Rule Text

Un participant ou une personne ayant droit d’accès ne saisit pas un ordre d’achat ou de vente d’un titre sur un marché si l’une des conditions suivantes existe :

  1. l’ordre est un ordre invisible et ne dépasse pas le nombre d’unités précisé à l’occasion par l’autorité de contrôle du marché aux fins de l’application de la présente disposition;
  2. moins d’une unité de négociation standard de l’ordre ou un nombre plus important d’unités précisé à l’occasion par l’autorité de contrôle du marché aux fins de l’application de la présente disposition sera indiqué dans un affichage consolidé du marché au moment de la saisie de l’ordre sur le marché et à tout moment antérieur à l’exécution intégrale de l’ordre.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, autorité de contrôle du marché, marché, ordre invisible, participant, personne ayant droit d’accès et unités de négociation standard

History

Historique réglementaire :

Le 13 avril 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification, prenant effet le 15 octobre 2012, en vue d’ajouter le paragraphe 6.5.

Rule Text
  1. Un participant qui fait fonction de contrepartiste ou de mandataire ne peut effectuer une transaction ni participer à une transaction sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché.
  2. L’alinéa (1) ne s’applique pas à une transaction qui :
    1. titre non inscrit ou non coté en bourse – vise un titre qui n’est pas inscrit ou qui n’est pas coté en bourse;
    2. dispense réglementaire – doit ou peut, selon une autorité de contrôle du marché, être exécutée autrement que sur un marché en vue de préserver le bon fonctionnement ou le caractère équitable d’un marché à la condition, lorsqu’il s’agit d’un titre coté en bourse ou d’un titre inscrit, que l’autorité de contrôle du marché qui exige ou permet que l’ordre soit exécuté autrement que sur un marché soit l’autorité de contrôle du marché de la bourse à laquelle le titre est coté ou du SCDO auquel le titre est inscrit;
    3. correction d’une erreur – vise à corriger une erreur qui frappe un ordre client au moyen d’une écriture de journal;
    4. sur un marché organisé réglementé étranger – est exécutée sur un marché organisé réglementé étranger;
    5. hors Canada – est exécutée pour compte propre sur un compte non canadien ou pour le compte d’autrui si l’acheteur et le vendeur sont des comptes non canadiens, à la condition toutefois que la transaction soit portée à la connaissance d’un marché ou d’un marché organisé réglementé étranger conformément aux exigences de déclaration du marché ou du marché organisé réglementé étranger;
    6. conditions se rattachant aux titres – résulte d’un rachat au gré de la société, d’un rachat au gré du porteur, d’un échange ou de la conversion d’un titre conformément aux conditions qui s’y rattachent;
    7. options – résulte de la levée d’une option ou de l’exercice d’un droit, d’un bon de souscription ou d’une entente contractuelle semblable existante;
    8. prospectus et placements dispensés – est effectuée aux termes d’un prospectus, dans le cadre d’une offre publique d’achat, d’une offre publique de rachat, d’une fusion, d’un arrangement ou d’une opération semblable, y compris tout placement de titres qui n’avaient pas été émis auparavant par un émetteur;
    9. interruptions, retards et suspensions à des fins autres que réglementaires des négociations – vise un titre coté en bourse ou un titre inscrit à l’égard duquel les négociations ont été interrompues, retardées ou suspendues dans les circonstances exposées au sous-alinéa (3)a) ou à la division (3)b)(i) du paragraphe 9.1 qui n’est pas coté en bourse, inscrit ou négocié sur un marché autre que la bourse ou un SCDO sur lequel le titre fait l’objet d’une interruption, d’un retard ou d’une suspension, à la condition que cette transaction soit portée à la connaissance d’un marché;
    10. système étranger acceptable de déclaration de transactions – vise un titre inscrit ou coté en bourse qui est déclarée dans un système étranger acceptable de déclaration de transactions et qui :
      1. soit vise plus de 50 unités de négociation et a une valeur supérieure à 100 000 $;
      2. soit provient d’un ordre lié conditionnel à une opération sur instruments dérivés réalisée à l’extérieur du Canada lorsque la transaction sur le titre inscrit ou coté en bourse est traitée par le même intermédiaire qui traite l’opération sur instruments dérivés ;
    11. restriction à la revente – vise un titre coté en bourse qui :
      1. est assujetti à une période de restriction déterminée conformément au Règlement 45 102 sur la revente de titres,
      2. fait l’objet d’une dispense de prospectus en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable.
  3. La dispense prévue au sous-alinéa d) de l’alinéa (2) ne s’applique pas à l’ordre d’un compte canadien libellé en fonds canadiens qui, selon le cas :
    1. fait partie d’une application intentionnelle;
    2. fait partie d’une transaction organisée au préalable;
    3. vise plus de 50 unités de négociation standard;
    4. a une valeur d’au moins 250 000 $,
  4. si la saisie de l’ordre sur un marché organisé réglementé étranger empêche l’exécution contre un ordre à un meilleur cours saisi sur un marché aux termes de la Partie 6 des règles de négociation.

POLITIQUE 6.4 – OBLIGATION DE NÉGOCIER SUR UN MARCHÉ

Article 1 – Transactions en dehors des heures d’ouverture du marché

Conformément à l’article 6.1 des règles de négociation, chaque marché établit des exigences concernant les heures de négociation que doivent observer les participants au marché. Il se peut que le participant veuille, dans certains cas, conclure une entente avec un compte canadien en vue de négocier comme contrepartiste ou organiser une transaction entre un compte canadien et un compte non canadien en dehors des heures d’ouverture des marchés sur lesquels le titre en question se négocie.

Le paragraphe 6.4 précise que toutes les transactions doivent être exécutées sur un marché à moins qu’elles ne soient dispensées de cette obligation. On rappelle aux participants la dispense prévue à l’alinéa (2)d) du paragraphe 6.4 qui permet les transactions sur un marché organisé réglementé étranger. On rappelle également aux participants la dispense prévue à l’alinéa (2)e) du paragraphe 6.4 qui leur permet de négocier pour compte propre avec des comptes non canadiens hors marché, pourvu que toute transaction de dénouement avec un compte canadien intervienne conformément au paragraphe 6.4.

Un participant peut conclure à titre de contrepartiste ou de mandataire une entente pour effectuer une transaction visant un titre coté en bourse ou un titre inscrit contre un compte canadien en dehors des heures d’ouverture des marchés. Toutefois, une telle entente doit être conditionnelle à l’exécution de la transaction sur un marché ou un marché organisé réglementé étranger. La transaction n’a pas lieu tant qu’elle n’est pas exécutée sur un marché ou un marché organisé réglementé étranger ou si elle est par ailleurs réalisée conformément à l’une des dispenses exposées au paragraphe 6.4. La transaction réalisée sur un marché doit intervenir dès l’ouverture du marché sur lequel l’ordre est saisi ou juste après. Un participant peut faire l’application de la transaction au cours convenu à la condition que les exigences ordinaires en matière de déplacement des ordres soient respectées. Si le participant établit qu’il ne peut pas respecter la condition selon laquelle la transaction convenue doit être affichée sur un marché ou sur un marché organisé réglementé étranger, l’entente est annulée. Il est interdit de se servir d’un compte d’erreur pour préserver la transaction.

Article 2 – Application aux membres étrangers du même groupe et à d’autres

L’autorité de contrôle du marché considère que le participant viole le sous-alinéa a) de l’alinéa 2) du paragraphe 2.1 des RUIM concernant les activités de négociation inacceptables, s’il fait appel à une autre personne qui n’est pas assujettie au paragraphe 6.4 des RUIM pour effectuer une transaction hors marché (sauf dans la mesure autorisée par une dispense).Même si certaines entités membres du même groupe qu’un participant, y compris les membres étrangers de son groupe, ne sont pas directement assujetties aux exigences, le paragraphe 6.4 a pour effet d’interdire à un participant de transférer un ordre à un membre étranger du même groupe, ou de faire enregistrer une transaction par l’intermédiaire d’un membre étranger du même groupe, et d’exécuter l’ordre d’une façon non conforme au paragraphe 6.4. Autrement dit, tout ordre transmis à un membre étranger du même groupe, par le participant ou par toute autre personne assujettie au paragraphe 6.4, doit être exécuté sur un marché, à moins que l’une des dispenses prévues au paragraphe 6.4 ne s’applique. Les succursales étrangères d’un participant ne constituent pas des entités distinctes de celui-ci et, en soi, elles sont assujetties aux exigences.

