Modèle de tarification intégré

Le nouveau modèle de tarification intégré a été approuvé le 30 janvier 2025 (voir le Bulletin 25-0017).

Ce nouveau modèle de tarification entre en vigueur le 1er avril 2025 et remplace les modèles de tarification provisoires applicables aux courtiers en placement et aux courtiers en épargne collective.

Pour appuyer une transition en douceur vers le nouveau modèle de tarification, l’OCRI fournit une foire aux questions mise à jour par rapport à celle qui a été initialement publiée quand le modèle de tarification a été proposé.


Foire aux questions (FAQ) – mise à jour

I. Cotisations annuelles des membres

  1. Pourquoi le modèle de tarification change-t-il?

    Nous modifions le modèle de tarification afin d’harmoniser et d’uniformiser la levée des cotisations à l’échelle des types d’adhésion au nouvel organisme unifié. Il convient d’adopter un modèle de tarification intégré :

    • qui s’applique uniformément à l’ensemble de membres, y compris les CP membres et les CEC membres, peu importe leur taille ou leur modèle d’affaires;
    • dont l’administration est pratique pour le recouvrement des charges de fonctionnement globales de l’OCRI;
    • qui est durable et adaptable aux besoins futurs.
  2. Je suis un courtier en épargne collective. En quoi le modèle de tarification change-t-il en ce qui concerne ma société?

    Pour les CEC membres, la méthode à l’égard des cotisations annuelles des membres changera considérablement comme suit :

    • les cotisations ne reposeront plus sur les actifs administrés, mais plutôt sur les produits générés et le nombre de personnes autorisées;
    • la composante Produits correspondra au total des produits déclaré à la ligne 13 de l’État D du Formulaire 1 du 31 décembre;
    • les CEC membres qui ont des actifs administrés d’une valeur supérieure à un milliard de dollars et les CEC membres qui exercent des activités au Québec seront touchés par d’autres modifications (se reporter aux sections portant sur les produits générés et les personnes autorisées ci‑après);
    • une composante Cotisations pour personnes autorisées sera calculée à raison de 250 $ multiplié par le nombre moyen de personnes autorisées sur 12 mois au cours de l’année civile précédente;
    • la cotisation minimale augmentera comme suit :
      • elle passera de 1 500 $ à 5 000 $ pour un CEC membre de niveau 1, 2 ou 3,
      • elle passera de 10 000 $ à 15 000 $ pour un CEC membre de niveau 4.
  3. Je suis un courtier en placement. En quoi le modèle de tarification change-t-il en ce qui concerne ma société?

    Pour les CP membres, la méthode à l’égard des cotisations annuelles des membres ne changera pas de façon importante. Voici quelques-unes des principales modifications :

    • la composante Cotisations pour personnes autorisées reposera désormais sur le nombre moyen de personnes autorisées sur 12 mois au cours de l’année civile précédente plutôt que sur le nombre au 31 décembre;
    • la cotisation minimale augmentera, passant de 16 000 $ à 25 000 $;
    • il y aura sept niveaux de taux.
  4. Je suis un courtier à double inscription. En quoi le modèle de tarification change-t-il en ce qui concerne ma société?

    Un courtier à double inscription est considéré comme un « courtier en placement » aux fins du calcul des cotisations. Dans le présent document, le terme « courtier en placement » désigne également une société à double inscription. Au lieu de recevoir deux lettres sur les cotisations et factures pour les cotisations annuelles distinctes à titre de courtier en placement et de courtier en épargne collective, vous devrez dorénavant payer une seule cotisation à titre de courtier en placement à compter de l’exercice 2026.

  5. Comment pourrai-je connaître la possible incidence du nouveau modèle de tarification sur ma société?

    L’OCRI a communiqué avec chaque société pour l’informer de l’incidence du modèle de tarification intégré sur ses cotisations. Les lettres sur les cotisations et les factures pour l’exercice 2026 seront envoyées en avril 2025.

  6. Pourquoi la plupart des sociétés subissent-elles une hausse de leurs cotisations selon le modèle de tarification intégré?

    Dans l’ensemble des membres, 40 % des courtiers membres voient leurs cotisations augmenter en raison de la hausse de la cotisation minimale à l’échelle des catégories de courtier, et 24 % des courtiers membres voient leurs cotisations augmenter en raison de la redistribution inévitable des cotisations, laquelle s’explique par :

    • le regroupement des charges de fonctionnement liées aux CP et aux CEC au sein de l’OCRI;
    • le changement associé à l’harmonisation de la méthode de calcul des cotisations pour qu’elle s’applique uniformément à l’échelle des membres.
  7. Pourquoi les actifs administrés (appelés « actifs sous gestion » dans les Règles CEC et le Formulaire 1 fondé sur les Règles CEC) n’ont-ils pas été utilisés dans le modèle de tarification intégré?

