6.2 Désignations et identificateurs
7.13 Accès électronique direct et accords d’acheminement
10.15 Attribution d’identificateurs et de symboles
10.18 Obligations de veiller aux intérêts du client dans le cas de l’accès aux marchés
Personne(s)-ressource(s)
Sommaire
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation concernant le rapport à envoyer à l’OCRI relativement à l’obligation de veiller aux intérêts du client aux termes des RUIM dans le cas de l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers1. Dans son rapport sur l’obligation de veilleur aux intérêts du client, un participant doit, entre autres, fournir des renseignements sur l’accès électronique direct et les accords d’acheminement.
Les modifications apportées à la note d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’apporter des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.
Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux RUIM, à moins d’indication contraire.
- 1Voir l’Avis de l’OCRI 13-0184 – Bulletin sur les règles – Avis d’approbation – RUIM et Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées – Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (4 juillet 2013) et la Note d’orientation de l’OCRI GN-URPART7-26-0004 – Note d’orientation – RUIM – Note d’orientation concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (24 mars 2026).
1. Contexte
Les participants qui accordent un accès électronique direct ou qui concluent un accord d’acheminement doivent :
- établir des normes pour gérer les risques associés;
- conclure des ententes écrites avec les clients, courtiers en placement ou personnes assimilables à un courtier étranger auxquels ils accordent l’accès;
- dans le cadre de l’obligation de veiller aux intérêts du client, établir des procédures permettant de signaler à l’OCRI toute inobservation par un client, un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger des normes ou de l’entente écrite.
L’alinéa (6) du paragraphe 7.13 des RUIM prévoit qu’un participant doit immédiatement communiquer à l’autorité de contrôle du marché :
- dès qu’il conclut une entente écrite concernant l’accès électronique direct, le nom du client qui n’est pas admissible à l’obtention d’un identifiant pour entités juridiques conformément aux normes fixées par le Système d’identifiant international pour les entités juridiques;
- tout changement aux renseignements décrits au sous-alinéa a).
Selon l’alinéa (2) du paragraphe 10.18 des RUIM, un participant qui a fourni l’accès à un marché par accès électronique direct ou par accord d’acheminement doit signaler immédiatement à l’autorité de contrôle du marché le fait :
- qu’il a annulé l’accès fourni au client aux termes de l’arrangement concernant l’accès électronique direct ou au courtier en placement ou à la personne assimilable à un courtier étranger aux termes de l’accord d’acheminement;
- qu’il sait ou a des motifs de croire que le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger a ou pourrait avoir violé une disposition importante :
- d’une norme qu’il a établie et qui régit l’accès électronique direct qu’il a accordé ou l’accord d’acheminement qu’il a conclu,
- de l’entente écrite conclue entre le participant et le client concernant l’accès électronique direct ou le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger concernant l’accord d’acheminement.
2. Foire aux questions
Vous trouverez ci-dessous une liste de questions portant sur l’obligation de veiller aux intérêts du client ainsi que la réponse de l’OCRI à chacune de celles-ci.
2.1 Quand un participant doit-il fournir à l’OCRI un rapport relatif à l’obligation de veiller aux intérêts du client en vertu du paragraphe 10.18?
Un participant doit immédiatement fournir à l’OCRI un rapport relatif à l’obligation de veiller aux intérêts du client lorsqu’il sait ou a des motifs de croire qu’il y a eu violation d’une disposition importante d’une norme ou de l’entente conclue aux termes du paragraphe 7.13.
2.2 Comment un participant doit-il fournir à l’OCRI un rapport relatif à l’obligation de veiller aux intérêts du client dans le cas de l’accès électronique direct ou d’un accord d’acheminement?
Le participant doit soumettre son rapport dans le portail Services de l’OCRI2.
3. Dispositions applicables
Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :
- Paragraphe 6.2 des RUIM
- Paragraphe 7.13 des RUIM
- Paragraphe 10.15 des RUIM
- Paragraphe 10.18 des RUIM
4. Note d’orientation antérieure
La présente note d’orientation remplace l’Avis 13-0290 – Bulletin sur les règles – Avis technique – RUIM – Avis et rapport concernant l’obligation de veiller aux intérêts du client à fournir dans le cas de l’accès électronique direct et des accords d’acheminement (3 décembre 2013).
5. Documents connexes
La présente note d’orientation est liée à la note d’orientation suivante :
- Avis de l’OCRI 13-0184 – Bulletin sur les règles – Avis d’approbation – RUIM et Règles CPPC – Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (4 juillet 2013).
- Note d’orientation de l’OCRI GN-URPART7-26-0004 – Note d’orientation – RUIM – Note d’orientation concernant la surveillance de l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (24 mars 2026).
- 2Le portail Services de l’OCRI est accessible à l’adresse suivante : servicesint.ciro.ca.
6.2 Désignations et identificateurs
7.13 Accès électronique direct et accords d’acheminement
10.15 Attribution d’identificateurs et de symboles
10.18 Obligations de veiller aux intérêts du client dans le cas de l’accès aux marchés