Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre des courriels dans lesquels des fraudeurs usurpent l’identité d’Interactive Brokers Canada Inc. (IBKR), courtier membre de l’OCRI.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché et personne réglementée
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Il n’y a aucun bulletin rattaché à cette règle.
Historique réglementaire :
Avec prise d’effet le 30 janvier 2004, les commissions des valeurs mobilières applicables ont approuvé une modification à l’alinéa (2) du paragraphe 10.7 pour ajouter la phrase « , agissant raisonnablement » avant le mot « statue ». Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2004‑005 – « Modifications administratives et de forme » (30 janvier 2004).
Avec prise d’effet le 1er septembre 2016, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à abroger le paragraphe 10.7 des RUIM, car celui-ci sera remplacé par la Règle consolidée 82.14. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16‑0122 – « Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM » (9 juin 2016).
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