    L’OCRI s’est concentré sur l’élaboration d’un modèle de tarification intégré qui s’appliquerait à l’ensemble des membres, peu importe leur taille ou leur modèle d’affaires. Si les actifs administrés constituaient le principal facteur dans le modèle de tarification applicable aux courtiers en épargne collective, le concept ne peut s’appliquer uniformément à l’ensemble des CP membres compte tenu de la nature variée des secteurs d’activité, des produits et des comptes pris en charge par ceux‑ci. Par exemple, la notion d’actifs administrés ne s’applique pas aux activités sur les marchés financiers. Nous avons jugé que les produits générés et le nombre de personnes autorisées constituaient le moyen le plus uniforme d’évaluer l’ensemble des membres.

  8. Pourquoi le modèle de tarification intégré ne s’applique-t-il pas aux courtiers réputés membres ni aux personnes physiques qui sont inscrits uniquement au Québec?

    Le modèle de tarification intégré ne s’applique pas aux courtiers réputés membres pendant la période de transition, comme l’exige la décision de reconnaissance au Québec.

    Cependant, une cotisation réduite, établie proportionnellement aux services offerts et fondée sur le recouvrement des coûts, sera facturée aux courtiers réputés membres pour les fonctions exercées par l’OCRI en vertu de la délégation de pouvoirs de l’AMF pendant la période de transition.

  9. Y aura-t-il une incidence sur la cotisation liée au recouvrement des coûts d’intégration?

    Outre le nouveau modèle de tarification, le conseil d’administration de l’OCRI a approuvé l’élimination des coûts d’intégration restants en libérant des fonds du fonds non grevé d’affectations. Il n’y aura donc pas de cotisation supplémentaire liée au recouvrement des coûts d’intégration après l’exercice 2025.

  10. Pourquoi des mesures de transition ne sont-elles pas mises en œuvre pour tous les membres?

    Les modifications apportées au modèle de tarification ont une incidence sur tous les membres, mais à des degrés différents. L’établissement de mesures de transition pour l’ensemble des membres qui s’ajouteraient à celles requises pour les CEC membres du Québec pendant la période de transition ne respecterait pas les principes de la proportionnalité, du caractère pratique ou de l’uniformité.

Composante Produits

  1. Pourquoi l’OCRI a-t-il mis en œuvre un coefficient de normalisation et pourquoi celui‑ci s’applique-t-il uniquement aux courtiers en épargne collective ayant des actifs administrés d’une valeur supérieure à un milliard de dollars?

    Certains membres ont déclaré sur le Formulaire 1 des produits inférieurs à ceux d’autres CEC membres même s’ils avaient des actifs administrés proportionnellement plus élevés. Ces CEC membres adhèrent généralement à des conventions de partage des coûts ou de prix de transfert au sein d’un groupe de sociétés (c’est-à-dire où l’émetteur de fonds est membre du groupe et verse donc des frais réduits au CEC membre pour la distribution de ses produits comparativement à ce qu’il paierait normalement à un CEC membre tiers). Le passage à un modèle de tarification fondé sur les produits générés entraînerait une importante diminution des cotisations de ces membres comparativement à celles de leurs pairs, ce qui ne répond pas au principe de répartition équitable et proportionnelle. Par conséquent, le coefficient de normalisation maintient une attribution équitable des coûts.

    Les membres qui ont des actifs administrés d’une valeur moyenne supérieure à un milliard de dollars sont des CEC membres de moyenne et de grande taille. Ainsi, ce seuil permet d’éviter d’appliquer le coefficient à des CEC membres qui pourraient avoir déclaré sur le Formulaire 1 des produits peu élevés compte tenu de la valeur de leurs actifs administrés pour une raison différente, comme le fait d’être un membre relativement nouveau. Parmi les membres ayant des actifs administrés d’une valeur moyenne supérieure à un milliard de dollars, seul un petit nombre de courtiers ont un ratio produits-actifs administrés suffisamment bas pour que le coefficient de normalisation s’applique.

