Rule Text
  1. Un participant ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas saisir un ordre de vente visant un titre sur un marché qui, s’il était exécuté, constituerait une vente à découvert :
    1. sauf si l’ordre est désigné comme vente à découvert conformément au point 6.2(1)b)(viii);
    2. si le titre est un titre inadmissible à une vente à découvert au moment de la saisie de l’ordre;
    3. si le titre est un titre visé par l’obligation d’emprunt préalable, sauf si le participant ou la personne ayant droit d’accès a pris des dispositions avant la saisie de l’ordre en vue d’emprunter les titres nécessaires afin de régler toute transaction en découlant.
  2. Le sous-alinéa a) de l’alinéa (1) ne s’applique pas à un ordre qui a été désigné comme « ordre dispensé de la mention à découvert » conformément au point 6.2(1)b)(ix).
  3. Le sous-alinéa b) de l’alinéa (1) ne s’applique pas à un ordre saisi sur un marché
    1. en vue d’assurer le respect des obligations de négociation établies par un marché de ce marché;
    2. pour le compte d’un teneur de marché des instruments dérivés et
      1. d’une part, conformément aux obligations de tenue de marché du vendeur à l’égard du titre ou d’un titre connexe,
      2. d’autre part, pour couvrir une position préexistante sur le titre ou un titre connexe;
    3. dans le cadre d’une transaction déclenchée par ordinateur conformément aux règles du marché;
    4. afin de respecter une obligation d’exécuter un ordre imposée à un participant ou à une personne ayant droit d’accès par une disposition des RUIM ou une Politique;
    5. qui fait partie d’une catégorie de titres ou qui constitue un type d’opération ayant fait l’objet d’une désignation par une autorité de contrôle du marché.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 - « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, bourse, marché, obligations du teneur de marché, participant, personne ayant droit d’accès, Politique, règles du marché, RUIM, SCDO, teneur de marché des instruments dérivés, titre connexe, titre visé par l’obligation d’emprunt préalable, transaction déclenchée par ordinateur et vente à découvert

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 15 octobre 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification aux RUIM visant à ajouter l’article 3.2 qui est entré en vigueur le 14 octobre 2008. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08-0143« Dispositions se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées » (15 octobre 2008).

Avec prise d’effet le 26 août 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’alinéa (2) de l’article 3.2 afin de a) supprimer le membre de phrase « d’une bourse ou d’un SCDO conformément aux règles du marché » et son remplacement par « d’un marché »; b) supprimer le membre de phrase « obligations du teneur du marché qui s’appliquent » et son remplacement par « obligations de négociation établies par un marché de cemarché » et afin de supprimer et remplacer le sous-alinéa a) de l’alinéa (3) de la Règle 3.2. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0251« Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociations établies par un marché » (26 août 2011).

Le 2 mars 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 3.2, compter du 15 octobre 2012, de supprimer la référence au sous-alinéa (a) de l’alinéa (1) à « ou au point 6.2(1)(b)(ix) » et d ’abroger et remplacer l’alinéa (2). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0078« Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées » (2 mars 2012).

Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à regrouper en un même endroit dans les RUIM d’autres dispositions concernant la vente à découvert. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).

Rule Text

POLITIQUE 3.1 – RESTRICTIONS APPLICABLES AUX VENTES À DÉCOUVERT– Abrogé

Article 1 – Saisie des ventes à découvert avant l’ouverture – abrogé

Article 2 – Cours des ventes à découvert sur les titres négociés ex-distribution – abrogé

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 27 août 2004, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à permettre la vente à découvert de titres d’un fonds négocié en bourse à un prix inférieur au dernier cours vendeur. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004-023« Dispositions relatives aux ventes à découvert » (27 août 2004).

Avec prise d’effet le 8 avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à permettre la vente à découvert d’un titre à un prix inférieur au dernier cours vendeur si la vente est le résultat d’un ordre de base. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-010« Dispositions concernant un ordre de base » (8 avril 2005).

Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à permettre la vente à découvert d’un titre à un prix inférieur au dernier cours vendeur si la vente est le résultat d’un ordre au cours de clôture. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-002« Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007)

Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à permettre la vente à découvert d’un titre à un prix inférieur au dernier cours vendeur si la vente est effectuée afin de respecter la Règle sur la protection des ordres. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-008 – « Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au sous-alinéa h) de l’alinéa (2) du paragraphe 3.1 et qui est entrée en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer le mot « règle » par « disposition des RUIM ». Se reporter à la note infrapaginale 1 dans l’État des modifications.

Avec prise d’effet le 8 janvier 2010, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à remplacer l’expression « fonds négocié en bourse » par l’expression « fonds dispensé négocié en bourse ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10-0006« Dispositions se rapportant à la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (8 janvier 2010).

Avec prise d’effet le 26 août 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à éliminer la référence aux « obligations du teneur de marché » et à la remplacer par une référence aux « obligations de négociation établies par un marché ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0251« Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché » (26 août 2001).

