- Une autorité de contrôle du marché peut, à l‘occasion, établir ou modifier une disposition des RUIM ou d’une Politique.
- Une disposition des RUIM ou d’une Politique ou encore une modification apportée à une disposition des RUIM ou d’une Politique ne peut pas produire ses effets sans l’approbation de l’autorité en valeurs mobilières compétente.
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, Politique et RUIM
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 12 novembre 2004, la commission des valeurs mobilières compétente a approuvé une modification en vue de substituer à l’expression « instruction générale » le mot « Politique » dans le paragraphe 11.2. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 11.2 afin de remplacer chaque incidence du mot « règles » par « disposition des RUIM », lesquelles modifications sont entrées en vigueur le 1er juin 2008. Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – audience, autorité de contrôle du marché et comité présidant l’audience
Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification afin d’abroger et de remplacer le paragraphe 10.6, laquelle est entrée en vigueur le 1er juin 2008. Se reporter à la note infrapaginale 1 dans l’État des modifications. Avant cette date, le paragraphe 10.6 se lisait ainsi :
- Un comité présidant l’audience prend les décisions, tient les audiences et rend les ordonnances, notamment provisoires, qu’une autorité de contrôle du marché doit ou peut prendre, tenir et rendre en vertu du présent article.
- Un membre du comité d’enquête ne peut être membre d’un comité présidant l’audience à l’égard de quelque question que ce soit si le membre :
- est un dirigeant, associé, administrateur ou employé d’une personne qui est visée par l’audience ou l’ordonnance, notamment provisoire, ou une personne ayant des liens avec cette dernière;
- entretient un autre lien avec la personne ou à l’égard de la question qui est raisonnablement susceptible de donner lieu à un éventuel conflit d’intérêts.
Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger le paragraphe 10.6 des RUIM, car celui-ci sera remplacé par les Règles consolidées 8203 et 8205. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0122 - « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).
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