  2. Pourquoi le coefficient de normalisation n’est-il pas envisagé pour les CP membres?

    En règle générale, les produits générés, les secteurs d’activité, les produits offerts et les comptes offerts peuvent varier de façon importante entre les CP membres. Le coefficient de normalisation serait considérablement plus complexe à déterminer pour les CP membres et il exigerait de ceux‑ci la déclaration d’information supplémentaire pour faire une distinction entre les produits générés. Nous avons jugé que le coût éclipserait l’avantage associé à la tentative d’établissement d’un coefficient de normalisation applicable aux CP membres.

  3. Comment puis-je calculer le coefficient de normalisation pour déterminer les produits applicables au calcul de la cotisation si ma société est un CEC membre ayant des actifs administrés d’une valeur moyenne supérieure à un milliard de dollars?

    Le calcul ci‑après est un exemple hypothétique. 

    Hypothèses :

    • Valeur moyenne des actifs administrés du CEC membre = 10 000 000 000 $
    • Valeur médiane de la proportion de (Produits déclarés sur le Formulaire 1 ÷ Valeur moyenne sur 2 ans des actifs administrés) pour l’ensemble des CEC membres = 0,95 %

    Calculs :

    • Coefficient de normalisation

      = Médiane - 0,10 %

      = 0,85 %

    • Produits normalisés du CEC membre

      = Actifs administrés × Coefficient de normalisation

      = 10 000 000 000 $ × 0,85 %

      = 85 000 000 $

    Total des produits utilisé aux fins du calcul de la cotisation

    Les produits applicables au calcul de la cotisation d’un CEC membre correspondent au PLUS ÉLEVÉ des montants suivants :

    • 85 000 000 $;
    • les produits déclarés sur le Formulaire 1 par le CEC membre.
  4. Pourquoi les CEC membres qui génèrent des produits au Québec se voient-ils accorder une réduction de transition de leurs produits?

    Pendant la période de transition, les CEC membres inscrits au Québec paieront des cotisations réduites en proportion des services qui leur sont offerts, conformément à la décision de reconnaissance. Jusqu’à ce que la transition soit terminée, les CEC membres qui exercent des activités au Québec bénéficieront d’une réduction de leurs produits générés au Québec applicables au calcul de la cotisation, comme suit :

    • l’année 1, nous ne facturerons aucune cotisation pour les produits générés au Québec afin d’aider les CEC membres visés à gérer l’incidence du changement;
    • l’année 2 et jusqu’à la fin de la période de transition1, nous inclurons la moitié des produits générés au Québec pour refléter une répartition proportionnelle des services de réglementation fournis par l’OCRI;
    • Au terme de la période de transition, nous inclurons la totalité des produits générés au Québec dans le total des produits utilisé aux fins du calcul de la cotisation.
  5. Comment l’OCRI déterminera-t-il le montant en argent des produits des CEC membres générés au Québec?

    Pour alléger le fardeau des CEC membres associé à la déclaration d’information supplémentaire, l’OCRI calculera la valeur des produits générés au Québec par ces derniers en comparant la valeur des actifs administrés au Québec par rapport à la valeur totale des actifs administrés des CEC membres. Il convient de souligner que les CEC membres déclarent leurs actifs administrés au Québec à l’OCRI sur une base annuelle.

    Le calcul ci‑après est un exemple hypothétique.

    Hypothèses (pour toutes les années) :

    • Valeur totale des actifs administrés (y compris au Québec) du CEC membre = 10 000 000 $
    • Valeur des actifs administrés du CEC membre au Québec = 3 000 000 $
    • Valeur totale des produits déclarés sur le Formulaire 1 du CEC membre = 100 000 $

    Calculs :

    • Produits déclarés sur le Formulaire 1 en pourcentage de la valeur totale des actifs administrés

      = 100 000 $ ÷ 10 000 000 $

      = 1 %

    • Valeur calculée des produits générés au Québec par le CEC membre 

      = (Produits déclarés sur le Formulaire 1 en pourcentage de la valeur totale des actifs administrés) × (Actifs administrés au Québec)

      = 1 % × 3 000 000 $

      = 30 000 $

    Total des produits utilisé aux fins du calcul de la cotisation

    • Année 1

      Les produits applicables au calcul de la cotisation d’un CEC membre sont calculés comme suit :

      = (Valeur totale des produits déclarés sur le Formulaire 1) - (Produits générés au Québec)

      = 100 000 $ - 30 000 $

      = 70 000 $

    • Année 2 (et jusqu’à la fin de la période de transition)

      Les produits applicables au calcul de la cotisation d’un CEC membre sont calculés comme suit :

      = (Valeur totale des produits déclarés sur le Formulaire 1) - (50 % × Produits générés au Québec)

      = 100 000 $ - (50 % × 30 000 $)

      = 85 000 $

    • Après la période de transition

      Les produits applicables au calcul de la cotisation d’un CEC membre sont calculés comme suit :

      = Valeur totale des produits déclarés sur le Formulaire 1

      = 100 000 $

  6. Comment les activités exercées par la CSF sont-elles envisagées pendant et après la période de transition afin de respecter la décision de reconnaissance de l’AMF?

