Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre des courriels dans lesquels des fraudeurs usurpent l’identité d’Interactive Brokers Canada Inc. (IBKR), courtier membre de l’OCRI.
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 25 février 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger le paragraphe 7.8 avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’avis relatif à l’intégrité du marché 2005-007 – Avis d’approbation – « Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (4 mars 2005).
Le paragraphe 2.2 contient des dispositions qui interdisent des activités manipulatrices ou trompeuses, dont celles qui peuvent créer des cours trompeurs ou une négociation préjudiciable aux épargnants et à l’intégrité des marchés. Le paragraphe 7.7 interdit, de façon générale, les achats ou les offres d’achat visant des titres restreints dans des circonstances où il existe une préoccupation accrue à l’égard de la possibilité de manipulation de la part des personnes qui ont un intérêt dans l’issue du placement ou de l’opération. Le paragraphe 7.7 prévoit également certaines dispenses visant à permettre des achats et des offres d’achat dans des circonstances où il n’existe aucune ou une très faible possibilité de manipulation. Toutefois, l’autorité de contrôle du marché est d’avis que, malgré le fait que certaines activités de négociation sont autorisées en vertu du paragraphe 7.7, ces activités continuent d’être assujetties aux dispositions générales se rapportant aux activités manipulatrices ou trompeuses énoncées au paragraphe 2.2 ainsi qu’aux dispositions sur la manipulation et la fraude contenues dans la législation en valeurs mobilières applicable, de sorte que toutes les activités menées conformément au paragraphe 7.7 doivent aussi respecter l’esprit des dispositions générales anti‑manipulation.
Le sous‑alinéa 7.7(4)a) des RUIM accorde à un courtier soumis à des restrictions une dispense des interdictions énoncées à l’alinéa (1) dans le cadre d’activités de stabilisation du marché et de compensation du marché, sous réserve de certaines restrictions quant au cours. Les activités de stabilisation du marché et de compensation du marché devraient être menées dans le but de préserver un marché équitable et ordonné à l’égard du titre offert par la réduction de la volatilité du cours ou le redressement des déséquilibres dans l’intérêt manifesté pour l’achat ou la vente du titre restreint.
L’autorité de contrôle du marché juge qu’il ne convient pas qu’un courtier se livre à des activités de stabilisation du marché dans des circonstances où il sait ou serait raisonnablement censé savoir que le cours n’est pas équitablement et convenablement établi par l’offre et la demande. Cette situation pourrait se présenter lorsque, par exemple, le courtier a connaissance du fait que le cours résulte d’une activité irrégulière de la part d’un participant au marché ou de l’existence de documents importants non rendus publics concernant l’émetteur.
Des activités de compensation du marché devraient contribuer à l’établissement d’un marché équitable et ordonné en contribuant à la continuité et à la fermeté des cours et en minimisant l’écart entre l’offre et la demande. La compensation du marché ne cherche pas à prévenir ou à retarder indûment la fluctuation des cours, mais simplement à prévenir des changements aberrants ou désordonnés des cours.
Le sous-alinéa 7.7(4)h) des RUIM prévoit une dispense des interdictions énoncées à l’alinéa (1) à l’égard d’un courtier soumis à des restrictions dans le cadre d’une offre d’achat ou d’un achat en vue de compenser une position à découvert, à la condition que cette position ait été prise avant le début de la période de restrictions. Il est possible de compenser les positions à découvert prises pendant la période de restrictions par des achats effectués en se fondant sur la dispense relative à la stabilisation du marché énoncée au sous‑alinéa 7.7(4)a) des RUIM, sous réserve des restrictions quant aux cours énoncés dans cette dispense. (Voir « Article 5 – Opérations d’une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché » pour une discussion de la faculté qu’ont les personnes à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché de compenser des positions à découvert survenant au cours de la période de restrictions en vertu des obligations de négociation établies par un marché qui leur incombent.)
L’autorité de contrôle du marché est d’avis que, même si les l’articles 4.1 et 4.2 de la Règle 48‑501 de la CVMO permettent aux courtiers soumis à des restrictions de diffuser des rapports de recherche, cette diffusion demeure assujettie aux restrictions habituelles qui s’appliquent à un courtier soumis à des restrictions qui est en possession de renseignements importants concernant l’émetteur qui n’ont pas fait l’objet d’une diffusion générale.
L’alinéa 7.7(6) des RUIM prévoit les cas où un courtier soumis à des restrictions peut publier ou diffuser des renseignements, un avis ou une recommandation se rapportant à l’émetteur d’un titre restreint. L’alinéa exige que les renseignements, l’avis ou la recommandation soient contenus dans une publication qui est distribuée avec régularité raisonnable dans le cours normal des affaires du courtier soumis à des restrictions. L’autorité de contrôle du marché considère que la question de la diffusion « avec régularité raisonnable » et celle de la diffusion dans le « cours normal des activités » constituent des questions de faits. Une publication de recherche ne serait vraisemblablement pas jugée avoir été publiée avec régularité raisonnable si elle n’a pas été publiée dans la période de douze mois antérieure ou s’il n’y avait aucun rapport portant sur l’émetteur dans la période de douze mois antérieure. La nature et l’ampleur des renseignements publiés devraient également coïncider avec les publications antérieures et le courtier ne devrait pas entreprendre de nouvelles initiatives dans le contexte du placement. Par exemple, l’inclusion de prévisions du bénéfice et des produits d’exploitation des émetteurs ne serait vraisemblablement autorisée que si ces prévisions avaient été incluses antérieurement de façon régulière. L’autorité de contrôle du marché peut prendre en considération les moyens de distribution en vue de la diffusion de la publication lorsqu’elle est appelée à décider si une publication s’inscrivait « dans le cours normal des activités ». La recherche devrait être diffusée par les moyens de distribution habituels de recherche du courtier soumis à des restrictions et ne devrait pas, dans le cadre d’un effort de commercialisation, cibler expressément les épargnants éventuels dans le cadre du placement ou être diffusée expressément à leur intention. Toutefois, la recherche peut être diffusée à un épargnant éventuel si celui‑ci figurait antérieurement sur la liste de diffusion de la publication de recherche.
