Rule Text
  1. L’autorité de contrôle du marché attribue un identificateur unique :
    1. à un marché, dès que ses services sont retenus en qualité de fournisseur de services de réglementation pour ce marché, à des fins de négociation;
  2. Un marché, lorsqu’il donne l’accès au système de négociation du marché à un participant ou à une personne ayant droit d’accès, attribue un identificateur unique au participant ou à la personne ayant droit d’accès à des fins de négociation.
  3. Une bourse, au moment de l’inscription à sa cote d’un titre ou d’un dérivé, un SCDO, au moment de la cotation d’un titre, et un marché, au moment du début de la négociation à l’égard d’un titre coté à l’étranger, attribuent un symbole unique à des fins de négociation.
  4. L’autorité de contrôle du marché, en attribuant un identificateur aux termes de l’alinéa (1), ou une bourse, un SCDO ou un marché, en attribuant un identificateur ou un symbole aux termes des alinéas (2) ou (3), ne doivent pas attribuer d’identificateur ou de symbole qui :
    1. est différent de l’identificateur ou du symbole antérieurement attribué au marché, au participant au titre ou au dérivé si cet identificateur ou ce symbole antérieurement attribué continuera à être utilisé en rapport avec ce marché, ce participant, ce titre ou ce dérivé;
    2. est le même qu’un identificateur ou un symbole attribué à un autre marché, à un autre participant, à un autre titre ou à un autre dérivé si cet identificateur ou ce symbole antérieurement attribué continuera à être utilisé en rapport avec cet autre marché, participant, titre ou dérivé;
    3. ne respecte pas les dispositions de toute entente conclue conformément à l’article 7.5 des règles de négociation relativement à la coordination, à la surveillance et à l’exécution entre chaque fournisseur de services de réglementation, bourse et SCDO;
    4. a une teneur ou est d’un genre qui n’est généralement pas accepté par les systèmes des participants au marché au sens de la législation en valeurs mobilières applicable.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »

NC 21-101 article 1.1 – « titre coté à l’étranger » et « fournisseur de services de réglementation »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

NC 31-103 article 1.1 – « courtier en placement »

RUIM paragraphe 1.1 – accès électronique direct, accord d’acheminement, autorité de contrôle du marché, bourse, marché, participant, personne assimilable à un courtier étranger, personne ayant droit d’accès, règles de négociation et SCDO.

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 26 juin 2009, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’article 10.15. Plus précisément, les dispositions ci-dessous ont été abrogées et remplacées :

  1. Un identificateur unique utilisé à des fins de négociation est attribué à chaque participant et à chaque marché.
  2. Sauf indication contraire dans une entente conclue conformément à l’article 7.5 des règles de négociation, la Bourse de Toronto attribue les identificateurs aux fins de l’alinéa (1) après avoir consulté chaque bourse et chaque SCDO.
  3. Un symbole unique utilisé à des fins de négociation est attribué à chaque titre qui fait l’objet de transactions effectuées sur un marché.
  4. Sauf indication contraire dans une entente conclue conformément à l’article 7.5 des règles de négociation, la Bourse de Toronto attribue les symboles aux fins de l’alinéa (3) après avoir consulté chaque bourse et chaque SCDO.

Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 09-0191 - « Dispositions se rapportant à l’attribution ù » (26 juin 2009).

Le 4 juillet 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé, avec prise d’effet le 1er mars 2014, des modifications aux alinéas (1) et (2) pour prévoir des identificateurs pour les parties qui accèdent au marché en utilisant des types d’accès électronique accordé à des tiers. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184 - « Dispositions concernant l’accès électronique aux marché accordé à des tiers » (4 juillet 2013).

Avec prise d’effet le 26 juillet 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux paragraphes 1.1, 6.2, 7.13 et 10.15 afin d’exiger la mention de l’identifiant du client ou de certaines désignations pour les ordres envoyés à un marché. Se reporter à l’Avis sur les règles 19-0071 - « Modifications concernant les identifiants des clients » (18 avril 2019).

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 10.15. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 - « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

Rule Text

Les marchés et les participants synchronisent les horloges utilisées pour enregistrer l’heure et la date de tout événement qui doit être enregistré selon les RUIM avec l’horloge que l’autorité de contrôle du marché utilise à cette fin.

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, participant et RUIM

History

Historique réglementaire :

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 10.14, laquelle est entrée en vigueur le 1er juin 2008, afin de supprimer le membre de phrase « présentes règles » et de le remplacer par « RUIM ».

