Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre des courriels dans lesquels des fraudeurs usurpent l’identité d’Interactive Brokers Canada Inc. (IBKR), courtier membre de l’OCRI.
Un participant ou une personne ayant droit d’accès ne saisit pas un ordre d’achat ou de vente d’un titre sur un marché si l’une des conditions suivantes existe :
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, autorité de contrôle du marché, marché, ordre invisible, participant, personne ayant droit d’accès et unités de négociation standard
Historique réglementaire :
Le 13 avril 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification, prenant effet le 15 octobre 2012, en vue d’ajouter le paragraphe 6.5.
Conformément à l’article 6.1 des règles de négociation, chaque marché établit des exigences concernant les heures de négociation que doivent observer les participants au marché. Il se peut que le participant veuille, dans certains cas, conclure une entente avec un compte canadien en vue de négocier comme contrepartiste ou organiser une transaction entre un compte canadien et un compte non canadien en dehors des heures d’ouverture des marchés sur lesquels le titre en question se négocie.
Le paragraphe 6.4 précise que toutes les transactions doivent être exécutées sur un marché à moins qu’elles ne soient dispensées de cette obligation. On rappelle aux participants la dispense prévue à l’alinéa (2)d) du paragraphe 6.4 qui permet les transactions sur un marché organisé réglementé étranger. On rappelle également aux participants la dispense prévue à l’alinéa (2)e) du paragraphe 6.4 qui leur permet de négocier pour compte propre avec des comptes non canadiens hors marché, pourvu que toute transaction de dénouement avec un compte canadien intervienne conformément au paragraphe 6.4.
Un participant peut conclure à titre de contrepartiste ou de mandataire une entente pour effectuer une transaction visant un titre coté en bourse ou un titre inscrit contre un compte canadien en dehors des heures d’ouverture des marchés. Toutefois, une telle entente doit être conditionnelle à l’exécution de la transaction sur un marché ou un marché organisé réglementé étranger. La transaction n’a pas lieu tant qu’elle n’est pas exécutée sur un marché ou un marché organisé réglementé étranger ou si elle est par ailleurs réalisée conformément à l’une des dispenses exposées au paragraphe 6.4. La transaction réalisée sur un marché doit intervenir dès l’ouverture du marché sur lequel l’ordre est saisi ou juste après. Un participant peut faire l’application de la transaction au cours convenu à la condition que les exigences ordinaires en matière de déplacement des ordres soient respectées. Si le participant établit qu’il ne peut pas respecter la condition selon laquelle la transaction convenue doit être affichée sur un marché ou sur un marché organisé réglementé étranger, l’entente est annulée. Il est interdit de se servir d’un compte d’erreur pour préserver la transaction.
L’autorité de contrôle du marché considère que le participant viole le sous-alinéa a) de l’alinéa 2) du paragraphe 2.1 des RUIM concernant les activités de négociation inacceptables, s’il fait appel à une autre personne qui n’est pas assujettie au paragraphe 6.4 des RUIM pour effectuer une transaction hors marché (sauf dans la mesure autorisée par une dispense).Même si certaines entités membres du même groupe qu’un participant, y compris les membres étrangers de son groupe, ne sont pas directement assujetties aux exigences, le paragraphe 6.4 a pour effet d’interdire à un participant de transférer un ordre à un membre étranger du même groupe, ou de faire enregistrer une transaction par l’intermédiaire d’un membre étranger du même groupe, et d’exécuter l’ordre d’une façon non conforme au paragraphe 6.4. Autrement dit, tout ordre transmis à un membre étranger du même groupe, par le participant ou par toute autre personne assujettie au paragraphe 6.4, doit être exécuté sur un marché, à moins que l’une des dispenses prévues au paragraphe 6.4 ne s’applique. Les succursales étrangères d’un participant ne constituent pas des entités distinctes de celui-ci et, en soi, elles sont assujetties aux exigences.
L’alinéa (2)e) du paragraphe 6.4 permet à un participant d’effectuer des transactions hors marché soit pour compte propre contre un compte non canadien soit pour le compte d’autrui si tant l’acheteur que le vendeur sont des comptes non canadiens. Par compte non canadien, on entend le compte d’un client du participant ou d’un client d’une entité membre du même groupe que le participant, lequel compte est détenu par le participant ou par l’entité membre du même groupe que le participant et dont le client est considéré non-résident aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Il se peut, dans certains cas, qu’un participant ne soit pas sûr si un compte déterminé constitue un compte non canadien pour l’application de cette dispense. Dans un tel cas, le compte devrait être traité comme compte canadien. Le fait qu’un particulier se trouve temporairement à l’extérieur du Canada, que l’ordre soit donné dans un lieu situé à l’étranger ou que ce lieu serve d’adresse aux fins du règlement ou de l’avis d’exécution de la transaction ne modifie aucunement le statut du compte qui demeure un compte canadien. Les transactions effectuées par d’authentiques filiales étrangères d’établissements canadiens ou en leur nom sont assimilées à des comptes non canadiens si la filiale étrangère est le donneur d’ordres.
