Rule Text
  1. Sous réserve des lois d’application, une personne visée indemnise l’autorité de contrôle du marché de la totalité des frais et dépenses de quelque nature (y compris toute somme versée dans le cadre d’un règlement hors cour ou d’un jugement, notamment les frais judiciaires, extrajudiciaires et débours engagés pour assister aux procès, aux audiences, aux assemblées et aux réunions), engagés par l’autorité de contrôle du marché dans le cadre d’une action, d’une poursuite ou d’une instance de nature civile, pénale ou administrative, notamment une enquête, une audience ou un pourvoi en appel ou un examen en découlant, qui a été ou qui est sur le point d’être intentée à l’encontre d’une partie protégée ou à laquelle celle‑ci est appelée à participer, et qui se rapporte à une action ou à toute autre chose accomplie ou autorisée par la personne visée.
  2. Sous réserve des lois d’application, la personne visée rembourse à l’autorité de contrôle du marché la totalité des frais et dépenses visés à l’alinéa (1) au plus tard dans les 90 jours suivant la réception de la demande écrite de l’autorité de contrôle du marché.
  3. L’autorité de contrôle du marché n’est pas responsable envers une personne visée des préjudices (notamment des pertes, dommages et intérêts, coûts, frais ou dépenses) ni de toute autre responsabilité ou prétention résultant :
    1. d'une panne d’un système exploité ou utilisé par l’autorité de contrôle du marché ou lui appartenant;
    2. d’un acte posé de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice projeté d’un pouvoir ou dans l’exercice ou l’exercice projeté d’une fonction ou pour toute négligence, tout défaut ou toute omission dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction par une partie protégée.
  4. Sous réserve de l’alinéa (5), une personne visée ne peut engager ou maintenir une action ou une procédure contre une partie protégée à l’égard d’une sanction ou d’une mesure corrective imposée par une ordonnance, notamment provisoire, ou à l’égard de tout acte fait ou omis aux termes des RUIM et des Politiques, ou dans le but réel ou projeté de s’y conformer.
  5. L’alinéa (4) ne restreint ni ne limite la capacité d’une personne de demander l’examen, conformément au paragraphe 11.3 des RUIM, d’une directive, d’une ordonnance ou d’une décision d’une autorité de contrôle du marché ou d’un responsable de l’intégrité du marché.

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – audience, autorité de contrôle du marché, personne protégée, personne visée, Politique, responsable de l’intégrité du marché et RUIM

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

Dispositions connexe :

RUIM paragraphe 11.3

History

Historique réglementaire :

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications au paragraphe 11.10, notamment aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, en supprimant à l’alinéa (1) le mot « prétention » et en le remplaçant par le membre de phrase suivant : « action, d’une poursuite ou d’une instance » et en supprimant, aux alinéas (4) et (5), le membre de phrase « présentes règles » et en le remplaçant par « RUIM », lesquelles modifications sont entrées en vigueur le 1er juin 2008.

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à apporter des changements d’ordre rédactionnel au paragraphe 11.10. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Rule Text

Les RUIM ne s’appliquent pas à :

  1. un ordre saisi et exécuté sur un marché si l’ordre a été saisi et exécuté conformément aux règles du marché en cause adoptées conformément à la Partie 7 des règles de négociation;
  2. un ordre saisi et exécuté sur un marché ou autrement, s’il a été saisi et exécuté conformément :
    1. soit aux règles d’un fournisseur de services de réglementation compétent adoptées conformément à la Partie 8, 9 ou 10 des règles de négociation;
    2. soit aux conditions d’une dispense de l’application de la Partie 8, 9 ou 10 des règles de négociation.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « fournisseur de services de réglementation » et « ordre »

RUIM paragraphe 1.1 – marché, règles de négociation, règles du marché et RUIM

History

Historique réglementaire :

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au titre du paragraphe 11.9 afin de remplacer le mot « règles » par « RUIM » et de remplacer, dans la phrase introductive, le membre de phrase « présentes règles » par « RUIM », lesquelles modifications sont entrées en vigueur le 1er juin 2008. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Rule Text

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « fournisseur de services de réglementation »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, règles de négociation et règles du marché

History

Historique réglementaire :

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger et à remplacer le paragraphe 11.8, laquelle modification est entrée en vigueur le 1er juin 2008. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger le paragraphe 11.8 des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 – « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Rule Text

Le fait qu’un avis écrit ait été omis par inadvertance, qu’il n’ait pas été reçu par une personne quelconque ou qu’il soit frappé d’un vice quelconque qui n’en touche pas le fond n’a pas pour effet d’invalider l’acte fondé sur cet avis ou accompli en fonction de celui‑ci.