Le sous‑alinéa 7.7(6)b) des RUIM exige que les renseignements, l’avis ou la recommandation fassent l’objet d’un traitement du sujet semblable à celui réservé aux renseignements, aux avis ou aux recommandations à l’égard d’un nombre considérable d’émetteurs au sein du même secteur que l’émetteur. Dans ce contexte, l’on devrait se rapporter au secteur pertinent pour décider de ce qui constitue un « nombre considérable d’émetteurs ». En règle générale, l’autorité de contrôle du marché juge qu’un minimum de six émetteurs constituerait un nombre suffisant. Toutefois, lorsqu’il existe moins de six émetteurs au sein d’un secteur, tous les émetteurs devraient être inclus dans le rapport de recherche et, à tout le moins, le nombre d’émetteurs ne devrait pas être inférieur à trois.
Aux termes du sous‑alinéa 7.7(7)b) des RUIM, un courtier soumis à des restrictions à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché à l’égard d’un titre restreint peut, pour son compte de négociation dans le cadre de ces obligations, faire l’achat d’un titre restreint aux termes des obligations de négociation établies par un marché qui lui incombent. Tous les achats d’un titre restreint par une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché ne seront pas considérés effectués aux termes de telles obligations. Par exemple, si un système de tenue de marché d’une bourse ou d’un SCDO donné autorise un teneur de marché à prendre part volontairement à des transactions, cette participation peut uniquement donner lieu à des achats qui respectent l’un des critères suivants :
Le fait d’avoir recours à la possibilité de participation volontaire dans d’autres cas peut entraîner un non‑respect, de la part du teneur de marché, des interdictions ou restrictions applicables à la négociation prévues au paragraphe 7.7.
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières », « offre publique d’achat » et « offre publique de rachat »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, bourse, compte d’arbitrage, courtier soumis à des restrictions, couverture, émetteur soumis à des restrictions, fonds dispensé négocié en bourse, marché, marché organisé réglementé étranger, meilleur cours acheteur indépendant, obligations de négociation établies par un marché, offre publique d’achat en bourse, période de restrictions, placement privé restreint, règles du marché, responsable de l’intégrité du marché, SCDO, teneur de marché des instruments dérivés, titre coté en bourse, titre offert, titre relié, titre restreint, titre très liquide, transaction déclenchée par ordinateur et transaction multiple
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Dispositions connexes :
RUIM alinéa 1.2(6) – Interprétation de l’expression période de restrictions et RUIM paragraphe 2.2
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 25 février 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à abroger le paragraphe 7.7 et à ajouter les articles 1, 2, 3, 4 et 5 à la Politique 7.7, le tout avec entrée en vigueur le 9 mai 2005. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑007 – « Modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres » (4 mars 2005).
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée à la Règle 7.7 afin de remplacer, au sous‑alinéa (4)a), le membre de phrase « un marché organisé réglementé à l’extérieur du Canada qui diffuse publiquement les détails des transactions effectuées sur ce marché » par le membre de phrase suivant : « un marché organisé réglementé étranger ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008 – « Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées aux articles 2, 3, 4 et 5 de la Politique 7.7, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer chaque incidence du mot « règles » par « RUIM ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».
Avec prise d’effet le 8 janvier 2010, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée à la Règle 7.7 afin de remplacer, au sous‑alinéa (4)a), le membre de phrase « moindre des deux montants suivants » par le membre de phrase suivant : « montant suivant »; une modification apportée au paragraphe 7.7 afin de remplacer le point (4)a)(i); une modification apportée à la Règle 7.7 afin d’ajouter, au point (4)a)(ii), le membre de phrase «, le moindre des deux montants suivants » après le mot « relié »; une modification apportée à la Règle 7.7 afin de remplacer, aux divisions (4)a)(ii)A) et B), le membre de phrase « dernier cours vendeur indépendant » par le membre de phrase suivant : « meilleur cours acheteur indépendant »; une modification apportée à la Règle 7.7 afin d’ajouter, au point (4)b)(ii), le membre de phrase « fonds négocié en bourse » par le membre de phrase suivant : « fonds dispensé négocié en bourse »; une modification apportée à la Règle 7.7 afin de remplacer, au sous-alinéa (7)c), le membre de phrase « marché » par le membre de phrase suivant : « marché ou marché organisé réglementé étranger ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10‑0006 – « Dispositions se rapportant à la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titre » (8 janvier 2010).
Avec prise d’effet le 26 août 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 7.7 et à la Politique 7.7, principalement afin de remplacer la définition d’« obligations du teneur de marché » par celle d’« obligations de négociation établies par un marché ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11‑0251 – « Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché » (26 août 2011).