Pour l’application de la présente Politique, le véritable client du participant est le destinataire de l’avis d’exécution.
Aux termes de l’alinéa e) du paragraphe 6.4, un participant est tenu de porter à la connaissance d’un marché toute transaction visant un titre coté en bourse ou un titre inscrit réalisée pour compte propre contre un compte non canadien ou pour le compte d’autrui si tant l’acheteur que le vendeur sont des comptes non canadiens, sauf si l’opération est portée à la connaissance d’un marché organisé réglementé étranger. Si une telle transaction « hors Canada » n’a pas été portée à la connaissance d’un marché organisé réglementé étranger, le participant doit la déclarer à un marché au plus tard à la fermeture des bureaux le jour de bourse suivant. La déclaration doit préciser le titre et indiquer le volume et le cours (en monnaie étrangère et en dollars canadiens) au moment de la transaction.
Aux termes du paragraphe 6.4, un participant qui fait fonction de contrepartiste ou de mandataire ne peut effectuer une transaction ni participer à une transaction sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché, sauf conformément à une dispense énumérée explicitement au paragraphe 6.4. Aux fins des RUIM, un marché s’entend d’une bourse, d’un SCDO ou d’un SNP et un participant s’entend, pour l’essentiel, d’un courtier inscrit conformément à la législation en valeurs mobilières d’un territoire qui est, selon le cas, membre d’une bourse, utilisateur d’un SCDO ou adhérent d’un SNP. Si une personne est un participant, certaines dispositions des RUIM s’appliquent à chaque ordre traité par ce participant, même si l’ordre est saisi ou exécuté sur un marché qui n’a pas adopté les RUIM à titre de règles d’intégrité du marché ou si l’ordre est exécuté hors bourse. En particulier, les dispositions suivantes des RUIM et des Règles de l’OCRCVM s’appliquent à un ordre traité par un participant, même si l’ordre n’est pas saisi sur un marché qui a adopté les RUIM :
Conformément au paragraphe 11.9, les RUIM ne s’appliquent pas à un ordre qui est saisi ou exécuté sur un marché conformément aux règles du marché en question adoptées conformément à la Partie 7 des règles de négociation ou si l’ordre est saisi et exécuté sur un marché ou par ailleurs conformément aux règles d’un fournisseur de services de réglementation compétent ou conformément aux modalités d’une dispense de l’application des règles de négociation.
Si une transaction doit être exécutée sur un marché organisé réglementé étranger dans une devise, le cours de la transaction étrangère est converti en dollars canadiens en fonction du taux de change qu’aurait appliqué le participant à l’égard d’une transaction de taille semblable sur un marché organisé réglementé étranger dans ce territoire étranger, et ce afin d’établir si la condition figurant à l’alinéa (3) du paragraphe 6.4 qui restreint l’évitement de la partie 6 des règles de négociation a été respectée. L’autorité de contrôle du marché considère comme « marginal » un écart d’au plus un échelon de cotation, car cet écart serait attribuable à la conversion monétaire. Un participant doit conserver dans le dossier de l’ordre le taux de change utilisé afin d’établir si un ordre à un meilleur cours existait sur un marché et ces renseignements doivent être fournis à l’autorité de contrôle du marché si elle en fait la demande, sur le support et de la manière que peut raisonnablement exiger l’autorité de contrôle du marché conformément à l’alinéa (3) du paragraphe 10.11.
Expressions définies :
NC 14-101 article 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières », « offre publique d’achat », « offre publique de rachat » et « territoire étranger »
NC 21-101 article 1.1 – « adhérent « fournisseur de services de réglementation », « membre », « participant au marché », « ordre » et « utilisateur »
NC 21-101 article 1.3(1) – Interprétation – « entités membres du même groupe »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – application intentionnelle, autorité de contrôle du marché, bourse, compte canadien, compte non canadien, échelon de cotation, entité liée, exigences, jour de bourse, marché, marché organisé réglementé étranger, ordre client, participant, règles de négociation, règles du marché, SCDO, RUIM, titre coté en bourse, titre inscrit, transaction organisée au préalable et unité de négociation standard
RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction
Dispositions connexes :
RUIM paragraphes 2.1 et 4.1, article 5, paragraphes 6.1, 9.1, 10.11 et 11.9
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées à la Règle 6.4 et à la Politique 6.4 visant à remplacer les sous-alinéas (2) d) et e), ajouter le sous-alinéa (2) i), et remplacer la Politique 6.4. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008 – « Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).
Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées à la Règle 6.4, notamment l’insertion des alinéas (1) et (2) et l’ajout de l’alinéa (3). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11‑0036 – « Dispositions concernant la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (28 janvier 2011).
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 – Avis d’approbation/de mise en œuvre – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de l’article 2 et de l’article 5 de la Politique 6.4. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16‑0122 – « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).
Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de l’article 5 de la Politique 6.4. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17‑0137 – « Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).
Avec prise d’effet le 7 novembre 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 6.4 visant à ajouter le sous-alinéa (2) j). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 18‑0154 – « Modifications concernant la déclaration de certaines transactions dans des systèmes étrangers acceptables de déclaration de transactions » (9 août 2018).
Avec prise d’effet le 31 décembre 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif visant à remplacer les renvois aux Règles des courtiers membres par des renvois aux dispositions correspondantes des Règles de l’OCRCVM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 20-0042 – Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM par suite de la mise en oeuvre des Règles de l’OCRCVM (5 mars 2020).
Avec prise d’effet le 1er mars 2023, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications apportées au sous-alinéa (2)(k) du paragraphe 6.4 des RUIM afin de permettre aux participants de négocier un titre coté hors marché pendant une période de restriction à la revente prévue par la loi, lorsque la négociation est permise aux termes d’une dispense de prospectus. Consultez l’Avis 22-0185 - Modifications concernant la codification de certaines dispenses des RUIM (1er décembre 2022).
Le 27 juillet 2023, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif apportées aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) pour corriger des renvois inexacts et des erreurs typographiques, et assurer la cohérence entre les versions anglaise et française. Consulter le Bulletin de l’OCRI 23-0107 - Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM (27 juillet 2023).
Le paragraphe 6.3 des RUIM exige qu’un participant saisisse immédiatement les ordres clients visant l’achat ou la vente d’au plus 50 unités de négociation standard sur un marché. Cette exigence comporte certaines exceptions. Le participant peut retenir l’ordre s’il détermine que les conditions du marché font que la saisie immédiate de l’ordre ne serait pas dans l’intérêt du client. Dans ce cas, le participant doit garantir que le client obtiendra un prix au moins égal à celui qu’il aurait obtenu si le participant avait exécuté l’ordre client dès sa réception. Si le participant exécute l’ordre contre un ordre propre ou un ordre non‑client, le client doit obtenir un meilleur cours.
Conformément au paragraphe 6.3 des RUIM, un participant peut retenir la saisie d’un ordre et le retourner au donneur d’ordre afin que celui‑ci en confirme les conditions. Par exemple, un participant qui reçoit l’ordre de vendre un titre à 3 $ alors que celui‑ci se négocie à 20 $ peut retourner l’ordre à la succursale, car il est probable qu’il y ait erreur sur le cours ou sur le symbole.
Un participant n’est pas tenu de saisir immédiatement un ordre client sur un marché si le client a donné la directive de retenir l’ordre (par exemple, le client ne veut pas faire exécuter l’ordre sur le marché libre, mais souhaite réaliser une transaction fiscale avec son conjoint). Les demandes doivent porter expressément sur l’ordre en question. Un client ne peut charger le participant de retenir tous les ordres qu’il lui transmettra à l’avenir. Par ailleurs, le participant ne peut solliciter la directive de retenir l’ordre. Le participant doit conserver dans ses dossiers toutes les demandes de retenue d’ordres de ses clients pendant sept ans à compter de la date de la directive et, pendant les deux premières années, la demande doit être conservée en un lieu facile d’accès.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
RUIM paragraphe 1.1 – bourse, marché, norme sur le fonctionnement du marché, ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, ordre assorti de conditions particulières, ordre au cours de clôture, ordre au cours du marché, ordre au dernier cours, ordre au premier cours, ordre client, ordre de base, ordre non-client, ordre propre, participant, règles du marché, SCDO et unité de négociation standard
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Disposition connexe :
RUIM alinéa 1.2(3) – Interprétation
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 8 avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à ajouter au sous‑alinéa h) de l’alinéa (1) de la Règle 6.3 la division (vi). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑010 – « Dispositions concernant un "ordre de base" » (8 avril 2005).
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à ajouter à l’alinéa (1) de la Règle 6.3 le membre de phrase « qui affiche les ordres conformément à la partie 7 de la norme sur le fonctionnement du marché » après la première mention du mot « marché » et visant à modifier le sous‑alinéa h) afin d’y ajouter la division (vii). Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications et qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2008, lesquelles ont été apportées au sous‑alinéa g) de l’alinéa (1) du paragraphe 6.3 afin de remplacer le membre de phrase « présentes règles » par « RUIM » et aux articles 1 et 2 de la Politique 6.3 afin de remplacer le mot « Règles » par « RUIM ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 - Avis d’approbation/de mise en œuvre – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Avec prise d’effet le 22 décembre 2025, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 6.3 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre conditionnel à une transaction sur dérivé ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0314 - « Modifications concernant les ordres conditionnels à une transaction sur dérivé » (20 novembre 2025).
Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 6.3 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre à la valeur liquidative ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 - « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
NC 23-101 article 1.1 – « ordre à traitement imposé »
NC 31-103 article 1.1 – « courtier en placement »
RUIM paragraphe 1.1 – accès électronique direct, accord d’acheminement, actionnaire important, affichage consolidé du marché, application intentionnelle, application interne, application liée à un dérivé, autorité de contrôle du marché, initié, marché, ordre au cours de clôture, ordre à cours moyen pondéré en fonction du volume, ordre assorti de conditions particulières, ordre au cours du marché, ordre au premier cours, ordre au dernier cours, ordre client, ordre de base, ordre de contournement, ordre de jitney, order dispensé de la mention à découvert, ordre non-client, ordre propre, ordre regroupé, participant, personne assimilable à un courtier étranger, personne ayant droit d’accès, règles de négociation, teneur de marché des instruments dérivés, transaction déclenchée par ordinateur et vente à découvert
RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction
Dispositions connexes :
RUIM paragraphe 10.15
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 8 avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification prévoyant la désignation des ordres de base. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-010 – « Dispositions concernant un ordre de base » (8 avril 2005).
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification prévoyant la désignation des ordres au cours de clôture. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).
Le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification prévoyant la désignation des ordres de contournement. Le conseil d’administration de l’OCRCVM a établi que la date de mise en œuvre de cette modification était le 1er juin 2009. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-008 – « Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché " » (16 mai 2008). Il y a lieu de consulter aussi l’Avis de l’OCRCVM 09-0034 – « Date de mise en œuvre de la désignation des ordres de contournement » (3 février 2009).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 6.2, et qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer, aux points (i) et (ii) du sous-alinéa a) et aux points (viii) et (ix) du sous-alinéa b) de l’alinéa (1), le membre de phrase « présentes règles » par « RUIM ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».
Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification prévoyant la désignation des ordres à traitement imposé. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11‑0036 – « Dispositions concernant la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (28 janvier 2011).
Le 13 avril 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 6.2, prenant effet le 15 octobre 2012 pour remplacer le libellé relatif aux ventes à découvert (qui faisait référence aux restrictions sur les prix) par des exigences de désignation des ventes à découvert et des ordres dispensés de la mention à découvert. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12‑0078 – « Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées » (2 mars 2012).
Le 4 juillet 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 6.2 et qui est entrée en vigueur le 1er mars 2014, en vue d’ajouter des exigences de désignation pour les clients bénéficiant d’un accès életronique direct au marché et pour les accords d’acheminement. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0184 – « Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).
Le 13 novembre 2014, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 6.2 et qui est entrée en vigueur le 1er juin 2015, en vue d’exiger un identificateur si l’ordre requiert un identificateur conformément à la Règle 3200 des courtiers membres. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 14‑0263 – « Dispositions concernant les services d’exécution d’ordres sans conseils en tant que forme d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (13 novembre 2014).
Le 3 février 2017, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 6.2 et qui est entrée en vigueur le 14 septembre 2017. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17‑0039 – Avis d’approbation – « Modification des désignations et des identificateurs » (16 février 2017).
Le 26 juillet 2021, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications aux articles 1.1, 6.2, 7.13 et 10.15 visant à ajouter la mention de l’identifiant du client et/ou de certaines désignations pour chaque ordre envoyé à un marché. Consulter l’Avis de l’OCRCVM 19-0071 – « Modifications concernant les identifiants des clients » (18 avril 2019).
Avec prise d’effet le 31 décembre 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif visant à remplacer les renvois aux Règles des courtiers membres par des renvois aux dispositions correspondantes des Règles de l’OCRCVM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 21-0236 – Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – « Modifications d’ordre administratif apportées au paragraphe 6.2 des RUIM en vue de mettre à jour un renvoi aux Règles de l’OCRCVM » (16 décembre 2021).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 6.2 visant à ajouter les désignations et identificateurs applicables à la négociation de dérivés cotés. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Avec prise d’effet le 22 décembre 2025, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 6.2 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre conditionnel à une transaction sur dérivé ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0314 - « Modifications concernant les ordres conditionnels à une transaction sur dérivé » (20 novembre 2025).
Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 6.2 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre à la valeur liquidative ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 - « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).
