History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 25 février 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger le paragraphe 7.8 avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’avis relatif à l’intégrité du marché 2005-007 – Avis d’approbation – « Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (4 mars 2005).

Rule Text
  1. Interdictions - Sauf selon ce qui est autorisé, un courtier soumis à des restrictions ne doit pas, en tout temps au cours d’une période de restrictions :
    1. offrir d’acheter ou acheter un titre restreint :
      1. soit pour le compte d’un courtier soumis à des restrictions;
      2. soit pour un compte sur lequel un courtier soumis à des restrictions exerce une emprise ou un contrôle;
    2. tenter de persuader une personne de faire l’acquisition d’un titre restreint, ou faire en sorte qu’elle le fasse.
  2. Interdiction d’agir pour le compte d’émetteurs soumis à des restrictions – Sauf selon ce qui est autorisé, si un courtier soumis à des restrictions sait ou est raisonnablement censé savoir qu’une personne est un émetteur soumis à des restrictions, il ne doit pas, en tout temps au cours de la période de restrictions qui s’applique à un émetteur soumis à des restrictions déterminé, offrir d’acheter ou acheter un titre restreint pour le compte de cet émetteur soumis à des restrictions ou un compte sur lequel cet émetteur soumis à des restrictions exerce une emprise ou un contrôle.
  3. Reprise réputée d’une période de restrictions - Si un participant nommé pour faire fonction de preneur ferme dans le cadre d’un placement par voie de prospectus ou d’un placement privé restreint reçoit un ou plusieurs avis de l’exercice de droits de résolution de la part d’acheteurs comptant, au total, pour au moins 5 % des titres offerts répartis au participant ou acquis par celui‑ci dans le cadre du placement par voie de prospectus ou du placement privé restreint, la période de restrictions est réputée avoir débuté sur réception de cet avis ou de ces avis et est réputée avoir pris fin au moment où le participant a placé sa participation, y compris les titres qui faisaient l’objet de l’avis ou des avis de l’exercice de droits de résolution.
  4. Dispenses – L’alinéa  (1) ne s’applique pas à un courtier soumis à des restrictions dans le cadre des activités suivantes :
    1. des activités de stabilisation ou de compensation du marché dans le cadre desquelles l’offre d’achat ou l’achat d’un titre restreint vise à préserver un marché équitable et ordonné à l’égard du titre offert en réduisant la volatilité du cours ou en redressant des déséquilibres quant à l’intérêt manifesté relativement à l’achat ou la vente du titre restreint, à la condition que l’offre d’achat ou l’achat soit effectué à un prix qui ne dépasse pas le montant suivant :
      1. relativement à un titre offert, le moindre des trois montants suivants :
        1. soit le prix auquel le titre offert sera émis dans le cadre d’un placement par voie de prospectus ou d’un placement privé restreint, si ce prix a été établi,
        2. soit le meilleur cours acheteur indépendant au début de la période de restrictions si le prix auquel le titre offert sera émis dans le cadre d’un placement par voie de prospectus ou d’un placement privé restreint n’a pas été établi ou si le titre offert sera émis aux termes d’une offre publique d’achat en bourse, d’une offre publique de rachat ou d’une fusion, d’un arrangement, d’une restructuration du capital ou d’une opération semblable,
        3. ou encore le meilleur cours acheteur indépendant au moment de la saisie sur un marché de l’ordre d’achat,
      2. relativement à un titre relié, le moindre des deux montants suivants :
        1. soit le meilleur cours acheteur indépendant au début de la période de restrictions,
        2. soit le meilleur cours acheteur indépendant au moment de la saisie sur un marché de l’ordre d’achat,
      3. à la condition que, si le titre restreint n’a pas antérieurement fait l’objet d’une négociation sur un marché, le prix ne dépasse également pas le cours de la dernière transaction visant le titre exécutée sur un marché organisé réglementé étranger, à l’exception d’une transaction dont le courtier soumis à des restrictions sait ou serait raisonnablement censé savoir qu’elle a été saisie par ou pour une personne qui est un courtier soumis à des restrictions ou un émetteur soumis à des restrictions;
    2. un titre restreint qui est un des titres suivants :
      1. un titre très liquide,
      2. une part d’un fonds dispensé négocié en bourse,
      3. un titre relié à un titre dont il est question aux sous‑alinéas (i) ou (ii);
    3. une offre d’achat ou un achat par un courtier soumis à des restrictions pour le compte d’un client, à l’exception d’un client dont le courtier soumis à des restrictions sait ou serait raisonnablement censé savoir qu’il est un émetteur soumis à des restrictions, à la condition que l’une des conditions suivantes soit respectée :
      1. l’ordre client n’a pas été sollicité par le courtier soumis à des restrictions,
      2. si l’ordre client a été sollicité, la sollicitation par le courtier soumis à des restrictions s’est produite avant le début de la période de restrictions;
    4. la levée d’une option ou l’exercice d’un droit ou d’un bon de souscription ou le fait de se prévaloir d’une entente contractuelle semblable, dont le courtier soumis à des restrictions est titulaire ou laquelle entente contractuelle a été conclue par lui avant le début de la période de restrictions;
    5. une offre d’achat ou un achat d’un titre restreint est effectué aux termes d’un programme de vente ou d’achat par le propriétaire de petits lots d’actions conformément à la Norme canadienne 32‑-101 ou des règles semblables qui s’appliquent à tout marché sur lequel l’offre d’achat ou l’achat est saisi ou exécuté;
    6. la sollicitation du dépôt de titres en réponse à une offre publique d’achat en bourse ou à une offre publique de rachat;
    7. la souscription ou l’achat d’un titre offert aux termes d’un placement par voie de prospectus ou d’un placement privé restreint;
    8. une offre d’achat ou un achat d’un titre restreint en vue de compenser une position à découvert prise avant le début de la période de restrictions;
    9. une offre d’achat ou un achat d’un titre restreint fait exclusivement dans le but de rééquilibrer un portefeuille dont la composition est fondée sur un indice selon ce qui est désigné par l’autorité de contrôle du marché, afin de tenir compte d’un rajustement effectué à la composition de l’indice;
    10. un achat qui constitue, ou une offre d’achat qui, une fois exécutée, constituerait :
      1. une transaction multiple,
      2. une transaction déclenchée par ordinateur;
    11. une offre d’achat d’un titre restreint pour un compte d’arbitrage et le courtier soumis à des restrictions sait ou a des motifs raisonnables de croire qu’une offre d’achat lui permettant de compenser l’achat est alors disponible et il a l’intention d’accepter cette offre d’achat immédiatement.
  5. Dispenses à l’interdiction d’agir pour le compte d’un émetteur soumis à des restrictions – L’alinéa (2) ne s’applique pas à un courtier soumis à des restrictions dans le cadre de ce qui suit :
    1. la levée par un émetteur soumis à des restrictions d’une option, son exercice d’un droit ou d’un bon de souscription ou le fait pour lui de se prévaloir d’une entente contractuelle semblable si l’émetteur soumis à des restrictions en est titulaire ou si cette entente contractuelle est conclue par lui avant le début de la période de restrictions;
    2. une offre d’achat ou un achat par un émetteur soumis à des restrictions d’un titre restreint aux termes d’un programme de vente ou d’achat par les propriétaires de petits lots d’actions conformément à la Norme canadienne 32‑101 ou des règles semblables qui s’appliquent à tout marché sur lequel l’offre d’achat ou l’achat est saisi ou exécuté;
    3. une offre publique de rachat dont il est question aux alinéas 93(3)a) à d) de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ou dans des dispositions semblables de la législation en valeurs mobilières applicable si l’émetteur n’a pas sollicité la vente des titres qui ont été vendus aux termes de ces dispositions;
    4. la sollicitation du dépôt de titres en réponse à une offre publique d’achat en bourse ou à une offre publique de rachat;
    5. la souscription ou l’achat d’un titre offert aux termes d’un placement par voie de prospectus ou d’un placement privé restreint.
  6. Compilations et recherche sectorielle – Malgré l’alinéa (1), un courtier soumis à des restrictions peut, s’il lui est permis de le faire aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable, publier ou diffuser tout renseignement, tout avis ou toute recommandation se rapportant à l’émetteur d’un titre restreint, si ce renseignement, cet avis ou cette recommandation est contenu dans une publication qui est distribuée avec régularité raisonnable dans le cours normal des affaires du courtier soumis à des restrictions et l’une des conditions suivantes est respectée :
    1. le titre restreint est un titre très liquide;
    2. la publication
      1. réserve un traitement du sujet semblable aux renseignements, aux avis ou aux recommandations à l’égard d’un nombre considérable d’émetteurs au sein du même secteur que l’émetteur ou elle renferme une liste exhaustive de titres actuellement recommandés par le courtier soumis à des restrictions;
      2. ne réserve aucun espace ni aucune prédominance sensiblement plus importants aux renseignements, aux avis ou aux recommandations se rapportant au titre restreint ou à l’émetteur du titre restreint que ce qui est accordé aux autres titres ou émetteurs.
  7. Opérations d’une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché – Malgré l’alinéa (1), un courtier soumis à des restrictions à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché à l’égard d’un titre restreint peut, pour son compte de négociation dans le cadre de ces obligations de négociation établies par un marché :
    1. avec l’approbation préalable d’un responsable de l’intégrité du marché, saisir une offre d’achat de sorte à ce que le cours d’ouverture calculé d’un titre restreint corresponde à un niveau plus raisonnable;
    2. faire l’acquisition d’un titre restreint aux termes des obligations de négociation établies par un marché qui lui incombent;
    3. faire une offre d’achat ou l’achat d’un titre restreint :
      1. qui se négocie sur un autre marché ou sur un marché organisé réglementé étranger aux fins d’égaler une offre d’achat assortie d’un cours plus élevé affichée sur cet autre marché ou sur ce marché organisé réglementé étranger,
      2. qui, par conversion, échange ou exercice d’un droit, donne droit à un autre titre coté en bourse dans le but de maintenir un ratio de conversion, d’échange ou d’exercice convenable,
      3. dans le but de compenser une position à découvert résultant de ventes effectuées en vertu des obligations de négociation établies par un marché qui lui incombent.
  8. Opérations du teneur de marché des instruments dérivés – Malgré l’alinéa (1), un courtier soumis à des restrictions qui est un teneur de marché des instruments dérivés responsable d’un titre dérivé dont le titre sous-jacent est un titre restreint peut, pour son compte de négociation aux fins de la tenue de marché des instruments dérivés, faire une offre d’achat ou l’achat d’un titre restreint si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le titre restreint est le titre sous‑jacent de l’option dont il est le spécialiste;
    2. aucun autre instrument dérivé n’offre une couverture convenable;
    3. l’offre d’achat ou l’achat :
      1. a pour objectif de couvrir une position antérieure sur des options,
      2. coïncide plus ou moins avec la négociation de l’option,
      3. est conforme aux pratiques habituelles de tenue de marché.
  9. Application des dispenses à un courtier soumis à des restrictions et à un émetteur soumis à des restrictions – Lorsqu’un courtier soumis à des restrictions est également émetteur soumis à des restrictions, le courtier soumis à des restrictions continue à pouvoir se prévaloir des dispenses prévues aux alinéas (4), (6), (7) et (8).

