Alerte aux investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre les fraudeurs qui usent d’un stratagème de récupération d’argent en usurpant l’identité de l’OCRI.
Le 7 décembre 2012, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications (les Modifications) apportées aux RUIM concernant certaines obligations liées à la négociation électronique sur les marchés canadiens1 .
Les Modifications, qui entrent en vigueur le 1er mars 2013 :
Les Modifications entrent en vigueur le 1er mars 2013. Cependant, l’OCRCVM reconnaît que les participants et les personnes ayant droit d’accès auront fort à faire en ce qui a trait à l’intégration dans leurs systèmes, conformément à l’article 7 de la Politique 7.1, de contrôles automatisés leur permettant d’examiner chaque ordre avant sa saisie sur un marché pour empêcher :
Même si l’OCRCVM s’attend à ce que les participants et les personnes ayant droit d’accès mettent tout en œuvre pour se conformer aux dispositions portant sur les contrôles automatisés à cette date, il leur accordera un délai jusqu’au 31 mai 2013 pour compléter la mise à l’essai de ces contrôles automatisés et les mettre en œuvre. Les participants et les personnes ayant droit d’accès doivent satisfaire à toutes les autres dispositions prévues par les Modifications d’ici le 1er mars 2013.
Les incidences les plus importantes des Modifications sont les suivantes :
Le 25 octobre 2012, les ACVM ont publié un projet de modification du Règlement 23-103 sur la négociation électronique traitant de divers aspects de l’accès aux marchés accordé à des tiers, dont l’accès électronique direct (les propositions des ACVM sur l’accès).2 En marge de l’initiative des ACVM, l’OCRCVM a publié un projet de modification des RUIM supplémentaire portant sur l’accès aux marchés accordé à des tiers (le Projet de modification des RUIM sur l’accès)3 qui :
modifiera ou précisera des dispositions concernant les services d’exécution d’ordres sans conseils7 actuellement offerts à divers types de comptes clients.
Le RNE adopte un cadre exhaustif visant à remédier aux problèmes et aux risques générés par la négociation électronique. En général, le RNE impose la responsabilité de la gestion des risques et du maintien des contrôles, politiques et procédures de surveillance liés à la négociation électronique :
Le RNE s’appuie sur les obligations prévues à l’article 11.1 du Règlement 31‑103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites8 (la Norme canadienne 31‑103 ailleurs qu’au Québec) (le Règlement 31-103), suivant lequel une société inscrite doit établir, maintenir et appliquer des politiques et procédures instaurant un système de contrôle et de supervision capable de fournir l’assurance raisonnable que la société et les personnes physiques agissant pour son compte se conforment à la législation en valeurs mobilières et capable de gérer les risques liés à son activité conformément aux pratiques commerciales prudentes.
Le RNE exige que ces contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance soient raisonnablement conçus pour :
Le courtier participant9 peut raisonnablement autoriser un courtier en placement à établir et à ajuster en son nom un contrôle, une politique ou une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance lorsque le courtier en placement bénéficie d’un meilleur accès aux renseignements sur le client du fait de sa relation avec celui-ci et peut ainsi établir ou ajuster plus efficacement le contrôle, la politique ou la procédure en question. Pour qu’une telle autorisation soit accordée, il faut que le courtier participant et le courtier en placement concluent une entente écrite et que la convenance et l’efficacité de cette entente soient évaluées sur une base régulière et continue.
Le RNE établit des obligations concernant l’utilisation des systèmes automatisés de production d’ordres.10 Le participant au marché est tenu de prendre les mesures raisonnables pour que toute utilisation d’un système automatisé de production d’ordres par lui-même ou par un client ne nuise pas au bon fonctionnement d’un marché équitable. Les clients du participant au marché sont eux aussi tenus à des obligations similaires.
Le participant au marché doit avoir un degré suffisant de connaissance et de compréhension des systèmes automatisés de production d’ordres que lui-même ou un client utilise pour être en mesure de déceler et de gérer les risques que présente leur utilisation. Le participant au marché doit également veiller à ce que chaque système automatisé de production d’ordres soit soumis à des tests une première fois avant son utilisation et au moins une fois par année par la suite. Il doit également avoir des contrôles lui permettant de désactiver immédiatement les ordres produits par un système automatisé de production d’ordres et d’empêcher que ceux-ci n’atteignent un marché.