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
En cas d’annulation d’une transaction, toute transaction ultérieure sur un marché qui est :
demeure valide sauf annulation effectuée avec l’accord de l’acheteur et du vendeur, ou par un responsable de l’intégrité du marché si celui-ci estime que l’annulation de la transaction ultérieure est appropriée dans les circonstances.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – marché et responsable de l’intégrité du marché
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Disposition connexe :
RUIM, paragraphe 7.11
Aucun historique réglementaire à afficher.
Si le prix :
a été convenu dans une devise et que la transaction doit être affichée ou déclarée en monnaie canadienne, le prix libellé dans la devise est converti en dollars canadiens au taux de change qu’aurait utilisé le participant à l’égard d’une transaction de taille semblable sur un marché organisé réglementé étranger au moment de l’application interne, de l’application intentionnelle ou de l’exécution de la transaction à l’extérieur du Canada. Si le prix de la transaction converti en monnaie canadienne tombe entre deux échelons de cotation pour le marché sur lequel l’application doit être saisie ou la transaction déclarée, le prix est arrondi à l’échelon de cotation le plus proche. Un participant doit conserver avec le dossier de l’ordre le taux de change utilisé pour saisir l’application interne ou l’application intentionnelle ou pour déclarer la transaction étrangère. Ces renseignements sont fournis à l’autorité de contrôle du marché si elle en fait la demande, sur le support et de la manière qu’elle peut raisonnablement exiger conformément à l’alinéa 10.11(3).
Expressions définies :
NC 21-101, article 1.1 – « ordre »
RUIM paragraphe 1.1 – application intentionnelle, application interne, autorité de contrôle du marché, coût net, échelon de cotation, marché, marché organisé réglementé étranger, participant et produit net
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Dispositions connexes :
RUIM paragraphe 6.4, alinéa 10.11(3)
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées à la Règle 7.5 et ajouter la Politique 7.5. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-008 – « Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – Avis d’approbation/de mise en œuvre – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013)
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « agence de traitement de l’information » et « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – dernier cours vendeur, marché, meilleur cours acheteur, meilleur cours vendeur et norme sur le fonctionnement des marchés
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Disposition connexe :
RUIM, paragraphe 7.11
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 30 janvier 2004, les commissions des valeurs mobilières applicables ont approuvé une modification à l’alinéa (1) de la Règle 7.4 prévoyant l’ajout des mots « d’un ordre ou » immédiatement avant les mots « d’une transaction ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004-005 – « Modifications administratives et de forme » (30 janvier 2004).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, notamment en remplaçant à l’alinéa (1) du paragraphe 7.4, le membre de phrase « canadienne sur le fonctionnement des marchés » par « sur le fonctionnement du marché » laquelle modification est entrée en vigueur le 1er juin 2008. Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications en vue d’étendre les exigences énoncées au paragraphe 7.2 à la négociation des dérivés. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »
NC 21-101 article 1.1 – « adhérent », « membre », « ordre » et « utilisateur »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, participant et personne ayant droit d’accès
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à abroger en partie le paragraphe 10.2 des RUIM dans la mesure où il traite de l’obligation de permettre l’inspection des dossiers par l’OCRCVM, cette obligation étant intégrée dans les nouvelles règles consolidées sur les enquêtes relatives à la mise en application et les inspections de la conformité. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre » et « SNP »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, participant, personne ayant droit d’accès, Politiques et RUIM
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 7.3 et qui est entrée en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer le membre de phrase « présentes règles » par « dispositions des RUIM ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications »
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 7.3 en vue d’étendre la responsabilité à l’égard d’offres d’achat, d’offres de vente et de transactions à la négociation des dérivés. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières »
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, bourse, dérivé, employé, Politique, marché, participant, personne ayant droit d’accès, RUIM et SCDO
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 12 novembre 2004, la commission des valeurs mobilières compétente a approuvé une modification en vue de substituer à l’expression « instructions générales » le mot « Politiques » dans le paragraphe 7.2.
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 7.2 sont entrées en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer le membre de phrase « présentes règles » par « RUIM » ainsi que le membre de phrase « Politiques et aux règles parmi les présentes » par « dispositions des RUIM et aux Politiques ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 7.1 visant à étendre les obligations de compétence à la négociation des dérivés sur un marché. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Pour l’application du paragraphe 7.1 des RUIM, un participant doit superviser ses employés, ses administrateurs, ses dirigeants et, le cas échéant, ses associés pour s’assurer que la négociation de titres ou de dérivés sur un marché (une bourse, un SCDO ou un SNP) est effectuée conformément aux exigences applicables (notamment celles de la législation en valeurs mobilières, des RUIM, des règles de négociation et des règles du marché d’une bourse ou d’un SCDO applicable). Pour qu’un système de supervision soit efficace, il faut que le participant soit dans l’ensemble fermement déterminé, par son conseil d’administration, à établir et à mettre en œuvre un ensemble de politiques et de procédures clairement définies et raisonnablement conçues pour prévenir et détecter les violations des exigences. Le conseil d’administration du participant est responsable de la gérance générale de la maison de courtage et, en particulier, de la supervision de la gestion de la maison de courtage. Le conseil d’administration doit s’assurer en permanence que les principaux risques de non-conformité aux exigences ont été repérés et que les procédures de supervision et de conformité nécessaires pour gérer ces risques ont été mises en œuvre.