POLITIQUE 7.7 – NÉGOCIATION PENDANT LE DÉROULEMENT DE CERTAINES OPÉRATIONS SUR TITRES

Article 1 – Activité manipulatrice ou trompeuse

Le paragraphe 2.2 contient des dispositions qui interdisent des activités manipulatrices ou trompeuses, dont celles qui peuvent créer des cours trompeurs ou une négociation préjudiciable aux épargnants et à l’intégrité des marchés. Le paragraphe 7.7 interdit, de façon générale, les achats ou les offres d’achat visant des titres restreints dans des circonstances où il existe une préoccupation accrue à l’égard de la possibilité de manipulation de la part des personnes qui ont un intérêt dans l’issue du placement ou de l’opération. Le paragraphe 7.7 prévoit également certaines dispenses visant à permettre des achats et des offres d’achat dans des circonstances où il n’existe aucune ou une très faible possibilité de manipulation. Toutefois, l’autorité de contrôle du marché est d’avis que, malgré le fait que certaines activités de négociation sont autorisées en vertu du paragraphe 7.7, ces activités continuent d’être assujetties aux dispositions générales se rapportant aux activités manipulatrices ou trompeuses énoncées au paragraphe 2.2 ainsi qu’aux dispositions sur la manipulation et la fraude contenues dans la législation en valeurs mobilières applicable, de sorte que toutes les activités menées conformément au paragraphe 7.7 doivent aussi respecter l’esprit des dispositions générales anti‑manipulation.

Article 2 – Stabilisation du marché et compensation du marché

Le sous‑alinéa 7.7(4)a) des RUIM accorde à un courtier soumis à des restrictions une dispense des interdictions énoncées à l’alinéa (1) dans le cadre d’activités de stabilisation du marché et de compensation du marché, sous réserve de certaines restrictions quant au cours. Les activités de stabilisation du marché et de compensation du marché devraient être menées dans le but de préserver un marché équitable et ordonné à l’égard du titre offert par la réduction de la volatilité du cours ou le redressement des déséquilibres dans l’intérêt manifesté pour l’achat ou la vente du titre restreint.

L’autorité de contrôle du marché juge qu’il ne convient pas qu’un courtier se livre à des activités de stabilisation du marché dans des circonstances où il sait ou serait raisonnablement censé savoir que le cours n’est pas équitablement et convenablement établi par l’offre et la demande. Cette situation pourrait se présenter lorsque, par exemple, le courtier a connaissance du fait que le cours résulte d’une activité irrégulière de la part d’un participant au marché ou de l’existence de documents importants non rendus publics concernant l’émetteur.

Des activités de compensation du marché devraient contribuer à l’établissement d’un marché équitable et ordonné en contribuant à la continuité et à la fermeté des cours et en minimisant l’écart entre l’offre et la demande. La compensation du marché ne cherche pas à prévenir ou à retarder indûment la fluctuation des cours, mais simplement à prévenir des changements aberrants ou désordonnés des cours.

Article 3 – Dispense relative aux positions à découvert

Le sous-alinéa 7.7(4)h) des RUIM prévoit une dispense des interdictions énoncées à l’alinéa (1) à l’égard d’un courtier soumis à des restrictions dans le cadre d’une offre d’achat ou d’un achat en vue de compenser une position à découvert, à la condition que cette position ait été prise avant le début de la période de restrictions. Il est possible de compenser les positions à découvert prises pendant la période de restrictions par des achats effectués en se fondant sur la dispense relative à la stabilisation du marché énoncée au sous‑alinéa 7.7(4)a) des RUIM, sous réserve des restrictions quant aux cours énoncés dans cette dispense. (Voir « Article 5 – Opérations d’une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché » pour une discussion de la faculté qu’ont les personnes à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché de compenser des positions à découvert survenant au cours de la période de restrictions en vertu des obligations de négociation établies par un marché qui leur incombent.)

Article 4 – Recherche

L’autorité de contrôle du marché est d’avis que, même si les l’articles 4.1 et 4.2 de la Règle 48‑501 de la CVMO permettent aux courtiers soumis à des restrictions de diffuser des rapports de recherche, cette diffusion demeure assujettie aux restrictions habituelles qui s’appliquent à un courtier soumis à des restrictions qui est en possession de renseignements importants concernant l’émetteur qui n’ont pas fait l’objet d’une diffusion générale.

L’alinéa 7.7(6) des RUIM prévoit les cas où un courtier soumis à des restrictions peut publier ou diffuser des renseignements, un avis ou une recommandation se rapportant à l’émetteur d’un titre restreint. L’alinéa exige que les renseignements, l’avis ou la recommandation soient contenus dans une publication qui est distribuée avec régularité raisonnable dans le cours normal des affaires du courtier soumis à des restrictions. L’autorité de contrôle du marché considère que la question de la diffusion « avec régularité raisonnable » et celle de la diffusion dans le « cours normal des activités » constituent des questions de faits. Une publication de recherche ne serait vraisemblablement pas jugée avoir été publiée avec régularité raisonnable si elle n’a pas été publiée dans la période de douze mois antérieure ou s’il n’y avait aucun rapport portant sur l’émetteur dans la période de douze mois antérieure. La nature et l’ampleur des renseignements publiés devraient également coïncider avec les publications antérieures et le courtier ne devrait pas entreprendre de nouvelles initiatives dans le contexte du placement. Par exemple, l’inclusion de prévisions du bénéfice et des produits d’exploitation des émetteurs ne serait vraisemblablement autorisée que si ces prévisions avaient été incluses antérieurement de façon régulière. L’autorité de contrôle du marché peut prendre en considération les moyens de distribution en vue de la diffusion de la publication lorsqu’elle est appelée à décider si une publication s’inscrivait « dans le cours normal des activités ». La recherche devrait être diffusée par les moyens de distribution habituels de recherche du courtier soumis à des restrictions et ne devrait pas, dans le cadre d’un effort de commercialisation, cibler expressément les épargnants éventuels dans le cadre du placement ou être diffusée expressément à leur intention. Toutefois, la recherche peut être diffusée à un épargnant éventuel si celui‑ci figurait antérieurement sur la liste de diffusion de la publication de recherche.

Le sous‑alinéa 7.7(6)b) des RUIM exige que les renseignements, l’avis ou la recommandation fassent l’objet d’un traitement du sujet semblable à celui réservé aux renseignements, aux avis ou aux recommandations à l’égard d’un nombre considérable d’émetteurs au sein du même secteur que l’émetteur. Dans ce contexte, l’on devrait se rapporter au secteur pertinent pour décider de ce qui constitue un « nombre considérable d’émetteurs ». En règle générale, l’autorité de contrôle du marché juge qu’un minimum de six émetteurs constituerait un nombre suffisant. Toutefois, lorsqu’il existe moins de six émetteurs au sein d’un secteur, tous les émetteurs devraient être inclus dans le rapport de recherche et, à tout le moins, le nombre d’émetteurs ne devrait pas être inférieur à trois.

Article 5 – Opérations d’une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché

Aux termes du sous‑alinéa 7.7(7)b) des RUIM, un courtier soumis à des restrictions à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché à l’égard d’un titre restreint peut, pour son compte de négociation dans le cadre de ces obligations, faire l’achat d’un titre restreint aux termes des obligations de négociation établies par un marché qui lui incombent. Tous les achats d’un titre restreint par une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché ne seront pas considérés effectués aux termes de telles obligations. Par exemple, si un système de tenue de marché d’une bourse ou d’un SCDO donné autorise un teneur de marché à prendre part volontairement à des transactions, cette participation peut uniquement donner lieu à des achats qui respectent l’un des critères suivants :

  • ils sont effectués selon un cours autorisé par le sous‑alinéa 7.7(4)a) des RUIM;
  • ils visent à compenser une position à découvert résultant de ventes effectuées aux termes des obligations de négociation établies par un marché qui lui incombent.

Le fait d’avoir recours à la possibilité de participation volontaire dans d’autres cas peut entraîner un non‑respect, de la part du teneur de marché, des interdictions ou restrictions applicables à la négociation prévues au paragraphe 7.7.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières », « offre publique d’achat » et « offre publique de rachat »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, bourse, compte d’arbitrage, courtier soumis à des restrictions, couverture, émetteur soumis à des restrictions, fonds dispensé négocié en bourse, marché, marché organisé réglementé étranger, meilleur cours acheteur indépendant, obligations de négociation établies par un marché, offre publique d’achat en bourse, période de restrictions, placement privé restreint, règles du marché, responsable de l’intégrité du marché, SCDO, teneur de marché des instruments dérivés, titre coté en bourse, titre offert, titre relié, titre restreint, titre très liquide, transaction déclenchée par ordinateur et transaction multiple

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

Dispositions connexes :

RUIM alinéa 1.2(6) – Interprétation de l’expression période de restrictions et RUIM paragraphe 2.2

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 25 février 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à abroger le paragraphe 7.7 et à ajouter les articles 1, 2, 3, 4 et 5 à la Politique 7.7, le tout avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑007« Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (4 mars 2005).

Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée à la Règle 7.7 afin de remplacer, au sous‑alinéa (4)a), le membre de phrase « un marché organisé réglementé à l’extérieur du Canada qui diffuse publiquement les détails des transactions effectuées sur ce marché » par le membre de phrase suivant : « un marché organisé réglementé étranger ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008« Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées aux articles 2, 3, 4 et 5 de la Politique 7.7, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer chaque incidence du mot « règles » par « RUIM ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».

Avec prise d’effet le 8 janvier 2010, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée à la Règle 7.7 afin de remplacer, au sous‑alinéa (4)a), le membre de phrase « moindre des deux montants suivants » par le membre de phrase suivant : « montant suivant »; une modification apportée au paragraphe 7.7 afin de remplacer le point (4)a)(i); une modification apportée à la Règle 7.7 afin d’ajouter, au point (4)a)(ii), le membre de phrase «, le moindre des deux montants suivants » après le mot « relié »; une modification apportée à la Règle 7.7 afin de remplacer, aux divisions (4)a)(ii)A) et B), le membre de phrase « dernier cours vendeur indépendant » par le membre de phrase suivant : « meilleur cours acheteur indépendant »; une modification apportée à la Règle 7.7 afin d’ajouter, au point (4)b)(ii), le membre de phrase « fonds négocié en bourse » par le membre de phrase suivant : « fonds dispensé négocié en bourse »; une modification apportée à la Règle 7.7 afin de remplacer, au sous-alinéa (7)c), le membre de phrase « marché » par le membre de phrase suivant : « marché ou marché organisé réglementé étranger ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10‑0006« Dispositions se rapportant à la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titre » (8 janvier 2010).

Avec prise d’effet le 26 août 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 7.7 et à la Politique 7.7, principalement afin de remplacer la définition d’« obligations du teneur de marché » par celle d’« obligations de négociation établies par un marché ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11‑0251« Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché » (26 août 2011).

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294« Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Rule Text

En cas d’annulation d’une transaction, toute transaction ultérieure sur un marché qui est :

  1. soit effectuée en raison du prix de la transaction annulée,
  2. soit permise uniquement en raison du prix de la transaction annulée,

demeure valide sauf annulation effectuée avec l’accord de l’acheteur et du vendeur, ou par un responsable de l’intégrité du marché si celui-ci estime que l’annulation de la transaction ultérieure est appropriée dans les circonstances.

Expressions définies :

RUIM paragraphe 1.1 – marché et responsable de l’intégrité du marché

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction 

Disposition connexe :

RUIM, paragraphe 7.11

History

Aucun historique réglementaire à afficher.

Rule Text
  1. Le participant agissant pour le compte d’autrui ne peut, par l’entremise d’un marché, effectuer une transaction dont le prix affiché sur le marché est :
    1. s’agissant d’un achat effectué par un client, supérieur au coût net pour le client;
    2. s’agissant d’une vente effectuée par un client, inférieur au produit net revenant au client.
  2. Le participant agissant pour compte propre ne peut, par l’entremise d’un marché, exécuter une transaction dont le prix affiché sur le marché est :
    1. s’agissant d’une vente effectuée auprès d’un client,
      1. soit supérieur au coût net pour le client,
      2. soit inférieur au coût net pour le client si l’écart dépasse la commission habituelle que ce participant imputerait au client à l’égard d’un ordre de la même taille;
    2. s’agissant d’un achat effectué auprès d’un client,
      1. soit inférieur au produit net revenant au client,
      2. soit supérieur au produit net revenant au client si l’écart dépasse la commission habituelle que ce participant imputerait au client à l’égard d’un ordre de la même taille.

POLITIQUE 7.5 – PRIX AFFICHÉS

Si le prix :

  • d’une application interne ou d’une application intentionnelle qui doit être affichée sur un marché;
  • d’une transaction qui a été exécutée en dehors du Canada qui doit être portée à la connaissance d’un marché conformément à l’alinéa e) du paragraphe 6.4,

a été convenu dans une devise et que la transaction doit être affichée ou déclarée en monnaie canadienne, le prix libellé dans la devise est converti en dollars canadiens au taux de change qu’aurait utilisé le participant à l’égard d’une transaction de taille semblable sur un marché organisé réglementé étranger au moment de l’application interne, de l’application intentionnelle ou de l’exécution de la transaction à l’extérieur du Canada. Si le prix de la transaction converti en monnaie canadienne tombe entre deux échelons de cotation pour le marché sur lequel l’application doit être saisie ou la transaction déclarée, le prix est arrondi à l’échelon de cotation le plus proche. Un participant doit conserver avec le dossier de l’ordre le taux de change utilisé pour saisir l’application interne ou l’application intentionnelle ou pour déclarer la transaction étrangère. Ces renseignements sont fournis à l’autorité de contrôle du marché si elle en fait la demande, sur le support et de la manière qu’elle peut raisonnablement exiger conformément à l’alinéa 10.11(3).

Expressions définies :

NC 21-101, article 1.1 – « ordre »

RUIM paragraphe 1.1 – application intentionnelle, application interne, autorité de contrôle du marché, coût net, échelon de cotation, marché, marché organisé réglementé étranger, participant et produit net

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

Dispositions connexes :

RUIM paragraphe 6.4, alinéa 10.11(3)

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées à la Règle 7.5 et ajouter la Politique 7.5. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-008« Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – Avis d’approbation/de mise en œuvre – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013)

Rule Text
  1. Le registre électronique d’un ordre ou d’une transaction sur un titre ou un dérivé, tel qu’il est fourni par un marché à une agence de traitement de l’information ou à un fournisseur d’information conformément à la norme sur le fonctionnement du marché, constitue le registre officiel de la transaction afin d’établir :
    1. le meilleur cours vendeur;
    2. le meilleur cours acheteur;
    3. le dernier cours vendeur.
  2. Malgré l’alinéa (1), le registre électronique d’une transaction sur un titre ou un dérivé, tel qu’il est tenu par le marché sur lequel la transaction a eu lieu, est le registre du contrat conclu à l’égard de cette transaction et, en cas de différend entre les parties au contrat ou d’écart par rapport au registre de la chambre de compensation, le registre du marché a préséance.
  3. Chaque marché remet à l’agence de traitement de l’information ou au fournisseur d’information des renseignements relatifs à chaque annulation, modification ou correction apportée à une transaction dès que possible après que l’annulation, la modification ou la correction a été consignée au registre du contrat, tel qu’il est tenu par le marché, et l’agence de traitement de l’information ou le fournisseur d’information modifie le registre des transactions en conséquence.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « agence de traitement de l’information » et « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – dernier cours vendeur, marché, meilleur cours acheteur, meilleur cours vendeur et norme sur le fonctionnement des marchés

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

Disposition connexe :

RUIM, paragraphe 7.11

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 30 janvier 2004, les commissions des valeurs mobilières applicables ont approuvé une modification à l’alinéa (1) de la Règle 7.4 prévoyant l’ajout des mots « d’un ordre ou » immédiatement avant les mots « d’une transaction ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004-005« Modifications administratives et de forme » (30 janvier 2004).

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, notamment en remplaçant à l’alinéa (1) du paragraphe 7.4, le membre de phrase « canadienne sur le fonctionnement des marchés » par « sur le fonctionnement du marché » laquelle modification est entrée en vigueur le 1er juin 2008. Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications en vue d’étendre les exigences énoncées au paragraphe 7.2 à la négociation des dérivés. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140« Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

Rule Text
  1. Le participant conserve les dossiers et les renseignements énumérés ci-dessous pendant au moins sept ans après la création du dossier de l’ordre et ces dossiers et ces renseignements sont conservés dans un endroit facilement accessible au cours des deux premières années :
    1. le dossier de chaque ordre conformément au paragraphe 10.11 des RUIM;
    2. des renseignements suffisants permettant d’identifier le propriétaire véritable de chaque compte à l’égard duquel le dossier d’un ordre est conservé.
  2. Une personne ayant droit d’accès conserve les renseignements ayant trait à un ordre pendant au moins sept ans après la date de création de l’ordre, ces renseignements devant être conservés dans un endroit facilement accessible au cours des deux premières années, à l’égard du marché :
    1. dont elle est adhérente;
    2. sur lequel l’ordre de la personne ayant droit d’accès a été exécuté.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »

NC 21-101 article 1.1 – « adhérent », « membre », « ordre » et « utilisateur »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, participant et personne ayant droit d’accès

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à abroger en partie le paragraphe 10.2 des RUIM dans la mesure où il traite de l’obligation de permettre l’inspection des dossiers par l’OCRCVM, cette obligation étant intégrée dans les nouvelles règles consolidées sur les enquêtes relatives à la mise en application et les inspections de la conformité. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Rule Text
  1. Les offres d’achat et offres de vente sur titres ou sur dérivés qui sont présentées et acceptées sur un marché sont obligatoires, et tous les contrats qui en découlent sont soumis à l’exercice par le marché sur lequel la transaction est effectuée des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi qu’à l’autorité de contrôle de ce marché.
  2. Le participant est responsable de la totalité des offres d’achat et des offres de vente saisies dans le système de négociation d’un marché ou résultant de son exploitation, et qui proviennent d’un terminal ou d’un système informatique permettant l’accès aux négociations sur le marché et exploité ou contrôlé par ce participant, que celui-ci ait autorisé ou non la saisie des ordres.
  3. Sous réserve de l’obligation d’une personne ayant droit d’accès d’observer les dispositions des RUIM et les Politiques applicables, un SNP est responsable de la totalité des offres d’achat et des offres de vente saisies dans le système de négociation du SNP ou résultant de son exploitation, et qui proviennent d’un terminal ou d’un système informatique permettant l’accès aux négociations sur le SNP et exploité ou contrôlé par cette personne ayant droit d’accès, que celle-ci ait autorisé ou non la saisie des ordres.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « ordre » et « SNP »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, participant, personne ayant droit d’accès, Politiques et RUIM

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

History

Historique réglementaire :

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 7.3 et qui est entrée en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer le membre de phrase « présentes règles » par « dispositions des RUIM ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications »

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 7.3 en vue d’étendre la responsabilité à l’égard d’offres d’achat, d’offres de vente et de transactions à la négociation des dérivés. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140« Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

Rule Text
  1. Un participant ne peut saisir d’ordres d’achat ou de vente d’un titre ou d’un dérivé sur un marché à moins que le participant ou l’administrateur, le dirigeant, l’associé ou l’employé de ce dernier qui saisit l’ordre ou qui en est responsable n’ait, selon le cas :
    1. terminé le Cours de formation à l’intention du négociateur de l’Institut canadien des valeurs mobilières ou les cours, les examens ou les autres épreuves servant à établir qu’il maîtrise les RUIM et les Politiques que l’autorité de contrôle du marché sur lequel l’ordre est saisi ou l’autorité en valeurs mobilières compétente juge acceptables;
    2. obtenu l’approbation d’une bourse ou d’un SCDO pour saisir des ordres sur le système de négociation de cette bourse ou de ce SCDO.
  2. Un marché doit veiller à ce que chaque personne y ayant droit d’accès reçoive la formation nécessaire quant aux dispositions des RUIM et aux Politiques qui s’appliquent à cette personne.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières »

NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, bourse, dérivé, employé, Politique, marché, participant, personne ayant droit d’accès, RUIM et SCDO

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 12 novembre 2004, la commission des valeurs mobilières compétente a approuvé une modification en vue de substituer à l’expression « instructions générales » le mot « Politiques » dans le paragraphe 7.2.

