Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM

23-0107
Type de bulletin : Bulletin sur les règles >
Approbation/mise en œuvre
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM
Division
Courtiers en placement

Personne(s)-ressource(s) :

Politique de réglementation des marchés
Courriel

Sommaire

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) apporte des modifications aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) pour corriger des renvois inexacts et des erreurs typographiques, et assurer la cohérence entre les versions anglaise et française (les modifications d’ordre administratif). Les modifications d’ordre administratif ne constituent pas un changement important aux RUIM et n’ont pas d’incidence importante sur les investisseurs, les émetteurs, les participants, les personnes ayant droit d’accès ou les marchés financiers. Elles modifient les dispositions suivantes des RUIM et entrent en vigueur immédiatement :

  • le paragraphe 1.1 – Définitions – « ordre dispensé de la mention à découvert » (version anglaise uniquement)
  • les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) du paragraphe 2.1 – Activités de négociation inacceptables (version française uniquement)
  • l’alinéa (2)c) du paragraphe 2.1 – Activités de négociation inacceptables (version anglaise uniquement)
  • le sous-alinéa b.1) de l’article 2 de la Politique 2.2 – Apparence fausse ou trompeuse d’une activité de négociation ou cours factice 
  • l’article 2 de la Politique 5.3 – Interdiction de la négociation intentionnelle en avance sur le marché (version anglaise uniquement)
  • l’article 4 de la Politique 5.3 – Consentement du client (version anglaise uniquement)
  • l’article 1 de la Politique 6.4 – Transactions en dehors des heures d’ouverture du marché
  • l’article 3 de la Politique 6.4 – Comptes non canadiens
  • l’article 4 de la Politique 6.4 – Déclaration de transactions étrangères
  • l’article 3 de la Politique 8.1– Facteurs à examiner afin d’établir le « meilleur cours disponible » (version anglaise uniquement)
  • l’alinéa (1) du paragraphe 10.16 – Obligations de veiller aux intérêts du client imposées aux administrateurs, dirigeants et employés de participants et de personnes ayant droit d’accès (version anglaise uniquement)

Le 28 juillet 2023, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont établi un avis d’approbation ou de non-opposition à l’égard des modifications d’ordre administratif.

  1. Modifications

Nous avons relevé certains aspects des RUIM qui doivent être modifiés aux fins de précision et de cohérence. Dans une disposition, la version française comporte une erreur typographique qui entraîne un manque de cohérence par rapport à la version anglaise. Nous devons donc apporter des modifications d’ordre administratif pour assurer la cohérence entre les deux versions. Dans d’autres dispositions, nous avons relevé des renvois inexacts, et dans d’autres dispositions encore (version anglaise uniquement), des erreurs typographiques mineures. Les modifications qui s’appliquent à une seule des deux versions sont indiquées en gras plus haut.

La version soulignant les modifications se trouve à l’annexe 1, et la version nette, à l’annexe 2 du présent bulletin.

  1. Classification des modifications

Nous avons classé les modifications comme étant d’ordre administratif parce qu’elles :

  • ne constituent pas un changement important apporté aux RUIM;
  • n’ont pas d’incidence importante sur les investisseurs, les émetteurs, les participants, les personnes ayant droit d’accès ou les marchés financiers au Canada, puisqu’elles :
    • corrigent des renvois inexacts et des erreurs typographiques;
    • sont nécessaires pour assurer la cohérence entre les versions anglaise et française des RUIM.
  1. Approbation et mise en œuvre

Le 28 juin 2023, le conseil d’administration de l’OCRI a approuvé les modifications d’ordre administratif aux fins de mise en œuvre. Celles-ci entrent en vigueur le 28 juillet 2023.

  1. Annexes

Annexe 1 – Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM (version soulignant les modifications)

Annexe 2 – Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM (version nette)

 


Annexe 2

 

Organisme canadien de réglementation des investissements 

Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM

Version nette des dispositions modifiées 

 

Voici la version nette des dispositions modifiées des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) de l’Organisme canadien de réglementation des inavestissements.

