Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre des courriels dans lesquels des fraudeurs usurpent l’identité d’Interactive Brokers Canada Inc. (IBKR), courtier membre de l’OCRI.
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »
NC 21-101 article 1.1 – « titre coté à l’étranger » et « fournisseur de services de réglementation »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
NC 31-103 article 1.1 – « courtier en placement »
RUIM paragraphe 1.1 – accès électronique direct, accord d’acheminement, autorité de contrôle du marché, bourse, marché, participant, personne assimilable à un courtier étranger, personne ayant droit d’accès, règles de négociation et SCDO.
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 26 juin 2009, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’article 10.15. Plus précisément, les dispositions ci-dessous ont été abrogées et remplacées :
Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 09-0191 - « Dispositions se rapportant à l’attribution ù » (26 juin 2009).
Le 4 juillet 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé, avec prise d’effet le 1er mars 2014, des modifications aux alinéas (1) et (2) pour prévoir des identificateurs pour les parties qui accèdent au marché en utilisant des types d’accès électronique accordé à des tiers. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184 - « Dispositions concernant l’accès électronique aux marché accordé à des tiers » (4 juillet 2013).
Avec prise d’effet le 26 juillet 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux paragraphes 1.1, 6.2, 7.13 et 10.15 afin d’exiger la mention de l’identifiant du client ou de certaines désignations pour les ordres envoyés à un marché. Se reporter à l’Avis sur les règles 19-0071 - « Modifications concernant les identifiants des clients » (18 avril 2019).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 10.15. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 - « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Les marchés et les participants synchronisent les horloges utilisées pour enregistrer l’heure et la date de tout événement qui doit être enregistré selon les RUIM avec l’horloge que l’autorité de contrôle du marché utilise à cette fin.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, participant et RUIM
Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 10.14, laquelle est entrée en vigueur le 1er juin 2008, afin de supprimer le membre de phrase « présentes règles » et de le remplacer par « RUIM ».
Chaque autorité de contrôle du marché transmet des renseignements et d’autres formes d’aide aux fins de surveillance du marché, d’enquêtes et d’exécution ainsi qu’à d’autres fins de réglementation, y compris l’administration et l’exécution des RUIM, aux entités suivantes :
Expressions définies :
NC 14-101 article 1.1(3) – « territoire étranger »
NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché et RUIM
Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications à la Règle 10.13, notamment aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2008, et ce, afin de supprimer
Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 - « ordre »
NC 21-101 article 1.4 - Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 - autorité de contrôle du marché, bourse, marché, participant, personne ayant droit d’accès, règles de négociation, SCDO, titre coté en bourse, titre connexe et titre inscrit
RUIM alinéa 1.2(2) - transaction
Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications au paragraphe 10.9, notamment aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2008, et ce, afin de supprimer
Se reporter à la note infrapaginale 1 dans l’État des modifications.
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 10.11. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, jour de bourse, participant, personne ayant droit d’accès, titre coté en bourse et titre inscrit.
Aucun historique réglementaire à afficher.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, autorité de contrôle du marché, dernier cours vendeur, document, marché, ordre client, ordre non-client, ordre propre, participant, personne réglementée, Politique, règles du marché, responsable de l’intégrité du marché, RUIM et volume déclaré
RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 12 novembre 2004, la commission des valeurs mobilières compétente a approuvé une modification en vue de substituer à l’expression « instructions générales » le mot « Politiques » dans le paragraphe 10.9.
Avec prise d’effet le 11 mars 2004, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications en vue d’ajouter les alinéas (3) et (4) au paragraphe 10.9. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑008 - « Dispositions se rapportant à l’entrave ou à l’obstruction à une autorité de contrôle du marché » (11 mars 2005).