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 7.2 sont entrées en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer le membre de phrase « présentes règles » par « RUIM » ainsi que le membre de phrase « Politiques et aux règles parmi les présentes » par « dispositions des RUIM et aux Politiques ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 7.1 visant à étendre les obligations de compétence à la négociation des dérivés sur un marché. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140« Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

Rule Text
  1. Le participant établit, met en œuvre et maintient des politiques et procédures écrites à suivre par ses administrateurs, dirigeants, associés et employés, lesquelles sont raisonnablement conçues, compte tenu des activités et des affaires du participant, pour assurer le respect des RUIM et la conformité avec chaque Politique, selon le cas.
  2. Le participant doit respecter les documents énumérés ci-dessous avant de saisir un ordre sur un marché :
    1. les normes réglementaires applicables en matière d’examen, d’acceptation et d’approbation d’ordres;
    2. les politiques et procédures adoptées conformément à l’alinéa (1);
    3. toutes les exigences applicables des RUIM et de chaque Politique.
  3. Chaque participant doit nommer un responsable de la négociation chargé de surveiller les activités de négociation du participant sur un marché.
  4. Le responsable de la négociation et toute personne qui exerce un pouvoir d’autorité ou de supervision par rapport à un employé du participant ou qui en est responsable envers le participant doivent surveiller cet employé consciencieusement et correctement pour s’assurer qu’il respecte les RUIM et chaque Politique.
  5. Malgré toute autre disposition de la présente règle, un participant ou une personne ayant droit d’accès ne saurait désigner un ordre, au moment de sa saisie sur un marché, comme ordre à traitement imposé sauf si le participant ou la personne ayant droit d’accès a établi, maintient et fait respecter des politiques et procédures écrites, lesquelles sont raisonnablement conçues afin d’empêcher les transactions hors cours autres que celles autorisées aux termes de la Partie 6 des règles de négociation.
  6. Malgré toute autre disposition du présent paragraphe, un participant ou une personne ayant droit d’accès doit adopter, documenter et maintenir un système de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnablement conçus pour gérer, selon les pratiques commerciales prudentes, les risques financiers, réglementaires et autres qui sont associés :
    1. à l’accès à un ou à plusieurs marchés;
    2. le cas échéant, à l’utilisation d’un système automatisé de production d’ordres par le participant, ses clients ou la personne ayant droit d’accès.
  7. Un participant peut, pour des motifs raisonnables :
    1. soit autoriser un courtier en placement à établir et à ajuster en son nom un contrôle, une politique ou une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance;
    2. soit recourir aux services d’un tiers qui fournit des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance.
  8. L’autorisation visant l’établissement ou l’ajustement d’un contrôle, d’une politique ou d’une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance ou le recours aux services d’un tiers conformément à l’alinéa 7) doit faire l’objet d’une entente écrite avec le courtier en placement ou le tiers. Cette entente :
    1. interdit au courtier en placement ou au tiers d’attribuer à une autre personne son contrôle sur n’importe quel aspect du contrôle, de la politique ou de la procédure de gestion des risques ou de surveillance;
    2. sauf dans le cas d’une autorisation à un courtier en placement qui est un participant, interdit de donner au courtier en placement l’autorisation d’établir ou d’ajuster un contrôle, une politique ou une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance visant un compte dans lequel le courtier en placement ou une entité liée au courtier en placement détient un intérêt direct ou indirect, sauf un intérêt dans la commission prélevée dans le cadre d’une transaction ou des honoraires raisonnables pour l’administration du compte;
    3. interdit le recours à un tiers qui n’est pas indépendant de tout client du participant, sauf si le client est membre du même groupe que le participant.
  9. Un participant doit immédiatement communiquer à l’autorité de contrôle du marché :
    1. dès qu’il conclut une entente écrite avec un courtier en placement ou un tiers décrit à l’alinéa 8) :
      1. le nom du courtier en placement ou du tiers,
      2. les coordonnées du courtier en placement ou du tiers qui permettront à l’autorité de contrôle du marché de traiter avec le courtier en placement ou le tiers dès la saisie d’un ordre ou l’exécution d’une transaction pour laquelle l’autorité de contrôle du marché souhaite obtenir des renseignements supplémentaires;
    2. tout changement aux renseignements décrits au sous-alinéa a).
  10. Le participant doit évaluer et confirmer :
    1. au moins une fois par année que :
      1. la convenance des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance prévus à l’alinéa 6) a été vérifiée,
      2. le participant a maintenu et appliqué uniformément les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance depuis leur établissement ou depuis la date de la dernière évaluation annuelle,
      3. toute lacune de la convenance d’un contrôle, d’une politique ou d’une procédure a été documentée et rapidement corrigée;
    2. au moins une fois par année, au plus tard à la date anniversaire de l’entente écrite conclue avec un courtier en placement ou un tiers, si le participant a autorisé un courtier en placement à établir ou à ajuster en son nom un contrôle, une politique ou une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance, que :
      1. la convenance des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance adoptés par le courtier en placement ou le tiers aux termes de l’alinéa 6) a été vérifiée,
      2. le courtier en placement ou le tiers a maintenu et appliqué uniformément les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance depuis leur établissement ou depuis la date de la dernière évaluation annuelle,
      3. toute lacune de la convenance d’un contrôle, d’une politique ou d’une procédure a été documentée par le participant et a été rapidement corrigée par le courtier en placement ou le tiers,
      4. le courtier en placement ou le tiers respecte l’entente écrite conclue avec le participant.

POLITIQUE 7.1 – POLITIQUE CONCERNANT LES OBLIGATIONS DE SUPERVISION DE LA NÉGOCIATION

Article 1 – Responsabilité de supervision et de conformité

Pour l’application du paragraphe 7.1 des RUIM, un participant doit superviser ses employés, ses administrateurs, ses dirigeants et, le cas échéant, ses associés pour s’assurer que la négociation de titres ou de dérivés sur un marché (une bourse, un SCDO ou un SNP) est effectuée conformément aux exigences applicables (notamment celles de la législation en valeurs mobilières, des RUIM, des règles de négociation et des règles du marché d’une bourse ou d’un SCDO applicable). Pour qu’un système de supervision soit efficace, il faut que le participant soit dans l’ensemble fermement déterminé, par son conseil d’administration, à établir et à mettre en œuvre un ensemble de politiques et de procédures clairement définies et raisonnablement conçues pour prévenir et détecter les violations des exigences. Le conseil d’administration du participant est responsable de la gérance générale de la maison de courtage et, en particulier, de la supervision de la gestion de la maison de courtage. Le conseil d’administration doit s’assurer en permanence que les principaux risques de non-conformité aux exigences ont été repérés et que les procédures de supervision et de conformité nécessaires pour gérer ces risques ont été mises en œuvre.

La direction du participant doit veiller à ce que le système de supervision adopté par ce dernier soit exécuté efficacement. Le responsable de la négociation et les autres personnes à qui des fonctions de supervision ont été déléguées doivent superviser étroitement et correctement tous les employés sous leur autorité pour s’assurer qu’ils se conforment aux exigences. Si un superviseur ne suit pas les procédures de supervision adoptées par le participant, il ne se conforme pas à ses obligations de supervision prévues à l’alinéa 7.1(4) des RUIM.

Lorsque l’autorité de contrôle du marché examine le système de supervision d’un participant (par exemple, en cas de violation d’exigences), elle vérifie s’il est raisonnablement bien conçu pour prévenir et détecter les violations d’exigences et s’il est appliqué.

Le service de la conformité est chargé de la surveillance du respect des règles, des règlements, des exigences, des politiques et des procédures et doit en rendre compte. Pour cela, il doit disposer d’un système de surveillance de la conformité raisonnablement conçu pour prévenir et détecter les violations. Le service de la conformité doit rendre compte des résultats de ses contrôles de surveillance à la direction du participant et, le cas échéant, au conseil d’administration ou à son équivalent. La direction et le conseil d’administration doivent s’assurer que le service de la conformité est doté du financement, du personnel et des pouvoirs adéquats pour s’acquitter de ces fonctions.

L’obligation de supervision s’applique à tout ordre saisi sur un marché :

  • par un négociateur qui est un employé du participant,
  • par un employé du participant au moyen d’un système d’acheminement des ordres,
  • directement par un client et acheminé à un marché au moyen du système de négociation du participant,
  • par tout autre moyen.

Dans le cadre de l’exécution des obligations qui lui sont imposées en matière de supervision de la négociation, le participant doit « veiller aux intérêts du client » afin de prévenir et de dépister des violations des exigences applicables.