    Pendant la période de transition, les personnes physiques inscrites chez des CEC au Québec uniquement sont assujetties à la surveillance de la CSF et de l’AMF, mais pas à la surveillance de l’OCRI. Ainsi, elles ne font l’objet d’aucune facturation dans le cadre de la cotisation annuelle des courtiers membres, puisque l’OCRI ne fournit aucun service les concernant pendant cette période.

    L’OCRI reste en contact avec l’AMF et la CSF afin de déterminer les moyens de remédier à tout chevauchement de nos responsabilités partagées et des coûts connexes. Nous reconnaissons qu’un sous-ensemble de services de réglementation pourrait ne pas être fourni par l’OCRI au Québec après la période de transition. Au Québec, la solution pour comptabiliser les services de réglementation non fournis par l’OCRI après cette période dépendra de l’étendue définitive des services déterminée par l’AMF et l’OCRI, ainsi que de l’évaluation de la proportionnalité définie à ce moment-là. Étant donné que le modèle de tarification n’est pas un service propre aux services de réglementation en question, les options permettant d’atteindre une grande proportionnalité devraient être réévaluées et pourraient comprendre une réduction du taux par personne autorisée ou une réduction continue des taux applicables pour la composante Produits. Après la période de transition et jusqu’à ce que cette évaluation soit faite, le modèle de tarification intégré s’appliquera aux personnes physiques inscrites chez des CEC au Québec uniquement, et les cotisations seront calculées de manière uniforme pour l’ensemble des membres.

    En ce qui concerne les personnes physiques inscrites chez des CEC au Québec et dans les autres provinces et territoires, elles seront prises en compte dans le nombre de personnes autorisées aux fins du calcul de la cotisation annuelle des courtiers membres. Les produits des CEC générés au Québec seront rajustés selon les mesures de transition de manière à refléter une réduction des cotisations en proportion des services fournis.

Composante Cotisations pour personnes autorisées

  1. Pourquoi le nombre de personnes autorisées est-il une moyenne sur 12 mois plutôt que le nombre au 31 décembre?

    Le nombre de personnes autorisées des CEC membres a tendance à fluctuer beaucoup d’un mois à l’autre. Par conséquent, le recours à une moyenne sur 12 mois pour l’année aide à éliminer la volatilité dans le calcul des cotisations à l’échelle des membres.

  2. Les représentants de courtiers en épargne collective du Québec sont-ils compris dans le nombre de personnes autorisées?

    Si une personne physique est inscrite au Québec et ailleurs au Canada, elle sera comprise dans le nombre de personnes autorisées. En règle générale, si une personne physique est inscrite uniquement au Québec, elle ne répondrait pas à la définition de personne autorisée aux termes des Règles CEC2.

Composante Cotisation minimale

  1. Pourquoi les cotisations minimales augmentent-elles?

    Aux fins d’une répartition proportionnelle des coûts à l’échelle des membres, le modèle de tarification augmente légèrement les cotisations minimales par rapport aux niveaux d’avant l’intégration.

    À titre informatif, voici les cotisations minimales des CP membres avant l’application du modèle de tarification provisoire :

    • 25 000 $ de 2002 à 2011;
    • 15 000 $ (pour les courtiers auxquels les coûts attribués étaient inférieurs à 20 000 $) et 27 500 $ (pour les courtiers auxquels les coûts attribués étaient supérieurs à 20 000 $) de 2012 à 2017;
    • 22 500 $ en 2018.

    À titre informatif, voici les cotisations minimales des CEC membres avant l’application du modèle de tarification provisoire :

    • 10 000 $ pour les courtiers de niveau 4 et 3 000 $ pour les courtiers de niveau 1, 2 ou 3 depuis 2001.
  2. Pourquoi les cotisations minimales ont-elles été réduites dans le modèle de tarification provisoire par rapport aux anciennes structures de tarification de l’OCRCVM et de l’ACFM?

