- Le participant qui reçoit un ordre client visant au plus 50 unités de négociation standard d’un titre ayant une valeur d’au plus 100 000 $ peut exécuter l’ordre client contre un ordre propre ou un ordre non-client à un meilleur cours à condition qu’il ait pris des mesures raisonnables pour s’assurer que le cours est le meilleur cours disponible pour le client selon la conjoncture du marché.
- L’alinéa (1) est inapplicable si le client a demandé que l’ordre client soit de l’un des types suivants, ou y a consenti :
- un ordre au cours du marché;
- un ordre au premier cours;
- un ordre au dernier cours;
- un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume;
- un ordre de base;
- un ordre au cours de clôture;
- un ordre conditionnel à une transaction sur dérivé;
- un ordre à la valeur liquidative.
- L’alinéa (1) ne s’applique pas si l’ordre du client a été saisi directement par le client du participant sur un marché qui n’exige pas la divulgation de l’identificateur du participant dans un affichage consolidé du marché et si l’administrateur, le dirigeant, l’associé, l’employé ou le mandataire du participant qui saisit un ordre propre ou un ordre non-client n’a pas connaissance du fait que l’ordre du client provient d’un client du participant avant le moment de l’exécution de celui-ci.
POLITIQUE 8.1 – EXÉCUTION D’ORDRES CLIENTS POUR COMPTE PROPRE
Article 1 – Exigences générales
Le paragraphe 8.1 des RUIM s’applique à l’exécution d’ordres clients pour compte propre. Il stipule que, pour les ordres visant au plus 50 unités de négociation standard, le participant qui négocie pour compte propre avec l’un de ses clients doit lui fournir un meilleur cours que celui que son client pourrait obtenir sur un marché. Le participant doit prendre des mesures raisonnables pour que le cours soit le meilleur cours disponible qui soit pour le client, compte tenu des conditions du marché. Si le titre se négocie sur plus d’un marché, le client doit, si le participant fait un achat, obtenir un prix supérieur au meilleur cours acheteur et, si le participant fait une vente, le client doit payer un prix inférieur au meilleur cours vendeur.
Dans les transactions pour compte propre sur des ordres clients visant plus de 50 unités de négociation standard, le participant peut réaliser la transaction si le client n’a pas pu obtenir un meilleur cours sur un marché, conformément à l’obligation de meilleure exécution prévue à la Partie C – Meilleure exécution des ordres clients – de la Règle 3100 de l’Organisation. Le participant doit prendre des mesures raisonnables pour que le meilleur cours soit obtenu et que le prix pour le client soit justifié par les conditions du marché.
Projet de modification : Pour obtenir des renseignements sur l’actuel projet de modification de l’article 1 de la Politique 8.1, se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15-0277 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – RUIM et Règles des courtiers membres – Dispositions proposées concernant la meilleure exécution (10 décembre 2015).
Article 2 – Questions d’ordre juridique
Le participant a une obligation fiduciaire envers ses clients. Cette obligation ainsi que le maintien de la confiance des investisseurs dans nos participants sont essentiels à la confiance des investisseurs dans l’intégrité du marché. De l’avis de l’autorité de contrôle du marché, cette relation de confiance naît lorsque le client se fie au savoir-faire du participant dans le domaine des valeurs mobilières. Du point de vue du client et du participant, l’obligation fiduciaire existe quelle que soit la forme juridique de l’opération. En d’autres mots, l’investisseur qui se fie au savoir-faire d’un participant s’attend à ce que ce dernier protège les intérêts de l’investisseur, peu importe qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’autrui. Le cadre juridique qui étaye les transactions pour compte propre sur ordres clients a été énoncé dans le rapport de 1965 de la Commission royale portant sur le scandale de Windfall Co. :
Un mandataire doit se comporter de manière à éviter tout conflit entre les intérêts de la personne qu’il représente et ses propres intérêts. Il ne peut, pour son propre compte, réaliser une affaire qu’il aurait pu réaliser pour le compte de son client suivant les instructions de ce dernier; autrement, il est réputé avoir agi pour le compte de son client, et le client a droit au bénéfice qui en découle. Le mandataire doit informer son client de tout fait connu de lui et susceptible d’influer sur la décision du client. Un mandataire ne peut, dans le cadre de sa relation avec le client, se procurer un avantage qu’il occulte.