La définition d’« ordre dispensé de la mention à découvert » au paragraphe 1.1 est modifiée comme suit :

1.1 Définitions

ordre dispensé de la mention à découvert Ordre d’achat ou de vente d’un titre passé par un compte qui est :

  1. un compte d’arbitrage;
  2. le compte d’une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché relativement à un titre à l’égard duquel cette personne est tenue à des obligations;
  3. un compte client, un compte non-client ou un compte propre :
    1. pour lequel la production et la saisie des ordres sont pleinement automatisées et
    2. qui, dans le cours normal, ne détient, à la fin de chaque jour de bourse, rien de plus qu’une position acheteur ou vendeur nominale visant le titre donné.
  4. un compte propre qui a acquis un jour de bourse une position sur un titre donné dans le cadre d’une opération avec un client et qui a été dénouée par la suite ce jour-là, de sorte que, dans le cours normal, le compte n’a, à la fin de chaque jour de bourse, rien de plus qu’une position nominale, acheteur ou vendeur, sur un titre donné;
  5. un compte propre d’un participant qui a :

    1. soit contracté des obligations de négociation établies par un marché à l’égard d’un fonds dispensé négocié en bourse,
    2. soit conclu un contrat pour le placement permanent de titres d’un fonds dispensé négocié en bourse;

    si l’ordre vise un titre du fonds dispensé négocié en bourse ou l’un de ses titres sous-jacents pour couvrir une position déjà dans le compte sur un titre du fonds dispensé négocié en bourse ou l’un de ses titres sous-jacents et que, dans le cours normal, le compte n’est exposé, à la fin de chaque jour de bourse, qu’à un risque minimal.

Les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) du paragraphe 2.1 des RUIM sont modifiés comme suit :

2.1 Activités de négociation inacceptables

  1. Sans que soit limitée la portée générale d’une autre Règle, il est interdit à un participant ou à une personne ayant droit d’accès :

    1. de réaliser une opération aux fins de remédier à un défaut dans le cadre d’une transaction échouée avant le moment où un rapport doit être déposé conformément au paragraphe 7.10 des RUIM si le participant ou la personne ayant droit d’accès sait ou devrait raisonnablement savoir qu’une telle opération donnera lieu à une transaction échouée;
    2. lorsqu’il négocie un titre sur un marché qui est assujetti aux obligations de négociation établies par un marché, de saisir intentionnellement sur ce marché un jour de bourse déterminé au moins deux ordres qui obligeraient la personne assujettie aux obligations de négociation établies par un marché :
      1. soit à exécuter un ou plusieurs des ordres,
      2. soit à acheter à un cours supérieur ou à vendre à un cours inférieur relativement à un ou plusieurs des ordres

    conformément aux obligations de négociation établies par un marché, qui n’auraient pas été imposées à la personne assujettie à ces obligations si les ordres avaient été saisis sur le marché comme un ordre unique ou saisis en même temps.

L’alinéa (2)c) du paragraphe 2.1 des RUIM est modifié comme suit :

  1. Sans que soit limitée la portée générale d’une autre Règle, il est interdit à un participant :
    1. de faire appel, directement ou indirectement, à une autre personne pour effectuer une transaction autrement que sur un marché lorsqu’il n’est pas en mesure d’obtenir une dispense pour réaliser la transaction autrement que sur un marché conformément au paragraphe 6.4 des RUIM;
    2. de prendre l’habitude de négocier un titre en particulier en sachant qu’il y a manifestation d’intérêt sur ce titre de la part d’un client;
    3. sans l’accord exprès du client, de saisir des ordres clients et des ordres propres pour tenter d’obtenir l’exécution d’un ordre propre en priorité sur l’ordre client.

L’article 2 de la Politique 2.2 des RUIM est modifié comme suit :

Article 2 – Apparence fausse ou trompeuse d’une activité de négociation ou cours factice

Aux fins de l’alinéa (2) du paragraphe 2.2 et sans que soit limitée la portée générale de cet alinéa, si l’une des activités suivantes a lieu sur un marché et crée ou pourrait raisonnablement être susceptible de créer une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation ou suscite ou pourrait raisonnablement être susceptible de susciter un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente d’un titre ou d’un dérivé ou un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factices, la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction est réputée constituer une violation de l’alinéa (2) du paragraphe 2.2 :

b.1) l’interdiction énoncée aux paragraphes a) et b) de l’article 2 de la Politique 2.2 ne s’applique pas à certaines transactions organisées au préalable, ainsi qu’en décide l’Organisation de temps à autre;

L’article 2 de la Politique 5.3 des RUIM est modifié comme suit :

Article 2 - Interdiction de la négociation intentionnelle en avance sur le marché

