Modifications concernant les identifiants des clients 

19-0071
Type : Bulletin sur les règles >
Approbation/mise en œuvre
Destinataires à l’interne
Institutions
Haute direction
Pupitre de négociation
Détail
Affaires juridiques et conformité
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Theodora Lam
Avocate principale aux politiques, Politique de réglementation des marchés

Sommaire

Le 15 avril 2019, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications (les Modifications) apportées aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) et aux Règles des courtiers membres afin d’exiger la mention de l’identifiant du client et/ou de certaines désignations :

  • pour chaque ordre sur titres cotés en bourse envoyé à un marché;
  • pour chaque opération sur titres de créance à déclarer.

Le 17 mai 2017, l’OCRCVM a publié sous forme d’appel à commentaires un projet de modification concernant les identifiants des clients dans l’Avis de l’OCRCVM 17-0109Dispositions proposées concernant les identifiants des clients. En réponse aux commentaires reçus et à la suite des consultations supplémentaires menées auprès du secteur, nous avons de nouveau publié un projet de modification des règles le 28 juin 2018, aux fins de commentaires, dans l’Avis de l’OCRCVM 18-0122Publication des dispositions proposées concernant les identifiants des clients (le projet de juin 2018). Tous les renseignements généraux pertinents, dont la description des Modifications et leurs effets, sont présentés dans ces avis.

Nous avons apporté quelques modifications de forme au projet de juin 2018 en réponse aux commentaires reçus et à la suite des consultations supplémentaires menées auprès du secteur. Les modifications apportées au projet de juin 2018 sont décrites ci-dessous.

Commentaires reçus

Nous avons reçu huit lettres de commentaires en réponse à l’Avis de l’OCRCVM 18-0122. L’annexe D présente un résumé des commentaires que nous avons reçus du public ainsi que nos réponses.

Description des modifications de forme apportées au projet de juin 2018

  • Nous avons remplacé le terme « titre de capitaux propres » figurant dans la Règle 3600 des courtiers membres, le projet d’article 3140 des Règles des courtiers membres en langage simple (RLS) et le projet d’article 3241 des RLS par le terme « titre coté en bourse », tel qu’il est défini à l’article 1 de la Règle 3300 des courtiers membres et dans le projet d’alinéa 3119(1)(vii) des RLS, afin de tenir compte de tous les ordres susceptibles d’être saisis sur un marché, y compris les débentures cotées en bourse.
  • Nous avons supprimé la définition du terme « titre coté en bourse » figurant dans le projet d’alinéa 3119(1)(vii) des RLS portant sur la meilleure exécution des ordres clients pour l’intégrer au projet de paragraphe 1201(2) des RLS comprenant les définitions générales, car la définition de « titre coté en bourse » s’applique à plusieurs articles des RLS.
  • Nous avons modifié les définitions des termes « ordre groupé » et « ordre clients multiples » qui figurent dans les Règles 3200 et 3600 des courtiers membres et le projet de paragraphe 1201(2) des RLS afin de les harmoniser avec les définitions de ces termes qui figurent au paragraphe 1.1 des RUIM.
  • Nous avons clarifié la disposition des Règles des courtiers membres obligeant le courtier membre non participant duquel provient l’ordre à utiliser un LEI comme identifiant lorsqu’il transmet un ordre sur un titre coté en bourse à un marché en vertu de l’alinéa 2(b) de la Règle 3600 des courtiers membres (ou du projet d’alinéa 3140(1)(b) des RLS), afin de l’harmoniser avec l’obligation pour le participant exécutant d’indiquer le LEI du courtier duquel provient l’ordre pour les ordres saisis pour le compte :
    • d’un client ayant conclu un accord d’acheminement en vertu de la disposition 6.2(1)a)(iv)(1)(B) des RUIM;
    • d’un client surveillé en tant que client institutionnel par le participant exécutant en vertu de la disposition 6.2(1)a)(iv)(1)(D) des RUIM.

Nous confirmons l’obligation pour le courtier membre duquel provient l’ordre d’utiliser un LEI en réponse aux commentaires de certains intervenants, qui nous demandaient de préciser les rôles respectifs du courtier membre duquel provient l’ordre et du courtier membre exécutant.

  • Nous confirmons que les courtiers membres ne sont pas tenus de s’assurer que leurs clients font renouveler leur LEI chaque année. Cependant, les courtiers membres qui utilisent un LEI comme identifiant doivent renouveler leur LEI chaque année, notamment :
    • le courtier membre qui déclare des opérations sur titres de créance, en vertu du point 14 de l’alinéa 2.4(c) de la Règle 2800C des courtiers membres (ou du projet de paragraphe 7203(7) des RLS) (se reporter au paragraphe 2.6 de la Règle 2800C des courtiers membres (ou au projet de paragraphe 7203(8) des RLS));
    • le courtier membre non participant duquel provient l’ordre sur titres cotés en bourse, en vertu de l’alinéa (2)(b) de la Règle 3600 des courtiers membres (ou du projet d’alinéa 3140(1)(b) des RLS) (se reporter au paragraphe (4) de la Règle 3600 des courtiers membres (ou au projet de paragraphe 3140(3) des RLS)).
  • En réponse aux commentaires de certains intervenants, qui demandaient à l’OCRCVM de préciser combien de temps le courtier membre pourrait négocier pour un client qui n’a pas de LEI, nous avons précisé nos attentes quant aux mesures raisonnables à prendre et au délai au bout duquel le courtier membre doit cesser de négocier pour un client qui est tenu d’utiliser un LEI comme identifiant, mais qui n’en a pas encore obtenu un.
  • Nous avons supprimé la disposition obligeant le courtier membre à déclarer les attributions associées aux opérations sur titres de créance exécutées avant l’expiration des délais de déclaration des opérations prévus dans la Règle 2800C des courtiers membres ou le projet de Règle 7200 des RLS. Le courtier membre pourra continuer de se baser sur le Guide de l’utilisateur du SEROM 2.0 pour déclarer les attributions associées aux opérations.
  • Nous avons précisé que les seules parties qui doivent nous communiquer le nom du client et le numéro de compte sont les clients qui concluent une entente concernant l’accès électronique direct et qui ne sont pas admissibles à l’obtention d’un LEI en vertu du sous-alinéa (6)a) du paragraphe 7.13 des RUIM.