Rule Text

Chaque autorité de contrôle du marché transmet des renseignements et d’autres formes d’aide aux fins de surveillance du marché, d’enquêtes et d’exécution ainsi qu’à d’autres fins de réglementation, y compris l’administration et l’exécution des RUIM, aux entités suivantes :

  1. les entités d’autoréglementation;
  2. les organismes d’autoréglementation dans un territoire étranger;
  3. les autorités en valeurs mobilières;
  4. les autorités en valeurs mobilières d’un territoire étranger;
  5. une autre autorité de contrôle du marché.

Expressions définies :

NC 14-101 article 1.1(3) – « territoire étranger »

NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché et RUIM

History

Historique réglementaire :

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications à la Règle 10.13, notamment aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2008, et ce, afin de supprimer

  1. le membre de phrase « présentes règles » et le remplacer par « RUIM » ;
  2. à l’alinéa b), le mot « entités » et le remplacer par le mot « organismes ».

Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.

Rule Text
  1. Dossier des ordres et des transactions - En plus des renseignements qui doivent être consignés conformément à la partie 11 des règles de négociation, un participant doit :
    1. immédiatement après la réception ou la création d’un ordre, consigner :
      1. toutes les désignations d’ordre requises par le sous-alinéa 6.2(1)b) des RUIM,
      2. l’identificateur du conseiller en placements ou du représentant inscrit qui reçoit l’ordre,
      3. les renseignements relatifs aux conditions particulières rattachées à l’ordre requis à l’alinéa 6.2(3) des RUIM, le cas échéant;
    2. immédiatement après la saisie d’un ordre pour la négociation sur un marché, ajouter au dossier :
      1. l’identificateur du participant par l’intermédiaire duquel la transaction doit être compensée et réglée,
      2. l’identificateur attribué au marché sur lequel l’ordre est saisi;
    3. immédiatement après la modification ou la correction d’un ordre, ajouter au dossier les renseignements requis au sous-alinéa a) qui ont été modifiés.
  2. Transmission de l’information sur les ordres à une autorité de contrôle du marché - Le participant transmet aux personnes suivantes, au moment, de la façon et selon la forme que l’autorité de contrôle du marché peut exiger, le dossier de l’ordre qu’il doit tenir aux termes du présent article :
    1. à l’autorité de contrôle du marché sur lequel la transaction a été exécutée;
    2. si l’ordre n’a pas été exécuté sur un marché conformément au paragraphe 6.4 des RUIM,
      1. à une autorité de contrôle du marché si le titre n’est pas coté en bourse ou négocié sur un SCDO;
      2. à l’autorité de contrôle du marché de la bourse ou du SCDO auxquels le titre est coté ou inscrit.
  3. Transmission de renseignements supplémentaires - Outre les renseignements qu’un participant transmet à une autorité de contrôle du marché conformément à l’alinéa (2), le participant lui fournit immédiatement sur demande les renseignements suivants de la façon et selon la forme qu’elle peut raisonnablement demander :
    1. les renseignements supplémentaires ayant trait à l’ordre ou à la transaction qui sont raisonnablement demandés;
    2. les renseignements ayant trait à un ordre ou une transaction antérieur ou ultérieur visant le titre, le dérivé, un titre connexe ou un dérivé connexe qu’un participant entreprend sur un marché.
  4. Transmission de renseignements par une personne ayant droit d’accès - Lorsqu’une personne ayant droit d’accès saisit un ordre sur un marché, elle transmet immédiatement sur demande à l’autorité de contrôle du marché sur lequel l’ordre a été saisi ou exécuté selon la forme et de la façon que l’autorité de contrôle du marché peut raisonnablement demander :
    1. les renseignements ayant trait à l’ordre ou à la transaction qui sont raisonnablement demandés;
    2. les renseignements ayant trait à un ordre ou une transaction antérieur ou ultérieur visant le titre ou un titre connexe que la personne ayant droit d’accès entreprend sur un marché.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 - « ordre »

NC 21-101 article 1.4 - Interprétation - « titre »

RUIM paragraphe 1.1 - autorité de contrôle du marché, bourse, marché, participant, personne ayant droit d’accès, règles de négociation, SCDO, titre coté en bourse, titre connexe et titre inscrit

RUIM alinéa 1.2(2) - transaction

History

Historique réglementaire :

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications au paragraphe 10.9, notamment aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2008, et ce, afin de supprimer

  1. aux points (i) et (iii) du sous-alinéa a) de l’alinéa (1) et au sous-alinéa b) de l’alinéa (2), le membre de phrase « présentes règles » et le remplacer par « RUIM » ;
  2. au sous-alinéa a) de l’alinéa (2), le mot « effectuée » et le remplacer par « exécutée ».