La direction du participant doit veiller à ce que le système de supervision adopté par ce dernier soit exécuté efficacement. Le responsable de la négociation et les autres personnes à qui des fonctions de supervision ont été déléguées doivent superviser étroitement et correctement tous les employés sous leur autorité pour s’assurer qu’ils se conforment aux exigences. Si un superviseur ne suit pas les procédures de supervision adoptées par le participant, il ne se conforme pas à ses obligations de supervision prévues à l’alinéa 7.1(4) des RUIM.
Lorsque l’autorité de contrôle du marché examine le système de supervision d’un participant (par exemple, en cas de violation d’exigences), elle vérifie s’il est raisonnablement bien conçu pour prévenir et détecter les violations d’exigences et s’il est appliqué.
Le service de la conformité est chargé de la surveillance du respect des règles, des règlements, des exigences, des politiques et des procédures et doit en rendre compte. Pour cela, il doit disposer d’un système de surveillance de la conformité raisonnablement conçu pour prévenir et détecter les violations. Le service de la conformité doit rendre compte des résultats de ses contrôles de surveillance à la direction du participant et, le cas échéant, au conseil d’administration ou à son équivalent. La direction et le conseil d’administration doivent s’assurer que le service de la conformité est doté du financement, du personnel et des pouvoirs adéquats pour s’acquitter de ces fonctions.
L’obligation de supervision s’applique à tout ordre saisi sur un marché :
Dans le cadre de l’exécution des obligations qui lui sont imposées en matière de supervision de la négociation, le participant doit « veiller aux intérêts du client » afin de prévenir et de dépister des violations des exigences applicables.
Lorsqu’un ordre est saisi sur un marché par accès électronique direct, aux termes d’un accord d’acheminement ou au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils, le participant conserve la responsabilité à l’égard de cet ordre, et les politiques et procédures de supervision devraient être aptes à tenir compte du risque supplémentaire auquel le participant s’expose à l’égard des ordres qui ne sont pas traités directement par le personnel du participant. Par exemple, il peut être indiqué qu’un participant procède à un échantillonnage en vue d’évaluer la conformité d’un pourcentage plus élevé d’ordres qui ont été saisis par un client au moyen d’un accès électronique direct, par un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger aux termes d’un accord d’acheminement ou par un client au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils qu’un pourcentage d’ordres faisant l’objet d’un échantillonnage dans d’autres circonstances.
En outre, l’évaluation de la conformité « après la saisie de l’ordre » devrait tenir compte du fait que la participation restreinte du personnel du participant à la saisie des ordres placés par un client disposant d’un accès électronique direct, un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger aux termes d’un accord d’acheminement ou un client au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils peut limiter la faculté du participant de dépister des ordres qui ne sont pas conformes aux règles déterminées. Par exemple, la vérification de la conformité « après la saisie de l’ordre » peut être axée sur le fait qu’un ordre saisi par un client disposant d’un accès électronique direct, un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger aux termes d’un accord d’acheminement ou un client au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils :
Pour l’application du paragraphe 7.1, un système de supervision comporte à la fois des politiques et des procédures visant la prévention des violations et des procédures de conformité visant à détecter si des violations ont été commises ou non.
L’autorité de contrôle du marché reconnaît qu’un seul et même système de supervision ne peut convenir à tous les participants. Étant donné les différences entre les maisons de courtage sur le plan de la taille, de la nature de leur activité, de l’expérience et de la formation de leurs employés et du fait qu’elles exercent ou non des activités dans plus d’un lieu ou territoire ou encore du fait qu’il soit possible d’assurer efficacement la conformité de plusieurs façons, la présente Politique ne rend pas obligatoire une méthode ou un type particulier de surveillance de l’activité boursière. De plus, le fait de se conformer à la présente Politique ne dispense pas les participants de se conformer aux exigences particulières pouvant s’appliquer dans certains cas. En particulier, conformément à l’alinéa (2) du paragraphe 10.1 des RUIM, la saisie d’ordres doit respecter (y compris les ordres saisis par un client au moyen d’un accès électronique direct, un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger aux termes d’un accord d’acheminement ou par un client au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils) les règles du marché sur lequel l’ordre est saisi ainsi que les règles du marché sur lequel l’ordre est exécuté.
Les participants doivent établir, mettre en œuvre et maintenir des procédures de supervision et de conformité qui ne s’arrêtent pas aux éléments déterminés dans la présente Politique lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, des procédures disciplinaires imposées et des lettres d’avertissement et de mise en garde produites antérieurement par l’autorité de contrôle du marché ou la constatation, par le participant ou l’autorité de contrôle du marché, de problèmes associés au système ou aux procédures de supervision peuvent justifier la mise en œuvre de contrôles plus fréquents de la supervision ou de la conformité ou de procédures de supervision et de conformité plus détaillées.
Quelle que soit sa situation, le participant doit cependant faire ce qui suit :
Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir des procédures de supervision et de conformité pour la négociation de titres ou des dérivés sur un marché en fonction de sa taille et de la nature de son activité et tenant compte du fait qu’il exerce ou non des activités dans plus d’un lieu ou territoire. De telles procédures devraient être établies compte tenu de la formation et de l’expérience des employés et des éventuels avertissements donnés ou mesures disciplinaires prises antérieurement par l’autorité de contrôle du marché à l’égard de la maison de courtage ou de ses employés concernant la violation des exigences. Les participants doivent déterminer les secteurs à risque élevé et concevoir des politiques et procédures permettant de traiter ces risques accrus.