Article 3 – Comptes non canadiens

L’alinéa (2)e) du paragraphe 6.4 permet à un participant d’effectuer des transactions hors marché soit pour compte propre contre un compte non canadien soit pour le compte d’autrui si tant l’acheteur que le vendeur sont des comptes non canadiens. Par compte non canadien, on entend le compte d’un client du participant ou d’un client d’une entité membre du même groupe que le participant, lequel compte est détenu par le participant ou par l’entité membre du même groupe que le participant et dont le client est considéré non-résident aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Il se peut, dans certains cas, qu’un participant ne soit pas sûr si un compte déterminé constitue un compte non canadien pour l’application de cette dispense. Dans un tel cas, le compte devrait être traité comme compte canadien. Le fait qu’un particulier se trouve temporairement à l’extérieur du Canada, que l’ordre soit donné dans un lieu situé à l’étranger ou que ce lieu serve d’adresse aux fins du règlement ou de l’avis d’exécution de la transaction ne modifie aucunement le statut du compte qui demeure un compte canadien. Les transactions effectuées par d’authentiques filiales étrangères d’établissements canadiens ou en leur nom sont assimilées à des comptes non canadiens si la filiale étrangère est le donneur d’ordres.

Pour l’application de la présente Politique, le véritable client du participant est le destinataire de l’avis d’exécution.

Article 4 – Déclaration de transactions étrangères

Aux termes de l’alinéa e) du paragraphe 6.4, un participant est tenu de porter à la connaissance d’un marché toute transaction visant un titre coté en bourse ou un titre inscrit réalisée pour compte propre contre un compte non canadien ou pour le compte d’autrui si tant l’acheteur que le vendeur sont des comptes non canadiens, sauf si l’opération est portée à la connaissance d’un marché organisé réglementé étranger. Si une telle transaction « hors Canada » n’a pas été portée à la connaissance d’un marché organisé réglementé étranger, le participant doit la déclarer à un marché au plus tard à la fermeture des bureaux le jour de bourse suivant. La déclaration doit préciser le titre et indiquer le volume et le cours (en monnaie étrangère et en dollars canadiens) au moment de la transaction.

Article 5 – Application des RUIM aux ordres qui ne sont pas saisis sur un marché

Aux termes du paragraphe 6.4, un participant qui fait fonction de contrepartiste ou de mandataire ne peut effectuer une transaction ni participer à une transaction sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché, sauf conformément à une dispense énumérée explicitement au paragraphe 6.4. Aux fins des RUIM, un marché s’entend d’une bourse, d’un SCDO ou d’un SNP et un participant s’entend, pour l’essentiel, d’un courtier inscrit conformément à la législation en valeurs mobilières d’un territoire qui est, selon le cas, membre d’une bourse, utilisateur d’un SCDO ou adhérent d’un SNP. Si une personne est un participant, certaines dispositions des RUIM s’appliquent à chaque ordre traité par ce participant, même si l’ordre est saisi ou exécuté sur un marché qui n’a pas adopté les RUIM à titre de règles d’intégrité du marché ou si l’ordre est exécuté hors bourse. En particulier, les dispositions suivantes des RUIM et des Règles de l’OCRCVM s’appliquent à un ordre traité par un participant, même si l’ordre n’est pas saisi sur un marché qui a adopté les RUIM :

  • Le paragraphe 4.1 interdit à un participant d’effectuer des opérations en avance sur le marché à l’égard de certains ordres clients;
  • La Partie C – Meilleure exécution des ordres clients – de la Règle 3100 des Règles de l’Organisation impose l’obligation de meilleure exécution à l’égard d’un ordre client;
  • Le paragraphe 8.1 régit l’exécution d’ordres clients pour compte propre;
  • Le paragraphe 9.1 régit les interruptions, les retards et les suspensions réglementaires de la négociation.

Conformément au paragraphe 11.9, les RUIM ne s’appliquent pas à un ordre qui est saisi ou exécuté sur un marché conformément aux règles du marché en question adoptées conformément à la Partie 7 des règles de négociation ou si l’ordre est saisi et exécuté sur un marché ou par ailleurs conformément aux règles d’un fournisseur de services de réglementation compétent ou conformément aux modalités d’une dispense de l’application des règles de négociation.

Article 6 – Conversion de devises

Si une transaction doit être exécutée sur un marché organisé réglementé étranger dans une devise, le cours de la transaction étrangère est converti en dollars canadiens en fonction du taux de change qu’aurait appliqué le participant à l’égard d’une transaction de taille semblable sur un marché organisé réglementé étranger dans ce territoire étranger, et ce afin d’établir si la condition figurant à l’alinéa (3) du paragraphe 6.4 qui restreint l’évitement de la partie 6 des règles de négociation a été respectée. L’autorité de contrôle du marché considère comme « marginal » un écart d’au plus un échelon de cotation, car cet écart serait attribuable à la conversion monétaire. Un participant doit conserver dans le dossier de l’ordre le taux de change utilisé afin d’établir si un ordre à un meilleur cours existait sur un marché et ces renseignements doivent être fournis à l’autorité de contrôle du marché si elle en fait la demande, sur le support et de la manière que peut raisonnablement exiger l’autorité de contrôle du marché conformément à l’alinéa (3) du paragraphe 10.11.

Expressions définies :

NC 14-101 article 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières », « offre publique d’achat », « offre publique de rachat » et  « territoire étranger »

NC 21-101 article 1.1 – « adhérent « fournisseur de services de réglementation », « membre », « participant au marché », « ordre » et « utilisateur »

NC 21-101 article 1.3(1) – Interprétation – « entités membres du même groupe »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – application intentionnelle, autorité de contrôle du marché, bourse, compte canadien, compte non canadien, échelon de cotation, entité liée, exigences, jour de bourse, marché, marché organisé réglementé étranger, ordre client, participant, règles de négociation, règles du marché, SCDO, RUIM, titre coté en bourse, titre inscrit, transaction organisée au préalable et unité de négociation standard

RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction 

Dispositions connexes :

RUIM paragraphes 2.1 et 4.1, article 5, paragraphes 6.1, 9.1, 10.11 et 11.9

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées à la Règle 6.4 et à la Politique 6.4 visant à remplacer les sous-alinéas (2) d) et e), ajouter le sous-alinéa (2) i), et remplacer la Politique 6.4. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008« Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).

Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées à la Règle 6.4, notamment l’insertion des alinéas (1) et (2) et l’ajout de l’alinéa (3). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11‑0036« Dispositions concernant la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (28 janvier 2011).

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 – Avis d’approbation/de mise en œuvre – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de l’article 2 et de l’article 5 de la Politique 6.4. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16‑0122« Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).

Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de l’article 5 de la Politique 6.4. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17‑0137« Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).

Avec prise d’effet le 7 novembre 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 6.4 visant à ajouter le sous-alinéa (2) j). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 18‑0154« Modifications concernant la déclaration de certaines transactions dans des systèmes étrangers acceptables de déclaration de transactions » (9 août 2018).

Avec prise d’effet le 31 décembre 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif visant à remplacer les renvois aux Règles des courtiers membres par des renvois aux dispositions correspondantes des Règles de l’OCRCVM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 20-0042 – Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM par suite de la mise en oeuvre des Règles de l’OCRCVM (5 mars 2020).

Avec prise d’effet le 1er mars 2023, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications apportées au sous-alinéa (2)(k) du paragraphe 6.4 des RUIM afin de permettre aux participants de négocier un titre coté hors marché pendant une période de restriction à la revente prévue par la loi, lorsque la négociation est permise aux termes d’une dispense de prospectus. Consultez l’Avis 22-0185 - Modifications concernant la codification de certaines dispenses des RUIM (1er décembre 2022). 

Le 27 juillet 2023, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif apportées aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) pour corriger des renvois inexacts et des erreurs typographiques, et assurer la cohérence entre les versions anglaise et française. Consulter le Bulletin de l’OCRI 23-0107 - Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM (27 juillet 2023).

