujours les normes qu’il a établies. Il veillera notamment à s’assurer que toute modification apportée au système automatisé de production d’ordres déjà « autorisé » que le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger utilise comporte toujours les mesures de protection appropriées.
Violations commises par les clients disposant d’un accès électronique direct ou par les courtiers en placement ou les personnes assimilables à un courtier étranger qui ont conclu un accord d’acheminement
Le participant qui a accordé l’accès électronique direct à un client ou qui a conclu un accord d’acheminement avec un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger doit davantage surveiller les ordres saisis par le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger pour déterminer si ce client, ce courtier en placement ou cette personne assimilable à un courtier étranger pourrait :
- avoir violé une norme qu’il a établie régissant l’accès électronique direct ou l’accord d’acheminement;
- avoir contrevenu aux modalités de l’entente écrite concernant l’accès électronique direct ou l’accord d’acheminement;
- avoir indûment permis à une autre personne d’utiliser l’accès qui lui a été accordé par accès électronique direct ou par accord d’acheminement;
- s’être livré à une négociation non autorisée pour le compte d’une autre personne;
- avoir omis de vérifier si les ordres de ses clients sont transmis par ses systèmes ou ceux du participant (ce qui comprend ses propres systèmes et ceux fournis par des tiers) avant d’être saisis sur un marché.
Identifier le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger duquel provient l’ordre.
En ce qui concerne l’attribution d’un identificateur unique à un courtier en placement ou à une personne assimilable à un courtier étranger qui a conclu un accord d’acheminement, si les ordres sont acheminés par de nombreux courtiers en placement ou de nombreuses personnes assimilables à un courtier étranger, le participant est tenu d’identifier adéquatement le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger duquel provient l’ordre et doit établir et maintenir des politiques et des procédures appropriées qui lui permettent de s’assurer que les ordres acheminés par un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger au participant exécutant et qui indiquent son identificateur sont également désignés avec tous les identificateurs et toutes les désignations propres à l’ordre, tel qu’il est prévu au paragraphe 6.2 des RUIM à leur saisie sur un marché.
Identifier les clients disposant de l’accès électronique direct
En ce qui concerne l’attribution d’un identificateur unique à un client auquel il a accordé l’accès électronique direct, le participant doit établir et maintenir des politiques et des procédures appropriées qui lui permettent de s’assurer que les ordres acheminés par le client au participant exécutant et qui indiquent son identificateur sont désignés avec tous les identificateurs et toutes les désignations propres à l’ordre, tel qu’il est prévu au paragraphe 6.2 des RUIM à leur saisie sur un marché.
Article 10 – Procédures particulières concernant les règles sur la piste de vérification et sur la conservation des dossiers
Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision qui permet la consignation et le maintien d’une piste de vérification intégrale et exacte des ordres et des transactions conformément au paragraphe 10.11 et au paragraphe 10.12.
À tout le moins, les politiques et les procédures associées aux règles sur la piste de vérification doivent prévoir la consignation exacte de l’information suivante pour chaque ordre et transaction selon le cas :
- la date et l’heure de saisie, de modification, d’annulation, d’exécution et d’expiration
- le nombre de titres
- la désignation d’achat, de vente ou de vente à découvert la désignation d’ordre au mieux ou d’ordre à cours limité
- le cours (dans le cas d’un ordre à cours limité)
- la désignation ou le symbole du titre ou du dérivé
- l’identité du réceptionnaire de l’ordre ou du négociateur
- le nom du client ou le numéro de compte et les instructions particulières du client
- le consentement du client
- les désignations et les identificateurs prévus au paragraphe 6.2 qui s’appliquent (les identificateurs permettent au service de la conformité et aux autorités de réglementation de suivre l’historique de l’ordre à compter de sa saisie jusqu’à son exécution ou expiration)
- dans le cas d’ordres modifiés, l’heure de la saisie subséquente et les changements apportés au nombre de titres ou au cours
L’échantillonnage doit être constitué d’ordres et de transactions choisis au hasard pour qu’il puisse englober en proportion des ordres et des transactions associés à tous les secteurs d’activité du participant. Les vérifications de la conformité avec les règles sur la piste de vérification doivent être exécutées au moins une fois par trimestre et les vérifications de la conformité avec les règles sur la conservation de dossiers, au moins une fois par an.
Article 11 – Procédures particulières sur le traitement de l’ordre
Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision lui permettant de vérifier que son activité de négociation ne viole ni les exigences sur la diffusion des ordres prévues au paragraphe 6.3 ni les exigences sur la priorité au client prévues au paragraphe 8.1. Les vérifications de la conformité avec ces dispositions doivent comprendre à tout le moins ce qui suit :
- vérifier que toute non-diffusion d’ordres clients d’au plus 50 unités de négociation standard est fondée sur une dérogation valable à la règle sur la diffusion des ordres
- examiner les transactions pour compte propre sur un ordre client visant au plus 50 unités de négociation standard d’une valeur maximale de 100 000 $ pour vérifier si elles sont conformes aux règles sur l’exécution d’ordres clients pour compte propre.
