Article 7 - Négociation sur un marché

7.1 Obligations de supervision de la négociation

    1. Le participant établit, met en œuvre et maintient des politiques et procédures écrites à suivre par ses administrateurs, dirigeants, associés et employés, lesquelles sont raisonnablement conçues, compte tenu des activités et des affaires du participant, pour assurer le respect des RUIM et la conformité avec chaque Politique, selon le cas.
    2. Le participant doit respecter les documents énumérés ci-dessous avant de saisir un ordre sur un marché :
      1. les normes réglementaires applicables en matière d’examen, d’acceptation et d’approbation d’ordres;
      2. les politiques et procédures adoptées conformément à l’alinéa (1);
      3. toutes les exigences applicables des RUIM et de chaque Politique.
    3. Chaque participant doit nommer un responsable de la négociation chargé de surveiller les activités de négociation du participant sur un marché.
    4. Le responsable de la négociation et toute personne qui exerce un pouvoir d’autorité ou de supervision par rapport à un employé du participant ou qui en est responsable envers le participant doivent surveiller cet employé consciencieusement et correctement pour s’assurer qu’il respecte les RUIM et chaque Politique.
    5. Malgré toute autre disposition de la présente règle, un participant ou une personne ayant droit d’accès ne saurait désigner un ordre, au moment de sa saisie sur un marché, comme ordre à traitement imposé sauf si le participant ou la personne ayant droit d’accès a établi, maintient et fait respecter des politiques et procédures écrites, lesquelles sont raisonnablement conçues afin d’empêcher les transactions hors cours autres que celles autorisées aux termes de la Partie 6 des règles de négociation. 
    6. Malgré toute autre disposition du présent paragraphe, un participant ou une personne ayant droit d’accès doit adopter, documenter et maintenir un système de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnablement conçus pour gérer, selon les pratiques commerciales prudentes, les risques financiers, réglementaires et autres qui sont associés :
      1. à l’accès à un ou à plusieurs marchés;
      2. le cas échéant, à l’utilisation d’un système automatisé de production d’ordres par le participant, ses clients ou la personne ayant droit d’accès.
    7. Un participant peut, pour des motifs raisonnables :
      1. soit autoriser un courtier en placement à établir et à ajuster en son nom un contrôle, une politique ou une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance;
      2. soit recourir aux services d’un tiers qui fournit des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance.
    8. L’autorisation visant l’établissement ou l’ajustement d’un contrôle, d’une politique ou d’une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance ou le recours aux services d’un tiers conformément à l’alinéa 7) doit faire l’objet d’une entente écrite avec le courtier en placement ou le tiers. Cette entente :
      1. interdit au courtier en placement ou au tiers d’attribuer à une autre personne son contrôle sur n’importe quel aspect du contrôle, de la politique ou de la procédure de gestion des risques ou de surveillance;
      2. sauf dans le cas d’une autorisation à un courtier en placement qui est un participant, interdit de donner au courtier en placement l’autorisation d’établir ou d’ajuster un contrôle, une politique ou une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance visant un compte dans lequel le courtier en placement ou une entité liée au courtier en placement détient un intérêt direct ou indirect, sauf un intérêt dans la commission prélevée dans le cadre d’une transaction ou des honoraires raisonnables pour l’administration du compte;
      3. interdit le recours à un tiers qui n’est pas indépendant de tout client du participant, sauf si le client est membre du même groupe que le participant.
    9. Un participant doit immédiatement communiquer à l’autorité de contrôle du marché :
      1. dès qu’il conclut une entente écrite avec un courtier en placement ou un tiers décrit à l’alinéa 8) :
        1. le nom du courtier en placement ou du tiers,
        2. les coordonnées du courtier en placement ou du tiers qui permettront à l’autorité de contrôle du marché de traiter avec le courtier en placement ou le tiers dès la saisie d’un ordre ou l’exécution d’une transaction pour laquelle l’autorité de contrôle du marché souhaite obtenir des renseignements supplémentaires;
      2. tout changement aux renseignements décrits au sous-alinéa a).
    10. Le participant doit évaluer et confirmer :
      1. au moins une fois par année que :
        1. la convenance des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance prévus à l’alinéa 6) a été vérifiée,
        2. le participant a maintenu et appliqué uniformément les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance depuis leur établissement ou depuis la date de la dernière évaluation annuelle,
        3. toute lacune de la convenance d’un contrôle, d’une politique ou d’une procédure a été documentée et rapidement corrigée;
      2. au moins une fois par année, au plus tard à la date anniversaire de l’entente écrite conclue avec un courtier en placement ou un tiers, si le participant a autorisé un courtier en placement à établir ou à ajuster en son nom un contrôle, une politique ou une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance, que :
        1. la convenance des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance adoptés par le courtier en placement ou le tiers aux termes de l’alinéa 6) a été vérifiée,
        2. le courtier en placement ou le tiers a maintenu et appliqué uniformément les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance depuis leur établissement ou depuis la date de la dernière évaluation annuelle,
        3. toute lacune de la convenance d’un contrôle, d’une politique ou d’une procédure a été documentée par le participant et a été rapidement corrigée par le courtier en placement ou le tiers,
        4. le courtier en placement ou le tiers respecte l’entente écrite conclue avec le participant.

    POLITIQUE 7.1 – POLITIQUE CONCERNANT LES OBLIGATIONS DE SUPERVISION DE LA NÉGOCIATION

    Article 1 – Responsabilité de supervision et de conformité

    Pour l’application du paragraphe 7.1 des RUIM, un participant doit superviser ses employés, ses administrateurs, ses dirigeants et, le cas échéant, ses associés pour s’assurer que la négociation de titres ou de dérivés sur un marché (une bourse, un SCDO ou un SNP) est effectuée conformément aux exigences applicables (notamment celles de la législation en valeurs mobilières, des RUIM, des règles de négociation et des règles du marché d’une bourse ou d’un SCDO applicable). Pour qu’un système de supervision soit efficace, il faut que le participant soit dans l’ensemble fermement déterminé, par son conseil d’administration, à établir et à mettre en œuvre un ensemble de politiques et de procédures clairement définies et raisonnablement conçues pour prévenir et détecter les violations des exigences. Le conseil d’administration du participant est responsable de la gérance générale de la maison de courtage et, en particulier, de la supervision de la gestion de la maison de courtage. Le conseil d’administration doit s’assurer en permanence que les principaux risques de non-conformité aux exigences ont été repérés et que les procédures de supervision et de conformité nécessaires pour gérer ces risques ont été mises en œuvre.

    La direction du participant doit veiller à ce que le système de supervision adopté par ce dernier soit exécuté efficacement. Le responsable de la négociation et les autres personnes à qui des fonctions de supervision ont été déléguées doivent superviser étroitement et correctement tous les employés sous leur autorité pour s’assurer qu’ils se conforment aux exigences. Si un superviseur ne suit pas les procédures de supervision adoptées par le participant, il ne se conforme pas à ses obligations de supervision prévues à l’alinéa 7.1(4) des RUIM.

    Lorsque l’autorité de contrôle du marché examine le système de supervision d’un participant (par exemple, en cas de violation d’exigences), elle vérifie s’il est raisonnablement bien conçu pour prévenir et détecter les violations d’exigences et s’il est appliqué.

    Le service de la conformité est chargé de la surveillance du respect des règles, des règlements, des exigences, des politiques et des procédures et doit en rendre compte. Pour cela, il doit disposer d’un système de surveillance de la conformité raisonnablement conçu pour prévenir et détecter les violations. Le service de la conformité doit rendre compte des résultats de ses contrôles de surveillance à la direction du participant et, le cas échéant, au conseil d’administration ou à son équivalent. La direction et le conseil d’administration doivent s’assurer que le service de la conformité est doté du financement, du personnel et des pouvoirs adéquats pour s’acquitter de ces fonctions.

    L’obligation de supervision s’applique à tout ordre saisi sur un marché :

    • par un négociateur qui est un employé du participant,
    • par un employé du participant au moyen d’un système d’acheminement des ordres,
    • directement par un client et acheminé à un marché au moyen du système de négociation du participant,
    • par tout autre moyen.

    Dans le cadre de l’exécution des obligations qui lui sont imposées en matière de supervision de la négociation, le participant doit « veiller aux intérêts du client » afin de prévenir et de dépister des violations des exigences applicables.

    Lorsqu’un ordre est saisi sur un marché par accès électronique direct, aux termes d’un accord d’acheminement ou au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils, le participant conserve la responsabilité à l’égard de cet ordre, et les politiques et procédures de supervision devraient être aptes à tenir compte du risque supplémentaire auquel le participant s’expose à l’égard des ordres qui ne sont pas traités directement par le personnel du participant. Par exemple, il peut être indiqué qu’un participant procède à un échantillonnage en vue d’évaluer la conformité d’un pourcentage plus élevé d’ordres qui ont été saisis par un client au moyen d’un accès électronique direct, par un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger aux termes d’un accord d’acheminement ou par un client au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils qu’un pourcentage d’ordres faisant l’objet d’un échantillonnage dans d’autres circonstances.