Rule Text
  1. Un participant saisit immédiatement aux fins d’affichage sur un marché qui affiche les ordres conformément à la partie 7 de la norme sur le fonctionnement du marché un ordre client visant l’achat ou la vente d’au plus 50 unités de négociation standard d’un titre, à moins que, selon le cas :
    1. le client ne lui demande expressément d’agir autrement à l’égard de cet ordre;
    2. le participant n’exécute l’ordre dès réception à un meilleur cours,
    3. le participant ne retourne l’ordre pour en confirmer les conditions;
    4. le participant ne conserve l’ordre en attendant l’obtention d’une confirmation qu’il respecte les exigences applicables en matière de valeurs mobilières ou, s’il y a lieu, les règles du marché d’une bourse ou d’un SCDO auquel le titre est coté ou inscrit;
    5. le participant n’établisse, en fonction des conditions du marché, que la saisie de l’ordre sur un marché ne serait pas dans l’intérêt du client;
    6. l’ordre ne soit de plus de 100 000 $;
    7. l’ordre ne fasse partie d’une transaction qui doit être effectuée conformément au paragraphe 6.4 des RUIM autrement qu’au moyen de la saisie sur un marché;
    8. le client n’ait demandé que l’ordre soit saisi sur un marché sous l’une des formes suivantes, ou n’y ait consenti :
      1. un ordre au cours du marché,
      2. un ordre au premier cours,
      3. un ordre assorti de conditions particulières,
      4. un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume,
      5. un ordre au dernier cours,
      6. un ordre de base,
      7. un ordre au cours de clôture,
      8. un ordre conditionnel à une transaction sur dérivé,
      9. un ordre à la valeur liquidative.
  2. Si un participant s’abstient de saisir un ordre client sur un marché en fonction des conditions du marché conformément au sous‑alinéa (1)e), il peut saisir l’ordre en partie sur une période de temps ou en ajuster les conditions avant la saisie, mais le participant doit veiller à ce que le client obtienne :
    1. un cours qui est aussi bon que le cours qu’il aurait reçu si le participant avait exécuté l’ordre client dès réception;
    2. si le participant exécute l’ordre client contre un ordre propre ou un ordre non‑client, un cours meilleur que celui que le client aurait reçu si le participant avait exécuté l’ordre client dès réception.

POLITIQUE 6.3 – DIFFUSION DES ORDRES CLIENTS

Article 1 – Examen d’ordres de moindre importance

Le paragraphe 6.3 des RUIM exige qu’un participant saisisse immédiatement les ordres clients visant l’achat ou la vente d’au plus 50 unités de négociation standard sur un marché. Cette exigence comporte certaines exceptions. Le participant peut retenir l’ordre s’il détermine que les conditions du marché font que la saisie immédiate de l’ordre ne serait pas dans l’intérêt du client. Dans ce cas, le participant doit garantir que le client obtiendra un prix au moins égal à celui qu’il aurait obtenu si le participant avait exécuté l’ordre client dès sa réception. Si le participant exécute l’ordre contre un ordre propre ou un ordre non‑client, le client doit obtenir un meilleur cours.

Article 2 – Confirmation des conditions de l’ordre

Conformément au paragraphe 6.3 des RUIM, un participant peut retenir la saisie d’un ordre et le retourner au donneur d’ordre afin que celui‑ci en confirme les conditions. Par exemple, un participant qui reçoit l’ordre de vendre un titre à 3 $ alors que celui‑ci se négocie à 20 $ peut retourner l’ordre à la succursale, car il est probable qu’il y ait erreur sur le cours ou sur le symbole.

Article 3 – Retenue à la demande du client

Un participant n’est pas tenu de saisir immédiatement un ordre client sur un marché si le client a donné la directive de retenir l’ordre (par exemple, le client ne veut pas faire exécuter l’ordre sur le marché libre, mais souhaite réaliser une transaction fiscale avec son conjoint). Les demandes doivent porter expressément sur l’ordre en question. Un client ne peut charger le participant de retenir tous les ordres qu’il lui transmettra à l’avenir. Par ailleurs, le participant ne peut solliciter la directive de retenir l’ordre. Le participant doit conserver dans ses dossiers toutes les demandes de retenue d’ordres de ses clients pendant sept ans à compter de la date de la directive et, pendant les deux premières années, la demande doit être conservée en un lieu facile d’accès.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

RUIM paragraphe 1.1 – bourse, marché, norme sur le fonctionnement du marché, ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, ordre assorti de conditions particulières, ordre au cours de clôture, ordre au cours du marché, ordre au dernier cours, ordre au premier cours, ordre client, ordre de base, ordre non-client, ordre propre, participant, règles du marché, SCDO et unité de négociation standard

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

Disposition connexe :

RUIM alinéa 1.2(3) – Interprétation

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 8 avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à ajouter au sous‑alinéa h) de l’alinéa (1) de la Règle 6.3 la division (vi). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑010« Dispositions concernant un "ordre de base" » (8 avril 2005).

Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à ajouter à l’alinéa (1) de la Règle 6.3 le membre de phrase « qui affiche les ordres conformément à la partie 7 de la norme sur le fonctionnement du marché » après la première mention du mot « marché » et visant à modifier le sous‑alinéa h) afin d’y ajouter la division (vii). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002« Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications et qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2008, lesquelles ont été apportées au sous‑alinéa g) de l’alinéa (1) du paragraphe 6.3 afin de remplacer le membre de phrase « présentes règles » par « RUIM » et aux articles 1 et 2 de la Politique 6.3 afin de remplacer le mot « Règles » par « RUIM ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 - Avis d’approbation/de mise en œuvre – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 22 décembre 2025, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 6.3 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre conditionnel à une transaction sur dérivé ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0314 - « Modifications concernant les ordres conditionnels à une transaction sur dérivé » (20 novembre 2025).

Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 6.3 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre à la valeur liquidative ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 - « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).

