Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre des courriels dans lesquels des fraudeurs usurpent l’identité d’Interactive Brokers Canada Inc. (IBKR), courtier membre de l’OCRI.
Le fait qu’un avis écrit ait été omis par inadvertance, qu’il n’ait pas été reçu par une personne quelconque ou qu’il soit frappé d’un vice quelconque qui n’en touche pas le fond n’a pas pour effet d’invalider l’acte fondé sur cet avis ou accompli en fonction de celui‑ci.
Expressions définies :
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Aucun historique réglementaire à afficher.
Toute personne peut renoncer à un avis qui doit lui être donné et la renonciation, qu’elle soit donnée avant ou après l’assemblée, l’audience ou tout autre événement nécessitant l’envoi d’un avis, répare tout défaut d’avis.
Expressions définies :
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Aucun historique réglementaire à afficher.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – exigences et jour de bourse
Historique réglementaire :
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 - « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) - « autorité en valeurs mobilières »
NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation » et « fournisseur de services de réglementation »
RUIM paragraphe 1.1 – audience, autorité de contrôle du marché, employé, exigences, marché et personne réglementée
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications du paragraphe 10.5 comprenant l’abrogation de l’alinéa (1), car ce dernier sera remplacé par la Règle consolidée 8209. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 – « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché et exigences
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Historique réglementaire :
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Toute personne qui est touchée directement par une directive ou une décision d’un responsable de l’intégrité du marché ou d’une autorité de contrôle du marché prise dans le cadre de l’administration des RUIM doit demander l’examen de la directive ou de la décision par un haut dirigeant de l’autorité de contrôle du marché avant de faire une demande d’audience et d’examen ou d’appel auprès de l’autorité en valeurs mobilières compétente.
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, responsable de l’intégrité du marché et RUIM
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 12 novembre 2004, la commission des valeurs mobilières compétente a approuvé une modification en vue de substituer à l’expression « instructions générales » le mot « Politiques » dans le paragraphe 11.3.
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger et à remplacer le paragraphe 11.3, laquelle modification est entrée en vigueur le 1er juin 2008. Avant cette date, le paragraphe 11.3 se lisait ainsi :
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières » et « législation en valeurs mobilières »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché et RUIM
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’article 11 afin de faire des modifications de forme. Se reporter à la note infrapaginale 1 dans l’État des modifications.
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 - « Avis sur les Règles – Avis d’approbation/de mise en œuvre – Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Expressions définies :
NC 31-103 article 1.1 – « courtier en placement »
RUIM paragraphe 1.1 – « accès électronique direct », « accord d’acheminement », « autorité de contrôle du marché », « marché ». « participant », « personne assimilable à un courtier étranger », « personne ayant droit d’accès », « règles du marché »
Dispositions connexes :
RUIM paragraphe 7.13
Historique réglementaire :
Le 4 juillet 2014, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification, avec prise d’effet le 1er mars 2014, visant à ajouter le paragraphe 10.18. Se référer à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184 – « Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – « Autorité de contrôle du marché » et « Participant ».
Dispositions connexes :
RUIM alinéas 7.1(7)-(10) et Politique 7.1, article 7 des RUIM.
Historique réglementaire :
Le 7 décembre 2012, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification, avec prise d’effet le 1er mars 2013, afin d’ajouter le paragraphe 10.17. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0363 - « Dispositions concernant la négociation électronique » (7 décembre 2012).
le paragraphe 2.3 concernant les ordres et transactions irréguliers;
c.1) l’alinéa (1) du paragraphe 3.3 concernant une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert;
le paragraphe 2.3 concernant les ordres et transactions irréguliers;
c.1) l’alinéa (1) du paragraphe 3.3 concernant une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert;
Le paragraphe 10.16 oblige un participant ou une personne ayant droit d’accès à procéder à une enquête ou à un contrôle supplémentaire lorsqu’il a des motifs de croire qu’il y a peut-être eu violation de l’une des dispositions énumérées au paragraphe 10.16. Il n’est pas loisible à un participant ou à une personne ayant droit d’accès de faire fi de « signaux d’alarme » qui peuvent indiquer l’existence d’un comportement irrégulier de la part d’un client, d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un associé ou d’un employé du participant, de la personne ayant droit d’accès ou d’une entité liée.
Expressions définies :
NC 14-101 alinéa 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »
NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation » et « ordre »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, compte propre, employé, entité liée, exigences, marché, ordre client, participant, personne ayant droit d’accès, RUIM et règles du marché
RUIM alinéa 1.2(2) – Interprétation – « transaction »
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 1er avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification en vue d’ajouter le paragraphe 10.16 et l’article 1 de la Politique 10.16. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-011 - « Dispositions relatives aux activités manipulatrices et trompeuses » (1er avril 2005).
Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification afin de supprimer le sous-alinéa f) de l’alinéa (1) du paragraphe 10.16 en conséquence de l’abrogation du paragraphe 5.2 et de renuméroter les autres sous-alinéas en conséquence. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0036 - « Dispositions concernant la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (28 janvier 2011).
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 - « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à apporter des changements d’ordre rédactionnel au paragraphe 10.16. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).
Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à mettre à jour le renvoi à l’obligation de meilleure exécution au paragraphe 10.16. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17-0137 - « Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).
Avec prise d’effet le 31 décembre 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif visant à remplacer les renvois aux Règles des courtiers membres par des renvois aux dispositions correspondantes des Règles de l’OCRCVM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 20-0042 - Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM par suite de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM (5 mars 2020).
Avec prise d’effet le 27 juillet 2024, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM pour corriger des renvois inexacts et des erreurs typographiques, et assurer la cohérence entre les versions anglaise et française. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 23-0107 – Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM (27 juillet 2023).
Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à ajouter une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie de tout ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement, ainsi que les obligations connexes en matière de supervision et les obligations de veiller aux intérêts du client. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349 – Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).
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