Un participant ne peut jamais réaliser intentionnellement une transaction avant un ordre client au mieux ou un ordre à cours limité négociable reçu avant la saisie de l’ordre propre ou de l’ordre non-client, sauf conformément à une dispense des exigences de l’alinéa (1) du paragraphe 5.3, au nombre desquelles dispenses figure l’obtention du consentement exprès du client. La liste suivante énumère des exemples non exhaustifs de transactions intentionnelles :

  • la retenue de la saisie d’un ordre client sur un marché (ou le retrait d’un ordre déjà saisi sur un marché) pour permettre la saisie avant l’ordre client d’un ordre propre ou d’un ordre non-client concurrent;
  • la saisie d’un ordre client sur un marché relativement non liquide (sauf suivant les directives du client) et la saisie d’un ordre propre ou d’un ordre non-client sur un marché plus liquide où l’ordre propre ou l’ordre non-client risque d’être exécuté plus rapidement;
  • l’ajout de modalités ou de conditions à un ordre client (sauf suivant les directives du client) de façon à ce que l’ordre client se classe derrière des ordres propres ou des ordres non-clients à ce même cours;
  • le fait d’assortir un ordre propre ou un ordre non-client de modalités ou de conditions dans le but de le différencier d’un ordre client qui aurait autrement priorité à ce cours;
  • le fait de saisir un ordre propre ou un ordre non-client comme « ordre anonyme » (sans l’identificateur du participant), ce qui donne lieu à une exécution avant celle d’un ordre client antérieurement saisi dans le cadre duquel l’identificateur du participant a été divulgué.

L’article 4 de la Politique 5.3 des RUIM est modifié comme suit :

Article 4 – Consentement du client

...

Si l’ordre client fait partie d’une transaction organisée au préalable qui doit être réalisée à un cours inférieur au meilleur cours acheteur ou supérieur au meilleur cours vendeur selon ce qui est indiqué dans un affichage consolidé du marché, le participant est tenu de s’assurer que les ordres à un meilleur cours sur un marché protégé sont exécutés avant l’ordre client. Avant d’exécuter l’ordre client, le participant doit s’assurer que le client a connaissance des ordres à un meilleur cours et a consenti à ce que le participant les exécute en priorité. Le consentement du client doit être consigné sur la fiche d’ordre.

Si le client a donné au participant un ordre qui doit être exécuté à divers moments au cours d’un jour de bourse (p. ex., un ordre valable jour) ou à des cours variés (p. ex., à des cours variés pour se rapprocher d’un prix moyen pondéré en fonction du volume), il est réputé avoir consenti à la saisie d’ordres propres et d’ordres non-clients qui peuvent se négocier avant le solde de l’ordre client. Sauf si le client a donné des directives permanentes par écrit selon lesquelles tous les ordres doivent être exécutés à divers moments au cours du jour de bourse ou à des cours variés pendant le jour de bourse, les directives du client devraient être traitées comme les directives se rapportant expressément à un ordre déterminé et les détails des directives de la part du client doivent être consignés sur la fiche d’ordre. Toutefois, si, selon toute attente raisonnable, la partie non saisie de l’ordre client pourrait avoir une incidence sur le cours du titre, il peut être interdit au participant de saisir des ordres propres ou des ordres non-clients en raison de l’application de la règle sur les opérations en avance sur le marché.

...

L’article 1 de la Politique 6.4 des RUIM est modifié comme suit :

Article 1 - Transactions en dehors des heures d’ouverture du marché

...

Le paragraphe 6.4 précise que toutes les transactions doivent être exécutées sur un marché à moins qu’elles ne soient dispensées de cette obligation. On rappelle aux participants la dispense prévue à l’alinéa (2)d) du paragraphe 6.4 qui permet les transactions sur un marché organisé réglementé étranger. On rappelle également aux participants la dispense prévue à l’alinéa (2)e) du paragraphe 6.4 qui leur permet de négocier pour compte propre avec des comptes non canadiens hors marché, pourvu que toute transaction de dénouement avec un compte canadien intervienne conformément au paragraphe 6.4.

...