Rule Text
  1. Chaque ordre sur un titre coté en bourse saisi sur un marché précise :
    1. l’identificateur :
      1. du participant ou de la personne ayant droit d’accès chargé de saisir l’ordre qui leur a été attribué conformément au paragraphe 10.15 des RUIM,
      2. du marché sur lequel l’ordre est saisi qui lui a été attribué conformément au paragraphe 10.15 des RUIM,
      3. du participant pour lequel ou au nom duquel on saisit l’ordre, s’il s’agit d’un ordre de jitney,
      4. du client pour lequel ou au nom duquel l’ordre est saisi :
        1. sous la forme d’un identifiant pour entités juridiques dans le cas des ordres suivants :
          1. ordres saisis par accès électronique direct
          2. ordres saisis aux termes d’un accord d’acheminement
          3. ordres saisis par un client à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils qui a le droit d’obtenir un identifiant pour entités juridiques conformément aux normes fixées par le Système d’identifiant international pour les entités juridiques
          4. ordres provenant de comptes surveillés conformément à la Partie D de la Règle 3900 de l’Organisation - Surveillance des comptes de clients institutionnels
        2. sous la forme d’un numéro de compte, dans le cas d’ordres provenant de clients autres que ceux visés par la disposition 6.2(1)a)(iv)(1) des RUIM
      5. du client d’une personne assimilable à un courtier étranger pour le compte duquel l’ordre est saisi aux termes d’un accord d’acheminement, s’il s’agit d’un ordre automatique que le client produit d’une manière prédéterminée, selon la forme et de la façon que l’autorité de contrôle du marché juge acceptables;
    2. une désignation que l’autorité de contrôle du marché juge acceptable pour le marché sur lequel l’ordre est saisi si l’ordre, selon le cas :
      1. est un ordre au cours du marché,
      2. est un ordre au premier cours,
      3. est un ordre au dernier cours,
      4. est un ordre assorti de conditions particulières,
      5. est un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume,
        (v.1) est un ordre de base,
        (v.2) est un ordre au cours de clôture,
        (v.3) est un ordre de contournement,
        (v.4) est un ordre à traitement imposé au sens des règles de négociation,
        (v.5) est un ordre conditionnel à une transaction sur dérivé,
        (v.6) est un ordre à la valeur liquidative,
      6. fait partie d’une transaction déclenchée par ordinateur,
      7. fait partie d’une application intentionnelle ou d’une application interne,
        (vii.1) est une application liée à un dérivé,
      8. est une vente à découvert à l’exclusion d’un ordre désigné comme « ordre dispensé de la mention à découvert » conformément au point 6.2(1)b)(ix),
      9. est un ordre dispensé de la mention une vente à découvert,
      10. est un ordre non-client,
      11. est un ordre propre,
      12. est un ordre de jitney,
      13. est pour le compte d’un teneur de marché des instruments dérivés,
      14. est pour le compte d’une personne qui est un initié de l’émetteur du titre visé par l’ordre,
      15. est pour le compte d’une personne qui est un actionnaire important de l’émetteur du titre visé par l’ordre,
      16. est pour le compte d’un client dans le cas d’un ordre transmis au moyen d’un accès électronique direct,
      17. est pour le compte d’un client dans le cas d’un ordre transmis aux termes d’un accord d’acheminement,
      18. est pour le compte d’un client ayant recours au service d’exécution d’ordres sans conseils,
      19. est un ordre à l’égard duquel l’autorité de contrôle du marché peut exiger une désignation précise ou particulière à l’occasion,
      20. est un ordre groupé,
      21. est un ordre clients multiples.
    3. Lorsqu’une désignation est exigée en vertu du sous-alinéa 6.2(1)b)(xx) ou (xxi), il n’est pas nécessaire que le participant indique l’identifiant du client sur l’ordre en vertu du sous-alinéa 6.2(1)a)(iv).
  2. Chaque ordre sur un dérivé coté saisi à une bourse contient :
    1. l’identificateur :
      1. du participant ou de la personne ayant droit d’accès chargé de saisir l’ordre qui leur a été attribué conformément au paragraphe 10.15 des RUIM,
      2. de la bourse où l’ordre est saisi et qui lui a été attribué conformément au paragraphe 10.15 des RUIM,
      3. du participant pour lequel ou au nom duquel on saisit l’ordre, s’il s’agit d’un ordre de jitney,
      4. du client pour le compte duquel l’ordre est saisi par accès électronique direct,
      5. du courtier en placement ou de la personne assimilable à un courtier étranger pour le compte duquel l’ordre est saisi aux termes d’un accord d’acheminement;
    2. une désignation que l’autorité de contrôle du marché juge acceptable pour la bourse où l’ordre est saisi, si l’ordre, selon le cas :
      1. est un ordre non-client,
      2. est un ordre propre,
      3. est pour le compte d’un teneur de marché des dérivés,
      4. est pour le compte d’une personne qui est un initié de l’émetteur du titre sous-jacent visé par l’ordre,
      5. est pour le compte d’une personne qui est un actionnaire important de l’émetteur du titre sous- jacent visé par l’ordre,
      6. est assorti d’un indicateur d’opération initiale ou de liquidation,
      7. est un ordre à l’égard duquel l’autorité de contrôle du marché peut exiger une désignation précise ou particulière à l’occasion.
  3. Si l’ordre saisi sur un marché est un ordre assorti de conditions particulières, outre les désignations et les identificateurs prévus à l’alinéa (1), l’ordre précise les renseignements, suivant une forme que l’autorité de contrôle du marché sur lequel l’ordre est saisi juge acceptable, quant :
    1. aux conditions d’exécution de l’ordre;
    2. à la date de règlement.
  4. Si un ordre de vente d’un titre qui n’a pas été désigné comme une vente à découvert devient, après avoir été saisi sur un marché, une vente à découvert au moment de l’exécution, cet ordre est modifié pour inclure la désignation de vente à découvert prévue par l’alinéa (1).
  5. Les ordres saisis sur un marché, y compris les désignations et les identificateurs prévus aux alinéas (1) et (2), sont communiqués à chaque autorité de contrôle du marché.
  6. Le marché sur lequel l’ordre est saisi établit si l’identificateur du participant ou du marché figurera :
    1. sur un affichage consolidé du marché dans le cas d’un titre;
    2. sur un marché dans le cas d’un dérivé.
  7. Sauf autorisation ou directive contraire de l’autorité de contrôle du marché, un marché :
    1. communique les désignations se rattachant à un ordre visé aux points (1)b)(i) à (vii.1) inclusivement pour qu’elles figurent sur un affichage consolidé du marché, sauf dans le cas d’un ordre de contournement qui ne fait pas partie de la transaction désignée;
    2. ne communique pas les désignations se rattachant à un ordre visé :
      1. aux points (1)b)(viii) à (xxi) inclusivement,
      2. aux points (2)b)(i) à (vii) inclusivement, pour qu’elles figurent sur un affichage consolidé du marché.

Expressions définies : 

NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

NC 23-101 article 1.1 – « ordre à traitement imposé »

NC 31-103 article 1.1 – « courtier en placement »

RUIM paragraphe 1.1 – accès électronique direct, accord d’acheminement, actionnaire important, affichage consolidé du marché, application intentionnelle, application interne, application liée à un dérivé, autorité de contrôle du marché, initié, marché, ordre au cours de clôture, ordre à cours moyen pondéré en fonction du volume, ordre assorti de conditions particulières, ordre au cours du marché, ordre au premier cours, ordre au dernier cours, ordre client, ordre de base, ordre de contournement, ordre de jitney, order dispensé de la mention à découvert, ordre non-client, ordre propre, ordre regroupé, participant, personne assimilable à un courtier étranger, personne ayant droit d’accès, règles de négociation, teneur de marché des instruments dérivés, transaction déclenchée par ordinateur et vente à découvert

RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction

Dispositions connexes : 

RUIM paragraphe 10.15

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 8 avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification prévoyant la désignation des ordres de base. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-010« Dispositions concernant un ordre de base » (8 avril 2005).

Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification prévoyant la désignation des ordres au cours de clôture. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-002 « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).

Le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification prévoyant la désignation des ordres de contournement. Le conseil d’administration de l’OCRCVM a établi que la date de mise en œuvre de cette modification était le 1er juin 2009. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-008« Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché " » (16 mai 2008). Il y a lieu de consulter aussi l’Avis de l’OCRCVM 09-0034« Date de mise en œuvre de la désignation des ordres de contournement » (3 février 2009).

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 6.2, et qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer, aux points (i) et (ii) du sous-alinéa a) et aux points (viii) et (ix) du sous-alinéa b) de l’alinéa (1), le membre de phrase « présentes règles » par « RUIM ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».

Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification prévoyant la désignation des ordres à traitement imposé. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11‑0036« Dispositions concernant la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (28 janvier 2011).

Le 13 avril 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 6.2, prenant effet le 15 octobre 2012 pour remplacer le libellé relatif aux ventes à découvert (qui faisait référence aux restrictions sur les prix) par des exigences de désignation des ventes à découvert et des ordres dispensés de la mention à découvert. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12‑0078« Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées » (2 mars 2012).

Le 4 juillet 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 6.2 et qui est entrée en vigueur le 1er mars 2014, en vue d’ajouter des exigences de désignation pour les clients bénéficiant d’un accès életronique direct au marché et pour les accords d’acheminement. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0184« Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).

Le 13 novembre 2014, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 6.2 et qui est entrée en vigueur le 1er juin 2015, en vue d’exiger un identificateur si l’ordre requiert un identificateur conformément à la Règle 3200 des courtiers membres. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 14‑0263« Dispositions concernant les services d’exécution d’ordres sans conseils en tant que forme d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (13 novembre 2014).

Le 3 février 2017, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 6.2 et qui est entrée en vigueur le 14 septembre 2017. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17‑0039 – Avis d’approbation – « Modification des désignations et des identificateurs » (16 février 2017).

Le 26 juillet 2021, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux articles 1.1, 6.2, 7.13 et 10.15 visant à ajouter la mention de l’identifiant du client et/ou de certaines désignations pour chaque ordre envoyé à un marché. Consulter l’Avis de l’OCRCVM 19-0071« Modifications concernant les identifiants des clients » (18 avril 2019).

Avec prise d’effet le 31 décembre 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif visant à remplacer les renvois aux Règles des courtiers membres par des renvois aux dispositions correspondantes des Règles de l’OCRCVM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 21-0236 – Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – « Modifications d’ordre administratif apportées au paragraphe 6.2 des RUIM en vue de mettre à jour un renvoi aux Règles de l’OCRCVM » (16 décembre 2021).

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 6.2 visant à ajouter les désignations et identificateurs applicables à la négociation de dérivés cotés. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140« Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

Avec prise d’effet le 22 décembre 2025, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 6.2 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre conditionnel à une transaction sur dérivé ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0314 - « Modifications concernant les ordres conditionnels à une transaction sur dérivé » (20 novembre 2025).

Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 6.2 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre à la valeur liquidative ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 - « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).

Rule Text
  1. Interruptions et suspensions réglementaires – Un ordre d’achat ou de vente d’un titre ou d’un dérivé ne peut être exécuté sur un marché ou sur un marché hors bourse :
    1. tant qu’une interdiction d’opérations d’une autorité en valeurs mobilières produit ses effets à l’égard du titre, du dérivé, d’un titre connexe ou d’un dérivé connexe;
    2. s’il s’agit d’un titre coté en bourse ou d’un dérivé coté et que l’autorité de contrôle du marché de la bourse à laquelle le titre ou le dérivé est coté a interrompu ou suspendu les négociations sur le titre ou le dérivé pendant la durée de l’interruption ou de la suspension;
    3. s’il s’agit d’un titre inscrit et que l’autorité de contrôle du marché du SCDO a interrompu ou suspendu les négociations sur le titre, pendant la durée de l’interruption ou de la suspension;
    4. s’il s’agit d’un titre autre qu’un titre coté en bourse ou un titre inscrit, tant qu’une autorité de contrôle du marché d’un SNP sur lequel le titre peut être négocié a suspendu les négociations afin de diffuser des renseignements importants dans le public à l’égard de ce titre ou de son émetteur.
  2. Retard réglementaire – Aucun ordre visant l’achat ou la vente d’un titre ou d’un dérivé ne peut être exécuté sur un marché ou sur un marché hors bourse :
    1. s’il s’agit d’un titre coté en bourse ou d’un dérivé coté et que l’autorité de contrôle du marché de la bourse à laquelle le titre ou le dérivé est coté a retardé la négociation du titre ou du dérivé, pendant la durée de ce retard;
    2. s’il s’agit d’un titre inscrit et que l’autorité de contrôle du marché du SCDO a retardé la négociation du titre, pendant la durée de ce retard.
  3. Exceptions à des fins non réglementaires – Malgré les alinéas (1) et (2), on peut saisir ou négocier un ordre sur un marché si la bourse ou le SCDO a, selon le cas :
    1. suspendu la négociation du titre ou du dérivé pour l’unique raison que l’émetteur du titre ou du titre sous-jacent a :
      1. soit cessé de répondre aux exigences d’inscription ou de cotation établies par la bourse ou le SCDO,
      2. soit omis de payer à la bourse ou au SCDO les droits applicables à l’inscription ou à la cotation de titres de l’émetteur ou de titres sous-jacents d’un dérivé;
    2. retardé ou interrompu la négociation du titre ou du dérivé en raison :
      1. soit de problèmes techniques touchant uniquement le système de négociation de la bourse ou du SCDO,
      2. soit de l’application d’une règle du marché.
  4. Transactions hors Canada pendant des interruptions, retards et suspensions réglementaires
    1. Si la négociation d’un titre est interdite sur un marché conformément aux sous-alinéas (1)b), c) ou d) ou à l’alinéa (2), un participant peut exécuter une transaction visant le titre, si les lois sur les valeurs mobilières applicables le permettent, à l’extérieur du Canada sur un marché organisé réglementé étranger;
    2. Si la négociation d’un titre est interdite sur un marché conformément au sous-alinéa (1)a), un participant peut exécuter la vente du titre sur un marché organisé réglementé étranger pourvu que :
      1. toutes les conditions énoncées dans l’interdiction d’une autorité en valeurs mobilières soient réunies,
      2. la vente soit conforme à la législation en valeurs mobilières applicable.

Expressions définies :

NC 14-101 article 1.1 – « autorité en valeurs mobilières » et « législation en valeurs mobilières »

NC 21-101 article 1.1 – « ordre » et « SNP »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, bourse, dérivé, dérivé connexe, dérivé coté, marché, marché organisé réglementé étranger, participant, règles du marché, SCDO, titre connexe, titre coté en bourse et titre inscrit

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 27 août 2004, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à l’alinéa (1) visant à supprimer le membre de phrase « saisi ou » immédiatement avant le mot « exécuté ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004‑022« Saisie d’ordres pendant une interruption réglementaire » (27 août 2004).

Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à l’alinéa (4) visant à supprimer le membre de phrase « une bourse de valeurs ou un marché organisé réglementé qui diffuse publiquement les détails des transactions effectuées sur ce marché  » pour la remplacer par le membre de phrase suivant : « un marché organisé réglementé étranger ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008 - « Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au titre de l’alinéa (2) du paragraphe 9.1 et qui est entrée en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer le mot « Délai » par « Retard ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 9.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22‑0140 - « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

Avec prise d’effet le 1er mars 2023, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications apportées au sous-alinéa (4)(b) du paragraphe 9.1 des RUIM afin de permettre aux participants de vendre un titre coté sur un marché organisé réglementé étranger pendant une interruption réglementaire, lorsqu’une interdiction d’opérations est en vigueur et que la vente est permise parce qu’elle respecte les conditions énoncées dans l’interdiction d’opérations. Consultez l’Avis 22-0185 - Modifications concernant la codification de certaines dispenses des RUIM (1er décembre 2022).

Rule Text

Aucun ordre d’achat ou de vente d’un titre n’est saisi sur un marché pour être exécuté à un cours qui comprend une fraction ou une partie d’un cent autre qu’un échelon de cotation d’un demi-cent relativement à un ordre doté d’un cours inférieur à cinquante cents.

Chaque ordre d’achat ou de vente d’un titre coté en bourse ou d’un titre inscrit saisi sur un marché est assujetti aux règles ou aux directives particulières publiées par la bourse à laquelle le titre est coté ou par le SCDO auquel le titre est inscrit à l’égard :

  1. d’une part, de la compensation et du règlement;
  2. d’autre part, du droit de l’acheteur de toucher un dividende, de l’intérêt ou une autre somme distribuée ou de recevoir un droit conféré aux porteurs de ce titre.

Malgré l’alinéa (1), une application intentionnelle peut être saisie sur un marché à un cours qui est une fraction d’un échelon de cotation, à la condition que le prix d’exécution soit un meilleur cours à la fois pour l’ordre d’achat et pour l’ordre de vente.

(4)-(6) Abrogés et déplacés aux Règles 3.2 et 3.4

Un participant ne doit pas saisir un ordre sur un marché ou permettre qu’un ordre comportant son identificateur soit transmis à un marché, à moins que l’ordre n’ait été :

  1. soit reçu, traité ou saisi sur le marché par un employé du participant qui est inscrit conformément à la législation en valeurs mobilières applicable pour exercer de telles fonctions;
  2. soit saisi sur un marché ou transmis à celui-ci au moyen :
    1. d’un accès électronique direct,
    2. d’un accord d’acheminement,
    3. d’un service d’exécution d’ordres sans conseils.

Une personne ayant droit d’accès ne doit pas saisir un ordre comportant son identificateur sur un marché ou permettre qu’un tel ordre soit transmis à un marché, sauf si l’ordre est saisi :

  1. soit pour le compte de la personne ayant droit d’accès et non pour une autre personne;
  2. soit par une personne ayant droit d’accès qui est inscrite ou dispensée d’inscription en tant que conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable et que l’ordre est saisi pour le compte d’un client de la personne ayant droit d’accès en sa qualité de conseiller du client et non pour une autre personne.

Un marché ne doit pas permettre la saisie d’un ordre sur le marché à moins que :

  1. soit l’ordre :
    1. n’ait été saisi par un participant ou une personne ayant droit d’accès, qui a accès à la négociation sur ce marché, ou n’ait été transmis par l’intermédiaire de l’un ou l’autre,
    2. ne comporte l’identificateur du participant ou de la personne ayant droit d’accès qui lui a été attribué conformément au paragraphe 10.15;
  2. soit l’ordre n’ait été produit automatiquement par le marché pour le compte d’une personne ayant des obligations de négociation établies par un marché dans le but de lui permettre de s’acquitter de ces obligations.

POLITIQUE 6.1 – SAISIE D’ORDRES SUR UN MARCHÉ

Article 1 – Prix d’exécution des ordres

Un ordre peut être exécuté à l’échelon de prix établi par le marché pour l’exécution de tels ordres. Le marché déclare le prix d’exécution à l’agence de traitement de l’information et au fournisseur d’information. Si l’agence de traitement de l’information ou le fournisseur d’information le lui demande, le marché déclare le prix auquel la transaction a été exécutée à l’échelon de cotation le plus proche. Si le prix correspond à un demi-échelon de cotation, il est arrondi à l’échelon de cotation supérieur.