Le 2 mars 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à abroger le paragraphe 3.1 et la Politique 3.1 prenant effet le 15 octobre 2012. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0078« Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées » (2 mars 2012). Avant cette date, le paragraphe 3.1 et la Politique 3.1 se lisaient ainsi :

3.1 Restrictions applicables aux ventes à découvert

  1. Sauf indication contraire, un participant ou une personne ayant droit d’accès ne peut effectuer une vente à découvert d’un titre sur un marché à moins que le prix ne soit égal ou supérieur au dernier cours vendeur.
  2. Un titre peut faire l’objet d’une vente à découvert sur un marché à un prix inférieur au dernier cours vendeur si la vente est, selon le cas :
    1. une transaction déclenchée par ordinateur conformément aux règles du marché;
    2. effectuée en vue d’assurer le respect des obligations de négociation établies par un marché de ce marché;
    3. effectuée pour un compte d’arbitrage, à la condition que le vendeur sache ou ait des motifs raisonnables de croire qu’il existe une offre lui permettant de couvrir cette vente, et qu’il ait l’intention de l’accepter immédiatement;
    4. effectuée pour le compte d’un teneur de marché des instruments dérivés et :
      1. d’une part, conformément aux obligations de tenue de marché du vendeur à l’égard du titre ou d’un titre connexe,
      2. d’autre part, pour couvrir une position préexistante sur le titre ou un titre connexe;
    5. la première vente du titre sur un marché effectuée ex-dividendes, ex‑droits ou ex‑distribution et que le prix n’est pas inférieur au dernier cours vendeur, déduction faite de la valeur en espèces du dividende, du droit ou de toute autre distribution;
    6. le résultat, selon le cas :
      1. d’un ordre au cours du marché,
      2. d’un ordre au dernier cours,
      3. d’un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume,
      4. d’un ordre de base
      5. d’un ordre au cours de clôture;
    7. une transaction visant les titres d’un fonds dispensé négocié en bourse;
    8. effectuée en vue de respecter une obligation d’exécuter un ordre que toute disposition des RUIM ou toute Politique impose à un participant ou à une personne ayant droit d’accès.

Politique 3.1 – RESTRICTIONS applicables aux VENTES À DÉCOUVERT

Article 1 – Saisie des ventes à découvert avant l’ouverture

Avant l’ouverture d’un marché un jour de bourse, une vente à découvert ne peut être saisie sur le marché en question sous forme d’ordre au mieux; elle doit être saisie sous forme d’ordre à cours limité, à un cours égal ou supérieur au dernier cours vendeur du titre indiqué dans un affichage consolidé du marché (ou égal ou supérieur au cours de clôture de la veille, déduction faite des dividendes ou des distributions, si le titre se négocie ex‑dividende ou ex‑distribution à l’ouverture).

Article 2 – Cours des ventes à découvert sur les titres négociés ex-distribution

Lorsque le montant d’une distribution est retranché du cours d’une transaction précédente, il se peut que le cours du titre se situe entre deux échelons de cotation. (Par exemple, une action à 10 $ assortie d’un dividende de 0,125 $ aurait un cours ex-dividende de 9,875 $. Un ordre de vente à découvert ne pourrait être saisi qu’à 9,87 $ ou 9,88 $.) Dans une telle situation, le cours de l’ordre doit correspondre au moins au cours supérieur suivant. (Dans l’exemple cité, le cours minimal de la vente à découvert serait de 9,88 $, soit le cours supérieur suivant le cours ex‑dividende de 9,875 $.)

Dans le cas d’une distribution de titres (autre qu’un fractionnement d’actions), la valeur de la distribution ne peut être arrêtée tant que le titre faisant l’objet de la distribution n’a pas été négocié. (Par exemple, si les actionnaires de la société ABC reçoivent des actions de la société XYZ dans le cadre d’une distribution, il ne peut y avoir de vente à découvert initiale ex‑distribution des actions de la société ABC à un cours inférieur à celui de la transaction précédente tant que les actions de la société XYZ n’auront pas été négociées et leur valeur, arrêtée.)

Une fois qu’un titre a été négocié ex-distribution, la règle habituelle en matière de ventes à découvert s’applique et le cours de référence est celui de la transaction précédente.

Rule Text

Un participant ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas saisir un ordre sur un marché ou exécuter une transaction si le participant ou la personne ayant droit d’accès sait ou devrait raisonnablement savoir que la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction ne serait pas conforme à ce qui suit ou en entraînerait la violation :

  1. la législation en valeurs mobilières applicable;
  2. les exigences applicables de toute entité d’autoréglementation dont est membre le participant ou la personne ayant droit d’accès;
  3. les règles du marché s’appliquant sur le marché sur lequel l’ordre est saisi;
  4. les règles du marché s’appliquant sur le marché sur lequel la transaction est exécutée;
  5. les RUIM et les Politiques.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »

NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation » et « ordre »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, participant, personne ayant droit d’accès, Politique, règles du marché et RUIM

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

Disposition connexe :

RUIM alinéa 1.2(3) – interprétation de l’expression « devrait vraisemblablement savoir » ou « devrait vraisemblablement connaître »

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 1er avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à ajouter la règle 2.3. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-011« Dispositions relatives aux activités manipulatrices et trompeuses » (1eravril 2005).

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 2.3 et qui est entrée en vigueur le 1er juin 2008 afin d’apporter des changements de forme. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.

Rule Text
  1. Un participant ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas, directement ou indirectement, se livrer à une manœuvre, à une action ou à une pratique manipulatrice ou trompeuse ou participer à son utilisation, dans le cadre d’un ordre ou d’une transaction sur un marché s’il connaît ou devrait raisonnablement connaître la nature de la manœuvre, de l’action ou de la pratique.
  2. Un participant ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas, directement ou indirectement, saisir un ordre ou exécuter une transaction sur un marché s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction aura ou serait raisonnablement susceptible d’avoir pour effet de créer :
    1. une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation sur le titre, le dérivé, le titre connexe ou le dérivé connexe ou de susciter un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente du titre, du dérivé, du titre connexe ou du dérivé connexe;
    2. un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factices à l’égard du titre, du dérivé, d’un titre connexe ou d’un dérivé connexe.
  3. Il est entendu que la saisie d’un ordre ou l’exécution d’une transaction sur un marché par une personne conformément aux obligations de négociation établies par un marché n’est pas réputée constituer une violation des alinéas (1) ou (2) à la condition que cet ordre ou cette transaction soit conforme aux règles du marché ou aux modalités du contrat intervenu avec le marché applicables et que l’ordre ou la transaction ait été nécessaire afin de respecter les obligations de négociation établies par un marché qui s’appliquent.