Ces restrictions découlent de la reconnaissance de l’existence de sérieux conflits qui sont inhérents au mandat, ainsi que de son corollaire, c’est-à-dire de tels conflits doivent être réglés à l’avantage du client. Une transaction pour compte propre peut être contestée si le participant ne semble pas avoir cherché le meilleur avantage pour son client même s’il s’est techniquement conformé à la règle. Par exemple, si le participant a profité de la transaction en dénouant sa position peu après la réalisation de la transaction pour compte propre, ou que le représentant inscrit touche une commission plus importante que celle qu’il aurait obtenue pour une transaction pour compte d’autrui de taille semblable et sur des titres semblables, le participant aura du mal à se justifier. Les participants ont intérêt à consulter un conseiller juridique sur l’intégrité de leurs pratiques en matière d’exécution d’ordres clients pour compte propre. Les éléments suivants doivent entrer en ligne de compte dans le cadre de toute transaction pour compte propre :
Consentement du client — En common law, le mandataire doit obtenir le consentement éclairé du client avant de pouvoir agir pour son propre compte, ce qui s’avère peu pratique dans le contexte de la négociation de titres sur un marché où, lorsqu’il recevra l’ordre client, le participant ne saura vraisemblablement pas qui agira dans l’autre sens du marché. S’il apprend par le représentant inscrit ou un autre employé, que la maison de courtage ou une personne non cliente de celle-ci agira, ou agira vraisemblablement, dans le sens opposé, le participant doit obtenir l’accord du client. En particulier, si le représentant inscrit entend prendre le sens opposé dans la transaction avec son client, ce dernier doit être informé et donner son accord préalable. L’accord du client doit porter expressément sur la transaction en question; il ne doit pas s’agir d’un accord général portant sur toutes les transactions ultérieures qu’il effectuera avec le représentant inscrit. Dans les meilleurs délais suivant l’exécution d’une transaction pour compte propre, le client doit être informé que la totalité ou une partie des titres pris ou fournis provient d’un compte dans lequel le participant ou une personne non cliente de celui-ci a des intérêts. Ces renseignements doivent être communiqués au cours des discussions habituelles qui surviennent lorsqu’un représentant inscrit confirme au client que son ordre a été exécuté.
De plus, la confirmation écrite doit indiquer que l’ordre a été exécuté dans le cadre d’une transaction pour compte propre.
Nature du client — Certains clients nécessitent une plus grande protection contre les conflits d’intérêts susceptibles de naître dans le cadre de transactions pour compte propre. En principe, la responsabilité qui incombe au participant à cet égard diminue si le client est un investisseur institutionnel, bien informé sur l’état du marché. Un investisseur institutionnel averti est à même de juger si un prix net quelconque est juste, compte tenu de la situation du marché. À défaut de discussions préalables où le client est informé que son ordre sera exécuté dans le cadre d’une transaction pour compte propre, ou faute d’instructions permanentes sur le traitement des ordres, le participant doit juger s’il n’y a pas lieu, compte tenu de l’importance de l’ordre et d’autres facteurs, de prendre certaines mesures pour vérifier qu’il n’existe pas de meilleur prix. Tout cela dépendra en grande partie de la profondeur du marché et de la liquidité normale du titre.
Convenance — Le respect des règles en matière de transactions pour compte propre sur ordres clients n’a pas pour effet de dégager le participant de son obligation en matière de convenance et de « connaissance du client ». Comme pour toute autre transaction, les participants doivent s’assurer que la transaction convient au client, même si le meilleur prix possible a été obtenu.