Expressions définies :
NC 14-101 article 1.1 – « autorité en valeurs mobilières » et « législation en valeurs mobilières »
NC 21-101 article 1.1 – « ordre » et « SNP »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, bourse, dérivé, dérivé connexe, dérivé coté, marché, marché organisé réglementé étranger, participant, règles du marché, SCDO, titre connexe, titre coté en bourse et titre inscrit
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 27 août 2004, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à l’alinéa (1) visant à supprimer le membre de phrase « saisi ou » immédiatement avant le mot « exécuté ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004‑022 – « Saisie d’ordres pendant une interruption réglementaire » (27 août 2004).
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à l’alinéa (4) visant à supprimer le membre de phrase « une bourse de valeurs ou un marché organisé réglementé qui diffuse publiquement les détails des transactions effectuées sur ce marché » pour la remplacer par le membre de phrase suivant : « un marché organisé réglementé étranger ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008 - « Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au titre de l’alinéa (2) du paragraphe 9.1 et qui est entrée en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer le mot « Délai » par « Retard ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 9.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22‑0140 - « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).
Avec prise d’effet le 1er mars 2023, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications apportées au sous-alinéa (4)(b) du paragraphe 9.1 des RUIM afin de permettre aux participants de vendre un titre coté sur un marché organisé réglementé étranger pendant une interruption réglementaire, lorsqu’une interdiction d’opérations est en vigueur et que la vente est permise parce qu’elle respecte les conditions énoncées dans l’interdiction d’opérations. Consultez l’Avis 22-0185 - Modifications concernant la codification de certaines dispenses des RUIM (1er décembre 2022).
Aucun ordre d’achat ou de vente d’un titre n’est saisi sur un marché pour être exécuté à un cours qui comprend une fraction ou une partie d’un cent autre qu’un échelon de cotation d’un demi-cent relativement à un ordre doté d’un cours inférieur à cinquante cents.
Chaque ordre d’achat ou de vente d’un titre coté en bourse ou d’un titre inscrit saisi sur un marché est assujetti aux règles ou aux directives particulières publiées par la bourse à laquelle le titre est coté ou par le SCDO auquel le titre est inscrit à l’égard :
Malgré l’alinéa (1), une application intentionnelle peut être saisie sur un marché à un cours qui est une fraction d’un échelon de cotation, à la condition que le prix d’exécution soit un meilleur cours à la fois pour l’ordre d’achat et pour l’ordre de vente.
(4)-(6) Abrogés et déplacés aux Règles 3.2 et 3.4
Un participant ne doit pas saisir un ordre sur un marché ou permettre qu’un ordre comportant son identificateur soit transmis à un marché, à moins que l’ordre n’ait été :
Une personne ayant droit d’accès ne doit pas saisir un ordre comportant son identificateur sur un marché ou permettre qu’un tel ordre soit transmis à un marché, sauf si l’ordre est saisi :
Un marché ne doit pas permettre la saisie d’un ordre sur le marché à moins que :
Un ordre peut être exécuté à l’échelon de prix établi par le marché pour l’exécution de tels ordres. Le marché déclare le prix d’exécution à l’agence de traitement de l’information et au fournisseur d’information. Si l’agence de traitement de l’information ou le fournisseur d’information le lui demande, le marché déclare le prix auquel la transaction a été exécutée à l’échelon de cotation le plus proche. Si le prix correspond à un demi-échelon de cotation, il est arrondi à l’échelon de cotation supérieur.
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »
NC 21-101 article 1.1 – « agence de traitement de l’information » et « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation - « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – accès électronique direct, accord d’acheminement, application intentionnelle, autorité de contrôle du marché, bourse, échelon de cotation, marché, meilleur cours, obligations de négociation établies par un marché, ordre client, ordre non-client, participant, personne ayant droit d’accès, SCDO, service d’exécution d’ordres sans conseils, titre coté en bourse, titre inscrit, titre visé par l’obligation d’emprunt préalable et transaction échouée
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Disposition connexe :
RUIM, paragraphe 10.15
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à l’alinéa (1) du paragraphe 6.1 en vue d’y ajouter le membre de phrase « relativement à un ordre doté d’un cours inférieur à cinquante cents ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).
Le 2 mars 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 6.1 prenant effet le 15 octobre 2012, pour ajouter le nouvel alinéa (3). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12‑0078 – « Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées » (2 mars 2012). Avec prise d’effet le 1er mars 2014, cet alinéa sera renuméroté alinéa (6) et les alinéas (7) à (9) portant sur l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers seront ajoutés. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0184 – « Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).
Le 13 avril 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 6.1, prenant effet le 10 octobre 2012, pour ajouter les alinéas (3), (4) and (5). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12‑0130 – « Dispositions concernant la liquidité invisible » (13 avril 2012).