Nous travaillerons avec un comité de mise en œuvre afin de faciliter la mise en œuvre des Modifications.

Mise en œuvre

Les Modifications entreront en vigueur dans les délais suivants après la publication du présent avis :

Phase 1 – Titres de créance : six mois

  • Utilisation du LEI pour les clients institutionnels et du numéro de compte pour les clients de détail
  • Corrections en cas d’absence ou d’erreur d’identifiant pour les opérations seulement (et non les ordres)

Phase 2 – Titres cotés en bourse : 18 mois

  • Utilisation du LEI pour les clients suivants :
    • Clients disposant de l’accès électronique direct qui sont admissibles à l’obtention d’un LEI et clients ayant conclu un accord d’acheminement
    • Clients à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils1  qui ne sont pas admissibles à l’obtention d’un LEI
  • Utilisation du numéro de compte pour les clients suivants :
    • Clients non surveillés en tant que clients institutionnels par le courtier membre
    • Clients à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils qui ne sont pas admissibles à l’obtention d’un LEI, dont le nom doit également être déclaré à l’OCRCVM
    • Clients disposant de l’accès électronique direct qui ne sont pas admissibles à l’obtention d’un LEI, dont le nom doit également être déclaré à l’OCRCVM
  • Instauration des désignations suivantes :
    • Client disposant de l’accès électronique direct, client ayant conclu un accord d’acheminement et client obtenant des services d’exécution d’ordres sans conseils
    • Clients multiples
    • Identifiants uniques pour les clients d’une personne assimilable à un courtier étranger qui produisent automatiquement des ordres d’une manière prédéterminée
  • Corrections en cas d’absence ou d’erreur d’identifiant pour les opérations seulement (et non les ordres)

Phase 3 – Titres cotés en bourse : 24 mois

  • Utilisation du LEI pour tous les autres clients surveillés en tant que clients institutionnels par le courtier membre
  • Corrections en cas d’absence ou d’erreur d’identifiant pour les opérations seulement (et non les ordres)

Afin d’aider les courtiers membres à déposer les rapports de corrections durant la phase 2, nous mettrons à jour le Système réglementaire de correction de désignation (SRCD) afin de permettre les téléchargements en bloc. Nous coordonnerons la mise à jour du SRCD de façon à ce qu’elle soit prête à la date de mise en œuvre de la phase 2.

Comité de mise en œuvre

Le comité comptera jusqu’à 15 membres.

Ces derniers, représentant des courtiers membres, des fournisseurs, des marchés et des investisseurs institutionnels, possèderont une expérience technique dans les domaines suivants liés aux titres cotés en bourse :

  • le protocole FIX la transmission des messages sur les ordres;
  • les techniques et méthodes de chiffrement.

Nous invitons les courtiers membres à faire appel à leurs fournisseurs respectifs pour qu’ils participent au comité afin d’assurer la bonne mise en œuvre des Modifications.

Envoi des candidatures et processus de nomination

Les membres du comité seront nommés par le vice-président à la politique de réglementation des marchés et à la conformité de la conduite de la négociation, suivant les conseils du personnel de l’OCRCVM.

Veuillez signaler votre intérêt ou faire parvenir toute question à la personne suivante au plus tard le 20 mai 2019 :

  • Theodora Lam
    Avocate principale aux politiques, Politique de réglementation des marchés, OCRCVM
    [email protected] 

Annexes

Annexe A – Libellé des Modifications apportées aux RUIM, aux Règles des courtiers membres et au Projet de manuel de réglementation RLS

Annexe B – Version soulignée des Modifications apportées aux RUIM, aux Règles des courtiers membres et au Projet de manuel de réglementation RLS

Annexe C – Résumé des commentaires reçus et réponses de l’OCRCVM

  • 1Dans le paragraphe 1.1 des RUIM, « client à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils » s’entend d’un client ayant recours au service d’exécution d’ordres sans conseils qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
    (a) son activité de négociation sur les marchés, à l’égard desquels l’autorité de contrôle du marché est le fournisseur de services de réglementation, dépasse une moyenne quotidienne de 500 ordres par jour de bourse au cours d’un mois civil donné,
    (b) est une personne morale inscrite en qualité de courtier ou de conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable,
    (c) est une personne morale exerçant dans un territoire étranger une activité en valeurs mobilières qui est analogue à celle d’un courtier ou d’un conseiller.
19-0071
Type : Bulletin sur les règles >
Approbation/mise en œuvre
Destinataires à l’interne
Institutions
Haute direction
Pupitre de négociation
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Affaires juridiques et conformité
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Theodora Lam
Avocate principale aux politiques, Politique de réglementation des marchés

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