    En outre, l’évaluation de la conformité « après la saisie de l’ordre » devrait tenir compte du fait que la participation restreinte du personnel du participant à la saisie des ordres placés par un client disposant d’un accès électronique direct, un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger aux termes d’un accord d’acheminement ou un client au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils peut limiter la faculté du participant de dépister des ordres qui ne sont pas conformes aux règles déterminées. Par exemple, la vérification de la conformité « après la saisie de l’ordre » peut être axée sur le fait qu’un ordre saisi par un client disposant d’un accès électronique direct, un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger aux termes d’un accord d’acheminement ou un client au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils :

    • a créé un cours factice contrairement au paragraphe 2.2;
    • fait partie d’une « opération fictive » (dans des circonstances où le client possède plus d’un compte auprès du participant);
    • constitue une vente à découvert non désignée (si le système de négociation du participant ne code pas automatiquement comme « à découvert » toute vente d’un titre qui n’est pas alors détenu dans le compte du client sauf celui d’un client qui est tenu d’utiliser la désignation « dispensé de la mention à découvert »)
    • a respecté les exigences en matière de désignation des ordres et, en particulier, l’exigence de désigner un ordre comme provenant d’un initié ou d’un actionnaire important (à moins que le système de négociation du participant ne restreigne les activités de négociation à l’égard des titres ou des dérivés touchés).

    Article 2 – Éléments de base d’un système de supervision

    Pour l’application du paragraphe 7.1, un système de supervision comporte à la fois des politiques et des procédures visant la prévention des violations et des procédures de conformité visant à détecter si des violations ont été commises ou non.

    L’autorité de contrôle du marché reconnaît qu’un seul et même système de supervision ne peut convenir à tous les participants. Étant donné les différences entre les maisons de courtage sur le plan de la taille, de la nature de leur activité, de l’expérience et de la formation de leurs employés et du fait qu’elles exercent ou non des activités dans plus d’un lieu ou territoire ou encore du fait qu’il soit possible d’assurer efficacement la conformité de plusieurs façons, la présente Politique ne rend pas obligatoire une méthode ou un type particulier de surveillance de l’activité boursière. De plus, le fait de se conformer à la présente Politique ne dispense pas les participants de se conformer aux exigences particulières pouvant s’appliquer dans certains cas. En particulier, conformément à l’alinéa (2) du paragraphe 10.1 des RUIM, la saisie d’ordres doit respecter (y compris les ordres saisis par un client au moyen d’un accès électronique direct, un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger aux termes d’un accord d’acheminement ou par un client au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils) les règles du marché sur lequel l’ordre est saisi ainsi que les règles du marché sur lequel l’ordre est exécuté.

    Les participants doivent établir, mettre en œuvre et maintenir des procédures de supervision et de conformité qui ne s’arrêtent pas aux éléments déterminés dans la présente Politique lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, des procédures disciplinaires imposées et des lettres d’avertissement et de mise en garde produites antérieurement par l’autorité de contrôle du marché ou la constatation, par le participant ou l’autorité de contrôle du marché, de problèmes associés au système ou aux procédures de supervision peuvent justifier la mise en œuvre de contrôles plus fréquents de la supervision ou de la conformité ou de procédures de supervision et de conformité plus détaillées.

    Quelle que soit sa situation, le participant doit cependant faire ce qui suit :

    1. Déterminer les exigences, les lois sur les valeurs mobilières et les autres exigences d’ordre réglementaire pertinentes qui s’appliquent à ses secteurs d’activité (les exigences liées à la négociation).
    2. Transcrire le système de supervision dans un manuel écrit des politiques et des procédures. Le manuel doit être accessible à tous les employés concernés. Il doit être tenu à jour et on conseille aux participants d’en conserver l’historique.
    3. S’assurer que les employés chargés de la négociation des titres ou des dérivés sont dûment inscrits et formés et qu’ils sont bien informés des exigences liées à la négociation qui s’appliquent à leurs fonctions. Les personnes qui occupent des fonctions de supervision doivent s’assurer que les employés sous leur autorité sont dûment inscrits et formés. Chaque participant devrait offrir un programme de formation continue pour que ses employés demeurent bien informés des modifications apportées aux règles et aux règlements qui s’appliquent à leurs fonctions.
    4. Désigner les personnes chargées de la supervision et de la conformité. La fonction de conformité doit être attribuée à des personnes différentes de celles qui supervisent l’activité boursière.
    5. Établir et mettre en œuvre des procédures de supervision et de conformité en fonction de sa taille et de ses secteurs d’activité et tenant compte du fait qu’il exerce ou non des activités dans plus d’un lieu ou territoire.
    6. Déterminer les mesures qu’il prendra en cas de violation ou de possibilité de violation d’une exigence ou d’une exigence prévue par la réglementation. Ces mesures doivent indiquer la procédure de signalement d’une violation ou d’une possibilité de violation à l’autorité de contrôle du marché si ce signalement est requis par le paragraphe 10.16. S’il y a eu violation ou possibilité de violation d’une exigence, déterminer les mesures qu’il prendra pour établir ce qui suit :
       
      • si l’employé, le compte ou le secteur d’activité pouvant être à l’origine de la violation ou de la possibilité de violation d’une exigence devrait faire l’objet d’une supervision plus étroite;
      • s’il y a lieu de modifier les politiques et procédures écrites adoptées par le participant afin de réduire la possibilité que se produise une autre violation de l’exigence.
    7. Effectuer un examen annuel du système de supervision afin qu’il demeure raisonnablement conçu pour prévenir et détecter des violations d’exigences. Il se peut que des examens plus fréquents soient requis si des problèmes de supervision et de conformité ont été détectés au cours d’examens antérieurs.
    8. Consigner chaque étape de l’examen de la conformité en donnant des descriptions détaillées de ce qui suit :
       
      • la ou les personnes ayant procédé à l’examen
      • la ou les dates de l’examen
      • les sources d’information employées pour effectuer l’examen, notamment l’alerte initiale qui a pu être déclenchée
      • le ou les échantillons employés pour effectuer l’examen et leurs critères de sélection (si de tels échantillons sont employés)
      • les questions posées au négociateur, au client et à toute autre personne qui a traité l’ordre, le cas échéant
      • les résultats de l’examen
      • les mesures prises
      • les mesures prises pour transmettre les sujets de préoccupation à l’échelon supérieur, le cas échéant
      • les mesures correctives prises, le cas échéant.
    9. Conserver au moins cinq ans les résultats de tous les examens.
    10. Transmettre un résumé des examens de la conformité et les résultats de l’examen du système de supervision au conseil d’administration du participant ou, le cas échéant, aux associés. Ces rapports doivent être faits au moins une fois par an. Si l’autorité de contrôle du marché ou le participant constate des problèmes importants concernant les procédures du système de supervision ou de conformité, le conseil d’administration ou, le cas échéant, les associés doivent en être immédiatement informés.

    Article 3 – Procédures de supervision et de conformité pour la négociation sur un marché

    Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir des procédures de supervision et de conformité pour la négociation de titres ou des dérivés sur un marché en fonction de sa taille et de la nature de son activité et tenant compte du fait qu’il exerce ou non des activités dans plus d’un lieu ou territoire. De telles procédures devraient être établies compte tenu de la formation et de l’expérience des employés et des éventuels avertissements donnés ou mesures disciplinaires prises antérieurement par l’autorité de contrôle du marché à l’égard de la maison de courtage ou de ses employés concernant la violation des exigences. Les participants doivent déterminer les secteurs à risque élevé et concevoir des politiques et procédures permettant de traiter ces risques accrus.

    Lorsqu’ils établissent des systèmes de supervision, les participants doivent définir les rapports d’anomalies, les données de négociation et tous les autres documents pertinents à examiner. Dans certains cas, l’information que le participant ne peut pas obtenir ou produire devrait être sollicitée auprès de sources externes, notamment l’autorité de contrôle du marché.

    Chaque participant doit établir des politiques et des procédures écrites portant sur toutes les exigences qui s’appliquent à leurs activités professionnelles. Le système de supervision du participant doit, à tout le moins, comporter l’examen régulier de la conformité touchant les dispositions suivantes pour la négociation sur un marché lorsqu’elles s’appliquent à ses secteurs d’activité :

    • Règles sur les pistes de vérification (Paragraphe 10.11)
    • L’accès électronique aux marchés (Paragraphe 7.1)
    • Activités de négociation inacceptables (Paragraphe 2.1)
    • Activités manipulatrices et trompeuses (Paragraphe 2.2)
    • Négociation sur titres restreints (Paragraphe 7.7)
    • Négociation sur des titres figurant sur la liste grise (Paragraphe 2.2)
    • Obligations d’information (Paragraphe 10.1)
    • Opérations en avance sur le marché (Paragraphe 4.1)
    • Exécution d’ordres clients pour compte propre (Paragraphe 8.1)
    • Priorité aux clients (Paragraphe 5.3)
    • Meilleure exécution (Partie C – Meilleure exécution des ordres clients – de la Règle 3100 de l’Organisation)
    • Diffusion des ordres (Paragraphe 6.3)
    • Synchronisation des horloges (Paragraphe 10.14).

    Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision fondé sur les risques qui recense et classe par ordre de priorité les secteurs présentant le plus grand risque de violation des exigences. Cela permet au participant de centrer son examen sur les secteurs présentant le risque le plus élevé de non-conformité avec les exigences. La fréquence de l’examen et l’ampleur de l’échantillonnage servant aux examens doivent être adaptées notamment à ce qui suit :

    • la taille du participant (compte tenu de facteurs comme le chiffre d’affaires, la part de marché, l’exposition au marché et le volume des transactions)
    • la structure organisationnelle du participant
    • le nombre et l’emplacement des bureaux du participant
    • la nature et la complexité des produits et des services offerts par le participant
    • le nombre de personnes inscrites affectées à un emplacement
    • les antécédents disciplinaires des représentants inscrits ou des personnes qui leur sont associées
    • le profil de risque de l’activité du participant et les indicateurs d’irrégularités ou d’inconduite, c.-à-d. des signaux d’alarme.

    Article 4 – Procédures particulières sur la priorité aux clients

    Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision conçu pour que son activité de négociation ne viole pas le paragraphe 5.3.

    L’examen de la conformité du participant a pour but d’empêcher que des ordres de portefeuille ou des ordres non-clients soient sciemment exécutés avant les ordres clients. Une telle situation pourrait se produire lorsque la saisie d’un ordre client sur un marché n’est pas diffusée et qu’une personne ayant connaissance de cet ordre client saisit un autre ordre qui sera exécuté avant l’ordre client. Cette façon de faire pourrait faire perdre au client une occasion de négociation. Le paragraphe 5.3 et la Partie C – Meilleure exécution des ordres clients – de la Règle 3100 de l’Organisation autorisent la retenue d’un ordre pour l’examen et le traitement de l’ordre habituels puisque cela se fait pour que le client bénéficie de la meilleure exécution. Un système de supervision efficace doit pouvoir régler les éventuelles situations difficiles susceptibles de faire perdre des occasions de négociation aux clients.

    Article 5 – Procédures particulières sur les activités manipulatrices et trompeuses et obligations d’information et de préservation de l’intégrité des marchés

    Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision qui permet de vérifier que les ordres saisis sur un marché par un participant ou par son intermédiaire ne font pas partie d’une manœuvre ou d’une pratique manipulatrice ou trompeuse ni ne sont une tentative de créer un cours factice ou une apparence fausse ou trompeuse d’une activité boursière ou de susciter un intérêt pour l’achat ou la vente d’un titre ou d’un dérivé.

    En particulier, les politiques et les procédures doivent porter sur ce qui suit :

    • les mesures à prendre pour surveiller les activités boursières :
      • d’un initié ou d’une personne ayant des liens avec lui
      • d’une personne qui fait partie d’un groupe promotionnel ou d’un autre groupe intéressé dans la création d’un cours factice, soit à des fins bancaires ou de marge pour réaliser un placement de titres d’un émetteur, soit à toute autre fin irrégulière, ou d’une personne qui a des liens avec un tel groupe
    • les mesures à prendre pour surveiller l’activité boursière d’une personne ayant ouvert des comptes multiples chez le participant notamment d’autres comptes dans lesquels la personne a un intérêt ou sur lesquels la personne exerce une emprise ou un contrôle
    • les cas où le participant n’est pas en mesure de vérifier certains renseignements (comme la propriété véritable du compte pour lequel l’ordre est saisi, sauf s’il s’agit de renseignements requis par les exigences prévues par la réglementation qui s’appliquent)
    • le fait que les ordres qui sont censés créer ou créent un cours factice sont plus susceptibles de se produire à la fin d’un mois, d’un trimestre ou d’un exercice ou à la date d’expiration d’options lorsque l’intérêt sous-jacent est un titre coté en bourse,
    • le fait que les ordres qui sont censés créer ou créent un cours factice ou une apparence fausse ou trompeuse d’une activité boursière ou d’un intérêt de la part d’investisseurs sont plus susceptibles de viser des titres ou des dérivés peu liquides.

    Le participant pourra se fonder sur l’information figurant dans un formulaire d’ouverture de compte ou dans toute autre documentation sur la connaissance du client conservée conformément aux dispositions de la législation en valeurs mobilières ou aux exigences d’un organisme d’autoréglementation, à condition que cette information soit régulièrement révisée conformément à de telles dispositions et exigences et à d’autres pratiques complémentaires du participant.

    Même si l’on ne peut s’attendre d’un participant qu’il connaisse les détails de l’activité boursière d’un client exercée par l’intermédiaire d’un autre courtier, le participant qui donne des conseils à un client sur la convenance des placements devrait néanmoins avoir une bonne idée de la situation financière et des actifs du client, ce qui comprend une connaissance générale des avoirs que le client détient auprès d’autres courtiers ou que le client détient directement en son propre nom. Le système de supervision du participant devrait permettre à celui-ci de tenir compte de l’information recueillie sur les comptes détenus chez d’autres courtiers, lorsque le formulaire de demande d’ouverture de compte a été rempli ou lorsqu’il est régulièrement mis à jour.

    Au moins une fois par trimestre, chaque participant doit vérifier, par l’examen d’un échantillonnage de ses transactions, s’il y a eu des activités manipulatrices ou trompeuses.

    Article 6 – Dispositions particulières sur les transactions hors cours

    Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision lui permettant de vérifier :

    • qu’un ordre désigné comme ordre à traitement imposé conformément au paragraphe 6.2 ne donne pas lieu à une transaction hors cours autre qu’une transaction hors cours autorisée en vertu de la Partie 6 des règles de négociation;
    • qu’un ordre saisi sur un marché organisé réglementé étranger respecte les conditions énoncées à l’alinéa(3) du paragraphe 6.4.

    Chaque personne ayant droit d’accès doit adopter des politiques et des procédures écrites censées raisonnablement détecter un ordre désigné comme ordre à traitement imposé conformément au paragraphe 6.2 et empêcher qu’il ne donne lieu à une transaction hors cours autre qu’une transaction hors cours autorisée en vertu de la Partie 6 des règles de négociation.

    Les politiques et procédures doivent décrire les mesures ou le processus que doit suivre le participant ou la personne ayant droit d’accès pour s’assurer que l’exécution de l’ordre ne donne pas lieu à une transaction hors cours. Les politiques et procédures doivent expressément préciser les situations dans lesquelles une désignation d’ordre de contournement sera utilisée concurremment avec un ordre à traitement imposé. Ces politiques et procédures doivent prévoir les mesures que le participant ou la personne ayant droit d’accès prendra régulièrement, soit au moins une fois par mois, pour contrôler et vérifier la convenance des politiques et procédures.

    Article 7 – Dispositions particulières applicables à l’accès électronique

    Le participant ou la personne ayant droit d’accès doit effectuer la supervision de la négociation liée à l’accès électronique aux marchés conformément à un système documenté de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnablement conçus pour gérer les risques financiers, réglementaires et autres qui sont associés à l’accès électronique aux marchés.

    Les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance employés par un participant ou des personnes ayant droit d’accès doivent comprendre :

    • des contrôles automatisés qui permettent d’examiner chaque ordre avant sa saisie sur un marché pour empêcher la saisie d’un ordre qui entraînerait :
      • le dépassement par le participant ou la personne ayant droit d’accès des seuils de crédit ou de capital préétablis
      • le dépassement par un client du participant des seuils de crédit ou d’autres limites préétablis que le participant a imposés à ce client
      • le dépassement par le participant, la personne ayant droit d’accès ou le client du participant des limites préétablies de cours ou de volume d’ordres non exécutés visant un titre ou un dérivé ou une catégorie de titres ou de dérivés en particulier
    • des dispositions empêchant la saisie d’un ordre qui n’est pas conforme aux exigences applicables;
    • des moyens garantissant au personnel de la conformité du participant ou de la personne ayant droit d’accès la réception immédiate de l’information sur les ordres et les transactions;
    • une surveillance régulière après les transactions pour assurer la conformité aux obligations.

    Un participant ou une personne ayant droit d’accès a la responsabilité de toutes fonctions imparties à un fournisseur de services, tel qu’il est énoncé à la partie 11 de l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites.

    Les procédures de supervision et de surveillance de la conformité doivent être conçues pour déceler et empêcher l’activité d’un compte qui viole ou peut violer les obligations. Ces obligations englobent celles prévues par la législation en valeurs mobilières applicable, celles imposées par un organisme d’autoréglementation pour l’activité du compte et celles des règles et politiques du marché sur lequel l’activité du compte a lieu. Ces procédures doivent comprendre des procédures d’évaluation de la conformité après la saisie des ordres décrites à l’article 1 de la Politique 7.1 pour déceler les ordres non conformes à des règles précises. Elles doivent également comprendre des mesures à prendre, comme le prévoit l’article 5 de la Politique 7.1, pour superviser l’activité de négociation de toute personne qui possède des comptes multiples auprès du participant, y compris d’autres comptes dans lesquels la personne a un intérêt ou sur lesquels la personne exerce une emprise ou un contrôle.