Outre le rôle des participants au marché, le RNE reconnaît également le rôle du marché dans la gestion des risques associés à la négociation électronique. Le RNE impose au marché l’obligation d’empêcher l’exécution d’ordres qui dépassent les seuils de cours et de volume fixés par le fournisseur de services de réglementation ou par un marché, si celui-ci est une bourse ou un système reconnu de cotation et de déclaration d’opérations qui surveille directement la conduite de ses membres ou utilisateurs et applique certaines exigences prévues par les règles de négociation des ACVM.11
Le RNE énonce également des conditions précises suivant lesquelles un marché peut annuler, modifier ou corriger une transaction exécutée sur ce marché. Le marché doit établir, maintenir, rendre publiques et faire respecter des politiques et procédures raisonnables qui exposent clairement la façon d’annuler, de modifier ou de corriger une transaction.
En outre, le RNE prévoit que le marché fournisse au participant au marché un accès immédiat à son information sur les ordres et les transactions, selon des conditions raisonnables, pour que les participants au marché puissent mettre en œuvre efficacement les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance requis par cette règle.
À l’heure actuelle, le paragraphe 7.1 des RUIM établit des obligations de supervision de la négociation que le participant doit remplir, dont celles :
La Politique 7.1 des RUIM donne des précisions sur la responsabilité des participants en matière de supervision et de conformité de la négociation, et certains des éléments de la Politique 7.1 traitent plus particulièrement de la négociation électronique. Plus précisément, l’obligation de supervision s’applique lorsqu’un ordre est saisi sur un marché :
Le participant demeure responsable d’un ordre saisi sur un marché sans l’intervention d’un négociateur à son service, par exemple lorsque le client bénéficie d’un contrat d’interfaçage conforme aux exigences d’un marché. Dans de telles circonstances, il faut des politiques et procédures de supervision adéquates pour remédier aux risques supplémentaires éventuels associés aux ordres que le participant ne traite pas directement, mais dont il demeure responsable.
Le texte qui suit résume les principaux éléments des Modifications qui figurent à l’Annexe A du présent avis :
À l’heure actuelle, le paragraphe 7.1 établit des obligations de supervision de la négociation que les participants doivent remplir, notamment l’adoption de politiques et procédures écrites pour assurer le respect des RUIM. Comme le RNE introduit un nouveau cadre conçu pour réduire les risques associés à la négociation électronique, les Modifications ajoutent plusieurs dispositions supplémentaires dans le but d’harmoniser les obligations de supervision du paragraphe 7.1 avec les obligations du RNE.
Les Modifications obligent un participant ou une personne ayant droit d’accès à adopter un système de contrôles de gestion des risques pour gérer les risques associés à la négociation électronique en particulier. Plus précisément, ces contrôles doivent être conçus pour gérer les risques associés à l’accès à un ou à plusieurs marchés et, le cas échéant, à l’utilisation d’un système automatisé de production d’ordres par un participant, une personne ayant droit d’accès ou un client.
L’article 7 de la Politique 7.1 donne d’autres renseignements sur les obligations prévues au paragraphe 7.1 et précise les attentes concernant les éléments des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance que les participants et les personnes ayant droit d’accès doivent utiliser. Ces contrôles, politiques et procédures doivent comprendre :
Les Modifications obligent le participant, au moins une fois par année, à évaluer la convenance des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance établis et à confirmer qu’il les a maintenus et appliqués systématiquement et qu’il a documenté et corrigé rapidement toute lacune.
Il arrive dans certaines circonstances qu’un autre courtier soit mieux placé pour effectuer certains contrôles. Le nouvel alinéa 7) du paragraphe 7.1 prévoit donc la possibilité pour le participant d’autoriser, pour des motifs raisonnables, un courtier en placement à établir et à ajuster en son nom un contrôle, une politique ou une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance.13 En outre, les Modifications offrent la même flexibilité que celle que prévoit le RNE dans la mise au point ou la mise en œuvre de tels contrôles. Ainsi, un participant pourrait avoir recours aux services d’un tiers qui est indépendant de tout client du participant, sauf si le client est membre du même groupe que le participant. Il est important de noter qu’aux termes du RNE, seul le participant est autorisé à établir et à ajuster de façon directe et exclusive ses contrôles de gestion des risques et de surveillance, peu importe qu’il ait eu recours aux services d’un tiers.