Se reporter à la note infrapaginale 1 dans l’État des modifications.

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 10.11. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140« Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

Rule Text
  1. Au 15e jour et au dernier jour de chaque mois civil, le participant calcule la position à découvert globale de chaque compte à l’égard de chaque titre coté en bourse et de chaque titre inscrit.
  2. À moins que le participant ne tienne le compte dans lequel une personne ayant droit d’accès détient la position à découvert à l’égard d’un titre coté en bourse ou d’un titre inscrit, la personne ayant droit d’accès calcule, au 15e jour et au dernier jour de chaque mois civil, la position à découvert globale qu’elle détient à l’égard de chaque titre coté en bourse et de chaque titre inscrit.
  3. Sauf indication contraire, chaque participant et chaque personne ayant droit d’accès tenus de déposer un relevé conformément à l’alinéa (1) ou (2) déposent un relevé du calcul auprès d’une autorité de contrôle du marché, selon la forme que celle‑ci peut exiger, au plus tard deux jours de bourse suivant la date à laquelle le calcul doit être effectué.

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, jour de bourse, participant, personne ayant droit d’accès, titre coté en bourse et titre inscrit.

History

Aucun historique réglementaire à afficher.

Rule Text
  1. Dans le cadre de l’administration des négociations des titres ou des dérivés sur le marché, un responsable de l’intégrité du marché peut :
    1. retarder, interrompre ou suspendre, à tout moment, les négociations sur un titre ou un dérivé aussi longtemps qu’il le juge approprié en vue de préserver le bon fonctionnement d’un marché équitable;
    2. refuser à tout moment de permettre l’enregistrement du cours acheteur ou du cours vendeur s’il juge que cette cotation est déraisonnable ou ne respecte pas les RUIM ou les Politiques;
    3. régler tout différend découlant de la négociation de titres ou de dérivés sur le marché lorsque cette autorité n’est pas prévue par ailleurs dans une exigence régissant les négociations sur le marché;
    4. modifier ou annuler toute transaction s’il juge qu’elle est déraisonnable ou ne respecte pas les RUIM ou les Politiques;
    5. modifier ou annuler une transaction à la demande de l’acheteur et du vendeur, à la condition que cette demande intervienne au plus tard à la clôture des négociations le lendemain du jour où la transaction a été effectuée ou auparavant comme le prévoit une règle du marché sur lequel la transaction a été exécutée;
    6. à l’égard d’une transaction qui ne respecte pas les exigences de l’article 5, corriger le cours de cette transaction de sorte qu’elle soit effectuée à un cours qui aurait respecté les exigences;
    7. exiger que le participant ou la personne ayant droit d’accès exécute tout ordre faisant partie du volume déclaré si la transaction du participant ou de la personne ayant droit d’accès ne respecte pas les exigences de l’article 6.4 des règles de négociation;