    Article 8 – Dispositions particulières applicables aux systèmes automatisés de production d’ordres

    Le participant ou la personne ayant droit d’accès doit effectuer la supervision de la négociation conformément à un système documenté de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnablement conçus pour gérer les risques financiers, réglementaires et autres qui sont associés à l’utilisation d’un système automatisé de production d’ordres par le participant, la personne ayant droit d’accès ou un client du participant.

    Chaque participant ou personne ayant droit d’accès doit avoir un degré suffisant de connaissance et de compréhension des systèmes automatisés de production d’ordres que le participant, la personne ayant droit d’accès ou les clients du participant utilisent pour être en mesure de déceler et de gérer les risques que présente leur utilisation.

    Le participant ou la personne ayant droit d’accès doit veiller à ce que chaque système automatisé de production d’ordres que le participant, la personne ayant droit d’accès ou les clients du participant utilisent soit soumis à des tests conformes aux pratiques commerciales prudentes une première fois avant son utilisation et au moins une fois par année par la suite. Il doit tenir un dossier qui donne une destription détaillée des tests auxquels le participant, la personne ayant droit d’accès ou tout tiers fournissant le système automatisé de production d’ordres ou des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques ou de surveillance a soumis le système automatisé de production d’ordres.

    Il faut adapter la portée des paramètres, politiques et procédures appropriés pour les ordres et les transactions à la stratégie ou aux stratégies appliquées par un système automatisé de production d’ordres en tenant compte de l’incidence éventuelle sur les marchés que pourrait avoir une définition trop large de tels paramètres. Quoi qu’il en soit, ces paramètres doivent être fixés de sorte qu’ils ne dépassent pas les limites que l’autorité de contrôle du marché a rendues publiques à l’égard de l’exercice des pouvoirs d’un responsable de l’intégrité du marché aux termes du paragraphe 10.9 des RUIM.

    L’autorité de contrôle du marché s’attend à ce que les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance respectent les règles de négociation électronique et soient raisonnablement conçus pour empêcher la saisie d’ordres qui auraient pour effet de nuire au bon fonctionnement d’un marché équitable. Cela comprend l’adoption de procédures de conformité visant la négociation effectuée par les clients, le cas échéant, qui comportent des directives détaillées sur la façon de réaliser les tests concernant les ordres et les transactiosn de clients pour garantir que chaque système automatisé de production d’ordres, une première fois avant son utilisation et au moins une fois par année par la suite, réussit les tests auxquels il a été soumis et qui tiennent compte des diverses conjonctures. Outre les tests réguliers auxquels sont soumis les systèmes automatisés de production d’ordres, la prévention de toute entrave au bon fonctionnement d’un marché équitable requiert l’établissement de paramères internes prédéterminés qui servent à empêcher ou à signaler en temps réel la saisie d’ordres et l’exécution de transactions par un système automatisé de production d’ordres qui dépassent certaines limites de volume, d’ordres, de cours ou d’autres limites.

    Chaque participant ou personne ayant droit d’accès doit pouvoir immédiatement annuler ou désactiver automatiquement un système automatisé de production d’ordres et ainsi empêcher la saisie des ordres produits par le système automatisé de production d’ordres sur un marché quelconque.

    Malgré l’autorisation en bonne et due forme donnée à l’égard des contrôles de gestion des risques et de surveillance ou l’impartition des fonctions liées à ces contrôles, un participant ou une personne ayant droit d’accès est responsable des ordres saisis ou des transactions exécutées sur un marché, y compris l’ordre ou la transaction découlant d’une mauvaise utilisation ou d’un défaut de fonctionnement du système automatisé de production d’ordres. Cette responsabilité s’étend également aux cas où le défaut de fonctionnement causant un « algorithme fou » est attribuable à un aspect de l’algorithme ou du système automatisé de production d’ordres que le participant ou la personne ayant droit d’accès ne pouvait pas soumettre à des tests.

    Article 9 – Dispositions particulières visant l’accès électronique direct et les accords d’acheminement

    Normes visant les clients, les courtiers en placement et les personnes assimilables à un courtier étranger

    Outre d’autres obligations de supervision de la négociation, le participant qui fournit un accès électronique direct ou qui met en œuvre un accord d’acheminement doit établir, maintenir et appliquer des normes raisonnables régissant l’accès électronique direct ou l’accord d’acheminement et évaluer et documenter le respect par chaque client, courtier en placement ou personne assimilable à un courtier étranger des normes qu’il a établies à cet égard. L’autorité de contrôle du marché s’attend à ce que dans le cadre du « filtrage » initial du participant, les épargnants non institutionnels ne soient pas admissibles à l’accès électronique direct, sauf dans de rares cas généralement limités à des anciens négociateurs et opérateurs en bourse avertis ou à des personnes physiques ou morales disposant d’un actif sous gestion d’une valeur qui rejoint celle dont dispose un investisseur institutionnel ayant accès et possédant la connaissance qui se rattache à la technologie nécessaire pour avoir recours à l’accès électronique direct. Le participant qui offre l’accès électronique direct ou qui a conclu un accord d’acheminement doit établir des normes suffisamment strictes pour ne pas s’exposer à un risque excessif. Ces normes s’appliquent à chaque client auquel il a accordé l’accès électronique direct et, dans le cas d’un client non institutionnel plus particulièrement, il faut fixer des normes plus élevées que celles qui s’appliquent aux investisseurs institutionnels. Elles s’appliquent également à chaque courtier en placement ou personne assimilable à un courtier étranger avec lequel il a conclu un accord d’acheminement.

    Le participant est également tenu de vérifier, au moins une fois par année, que le client auquel il a accordé l’accès électronique direct ou que le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger avec lequel il a conclu un accord d’acheminement respecte toujours les normes qu’il a établies. Il veillera notamment à s’assurer que toute modification apportée au système automatisé de production d’ordres déjà « autorisé » que le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger utilise comporte toujours les mesures de protection appropriées.

    Violations commises par les clients disposant d’un accès électronique direct ou par les courtiers en placement ou les personnes assimilables à un courtier étranger qui ont conclu un accord d’acheminement

    Le participant qui a accordé l’accès électronique direct à un client ou qui a conclu un accord d’acheminement avec un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger doit davantage surveiller les ordres saisis par le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger pour déterminer si ce client, ce courtier en placement ou cette personne assimilable à un courtier étranger pourrait :

    • avoir violé une norme qu’il a établie régissant l’accès électronique direct ou l’accord d’acheminement;
    • avoir contrevenu aux modalités de l’entente écrite concernant l’accès électronique direct ou l’accord d’acheminement;
    • avoir indûment permis à une autre personne d’utiliser l’accès qui lui a été accordé par accès électronique direct ou par accord d’acheminement;
    • s’être livré à une négociation non autorisée pour le compte d’une autre personne;
    • avoir omis de vérifier si les ordres de ses clients sont transmis par ses systèmes ou ceux du participant (ce qui comprend ses propres systèmes et ceux fournis par des tiers) avant d’être saisis sur un marché.

    Identifier le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger duquel provient l’ordre.

    En ce qui concerne l’attribution d’un identificateur unique à un courtier en placement ou à une personne assimilable à un courtier étranger qui a conclu un accord d’acheminement, si les ordres sont acheminés par de nombreux courtiers en placement ou de nombreuses personnes assimilables à un courtier étranger, le participant est tenu d’identifier adéquatement le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger duquel provient l’ordre et doit établir et maintenir des politiques et des procédures appropriées qui lui permettent de s’assurer que les ordres acheminés par un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger au participant exécutant et qui indiquent son identificateur sont également désignés avec tous les identificateurs et toutes les désignations propres à l’ordre, tel qu’il est prévu au paragraphe 6.2 des RUIM à leur saisie sur un marché.

    Identifier les clients disposant de l’accès électronique direct

    En ce qui concerne l’attribution d’un identificateur unique à un client auquel il a accordé l’accès électronique direct, le participant doit établir et maintenir des politiques et des procédures appropriées qui lui permettent de s’assurer que les ordres acheminés par le client au participant exécutant et qui indiquent son identificateur sont désignés avec tous les identificateurs et toutes les désignations propres à l’ordre, tel qu’il est prévu au paragraphe 6.2 des RUIM à leur saisie sur un marché.

    Article 10 – Procédures particulières concernant les règles sur la piste de vérification et sur la conservation des dossiers

    Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision qui permet la consignation et le maintien d’une piste de vérification intégrale et exacte des ordres et des transactions conformément au paragraphe 10.11 et au paragraphe 10.12.