Lorsqu’un ordre est saisi sur un marché par accès électronique direct, aux termes d’un accord d’acheminement ou au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils, le participant conserve la responsabilité à l’égard de cet ordre, et les politiques et procédures de supervision devraient être aptes à tenir compte du risque supplémentaire auquel le participant s’expose à l’égard des ordres qui ne sont pas traités directement par le personnel du participant. Par exemple, il peut être indiqué qu’un participant procède à un échantillonnage en vue d’évaluer la conformité d’un pourcentage plus élevé d’ordres qui ont été saisis par un client au moyen d’un accès électronique direct, par un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger aux termes d’un accord d’acheminement ou par un client au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils qu’un pourcentage d’ordres faisant l’objet d’un échantillonnage dans d’autres circonstances.

En outre, l’évaluation de la conformité « après la saisie de l’ordre » devrait tenir compte du fait que la participation restreinte du personnel du participant à la saisie des ordres placés par un client disposant d’un accès électronique direct, un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger aux termes d’un accord d’acheminement ou un client au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils peut limiter la faculté du participant de dépister des ordres qui ne sont pas conformes aux règles déterminées. Par exemple, la vérification de la conformité « après la saisie de l’ordre » peut être axée sur le fait qu’un ordre saisi par un client disposant d’un accès électronique direct, un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger aux termes d’un accord d’acheminement ou un client au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils :

  • a créé un cours factice contrairement au paragraphe 2.2;
  • fait partie d’une « opération fictive » (dans des circonstances où le client possède plus d’un compte auprès du participant);
  • constitue une vente à découvert non désignée (si le système de négociation du participant ne code pas automatiquement comme « à découvert » toute vente d’un titre qui n’est pas alors détenu dans le compte du client sauf celui d’un client qui est tenu d’utiliser la désignation « dispensé de la mention à découvert »)
  • a respecté les exigences en matière de désignation des ordres et, en particulier, l’exigence de désigner un ordre comme provenant d’un initié ou d’un actionnaire important (à moins que le système de négociation du participant ne restreigne les activités de négociation à l’égard des titres ou des dérivés touchés).

Article 2 – Éléments de base d’un système de supervision

Pour l’application du paragraphe 7.1, un système de supervision comporte à la fois des politiques et des procédures visant la prévention des violations et des procédures de conformité visant à détecter si des violations ont été commises ou non.

L’autorité de contrôle du marché reconnaît qu’un seul et même système de supervision ne peut convenir à tous les participants. Étant donné les différences entre les maisons de courtage sur le plan de la taille, de la nature de leur activité, de l’expérience et de la formation de leurs employés et du fait qu’elles exercent ou non des activités dans plus d’un lieu ou territoire ou encore du fait qu’il soit possible d’assurer efficacement la conformité de plusieurs façons, la présente Politique ne rend pas obligatoire une méthode ou un type particulier de surveillance de l’activité boursière. De plus, le fait de se conformer à la présente Politique ne dispense pas les participants de se conformer aux exigences particulières pouvant s’appliquer dans certains cas. En particulier, conformément à l’alinéa (2) du paragraphe 10.1 des RUIM, la saisie d’ordres doit respecter (y compris les ordres saisis par un client au moyen d’un accès électronique direct, un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger aux termes d’un accord d’acheminement ou par un client au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils) les règles du marché sur lequel l’ordre est saisi ainsi que les règles du marché sur lequel l’ordre est exécuté.

Les participants doivent établir, mettre en œuvre et maintenir des procédures de supervision et de conformité qui ne s’arrêtent pas aux éléments déterminés dans la présente Politique lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, des procédures disciplinaires imposées et des lettres d’avertissement et de mise en garde produites antérieurement par l’autorité de contrôle du marché ou la constatation, par le participant ou l’autorité de contrôle du marché, de problèmes associés au système ou aux procédures de supervision peuvent justifier la mise en œuvre de contrôles plus fréquents de la supervision ou de la conformité ou de procédures de supervision et de conformité plus détaillées.

Quelle que soit sa situation, le participant doit cependant faire ce qui suit :

  1. Déterminer les exigences, les lois sur les valeurs mobilières et les autres exigences d’ordre réglementaire pertinentes qui s’appliquent à ses secteurs d’activité (les exigences liées à la négociation).
  2. Transcrire le système de supervision dans un manuel écrit des politiques et des procédures. Le manuel doit être accessible à tous les employés concernés. Il doit être tenu à jour et on conseille aux participants d’en conserver l’historique.
  3. S’assurer que les employés chargés de la négociation des titres ou des dérivés sont dûment inscrits et formés et qu’ils sont bien informés des exigences liées à la négociation qui s’appliquent à leurs fonctions. Les personnes qui occupent des fonctions de supervision doivent s’assurer que les employés sous leur autorité sont dûment inscrits et formés. Chaque participant devrait offrir un programme de formation continue pour que ses employés demeurent bien informés des modifications apportées aux règles et aux règlements qui s’appliquent à leurs fonctions.
  4. Désigner les personnes chargées de la supervision et de la conformité. La fonction de conformité doit être attribuée à des personnes différentes de celles qui supervisent l’activité boursière.
  5. Établir et mettre en œuvre des procédures de supervision et de conformité en fonction de sa taille et de ses secteurs d’activité et tenant compte du fait qu’il exerce ou non des activités dans plus d’un lieu ou territoire.
  6. Déterminer les mesures qu’il prendra en cas de violation ou de possibilité de violation d’une exigence ou d’une exigence prévue par la réglementation. Ces mesures doivent indiquer la procédure de signalement d’une violation ou d’une possibilité de violation à l’autorité de contrôle du marché si ce signalement est requis par le paragraphe 10.16. S’il y a eu violation ou possibilité de violation d’une exigence, déterminer les mesures qu’il prendra pour établir ce qui suit :
     
    • si l’employé, le compte ou le secteur d’activité pouvant être à l’origine de la violation ou de la possibilité de violation d’une exigence devrait faire l’objet d’une supervision plus étroite;
    • s’il y a lieu de modifier les politiques et procédures écrites adoptées par le participant afin de réduire la possibilité que se produise une autre violation de l’exigence.
  7. Effectuer un examen annuel du système de supervision afin qu’il demeure raisonnablement conçu pour prévenir et détecter des violations d’exigences. Il se peut que des examens plus fréquents soient requis si des problèmes de supervision et de conformité ont été détectés au cours d’examens antérieurs.
  8. Consigner chaque étape de l’examen de la conformité en donnant des descriptions détaillées de ce qui suit :
     
    • la ou les personnes ayant procédé à l’examen
    • la ou les dates de l’examen
    • les sources d’information employées pour effectuer l’examen, notamment l’alerte initiale qui a pu être déclenchée
    • le ou les échantillons employés pour effectuer l’examen et leurs critères de sélection (si de tels échantillons sont employés)
    • les questions posées au négociateur, au client et à toute autre personne qui a traité l’ordre, le cas échéant
    • les résultats de l’examen
    • les mesures prises
    • les mesures prises pour transmettre les sujets de préoccupation à l’échelon supérieur, le cas échéant
    • les mesures correctives prises, le cas échéant.
  9. Conserver au moins cinq ans les résultats de tous les examens.
  10. Transmettre un résumé des examens de la conformité et les résultats de l’examen du système de supervision au conseil d’administration du participant ou, le cas échéant, aux associés. Ces rapports doivent être faits au moins une fois par an. Si l’autorité de contrôle du marché ou le participant constate des problèmes importants concernant les procédures du système de supervision ou de conformité, le conseil d’administration ou, le cas échéant, les associés doivent en être immédiatement informés.

Article 3 – Procédures de supervision et de conformité pour la négociation sur un marché

Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir des procédures de supervision et de conformité pour la négociation de titres ou des dérivés sur un marché en fonction de sa taille et de la nature de son activité et tenant compte du fait qu’il exerce ou non des activités dans plus d’un lieu ou territoire. De telles procédures devraient être établies compte tenu de la formation et de l’expérience des employés et des éventuels avertissements donnés ou mesures disciplinaires prises antérieurement par l’autorité de contrôle du marché à l’égard de la maison de courtage ou de ses employés concernant la violation des exigences. Les participants doivent déterminer les secteurs à risque élevé et concevoir des politiques et procédures permettant de traiter ces risques accrus.

Lorsqu’ils établissent des systèmes de supervision, les participants doivent définir les rapports d’anomalies, les données de négociation et tous les autres documents pertinents à examiner. Dans certains cas, l’information que le participant ne peut pas obtenir ou produire devrait être sollicitée auprès de sources externes, notamment l’autorité de contrôle du marché.

Chaque participant doit établir des politiques et des procédures écrites portant sur toutes les exigences qui s’appliquent à leurs activités professionnelles. Le système de supervision du participant doit, à tout le moins, comporter l’examen régulier de la conformité touchant les dispositions suivantes pour la négociation sur un marché lorsqu’elles s’appliquent à ses secteurs d’activité :

  • Règles sur les pistes de vérification (Paragraphe 10.11)
  • L’accès électronique aux marchés (Paragraphe 7.1)
  • Activités de négociation inacceptables (Paragraphe 2.1)
  • Activités manipulatrices et trompeuses (Paragraphe 2.2)
  • Négociation sur titres restreints (Paragraphe 7.7)
  • Négociation sur des titres figurant sur la liste grise (Paragraphe 2.2)
  • Attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert (Paragraphe 3.3)
  • Obligations d’information (Paragraphe 10.1)
  • Opérations en avance sur le marché (Paragraphe 4.1)
  • Exécution d’ordres clients pour compte propre (Paragraphe 8.1)
  • Priorité aux clients (Paragraphe 5.3)
  • Meilleure exécution (Partie C – Meilleure exécution des ordres clients – de la Règle 3100 de l’Organisation)
  • Diffusion des ordres (Paragraphe 6.3)
  • Synchronisation des horloges (Paragraphe 10.14).

Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision fondé sur les risques qui recense et classe par ordre de priorité les secteurs présentant le plus grand risque de violation des exigences. Cela permet au participant de centrer son examen sur les secteurs présentant le risque le plus élevé de non-conformité avec les exigences. La fréquence de l’examen et l’ampleur de l’échantillonnage servant aux examens doivent être adaptées notamment à ce qui suit :

  • la taille du participant (compte tenu de facteurs comme le chiffre d’affaires, la part de marché, l’exposition au marché et le volume des transactions)
  • la structure organisationnelle du participant
  • le nombre et l’emplacement des bureaux du participant
  • la nature et la complexité des produits et des services offerts par le participant
  • le nombre de personnes inscrites affectées à un emplacement
  • les antécédents disciplinaires des représentants inscrits ou des personnes qui leur sont associées
  • le profil de risque de l’activité du participant et les indicateurs d’irrégularités ou d’inconduite, c.-à-d. des signaux d’alarme.

Article 4 – Procédures particulières sur la priorité aux clients

Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision conçu pour que son activité de négociation ne viole pas le paragraphe 5.3.

L’examen de la conformité du participant a pour but d’empêcher que des ordres de portefeuille ou des ordres non-clients soient sciemment exécutés avant les ordres clients. Une telle situation pourrait se produire lorsque la saisie d’un ordre client sur un marché n’est pas diffusée et qu’une personne ayant connaissance de cet ordre client saisit un autre ordre qui sera exécuté avant l’ordre client. Cette façon de faire pourrait faire perdre au client une occasion de négociation. Le paragraphe 5.3 et la Partie C – Meilleure exécution des ordres clients – de la Règle 3100 de l’Organisation autorisent la retenue d’un ordre pour l’examen et le traitement de l’ordre habituels puisque cela se fait pour que le client bénéficie de la meilleure exécution. Un système de supervision efficace doit pouvoir régler les éventuelles situations difficiles susceptibles de faire perdre des occasions de négociation aux clients.

Article 5 – Procédures particulières sur les activités manipulatrices et trompeuses et obligations d’information et de préservation de l’intégrité des marchés

Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision qui permet de vérifier que les ordres saisis sur un marché par un participant ou par son intermédiaire ne font pas partie d’une manœuvre ou d’une pratique manipulatrice ou trompeuse ni ne sont une tentative de créer un cours factice ou une apparence fausse ou trompeuse d’une activité boursière ou de susciter un intérêt pour l’achat ou la vente d’un titre ou d’un dérivé.

En particulier, les politiques et les procédures doivent porter sur ce qui suit :

  • les mesures à prendre pour surveiller les activités boursières :
    • d’un initié ou d’une personne ayant des liens avec lui
    • d’une personne qui fait partie d’un groupe promotionnel ou d’un autre groupe intéressé dans la création d’un cours factice, soit à des fins bancaires ou de marge pour réaliser un placement de titres d’un émetteur, soit à toute autre fin irrégulière, ou d’une personne qui a des liens avec un tel groupe
  • les mesures à prendre pour surveiller l’activité boursière d’une personne ayant ouvert des comptes multiples chez le participant notamment d’autres comptes dans lesquels la personne a un intérêt ou sur lesquels la personne exerce une emprise ou un contrôle
  • les cas où le participant n’est pas en mesure de vérifier certains renseignements (comme la propriété véritable du compte pour lequel l’ordre est saisi, sauf s’il s’agit de renseignements requis par les exigences prévues par la réglementation qui s’appliquent)
  • le fait que les ordres qui sont censés créer ou créent un cours factice sont plus susceptibles de se produire à la fin d’un mois, d’un trimestre ou d’un exercice ou à la date d’expiration d’options lorsque l’intérêt sous-jacent est un titre coté en bourse,
  • le fait que les ordres qui sont censés créer ou créent un cours factice ou une apparence fausse ou trompeuse d’une activité boursière ou d’un intérêt de la part d’investisseurs sont plus susceptibles de viser des titres ou des dérivés peu liquides.

Le participant pourra se fonder sur l’information figurant dans un formulaire d’ouverture de compte ou dans toute autre documentation sur la connaissance du client conservée conformément aux dispositions de la législation en valeurs mobilières ou aux exigences d’un organisme d’autoréglementation, à condition que cette information soit régulièrement révisée conformément à de telles dispositions et exigences et à d’autres pratiques complémentaires du participant.

Même si l’on ne peut s’attendre d’un participant qu’il connaisse les détails de l’activité boursière d’un client exercée par l’intermédiaire d’un autre courtier, le participant qui donne des conseils à un client sur la convenance des placements devrait néanmoins avoir une bonne idée de la situation financière et des actifs du client, ce qui comprend une connaissance générale des avoirs que le client détient auprès d’autres courtiers ou que le client détient directement en son propre nom. Le système de supervision du participant devrait permettre à celui-ci de tenir compte de l’information recueillie sur les comptes détenus chez d’autres courtiers, lorsque le formulaire de demande d’ouverture de compte a été rempli ou lorsqu’il est régulièrement mis à jour.

Au moins une fois par trimestre, chaque participant doit vérifier, par l’examen d’un échantillonnage de ses transactions, s’il y a eu des activités manipulatrices ou trompeuses.

Article 6 – Dispositions particulières sur les transactions hors cours

Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision lui permettant de vérifier :

  • qu’un ordre désigné comme ordre à traitement imposé conformément au paragraphe 6.2 ne donne pas lieu à une transaction hors cours autre qu’une transaction hors cours autorisée en vertu de la Partie 6 des règles de négociation;
  • qu’un ordre saisi sur un marché organisé réglementé étranger respecte les conditions énoncées à l’alinéa(3) du paragraphe 6.4.

Chaque personne ayant droit d’accès doit adopter des politiques et des procédures écrites censées raisonnablement détecter un ordre désigné comme ordre à traitement imposé conformément au paragraphe 6.2 et empêcher qu’il ne donne lieu à une transaction hors cours autre qu’une transaction hors cours autorisée en vertu de la Partie 6 des règles de négociation.

Les politiques et procédures doivent décrire les mesures ou le processus que doit suivre le participant ou la personne ayant droit d’accès pour s’assurer que l’exécution de l’ordre ne donne pas lieu à une transaction hors cours. Les politiques et procédures doivent expressément préciser les situations dans lesquelles une désignation d’ordre de contournement sera utilisée concurremment avec un ordre à traitement imposé. Ces politiques et procédures doivent prévoir les mesures que le participant ou la personne ayant droit d’accès prendra régulièrement, soit au moins une fois par mois, pour contrôler et vérifier la convenance des politiques et procédures.

Article 7 – Dispositions particulières applicables à l’accès électronique

Le participant ou la personne ayant droit d’accès doit effectuer la supervision de la négociation liée à l’accès électronique aux marchés conformément à un système documenté de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnablement conçus pour gérer les risques financiers, réglementaires et autres qui sont associés à l’accès électronique aux marchés.

Les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance employés par un participant ou des personnes ayant droit d’accès doivent comprendre :

  • des contrôles automatisés qui permettent d’examiner chaque ordre avant sa saisie sur un marché pour empêcher la saisie d’un ordre qui entraînerait :
    • le dépassement par le participant ou la personne ayant droit d’accès des seuils de crédit ou de capital préétablis
    • le dépassement par un client du participant des seuils de crédit ou d’autres limites préétablis que le participant a imposés à ce client
    • le dépassement par le participant, la personne ayant droit d’accès ou le client du participant des limites préétablies de cours ou de volume d’ordres non exécutés visant un titre ou un dérivé ou une catégorie de titres ou de dérivés en particulier
  • des dispositions empêchant la saisie d’un ordre qui n’est pas conforme aux exigences applicables;
  • des moyens garantissant au personnel de la conformité du participant ou de la personne ayant droit d’accès la réception immédiate de l’information sur les ordres et les transactions;
  • une surveillance régulière après les transactions pour assurer la conformité aux obligations.

Un participant ou une personne ayant droit d’accès a la responsabilité de toutes fonctions imparties à un fournisseur de services, tel qu’il est énoncé à la partie 11 de l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites.

Les procédures de supervision et de surveillance de la conformité doivent être conçues pour déceler et empêcher l’activité d’un compte qui viole ou peut violer les obligations. Ces obligations englobent celles prévues par la législation en valeurs mobilières applicable, celles imposées par un organisme d’autoréglementation pour l’activité du compte et celles des règles et politiques du marché sur lequel l’activité du compte a lieu. Ces procédures doivent comprendre des procédures d’évaluation de la conformité après la saisie des ordres décrites à l’article 1 de la Politique 7.1 pour déceler les ordres non conformes à des règles précises. Elles doivent également comprendre des mesures à prendre, comme le prévoit l’article 5 de la Politique 7.1, pour superviser l’activité de négociation de toute personne qui possède des comptes multiples auprès du participant, y compris d’autres comptes dans lesquels la personne a un intérêt ou sur lesquels la personne exerce une emprise ou un contrôle.

Article 8 – Dispositions particulières applicables aux systèmes automatisés de production d’ordres

Le participant ou la personne ayant droit d’accès doit effectuer la supervision de la négociation conformément à un système documenté de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnablement conçus pour gérer les risques financiers, réglementaires et autres qui sont associés à l’utilisation d’un système automatisé de production d’ordres par le participant, la personne ayant droit d’accès ou un client du participant.

Chaque participant ou personne ayant droit d’accès doit avoir un degré suffisant de connaissance et de compréhension des systèmes automatisés de production d’ordres que le participant, la personne ayant droit d’accès ou les clients du participant utilisent pour être en mesure de déceler et de gérer les risques que présente leur utilisation.

Le participant ou la personne ayant droit d’accès doit veiller à ce que chaque système automatisé de production d’ordres que le participant, la personne ayant droit d’accès ou les clients du participant utilisent soit soumis à des tests conformes aux pratiques commerciales prudentes une première fois avant son utilisation et au moins une fois par année par la suite. Il doit tenir un dossier qui donne une destription détaillée des tests auxquels le participant, la personne ayant droit d’accès ou tout tiers fournissant le système automatisé de production d’ordres ou des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques ou de surveillance a soumis le système automatisé de production d’ordres.