Le 13 avril 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à la Politique 6.1, prenant effet le 10 octobre 2012, pour abroger et remplacer l’Article 1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12‑0130 – « Dispositions concernant la liquidité invisible » (13 avril 2012). Avant cette date d’effet, l’Article 1 se lisait comme suit:
Tous les ordres visant un titre dont le cours est d’au moins 0,50 $ doivent être saisis sur un marché à un cours qui ne comprend pas une fraction ou une partie de un cent. Néanmoins, un ordre qui est saisi sur un marché à titre d’ordre de base, d’ordre au cours du marché ou d’ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume peut être exécuté à l’échelon de prix établi par le marché pour l’exécution de tels ordres, à la condition que, et sauf si l’agence de traitement de l’information ou le fournisseur d’information autorise le contraire, le marché déclare le prix auquel la transaction a été exécutée à l’agence de traitement de l’information ou à un fournisseur d’information à l’échelon de cotation le plus proche. Si le prix correspond à un demi‑échelon de cotation, il est arrondi à l’échelon de cotation supérieur.
Le 4 juillet 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 6.1 et qui est entrée en vigueur le 1er mars 2014, en vue d’ajouter les alinéas (7), (8) et (9) et pour renuméroter l’alinéa 6.1(3) comme étant 6.1(6). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184 – « Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).
Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à ajouter une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie de tout ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement, ainsi que les obligations connexes en matière de supervision et les obligations de veiller aux intérêts du client. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349 – Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).
Le paragraphe 5.3 interdit à un participant et à ses employés de faire des transactions sur les mêmes titres que le client du participant. L’interdiction est conçue pour réduire au minimum les conflits d’intérêts qui se produisent lorsqu’un participant ou son employé fait concurrence aux clients de la maison de courtage dans le cadre de l’exécution d’ordres. Les deux activités suivantes sont visées :
L’application de la règle peut se révéler fort complexe étant donné la diversité des transactions de professionnels dans bien des maisons de courtage, ces transactions pouvant comprendre des activités comme la facilitation visant les blocs de titres, la tenue de marché, les opérations sur instruments dérivés et les opérations d’arbitrage. En outre, les maisons de courtage peuvent retenir des ordres clients particuliers afin d’obtenir pour le client l’exécution à un meilleur cours que celui qu’il aurait obtenu si l’ordre avait été saisi directement sur un marché. Chaque maison de courtage doit analyser ses propres activités, cerner les secteurs à risque et adopter des procédures de conformité adaptées à sa situation propre.
Un participant a des responsabilités prépondérantes en tant que mandataire de ses clients et ne peut invoquer qu’il s’est conformé techniquement à la règle pour établir qu’il s’est acquitté de ses obligations s’il n’a pas par ailleurs agi raisonnablement et avec diligence pour obtenir la meilleure exécution pour ses ordres clients.
Un participant ne peut jamais réaliser intentionnellement une transaction avant un ordre client au mieux ou un ordre à cours limité négociable reçu avant la saisie de l’ordre propre ou de l’ordre non‑client, sauf conformément à une dispense des exigences de l’alinéa (1) du paragraphe 5.3, au nombre desquelles dispenses figure l’obtention du consentement exprès du client. La liste suivante énumère des exemples non exhaustifs de transactions intentionnelles :
Le participant doit avoir des procédures raisonnables en place pour que les renseignements concernant les ordres clients ne soient pas utilisés à mauvais escient au sein de la maison de courtage. Ces procédures varient d’une maison de courtage à l’autre et aucune d’elles ne peut convenir à toutes les maisons de courtage. Si une maison de courtage n’a pas de procédures raisonnables en place, elle ne peut se prévaloir des exceptions. Il est recommandé de se reporter à la Politique 7.1 – Politique concernant les obligations de supervision de la négociation, et, en particulier, l’article 4 – Procédures précises concernant la priorité aux clients.
Si un client a donné des directives à un participant de retenir un ordre ou lui a accordé un pouvoir discrétionnaire à l’égard de la saisie d’un ordre, les détails de la directive ou de l’octroi du pouvoir discrétionnaire doivent être conservés pendant sept ans à compter de la date des directives ou de l’octroi du pouvoir discrétionnaire et, pendant les deux premières années, le consentement doit être conservé en un lieu facile d’accès.
Un participant n’est pas tenu d’accorder la priorité à un ordre client si le client consent expressément à ce que le participant réalise une transaction avant la sienne ou en même temps. Le consentement du client doit se rapporter expressément à un ordre déterminé et les détails de l’entente intervenue avec le client doivent être inscrits sur la fiche d’ordre. Un client ne peut donner de consentement global permettant au participant d’exécuter une transaction avant tous les ordres futurs que le client peut lui transmettre, ou en même temps que ceux‑ci.