    À tout le moins, les politiques et les procédures associées aux règles sur la piste de vérification doivent prévoir la consignation exacte de l’information suivante pour chaque ordre et transaction selon le cas :

    • la date et l’heure de saisie, de modification, d’annulation, d’exécution et d’expiration
    • le nombre de titres
    • la désignation d’achat, de vente ou de vente à découvert la désignation d’ordre au mieux ou d’ordre à cours limité
    • le cours (dans le cas d’un ordre à cours limité)
    • la désignation ou le symbole du titre ou du dérivé
    • l’identité du réceptionnaire de l’ordre ou du négociateur
    • le nom du client ou le numéro de compte et les instructions particulières du client
    • le consentement du client
    • les désignations et les identificateurs prévus au paragraphe 6.2 qui s’appliquent (les identificateurs permettent au service de la conformité et aux autorités de réglementation de suivre l’historique de l’ordre à compter de sa saisie jusqu’à son exécution ou expiration)
    • dans le cas d’ordres modifiés, l’heure de la saisie subséquente et les changements apportés au nombre de titres ou au cours

    L’échantillonnage doit être constitué d’ordres et de transactions choisis au hasard pour qu’il puisse englober en proportion des ordres et des transactions associés à tous les secteurs d’activité du participant. Les vérifications de la conformité avec les règles sur la piste de vérification doivent être exécutées au moins une fois par trimestre et les vérifications de la conformité avec les règles sur la conservation de dossiers, au moins une fois par an.

    Article 11 – Procédures particulières sur le traitement de l’ordre

    Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision lui permettant de vérifier que son activité de négociation ne viole ni les exigences sur la diffusion des ordres prévues au paragraphe 6.3 ni les exigences sur la priorité au client prévues au paragraphe 8.1. Les vérifications de la conformité avec ces dispositions doivent comprendre à tout le moins ce qui suit :

    • vérifier que toute non-diffusion d’ordres clients d’au plus 50 unités de négociation standard est fondée sur une dérogation valable à la règle sur la diffusion des ordres
    • examiner les transactions pour compte propre sur un ordre client visant au plus 50 unités de négociation standard d’une valeur maximale de 100 000 $ pour vérifier si elles sont conformes aux règles sur l’exécution d’ordres clients pour compte propre.

    Chaque participant doit examiner la saisie et la négociation de tels ordres au moins une fois par trimestre.

    Article 12 – Dispositions particulières sur les titres figurant sur la liste grise et les titres restreints

    Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision pour vérifier les titres suivants :

    • les titres sur lesquels le participant peut avoir de l’information non publique (p. ex., une liste grise ou de surveillance)
    • les titres visés par une interdiction d’opérations en application du paragraphe 7.7 ou de toute autre exigence (p. ex., une liste de titres interdits)
    • les titres négociés hors du Canada pendant des interruptions, des retards et des suspensions réglementaires des négociations (p. ex., une interdiction d’opérations).

    Les politiques et les procédures censées permettre la surveillance de la négociation portant sur des titres qui figurent sur une liste grise ou une liste de titres interdits doivent prévoir les dispositions suivantes :

    • les dispositions sur les délits d’initiés prévues au paragraphe 76.(1) de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et autres dispositions analogues qui interdisent à une personne physique ou morale ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de cet émetteur si un changement important a été porté à sa connaissance, mais n’a pas été divulgué au public.
    • Les dispositions de l’instruction de la CVMO intitulée Policy 33 601 – Guidelines for Policies and Procedures Concerning Insider Information.

    Chaque participant doit examiner quotidiennement l’activité de négociation décrite précédemment.

    Article 13 – Dispositions particulières sur l’information à fournir au client

    Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision permettant de vérifier que l’information appropriée sur les transactions est indiquée sur les avis d’exécution transmis au client. Pour respecter les règles de l’Organisation, cette information doit mentionner ce qui suit :

    • la quantité et la description du titre acheté ou vendu
    • si la personne physique ou morale qui a exécuté la transaction a agi pour compte propre ou comme mandataire
    • la contrepartie de la transaction (peut mentionner le cours moyen du titre négocié)
    • les émetteurs reliés du titre négocié
    • la date de la transaction et le nom du marché où la transaction a eu lieu (le cas échéant, les participants peuvent utiliser une mention générale indiquant que l’opération a été exécutée sur plus d’un marché ou sur plusieurs jours)
    • le nom du représentant chargé de l’opération
    • la date de règlement de la transaction.

    Chaque participant doit examiner un échantillonnage des avis d’exécution au moins chaque trimestre.

    Article 14 – Dispositions particulières aux offres publiques de rachat dans le cours normal des activités et aux ventes de titres provenant de blocs de contrôle

    Chaque participant doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de supervision pour examiner la négociation associée aux offres publiques de rachat dans le cours normal des activités et vérifier ce qui suit :

    • que les limites d’achat quotidiennes et annuelles d’actions ont été respectées
    • que les achats dans le cas d’offres publiques de rachat dans le cours normal des activités n’ont pas lieu pendant la vente du même titre provenant d’un bloc de contrôle
    • que les achats associés aux offres publiques de rachat dans le cours normal des activités ne sont pas effectués à un cours supérieur
    • que les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités ont été déclarées à la bourse (si la maison de courtage fait les déclarations au nom de l’émetteur).

    Chaque participant doit examiner la négociation associée aux offres publiques de rachat dans le cours normal des activités décrites précédemment au moins une fois par trimestre.

    Les politiques et procédures de supervision doivent également prévoir l’examen de la négociation associée aux ventes de titres provenant de blocs de contrôle. Ces examens doivent être exécutés dès que le participant le juge nécessaire et doivent comprendre :

    • l’examen de toutes les ventes connues de titres provenant de blocs de contrôle pour vérifier si les exigences prévues par la réglementation ont été satisfaites
    • l’échantillonnage de transactions importantes pour déterminer s’il s’agit de ventes non divulguées de titres provenant d’un bloc de contrôle.

    Expressions définies :

    NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « législation en valeurs mobilières »

    NC 21-101 article 1.1 – « entité d’autoréglementation », « ordre » et « SNP »

    NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

    NC 23-101 article 1.1 – « ordre à traitement imposé » et « transaction hors cours »

    NC 23-103 article 1 – « système automatisé de production d’ordres »

    NC 31-103 article 1.1 – « courtier en placement »

    RUIM paragraphe 1.1 – accès électronique direct, accord d’acheminement, actionnaire important, autorité de contrôle du marché, bourse, compte propre, document, employé, entité liée, exigences, initié, marché, marché organisé réglementé étranger, ordre à cours limité, ordre au dernier cours, ordre client, ordre non-client, participant, personne assimilable à un courtier étranger, personne ayant droit d’accès, Politique, règles de négociation, règles du marché, règles sur la négociation électronique, responsable de l’intégrité du marché, RUIM, SCDO, titre coté en bourse, unité de négociation standard et vente à découvert

    RUIM alinéa 1.2(2) – personne et transaction

    Dispositions connexes :

    Politique 1.2, article 4 des RUIM – interprétation de l’expression « normes réglementaires applicables »

    RUIM paragraphe 6.2

    Orientation abrogée en partie : Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007-015 – « Questions déterminées se rapportant à la négociation sur plusieurs marchés » (10 août 2007). Les questions 5, 8, 9 et 12 de cet avis ont été abrogées et remplacées en date du 16 mai 2008 par l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2008-10 – « Respect des obligations d’accorder le « meilleurs cours » (16 mai 2008). Les questions 7, 8 et 10 de l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2007005 ont été partiellement abrogées et remplacées, en date du 2 janvier 2018, par l’Avis de l’OCRCVM 17-0138 – « Note d’orientation sur la meilleure exécution » (6 juillet 2017).

    Orientation abrogée en partie : Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0043 – « Orientation sur les marchés "figés" et "croisés" » (1er février 2011). Les questions 2, 5 et 9 de cet avis ont été abrogées et remplacées en date du 2 janvier 2018 par l’Avis de l’OCRCVM 17-0138 – « Note d’orientation sur la meilleure exécution » (6 juillet 2017).

     Avis technique abrogé en partie: Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0290 – « Avis et rapport concernant l’obligation de veiller aux intérêts du client à fournir dans le cas de l’accès électronique direct et des accords d’acheminement » (3 décembre 2013). La rubrique A de cet avis traitant de l’alinéa (6) du paragraphe 7.3, avis concernant l’accès électronique direct ou l’accord d’acheminement a été abrogée et remplacée en date du 26 juillet 2021 par l’Avis de l’OCRCVM 21-0099 – « Utilisation d’identifiants et exigences en matière de communication concernant certains clients ayant recours au service d’exécution d’ordres sans conseils et disposant de l’accès électronique direct et certains conseillers offrant le service d’exécution d’ordres sans conseils et l’accès électronique direct » (25 mai 2021).

    Historique réglementaire :

    Avec prise d’effet le 1er avril 2005, des modifications ont été apportées à l’article 1 de la Politique 7.1 en vue de préciser les obligations de supervision (y compris en ce qui concerne les clients bénéficiant d’un accès direct au marché) et de prévoir des exigences relativement à la vérification de la conformité après la saisie de l’ordre; des modifications ont aussi été apportées à l’article 2 de la Politique 7.1 en vue de mettre à jour les étapes à suivre en cas de violation; et un nouvel article 5 a été ajouté au sujet de l’obligation de veiller aux intérêts du client. Le sous-alinéa 2)(a) du paragraphe 7.1 a également été modifié. Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005‑011« Provisions Respecting Manipulative and Deceptive Activities » (1er avril 2005).