Il faut adapter la portée des paramètres, politiques et procédures appropriés pour les ordres et les transactions à la stratégie ou aux stratégies appliquées par un système automatisé de production d’ordres en tenant compte de l’incidence éventuelle sur les marchés que pourrait avoir une définition trop large de tels paramètres. Quoi qu’il en soit, ces paramètres doivent être fixés de sorte qu’ils ne dépassent pas les limites que l’autorité de contrôle du marché a rendues publiques à l’égard de l’exercice des pouvoirs d’un responsable de l’intégrité du marché aux termes du paragraphe 10.9 des RUIM.

L’autorité de contrôle du marché s’attend à ce que les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance respectent les règles de négociation électronique et soient raisonnablement conçus pour empêcher la saisie d’ordres qui auraient pour effet de nuire au bon fonctionnement d’un marché équitable. Cela comprend l’adoption de procédures de conformité visant la négociation effectuée par les clients, le cas échéant, qui comportent des directives détaillées sur la façon de réaliser les tests concernant les ordres et les transactiosn de clients pour garantir que chaque système automatisé de production d’ordres, une première fois avant son utilisation et au moins une fois par année par la suite, réussit les tests auxquels il a été soumis et qui tiennent compte des diverses conjonctures. Outre les tests réguliers auxquels sont soumis les systèmes automatisés de production d’ordres, la prévention de toute entrave au bon fonctionnement d’un marché équitable requiert l’établissement de paramères internes prédéterminés qui servent à empêcher ou à signaler en temps réel la saisie d’ordres et l’exécution de transactions par un système automatisé de production d’ordres qui dépassent certaines limites de volume, d’ordres, de cours ou d’autres limites.

Chaque participant ou personne ayant droit d’accès doit pouvoir immédiatement annuler ou désactiver automatiquement un système automatisé de production d’ordres et ainsi empêcher la saisie des ordres produits par le système automatisé de production d’ordres sur un marché quelconque.

Malgré l’autorisation en bonne et due forme donnée à l’égard des contrôles de gestion des risques et de surveillance ou l’impartition des fonctions liées à ces contrôles, un participant ou une personne ayant droit d’accès est responsable des ordres saisis ou des transactions exécutées sur un marché, y compris l’ordre ou la transaction découlant d’une mauvaise utilisation ou d’un défaut de fonctionnement du système automatisé de production d’ordres. Cette responsabilité s’étend également aux cas où le défaut de fonctionnement causant un « algorithme fou » est attribuable à un aspect de l’algorithme ou du système automatisé de production d’ordres que le participant ou la personne ayant droit d’accès ne pouvait pas soumettre à des tests.

Article 9 – Dispositions particulières visant l’accès électronique direct et les accords d’acheminement

Normes visant les clients, les courtiers en placement et les personnes assimilables à un courtier étranger

Outre d’autres obligations de supervision de la négociation, le participant qui fournit un accès électronique direct ou qui met en œuvre un accord d’acheminement doit établir, maintenir et appliquer des normes raisonnables régissant l’accès électronique direct ou l’accord d’acheminement et évaluer et documenter le respect par chaque client, courtier en placement ou personne assimilable à un courtier étranger des normes qu’il a établies à cet égard. 

L’autorité de contrôle du marché s’attend à ce que dans le cadre du « filtrage » initial du participant, les épargnants non institutionnels ne soient pas admissibles à l’accès électronique direct, sauf dans de rares cas généralement limités à d’anciens négociateurs et opérateurs en bourse avertis ou à des personnes physiques ou morales disposant d’un actif sous gestion d’une valeur qui rejoint celle dont dispose un investisseur institutionnel ayant accès et possédant la connaissance qui se rattache à la technologie nécessaire pour avoir recours à l’accès électronique direct. Le participant qui offre l’accès électronique direct ou qui a conclu un accord d’acheminement doit établir des normes suffisamment strictes pour ne pas s’exposer à un risque excessif. Ces normes s’appliquent à chaque client auquel il a accordé l’accès électronique direct et, dans le cas d’un client non institutionnel plus particulièrement, il faut fixer des normes plus élevées que celles qui s’appliquent aux investisseurs institutionnels. Elles s’appliquent également à chaque courtier en placement ou personne assimilable à un courtier étranger avec lequel il a conclu un accord d’acheminement.

Le participant est également tenu de vérifier, au moins une fois par année, que le client auquel il a accordé l’accès électronique direct ou que le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger avec lequel il a conclu un accord d’acheminement respecte toujours les normes qu’il a établies. Il veillera notamment à s’assurer que toute modification apportée au système automatisé de production d’ordres déjà « autorisé » que le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger utilise comporte toujours les mesures de protection appropriées.

Violations commises par les clients disposant d’un accès électronique direct ou par les courtiers en placement ou les personnes assimilables à un courtier étranger qui ont conclu un accord d’acheminement

Le participant qui a accordé l’accès électronique direct à un client ou qui a conclu un accord d’acheminement avec un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger doit davantage surveiller les ordres saisis par le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger pour déterminer si ce client, ce courtier en placement ou cette personne assimilable à un courtier étranger pourrait :

  • avoir violé une norme qu’il a établie régissant l’accès électronique direct ou l’accord d’acheminement;
  • avoir contrevenu aux modalités de l’entente écrite concernant l’accès électronique direct ou l’accord d’acheminement;
  • avoir indûment permis à une autre personne d’utiliser l’accès qui lui a été accordé par accès électronique direct ou par accord d’acheminement;
  • s’être livré à une négociation non autorisée pour le compte d’une autre personne;
  • avoir omis de vérifier si les ordres de ses clients sont transmis par ses systèmes ou ceux du participant (ce qui comprend ses propres systèmes et ceux fournis par des tiers) avant d’être saisis sur un marché.

Identifier le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger duquel provient l’ordre.

En ce qui concerne l’attribution d’un identificateur unique à un courtier en placement ou à une personne assimilable à un courtier étranger qui a conclu un accord d’acheminement, si les ordres sont acheminés par de nombreux courtiers en placement ou de nombreuses personnes assimilables à un courtier étranger, le participant est tenu d’identifier adéquatement le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger duquel provient l’ordre et doit établir et maintenir des politiques et des procédures appropriées qui lui permettent de s’assurer que les ordres acheminés par un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger au participant exécutant et qui indiquent son identificateur sont également désignés avec tous les identificateurs et toutes les désignations propres à l’ordre, tel qu’il est prévu au paragraphe 6.2 des RUIM à leur saisie sur un marché.

Identifier les clients disposant de l’accès électronique direct

En ce qui concerne l’attribution d’un identificateur unique à un client auquel il a accordé l’accès électronique direct, le participant doit établir et maintenir des politiques et des procédures appropriées qui lui permettent de s’assurer que les ordres acheminés par le client au participant exécutant et qui indiquent son identificateur sont désignés avec tous les identificateurs et toutes les désignations propres à l’ordre, tel qu’il est prévu au paragraphe 6.2 des RUIM à leur saisie sur un marché.

Article 10 – Procédures particulières concernant les règles sur la piste de vérification et sur la conservation des dossiers

Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision qui permet la consignation et le maintien d’une piste de vérification intégrale et exacte des ordres et des transactions conformément au paragraphe 10.11 et au paragraphe 10.12.

À tout le moins, les politiques et les procédures associées aux règles sur la piste de vérification doivent prévoir la consignation exacte de l’information suivante pour chaque ordre et transaction selon le cas :

  • la date et l’heure de saisie, de modification, d’annulation, d’exécution et d’expiration
  • le nombre de titres
  • la désignation d’achat, de vente ou de vente à découvert la désignation d’ordre au mieux ou d’ordre à cours limité
  • le cours (dans le cas d’un ordre à cours limité)
  • la désignation ou le symbole du titre ou du dérivé
  • l’identité du réceptionnaire de l’ordre ou du négociateur
  • le nom du client ou le numéro de compte et les instructions particulières du client
  • le consentement du client
  • les désignations et les identificateurs prévus au paragraphe 6.2 qui s’appliquent (les identificateurs permettent au service de la conformité et aux autorités de réglementation de suivre l’historique de l’ordre à compter de sa saisie jusqu’à son exécution ou expiration)
  • dans le cas d’ordres modifiés, l’heure de la saisie subséquente et les changements apportés au nombre de titres ou au cours

L’échantillonnage doit être constitué d’ordres et de transactions choisis au hasard pour qu’il puisse englober en proportion des ordres et des transactions associés à tous les secteurs d’activité du participant. Les vérifications de la conformité avec les règles sur la piste de vérification doivent être exécutées au moins une fois par trimestre et les vérifications de la conformité avec les règles sur la conservation de dossiers, au moins une fois par an.

Article 11 – Procédures particulières sur le traitement de l’ordre

Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision lui permettant de vérifier que son activité de négociation ne viole ni les exigences sur la diffusion des ordres prévues au paragraphe 6.3 ni les exigences sur la priorité au client prévues au paragraphe 8.1. Les vérifications de la conformité avec ces dispositions doivent comprendre à tout le moins ce qui suit :

  • vérifier que toute non-diffusion d’ordres clients d’au plus 50 unités de négociation standard est fondée sur une dérogation valable à la règle sur la diffusion des ordres
  • examiner les transactions pour compte propre sur un ordre client visant au plus 50 unités de négociation standard d’une valeur maximale de 100 000 $ pour vérifier si elles sont conformes aux règles sur l’exécution d’ordres clients pour compte propre.

Chaque participant doit examiner la saisie et la négociation de tels ordres au moins une fois par trimestre.

Article 12 – Dispositions particulières sur les titres figurant sur la liste grise et les titres restreints

Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision pour vérifier les titres suivants :

  • les titres sur lesquels le participant peut avoir de l’information non publique (p. ex., une liste grise ou de surveillance)
  • les titres visés par une interdiction d’opérations en application du paragraphe 7.7 ou de toute autre exigence (p. ex., une liste de titres interdits)
  • les titres négociés hors du Canada pendant des interruptions, des retards et des suspensions réglementaires des négociations (p. ex., une interdiction d’opérations).

Les politiques et les procédures censées permettre la surveillance de la négociation portant sur des titres qui figurent sur une liste grise ou une liste de titres interdits doivent prévoir les dispositions suivantes :

  • les dispositions sur les délits d’initiés prévues au paragraphe 76.(1) de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et autres dispositions analogues qui interdisent à une personne physique ou morale ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de cet émetteur si un changement important a été porté à sa connaissance, mais n’a pas été divulgué au public.
  • Les dispositions de l’instruction de la CVMO intitulée Policy 33 601 – Guidelines for Policies and Procedures Concerning Insider Information.