Le nouvel alinéa 8) du paragraphe 7.1 expose des obligations précises dans les cas où une autorisation est donnée à un courtier en placement ou s’il a recours aux services d’un tiers. Dans ces deux cas, il faut une entente écrite qui interdit au courtier en placement ou au tiers d’attribuer à une autre personne son contrôle sur n’importe quel aspect du contrôle, de la politique ou de la procédure. De plus, à moins que l’autorisation ne soit donnée à un courtier en placement qui est un participant, l’alinéa 8) interdit toute autorisation visant un compte dans lequel le courtier en placement ou une entité liée à celui-ci détient un intérêt direct ou indirect, sauf un intérêt dans la commission prélevée dans le cadre d’une transaction ou des honoraires raisonnables pour l’administration du compte.
Un participant peut autoriser un courtier en placement à établir et à ajuster en son nom un contrôle de gestion des risques et de surveillance parce que l’on reconnaît qu’un participant peut, dans certaines circonstances, conclure qu’un autre courtier en placement bénéficie d’un meilleur accès aux renseignements sur le client du fait de sa relation avec celui-ci et peut ainsi plus efficacement établir ou ajuster le contrôle, la politique ou la procédure. Ainsi, les Modifications prévoient seulement l’autorisation pour les comptes où le courtier en placement effectue véritablement des transactions pour un client, et non dans les cas où il n’y a pas de client et où la transaction est effectuée pour le courtier en placement.
Dès qu’une entente écrite est conclue suivant l’alinéa 8), les Modifications prévoient qu’il faut communiquer le nom et les coordonnées du courtier en placement ou du tiers, ainsi que tout changement à ces renseignements, à l’autorité de contrôle du marché. Ces renseignements permettront à l’autorité de contrôle du marché de communiquer avec le courtier en placement ou le tiers pour se renseigner sur l’application des contrôles, politiques ou procédures aux ordres ou aux transactions dans les cas où il faut obtenir des renseignements supplémentaires.
S’il a autorisé un courtier en placement ou a eu recours aux services d’un tiers, le participant est tenu aussi, au moins une fois par année, au plus tard à la date anniversaire de l’entente écrite conclue avec le courtier en placement ou un tiers, d’évaluer la convenance des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance et de confirmer qu’il les a maintenus et appliqués systématiquement, qu’il a documenté et corrigé rapidement toute lacune et que le courtier en placement ou le tiers respecte l’entente écrite.
En plus des obligations de supervision de la négociation établies par le paragraphe 7.1 modifié mentionné précédemment, le nouvel article 8 de la Politique 7.1 énonce des dispositions particulières de supervision concernant l’utilisation de systèmes automatisés de production d’ordres. Comme il est mentionné précédemment, les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance doivent être conçus pour gérer les risques associés à l’accès à un ou à plusieurs marchés, et le cas échéant, à l’utilisation d’un système automatisé de production d’ordres par un participant, une personne ayant droit d’accès ou un client.
Les Modifications obligent chaque participant ou personne ayant droit d’accès à avoir un degré suffisant de connaissance et de compréhension des systèmes automatisés de production d’ordres que le participant, la personne ayant droit d’accès ou leurs clients utilisent. Ce degré de connaissance doit permettre au participant ou à la personne ayant droit d’accès de déceler et de gérer les risques que présente l’utilisation de ce système.
Les Modifications obligent également chaque participant ou personne ayant droit d’accès à veiller à ce que tous les systèmes automatisés de production d’ordres que le participant, un client du participant ou une personne ayant droit d’accès utilise soient soumis à des tests conformes aux pratiques commerciales prudentes une première fois avant leur utilisation et au moins une fois par année par la suite. Il faut décrire en détail dans un dossier ces tests effectués par le participant, la personne ayant droit d’accès ou un tiers fournissant le système automatisé de production d’ordres ou les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques ou de surveillance.
