10.13 Échange et transmission de renseignements par des autorités de contrôle du marché
Chaque autorité de contrôle du marché transmet des renseignements et d’autres formes d’aide aux fins de surveillance du marché, d’enquêtes et d’exécution ainsi qu’à d’autres fins de réglementation, y compris l’administration et l’exécution des RUIM, aux entités suivantes :
- les entités d’autoréglementation;
- les organismes d’autoréglementation dans un territoire étranger;
- les autorités en valeurs mobilières;
- les autorités en valeurs mobilières d’un territoire étranger;
- une autre autorité de contrôle du marché.
Expressions définies :
NC 14-101 article 1.1(3) – « territoire étranger »
NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché et RUIM
Il n’y a aucun bulletin rattaché à cette règle.
Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications à la Règle 10.13, notamment aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2008, et ce, afin de supprimer
- le membre de phrase « présentes règles » et le remplacer par « RUIM » ;
- à l’alinéa b), le mot « entités » et le remplacer par le mot « organismes ».
Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.
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