Lorsqu’ils établissent des systèmes de supervision, les participants doivent définir les rapports d’anomalies, les données de négociation et tous les autres documents pertinents à examiner. Dans certains cas, l’information que le participant ne peut pas obtenir ou produire devrait être sollicitée auprès de sources externes, notamment l’autorité de contrôle du marché.
Chaque participant doit établir des politiques et des procédures écrites portant sur toutes les exigences qui s’appliquent à leurs activités professionnelles. Le système de supervision du participant doit, à tout le moins, comporter l’examen régulier de la conformité touchant les dispositions suivantes pour la négociation sur un marché lorsqu’elles s’appliquent à ses secteurs d’activité :
Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision fondé sur les risques qui recense et classe par ordre de priorité les secteurs présentant le plus grand risque de violation des exigences. Cela permet au participant de centrer son examen sur les secteurs présentant le risque le plus élevé de non-conformité avec les exigences. La fréquence de l’examen et l’ampleur de l’échantillonnage servant aux examens doivent être adaptées notamment à ce qui suit :
Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision conçu pour que son activité de négociation ne viole pas le paragraphe 5.3.
L’examen de la conformité du participant a pour but d’empêcher que des ordres de portefeuille ou des ordres non-clients soient sciemment exécutés avant les ordres clients. Une telle situation pourrait se produire lorsque la saisie d’un ordre client sur un marché n’est pas diffusée et qu’une personne ayant connaissance de cet ordre client saisit un autre ordre qui sera exécuté avant l’ordre client. Cette façon de faire pourrait faire perdre au client une occasion de négociation. Le paragraphe 5.3 et la Partie C – Meilleure exécution des ordres clients – de la Règle 3100 de l’Organisation autorisent la retenue d’un ordre pour l’examen et le traitement de l’ordre habituels puisque cela se fait pour que le client bénéficie de la meilleure exécution. Un système de supervision efficace doit pouvoir régler les éventuelles situations difficiles susceptibles de faire perdre des occasions de négociation aux clients.
Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision qui permet de vérifier que les ordres saisis sur un marché par un participant ou par son intermédiaire ne font pas partie d’une manœuvre ou d’une pratique manipulatrice ou trompeuse ni ne sont une tentative de créer un cours factice ou une apparence fausse ou trompeuse d’une activité boursière ou de susciter un intérêt pour l’achat ou la vente d’un titre ou d’un dérivé.
En particulier, les politiques et les procédures doivent porter sur ce qui suit :
Le participant pourra se fonder sur l’information figurant dans un formulaire d’ouverture de compte ou dans toute autre documentation sur la connaissance du client conservée conformément aux dispositions de la législation en valeurs mobilières ou aux exigences d’un organisme d’autoréglementation, à condition que cette information soit régulièrement révisée conformément à de telles dispositions et exigences et à d’autres pratiques complémentaires du participant.
Même si l’on ne peut s’attendre d’un participant qu’il connaisse les détails de l’activité boursière d’un client exercée par l’intermédiaire d’un autre courtier, le participant qui donne des conseils à un client sur la convenance des placements devrait néanmoins avoir une bonne idée de la situation financière et des actifs du client, ce qui comprend une connaissance générale des avoirs que le client détient auprès d’autres courtiers ou que le client détient directement en son propre nom. Le système de supervision du participant devrait permettre à celui-ci de tenir compte de l’information recueillie sur les comptes détenus chez d’autres courtiers, lorsque le formulaire de demande d’ouverture de compte a été rempli ou lorsqu’il est régulièrement mis à jour.
Au moins une fois par trimestre, chaque participant doit vérifier, par l’examen d’un échantillonnage de ses transactions, s’il y a eu des activités manipulatrices ou trompeuses.
Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision lui permettant de vérifier :
Chaque personne ayant droit d’accès doit adopter des politiques et des procédures écrites censées raisonnablement détecter un ordre désigné comme ordre à traitement imposé conformément au paragraphe 6.2 et empêcher qu’il ne donne lieu à une transaction hors cours autre qu’une transaction hors cours autorisée en vertu de la Partie 6 des règles de négociation.
Les politiques et procédures doivent décrire les mesures ou le processus que doit suivre le participant ou la personne ayant droit d’accès pour s’assurer que l’exécution de l’ordre ne donne pas lieu à une transaction hors cours. Les politiques et procédures doivent expressément préciser les situations dans lesquelles une désignation d’ordre de contournement sera utilisée concurremment avec un ordre à traitement imposé. Ces politiques et procédures doivent prévoir les mesures que le participant ou la personne ayant droit d’accès prendra régulièrement, soit au moins une fois par mois, pour contrôler et vérifier la convenance des politiques et procédures.
Le participant ou la personne ayant droit d’accès doit effectuer la supervision de la négociation liée à l’accès électronique aux marchés conformément à un système documenté de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnablement conçus pour gérer les risques financiers, réglementaires et autres qui sont associés à l’accès électronique aux marchés.
Les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance employés par un participant ou des personnes ayant droit d’accès doivent comprendre :
Un participant ou une personne ayant droit d’accès a la responsabilité de toutes fonctions imparties à un fournisseur de services, tel qu’il est énoncé à la partie 11 de l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites.