Lorsqu’il fixe les paramètres de surveillance des flux d’ordres que le RNE et les Modifications exigent, un participant ou une personne ayant droit d’accès doit tenir compte de la ou des stratégies employées par les systèmes automatisés de production d’ordres en usage et de l’incidence éventuelle sur les marchés d’une définition inappropriée de ces paramètres. Lorsque le participant ou la personne ayant droit d’accès détermine la portée appropriée des paramètres, des politiques et des procédures pour les ordres et les transactions, il doit au moins veiller à ce qu’un ordre ne dépasse :
De façon générale, les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance devraient être raisonnablement conçus pour empêcher la saisie d’ordres qui nuiraient au fonctionnement ordonné et à l’équité des marchés. Les procédures de supervision et de conformité qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès adopte devraient, le cas échéant, comporter des directives détaillées sur la façon de réaliser les tests concernant les ordres et les transactions de clients pour garantir que chaque système automatisé de production d’ordres, une première fois avant son utilisation et au moins une fois par année par la suite, est soumis à des tests qui tiennent compte des diverses conjonctures.
Chaque participant ou personne ayant droit d’accès doit pouvoir immédiatement annuler ou désactiver un système automatisé de production d’ordres que lui-même ou un client du participant utilise et ainsi empêcher que les ordres produits par le système automatisé de production d’ordres atteignent un marché. Cela permettrait au participant ou à la personne ayant droit d’accès d’intervenir en cas de défaut de fonctionnement ou d’une mauvaise utilisation d’un système. Un participant ou une personne ayant droit d’accès est responsable en dernier ressort d’un ordre saisi ou d’une transaction exécutée sur un marché, ce qui comprend les situations où un système automatisé de production d’ordres fonctionne mal ou est mal utilisé. De telles responsabilités visent aussi les situations où le défaut de fonctionnement est causé par un algorithme fou, même si ce défaut de fonctionnement est attribuable à un aspect du système automatisé de production d’ordres que le participant ou la personne ayant droit d’accès ne pouvait pas soumettre à des tests.
Auparavant, le paragraphe 7.11 empêchait l’annulation ou la modification du cours, du volume ou de la date de règlement d’une transaction exécutée, sauf dans des cas précis. Comme le chapitre 4 du RNE énonce des règles précises décrivant les cas où un marché peut annuler, modifier ou corriger une transaction, le libellé du paragraphe 7.11 a donc été modifié pour tenir compte de ce nouveau cadre. Ce paragraphe prévoit maintenant la correction d’une transaction, en plus de son annulation et de sa modification. Il stipule qu’un marché peut prendre ces mesures seulement :
Aux termes des Modifications, le paragraphe 7.1 des RUIM permet à un participant d’autoriser un courtier en placement à établir et à ajuster en son nom un contrôle, une politique ou une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance ou de recourir aux services d’un tiers. Les Modifications ajoutent le nouveau paragraphe 10.17 des RUIM qui établit certaines obligations de veiller aux intérêts du client et oblige, dans ces deux cas, le participant à aviser l’autorité de contrôle du marché lorsque l’entente écrite établissant les modalités de tels arrangements est résiliée ou lorsque le participant a des motifs de croire que le courtier en placement ou le tiers a omis de corriger toute lacune décelée par le participant au cours de son inspection régulière.
Les Modifications apportent plusieurs modifications rédactionnelles ou corrélatives, notamment :
Le texte qui suit résume les effets les plus importants de l’adoption des Modifications. Les Modifications :
Aux termes des Modifications, les personnes ayant droit d’accès sont tenues en particulier de mettre en place des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance visant leur négociation directe sur un marché en tant que personnes ayant droit d’accès (et non par l’intermédiaire d’un participant). Cette obligation correspond à celle introduite par le RNE pour les personnes ayant droit d’accès. Cependant, les personnes ayant droit d’accès n’ont accès à l’heure actuelle qu’à un seul marché qui fonctionne comme marché opaque de négociation. Cette obligation aura donc en pratique une incidence négligeable sur les personnes ayant droit d’accès, sauf si elles adhèrent à un nouveau marché qui est transparent.