      (g.1) à l’égard d’une transaction visant un ordre propre ou un ordre non-client qui ne respectait pas les exigences du paragraphe 5.3, exiger que le participant exécute l’ordre client à un cours et à hauteur du volume de la transaction qui auraient respecté les exigences.
    8. interpréter pour toute personne les dispositions des RUIM et des Politiques conformément à l’esprit de ces dispositions, et s’assurer que cette personne se conforme à cette interprétation;
    9. limiter les opérations sur un dérivé coté à la liquidation des positions sur celui-ci;
    10. ordonner la liquidation de la totalité ou d’une partie des positions sur un dérivé coté détenues dans le compte;
    11. restreindre les opérations sur un dérivé coté à une fourchette de cours précise;
    12. exercer tous les pouvoirs qui sont expressément conférés à une autorité de contrôle du marché ou à un responsable de l’intégrité du marché aux termes des RUIM et des Politiques;
    13. exercer les pouvoirs que le marché confère expressément à l’autorité de contrôle du marché lorsqu’il peut le faire.
  2. Pour établir si une cotation ou une transaction sur un titre est déraisonnable, l’autorité de contrôle du marché tient compte :
    1. des conditions existantes du marché;
    2. du dernier cours vendeur :
      1. du titre indiqué dans un affichage consolidé du marché;
      2. du dérivé indiqué sur un marché;
    3. des tendances des opérations sur le titre ou le dérivé sur le marché, y compris la volatilité, le volume et le nombre d’opérations;
    4. de la question de savoir si des renseignements importants sur le titre ou le titre sous-jacent d’un dérivé sont en voie de diffusion dans le public;
    5. de l’étendue de l’intérêt de la personne pour laquelle l’ordre est saisi à faire fluctuer le cours ou la cotation du titre ou du dérivé.
  3. Dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir aux termes de la présente règle, à la demande du responsable de l’intégrité du marché faite verbalement, présentée par écrit ou par voie électronique, une personne visée doit, dans le délai précisé par celui-ci :
    1. fournir les renseignements, les documents ou les registres qui sont entre les mains ou sous le contrôle de la personne et que l’autorité de contrôle du marché juge éventuellement pertinents à son exercice d’un pouvoir, et ces renseignements, ces documents ou ces registres sont fournis de la manière et sous la forme, y compris par voie électronique, exigées par l’autorité de contrôle du marché;
    2. permettre l’inspection et la copie des renseignements, des documents ou des registres qui sont entre les mains ou sous le contrôle de la personne et que l’autorité de contrôle du marché juge éventuellement pertinents à son exercice d’un pouvoir;
  4. Si un responsable de l’intégrité du marché a donné un avis à une personne visée aux termes de l’alinéa (3), cette dernière doit, nonobstant toute politique ou procédure dont elle s’est dotée et qui porte sur la conservation de renseignements, de documents ou de registres, conserver tout document ou registre entre ses mains ou sous son contrôle qui est pertinent à l’exercice du pouvoir par le responsable de l’intégrité du marché pendant une durée de trente jours à compter de la date de l’avis ou pendant toute autre durée que peut préciser l’autorité de contrôle du marché.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, autorité de contrôle du marché, dernier cours vendeur, document, marché, ordre client, ordre non-client, ordre propre, participant, personne réglementée, Politique, règles du marché, responsable de l’intégrité du marché, RUIM et volume déclaré

RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 12 novembre 2004, la commission des valeurs mobilières compétente a approuvé une modification en vue de substituer à l’expression « instructions générales » le mot « Politiques » dans le paragraphe 10.9.

Avec prise d’effet le 11 mars 2004, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications en vue d’ajouter les alinéas (3) et (4) au paragraphe 10.9. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑008 - « Dispositions se rapportant à l’entrave ou à l’obstruction à une autorité de contrôle du marché » (11 mars 2005).

Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à l’alinéa (1) du paragraphe 10.9 en vue de substituer au mot « interdire » le mot « modifier » au sous-alinéa d) et afin d’y ajouter le sous‑alinéa g.1). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002 - « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).

Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au sous-alinéa g) de l’alinéa (1) du paragraphe 10.9 en vue de substituer au membre de phrase « volume de la transaction qui » le suivant : « volume déclaré si la transaction ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008 - « Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM.  Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 - « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 18 septembre 2015, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au sous-alinéa g) de l’alinéa 10.9(1) des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15-0211 - « Dispositions concernant les marchés transparents non protégés et la Règle sur la protection des ordres » (18 septembre 2015).

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à apporter des changements d’ordre rédactionnel au paragraphe 10.9. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16‑0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 10.9. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 - « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

Rule Text

Les pratiques et les procédures régissant les audiences en application du présent article seront établies au moyen d’une Politique.

POLITIQUE 10.8 – POLITIQUE SUR LES PRATIQUES ET PROCÉDURES – ABROGÉE

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, document, employé, exigences, Politique et RUIM

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

RUIM Politique 10.8 paragraphe 1.1 – « audience écrite », « audience électronique », « audience orale », « partie », « requérant » et « secrétaire »

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 30 janvier 2004, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à la Politique 10.8 en vue d’ajouter au paragraphe 9.7 les alinéas (1), (2) et (3). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004-004 - « Accès public aux audiences » (30 janvier 2004).

Avec prise d’effet le 12 novembre 2004, la commission des valeurs mobilières compétente a approuvé une modification en vue de substituer à l’expression « instruction générale » le mot « Politique » dans le paragraphe 10.8.

Avec prise d’effet le 7 janvier 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à la Politique 10.8. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-002 - « Pratique et procédure » (7 janvier 2005). 

Avec prise d’effet le 11 mars 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à la Politique 10.8 en vue d’y supprimer la définition de « document ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑008 - « Dispositions se rapportant à l’entrave ou l’obstruction à une autorité de contrôle du marché » (11 mars 2005). Avant cette date, la définition se lisait comme suit :

« document » s’entend notamment d’un enregistrement sonore, d’une bande magnétoscopique, d’un film, de photographies, d’un tableau, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un levé, d’un livre de comptes et d’une information enregistrée ou stockée par quelque dispositif que ce soit;

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications à la Politique 10.8, notamment aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2008. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 - « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications du paragraphe 10.8 et de la Politique 10.8, comprenant l’abrogation du paragraphe 10.8, car celui‑ci sera remplacé par la Règle consolidée 8401. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16‑0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Avec prise d’effet le 16 novembre 2017, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications d’ordre administratif apportées à la Politique 10.8, dont l’abrogation de celle-ci. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17‑0244 - « Modifications d’ordre administratif apportées aux Règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (16 novembre 2016).

