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Mise en œuvre des modifications concernant les identifiants des clients
Glossaire des termes se retrouvant dans l’arbre décisionnel et le tableau de scénarios
Terme | Définition | Source |
---|---|---|
accès électronique direct (AED) | Accord entre un participant membre, utilisateur ou adhérent et un client qui permet au client de transmettre par voie électronique un ordre visant un titre et comportant l’identificateur du participant :
| Paragraphe 1.1 des RUIM |
accord d’acheminement (AA) | Accord aux termes duquel un participant membre, utilisateur ou adhérent autorise un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger à transmettre par voie électronique un ordre visant un titre et comportant l’identificateur du participant :
| Paragraphe 1.1 des RUIM |
client à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils | Client ayant recours au service d’exécution d’ordres sans conseils qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
| Avis 19-0071 – Avis d’approbation – Modifications concernant les identifiants des clients (18 avril 2019) Avis 19-0101 – Avis d’approbation/de mise en œuvre – Modification des dispositions concernant l’admissibilité aux services d’exécution d’ordres sans conseils et les identifiants des conseillers (6 juin 2019) Voir aussi la définition du terme « service d’exécution d’ordres sans conseils » dans l’article 3241 des Règles CPPC |
courtier membre de l’OCRI | Un membre qui est courtier en placement conformément aux lois sur les valeurs mobilières « membre » : personne admise comme membre de la Société et qui n’a pas cessé d’être membre, donné sa démission ou été renvoyée conformément aux dispositions du chapitre 3. | Règlement no 1 de l’OCRI (PDF) Liste des courtiers membres de l’OCRI |
courtier membre de l’OCRI qui n’est pas un participant | Courtier membre de l’OCRI qui n’est pas membre d’une bourse ou adhérent d’un SNP au Canada. | Voir aussi la définition des termes « courtier membre de l’OCRI » et « participant » |
identifiant pour entités juridiques (LEI) | Code d’identification unique attribué à une personne conformément aux normes fixées par le Système d’identifiant international pour les entités juridiques. | Avis 19-0071 – Avis d’approbation – Modifications concernant les identifiants des clients (18 avril 2019) |
identifiant unique attribué aux clients d’une personne assimilable à un courtier étranger qui produit automatiquement des ordres d’une manière prédéterminée | Code alphanumérique exclusif au client de la personne assimilable à un courtier étranger. Ne doit pas nécessairement prendre la forme d’un LEI, d’un numéro de compte ou du nom du client. | Avis 19-0071 – Avis d’approbation – Modifications concernant les identifiants des clients (18 avril 2019) |
marché |
« bourse » : Personne que l’autorité en valeurs mobilières compétente reconnaît en vertu de la législation en valeurs mobilières pour exercer des activités à titre de bourse. « SCDO » : Système reconnu de cotation et de déclaration d’opérations. « système de négociation parallèle » : les marchés suivants :
| Paragraphe 1.1 des RUIM, Règlement 21 101 et article 1.1 du Règlement no 1 de l’OCRI (PDF) Liste des marchés réglementés par l’OCRI |
ordre client | Ordre d’achat ou de vente d’un titre qu’un participant reçoit ou crée pour le compte de l’un de ses clients ou d’un client d’une entité du même groupe que le participant, exclusion faite d’un ordre propre ou d’un ordre non-client. | Paragraphe 1.1 des RUIM |
ordre clients multiples | Ordre qui comporte des ordres d’au moins deux clients, mais qui ne comporte pas d’ordre propre ni d’ordre non-client. | Avis 19-0071 – Avis d’approbation – Modifications concernant les identifiants des clients (18 avril 2019) |
ordre de jitney | Ordre qu’un participant agissant pour le compte d’un autre participant saisit sur un marché. | Paragraphe 1.1 des RUIM |
ordre groupé (regroupé) | Ordre qui comporte, à la fois, un ordre client et un ordre non-client ou un ordre propre, ou les deux. | Paragraphe 1.1 des RUIM |
ordre non-client | Ordre d’achat ou de vente d’un titre qu’un participant reçoit ou crée pour un compte :
| Paragraphe 1.1 des RUIM |
ordre ou compte pour compte propre | Compte ou ordre dans lequel le courtier (qui peut être une personne assimilable à un courtier étranger ou un courtier membre de l’OCRI) détient un intérêt direct ou indirect, sauf un intérêt dans la commission prélevée dans le cadre d’une transaction. Aussi appelé « ordre visant un compte du portefeuille » ou « compte du portefeuille ». Si le courtier est un participant, le terme « compte pour compte propre » désigne un compte propre, selon la définition donnée au paragraphe 1.1 des RUIM. | Voir la définition des termes « compte propre » et « ordre propre » au paragraphe 1.1 des RUIM |
participant à une opération jitney | Participant qui envoie un ordre de jitney pour qu’il soit exécuté sur le marché par un autre participant. | Voir la définition du terme « ordre de jitney » au paragraphe 1.1 des RUIM |
participant ou organisation participante (OP) | S’entend :
| Paragraphe 1.1 des RUIM |
personne assimilable à un courtier étranger (PCE) | Personne exerçant une activité en valeurs mobilières dans un territoire étranger d’une manière analogue à celle d’un courtier en placement et qui relève de la compétence réglementaire d’un signataire de l’Accord multilatéral de l’Organisation internationale des commissions de valeurs dans ce territoire étranger. | Paragraphe 1.1 des RUIM |
Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) | Règles adoptées par l’OCRI et que celui-ci désigne les Règles universelles d’intégrité du marché, dans leur version modifiée et complétée, telles qu’elles sont en vigueur à l’occasion. | RUIM |
service d’exécution d’ordres sans conseils (SEOSC) | Acceptation et exécution d’ordres de clients visant des opérations qui n’ont pas fait l’objet d’une recommandation de la part du courtier membre et à l’égard desquelles le courtier membre n’assume aucune responsabilité eu égard au caractère approprié ou à la convenance des ordres acceptés ou des positions détenues. | Article 3241 |
surveillé en tant que client de détail | Client surveillé par le courtier membre de l’OCRI conformément aux normes énoncées dans la Règle 3900 - Partie C – Surveillance des comptes de clients de détail. | Règle 3900 - Partie C – Surveillance des comptes de clients de détail |
surveillé en tant que client institutionnel | Client surveillé par le courtier membre de l’OCRI conformément aux normes énoncées dans la Règle 3900 - Partie D – Surveillance des comptes de clients institutionnels. | Règle 3900 - Partie D – Surveillance des comptes de clients institutionnels |
Système d’identifiant international pour les entités juridiques | Système d’identifiant unique des parties aux opérations financières établi par le Comité de surveillance réglementaire du Système d’identifiant international pour les entités juridiques. | Avis 19-0071 – Avis d’approbation - Modifications concernant les identifiants des clients (18 avril 2019) |
titre coté en bourse | Titre inscrit à la cote d’une bourse. « bourse » : Personne que l’autorité en valeurs mobilières compétente reconnaît en vertu de la législation en valeurs mobilières pour exercer des activités à titre de bourse. | Paragraphe 1.1 des RUIM |
type de compte | Champ FIX 581 décrit dans le document Market Regulation Feed FIX Specification ordre propre (aussi appelé « ordre visant un compte du portefeuille » ou « ordre pour compte propre »); | Paragraphe 1.1 des RUIM et document Market Regulation Feed FIX Specification |