    Lors de la planification de la fusion, les deux anciens organismes d’autoréglementation étaient d’avis qu’il était important de maintenir et de soutenir la communauté des courtiers de petite taille tout au long de la transition au nouveau modèle de réglementation. Par conséquent, dans le modèle de tarification provisoire, on a réduit les cotisations minimales et rajusté à la baisse pour les courtiers de petite taille les taux de cotisation applicables en fonction du niveau de produits générés (CP membres) ou d’actifs administrés (CEC membres). Ces modifications, comme il est mentionné dans la circulaire d’information d’août 2022 destinée à l’ensemble des membres, devaient s’appliquer uniquement de façon provisoire à compter de l’exercice 2024 pour une durée minimale de deux ans ou jusqu’à ce que le modèle de tarification intégré définitif soit établi.


II. Droits d’adhésion et frais relatifs aux changements dans l’entreprise

  1. Pourquoi les droits d’adhésion augmentent-ils?

    Les droits d’adhésion n’ont pas changé depuis plus de 20 ans et ils sont bien inférieurs aux coûts qu’assume l’OCRI pour l’examen des demandes. Les nouveaux montants des droits améliorent le recouvrement des coûts qu’assume l’OCRI pour la prestation des services de réglementation.

  2. Pourquoi y a-t-il des droits d’adhésion particuliers pour les courtiers en cryptoactifs?

    Les demandes d’adhésion des courtiers en cryptoactifs exigent de la part du personnel de l’OCRI un examen particulièrement exhaustif en raison de la nature inédite des modèles d’affaires de ces courtiers par rapport à ceux des demandeurs d’adhésion en qualité de courtier en placement qui négocient des valeurs mobilières traditionnelles. Par exemple, les demandes d’adhésion des courtiers en cryptoactifs comprennent généralement des demandes de dispenses d’exigences de l’OCRI, lesquelles exigent un examen, une évaluation et une approbation supplémentaires de la part de l’OCRI. Dans le cas des autres demandes d’adhésion, les demandes de dispenses d’exigences de l’OCRI sont rares. Les droits d’adhésion accrus pour les courtiers en cryptoactifs reflètent les coûts supplémentaires associés à leurs demandes, que l’OCRI n’a pas à engager pour les demandes d’adhésion des autres types de courtiers en placement.

  3. Pourquoi facture-t-on des frais à ma société pour les changements importants dans l’entreprise?

    Les frais et droits doivent servir au recouvrement d’une partie des coûts associés à l’examen par l’OCRI des changements importants dans l’entreprise, recouvrement effectué auprès des courtiers membres qui utilisent ce service de réglementation.

  4. Les CEC membres se verront-ils facturer des frais pour les changements importants dans l’entreprise?

    Les CEC membres paieront des frais pour une réorganisation, un transfert, une fusion ou un autre regroupement qui les touchera, comme il est décrit à l’article 3.10 du Règlement no 1 de l’OCRI. Ils paieront aussi des droits d’adhésion s’ils demandent à devenir un CP membre. Ils ne se verront toutefois facturer aucuns frais pour d’autres types de changements importants touchant leurs activités commerciales. Si les règles harmonisées exigent que les CEC membres soumettent les changements importants à apporter à leurs activités commerciales à l’examen de l’OCRI, comme l’exige actuellement le paragraphe 2246(2) des Règles CPPC dans le cas des CP membres, alors nous nous attendons à proposer des frais correspondants le moment venu.

  5. Quels sont les droits d’adhésion d’un CEC membre qui souhaite devenir un CP membre?

    Le CEC membre paierait des droits d’adhésion réduits, comme il est déjà membre de l’OCRI. Les droits à payer seraient de 20 000 $, soit la différence entre les droits pour l’adhésion en qualité de CP membre (30 000 $) et ceux pour l’adhésion en qualité de CEC membre (10 000 $).

  6. Quels sont les droits d’adhésion d’un CP membre qui souhaite devenir un membre à double inscription? 

    Le passage de CP membre à membre à double inscription constitue un changement important des activités commerciales aux termes du paragraphe 2246(2) des Règles CPPC. Les frais pour un changement important touchant les activités commerciales d’un CP membre sont de 5 000 $.

  7. Pourquoi l’OCRI met-il en œuvre un remboursement des « frais extraordinaires » relativement aux demandes d’adhésion ou de changement important dans l’entreprise dont l’examen prend plus de six mois? 