Comptes de facilitation — Les règles ne s’appliquent pas aux transactions pour compte propre sur ordres clients lorsque le compte en portefeuille sert uniquement à faciliter l’exécution ou la confirmation d’un ordre client (par exemple, l’accumulation de titres en portefeuille en vue de confirmer un seul prix moyen au client institutionnel). Dans ce cas, le client demeure en tout temps le véritable propriétaire de la position sur les titres en portefeuille.
Refus du client — Les participants doivent s’assurer d’une procédure destinée à distinguer les ordres qui ne doivent pas faire l’objet d’une transaction pour compte propre. Cette démarche s’impose lorsque le client informe le participant qu’il ne consent pas aux transactions pour compte propre en général ou à certaines transactions pour compte propre en particulier.
Article 3 – Facteurs à examiner afin d’établir le « meilleur cours disponible »
Le cours de l’opération pour compte propre doit également se justifier selon la conjoncture du marché. Les participants devraient tenir compte notamment des facteurs suivants :
- le prix et le volume de la dernière vente et des transactions précédentes;
- la tendance du marché pour la négociation du titre;
- le volume affiché de cours acheteur et de cours vendeur;
- l’importance de l’écart entre les cours;
- la liquidité du titre.
Par exemple, si le cours acheteur est de 10 $ et le cours vendeur de 10,50 $ et qu’un client veut vendre 1 000 actions, il est inacceptable pour un participant d’effectuer une transaction pour compte propre à 10,05 $ si le titre se négocie à grand volume à 10,50 $ et qu’il existe de nombreuses offres d’achat à 10 $ par rapport au nombre de titres offerts à 10,50 $. L’état du marché semble indiquer que le client devrait pouvoir vendre à un meilleur prix que 10,05 $. Par conséquent, le participant, en sa qualité de mandataire du client, devrait afficher une offre à 10,45 $, voire à 10,50 $, selon les circonstances. Il faut toujours tenir compte du désir du client, qui souhaite faire exécuter son ordre rapidement.
Bien entendu, si un client consent expressément et en toute connaissance de cause à une transaction pour compte propre, il est raisonnable de suivre ses directives.
Lorsqu’il établit le « meilleur cours connu », le participant devrait tenir compte des cours et du volume des ordres affichés sur des marchés qui ne sont pas des marchés protégés, s’il dispose d’une telle information. Plus précisément, nous nous attendons à ce qu’un employé du participant utilise toute l’information sur le cours des ordres dont il dispose lorsqu’il établit le « meilleur cours connu ». Par exemple, un employé qui a accès à l’information sur le cours provenant des marchés tant protégés que non protégés respectera l’obligation d’établir le « meilleur cours connu » seulement s’il tient compte de toute l’information sur le cours provenant des marchés tant protégés que non protégés lorsqu’il exécute un ordre propre ou un ordre non-client contre un ordre client.
Cependant, un participant sera réputé ne pas avoir respecté le paragraphe 8.1, si un employé exécute un ordre propre ou un ordre non-client contre un ordre client à un meilleur cours qui se révèle inférieur au cours dont aurait pu se prévaloir le client sur un marché affiché qui n’est pas un marché protégé et qu’il exécute un ordre, en totalité ou en partie, contre l’ordre affiché sur le marché qui n’est pas un marché protégé.
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, autorité de contrôle du marché, compte propre, employé, marché, meilleur cours, meilleur cours acheteur, meilleur cours vendeur, ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume, ordre au cours de clôture, ordre au cours du marché, ordre au dernier cours, ordre au premier cours, ordre client, ordre de base, ordre non-client, ordre propre, participant et unité de négociation standard
RUIM alinéa 1.2(2) – transaction
Disposition connexe :
RUIM alinéa 1.2(3) – Interprétation