Il pourrait y avoir certaines incidences sur le marché sous forme de latence supplémentaire minime à l’égard de quelques flux d’ordres. Toute latence supplémentaire dépendra également du type de stratégie de négociation employé et de la nature des contrôles et des filtres de gestion des risques déjà en place. Dans la mesure où une latence supplémentaire pourrait se produire, celle-ci ne devrait pas avoir une incidence importante sur la majorité des transactions. Les personnes ayant recours à des stratégies de négociation qui dépendent de connexions à latence ultrafaibles pourraient devoir réévaluer leur mode d’accès à un marché.
Les Modifications imposent des obligations aux participants et aux personnes ayant droit d’accès pour remédier adéquatement aux risques associés à la négociation électronique par l’établissement de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnablement conçus à cet égard. Les Modifications prévoient des contrôles automatisés avant les opérations qui empêchent la saisie d’ordres qui entraînerait le dépassement par le participant, ou la personne ayant droit d’accès ou un client, de seuils préétablis, comme ceux de crédit ou de capital, ou les limites liées au cours ou au volume d’ordres non exécutés pour un titre ou une catégorie de titres en particulier.
Un participant devrait avoir déjà établi, maintenir et appliquer des politiques et des procédures instaurant un système de contrôle et de supervision pouvant gérer les risques liés à son activité conformément aux pratiques commerciales prudentes, tel qu’il est prévu tant à l’article 11.1 du Règlement 31-103, qu’au paragraphe 7.1 et à la Politique 7.1. Par ailleurs, les sociétés qui donnent aux clients l’accès électronique aux marchés seraient déjà visées par des obligations analogues prévues dans les règles d’accès des divers marchés auxquels le participant ou la personne ayant droit d’accès achemine les ordres. Des travaux technologiques et les dépenses connexes seront vraisemblablement nécessaires, mais l’ampleur des dépenses variera en fonction du degré de complexité des pratiques courantes et de la nature des activités commerciales du participant ou de la personne ayant droit d’accès.
Lorsqu’il a publié le Projet de modification, l’OCRCVM prévoyait que les modifications prendraient effet à la date à laquelle il publiera l’avis d’approbation de ce projet et que la date de mise en œuvre serait à la plus éloignée de ces deux dates :
Comme la plupart des Modifications sont censées harmoniser les dispositions des RUIM avec celles du RNE, l’OCRCVM est arrivé à la conclusion que, pour éviter toute confusion dans le secteur, les Modifications devraient prendre effet lorsque le RNE sera adopté le 1er mars 2013. L’OCRCVM et les ACVM ont fait un sondage auprès des membres de l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) sur la mise en œuvre du RNE et des Modifications. Le sondage a révélé que toutes les dispositions prévues par les Modifications (dans la mesure où elles servaient à harmoniser les RUIM avec le RNE) pouvaient être mises en œuvre le 1er mars 2013. Cependant, les résultats du sondage de l’ACCVM ont indiqué que quelques participants semblaient préoccupés de ne pouvoir compléter la mise à l’essai de leurs systèmes à temps pour le 1er mars 2013.
L’OCRCVM reconnaît que les participants et les personnes ayant droit d’accès pourraient devoir apporter des modifications importantes à leurs systèmes en raison de la mise en place, conformément à l’article 7 de la Politique 7.1, de contrôles automatisés visant l’examen de chaque ordre avant sa saisie sur un marché qui servent à empêcher la saisie d’un ordre pouvant entraîner :
Bien que l’OCRCVM s’attende à ce que les participants et les personnes ayant droit d’accès ne ménagent aucun effort pour se conformer aux dispositions concernant les contrôles automatisés à la date du 1er mars 2013, il leur accordera un délai jusqu’au 31 mai 2013 pour compléter la mise à l’essai de ces contrôles automatisés et les mettre intégralement en application. Les participants et les personnes ayant droit d’accès devront mettre en œuvre toutes les autres dispositions des Modifications d’ici le 1er mars 2013.
Les ACVM a adopté une approche comparable en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions sur les contrôles automatisés prévues dans le RNE. Il y aurait lieu de consulter Avis multilatéral 23-313 du personnel des ACVM publié par les ACVM en lien avec la date de mise en œuvre de certains aspects du RNE.17
Annexe A – Libellé des dispositions sur la négociation électronique
Annexe B – Commentaires reçus en réponse à l’Avis sur les règles 12-0200