POLITIQUE 2.2 ACTIVITÉS MANIPULATRICES ET TROMPEUSES

Article 1 – Manœuvre, action ou pratique manipulatrice et trompeuse

Il existe un certain nombre d’activités qui, de par leur nature, seront jugées constituer une manœuvre, action ou pratique manipulatrice ou trompeuse. Aux fins de l’alinéa (1) du paragraphe 2.2 et sans que soit limitée la portée générale de cet alinéa, les activités suivantes constituent une manœuvre, une action ou une pratique manipulatrice ou trompeuse lorsqu’elles sont effectuées sur un marché :

  1. le fait d’effectuer une transaction fictive;
  2. le fait d’effectuer une transaction sur un titre ou un dérivé qui n’a pas pour effet d’opérer un changement dans le droit de propriété effective ou économique sur ce titre;
  3. le fait d’effectuer, conjointement ou à titre exclusif, des transactions en vue de restreindre la quantité de titres ou de dérivés disponibles pour régler des transactions effectuées par d’autres personnes, sauf à des cours et selon des conditions que cette ou ces personnes imposent de façon arbitraire.

Si des personnes savent ou devraient raisonnablement savoir qu’elles se livrent ou qu’elles participent à ce type d’activités ou à des activités semblables, ces personnes contreviennent à l’alinéa (1) du paragraphe 2.2, peu importe si cette manœuvre, action ou pratique crée une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation, suscite un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente d’un titre ou d’un dérivé ou engendre un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factices visant un titre, un dérivé, un titre connexe ou un dérivé connexe.

Article 2 – Apparence fausse ou trompeuse d’une activité de négociation ou cours factice

Aux fins de l’alinéa (2) du paragraphe 2.2 et sans que soit limitée la portée générale de cet alinéa, si l’une des activités suivantes a lieu sur un marché et crée ou pourrait raisonnablement être susceptible de créer une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation ou suscite ou pourrait raisonnablement être susceptible de susciter un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente d’un titre ou d’un dérivé ou un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factices, la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction est réputée constituer une violation de l’alinéa (2) du paragraphe 2.2 :

  1. le fait de saisir un ou des ordres d’achat d’un titre ou d’un dérivé, tout en sachant qu’un ou des ordres de vente du titre, ou du dérivé, sensiblement de même taille, à la même heure et au même cours, ont été ou seront saisis par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes;
  2. le fait de saisir un ou des ordres de vente d’un titre, ou d’un dérivé, tout en sachant qu’un ou des ordres d’achat du titre, ou du dérivé, sensiblement de même taille, à la même heure et au même cours, ont été ou seront saisis;

    b.1) l’interdiction énoncée aux paragraphes a) et b) de l’article 2 de la Politique 2.2 ne s’applique pas à certaines transactions organisées au préalable, ainsi qu’en décide l’Organisation de temps à autre;

  3. le fait d’acheter ou d’offrir d’acheter un titre ou un dérivé à des prix graduellement plus élevés;
  4. le fait de vendre ou d’offrir de vendre un titre ou un dérivé à des prix graduellement plus bas;
  5. le fait de saisir un ou des ordres d’achat ou de vente d’un titre ou d’un dérivé pour, selon le cas :
    1. fixer un prix de vente, un cours vendeur ou un cours acheteur préétabli,
    2. obtenir un prix de vente, un cours vendeur ou un cours acheteur de clôture élevé ou bas,
    3. maintenir le prix de vente, le cours vendeur ou le cours acheteur dans une fourchette préétablie;
  6. le fait de saisir un ordre ou une série d’ordres visant un titre ou un dérivé que l’on ne prévoit pas exécuter;
  7. le fait de saisir un ordre d’achat d’un titre ou d’un dérivé sans pouvoir, au moment de la saisie de l’ordre, effectuer, ou sans avoir une attente raisonnable de pouvoir effectuer, le paiement qui serait nécessaire afin de régler toute transaction qui découlerait de l’exécution de l’ordre;
  8. le fait de saisir un ordre de vente d’un titre ou d’un dérivé sans, au moment de la saisie de l’ordre, avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction qui découlerait de l’exécution de l’ordre;
  9. le fait d’effectuer une transaction sur un titre ou un dérivé, autre qu’une application interne sur un titre coté en bourse, entre des comptes sous l’emprise ou le contrôle de la même personne.

Si des personnes savent ou devraient raisonnablement savoir qu’elles se livrent ou qu’elles participent à ce type d’activités, ou à des types d’activités semblables, ces personnes contreviennent à l’alinéa (2) du paragraphe 2.2, peu importe que cette activité crée une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation, suscite un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente d’un titre ou d’un dérivé ou engendre un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factices visant un titre, un dérivé, un titre connexe ou un dérivé connexe.

Article 3 – Établissement de cours factices

Pour l’application de l’alinéa (2) du paragraphe 2.2, un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente est réputé factice s’il n’est pas justifié par une offre ou une demande réelle à l’égard d’un titre ou d’un dérivé. Le fait qu’un cours précis soit ou non « factice » dépend des circonstances.

Voici certains facteurs pertinents pour établir si un cours est factice :

  1. le cours des transactions qui précèdent ou suivent ;
  2. la fluctuation :

    1. du dernier prix de vente,
    2. du prix qui sera utilisé pour déterminer le prix de règlement d’un dérivé coté,
    3. du meilleur cours vendeur,
    4. ou du meilleur cours acheteur

    qui résulte de la saisie d’un ordre sur un marché;

  3. la liquidité récente du titre ou du dérivé;
  4. l’heure de la saisie de l’ordre ou les directives se rapportant à l’heure de saisie de l’ordre;
  5. la question à savoir si un participant, une personne ayant droit d’accès ou un compte prenant part à l’ordre :
    1. a des raisons de vouloir établir un cours factice,
    2. compte pour la quasi-totalité des ordres saisis ou exécutés visant l’achat ou la vente du titre ou du dérivé.