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »

NC 21-101 article 1.1 – « agence de traitement de l’information » et « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – accès électronique direct, accord d’acheminement, application intentionnelle, autorité de contrôle du marché, bourse, échelon de cotation, marché, meilleur cours, obligations de négociation établies par un marché, ordre client, ordre non-client, participant, personne ayant droit d’accès, SCDO, service d’exécution d’ordres sans conseils, titre coté en bourse, titre inscrit, titre visé par l’obligation d’emprunt préalable et transaction échouée

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

Disposition connexe :

RUIM, paragraphe 10.15

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à l’alinéa (1) du paragraphe 6.1 en vue d’y ajouter le membre de phrase « relativement à un ordre doté d’un cours inférieur à cinquante cents ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002« Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).

Le 2 mars 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 6.1 prenant effet le 15 octobre 2012, pour ajouter le nouvel alinéa (3). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12‑0078« Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées » (2 mars 2012). Avec prise d’effet le 1er mars 2014, cet alinéa sera renuméroté alinéa (6) et les alinéas (7) à (9) portant sur l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers seront ajoutés. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0184« Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).

Le 13 avril 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 6.1, prenant effet le 10 octobre 2012, pour ajouter les alinéas (3), (4) and (5). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12‑0130« Dispositions concernant la liquidité invisible » (13 avril 2012).

Le 13 avril 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à la Politique 6.1, prenant effet le 10 octobre 2012, pour abroger et remplacer l’Article 1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12‑0130« Dispositions concernant la liquidité invisible » (13 avril 2012). Avant cette date d’effet, l’Article 1 se lisait comme suit:

Article 1 – Exceptions visant certains types d’ordres

Tous les ordres visant un titre dont le cours est d’au moins 0,50 $ doivent être saisis sur un marché à un cours qui ne comprend pas une fraction ou une partie de un cent. Néanmoins, un ordre qui est saisi sur un marché à titre d’ordre de base, d’ordre au cours du marché ou d’ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume peut être exécuté à l’échelon de prix établi par le marché pour l’exécution de tels ordres, à la condition que, et sauf si l’agence de traitement de l’information ou le fournisseur d’information autorise le contraire, le marché déclare le prix auquel la transaction a été exécutée à l’agence de traitement de l’information ou à un fournisseur d’information à l’échelon de cotation le plus proche. Si le prix correspond à un demi‑échelon de cotation, il est arrondi à l’échelon de cotation supérieur.

Le 4 juillet 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 6.1 et qui est entrée en vigueur le 1er mars 2014, en vue d’ajouter les alinéas (7), (8) et (9) et pour renuméroter l’alinéa 6.1(3) comme étant 6.1(6). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184« Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).

Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à ajouter une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie de tout ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement, ainsi que les obligations connexes en matière de supervision et les obligations de veiller aux intérêts du client. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).

Rule Text
  1. Un participant ne doit pas sur un marché ou sur un marché organisé réglementé saisir un ordre propre ou un ordre non‑client du participant dont, compte tenu des renseignements connus de la ou des personnes plaçant l’ordre propre ou l’ordre non-client ou qui leur sont raisonnablement accessibles, le participant sait ou aurait dû savoir qu’il fera, ou qu’il est raisonnablement vraisemblable qu’il fasse, l’objet d’une exécution par priorité à un ordre client reçu par le participant avant la saisie de l’ordre propre ou de l’ordre non‑client visant le même titre et qui réunit les conditions suivantes :
    1. il est doté du même cours que l’ordre client ou d’un cours inférieur, s’il s’agit d’un ordre d’achat, ou du même cours que l’ordre client ou d’un cours supérieur, s’il s’agit d’un ordre de vente;
    2. il est dans le même sens du marché.
  2. Malgré l’alinéa (1) mais sous réserve du paragraphe 4.1, un participant n’est pas tenu de privilégier un ordre client si l’une des conditions suivantes est respectée :
    1. le client a consenti spécifiquement à ce que le participant saisisse des ordres propres et des ordres non‑clients visant le même titre, moyennant le même cours, dans le même sens du marché et selon les mêmes modalités de règlement;
    2. l’ordre propre ou l’ordre non‑client est doté de l’une des caractéristiques suivantes :
      1. il est automatiquement produit par le système de négociation d’un marché dans le cadre des obligations de négociation établies par un marché,
      2. il est automatiquement produit par un système exploité par le participant ou pour son compte en fonction de paramètres préétablis quant aux ordres et aux transactions établis, programmés ou mis en service en vue de la négociation avant la réception de l’ordre client,
      3. il vise un compte géré et l’ordre client vise un compte géré sous l’emprise de la même personne et à l’égard duquel les exécutions sont réparties entre les divers comptes gérés de manière équitable conformément à la pratique établie du participant,
      4. il est un ordre de base,
      5. il est un ordre conditionnel à une transaction sur dérivé;
      6. il est un ordre à la valeur liquidative;
    3. l’ordre client a été saisi directement par le client du participant sur un marché;
    4. l’ordre propre ou l’ordre non‑client est exécuté en vertu d’une répartition effectuée par le système de négociation d’un marché et les conditions suivantes sont respectées :
      1. soit :
        1. le titre qui fait l’objet de l’ordre ne se négocie sur aucun marché autre que le marché en cause, soit
        2. l’ordre propre ou l’ordre non-client est un ordre au cours du marché, un ordre conditionnel à une transaction sur dérivé, un ordre au premier cours, un ordre au dernier cours, un ordre à la valeur liquidative ou un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, ou encore
        3. l’ordre client, d’une part, et l’ordre propre ou l’ordre non‑client, d’autre part, ont chacun été saisis sur le même marché;
        4. le client a donné des directives au participant de saisir l’ordre client sur un marché déterminé,
        5. le client a donné des directives au participant de saisir l’ordre client d’une manière qui ne divulgue pas l’identificateur du participant sur un affichage consolidé du marché,
      2. l’ordre client a été saisi par le participant sur ce marché immédiatement dès sa réception par le participant,
      3. si l’ordre client a été modifié par le participant à tout moment après la saisie, la modification a eu lieu suivant les directives précises du client;
    5. soit l’ordre client, d’une part, soit l’ordre propre ou l’ordre non‑client, d’autre part, constitue un ordre assorti de conditions particulières et l’ordre client n’aurait pas été exécuté dans le cadre de l’opération ou des opérations faisant intervenir l’ordre propre ou l’ordre non-client en raison des modalités et conditions d’au moins un ordre assorti de conditions particulières;
    6. un responsable de l’intégrité du marché exige que l’ordre propre ou l’ordre non‑client soit exécuté par priorité à un ordre client, ou autorise l’ordre propre ou l’ordre non-client à être ainsi exécuté.
  3. Aux fins du sous‑alinéa (2)a), un client est réputé avoir consenti à ce que le participant saisisse des ordres propres et des ordres non-clients visant le même titre, moyennant le même cours, dans le même sens du marché et selon les mêmes conditions et modalités de règlement si l’ordre client, conformément aux directives précises du client, doit être exécuté en partie à divers moments au cours du jour de bourse ou moyennant des cours variés pendant le jour de bourse.

POLITIQUE 5.3 – PRIORITÉ AUX CLIENTS

Article 1 – Contexte

Le paragraphe 5.3 interdit à un participant et à ses employés de faire des transactions sur les mêmes titres que le client du participant. L’interdiction est conçue pour réduire au minimum les conflits d’intérêts qui se produisent lorsqu’un participant ou son employé fait concurrence aux clients de la maison de courtage dans le cadre de l’exécution d’ordres. Les deux activités suivantes sont visées :

  • le fait d’exécuter une transaction avant de saisir un ordre client, ce qui revient à se procurer un cours acheteur ou vendeur que le client aurait pu obtenir si l’ordre client avait été saisi en premier. Parce qu’il a été exécuté en premier, l’ordre de professionnel obtient un meilleur cours au détriment de l’ordre client.
  • le fait d’exécuter une transaction en même temps qu’un client ou de lui faire concurrence pour l’exécution d’ordres au même cours.