Chaque participant doit examiner la saisie et la négociation de tels ordres au moins une fois par trimestre.
Article 12 – Dispositions particulières sur les titres figurant sur la liste grise et les titres restreints
Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision pour vérifier les titres suivants :
- les titres sur lesquels le participant peut avoir de l’information non publique (p. ex., une liste grise ou de surveillance)
- les titres visés par une interdiction d’opérations en application du paragraphe 7.7 ou de toute autre exigence (p. ex., une liste de titres interdits)
- les titres négociés hors du Canada pendant des interruptions, des retards et des suspensions réglementaires des négociations (p. ex., une interdiction d’opérations).
Les politiques et les procédures censées permettre la surveillance de la négociation portant sur des titres qui figurent sur une liste grise ou une liste de titres interdits doivent prévoir les dispositions suivantes :
- les dispositions sur les délits d’initiés prévues au paragraphe 76.(1) de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et autres dispositions analogues qui interdisent à une personne physique ou morale ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de cet émetteur si un changement important a été porté à sa connaissance, mais n’a pas été divulgué au public.
- Les dispositions de l’instruction de la CVMO intitulée Policy 33 601 – Guidelines for Policies and Procedures Concerning Insider Information.
Chaque participant doit examiner quotidiennement l’activité de négociation décrite précédemment.
Article 13 – Dispositions particulières sur l’information à fournir au client
Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision permettant de vérifier que l’information appropriée sur les transactions est indiquée sur les avis d’exécution transmis au client. Pour respecter les règles de l’Organisation, cette information doit mentionner ce qui suit :
- la quantité et la description du titre acheté ou vendu
- si la personne physique ou morale qui a exécuté la transaction a agi pour compte propre ou comme mandataire
- la contrepartie de la transaction (peut mentionner le cours moyen du titre négocié)
- les émetteurs reliés du titre négocié
- la date de la transaction et le nom du marché où la transaction a eu lieu (le cas échéant, les participants peuvent utiliser une mention générale indiquant que l’opération a été exécutée sur plus d’un marché ou sur plusieurs jours)
- le nom du représentant chargé de l’opération
- la date de règlement de la transaction.
Chaque participant doit examiner un échantillonnage des avis d’exécution au moins chaque trimestre.
Article 14 – Dispositions particulières aux offres publiques de rachat dans le cours normal des activités et aux ventes de titres provenant de blocs de contrôle
Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision pour examiner la négociation associée aux offres publiques de rachat dans le cours normal des activités et vérifier ce qui suit :
- que les limites d’achat quotidiennes et annuelles d’actions ont été respectées
- que les achats dans le cas d’offres publiques de rachat dans le cours normal des activités n’ont pas lieu pendant la vente du même titre provenant d’un bloc de contrôle
- que les achats associés aux offres publiques de rachat dans le cours normal des activités ne sont pas effectués à un cours supérieur
- que les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités ont été déclarées à la bourse (si la maison de courtage fait les déclarations au nom de l’émetteur).
Chaque participant doit examiner la négociation associée aux offres publiques de rachat dans le cours normal des activités décrites précédemment au moins une fois par trimestre.
Les politiques et procédures de supervision doivent également prévoir l’examen de la négociation associée aux ventes de titres provenant de blocs de contrôle. Ces examens doivent être exécutés dès que le participant le juge nécessaire et doivent comprendre :
- l’examen de toutes les ventes connues de titres provenant de blocs de contrôle pour vérifier si les exigences prévues par la réglementation ont été satisfaites
- l’échantillonnage de transactions importantes pour déterminer s’il s’agit de ventes non divulguées de titres provenant d’un bloc de contrôle.
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »
NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation », « ordre » et « SNP »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
NC 23-101 article 1.1 – « ordre à traitement imposé » et « transaction hors cours »
NC 23-103 article 1 – « système automatisé de production d’ordres »
NC 31-103 article 1.1 – « courtier en placement »
RUIM paragraphe 1.1 – accès électronique direct, accord d’acheminement, actionnaire important, autorité de contrôle du marché, bourse, compte propre, document, employé, entité liée, exigences, initié, marché, marché organisé réglementé étranger, ordre à cours limité, ordre au dernier cours, ordre client, ordre non-client, participant, personne assimilable à un courtier étranger, personne ayant droit d’accès, Politique, règles de négociation, règles du marché, règles sur la négociation électronique, responsable de l’intégrité du marché, RUIM, SCDO, titre coté en bourse, unité de négociation standard et vente à découvert
RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction
Dispositions connexes :
Politique 1.2, article 4 des RUIM – interprétation de l’expression « normes réglementaires applicables »
RUIM paragraphe 6.2