L’absence d’un ou de plusieurs de ces facteurs n’établit pas de façon concluante qu’un cours est ou non factice.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 - « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, application interne, autorité de contrôle du marché, dernier cours vendeur, marché, meilleurs cours acheteur, meilleur cours vendeur, obligations de négociation établies par un marché, participant, personne ayant droit d’accès, règles du marché et titre connexe

RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction

Disposition connexe :

RUIM alinéa 1.2(3) – interprétation de l’expression

« devrait vraisemblablement savoir » ou

« devrait vraisemblablement connaître »

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 1er avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger et à remplacer le paragraphe 2.2 et la Politique 2.2. Se reporter à l’Avis sur l’intégrité du marché 2005-011 – Avis d’approbation de modifications « Dispositions relatives aux activités manipulatrices et trompeuses » (1er avril 2005).

Avec prise d’effet le 26 août 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’alinéa (3) du paragraphe 2.2 afin a) d’ajouter, après le membre de phrase « règles du marché » le membre de phrase « ou aux modalités du contrat intervenu avec le marché » et b) de supprimer l’expression « obligations de tenue du marché » et la remplacer par l’expression « obligations de négociation établies par le marché ».

Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0251 – Avis d’approbation – « Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché » (26 août 2011).

Le 2 mars 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger l’alinéa d) de l’Article 1 de la Politique 2.2 prenant effet le 15 octobre 2012. Se reporter à l’Avis d’approbation 12-0078 – Avis d’approbation – « Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées » (2 mars 2012).

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – Avis d’approbation/de mise en œuvre – « Modifications de la version française des RUIM ».

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’alinéa (2) du paragraphe 2.2 et à la Politique 2.2. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140« Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

Le 27 juillet 2023, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif apportées aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) pour corriger des renvois inexacts et des erreurs typographiques, et assurer la cohérence entre les versions anglaise et française. Consulter le Bulletin de l’OCRI 23-0107 « Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM » (27 juillet 2023).

Rule Text

2.1 Principes d’équité – Abrogé

2.1 Activités de négociation inacceptables

  1. Sans que soit limitée la portée générale d’une autre Règle, il est interdit à un participant ou à une personne ayant droit d’accès :

    1. de réaliser une opération aux fins de remédier à un défaut dans le cadre d’une transaction échouée avant le moment où un rapport doit être déposé conformément au paragraphe 7.10 des RUIM si le participant ou la personne ayant droit d’accès sait ou devrait raisonnablement savoir qu’une telle opération donnera lieu à une transaction échouée;
    2. lorsqu’il négocie un titre sur un marché qui est assujetti aux obligations de négociation établies par un marché, de saisir intentionnellement sur ce marché un jour de bourse déterminé au moins deux ordres qui obligeraient la personne assujettie aux obligations de négociation établies par un marché :
      1. soit à exécuter un ou plusieurs des ordres,
      2. soit à acheter à un cours supérieur ou à vendre à un cours inférieur relativement à un ou plusieurs des ordres

    conformément aux obligations de négociation établies par un marché, qui n’auraient pas été imposées à la personne assujettie à ces obligations si les ordres avaient été saisis sur le marché comme un ordre unique ou saisis en même temps.

  2. Sans que soit limitée la portée générale d’une autre Règle, il est interdit à un participant :
    1. de faire appel, directement ou indirectement, à une autre personne pour effectuer une transaction autrement que sur un marché lorsqu’il n’est pas en mesure d’obtenir une dispense pour réaliser la transaction autrement que sur un marché conformément au paragraphe 6.4 des RUIM;
    2. de prendre l’habitude de négocier un titre en particulier en sachant qu’il y a manifestation d’intérêt sur ce titre de la part d’un client;
    3. sans l’accord exprès du client, de saisir des ordres clients et des ordres propres pour tenter d’obtenir l’exécution d’un ordre propre en priorité sur l’ordre client.
  3. Il est interdit à un participant ou à une personne ayant droit d’accès de saisir, sans l’approbation préalable d’une autorité de contrôle du marché, un ordre sur un marché si la transaction organisée au préalable ou l’application intentionnelle doit être réalisée à un cours qui est :
    1. soit inférieur à 95 % du meilleur cours acheteur ou du meilleur cours acheteur déduction faite de 10 échelons de cotation, selon le moindre de ces deux montants;
    2. soit supérieur à 105 % du meilleur cours vendeur ou du meilleur cours vendeur majoré de 10 échelons de cotation, selon le plus élevé des deux montants.
  4. Comme condition de l’octroi de l’approbation de la transaction organisée au préalable ou de l’application intentionnelle aux fins de l’alinéa 3., l’autorité de contrôle du marché peut obliger le participant ou la personne ayant droit d’accès à saisir une série d’ordres sur un ou plusieurs marchés protégés pendant la période que l’autorité de contrôle du marché juge raisonnable pour porter le cours du marché au cours auquel la transaction organisée au préalable ou l’application intentionnelle sera réalisée. Cette période sera généralement d’au moins :
    1. cinq minutes si l’écart du cours par rapport au meilleur cours vendeur ou au meilleur cours acheteur, selon le cas, est supérieur à 5 % mais inférieur à 10 %;
    2. dix minutes si l’écart du cours est d’au moins 10 %. »

POLITIQUE 2.1 – PRINCIPES D’ÉQUITÉ – Abrogé 

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – application intentionnelle, autorité de contrôle du marché, bourse, échelon de cotation, exigences, jour de bourse, marché, marché protégé, meilleur cours acheteur, meilleurs cours vendeur, obligations de négociation établies par un marché, ordre client, ordre de contournement, ordre propre, participant, personne ayant droit d’accès, transaction désignée, transaction échouée, transaction organisée au préalable et volume déclaré

RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction

Dispositions connexes :

RUIM paragraphe 7.10 et article 1 de la Politique 5.2 et article 2 de la Politique 5.3 prises aux termes des RUIM

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à remplacer le sous-alinéa d) à la fin de l’article 1 de la Politique 2.1. Se reporter à l’Avis d’intégrité du marché 2007-002« Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).

Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à la Politique 2.1 afin de remplacer la phrase introductive du dernier paragraphe de l’article 1 de la Politique 2.1 et afin de remplacer l’article 2 de la Politique 2.1. Voir l’Avis d’intégrité du marché 2008-008« Dispositions se rapportant aux transactions hors marché » (16 mai 2008).

Le 15 octobre 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’article 1 de la Politique 2.1, qui sont entrées en vigueur le 14 octobre 2008, afin d’en supprimer et remplacer le deuxième paragraphe pour y ajouter une mention des transactions échouées. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08-0143« Dispositions se rapportant aux ventes à découvert et aux transactions échouées » (15 octobre 2008).

Avec prise d’effet le 26 août 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à abroger et à remplacer l’alinéa d) de l’article 1 de la Politique 2.1 pour y remplacer l’expression « obligations du teneur de marché » par la nouvelle expression « obligations de négociations établies par un marché ». Voir l’Avis de l’OCRCVM 11-0251« Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché » (26 août 2011).

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294« Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 18 septembre 2015, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’article 2 de la Politique 1.2. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15‑0211 – « Dispositions concernant les marchés transparents non protégés et la Règle sur la protection des ordres » (18 septembre 2015).

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à abroger le paragraphe 2.1 des RUIM et la Politique 2.1, la substance de la Politique ayant été incorporée au nouveau paragraphe 2.1 « Activités de négociation inacceptables ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16‑0122« Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Le 27 juillet 2023, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif apportées aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) pour corriger des renvois inexacts et des erreurs typographiques, et assurer la cohérence entre les versions anglaise et française. Consulter le Bulletin de l’OCRI 23-0107 - Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM (27 juillet 2023).

Rule Text
  1. Sauf indication contraire, chaque terme utilisé dans les RUIM qui est :
    1. défini à l’alinéa 1.1(3) de la Norme canadienne 14-101 – Définitions a le sens qui lui est attribué dans cet alinéa;
    2. défini ou interprété dans la norme sur le fonctionnement du marché a le sens qui lui est attribué dans cette norme;
    3. défini ou interprété dans les règles sur la négociation électronique a le sens qui lui est attribué dans ce Règlement (dans cette Norme canadienne ailleurs qu’au Québec);
    4. une référence à une exigence d’une bourse ou d’un SCDO a le sens qui lui est attribué dans la règle du marché pertinente.
  2. Pour l’application des RUIM, les termes suivants ont le sens qui leur est attribué dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, mais :

    personne comprend une société par actions, une association constituée en personne morale, un syndicat constitué en personne morale ou tout autre organisme constitué en personne morale;

    transaction comprend l’achat ou l’acquisition ou encore la vente ou l’aliénation d’un titre ou d’un dérivé en échange d’une contrepartie de valeur; titre exclut les dérivés.

  3. Dans le cadre du calcul de la valeur d’un ordre pour l’application des paragraphes 6.3, 6.4 et 8.1 des RUIM, la valeur est calculée au moment auquel l’ordre est reçu ou créé en multipliant le nombre d’unités du titre à acheter ou à vendre aux termes de l’ordre par :
    1. s’il s’agit d’un ordre d’achat à cours limité, le moindre entre :
      1. le cours maximal prévu dans l’ordre;
      2. le meilleur cours vendeur;
    2. s’il s’agit d’un ordre de vente à cours limité, le plus élevé entre :
      1. le cours minimal prévu dans l’ordre;
      2. le meilleur cours acheteur;
    3. s’il s’agit d’un ordre d’achat au mieux, le meilleur cours vendeur;
    4. s’il s’agit d’un ordre de vente au mieux, le meilleur cours acheteur.
  4. Pour établir le dernier cours vendeur, si une vente d’au moins une unité de négociation standard d’un titre donné n’a pas été indiquée auparavant dans un affichage consolidé du marché, le dernier cours vendeur est réputé être le cours :
    1. de la dernière vente du titre à une bourse, s’il s’agit d’un titre coté en bourse;
    2. de la dernière vente du titre dans un SCDO, s’il s’agit d’un titre inscrit;
    3. auquel le titre a été émis ou placé dans le public, si le titre n’était pas négocié auparavant sur un marché;
    4. que l’autorité de contrôle du marché a accepté dans les autres cas.
  5. Dans le cadre de l’établissement du cours auquel un titre est négocié pour l’application de la définition de l’expression unité de négociation standard, le cours est le dernier cours vendeur du titre donné le jour de bourse précédent à la bourse à laquelle le titre est inscrit à la cote ou par le SCDO sur lequel le titre est inscrit.
  6. Aux fins de la définition de période de restrictions :
    1. le processus de vente est réputé avoir pris fin si les conditions suivantes sont réunies :
      1. dans le cas d’un placement par voie de prospectus, si le visa du prospectus définitif a été délivré par l’autorité en valeurs mobilières compétente et le participant a réparti sa tranche intégrale des titres qui doivent être placés aux termes du prospectus et tous les efforts de vente ont cessé,
      2. dans le cas d’un placement privé restreint, le participant a réparti sa tranche intégrale des titres qui doivent être placés aux termes du placement;
    2. les ententes de stabilisation sont réputées avoir pris fin à la première des dates suivantes à survenir :
      1. dans le cas d’un syndicat de preneurs fermes ou de placeurs pour compte, le chef de file ou le placeur pour compte principal établit, conformément à la convention de syndication, que la convention de syndication a pris fin de sorte que tout achat ou toute vente par un participant d’un titre restreint après cette date ne soit pas visé par les ententes de stabilisation ou par ailleurs réalisé conjointement pour les participants qui prenaient part aux ententes de stabilisation,
      2. les titres offerts, hormis ceux qui peuvent être émis aux termes de la levée d’une option octroyée à un courtier soumis à des restrictions en vue de couvrir l’attribution excédentaire de titres dans le cadre du placement, ont été émis et tous les droits de retrait ou de résolution prévus par la loi à l’égard de cette émission sont venus à échéance;
    3. si le prix d’offre est établi au moyen d’une formule portant sur l’activité de négociation visant le titre offert ou un titre relié sur un ou plusieurs marchés pendant une période quelconque, le prix d’offre est réputé établi le premier jour de bourse inclus dans le calcul aux fins de la formule.
  7. S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une entité, l’expression entité ayant un lien a le sens attribué à l’expression liens ou personne qui a un lien dans la législation en valeurs mobilières applicable et comprend toute personne dont une entité est propriétaire véritable de titres comportant droit de vote lui assurant plus de 10 pour cent des droits de vote rattachés à l’ensemble des titres comportant droit de vote en circulation de la personne.
  8. Aux fins d’établir le meilleur cours vendeur ou le meilleur cours acheteur à un moment donné, il y a lieu de se reporter aux ordres :
    1. contenus dans un affichage consolidé du marché pour un marché protégé qui est alors ouvert aux fins de négociation et à l’égard duquel la négociation d’un titre déterminé,
    2. affichés à une bourse qui est alors ouverte aux fins de négociation et sur laquelle la négociation d’un dérivé déterminé, n'a pas été :
      1. soit interrompue, suspendue ou retardée à des fins réglementaires conformément au paragraphe 9.1;
      2. soit interrompue, suspendue ou retardée conformément à une règle du marché ou à une exigence du marché.