    Le 17 avril 2009, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à ajouter l’article 6 à la Politique 7.1, avec application rétrospective au 16 mai 2008. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 09-0107« Dispositions se rapportant à l’obligation d’obtenir le "meilleur cours" » (17 avril 2009).

    Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé certaines modifications de forme au paragraphe 7.1 et à la Politique 7.1 aux fins d’harmonisation de la version française avec l’ensemble des RUIM et des autres règles du marché, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2008. Se reporter à la note infrapaginale 1 dans l’État des modifications. Avec prise d’effet le 12 septembre 2008, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification visant à remplacer le premier paragraphe de l’article 4 de la Politique 7.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08-0039« Dispositions concernant la meilleure exécution » (18 juillet 2008).

    Avec prise d’effet le 1er février 2011, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification au paragraphe 7.1 afin d’y ajouter l’alinéa (5) et afin d’abroger et de remplacer l’article 6 de la Politique 7.1. Se rapporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0036« Dispositions concernant la mise en œuvre de la règle sur la protection des ordres » (28 janvier 2011).

    Le 7 décembre 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications pour ajouter les sous-alinéas (6), (7), (8), (9) et (10) au paragraphe 7.1 et pour ajouter les articles 7 et 8 de la Politique 7.1 qui sont entrés en vigueur le 1er mars 2013. Les articles 1, 2 et 3 de la Politique 7.1 ont aussi été modifiés. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12‑0363« Dispositions concernant la négociation électronique » (7 décembre 2012).

    Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13-0294« Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).

    Le 4 juillet 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications pour réviser les articles 1 et 2 de la Politique 7.1 et pour ajouter le nouvel article 9 à la Politique 7.1, avec prise d’effet le 1er mars 2014, afin de tenir compte des changements relatifs à l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0184« Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).

    Avec prise d’effet le 2 janvier 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications visant à réviser les articles 3 et 4 de la Politique 7,1 pour tenir compte des modifications liées à la meilleure exécution. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17‑0137« Modifications concernant la meilleure exécution » (6 juillet 2017).

    Avec prise d’effet le 27 mars 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications du paragraphe 7.13 des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17‑0189« Modifications concernant les obligations de supervision de la négociation » (28 septembre 2017)

    Avec prise d’effet le 21 juin 2018, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications d’ordre administratif apportées aux articles 3 et 4 de la Politique 7.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 18-0118« Modifications d’ordre administratif apportées aux dispositions relatives aux obligations de supervision de la négociation » (21 juin 2018)

    Avec prise d’effet le 31 décembre 2021, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications d’ordre administratif visant à remplacer les renvois aux Règles des courtiers membres par des renvois aux dispositions correspondantes des Règles de l’OCRCVM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 20-0042 – Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – Modifications d’ordre administratif apportées aux RUIM par suite de la mise en oeuvre des Règles de l’OCRCVM (5 mars 2020).

    Avec prise d’effet le 14 décembre 2022, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications au paragraphe 7.1 et à la Politique 7.1. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 22-0140« Modifications concernant la négociation des dérivés sur un marché » (15 septembre 2022).

    Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant Dominick & Dominick Securities Inc. (« Dominick ») (19 décembre 2002) OR 2002-009

    Faits – Au cours de la période entre le 1er juillet 1998 et le 1er février 1999, un conseiller en placements auprès de Dominick, alors qu’il agissait pour une société qui participait à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, a omis de faire preuve de diligence raisonnable à l’égard de la saisie d’ordres par la société en vue de l’achat de ses actions, y compris à partir de comptes liés à la société et à ses initiés, ou de comptes de personnes membres du même groupe que ceux-ci.

    Règlement convenu – Dominick a omis de s’assurer que son employé réalise l’offre publique de rachat conformément aux exigences de la bourse et a omis de faire preuve de diligence raisonnable à l’égard de la saisie des ordres par la société en vue de l’achat de ses actions.

    Exigences examinées – Politique de la Bourse de Vancouver 21.10, Règles de la Bourse de Vancouver F.1.01(1)b) et B.4.16, Règlement de la Bourse de Vancouver 5.01(2). Dispositions comparables des RUIM - Paragraphe 7.1 et Politique 7.1, mention de la « fonction de veiller aux intérêts du client » (Paragraphe 10.16 qui est entré en vigueur le 1er avril 2005).

    Sanction - amende de 25 000 $ et frais de 5 000 $; restitution de 2 392 $ de bénéfice

    Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant Georgia Pacific Securities Corporation (« Georgia ») (18 août 2003) OR 2003-004

    Faits – Entre février 1999 et novembre 1999, un conseiller en placements auprès de Georgia s’est livré à une tendance de négociation sans avantage économique au sein de comptes clients qui affichaient des positions de débit existantes. Le conseiller en placements s’est livré à une pratique d’acheter, puis il vendait immédiatement par la suite, des actions très liquides pour les comptes clients dans le seul but d’entraîner un reclassement chronologique de la position de débit des clients, ainsi retardant le paiement à l’égard des débits aux comptes clients.

    Règlement convenu – Le Conseil d’administration de Georgia avait la responsabilité de l’intendance globale de la supervision et de la conformité, et la responsabilité déterminée de s’assurer que tous ses employés et dirigeants se conforment aux exigences réglementaires. Le Conseil a omis d’établir et d’appliquer des procédures prudentes en matière de supervision et de conformité en vue de s’assurer que ses employés respectaient les exigences réglementaires et de la bourse.

    Exigences examinées – Règlements de la Bourse de Vancouver 5.07(1) et 5.01(2), Règles de la Bourse de Vancouver F.2.28, F.2.08 et F.1.01. Dispositions comparables des RUIMParagraphe 7.1 et Politique 7.1

    Sanction – amende de 35 000 $ et frais de 5 000 $; restitution de 21 105 $ de bénéfice

    Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant Edward Dean Duggan (« Duggan ») (18 août 2003) OR 2003-005

    Faits – Entre février 1999 et novembre 1999, Darren Hunter Bell (« Bell »), qui était conseiller en placements auprès de Georgia Pacific Securities Corporation (« Georgia »), s’est livré à une tendance de négociation sans avantage économique pour le compte de quatre comptes clients selon laquelle il achetait, puis il vendait immédiatement par la suite, des actions très liquides pour les comptes clients dans le seul but d’entraîner un reclassement chronologique de la position de débit des clients, ainsi retardant le paiement à l’égard des débits aux comptes clients.

    Règlement convenu – En sa qualité de haut dirigeant de Georgia, Duggan avait la responsabilité du comportement de Georgia à l’égard de ses activités et de sa gestion, y compris le fait de s’assurer que les procédures en matière de conformité de Georgia étaient efficaces. Duggan a omis de superviser avec diligence ou assurer la supervision des comptes dont se chargeait Bell et a omis d’établir des procédures commerciales et en matière de conformité prudentes afin de s’assurer que Georgia et ses employés mènent leurs activités conformément aux exigences réglementaires.

    Exigences examinées – Règlements de la Bourse de Vancouver 5.07(2) et (3) et 5.01(2), Règle de la Bourse de Vancouver F.2.08 et F.1.01. Dispositions comparables des RUIM - Paragraphe 7.1 et Politique 7.1

    Sanction - amende de 20 000 $ et frais de 5 000 $; suspension du droit d’agir en qualité de superviseur pendant un an.

    Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant Roger Brian Ashton (« Ashton ») (18 août 2003) OR 2003-006

    Faits – Entre février 1999 et novembre 1999, Darren Hunter Bell (« Bell »), qui était conseiller en placements auprès de Georgia Pacific Securities Corporation (« Georgia »), s’est livré à une tendance de négociation sans avantage économique pour le compte de quatre comptes clients, selon laquelle il achetait, puis il vendait immédiatement par la suite, des actions très liquides pour les comptes clients dans le seul but d’entraîner un reclassement chronologique de la position de débit des clients, ainsi retardant le paiement à l’égard des débits aux comptes clients.

    Règlement convenu – En sa qualité de dirigeant le plus haut placé de Georgia, Ashton avait la responsabilité du comportement de Georgia à l’égard de ses activités et de sa gestion, y compris le fait de s’assurer que les procédures en matière de conformité de Georgia étaient efficaces. Ashton a omis de superviser avec diligence les comptes dont se chargeait Bell ou d’assurer la supervision de ceux-ci et il a omis d’établir des procédures commerciales et en matière de conformité prudentes afin de s’assurer que Georgia et ses employés mènent leurs activités conformément aux exigences réglementaires.