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’alinéa (1) du paragraphe 10.9 en vue de substituer au mot « interdire » le mot « modifier » au sous-alinéa d) et afin d’y ajouter le sous‑alinéa g.1). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002 - « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au sous-alinéa g) de l’alinéa (1) du paragraphe 10.9 en vue de substituer au membre de phrase « volume de la transaction qui » le suivant : « volume déclaré si la transaction ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008 - « Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 - « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Avec prise d’effet le 18 septembre 2015, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au sous-alinéa g) de l’alinéa 10.9(1) des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15-0211 - « Dispositions concernant les marchés transparents non protégés et la Règle sur la protection des ordres » (18 septembre 2015).
Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à apporter des changements d’ordre rédactionnel au paragraphe 10.9. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16‑0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 10.9. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 - « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Les pratiques et les procédures régissant les audiences en application du présent article seront établies au moyen d’une Politique.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, document, employé, exigences, Politique et RUIM
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
RUIM Politique 10.8 paragraphe 1.1 – « audience écrite », « audience électronique », « audience orale », « partie », « requérant » et « secrétaire »
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 30 janvier 2004, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à la Politique 10.8 en vue d’ajouter au paragraphe 9.7 les alinéas (1), (2) et (3). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004-004 - « Accès public aux audiences » (30 janvier 2004).
Avec prise d’effet le 12 novembre 2004, la commission des valeurs mobilières compétente a approuvé une modification en vue de substituer à l’expression « instruction générale » le mot « Politique » dans le paragraphe 10.8.
Avec prise d’effet le 7 janvier 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à la Politique 10.8. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-002 - « Pratique et procédure » (7 janvier 2005).
Avec prise d’effet le 11 mars 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à la Politique 10.8 en vue d’y supprimer la définition de « document ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑008 - « Dispositions se rapportant à l’entrave ou l’obstruction à une autorité de contrôle du marché » (11 mars 2005). Avant cette date, la définition se lisait comme suit :
« document » s’entend notamment d’un enregistrement sonore, d’une bande magnétoscopique, d’un film, de photographies, d’un tableau, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un levé, d’un livre de comptes et d’une information enregistrée ou stockée par quelque dispositif que ce soit;
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications à la Politique 10.8, notamment aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2008. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 - « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications du paragraphe 10.8 et de la Politique 10.8, comprenant l’abrogation du paragraphe 10.8, car celui‑ci sera remplacé par la Règle consolidée 8401. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16‑0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).
Avec prise d’effet le 16 novembre 2017, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications d’ordre administratif apportées à la Politique 10.8, dont l’abrogation de celle-ci. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17‑0244 - « Modifications d’ordre administratif apportées aux Règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (16 novembre 2016).
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché et personne réglementée
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 30 janvier 2004, les commissions des valeurs mobilières applicables ont approuvé une modification à l’alinéa (2) du paragraphe 10.7 pour ajouter la phrase « , agissant raisonnablement » avant le mot « statue ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004‑005 – « Modifications administratives et de forme » (30 janvier 2004).
Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger le paragraphe 10.7 des RUIM, car celui-ci sera remplacé par la Règle consolidée 82.14. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16‑0122 – « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, employé, entité liée, marché, participant, personne ayant droit d’accès, Politique, RUIM et vente à découvert
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 1er avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux sous-alinéas (1)a) et (2)a) visant à y ajouter la mention du paragraphe 2.3 et à remplacer l’expression « pratiques de négociation » par le mot « activités ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-011 - « Dispositions relatives aux activités manipulatrices et trompeuses » (1er avril 2005).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 10.4 et qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2008 afin de faire des modifications de forme. Se reporter également aux notes complémentaires dans le document «État des modifications ».
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 - « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à apporter des changements d’ordre rédactionnel au paragraphe 10.4. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).
Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à ajouter une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie de tout ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349 – Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, employé, exigences, participant et personne ayant droit d’accès
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 30 janvier 2004, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 10.3 visant à :
Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004-005 – « Modifications administratives et de forme » (30 janvier 2004).
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9décembre 2013).
Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger le paragraphe 10.3 des RUIM, car il sera remplacé par la Règle consolidée 1403. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 – « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9juin2016).
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