POLITIQUE 1.2 - INTERPRÉTATION

Article 1 – Sens d’« agissant conjointement ou de concert »

Les définitions d’un courtier soumis à des restrictions et d’un émetteur soumis à des restrictions visent, entre autres, une personne agissant conjointement ou de concert avec une personne qui est également un courtier soumis à des restrictions ou un émetteur soumis à des restrictions, selon le cas, à l’égard d’une opération déterminée. Aux fins de ces définitions, l’expression agissant conjointement ou de concert a un sens semblable à l’expression définie à l’article 91 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ou à des dispositions semblables de la législation en valeurs mobilières applicable, avec les modifications de circonstance. Dans le contexte de ces définitions uniquement, la question à savoir si une personne agit conjointement ou de concert avec un courtier ou un émetteur soumis à des restrictions est une question de fait et, sans limiter la généralité de ce qui précède, toute personne qui, en conséquence d’une convention, d’une entente ou d’un engagement, officiel ou non, conclu ou contracté avec un courtier soumis à des restrictions ou un émetteur soumis à des restrictions, fait une offre d’achat ou l’achat d’un titre restreint sera réputée agir conjointement ou de concert avec ce courtier ou cet émetteur soumis à des restrictions.

Article 2 – Sens de « le processus de vente a pris fin »

La définition de l’expression période de restrictions, pour ce qui est d’un placement par voie de prospectus et d’un placement privé restreint, précise que la fin de la période a lieu à la date où le processus de vente prend fin et où toutes les ententes de stabilisation se rapportant au titre placé ont pris fin. Le sous-alinéa 1.2(6)a) des RUIM donne une interprétation quant au moment où il est jugé que le processus de vente a pris fin. En guise de précisions supplémentaires, il est réputé que le processus de vente prend fin dans le cadre d’un placement par voie de prospectus lorsque le visa à l’égard du prospectus a été délivré, que le participant a placé tous les titres qui lui ont été attribués et ne se livre plus à des activités de stabilisation, que tous les efforts de vente ont cessé et que le syndicat a été dissous. Les efforts de vente ont cessé lorsque le participant ne déploie plus aucun effort de vente et qu’il n’y a aucune intention de lever une option pour attributions excédentaires sauf dans le but de couvrir la position à découvert du syndicat. Si le participant ou le syndicat lève ultérieurement une option pour attributions excédentaires d’un montant qui dépasse la position à découvert du syndicat, il serait jugé que les efforts de vente n’ont pas cessé. Les titres attribués au participant qui sont détenus dans son compte de portefeuille et qui y sont transférés à la fin du placement sont réputés avoir été placés. Les ventes subséquentes de ces titres constituent des opérations sur le marché secondaire et devraient être réalisées sur un marché sous réserve de toute dispense dont il est possible de se prévaloir (sauf si l’opération de vente ultérieure constitue un placement par voie de prospectus). Pour dissiper tout doute au sujet du moment où un placement a pris fin, des mesures convenables devraient être prises en vue de déplacer les titres du compte de syndication au compte de portefeuille du participant.

Article 3 – « devrait raisonnablement savoir » ou « devrait raisonnablement connaître »

Le paragraphe 2.2 interdit à un participant ou à une personne ayant droit d’accès de se livrer à divers actes s’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’une manœuvre, action ou pratique déterminée était manipulatrice ou trompeuse ou que l’incidence de la saisie d’un ordre ou de l’exécution d’une transaction serait de créer ou pourrait raisonnablement être susceptible de créer une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation sur le titre ou d’un intérêt pour celui-ci ou de créer un cours factice. Le paragraphe 2.3 interdit à un participant ou à une personne ayant droit d’accès de saisir un ordre sur un marché ou d’exécuter une transaction s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction entraînerait la violation de diverses exigences réglementaires ou en valeurs mobilières.