Si l’ordre client fait partie d’une transaction organisée au préalable qui doit être réalisée à un cours inférieur au meilleur cours acheteur ou supérieur au meilleur cours vendeur selon ce qui est indiqué dans un affichage consolidé du marché, le participant est tenu de s’assurer que les ordres à un meilleur cours sur un marché protégé sont exécutés avant l’ordre client. Avant d’exécuter l’ordre client, le participant doit s’assurer que le client a connaissance des ordres à un meilleur cours et a consenti à ce que le participant les exécute en priorité. Le consentement du client doit être consigné sur la fiche d’ordre.
Si le client a donné au participant un ordre qui doit être exécuté à divers moments au cours d’un jour de bourse (p. ex., un ordre valable jour) ou à des cours variés (p. ex., à des cours variés pour se rapprocher d’un prix moyen pondéré en fonction du volume), il est réputé avoir consenti à la saisie d’ordres propres et d’ordres non‑clients qui peuvent se négocier avant le solde de l’ordre client. Sauf si le client a donné des directives permanentes par écrit selon lesquelles tous les ordres doivent être exécutés à divers moments au cours du jour de bourse ou à des cours variés pendant le jour de bourse, les directives du client devraient être traitées comme les directives se rapportant expressément à un ordre déterminé et les détails des directives de la part du client doivent être consignés sur la fiche d’ordre. Toutefois, si, selon toute attente raisonnable, la partie non saisie de l’ordre client pourrait avoir une incidence sur le cours du titre, il peut être interdit au participant de saisir des ordres propres ou des ordres non‑clients en raison de l’application de la règle sur les opérations en avance sur le marché.
Dans certains cas, un client peut donner un consentement conditionnel pour que le participant réalise des transactions avant un ordre client ou en même temps que celui‑ci. Par exemple, un client peut consentir à ce qu’un ordre propre d’un participant partage l’exécution avec l’ordre client à la condition que l’ordre client soit intégralement exécuté au plus tard à la fin du jour de bourse. Si l’ordre client n’est pas intégralement exécuté, le client peut s’attendre à ce que le participant abandonne son exécution dans la mesure nécessaire afin de combler l’ordre client. Dans ce cas, le participant devrait désigner ses ordres comme des ordres propres pendant toute la journée. Toute partie de l’exécution qui est abandonnée en faveur du client ne devrait pas faire l’objet d’une nouvelle application sur un marché mais devrait simplement faire l’objet d’une écriture de journal en faveur du client (puisque la condition du consentement n’a pas été respectée, les exécutions en question pourraient être assimilées, en bonne et due forme, à l’ordre client plutôt qu’à l’ordre propre). Dans la mesure où un participant abandonne une partie de l’exécution d’un ordre propre en faveur d’un client sur la foi du consentement conditionnel, le participant doit déclarer les détails de l’abandon à l’autorité de contrôle du marché au plus tard à l’ouverture des négociations sur les marchés le jour de bourse suivant. Le consentement conditionnel du client doit se rapporter expressément à l’ordre déterminé. Les détails de l’entente intervenue avec le client doivent être consignés sur la fiche d’ordre.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, bourse, autorité de contrôle du marché, employé, jour de bourse, marché, obligations de négociation établies par un marché, meilleur cours acheteur, meilleur cours vendeur, ordre à cours limité, ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, ordre assorti de conditions particulières, ordre à cours limité, ordre au cours du marché, ordre au dernier cours, ordre au mieux, ordre au premier cours, ordre client, ordre de base, ordre non-client, ordre propre, participant, règles du marché, responsable de l’intégrité du marché, SCDO et transaction organisée au préalable
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Disposition connexe :
RUIM paragraphe 4.1 et Politique 7.1
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 31 octobre 2003, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à accepter des ordres anonymes. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2003‑024 – « Acceptation d’ordres anonymes » (31 octobre 2003).
Avec prise d’effet le 26 mai 2006, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à abroger et à remplacer le paragraphe 5.3 et la Politique 5.3. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2006‑012 – « Dispositions se rapportant à la priorité aux clients » (26 mai 2006).
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger et à remplacer le paragraphe 5.3 des RUIM et à abroger et à remplacer les articles 2 et 3 de la Politique 5.3. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).
Avec prise d’effet le 26 août 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’alinéa (2) du paragraphe 5.3 des RUIM visant à remplacer la référence aux « obligations du teneur de marché » par une référence aux « obligations de négociation établies par un marché ». Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11‑0251 – « Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché » (26 août 2011).
Avec prise d’effet le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Avec prise d’effet le 18 septembre 2015, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’article 4 de la Politique 5.3. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15‑0211 – « Dispositions concernant les marchés transparents non protégés et la Règle sur la protection des ordres » (18 septembre 2015).
Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’article 3 de la Politique 5.3. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17-0137 – « Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).
Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’article 3 de la Politique 5.3. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17 0137 – « Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).
Avec prise d’effet le 22 décembre 2025, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 5.3 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre conditionnel à une transaction sur dérivé ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0314 - « Modifications concernant les ordres conditionnels à une transaction sur dérivé » (20 novembre 2025).
Avec prise d’effet le 13 janvier 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications dans le paragraphe 5.3 en vue de permettre l’introduction d’un « ordre à la valeur liquidative ». Se reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0200 - « Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles » (17 juillet 2025).
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 8 avril 2005, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à confirmer que l’obligation d’exécution au meilleur cours ne n’applique pas à un ordre de base. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑010 - « Dispositions concernant un ordre de base » (8 avril 2005).
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à confirmer que l’obligation d’exécution au meilleur cours ne s’applique pas à un ordre au cours de clôture, et à modifier les facteurs pouvant être pris en compte énoncés à l’article 1 de la Politique 5.2. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (26 février 2007).
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 5.2 et à la Politique 5.2 pour tenir compte des transactions hors marché. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008 – « Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008)
Avec prise d’effet le 16 mai 2008 (rétroactivement), les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 5.2 visant à supprimer la référence aux frais d’opérations ainsi que des modifications à l’article 1 de la Politique 5.2 – Conditions d’exécution de l’obligation. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 09‑0107 – « Dispositions se rapportant à l’obligation d’obtenir le "meilleur cours" » (17 avril 2009).
Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger le paragraphe 5.2 et la Politique 5.2. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0036 – « Dispositions concernant la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (28 janvier 2011).
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « un territoire étranger »
NC 21-101 paragraphe 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
NC 23-101 paragraphe 1.1 – « ordre à traitement imposé »
RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, autorité de contrôle du marché, marché, marché organisé réglementé étranger, meilleur cours, ordre client et participant
RUIM alinéa 1.2(1) – « transaction »
Dispositions connexes :
RUIM paragraphes 6.2 et 6.4; NI 23-101 – Part 6
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 9 mars 2007, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à la Politique 5.1 en vue d’y ajouter l’article 2. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007‑002 – « Dispositions se rapportant aux marchés concurrentiels » (25 février 2007).
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à l’article 2 de la Politique 5.1 en vue de remplacer l’expression « marchés organisés réglementés à l’extérieur du Canada » par « marchés organisés réglementés étrangers ». Se reporter à l’Avis d’intégrité du marché 2008‑008 – « Dispositions se rapportant aux transactions "hors‑marché" » (16 mai 2008).
Avec prise d’effet le 12 septembre 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont visant à remplacer la Règle 5.1 et la Politique 5.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08‑0039 – « Dispositions concernant la meilleure exécution » (18 juillet 2008).
Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger et remplacer l’article 4 de la Politique 5.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11‑0036 – « Dispositions concernant la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (28 janvier 2011).
Avec prise d’effet le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 – Avis d’approbation/de mise en œuvre – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à abroger le paragraphe 5.1 des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17‑0137 – « Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).
Le paragraphe 4.1 des RUIM interdit à un participant de négocier des actions ou des dérivés pour tirer profit d’informations sur un ordre client n’ayant pas été saisi sur un marché, informations qui, selon toute attente raisonnable, pourraient changer le cours des actions ou celui des dérivés connexes. Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe, voici des exemples d’opérations interdites :
Le paragraphe 10.4 des RUIM étend l’interdiction aux ordres saisis par une entité liée au participant ou par un administrateur, un dirigeant, un associé ou un employé du participant ou d’une entité liée au participant.
Pour être réputée violer le paragraphe 4.1 des RUIM sur les opérations en avance sur le marché, la personne doit disposer d’informations précises sur l’ordre client qui, au moment de la saisie et selon toute attente raisonnable, pourraient changer le cours d’un titre ou d’un dérivé. La personne ayant connaissance d’un ordre client doit s’assurer qu’il a été saisi sur un marché avant qu’elle ne puisse :
Les opérations fondées sur des informations floues sur le marché (notamment des rumeurs) ne sont pas assimilées à des opérations en avance sur le marché.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – compte d’arbitrage, couverture, dérivé, dérivé connexe, employé, entité liée, marché, marché organisé réglementé étranger, ordre client, ordre non-client, ordre propre, participant, titre connexe et transaction déclenchée par ordinateur
RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au paragraphe 4.1 afin de remplacer le membre de phrase « une bourse de valeurs ou un marché boursier » par « un marché organisé réglementé étranger ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-008 – « Dispositions se rapportant transactions "hors-marché" » (16 mai 2008).
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées aux articles 1 et 2 de la Politique 4.1 et qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer chaque incidence du mot « Règles » par « RUIM ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13 0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 4.1 et à la Politique 4.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140 – « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022)
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