Expressions définies :

RUIM alinéa 1.2(2) – personne 

History

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Rule Text

Toute personne peut renoncer à un avis qui doit lui être donné et la renonciation, qu’elle soit donnée avant ou après l’assemblée, l’audience ou tout autre événement nécessitant l’envoi d’un avis, répare tout défaut d’avis.

Expressions définies :

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

History

Aucun historique réglementaire à afficher.

Rule Text
  1. Dans le calcul du délai prévu pour donner un avis, accomplir un acte ou engager une procédure aux termes d’une exigence stipulant qu’un avis doit être donné dans un délai précis avant une assemblée, une audience, un acte ou une procédure, ou qu’un acte doit être accompli ou une procédure prise dans un délai précis après un événement, le jour de l’envoi de l’avis ou de l’événement en cause n’est pas compté et le jour de l’assemblée, de l’audience, de l’accomplissement de l’acte ou de la prise de procédures est compté.
  2. Lorsque le délai imparti pour engager une procédure ou pour accomplir un acte conformément à une exigence expire ou tombe un jour autre qu’un jour de bourse, le délai est prolongé jusqu’au jour de bourse suivant.

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – exigences et jour de bourse

History

Historique réglementaire :

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 - « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Rule Text
  1. Si l’autorité de contrôle du marché a déterminé qu’une personne visée, autre qu’un marché dont l’autorité de contrôle du marché est ou était le fournisseur de services de réglementation, a adopté ou est susceptible d’adopter un comportement qui contrevient ou pourrait contrevenir à une exigence, l’autorité de contrôle du marché peut, si elle le juge nécessaire pour la protection de l’intérêt du public, par voie d’ordonnance provisoire et sans avis ni audience, ordonner la restriction ou la suspension de l’accès au marché aux conditions, s’il y a lieu, jugées pertinentes; toutefois, cette ordonnance provisoire devient caduque 15 jours après la date à laquelle elle a été rendue sauf si, selon le cas :
    1. une audience débute conformément à la Règle 8200 de l’Organisation (Procédures de mise en application) au cours de cette période en vue de confirmer ou d’annuler l’ordonnance provisoire;
    2. la personne contre qui l’ordonnance provisoire a été rendue consent à ce que l’ordonnance soit prolongée jusqu’à ce qu’une audience soit tenue;
    3. une autorité en valeurs mobilières compétente ordonne que l’ordonnance provisoire soit annulée ou prolongée.
  2. Aux fins du présent article, la restriction, la suspension ou la révocation de l’accès d’une personne à un marché peut lui être imposée directement et, si celle-ci est un particulier, elle peut aussi être imposée à l’égard de sa qualité d’administrateur, de dirigeant, d’associé ou d’employé d’une personne qui a accès au marché, ou encore de personne qui a des liens avec cette dernière.
  3. Il demeure entendu que ni une procédure disciplinaire ou d’exécution ni une ordonnance, notamment provisoire, intentée ou rendue à l’encontre d’une personne par une autorité de contrôle du marché en raison de l’inobservation d’une exigence ne touchent ou restreignent les mesures disciplinaires ou d’exécution prises contre la personne par une autorité en valeurs mobilières, une entité d’autoréglementation ou une autre autorité de contrôle du marché ayant compétence sur la personne.
  4. Si une autorité de contrôle du marché restreint, suspend ou révoque l’accès d’une personne à un marché conformément au présent article, cette personne n’a accès à aucun autre marché et son accès à tout autre marché est automatiquement restreint, suspendu ou révoqué à moins que l’autorité en valeurs mobilières compétente n’en juge autrement dans le cadre d’un examen ou d’un appel de l’ordonnance, notamment provisoire, de l’autorité de contrôle du marché effectué conformément au paragraphe 11.3 des RUIM.
  5. Si une autorité de contrôle du marché restreint, suspend ou révoque l’accès d’une personne à un marché, elle doit en aviser sans délai :
    1. la personne visée par cette restriction, cette suspension ou cette révocation;
    2. chaque marché;
    3. chaque autorité de contrôle du marché;
    4. chaque autorité en valeurs mobilières compétente.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) - « autorité en valeurs mobilières »

NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation » et « fournisseur de services de réglementation »

RUIM paragraphe 1.1 – audience, autorité de contrôle du marché, employé, exigences, marché et personne réglementée

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications du paragraphe 10.5 comprenant l’abrogation de l’alinéa (1), car ce dernier sera remplacé par la Règle consolidée 8209. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 – « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Rule Text
  1. Sauf disposition contraire expresse d’une exigence, un avis est réputé valablement donné à une personne s’il est :
    1. livré en main propre au destinataire;
    2. livré ou envoyé par courrier ordinaire port payé à la dernière adresse de cette personne inscrite par l’autorité de contrôle du marché ou par une autorité en valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation reconnu;
    3. transmis par télécopieur ou par tout autre moyen de communication électronique ou tout moyen susceptible, en toutes circonstances, d’atteindre la personne.
  2. L’autorité de contrôle du marché peut changer l’adresse d’une personne figurant dans ses registres sur la foi d’information qu’elle estime digne de foi.
  3. Un avis donné conformément au présent article est réputé donné à la date de sa livraison en main propre ou à l’adresse, comme il est mentionné ci-dessus; un avis transmis par voie postale est réputé donné à la date de sa mise à la poste ou dans une boîte aux lettres publique; un avis transmis par un moyen de communication électronique est réputé donné à la date de sa livraison à l’entreprise ou agence de communication, ou à son représentant, pour transmission.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché et exigences

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

History

Historique réglementaire :

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Rule Text

Toute personne qui est touchée directement par une directive ou une décision d’un responsable de l’intégrité du marché ou d’une autorité de contrôle du marché prise dans le cadre de l’administration des RUIM doit demander l’examen de la directive ou de la décision par un haut dirigeant de l’autorité de contrôle du marché avant de faire une demande d’audience et d’examen ou d’appel auprès de l’autorité en valeurs mobilières compétente.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, responsable de l’intégrité du marché et RUIM

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 12 novembre 2004, la commission des valeurs mobilières compétente a approuvé une modification en vue de substituer à l’expression « instructions générales » le mot « Politiques » dans le paragraphe 11.3.

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger et à remplacer le paragraphe 11.3, laquelle modification est entrée en vigueur le 1er juin 2008. Avant cette date, le paragraphe 11.3 se lisait ainsi :

  1. Sous réserve de l’alinéa (2), toute personne qui est touchée directement par une directive, une ordonnance ou une décision d’une autorité de contrôle du marché, y compris une ordonnance, notamment provisoire, d’un comité présidant l’audience ou par une directive ou une décision d’un responsable de l’intégrité du marché prise dans le cadre de l’administration et de l’exécution des présentes règles et des Politiques peut s’adresser à l’autorité en valeurs mobilières compétente pour obtenir une audience et un examen ou un appel conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.
  2. Toute personne qui est touchée directement par une directive ou une décision d’une autorité de contrôle du marché ou par une directive ou une décision d’un responsable de l’intégrité du marché doit épuiser tous les appels ou examens possibles par l’autorité de contrôle du marché avant de faire une demande d’audience et d’examen ou d’appel auprès de l’autorité en valeurs mobilières compétente.

Rule Text
  1. Une autorité de contrôle du marché peut dispenser une opération donnée de l’application d’une disposition des RUIM si elle estime que la dispense :
    1. n’est pas contraire aux dispositions d’une loi sur les valeurs mobilières applicable ou aux règles et règlements pris en application à celle-ci;
    2. ne porte pas préjudice à l’intérêt du public ni au bon fonctionnement et au caractère équitable d’un marché;
    3. est justifiée, compte tenu de la situation de la personne ou de l’opération en cause.
  2. Moyennant l’approbation de l’autorité en valeurs mobilières compétente, une autorité de contrôle du marché peut dispenser un marché ou une catégorie d’opérations de l’application d’une disposition des RUIM.
  3. L’autorité de contrôle du marché modifie les RUIM pour refléter une dispense accordée en vertu de l’alinéa (2).

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières » et « législation en valeurs mobilières »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché et RUIM

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

History

Historique réglementaire :

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’article 11 afin de faire des modifications de forme. Se reporter à la note infrapaginale 1 dans l’État des modifications.

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM.  Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 - « Avis sur les Règles – Avis d’approbation/de mise en œuvre – Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

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