L’article 3 de la Politique 6.4 des RUIM est modifié comme suit :

Article 3 – Comptes non canadiens

L’alinéa (2)e) du paragraphe 6.4 permet à un participant d’effectuer des transactions hors marché soit pour compte propre contre un compte non canadien soit pour le compte d’autrui si tant l’acheteur que le vendeur sont des comptes non canadiens. Par compte non canadien, on entend le compte d’un client du participant ou d’un client d’une entité membre du même groupe que le participant, lequel compte est détenu par le participant ou par l’entité membre du même groupe que le participant et dont le client est considéré non-résident aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Il se peut, dans certains cas, qu’un participant ne soit pas sûr si un compte déterminé constitue un compte non canadien pour l’application de cette dispense. Dans un tel cas, le compte devrait être traité comme compte canadien. Le fait qu’un particulier se trouve temporairement à l’extérieur du Canada, que l’ordre soit donné dans un lieu situé à l’étranger ou que ce lieu serve d’adresse aux fins du règlement ou de l’avis d’exécution de la transaction ne modifie aucunement le statut du compte qui demeure un compte canadien. Les transactions effectuées par d’authentiques filiales étrangères d’établissements canadiens ou en leur nom sont assimilées à des comptes non canadiens si la filiale étrangère est le donneur d’ordres.

Pour l’application de la présente Politique, le véritable client du participant est le destinataire de l’avis d’exécution.

L’article 4 de la Politique 6.4 des RUIM est modifié comme suit :

Article 4 – Déclaration de transactions étrangères

Aux termes de l’alinéa (2)e) du paragraphe 6.4, un participant est tenu de porter à la connaissance d’un marché toute transaction visant un titre coté en bourse ou un titre inscrit réalisée pour compte propre contre un compte non canadien ou pour le compte d’autrui si tant l’acheteur que le vendeur sont des comptes non canadiens, sauf si l’opération est portée à la connaissance d’un marché organisé réglementé étranger. Si une telle transaction « hors Canada » n’a pas été portée à la connaissance d’un marché organisé réglementé étranger, le participant doit la déclarer à un marché au plus tard à la fermeture des bureaux le jour de bourse suivant. La déclaration doit préciser le titre et indiquer le volume et le cours (en monnaie étrangère et en dollars canadiens) au moment de la transaction.

L’article 3 de la Politique 8.1 des RUIM est modifié comme suit :

Article 3 – Facteurs à examiner afin d’établir le « meilleur cours disponible »

Lorsqu’il établit le « meilleur cours connu », le participant devrait tenir compte des cours et du volume des ordres affichés sur des marchés qui ne sont pas des marchés protégés, s’il dispose d’une telle information. Plus précisément, nous nous attendons à ce qu’un employé du participant utilise toute l’information sur le cours des ordres dont il dispose lorsqu’il établit le « meilleur cours connu ». Par exemple, un employé qui a accès à l’information sur le cours provenant des marchés tant protégés que non protégés respectera l’obligation d’établir le « meilleur cours connu » seulement s’il tient compte de toute l’information sur le cours provenant des marchés tant protégés que non protégés lorsqu’il exécute un ordre propre ou un ordre non-client contre un ordre client.

Cependant, un participant sera réputé ne pas avoir respecté le paragraphe 8.1, si un employé exécute un ordre propre ou un ordre non-client contre un ordre client à un meilleur cours qui se révèle inférieur au cours dont aurait pu se prévaloir le client sur un marché affiché qui n’est pas un marché protégé et qu’il exécute un ordre, en totalité ou en partie, contre l’ordre affiché sur le marché qui n’est pas un marché protégé. 

L’alinéa (1) du paragraphe 10.16 des RUIM est modifié comme suit :

10.16 Obligations de veiller aux intérêts du client imposées aux administrateurs, dirigeants et employés de participants et de personnes ayant droit d’accès

  1. Un dirigeant, administrateur, associé ou employé d’un participant doit immédiatement aviser son superviseur ou le service de la conformité du participant dès qu’il a connaissance d’une activité au sein d’un compte propre, d’un compte non-client ou d’un compte client du participant ou d’une entité liée qu’il estime pourrait constituer une violation de ce qui suit :
    1. l’alinéa (1) du paragraphe 2.1 concernant les activités de négociation inacceptables;
    2. le paragraphe 2.2 concernant les activités manipulatrices et trompeuses;
    3. le paragraphe 2.3 concernant les ordres et transactions irréguliers;
    4. le paragraphe 4.1 concernant les opérations en avance sur le marché;
    5. la Partie C – Meilleure exécution des ordres clients – de la Règle 3100 de l’Organisation concernant l’exécution d’ordres clients au meilleur cours;
    6. le paragraphe 5.3 concernant la priorité aux clients;
    7. le paragraphe 6.4 concernant l’obligation de négocier sur un marché;
    8. toute exigence qui a été désignée par l’autorité de contrôle du marché aux fins du présent alinéa.