Les procédures de supervision et de surveillance de la conformité doivent être conçues pour déceler et empêcher l’activité d’un compte qui viole ou peut violer les obligations. Ces obligations englobent celles prévues par la législation en valeurs mobilières applicable, celles imposées par un organisme d’autoréglementation pour l’activité du compte et celles des règles et politiques du marché sur lequel l’activité du compte a lieu. Ces procédures doivent comprendre des procédures d’évaluation de la conformité après la saisie des ordres décrites à l’article 1 de la Politique 7.1 pour déceler les ordres non conformes à des règles précises. Elles doivent également comprendre des mesures à prendre, comme le prévoit l’article 5 de la Politique 7.1, pour superviser l’activité de négociation de toute personne qui possède des comptes multiples auprès du participant, y compris d’autres comptes dans lesquels la personne a un intérêt ou sur lesquels la personne exerce une emprise ou un contrôle.
Le participant ou la personne ayant droit d’accès doit effectuer la supervision de la négociation conformément à un système documenté de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnablement conçus pour gérer les risques financiers, réglementaires et autres qui sont associés à l’utilisation d’un système automatisé de production d’ordres par le participant, la personne ayant droit d’accès ou un client du participant.
Chaque participant ou personne ayant droit d’accès doit avoir un degré suffisant de connaissance et de compréhension des systèmes automatisés de production d’ordres que le participant, la personne ayant droit d’accès ou les clients du participant utilisent pour être en mesure de déceler et de gérer les risques que présente leur utilisation.
Le participant ou la personne ayant droit d’accès doit veiller à ce que chaque système automatisé de production d’ordres que le participant, la personne ayant droit d’accès ou les clients du participant utilisent soit soumis à des tests conformes aux pratiques commerciales prudentes une première fois avant son utilisation et au moins une fois par année par la suite. Il doit tenir un dossier qui donne une destription détaillée des tests auxquels le participant, la personne ayant droit d’accès ou tout tiers fournissant le système automatisé de production d’ordres ou des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques ou de surveillance a soumis le système automatisé de production d’ordres.
Il faut adapter la portée des paramètres, politiques et procédures appropriés pour les ordres et les transactions à la stratégie ou aux stratégies appliquées par un système automatisé de production d’ordres en tenant compte de l’incidence éventuelle sur les marchés que pourrait avoir une définition trop large de tels paramètres. Quoi qu’il en soit, ces paramètres doivent être fixés de sorte qu’ils ne dépassent pas les limites que l’autorité de contrôle du marché a rendues publiques à l’égard de l’exercice des pouvoirs d’un responsable de l’intégrité du marché aux termes du paragraphe 10.9 des RUIM.
L’autorité de contrôle du marché s’attend à ce que les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance respectent les règles de négociation électronique et soient raisonnablement conçus pour empêcher la saisie d’ordres qui auraient pour effet de nuire au bon fonctionnement d’un marché équitable. Cela comprend l’adoption de procédures de conformité visant la négociation effectuée par les clients, le cas échéant, qui comportent des directives détaillées sur la façon de réaliser les tests concernant les ordres et les transactiosn de clients pour garantir que chaque système automatisé de production d’ordres, une première fois avant son utilisation et au moins une fois par année par la suite, réussit les tests auxquels il a été soumis et qui tiennent compte des diverses conjonctures. Outre les tests réguliers auxquels sont soumis les systèmes automatisés de production d’ordres, la prévention de toute entrave au bon fonctionnement d’un marché équitable requiert l’établissement de paramères internes prédéterminés qui servent à empêcher ou à signaler en temps réel la saisie d’ordres et l’exécution de transactions par un système automatisé de production d’ordres qui dépassent certaines limites de volume, d’ordres, de cours ou d’autres limites.
Chaque participant ou personne ayant droit d’accès doit pouvoir immédiatement annuler ou désactiver automatiquement un système automatisé de production d’ordres et ainsi empêcher la saisie des ordres produits par le système automatisé de production d’ordres sur un marché quelconque.
Malgré l’autorisation en bonne et due forme donnée à l’égard des contrôles de gestion des risques et de surveillance ou l’impartition des fonctions liées à ces contrôles, un participant ou une personne ayant droit d’accès est responsable des ordres saisis ou des transactions exécutées sur un marché, y compris l’ordre ou la transaction découlant d’une mauvaise utilisation ou d’un défaut de fonctionnement du système automatisé de production d’ordres. Cette responsabilité s’étend également aux cas où le défaut de fonctionnement causant un « algorithme fou » est attribuable à un aspect de l’algorithme ou du système automatisé de production d’ordres que le participant ou la personne ayant droit d’accès ne pouvait pas soumettre à des tests.
Normes visant les clients, les courtiers en placement et les personnes assimilables à un courtier étranger
Outre d’autres obligations de supervision de la négociation, le participant qui fournit un accès électronique direct ou qui met en œuvre un accord d’acheminement doit établir, maintenir et appliquer des normes raisonnables régissant l’accès électronique direct ou l’accord d’acheminement et évaluer et documenter le respect par chaque client, courtier en placement ou personne assimilable à un courtier étranger des normes qu’il a établies à cet égard.