Afin d’établir ce qu’une personne devrait raisonnablement savoir ou devrait raisonnablement connaître, l’on devrait se rapporter à ce qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès saurait s’il agissait honnêtement et de bonne foi et s’il faisait preuve du degré de soin, de diligence et de compétence dont ferait preuve un participant ou une personne ayant droit d’accès raisonnablement prudent dans des circonstances comparables. Pour l’essentiel, le critère devient le suivant : que devrait savoir un participant ou une personne ayant droit d’accès si ce participant ou cette personne ayant droit d’accès avait :

  • adopté diverses politiques et procédures selon ce qui est exigé par la législation en valeurs mobilières applicable, les entités d’autoréglementation, les RUIM et les Politiques;
  • suivi ou respecté scrupuleusement les politiques et procédures?

Article 4 – Normes réglementaires applicables

Le paragraphe 7.1 exige de chaque participant, avant la saisie d’un ordre sur un marché, qu’il respecte les normes réglementaires applicables à l’égard de l’examen, de l’acceptation et de l’approbation des ordres. Le participant qui est un courtier doit être membre d’une entité d’autoréglementation. Le participant est assujetti aux règlements, aux règles et aux politiques adoptés à l’occasion par l’entité d’autoréglementation compétente. Ces exigences peuvent comporter une obligation de la part du membre « de faire preuve de la diligence voulue pour connaître constamment les faits essentiels relatifs à tous ses clients ainsi qu’à tous les ordres ou comptes acceptés ». Même si la connaissance de la part d’un participant des « faits essentiels » relatifs à chaque client et à chaque ordre est nécessaire afin d’établir le caractère convenable de tout placement d’un client, cette exigence ne se limite pas à cette seule application. Faire preuve de diligence raisonnable afin de connaître les faits essentiels « se rapportant à chaque client et à chaque ordre » réside au cœur de « l’obligation de veiller aux intérêts du client » qui est intégrée à l’obligation de supervision de la négociation aux termes des paragraphes 7.1 et 10.16. En outre, la législation en valeurs mobilières applicable dans un territoire peut imposer des normes d’examen aux participants à l’égard des ordres et des comptes. Les normes réglementaires qui peuvent s’appliquer à un ordre déterminé peuvent diverger en fonction d’un certain nombre de circonstances, dont les suivantes :

  • les exigences d’une entité d’autoréglementation dont est membre le participant;
  • le type de compte d’où provient l’ordre ou à l’égard duquel il est reçu;
  • la législation en valeurs mobilières dans le territoire applicable à l’ordre.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières », « législation en valeurs mobilières » et « territoire »

NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation » et « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, autorité de contrôle du marché, bourse, courtier soumis à des restrictions, dérivé, dernier cours vendeur, émetteur soumis à des restrictions, jour de bourse, marché, meilleur cours acheteur, meilleur cours vendeur, norme sur le fonctionnement des marchés, ordre à cours limité, ordre au mieux, participant, période de restrictions, personne ayant droit d’accès, placement privé restreint, Politique, règles du marché, règles sur la négociation électronique, RUIM, SCDO, titre coté en bourse, titre inscrit, titre offert, titre relié, titre restreint, et unité de négociation standard

RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction

Dispositions connexes :

RUIM paragraphe 1.1 – définitions de dernier cours vendeur et unité de négociation standard

RUIM paragraphe 2.2 – Activités manipulatrices et trompeuses

RUIM paragraphe 2.3 - Ordres et transactions irréguliers

RUIM paragraphe 6.3 – Diffusion des ordres clients

RUIM paragraphe 6.4 – Obligation de négocier sur un marché

RUIM paragraphe 7.1 - Obligations de supervision de la négociation

RUIM paragraphe 7.7 – Négociations pendant le déroulement de certaines opérations sur titres

RUIM paragraphe 8.1 – Exécution d’ordres clients pour compte propre

RUIM paragraphe 9.1 - Interruptions, retards et suspensions réglementaires des négociations

RUIM paragraphe 10.16 - Obligations de veiller aux intérêts du client imposées aux administrateurs, dirigeants et employés de participants et de personnes ayant droit d’accès

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 25 février 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à ajouter à l’article 1.2 les alinéas (6) et (7) et à la Politique 1.2 les articles 1 et 2, liés aux modifications des règles de la stabilisation du marché au paragraphe 7.7 des RUIM, et ce, avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-007 – « Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (24 mars 2005).

Avec prise d’effet le 1er avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à ajouter à la Politique 1.2 l’article 3 (« Devait raisonnablement savoir ») et l’article 4 (« Exigences réglementaires applicables »). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-011« Dispositions relatives aux activités manipulatrices et trompeuses » (1er avril 2005).

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 1.2, et qui est entrée en vigueur le 1er juin 2008 afin d’apporter des modifications d’ordre rédactionnel. Se reporter à la note infrapaginale 1 dans l’État des modifications.

Avec prise d’effet le 8 janvier 2010, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’alinéa (6) du paragraphe 1.2 et l’ajout de l’alinéa (8) au paragraphe 1.2, lié aux modifications des règles de la stabilisation du marché au paragraphe 7.7 des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10-0006« Dispositions se rapportant à la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (8 janvier 2010).

Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à ajouter la mention du paragraphe 6.4 à l’alinéa (3) du paragraphe 1.2. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 09-0328« Dispositions se rapportant à la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (13 novembre 2009).