Rule Text

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché et personne réglementée

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 30 janvier 2004, les commissions des valeurs mobilières applicables ont approuvé une modification à l’alinéa (2) du paragraphe 10.7 pour ajouter la phrase « , agissant raisonnablement » avant le mot « statue ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004‑005« Modifications administratives et de forme » (30 janvier 2004).

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger le paragraphe 10.7 des RUIM, car celui-ci sera remplacé par la Règle consolidée 82.14. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16‑0122« Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Rule Text
  1. Une entité liée à un participant ou un administrateur, un dirigeant, un associé ou un employé du participant ou d’une entité liée du participant :
    1. observe les dispositions des RUIM et des Politiques régissant les activités de négociation inacceptables , les activités manipulatrices et trompeuses, les ventes à découvert et les opérations en avance sur le marché comme si les renvois au terme participant aux paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 4.1 et à l’article 3 des RUIM des RUIM comprenaient cette personne;
    2. est assujetti, eu égard à l’inobservation des dispositions des RUIM et des Politiques dont il est question au sous alinéa a), aux pratiques et procédures ainsi qu’aux sanctions et mesures correctives énoncées au présent article.
  2. Une entité liée à une personne ayant droit d’accès ou un administrateur, un dirigeant, un associé ou un employé de cette personne ou d’une entité liée de la personne ayant droit d’accès doit prendre les mesures énoncées ci dessous lorsqu’il effectue des transactions sur un marché pour le compte de la personne ayant droit d’accès ou de l’entité liée :
    1. observer les dispositions des RUIM et des Politiques régissant les activités de négociation inacceptables, les activités manipulatrices et trompeuses et les ventes à découvert comme si les renvois à l’expression personne ayant droit d’accès aux paragraphes 2.1, 2.2, 2.3 et à l’article 3 des RUIM comprenaient cette personne;
    2. être assujetti, eu égard à l’inobservation des dispositions des RUIM et des Politiques dont il est question au sous-alinéa a), aux pratiques et aux procédures de même qu’aux sanctions et mesures correctives énoncées au présent article.
  3. Si, de l’avis d’une autorité de contrôle du marché, une personne donnée assujettie aux RUIM, y compris toute personne à l’égard de laquelle la portée des RUIM a été étendue conformément aux alinéas (1) et (2), a organisé son activité et ses affaires de façon à se soustraire à l’application de toute disposition des RUIM, l’autorité de contrôle du marché peut établir qu’une personne qui prend part à cette activité et à ces affaires agit de concert avec la personne donnée.
  4. L’autorité de contrôle du marché qui fait une détermination conformément à l’alinéa (3) transmet un avis à cet égard à :
    1. la personne donnée;
    2. la personne désignée;
    3. chaque autorité de réglementation du marché;
    4. chaque autorité en valeurs mobilières compétente.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, employé, entité liée, marché, participant, personne ayant droit d’accès, Politique, RUIM et vente à découvert

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 1er avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux sous-alinéas (1)a) et (2)a) visant à y ajouter la mention du paragraphe 2.3 et à remplacer l’expression « pratiques de négociation » par le mot « activités ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-011 - « Dispositions relatives aux activités manipulatrices et trompeuses » (1er avril 2005).

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 10.4 et qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2008 afin de faire des modifications de forme. Se reporter également aux notes complémentaires dans le document «État des modifications ».

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 - « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à apporter des changements d’ordre rédactionnel au paragraphe 10.4. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à ajouter une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie de tout ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).

Rule Text

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, employé, exigences, participant et personne ayant droit d’accès

RUIM alinéa 1.2(2) – personne

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 30 janvier 2004, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 10.3 visant à :

  1. renuméroter l’alinéa (4) actuel pour qu’il devienne l’alinéa (5);
  2. insérer un nouvel alinéa (4).

Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004-005« Modifications administratives et de forme » (30 janvier 2004).

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294« Modifications de la version française des RUIM » (9décembre 2013).

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger le paragraphe 10.3 des RUIM, car il sera remplacé par la Règle consolidée 1403. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122« Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9juin2016).

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