Article 11 - Administration des RUIM
11.1 Dispense générale
- Une autorité de contrôle du marché peut dispenser une opération donnée de l’application d’une disposition des RUIM si elle estime que la dispense :
- n’est pas contraire aux dispositions d’une loi sur les valeurs mobilières applicable ou aux règles et règlements pris en application à celle-ci;
- ne porte pas préjudice à l’intérêt du public ni au bon fonctionnement et au caractère équitable d’un marché;
- est justifiée, compte tenu de la situation de la personne ou de l’opération en cause.
- Moyennant l’approbation de l’autorité en valeurs mobilières compétente, une autorité de contrôle du marché peut dispenser un marché ou une catégorie d’opérations de l’application d’une disposition des RUIM.
- L’autorité de contrôle du marché modifie les RUIM pour refléter une dispense accordée en vertu de l’alinéa (2).
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières » et « législation en valeurs mobilières »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché, marché et RUIM
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification de l’article 11 afin de faire des modifications de forme. Se reporter à la note infrapaginale 1 dans l’État des modifications.
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294 - « Avis sur les Règles – Avis d’approbation/de mise en œuvre – Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
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