Alerte :

Une grève des postes ou un lock-out pourrait avoir lieu à l’échelle nationale dès le 22 mai 2025. Les courtiers membres doivent prendre des mesures pour s’assurer que les exigences de transmission de documents prescrites par les Règles de l’OCRI continuent d’être respectées.

Article 9 - Interruptions, retards et suspensions des négociations

9.1 Interruptions, retards et suspensions réglementaires des négociations

    1. Interruptions et suspensions réglementaires – Un ordre d’achat ou de vente d’un titre ou d’un dérivé ne peut être exécuté sur un marché ou sur un marché hors bourse :
      1. tant qu’une interdiction d’opérations d’une autorité en valeurs mobilières produit ses effets à l’égard du titre, du dérivé, d’un titre connexe ou d’un dérivé connexe;
      2. s’il s’agit d’un titre coté en bourse ou d’un dérivé coté et que l’autorité de contrôle du marché de la bourse à laquelle le titre ou le dérivé est coté a interrompu ou suspendu les négociations sur le titre ou le dérivé pendant la durée de l’interruption ou de la suspension;
      3. s’il s’agit d’un titre inscrit et que l’autorité de contrôle du marché du SCDO a interrompu ou suspendu les négociations sur le titre, pendant la durée de l’interruption ou de la suspension;
      4. s’il s’agit d’un titre autre qu’un titre coté en bourse ou un titre inscrit, tant qu’une autorité de contrôle du marché d’un SNP sur lequel le titre peut être négocié a suspendu les négociations afin de diffuser des renseignements importants dans le public à l’égard de ce titre ou de son émetteur.
    2. Retard réglementaire – Aucun ordre visant l’achat ou la vente d’un titre ou d’un dérivé ne peut être exécuté sur un marché ou sur un marché hors bourse :
      1. s’il s’agit d’un titre coté en bourse ou d’un dérivé coté et que l’autorité de contrôle du marché de la bourse à laquelle le titre ou le dérivé est coté a retardé la négociation du titre ou du dérivé, pendant la durée de ce retard;
      2. s’il s’agit d’un titre inscrit et que l’autorité de contrôle du marché du SCDO a retardé la négociation du titre, pendant la durée de ce retard.
    3. Exceptions à des fins non réglementaires – Malgré les alinéas (1) et (2), on peut saisir ou négocier un ordre sur un marché si la bourse ou le SCDO a, selon le cas :
      1. suspendu la négociation du titre ou du dérivé pour l’unique raison que l’émetteur du titre ou du titre sous-jacent a :
        1. soit cessé de répondre aux exigences d’inscription ou de cotation établies par la bourse ou le SCDO,
        2. soit omis de payer à la bourse ou au SCDO les droits applicables à l’inscription ou à la cotation de titres de l’émetteur ou de titres sous-jacents d’un dérivé;
      2. retardé ou interrompu la négociation du titre ou du dérivé en raison :
        1. soit de problèmes techniques touchant uniquement le système de négociation de la bourse ou du SCDO,
        2. soit de l’application d’une règle du marché.
    4. Transactions hors Canada pendant des interruptions, retards et suspensions réglementaires
      1. Si la négociation d’un titre est interdite sur un marché conformément aux sous-alinéas (1)b), c) ou d) ou à l’alinéa (2), un participant peut exécuter une transaction visant le titre, si les lois sur les valeurs mobilières applicables le permettent, à l’extérieur du Canada sur un marché organisé réglementé étranger;
      2. Si la négociation d’un titre est interdite sur un marché conformément au sous-alinéa (1)a), un participant peut exécuter la vente du titre sur un marché organisé réglementé étranger pourvu que :
        1. toutes les conditions énoncées dans l’interdiction d’une autorité en valeurs mobilières soient réunies,
        2. la vente soit conforme à la législation en valeurs mobilières applicable.

    Expressions définies :

    NC 14-101 article 1.1 – « autorité en valeurs mobilières » et « législation en valeurs mobilières »

    NC 21-101 article 1.1 – « ordre » et « SNP »

    NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

    RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, bourse, dérivé, dérivé connexe, dérivé coté, marché, marché organisé réglementé étranger, participant, règles du marché, SCDO, titre connexe, titre coté en bourse et titre inscrit

    RUIM alinéa 1.2(2) – transaction

    Historique réglementaire :

    Avec prise d’effet le 27 août 2004, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à l’alinéa (1) visant à supprimer le membre de phrase « saisi ou » immédiatement avant le mot « exécuté ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004‑022« Saisie d’ordres pendant une interruption réglementaire » (27 août 2004).

    Avec prise d’effet le 16 mai 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification à l’alinéa (4) visant à supprimer le membre de phrase « une bourse de valeurs ou un marché organisé réglementé qui diffuse publiquement les détails des transactions effectuées sur ce marché  » pour la remplacer par le membre de phrase suivant : « un marché organisé réglementé étranger ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008‑008 - « Dispositions se rapportant aux transactions "hors marché" » (16 mai 2008).

    Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au titre de l’alinéa (2) du paragraphe 9.1 et qui est entrée en vigueur le 1er juin 2008 afin de remplacer le mot « Délai » par « Retard ». Se reporter également aux notes complémentaires dans le document « État des modifications ».

    Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications apportées au paragraphe 9.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22‑0140 - « Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

    Avec prise d’effet le 1er mars 2023, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications apportées au sous-alinéa (4)(b) du paragraphe 9.1 des RUIM afin de permettre aux participants de vendre un titre coté sur un marché organisé réglementé étranger pendant une interruption réglementaire, lorsqu’une interdiction d’opérations est en vigueur et que la vente est permise parce qu’elle respecte les conditions énoncées dans l’interdiction d’opérations. Consultez l’Avis 22-0185 - Modifications concernant la codification de certaines dispenses des RUIM (1er décembre 2022).

    Aucun historique réglementaire à afficher.

    Article 1 - Définitions et interprétation
    Article 2 - Pratiques de négociation abusives
    Article 3 - Ventes à découvert
    Article 4 - Opérations en avance sur le marché
    Article 5 - Meilleure exécution
    Article 6 - Saisie et diffusion d'ordres
    Article 7 - Négociation sur un marché
    Article 8 - Exécution pour compte propre
    Article 9 - Interruptions, retards et suspensions des négociations
    Article 10 - Conformité
    Article 11 - Administration des RUIM

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