    Ce cadre de remboursement doit permettre le recouvrement de coûts associés au surcroît d’attention, de temps et de ressources qu’exigent certaines demandes d’adhésion ou de changement dans l’entreprise. Les droits et frais associés aux demandes d’adhésion et de changement important dans l’entreprise sont établis en fonction d’un examen réalisé par l’OCRI dans un délai de six mois. Nous constatons souvent que les retards de traitement des demandes sont généralement attribuables à un manque de préparation des sociétés ou aux délais de leurs réponses.

    L’OCRI dispose de plusieurs moyens pour essayer d’assurer que les sociétés sont préparées avant de lui soumettre une demande :

    • nous leur fournissons des lignes directrices sur ce qui est requis pour demander l’adhésion ou un changement dans l’entreprise; 
    • nous leur demandons de répondre à un questionnaire sur l’état de préparation pour qu’elles puissent évaluer elles-mêmes leur niveau de préparation en vue du processus de demande d’adhésion;
    • dans le cadre de notre processus d’adhésion, le personnel de l’OCRI réalise un examen préliminaire des demandes avant de les accepter pour un examen complet. Si nous constatons des lacunes importantes dans une demande, nous n’acceptons pas la demande ni les droits ou frais correspondants;
    • le personnel de l’OCRI suit des normes de service internes pour s’assurer de répondre aux demandes des membres à l’intérieur de certains délais.
  8. Si une demande d’adhésion ou un changement dans l’entreprise est toujours en cours d’examen par l’OCRI après six mois, le demandeur ou le membre se voit-il automatiquement imputer des « frais extraordinaires »?

    Non, le remboursement des frais extraordinaires n’est pas automatiquement appliqué après six mois. Si, après cette période, l’inspection de la conformité n’est pas encore terminée, le personnel de l’OCRI déterminera s’il convient de recommander un remboursement des frais extraordinaires. Dans le cadre de son évaluation, le personnel tiendra compte des facteurs ayant contribué à prolonger l’inspection. Parmi les raisons courantes du prolongement d’une inspection de la conformité pouvant entraîner des frais extraordinaires, mentionnons les retards du demandeur ou du membre à fournir des réponses complètes aux demandes d’information du personnel de l’OCRI et les retards du demandeur ou du membre à résoudre les questions en suspens. Dans un tel cas, le personnel de l’OCRI préviendrait la société que sa demande pourrait faire l’objet d’un remboursement des frais extraordinaires. La société aurait ainsi la possibilité de corriger le tir.

    Toute recommandation formulée par le personnel de l’OCRI d’imputer à une société des « frais extraordinaires » serait évaluée à la discrétion du conseil d’administration de l’organisme.

  9. Y a-t-il des circonstances dans lesquelles les frais pourraient être annulés?

    Comme il est indiqué à la question 28 ci-dessus, les « frais extraordinaires » ne sont pas imputés automatiquement. Au bout de six mois, le personnel de l’OCRI peut évaluer s’il est approprié de recommander le remboursement des « frais extraordinaires ». Il peut déterminer, selon les circonstances, qu’il n’est peut-être pas approprié de demander un remboursement, auquel cas il ne recommanderait pas de facturer la société.


III. Réduction accordée aux teneurs de marché

  1. Le changement proposé aura-t-il une incidence sur ma société?

    L’élimination de la réduction accordée aux teneurs de marché admissibles aura uniquement une incidence sur les droits de courtiers en placement qui exécutent des opérations sur des titres de capitaux propres et sur des titres de FNB directement sur des marchés canadiens. En fait, cela concerne seulement les courtiers en placement qui sont aussi des participants (c’est-à-dire des membres ou des adhérents d’un marché).

  2. Quelle incidence ce changement aura-t-il sur ma société?

    Si votre société est un participant, mais n’est PAS un teneur de marché admissible, les droits sur les opérations qui lui sont facturés diminueront. Si votre société est un participant et qu’elle EST un teneur de marché admissible, l’incidence dépendra du nombre d’opérations qu’elle exécute à titre de teneur de marché admissible.


1 La période de transition prendra fin selon ce qui sera convenu avec l’AMF.

2 Les personnes physiques inscrites uniquement au Québec, mais reconnaissant la compétence de l’OCRI, seraient considérées comme des personnes autorisées en vertu des Règles CEC. Par exemple, un directeur de succursale qui n’est pas inscrit au Québec, mais qui surveille des personnes physiques à l’extérieur du Québec serait assujetti à la compétence de l’OCRI et pris en compte dans le calcul du nombre de personnes autorisées.

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