L’autorité de contrôle du marché s’attend à ce que dans le cadre du « filtrage » initial du participant, les épargnants non institutionnels ne soient pas admissibles à l’accès électronique direct, sauf dans de rares cas généralement limités à d’anciens négociateurs et opérateurs en bourse avertis ou à des personnes physiques ou morales disposant d’un actif sous gestion d’une valeur qui rejoint celle dont dispose un investisseur institutionnel ayant accès et possédant la connaissance qui se rattache à la technologie nécessaire pour avoir recours à l’accès électronique direct. Le participant qui offre l’accès électronique direct ou qui a conclu un accord d’acheminement doit établir des normes suffisamment strictes pour ne pas s’exposer à un risque excessif. Ces normes s’appliquent à chaque client auquel il a accordé l’accès électronique direct et, dans le cas d’un client non institutionnel plus particulièrement, il faut fixer des normes plus élevées que celles qui s’appliquent aux investisseurs institutionnels. Elles s’appliquent également à chaque courtier en placement ou personne assimilable à un courtier étranger avec lequel il a conclu un accord d’acheminement.
Le participant est également tenu de vérifier, au moins une fois par année, que le client auquel il a accordé l’accès électronique direct ou que le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger avec lequel il a conclu un accord d’acheminement respecte toujours les normes qu’il a établies. Il veillera notamment à s’assurer que toute modification apportée au système automatisé de production d’ordres déjà « autorisé » que le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger utilise comporte toujours les mesures de protection appropriées.
Violations commises par les clients disposant d’un accès électronique direct ou par les courtiers en placement ou les personnes assimilables à un courtier étranger qui ont conclu un accord d’acheminement
Le participant qui a accordé l’accès électronique direct à un client ou qui a conclu un accord d’acheminement avec un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger doit davantage surveiller les ordres saisis par le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger pour déterminer si ce client, ce courtier en placement ou cette personne assimilable à un courtier étranger pourrait :
Identifier le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger duquel provient l’ordre.
En ce qui concerne l’attribution d’un identificateur unique à un courtier en placement ou à une personne assimilable à un courtier étranger qui a conclu un accord d’acheminement, si les ordres sont acheminés par de nombreux courtiers en placement ou de nombreuses personnes assimilables à un courtier étranger, le participant est tenu d’identifier adéquatement le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger duquel provient l’ordre et doit établir et maintenir des politiques et des procédures appropriées qui lui permettent de s’assurer que les ordres acheminés par un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger au participant exécutant et qui indiquent son identificateur sont également désignés avec tous les identificateurs et toutes les désignations propres à l’ordre, tel qu’il est prévu au paragraphe 6.2 des RUIM à leur saisie sur un marché.
Identifier les clients disposant de l’accès électronique direct
En ce qui concerne l’attribution d’un identificateur unique à un client auquel il a accordé l’accès électronique direct, le participant doit établir et maintenir des politiques et des procédures appropriées qui lui permettent de s’assurer que les ordres acheminés par le client au participant exécutant et qui indiquent son identificateur sont désignés avec tous les identificateurs et toutes les désignations propres à l’ordre, tel qu’il est prévu au paragraphe 6.2 des RUIM à leur saisie sur un marché.
Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision qui permet la consignation et le maintien d’une piste de vérification intégrale et exacte des ordres et des transactions conformément au paragraphe 10.11 et au paragraphe 10.12.
À tout le moins, les politiques et les procédures associées aux règles sur la piste de vérification doivent prévoir la consignation exacte de l’information suivante pour chaque ordre et transaction selon le cas :
L’échantillonnage doit être constitué d’ordres et de transactions choisis au hasard pour qu’il puisse englober en proportion des ordres et des transactions associés à tous les secteurs d’activité du participant. Les vérifications de la conformité avec les règles sur la piste de vérification doivent être exécutées au moins une fois par trimestre et les vérifications de la conformité avec les règles sur la conservation de dossiers, au moins une fois par an.
Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision lui permettant de vérifier que son activité de négociation ne viole ni les exigences sur la diffusion des ordres prévues au paragraphe 6.3 ni les exigences sur la priorité au client prévues au paragraphe 8.1. Les vérifications de la conformité avec ces dispositions doivent comprendre à tout le moins ce qui suit :
Chaque participant doit examiner la saisie et la négociation de tels ordres au moins une fois par trimestre.
Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision pour vérifier les titres suivants :
Les politiques et les procédures censées permettre la surveillance de la négociation portant sur des titres qui figurent sur une liste grise ou une liste de titres interdits doivent prévoir les dispositions suivantes :
Chaque participant doit examiner quotidiennement l’activité de négociation décrite précédemment.
Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision permettant de vérifier que l’information appropriée sur les transactions est indiquée sur les avis d’exécution transmis au client. Pour respecter les règles de l’Organisation, cette information doit mentionner ce qui suit :
Chaque participant doit examiner un échantillonnage des avis d’exécution au moins chaque trimestre.
Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision pour examiner la négociation associée aux offres publiques de rachat dans le cours normal des activités et vérifier ce qui suit :
Chaque participant doit examiner la négociation associée aux offres publiques de rachat dans le cours normal des activités décrites précédemment au moins une fois par trimestre.
