Alerte :
L’OCRI a créé de nouvelles adresses courriel @ciro.ca pour tous ses employés.
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) apporte des modifications aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) pour corriger des renvois inexacts et des erreurs typographiques, et assurer la cohérence entre les versions anglaise et française (les modifications d’ordre administratif). Les modifications d’ordre administratif ne constituent pas un changement important aux RUIM et n’ont pas d’incidence importante sur les investisseurs, les émetteurs, les participants, les personnes ayant droit d’accès ou les marchés financiers. Elles modifient les dispositions suivantes des RUIM et entrent en vigueur immédiatement :
Le 28 juillet 2023, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont établi un avis d’approbation ou de non-opposition à l’égard des modifications d’ordre administratif.
Nous avons relevé certains aspects des RUIM qui doivent être modifiés aux fins de précision et de cohérence. Dans une disposition, la version française comporte une erreur typographique qui entraîne un manque de cohérence par rapport à la version anglaise. Nous devons donc apporter des modifications d’ordre administratif pour assurer la cohérence entre les deux versions. Dans d’autres dispositions, nous avons relevé des renvois inexacts, et dans d’autres dispositions encore (version anglaise uniquement), des erreurs typographiques mineures. Les modifications qui s’appliquent à une seule des deux versions sont indiquées en gras plus haut.
La version soulignant les modifications se trouve à l’annexe 1, et la version nette, à l’annexe 2 du présent bulletin.
Nous avons classé les modifications comme étant d’ordre administratif parce qu’elles :
Le 28 juin 2023, le conseil d’administration de l’OCRI a approuvé les modifications d’ordre administratif aux fins de mise en œuvre. Celles-ci entrent en vigueur le 28 juillet 2023.
Annexe 1 – Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM (version soulignant les modifications)
Annexe 2 – Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM (version nette)
Annexe 2
Organisme canadien de réglementation des investissements
Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM
Version nette des dispositions modifiées
Voici la version nette des dispositions modifiées des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) de l’Organisme canadien de réglementation des inavestissements.
La définition d’« ordre dispensé de la mention à découvert » au paragraphe 1.1 est modifiée comme suit :
1.1 Définitions
ordre dispensé de la mention à découvert Ordre d’achat ou de vente d’un titre passé par un compte qui est :
un compte propre d’un participant qui a :
si l’ordre vise un titre du fonds dispensé négocié en bourse ou l’un de ses titres sous-jacents pour couvrir une position déjà dans le compte sur un titre du fonds dispensé négocié en bourse ou l’un de ses titres sous-jacents et que, dans le cours normal, le compte n’est exposé, à la fin de chaque jour de bourse, qu’à un risque minimal.
Les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) du paragraphe 2.1 des RUIM sont modifiés comme suit :
2.1 Activités de négociation inacceptables
Sans que soit limitée la portée générale d’une autre Règle, il est interdit à un participant ou à une personne ayant droit d’accès :
conformément aux obligations de négociation établies par un marché, qui n’auraient pas été imposées à la personne assujettie à ces obligations si les ordres avaient été saisis sur le marché comme un ordre unique ou saisis en même temps.
…
L’alinéa (2)c) du paragraphe 2.1 des RUIM est modifié comme suit :
…
L’article 2 de la Politique 2.2 des RUIM est modifié comme suit :
Article 2 – Apparence fausse ou trompeuse d’une activité de négociation ou cours factice
Aux fins de l’alinéa (2) du paragraphe 2.2 et sans que soit limitée la portée générale de cet alinéa, si l’une des activités suivantes a lieu sur un marché et crée ou pourrait raisonnablement être susceptible de créer une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation ou suscite ou pourrait raisonnablement être susceptible de susciter un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente d’un titre ou d’un dérivé ou un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factices, la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction est réputée constituer une violation de l’alinéa (2) du paragraphe 2.2 :
…
b.1) l’interdiction énoncée aux paragraphes a) et b) de l’article 2 de la Politique 2.2 ne s’applique pas à certaines transactions organisées au préalable, ainsi qu’en décide l’Organisation de temps à autre;
…
L’article 2 de la Politique 5.3 des RUIM est modifié comme suit :
Article 2 - Interdiction de la négociation intentionnelle en avance sur le marché
Un participant ne peut jamais réaliser intentionnellement une transaction avant un ordre client au mieux ou un ordre à cours limité négociable reçu avant la saisie de l’ordre propre ou de l’ordre non-client, sauf conformément à une dispense des exigences de l’alinéa (1) du paragraphe 5.3, au nombre desquelles dispenses figure l’obtention du consentement exprès du client. La liste suivante énumère des exemples non exhaustifs de transactions intentionnelles :
L’article 4 de la Politique 5.3 des RUIM est modifié comme suit :
Article 4 – Consentement du client
...
Si l’ordre client fait partie d’une transaction organisée au préalable qui doit être réalisée à un cours inférieur au meilleur cours acheteur ou supérieur au meilleur cours vendeur selon ce qui est indiqué dans un affichage consolidé du marché, le participant est tenu de s’assurer que les ordres à un meilleur cours sur un marché protégé sont exécutés avant l’ordre client. Avant d’exécuter l’ordre client, le participant doit s’assurer que le client a connaissance des ordres à un meilleur cours et a consenti à ce que le participant les exécute en priorité. Le consentement du client doit être consigné sur la fiche d’ordre.