L’application de la règle peut se révéler fort complexe étant donné la diversité des transactions de professionnels dans bien des maisons de courtage, ces transactions pouvant comprendre des activités comme la facilitation visant les blocs de titres, la tenue de marché, les opérations sur instruments dérivés et les opérations d’arbitrage. En outre, les maisons de courtage peuvent retenir des ordres clients particuliers afin d’obtenir pour le client l’exécution à un meilleur cours que celui qu’il aurait obtenu si l’ordre avait été saisi directement sur un marché. Chaque maison de courtage doit analyser ses propres activités, cerner les secteurs à risque et adopter des procédures de conformité adaptées à sa situation propre.

Un participant a des responsabilités prépondérantes en tant que mandataire de ses clients et ne peut invoquer qu’il s’est conformé techniquement à la règle pour établir qu’il s’est acquitté de ses obligations s’il n’a pas par ailleurs agi raisonnablement et avec diligence pour obtenir la meilleure exécution pour ses ordres clients.

Article 2 – Interdiction de la négociation intentionnelle en avance sur le marché

Un participant ne peut jamais réaliser intentionnellement une transaction avant un ordre client au mieux ou un ordre à cours limité négociable reçu avant la saisie de l’ordre propre ou de l’ordre non‑client, sauf conformément à une dispense des exigences de l’alinéa (1) du paragraphe 5.3, au nombre desquelles dispenses figure l’obtention du consentement exprès du client. La liste suivante énumère des exemples non exhaustifs de transactions intentionnelles :

  • la retenue de la saisie d’un ordre client sur un marché (ou le retrait d’un ordre déjà saisi sur un marché) pour permettre la saisie avant l’ordre client d’un ordre propre ou d’un ordre non‑client concurrent;
  • la saisie d’un ordre client sur un marché relativement non liquide (sauf suivant les directives du client) et la saisie d’un ordre propre ou d’un ordre non‑client sur un marché plus liquide où l’ordre propre ou l’ordre non‑client risque d’être exécuté plus rapidement;
  • l’ajout de modalités ou de conditions à un ordre client (sauf suivant les directives du client) de façon à ce que l’ordre client se classe derrière des ordres propres ou des ordres non‑clients à ce même cours;
  • le fait d’assortir un ordre propre ou un ordre non‑client de modalités ou de conditions dans le but de le différencier d’un ordre client qui aurait autrement priorité à ce cours;
  • le fait de saisir un ordre propre ou un ordre non‑client comme « ordre anonyme » (sans l’identificateur du participant), ce qui donne lieu à une exécution avant celle d’un ordre client antérieurement saisi dans le cadre duquel l’identificateur du participant a été divulgué.

Article 3 – Aucune connaissance de l’ordre client

Le participant doit avoir des procédures raisonnables en place pour que les renseignements concernant les ordres clients ne soient pas utilisés à mauvais escient au sein de la maison de courtage. Ces procédures varient d’une maison de courtage à l’autre et aucune d’elles ne peut convenir à toutes les maisons de courtage. Si une maison de courtage n’a pas de procédures raisonnables en place, elle ne peut se prévaloir des exceptions. Il est recommandé de se reporter à la Politique 7.1 – Politique concernant les obligations de supervision de la négociation, et, en particulier, l’article 4 – Procédures précises concernant la priorité aux clients.

Si un client a donné des directives à un participant de retenir un ordre ou lui a accordé un pouvoir discrétionnaire à l’égard de la saisie d’un ordre, les détails de la directive ou de l’octroi du pouvoir discrétionnaire doivent être conservés pendant sept ans à compter de la date des directives ou de l’octroi du pouvoir discrétionnaire et, pendant les deux premières années, le consentement doit être conservé en un lieu facile d’accès.

Article 4 – Consentement du client

Un participant n’est pas tenu d’accorder la priorité à un ordre client si le client consent expressément à ce que le participant réalise une transaction avant la sienne ou en même temps. Le consentement du client doit se rapporter expressément à un ordre déterminé et les détails de l’entente intervenue avec le client doivent être inscrits sur la fiche d’ordre. Un client ne peut donner de consentement global permettant au participant d’exécuter une transaction avant tous les ordres futurs que le client peut lui transmettre, ou en même temps que ceux‑ci.

Si l’ordre client fait partie d’une transaction organisée au préalable qui doit être réalisée à un cours inférieur au meilleur cours acheteur ou supérieur au meilleur cours vendeur selon ce qui est indiqué dans un affichage consolidé du marché, le participant est tenu de s’assurer que les ordres à un meilleur cours sur un marché protégé sont exécutés avant l’ordre client. Avant d’exécuter l’ordre client, le participant doit s’assurer que le client a connaissance des ordres à un meilleur cours et a consenti à ce que le participant les exécute en priorité. Le consentement du client doit être consigné sur la fiche d’ordre.

Si le client a donné au participant un ordre qui doit être exécuté à divers moments au cours d’un jour de bourse (p. ex., un ordre valable jour) ou à des cours variés (p. ex., à des cours variés pour se rapprocher d’un prix moyen pondéré en fonction du volume), il est réputé avoir consenti à la saisie d’ordres propres et d’ordres non‑clients qui peuvent se négocier avant le solde de l’ordre client. Sauf si le client a donné des directives permanentes par écrit selon lesquelles tous les ordres doivent être exécutés à divers moments au cours du jour de bourse ou à des cours variés pendant le jour de bourse, les directives du client devraient être traitées comme les directives se rapportant expressément à un ordre déterminé et les détails des directives de la part du client doivent être consignés sur la fiche d’ordre. Toutefois, si, selon toute attente raisonnable, la partie non saisie de l’ordre client pourrait avoir une incidence sur le cours du titre, il peut être interdit au participant de saisir des ordres propres ou des ordres non‑clients en raison de l’application de la règle sur les opérations en avance sur le marché.

Dans certains cas, un client peut donner un consentement conditionnel pour que le participant réalise des transactions avant un ordre client ou en même temps que celui‑ci. Par exemple, un client peut consentir à ce qu’un ordre propre d’un participant partage l’exécution avec l’ordre client à la condition que l’ordre client soit intégralement exécuté au plus tard à la fin du jour de bourse. Si l’ordre client n’est pas intégralement exécuté, le client peut s’attendre à ce que le participant abandonne son exécution dans la mesure nécessaire afin de combler l’ordre client. Dans ce cas, le participant devrait désigner ses ordres comme des ordres propres pendant toute la journée. Toute partie de l’exécution qui est abandonnée en faveur du client ne devrait pas faire l’objet d’une nouvelle application sur un marché mais devrait simplement faire l’objet d’une écriture de journal en faveur du client (puisque la condition du consentement n’a pas été respectée, les exécutions en question pourraient être assimilées, en bonne et due forme, à l’ordre client plutôt qu’à l’ordre propre). Dans la mesure où un participant abandonne une partie de l’exécution d’un ordre propre en faveur d’un client sur la foi du consentement conditionnel, le participant doit déclarer les détails de l’abandon à l’autorité de contrôle du marché au plus tard à l’ouverture des négociations sur les marchés le jour de bourse suivant. Le consentement conditionnel du client doit se rapporter expressément à l’ordre déterminé. Les détails de l’entente intervenue avec le client doivent être consignés sur la fiche d’ordre.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, bourse, autorité de contrôle du marché, employé, jour de bourse, marché, obligations de négociation établies par un marché, meilleur cours acheteur, meilleur cours vendeur, ordre à cours limité, ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, ordre assorti de conditions particulières, ordre à cours limité, ordre au cours du marché, ordre au dernier cours, ordre au mieux, ordre au premier cours, ordre client, ordre de base, ordre non-client, ordre propre, participant, règles du marché, responsable de l’intégrité du marché, SCDO et transaction organisée au préalable

RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

Disposition connexe :

RUIM paragraphe 4.1 et Politique 7.1

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 31 octobre 2003, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à accepter des ordres anonymes. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2003‑024« Acceptation d’ordres anonymes » (31 octobre 2003).

Avec prise d’effet le 26 mai 2006, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à abroger et à remplacer le paragraphe 5.3 et la Politique 5.3. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2006‑012« Dispositions se rapportant à la priorité aux clients » (26 mai 2006).

Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger et à remplacer le paragraphe 5.3 des RUIM et à abroger et à remplacer les articles 2 et 3 de la Politique 5.3. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002« Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).