Avec prise d’effet le 1er mars 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications pour renuméroter le sous-alinéa c) de l’alinéa 1) comme sous-alinéa d) et d’ajouter le nouveau sous-alinéa c) pour une harmonisation avec les Règles de négociation électronique des AVCM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0363« Dispositions concernant la négociation électronique » (7 décembre 2012).

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294« Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 18 septembre 2015, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux alinéas 5 et 8 du paragraphe 1.2 des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15-0211 – « Dispositions concernant les marchés transparents non protégés et la Règle sur la protection des ordres » (18 septembre 2015).

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux alinéas (2) et (8) du paragraphe 2.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140« Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

Rule Text

En cas d’incompatibilité entre les RUIM ou les Politiques et les règles d’un marché ou les fonctionnalités du système de négociation d’un marché, les RUIM ont préséance à moins que l’autorité en valeurs mobilières ne prévoie le contraire.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières »

RUIM paragraphe 1.1 – marché, Politique, règles du marché et RUIM

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 12 novembre 2004, la commission des valeurs mobilières applicable a approuvé une modification en vue de substituer à l’expression « instructions générales » le mot « Politiques » dans le paragraphe 11.11.

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 11.11, et ce, afin de supprimer, dans le titre de l’article, le mot « règles » et de le remplacer par « RUIM » et de supprimer chaque incidence du membre de phrase « présentes règles » et de la remplacer par « RUIM », lesquelles modifications sont entrées en vigueur le 1er juin 2008.

Rule Text
  1. Sous réserve des lois d’application, une personne visée indemnise l’autorité de contrôle du marché de la totalité des frais et dépenses de quelque nature (y compris toute somme versée dans le cadre d’un règlement hors cour ou d’un jugement, notamment les frais judiciaires, extrajudiciaires et débours engagés pour assister aux procès, aux audiences, aux assemblées et aux réunions), engagés par l’autorité de contrôle du marché dans le cadre d’une action, d’une poursuite ou d’une instance de nature civile, pénale ou administrative, notamment une enquête, une audience ou un pourvoi en appel ou un examen en découlant, qui a été ou qui est sur le point d’être intentée à l’encontre d’une partie protégée ou à laquelle celle‑ci est appelée à participer, et qui se rapporte à une action ou à toute autre chose accomplie ou autorisée par la personne visée.
  2. Sous réserve des lois d’application, la personne visée rembourse à l’autorité de contrôle du marché la totalité des frais et dépenses visés à l’alinéa (1) au plus tard dans les 90 jours suivant la réception de la demande écrite de l’autorité de contrôle du marché.
  3. L’autorité de contrôle du marché n’est pas responsable envers une personne visée des préjudices (notamment des pertes, dommages et intérêts, coûts, frais ou dépenses) ni de toute autre responsabilité ou prétention résultant :
    1. d'une panne d’un système exploité ou utilisé par l’autorité de contrôle du marché ou lui appartenant;
    2. d’un acte posé de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice projeté d’un pouvoir ou dans l’exercice ou l’exercice projeté d’une fonction ou pour toute négligence, tout défaut ou toute omission dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction par une partie protégée.
  4. Sous réserve de l’alinéa (5), une personne visée ne peut engager ou maintenir une action ou une procédure contre une partie protégée à l’égard d’une sanction ou d’une mesure corrective imposée par une ordonnance, notamment provisoire, ou à l’égard de tout acte fait ou omis aux termes des RUIM et des Politiques, ou dans le but réel ou projeté de s’y conformer.
  5. L’alinéa (4) ne restreint ni ne limite la capacité d’une personne de demander l’examen, conformément au paragraphe 11.3 des RUIM, d’une directive, d’une ordonnance ou d’une décision d’une autorité de contrôle du marché ou d’un responsable de l’intégrité du marché.

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – audience, autorité de contrôle du marché, personne protégée, personne visée, Politique, responsable de l’intégrité du marché et RUIM

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

Dispositions connexe :

RUIM paragraphe 11.3

History

Historique réglementaire :

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications au paragraphe 11.10, notamment aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, en supprimant à l’alinéa (1) le mot « prétention » et en le remplaçant par le membre de phrase suivant : « action, d’une poursuite ou d’une instance » et en supprimant, aux alinéas (4) et (5), le membre de phrase « présentes règles » et en le remplaçant par « RUIM », lesquelles modifications sont entrées en vigueur le 1er juin 2008.

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à apporter des changements d’ordre rédactionnel au paragraphe 11.10. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Rule Text

Les RUIM ne s’appliquent pas à :

  1. un ordre saisi et exécuté sur un marché si l’ordre a été saisi et exécuté conformément aux règles du marché en cause adoptées conformément à la Partie 7 des règles de négociation;
  2. un ordre saisi et exécuté sur un marché ou autrement, s’il a été saisi et exécuté conformément :
    1. soit aux règles d’un fournisseur de services de réglementation compétent adoptées conformément à la Partie 8, 9 ou 10 des règles de négociation;
    2. soit aux conditions d’une dispense de l’application de la Partie 8, 9 ou 10 des règles de négociation.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « fournisseur de services de réglementation » et « ordre »

RUIM paragraphe 1.1 – marché, règles de négociation, règles du marché et RUIM

History

Historique réglementaire :

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au titre du paragraphe 11.9 afin de remplacer le mot « règles » par « RUIM » et de remplacer, dans la phrase introductive, le membre de phrase « présentes règles » par « RUIM », lesquelles modifications sont entrées en vigueur le 1er juin 2008. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294« Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Rule Text

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « fournisseur de services de réglementation »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, règles de négociation et règles du marché

History

Historique réglementaire :

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger et à remplacer le paragraphe 11.8, laquelle modification est entrée en vigueur le 1er juin 2008. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294« Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger le paragraphe 11.8 des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122« Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

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