Chaque participant doit examiner quotidiennement l’activité de négociation décrite précédemment.

Article 13 – Dispositions particulières sur l’information à fournir au client

Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision permettant de vérifier que l’information appropriée sur les transactions est indiquée sur les avis d’exécution transmis au client. Pour respecter les règles de l’Organisation, cette information doit mentionner ce qui suit :

  • la quantité et la description du titre acheté ou vendu
  • si la personne physique ou morale qui a exécuté la transaction a agi pour compte propre ou comme mandataire
  • la contrepartie de la transaction (peut mentionner le cours moyen du titre négocié)
  • les émetteurs reliés du titre négocié
  • la date de la transaction et le nom du marché où la transaction a eu lieu (le cas échéant, les participants peuvent utiliser une mention générale indiquant que l’opération a été exécutée sur plus d’un marché ou sur plusieurs jours)
  • le nom du représentant chargé de l’opération
  • la date de règlement de la transaction.

Chaque participant doit examiner un échantillonnage des avis d’exécution au moins chaque trimestre.

Article 14 – Dispositions particulières aux offres publiques de rachat dans le cours normal des activités et aux ventes de titres provenant de blocs de contrôle

Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision pour examiner la négociation associée aux offres publiques de rachat dans le cours normal des activités et vérifier ce qui suit :

  • que les limites d’achat quotidiennes et annuelles d’actions ont été respectées
  • que les achats dans le cas d’offres publiques de rachat dans le cours normal des activités n’ont pas lieu pendant la vente du même titre provenant d’un bloc de contrôle
  • que les achats associés aux offres publiques de rachat dans le cours normal des activités ne sont pas effectués à un cours supérieur
  • que les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités ont été déclarées à la bourse (si la maison de courtage fait les déclarations au nom de l’émetteur).

Chaque participant doit examiner la négociation associée aux offres publiques de rachat dans le cours normal des activités décrites précédemment au moins une fois par trimestre.

Les politiques et procédures de supervision doivent également prévoir l’examen de la négociation associée aux ventes de titres provenant de blocs de contrôle. Ces examens doivent être exécutés dès que le participant le juge nécessaire et doivent comprendre :

  • l’examen de toutes les ventes connues de titres provenant de blocs de contrôle pour vérifier si les exigences prévues par la réglementation ont été satisfaites
  • l’échantillonnage de transactions importantes pour déterminer s’il s’agit de ventes non divulguées de titres provenant d’un bloc de contrôle.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »

NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation », « ordre » et « SNP »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

NC 23-101 article 1.1 – « ordre à traitement imposé » et « transaction hors cours »

NC 23-103 article 1 – « système automatisé de production d’ordres »

NC 31-103 article 1.1 – « courtier en placement »

RUIM paragraphe 1.1 – accès électronique direct, accord d’acheminement, actionnaire important, autorité de contrôle du marché, bourse, compte propre, document, employé, entité liée, exigences, initié, marché, marché organisé réglementé étranger, ordre à cours limité, ordre au dernier cours, ordre client, ordre non-client, participant, personne assimilable à un courtier étranger, personne ayant droit d’accès, Politique, règles de négociation, règles du marché, règles sur la négociation électronique, responsable de l’intégrité du marché, RUIM, SCDO, titre coté en bourse, unité de négociation standard et vente à découvert

RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction

Dispositions connexes :

Politique 1.2, article 4 des RUIM – interprétation de l’expression « normes réglementaires applicables »

RUIM paragraphe 6.2

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 1er avril 2005, des modifications ont été apportées à l’article 1 de la Politique 7.1 en vue de préciser les obligations de supervision (y compris en ce qui concerne les clients bénéficiant d’un accès direct au marché) et de prévoir des exigences relativement à la vérification de la conformité après la saisie de l’ordre; des modifications ont aussi été apportées à l’article 2 de la Politique 7.1 en vue de mettre à jour les étapes à suivre en cas de violation; et un nouvel article 5 a été ajouté au sujet de l’obligation de veiller aux intérêts du client. Le sous-alinéa 2)(a) du paragraphe 7.1 a également été modifié. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑011« Provisions Respecting Manipulative and Deceptive Activities » (1er avril 2005).

Le 17 avril 2009, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à ajouter l’article 6 à la Politique 7.1, avec application rétrospective au 16 mai 2008. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 09-0107« Dispositions se rapportant à l’obligation d’obtenir le "meilleur cours" » (17 avril 2009).

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications de forme au paragraphe 7.1 et à la Politique 7.1 aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2008. Se reporter à la note infrapaginale 1 dans l’État des modifications. Avec prise d’effet le 12 septembre 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à remplacer le premier paragraphe de l’article 4 de la Politique 7.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08-0039« Dispositions concernant la meilleure exécution » (18 juillet 2008).

Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 7.1 afin d’y ajouter l’alinéa (5) et afin d’abroger et de remplacer l’article 6 de la Politique 7.1. Se rapporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0036« Dispositions concernant la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (28 janvier 2011).

Le 7 décembre 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications pour ajouter les sous-alinéas (6), (7), (8), (9) et (10) au paragraphe 7.1 et pour ajouter les articles 7 et 8 de la Politique 7.1 qui sont entrés en vigueur le 1er mars 2013. Les articles 1, 2 et 3 de la Politique 7.1 ont aussi été modifiés. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12‑0363« Dispositions concernant la négociation électronique » (7 décembre 2012).

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294« Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Le 4 juillet 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications pour réviser les articles 1 et 2 de la Politique 7.1 et pour ajouter le nouvel article 9 à la Politique 7.1, avec prise d’effet le 1er mars 2014, afin de tenir compte des changements relatifs à l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0184« Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).

Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à réviser les articles 3 et 4 de la Politique 7,1 pour tenir compte des modifications liées à la meilleure exécution. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17‑0137« Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).

Avec prise d’effet le 27 mars 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications du paragraphe 7.13 des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17‑0189« Modifications concernant les obligations de supervision de la négociation » (28 septembre 2017)

Avec prise d’effet le 21 juin 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications d’ordre administratif apportées aux articles 3 et 4 de la Politique 7.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 18-0118« Modifications d’ordre administratif apportées aux dispositions relatives aux obligations de supervision de la négociation » (21 juin 2018)

Avec prise d’effet le 31 décembre 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif visant à remplacer les renvois aux Règles des courtiers membres par des renvois aux dispositions correspondantes des Règles de l’OCRCVM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 20-0042 – Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM par suite de la mise en oeuvre des Règles de l’OCRCVM (5 mars 2020).

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 7.1 et à la Politique 7.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140« Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à ajouter une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie de tout ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement, ainsi que les obligations connexes en matière de supervision et les obligations de veiller aux intérêts du client. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).

Rule Text
  1. Si un participant ou une personne ayant droit d’accès saisit sur un marché un ordre d’achat ou de vente d’un titre, cet ordre peut être exécuté au moyen d’un ordre invisible à la condition que l’ordre saisi par le participant ou par la personne ayant droit d’accès soit exécuté moyennant l’un des cours suivants :
    1. un meilleur cours;
    2. le meilleur cours vendeur, s’il s’agit d’un achat, pourvu que les deux conditions suivantes soient réunies :
      1. l’ordre, au moment de sa saisie sur un marché, vise plus de 50 unités de négociation standard et est assorti d’une valeur supérieure à 30 000 $, ou est assorti d’une valeur supérieure à 100 000 $,
      2. au moment de l’exécution de la transaction au moyen de l’ordre invisible, aucun ordre de vente du titre qui est inclus dans le calcul du meilleur cours vendeur n’est affiché sur ce marché à ce meilleur cours vendeur;
    3. le meilleur cours acheteur, s’il s’agit d’une vente, pourvu que les deux conditions suivantes soient réunies :
      1. l’ordre, au moment de sa saisie sur un marché, vise plus de 50 unités de négociation standard et est assorti d’une valeur supérieure à 30 000 $, ou est assorti d’une valeur supérieure à 100 000 $,
      2. au moment de l’exécution de la transaction au moyen de l’ordre invisible, aucun ordre d’achat du titre qui est inclus dans le calcul du meilleur cours acheteur n’est affiché sur ce marché à ce meilleur cours acheteur.
  2. L’alinéa (1) ne s’applique pas si l’ordre saisi par le participant ou par la personne ayant droit d’accès est l’un des ordres suivants :
    1. un ordre de base;
    2. un ordre au cours du marché;
    3. un ordre au cours de clôture;
    4. un ordre au dernier cours;
    5. un ordre au premier cours;
    6. un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume;
    7. un ordre inférieur à une unité de négociation standard;
    8. un ordre conditionnel à une transaction sur dérivé;
    9. un ordre à la valeur liquidative.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, meilleur cours, meilleur cours acheteur, meilleur cours vendeur, ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, ordre au cours de clôture, ordre au cours du marché, ordre au dernier cours, ordre au premier cours, ordre de base, ordre invisible, participant, personne ayant droit d’accès et unités de négociation standard

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

History

Historique réglementaire :

Le 13 avril 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification, prenant effet le 15 octobre 2012, en vue d’ajouter le paragraphe 6.6.

Avec prise d’effet le 30 juillet 2015, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’alinéa 6.6(2). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15‑0168« Obligation pour un ordre invisible de procurer une amélioration du cours lorsqu'il est négocié contre un ordre visant des lots irréguliers » (30 juillet 2015).

Avec prise d’effet le 4 février 2020, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de l’alinéa 6.6(1). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 19‑0134« Modifications concernant l’amélioration du cours au moyen d’un ordre invisible » (8 août 2019).

Avec prise d’effet le 22 décembre 2025, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 6.6 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre conditionnel à une transaction sur dérivé ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0314 - « Modifications concernant les ordres conditionnels à une transaction sur dérivé » (20 novembre 2025).

Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 6.6 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre à la valeur liquidative ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 - « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).

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