Les politiques et procédures de supervision doivent également prévoir l’examen de la négociation associée aux ventes de titres provenant de blocs de contrôle. Ces examens doivent être exécutés dès que le participant le juge nécessaire et doivent comprendre :
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »
NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation », « ordre » et « SNP »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
NC 23-101 article 1.1 – « ordre à traitement imposé » et « transaction hors cours »
NC 23-103 article 1 – « système automatisé de production d’ordres »
NC 31-103 article 1.1 – « courtier en placement »
RUIM paragraphe 1.1 – accès électronique direct, accord d’acheminement, actionnaire important, autorité de contrôle du marché, bourse, compte propre, document, employé, entité liée, exigences, initié, marché, marché organisé réglementé étranger, ordre à cours limité, ordre au dernier cours, ordre client, ordre non-client, participant, personne assimilable à un courtier étranger, personne ayant droit d’accès, Politique, règles de négociation, règles du marché, règles sur la négociation électronique, responsable de l’intégrité du marché, RUIM, SCDO, titre coté en bourse, unité de négociation standard et vente à découvert
RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction
Dispositions connexes :
Politique 1.2, article 4 des RUIM – interprétation de l’expression « normes réglementaires applicables »
RUIM paragraphe 6.2
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 1er avril 2005, des modifications ont été apportées à l’article 1 de la Politique 7.1 en vue de préciser les obligations de supervision (y compris en ce qui concerne les clients bénéficiant d’un accès direct au marché) et de prévoir des exigences relativement à la vérification de la conformité après la saisie de l’ordre; des modifications ont aussi été apportées à l’article 2 de la Politique 7.1 en vue de mettre à jour les étapes à suivre en cas de violation; et un nouvel article 5 a été ajouté au sujet de l’obligation de veiller aux intérêts du client. Le sous-alinéa 2)(a) du paragraphe 7.1 a également été modifié. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑011 – « Provisions Respecting Manipulative and Deceptive Activities » (1er avril 2005).
Le 17 avril 2009, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à ajouter l’article 6 à la Politique 7.1, avec application rétrospective au 16 mai 2008. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 09-0107 – « Dispositions se rapportant à l’obligation d’obtenir le "meilleur cours" » (17 avril 2009).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications de forme au paragraphe 7.1 et à la Politique 7.1 aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2008. Se reporter à la note infrapaginale 1 dans l’État des modifications. Avec prise d’effet le 12 septembre 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à remplacer le premier paragraphe de l’article 4 de la Politique 7.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08-0039 – « Dispositions concernant la meilleure exécution » (18 juillet 2008).
Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 7.1 afin d’y ajouter l’alinéa (5) et afin d’abroger et de remplacer l’article 6 de la Politique 7.1. Se rapporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0036 – « Dispositions concernant la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (28 janvier 2011).
Le 7 décembre 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications pour ajouter les sous-alinéas (6), (7), (8), (9) et (10) au paragraphe 7.1 et pour ajouter les articles 7 et 8 de la Politique 7.1 qui sont entrés en vigueur le 1er mars 2013. Les articles 1, 2 et 3 de la Politique 7.1 ont aussi été modifiés. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12‑0363 – « Dispositions concernant la négociation électronique » (7 décembre 2012).
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Le 4 juillet 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications pour réviser les articles 1 et 2 de la Politique 7.1 et pour ajouter le nouvel article 9 à la Politique 7.1, avec prise d’effet le 1er mars 2014, afin de tenir compte des changements relatifs à l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0184 – « Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).
Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à réviser les articles 3 et 4 de la Politique 7,1 pour tenir compte des modifications liées à la meilleure exécution. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17‑0137 – « Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).
Avec prise d’effet le 27 mars 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications du paragraphe 7.13 des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17‑0189 – « Modifications concernant les obligations de supervision de la négociation » (28 septembre 2017)
Avec prise d’effet le 21 juin 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications d’ordre administratif apportées aux articles 3 et 4 de la Politique 7.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 18-0118 – « Modifications d’ordre administratif apportées aux dispositions relatives aux obligations de supervision de la négociation » (21 juin 2018)
Avec prise d’effet le 31 décembre 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif visant à remplacer les renvois aux Règles des courtiers membres par des renvois aux dispositions correspondantes des Règles de l’OCRCVM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 20-0042 – Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM par suite de la mise en oeuvre des Règles de l’OCRCVM (5 mars 2020).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 7.1 et à la Politique 7.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à ajouter une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie de tout ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement, ainsi que les obligations connexes en matière de supervision et les obligations de veiller aux intérêts du client. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349 – Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché, meilleur cours, meilleur cours acheteur, meilleur cours vendeur, ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, ordre au cours de clôture, ordre au cours du marché, ordre au dernier cours, ordre au premier cours, ordre de base, ordre invisible, participant, personne ayant droit d’accès et unités de négociation standard
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Historique réglementaire :
Le 13 avril 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification, prenant effet le 15 octobre 2012, en vue d’ajouter le paragraphe 6.6.
Avec prise d’effet le 30 juillet 2015, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’alinéa 6.6(2). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15‑0168 – « Obligation pour un ordre invisible de procurer une amélioration du cours lorsqu'il est négocié contre un ordre visant des lots irréguliers » (30 juillet 2015).
Avec prise d’effet le 4 février 2020, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de l’alinéa 6.6(1). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 19‑0134 – « Modifications concernant l’amélioration du cours au moyen d’un ordre invisible » (8 août 2019).
Avec prise d’effet le 22 décembre 2025, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 6.6 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre conditionnel à une transaction sur dérivé ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0314 - « Modifications concernant les ordres conditionnels à une transaction sur dérivé » (20 novembre 2025).
Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 6.6 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre à la valeur liquidative ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 - « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).
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