Si le client a donné au participant un ordre qui doit être exécuté à divers moments au cours d’un jour de bourse (p. ex., un ordre valable jour) ou à des cours variés (p. ex., à des cours variés pour se rapprocher d’un prix moyen pondéré en fonction du volume), il est réputé avoir consenti à la saisie d’ordres propres et d’ordres non-clients qui peuvent se négocier avant le solde de l’ordre client. Sauf si le client a donné des directives permanentes par écrit selon lesquelles tous les ordres doivent être exécutés à divers moments au cours du jour de bourse ou à des cours variés pendant le jour de bourse, les directives du client devraient être traitées comme les directives se rapportant expressément à un ordre déterminé et les détails des directives de la part du client doivent être consignés sur la fiche d’ordre. Toutefois, si, selon toute attente raisonnable, la partie non saisie de l’ordre client pourrait avoir une incidence sur le cours du titre, il peut être interdit au participant de saisir des ordres propres ou des ordres non-clients en raison de l’application de la règle sur les opérations en avance sur le marché.
...
L’article 1 de la Politique 6.4 des RUIM est modifié comme suit :
Article 1 - Transactions en dehors des heures d’ouverture du marché
...
Le paragraphe 6.4 précise que toutes les transactions doivent être exécutées sur un marché à moins qu’elles ne soient dispensées de cette obligation. On rappelle aux participants la dispense prévue à l’alinéa (2)d) du paragraphe 6.4 qui permet les transactions sur un marché organisé réglementé étranger. On rappelle également aux participants la dispense prévue à l’alinéa (2)e) du paragraphe 6.4 qui leur permet de négocier pour compte propre avec des comptes non canadiens hors marché, pourvu que toute transaction de dénouement avec un compte canadien intervienne conformément au paragraphe 6.4.
...
L’article 3 de la Politique 6.4 des RUIM est modifié comme suit :
Article 3 – Comptes non canadiens
L’alinéa (2)e) du paragraphe 6.4 permet à un participant d’effectuer des transactions hors marché soit pour compte propre contre un compte non canadien soit pour le compte d’autrui si tant l’acheteur que le vendeur sont des comptes non canadiens. Par compte non canadien, on entend le compte d’un client du participant ou d’un client d’une entité membre du même groupe que le participant, lequel compte est détenu par le participant ou par l’entité membre du même groupe que le participant et dont le client est considéré non-résident aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Il se peut, dans certains cas, qu’un participant ne soit pas sûr si un compte déterminé constitue un compte non canadien pour l’application de cette dispense. Dans un tel cas, le compte devrait être traité comme compte canadien. Le fait qu’un particulier se trouve temporairement à l’extérieur du Canada, que l’ordre soit donné dans un lieu situé à l’étranger ou que ce lieu serve d’adresse aux fins du règlement ou de l’avis d’exécution de la transaction ne modifie aucunement le statut du compte qui demeure un compte canadien. Les transactions effectuées par d’authentiques filiales étrangères d’établissements canadiens ou en leur nom sont assimilées à des comptes non canadiens si la filiale étrangère est le donneur d’ordres.
Pour l’application de la présente Politique, le véritable client du participant est le destinataire de l’avis d’exécution.
L’article 4 de la Politique 6.4 des RUIM est modifié comme suit :
Article 4 – Déclaration de transactions étrangères
Aux termes de l’alinéa (2)e) du paragraphe 6.4, un participant est tenu de porter à la connaissance d’un marché toute transaction visant un titre coté en bourse ou un titre inscrit réalisée pour compte propre contre un compte non canadien ou pour le compte d’autrui si tant l’acheteur que le vendeur sont des comptes non canadiens, sauf si l’opération est portée à la connaissance d’un marché organisé réglementé étranger. Si une telle transaction « hors Canada » n’a pas été portée à la connaissance d’un marché organisé réglementé étranger, le participant doit la déclarer à un marché au plus tard à la fermeture des bureaux le jour de bourse suivant. La déclaration doit préciser le titre et indiquer le volume et le cours (en monnaie étrangère et en dollars canadiens) au moment de la transaction.
L’article 3 de la Politique 8.1 des RUIM est modifié comme suit :
Article 3 – Facteurs à examiner afin d’établir le « meilleur cours disponible »
…
Lorsqu’il établit le « meilleur cours connu », le participant devrait tenir compte des cours et du volume des ordres affichés sur des marchés qui ne sont pas des marchés protégés, s’il dispose d’une telle information. Plus précisément, nous nous attendons à ce qu’un employé du participant utilise toute l’information sur le cours des ordres dont il dispose lorsqu’il établit le « meilleur cours connu ». Par exemple, un employé qui a accès à l’information sur le cours provenant des marchés tant protégés que non protégés respectera l’obligation d’établir le « meilleur cours connu » seulement s’il tient compte de toute l’information sur le cours provenant des marchés tant protégés que non protégés lorsqu’il exécute un ordre propre ou un ordre non-client contre un ordre client.
Cependant, un participant sera réputé ne pas avoir respecté le paragraphe 8.1, si un employé exécute un ordre propre ou un ordre non-client contre un ordre client à un meilleur cours qui se révèle inférieur au cours dont aurait pu se prévaloir le client sur un marché affiché qui n’est pas un marché protégé et qu’il exécute un ordre, en totalité ou en partie, contre l’ordre affiché sur le marché qui n’est pas un marché protégé.
L’alinéa (1) du paragraphe 10.16 des RUIM est modifié comme suit :
10.16 Obligations de veiller aux intérêts du client imposées aux administrateurs, dirigeants et employés de participants et de personnes ayant droit d’accès