Avec prise d’effet le 26 août 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’alinéa (2) du paragraphe 5.3 des RUIM visant à remplacer la référence aux « obligations du teneur de marché » par une référence aux « obligations de négociation établies par un marché ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11‑0251« Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché » (26 août 2011).

Avec prise d’effet le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294« Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 18 septembre 2015, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’article 4 de la Politique 5.3. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15‑0211« Dispositions concernant les marchés transparents non protégés et la Règle sur la protection des ordres » (18 septembre 2015).

Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’article 3 de la Politique 5.3. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17-0137« Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).

Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’article 3 de la Politique 5.3. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17 0137« Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).

Avec prise d’effet le 22 décembre 2025, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 5.3 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre conditionnel à une transaction sur dérivé ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0314 - « Modifications concernant les ordres conditionnels à une transaction sur dérivé » (20 novembre 2025).

Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 5.3 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre à la valeur liquidative ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 - « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).

Rule Text

POLITIQUE 5.2 – EXÉCUTION AU MEILLEUR COURS – abrogé

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 8 avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à confirmer que l’obligation d’exécution au meilleur cours ne n’applique pas à un ordre de base. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑010 - « Dispositions concernant un ordre de base » (8 avril 2005).

Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à confirmer que l’obligation d’exécution au meilleur cours ne s’applique pas à un ordre au cours de clôture, et à modifier les facteurs pouvant être pris en compte énoncés à l’article 1 de la Politique 5.2. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002« Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).

Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 5.2 et à la Politique 5.2 pour tenir compte des transactions hors marché. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008« Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008)

Avec prise d’effet le 16 mai 2008 (rétroactivement), les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 5.2 visant à supprimer la référence aux frais d’opérations ainsi que des modifications à l’article 1 de la Politique 5.2 – Conditions d’exécution de l’obligation. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 09‑0107« Dispositions se rapportant à l’obligation d’obtenir le "meilleur cours" » (17 avril 2009).

Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger le paragraphe 5.2 et la Politique 5.2. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0036« Dispositions concernant la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (28 janvier 2011).

Rule Text

POLITIQUE 5.1 – Meilleure exécution d’ordres clients – abrogé

Expressions définies :

NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « un territoire étranger »

NC 21-101 paragraphe 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

NC 23-101 paragraphe 1.1 – « ordre à traitement imposé »

RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, autorité de contrôle du marché, marché, marché organisé réglementé étranger, meilleur cours, ordre client et participant

RUIM alinéa 1.2(1) – « transaction »

Dispositions connexes :

RUIM paragraphes 6.2 et 6.4; NI 23-101 – Part 6

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à la Politique 5.1 en vue d’y ajouter l’article 2. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002« Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (25 février 2007).

Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à l’article 2 de la Politique 5.1 en vue de remplacer l’expression « marchés organisés réglementés à l’extérieur du Canada » par « marchés organisés réglementés étrangers ». Se reporter à l’Avis d’intégrité du marché 2008‑008« Dispositions se rapportant aux transactions "hors‑marché" » (16 mai 2008).

Avec prise d’effet le 12 septembre 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont visant à remplacer la Règle 5.1 et la Politique 5.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08‑0039« Dispositions concernant la meilleure exécution » (18 juillet 2008).

Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger et remplacer l’article 4 de la Politique 5.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11‑0036« Dispositions concernant la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (28 janvier 2011).

Avec prise d’effet le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 – Avis d’approbation/de mise en œuvre – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à abroger le paragraphe 5.1 des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17‑0137« Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).

Rule Text
  1. Un participant ayant connaissance de l’existence d’un ordre client qui, une fois saisi, est raisonnablement susceptible d’avoir une incidence sur le cours d’un titre ou d’un dérivé ne peut, avant la saisie de cet ordre client :
    1. saisir un ordre propre ou un ordre non-client sur un marché, un marché organisé réglementé étranger, y compris sur un marché hors bourse, pour acheter ou vendre le titre, le dérivé, un titre connexe ou un dérivé connexe;
    2. solliciter un ordre d’achat ou de vente du titre, du dérivé, d’un titre connexe ou d’un dérivé connexe auprès d’une autre personne;
    3. sauf tel qu’il est nécessaire dans le cours des activités, informer une autre personne de l’existence de l’ordre client.
  2. Un participant ne contrevient pas à l’alinéa (1) dans les cas suivants :
    1. aucun administrateur, dirigeant, associé, employé ou mandataire du participant qui a pris la décision de saisir un ordre propre ou un ordre non-client ou de solliciter un ordre, ou qui a participé à cette décision, n’avait réellement connaissance de l’existence de l’ordre client;
    2. un ordre est saisi ou une transaction est effectuée pour le compte du client pour lequel l’ordre doit être fait;
    3. un ordre est sollicité pour faciliter la transaction visée par l’ordre client;
    4. un ordre propre est saisi pour couvrir une position que le participant avait prise en charge ou qu’il avait convenu de prendre en charge avant d’avoir réellement connaissance de l’existence de l’ordre client à la condition que la couverture soit:
      1. d’une part, proportionnelle au risque que court le participant,
      2. d’autre part, effectuée conformément aux pratiques habituelles du participant lorsqu’il prend ou convient de prendre en charge une position sur un titre;
    5. le participant effectue un ordre propre pour s’acquitter d’une obligation ayant force obligatoire qu’il a contractée avant d’avoir réellement connaissance de l’existence de l’ordre client;
    6. l’ordre est saisi pour un compte d’arbitrage.

POLITIQUE 4.1 – OPÉRATIONS EN AVANCE SUR LE MARCHÉ

Article 1 – Exemples d’opérations en avance sur le marché

Le paragraphe 4.1 des RUIM interdit à un participant de négocier des actions ou des dérivés pour tirer profit d’informations sur un ordre client n’ayant pas été saisi sur un marché, informations qui, selon toute attente raisonnable, pourraient changer le cours des actions ou celui des dérivés connexes. Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe, voici des exemples d’opérations interdites :

  1. une opération sur une option, notamment sur une option dont le sous-jacent est un indice boursier, lorsque le participant a connaissance de l’ordre client non saisi sur les titres sous-jacents;
  2. une opération sur un contrat à terme standardisé dont le sous-jacent est un indice boursier, lorsque le participant a connaissance de l’ordre client non saisi qui est une transaction déclenchée par ordinateur ou visant une option sur indice boursier;
  3. une opération sur une option sur indice boursier, lorsque le participant a connaissance de l’ordre client non saisi qui est une transaction déclenchée par ordinateur ou visant un contrat à terme sur indice boursier.

Le paragraphe 10.4 des RUIM étend l’interdiction aux ordres saisis par une entité liée au participant ou par un administrateur, un dirigeant, un associé ou un employé du participant ou d’une entité liée au participant.

Article 2 – Informations précises

Pour être réputée violer le paragraphe 4.1 des RUIM sur les opérations en avance sur le marché, la personne doit disposer d’informations précises sur l’ordre client qui, au moment de la saisie et selon toute attente raisonnable, pourraient changer le cours d’un titre ou d’un dérivé. La personne ayant connaissance d’un ordre client doit s’assurer qu’il a été saisi sur un marché avant qu’elle ne puisse :

  • saisir un ordre propre ou un ordre non-client visant le titre, le dérivé, un titre connexe ou un dérivé connexe;
  • solliciter un ordre visant le titre, le dérivé, un titre connexe ou un dérivé connexe;
  • informer une autre personne de l’existence de l’ordre client, tel qu’il est nécessaire dans le cours des activités.

Les opérations fondées sur des informations floues sur le marché (notamment des rumeurs) ne sont pas assimilées à des opérations en avance sur le marché.

Expressions définies :

NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

RUIM paragraphe 1.1 – compte d’arbitrage, couverture, dérivé, dérivé connexe, employé, entité liée, marché, marché organisé réglementé étranger, ordre client, ordre non-client, ordre propre, participant, titre connexe et transaction déclenchée par ordinateur

RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction

History

Historique réglementaire :

Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 4.1 afin de remplacer le membre de phrase « une bourse de valeurs ou un marché boursier » par « un marché organisé réglementé étranger ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-008« Dispositions se rapportant transactions "hors-marché" » (16 mai 2008).

Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées aux articles 1 et 2 de la Politique 4.1 et qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer chaque incidence du mot « Règles » par « RUIM ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».

Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13 0294« Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 4.1 et à la Politique 4.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140« Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022)

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