    Exigences examinées – Règlements de la Bourse de Vancouver 5.07(2) et (3) et 5.01(2), Règles de la Bourse de Vancouver F.2.08 et F.1.01. Dispositions comparables des RUIMParagraphe 7.1 et Politique 7.1

    Sanction – amende de 30 000 $ et frais de 5 000 $; suspension du droit d’agir en qualité de superviseur pendant un an

    Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant La Corporation Canaccord Capital (« Canaccord ») (28 octobre 2003) OR 2003-007

    Faits – Le client X, qui était administrateur de Tree Brewing Co. Ltd. (« Tree Brewing »), un émetteur inscrit à la cote de la Bourse de Vancouver, contrôlait un certain nombre de comptes auprès de Canaccord. Entre le 1er août 1998 et le 31 mars 1999, le client X s’est livré à une tendance d’opérations répétées et sans avantage économique à l’égard des titres de Tree Brewing, lesquels comportaient la vente et le rachat ultérieur d’un nombre comparable d’actions aux fins de reporter le paiement à l’égard des titres négociés.

    Règlement convenu – Canaccord a omis de surveiller étroitement la négociation réalisée par l’initié, de faire preuve de diligence raisonnable afin de se renseigner sur les faits essentiels concernant chaque ordre accepté par son négociateur et de superviser avec diligence ses négociateurs.

    Exigences examinées – Règles de la Bourse de Vancouver F.2.08 et F.1.01(1). Dispositions comparables des RUIMParagraphe 7.1 et Politique 7.1

    Sanction – amende de 12 500 $ et frais de 3 000 $; restitution de 7 090,02 $ de bénéfice

    Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant Matthew Philip Linden (« Linden ») (26 novembre 2003) OR 2003-012

    Faits – Entre le 1er février et le 5 juillet 2000, Linden, directeur de succursale, était responsable de la supervision de 26 employés, dont John Scott (« Scott »), un conseiller en placements auprès de la succursale. Au cours de cette période, le Service de la conformité pour les opérations des particuliers du courtier a décelé ce qui semblait constituer des opérations douteuses au sein des comptes clients gérés par Scott et a également mis au jour une concentration du portefeuille anormalement élevée à l’égard d’un placement privé déterminé au sein de chacun de ces comptes clients. Le Service de la conformité pour les opérations des particuliers a transmis cinq demandes de renseignements à Linden, l’avisant des anomalies de négociation et d’autres « signaux d’alarme » associés à ces comptes clients. Dans tous les cas, Linden a interrogé Scott au sujet des demandes de renseignements du Service de la conformité et, dans tous les cas, a accepté les explications de Scott, parvenant à la conclusion qu’aucune enquête ni aucun suivi supplémentaires n’étaient nécessaires.

    Règlement convenu – En qualité de directeur de succursale, Linden avait la responsabilité de la supervision de l’ensemble de la négociation des particuliers auprès de la succursale. Les demandes de renseignements reçues de la part du Service de la conformité pour les opérations des clients auraient dû accroître l’examen de la part de Linden des comptes clients et faire en sorte qu’il approfondisse son enquête plutôt que de simplement se fier aux réponses fournies par Scott aux demandes de renseignements de la part du Service de la conformité pour les opérations des particuliers. À cet égard, Linden a omis de s’acquitter des responsabilités de supervision qui lui incombaient en qualité de directeur de succursale.

    Exigences examinées – Article 8.34 du Règlement général de la TSX et Règle de la TSX 2-401(4). Dispositions comparables des RUIM – Paragraphe 7.1 et Politique 7.1

    Sanction – amende de 50 000 $ et frais de 12 500 $; réussite du Cours à l’intention des directeurs de succursale

    Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant La Corporation Canaccord Capital (« Canaccord ») (5 décembre 2003) OR 2003-013

    Faits – Canaccord a employé Kai Tolpinrud (« Tolpinrud ») afin de négocier pour le compte d’institutions et de clients quasi-institutionnels, ainsi que des clients provenant de sociétés et, en même temps, lui a permis de négocier pour son propre compte et des comptes de stocks. En se fondant sur cette entente, entre le 1er mars 2001 et le 11 mars 2002, Tolpinrud a tiré parti d’ordres clients et de renseignements, alors qu’il agissait en qualité de mandataire pour l’achat et la vente de titres, et ce, afin de commettre plusieurs infractions et contraventions, y compris des opérations en avance sur le marché, des opérations dans le sens opposé de ses clients, des opérations irrégulières pour compte propre et l’omission d’accorder la priorité aux ordres clients lorsqu’il saisissait des ordres clients et des ordres non-clients. De plus, même si Tolpinrud n’était pas inscrit en vue de la négociation à la CDNX, Canaccord lui a permis de saisir des ordres à partir du terminal d’un autre négociateur.

    Règlement convenu – En permettant une entente qui était susceptible de donner lieu à des incidences accrues de conflits d’intérêts, Canaccord aurait dû savoir qu’un degré plus élevé de diligence et de supervision était nécessaire. Canaccord a omis de mettre en œuvre et de conserver un système de supervision convenable en vue de s’assurer que le traitement des affaires des clients, les négociations au sein des comptes de stocks et la négociation au sein du compte professionnel de la part de Tolpinrud se conformaient aux normes de comportement déontologique et aux principes d’équité dans le commerce.

    Exigences examinées – Règles de la CDNX F.2.22, F.2.03 et G.3.01(6); Règles de la TSX 2-401, 2-404(2) et 4-405(1). Dispositions comparables des RUIMParagraphe 7.1 et Politique 7.1

    Sanction – amende de 50 000 $ et frais de 43 000 $; engagement à examiner et à mettre en œuvre des changements aux systèmes existants de conformité de supervision; d’autres engagements.

    Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant Valeurs mobilières HSBC (Canada) inc. (« HSBC ») (23 août 2004) ER 2004-005

    Faits – Un examen du pupitre de négociation mené en 2001 par SRM à l’égard de HSBC a mis au jour de nombreuses lacunes. HSBC a été tenue de rectifier les lacunes et de réaliser des examens mensuels et trimestriels complets dont les résultats devaient être remis à SRM aux fins d’examen. Au cours d’une vérification de suivi par l’équipe d’examen du pupitre de négociation de SRM en 2003, un certain nombre des questions qui avaient été cernées dans le cadre de la vérification en 2001 continuaient à persister et de nouveaux problèmes ont été cernés. HSBC a déclaré à SRM qu’elle rerédigerait ses procédures d’examen de la négociation afin de régler les points relevés et que ces procédures comporteraient des examens quotidiens, mensuels et trimestriels. Dans le cadre d’un examen mené en 2004, il a été mis au jour que HSBC avait omis de respecter son engagement concernant les rapports trimestriels et que les examens trimestriels n’avaient pas été menés par HSBC entre janvier et décembre 2003. L’examen du pupitre de négociation de 2004 a également constaté des lacunes non réglées qui avaient été cernées dans les examens du pupitre de négociation de 2001 et de 2003.

    Règlement convenu – Le conseil d’administration, la haute direction et le Service de la conformité n’ont pas respecté les obligations qui leur incombaient respectivement aux termes du paragraphe 7.1 et de la Politique 7.1. L’omission continue de la part de HSBC de cerner et de régler les problèmes relevés par SRM dans le cadre des divers examens du pupitre de négociation qu’elle a menés faisait état d’un conseil d’administration et d’une équipe de la haute direction qui étaient inefficaces dans le cadre des obligations en matière de supervision qui leur incombaient.

    Exigences examinées – Alinéa 7.1(1) et Politique 7.1

    Sanction – amende de 625 000 $ et frais de 87 500 $; mise en œuvre des changements recommandés par un expert-conseil indépendant et par SRM.

    Procédures disciplinaires : Le paragraphe 7.1 et la Politique 7.1 ont été examinées Dans l’affaire intéressant UBS Valeurs Mobilières Canada Inc. (« UBS Canada ») (8 octobre 2004) ER 2004-006. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 2.2.

    Procédures disciplinaires : Le paragraphe 7.1 et la Politique 7.1 ont été examinées Dans l’affaire intéressant Marchés mondiaux CIBC inc., (« CIBC ») Scott Mortimer et Carl Irizawa (21 décembre 2004) ER 2004-008. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 2.1.

    Procédures disciplinaires : Le paragraphe 7.1 et la Politique 7.1 ont été examinées Dans l’affaire intéressant Salman Partners Inc. (« Salman »), Sameh Magid (« Magid »), William Burk (« Burk ») et Ian Todd (« Todd ») (18 février 2005) ER 2005-001. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 3.1.

    Procédures disciplinaires : Le paragraphe 7.1 et la Politique 7.1 ont été examinées Dans l’affaire intéressant Valeurs mobilières Desjardins inc. (« Desjardins »), Jean-Pierre De Montigny (« De Montigny ») et Jean-Luc Brunet (« Brunet ») (16 mars 2005) ER 2005-002. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 5.3.

    Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant Zoltan Horcsok (« Horcsok ») (18 juillet 2005) ER 2005-003

    Faits – Au cours de la période des faits reprochés, Horcsok était le Directeur administratif responsable des opérations de vente auprès d’UBS Valeurs Mobilières Canada inc. (« UBS Canada ») et avait la responsabilité de la supervision de 12 négociateurs de vente au sein des bureaux de Toronto et de Montréal. En février 2005, au su de Horcsok, un employé, à l’égard duquel Horcsok exerçait un pouvoir de supervision, a modifié une fiche d’ordre (que Horcsok a ultérieurement détruite), a saisi de faux renseignements sur une fiche d’ordre électronique et a créé une communication « interactive » fausse et trompeuse dans une tentative de dissimuler des irrégularités de négociation auxquelles s’était livré un négociateur auprès du membre américain du même groupe qu’UBS Canada.

    Règlement convenu – En faisant participer un employé à l’égard duquel il possédait une responsabilité de supervision à la tentative de dissimulation d’irrégularités de négociation auxquelles s’était livré un négociateur du membre américain du même groupe qu’UBS Canada et en jouant un rôle dans la destruction d’une fiche d’ordre, en ayant délibérément des conversations téléphoniques avec le courtier américain sur des lignes téléphoniques non enregistrées et en induisant en erreur le Service de la conformité d’UBS Canada dans le cadre de l’enquête qu’elle a menée à l’égard du dossier, Horcsok a violé les obligations en matière de supervision qui lui incombaient et s’est livré à un comportement qui a fait en sorte qu’UBS Canada viole certaines règles sur la piste de vérification aux termes des RUIM.

    Exigences examinées – Alinéas 7.1(4), 10.3(4), 10.11(1) et 10.12(1)

    Sanction – amende de 100 000 $ et frais de 25 000 $; suspension de l’accès aux marchés réglementés par SRM pendant trois mois; supervision rigoureuse pendant 6 mois; interdiction d’agir en qualité de superviseur pendant 1 an

    Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant Mark Ellis (« Ellis ») (19 octobre 2005) ASD 2005-008

    Faits – Le 17 septembre 2003, SRM a communiqué avec un négociateur en formation chez Valeurs Mobilières Dundee (« Dundee ») concernant des ordres non-clients qu’il avait saisis des deux côtés du marché à l’égard d’un titre déterminé au cours de la séance de préouverture de la TSX avant 9 h 28. SRM a mis le négociateur en garde de « cesser » ce type d’activité. Ellis, qui de concert avec un autre employé de Dundee, avait la responsabilité de la surveillance et de la supervision des négociateurs chez Dundee, a été mis au courant de l’essentiel des préoccupations de SRM. Ellis a mis en garde le négociateur de ne plus se livrer à ce comportement, mais il n’a pas pris de mesures afin de se renseigner à savoir si d’autres négociateurs au sein de la maison de courtage se livraient à un comportement semblable, ni n’a-t-il fait part de ce problème au palier supérieur du Service de la conformité de la maison de courtage ou à la haute direction, selon ce qui était exigé par les politiques et procédures de Dundee. Il a été découvert par la suite qu’un autre négociateur en formation et un négociateur auprès de Dundee s’étaient livrés à un comportement semblable entre juillet et décembre 2003 et entre octobre 2003 et février 2005, respectivement.

    Règlement convenu – Il incombe aux employés qui occupent des rôles de supervision auprès d’un participant de s’acquitter des obligations de supervision qui leur incombent et de suivre les politiques et procédures de leur maison de courtage se rapportant à la déclaration au Service de la conformité de problèmes en matière de négociation. Ellis n’a pas pleinement respecté les obligations en matière de supervision de la négociation qui lui incombaient.

    Exigences examinées – Alinéa 7.1(4)

    Sanction – amende de 15 000 $ et frais de 6 000 $

    Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant Keith Leslie Leonard (« Leonard ») (19 octobre 2005) ASD 2005-008

    Faits – Le 17 septembre 2003, SRM a communiqué avec un négociateur en formation chez Valeurs Mobilières Dundee (« Dundee ») concernant des ordres non-clients qu’il avait saisis des deux côtés du marché à l’égard d’un titre déterminé au cours de la séance de préouverture de la TSX avant 9 h 28. SRM a mis le négociateur en garde de « cesser » ce type d’activité. Leonard, qui de concert avec un autre employé de Dundee, avait la responsabilité de la surveillance et de la supervision des négociateurs chez Dundee, a été mis au courant de l’essentiel des préoccupations de SRM. Leonard a mis en garde le négociateur de ne plus se livrer à ce comportement, mais il n’a pas pris de mesures afin de se renseigner à savoir si d’autres négociateurs au sein de la maison de courtage se livraient à un comportement semblable, ni n’a-t-il fait part de ce problème au palier supérieur du Service de la conformité de la maison de courtage ou à la haute direction, selon ce qui était exigé par les politiques et procédures de Dundee. Il a été découvert par la suite qu’un autre négociateur en formation et un négociateur auprès de Dundee s’étaient livrés à un comportement semblable entre juillet et décembre 2003 et entre octobre 2003 et février 2005, respectivement.

    Règlement convenu – Il incombe aux employés qui occupent des rôles de supervision auprès d’un participant de s’acquitter des obligations de supervision qui leur incombent et de suivre les politiques et procédures de leur maison de courtage se rapportant à la déclaration au Service de la conformité de problèmes en matière de négociation. Leonard n’a pas pleinement respecté les obligations en matière de supervision de la négociation qui lui incombaient.

    Exigences examinées – Alinéa 7.1(4)

    Sanction – amende de 15 000 $ et frais de 6 000 $

    Procédures disciplinaires : Le paragraphe 7.1 a été examiné Dans l’affaire intéressant Valeurs mobilières Union Ltée (« Union ») (18 avril 2006) ASD 2006-004. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 6.2.

    Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant Research Capital Corporation (« Research ») (25 avril 2006) ASD 2006-005

    Faits – Entre le 1er septembre 2002 et le 31 mai 2003 et entre le 1er novembre 2003 et le 12 janvier 2004, un conseiller en placements auprès de Research a participé au recours, de la part de ses clients, à des pratiques manipulatrices de négociation dans le cadre de l’achat et de la vente d’un titre coté à la BC TSX qui comportait une tendance de négociation incompatible avec une tentative de bonne foi de cumuler des titres au fil du temps et correspondait à une tendance de négociation globale moyennant des cours supérieurs à ceux qui auraient par ailleurs été dictés par les forces du marché.

    Règlement convenu – En omettant de superviser le conseiller en placements et en omettant d’adopter des systèmes et procédures convenables afin d’aider son personnel en matière de supervision et de conformité à dépister des tendances de négociation irrégulières ou inhabituelles au sein des comptes de clients, Union a omis de se conformer aux obligations en matière de supervision de la négociation qui lui incombaient aux termes des RUIM.

    Exigences examinées – Paragraphe 7.1 et Politique 7.1

    Sanction – amende de 16 260 $ et frais de 135 000 $; attestation de la part de Research qu’elle a élargi la mise en œuvre des recommandations faites dans un rapport d’un expert-conseil en date du 20 mars 2005 et qu’elle a mis en œuvre des procédures efficaces en matière de supervision et de conformité afin de cerner et de sanctionner des pratiques de négociation manipulatrices et trompeuses et de surveiller la négociation par l’entremise de son système de gestion des ordres en vue d’une conformité aux RUIM.

    Procédures disciplinaires : Les alinéas 7.1(1) et 7.1(4) et la Politique 7.1 ont été examinés Dans l’affaire intéressant Raymond James Ltd. (« Raymond James ») et Marc Deslongchamps (« Deslongchamps ») (30 juin 2006) ASD 2006-006. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 5.3.

    Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant Standard Securities Capital Corporation (« Standard ») (6 juillet 2006) ASD 2006-008

    Faits – Entre avril 2002 et avril 2004, SRM a mené 3 examens distincts du pupitre de négociation afin de contrôler les politiques, les procédures et les pratiques du pupitre de négociation de Standard, et, dans chaque cas, elle est parvenue à la conclusion, et a déclaré à Standard, que ses politiques et procédures en matière de négociation omettaient de respecter les exigences de Standard concernant les obligations en matière de supervision et de conformité qui lui incombaient aux termes des RUIM. En particulier, les examens du pupitre de négociation ont mis au jour le fait que les politiques et procédures omettaient de garantir convenablement la conformité à la règle sur la priorité aux clients, d’exposer la manière dont Standard procéderait à des contrôles en matière de conformité et la manière dont des problèmes cernés dans le cadre des contrôles seraient portés à l’attention de la direction. Standard a également omis de conserver des preuves convenables de sa réalisation des contrôles en matière de conformité et a omis de passer en revue ses politiques et procédures en matière de négociation annuellement selon ce qui est exigé par les RUIM.

    Règlement convenu – Malgré les lacunes observées par le groupe des examens du pupitre de négociation, Standard a omis d’adopter des politiques et procédures écrites que devaient suivre ses administrateurs, dirigeants, associés et employés qui étaient convenables, compte tenu de l’entreprise et des activités de Standard, afin de garantir la conformité aux règles et politiques prises aux termes des RUIM.

    Exigences examinées – Paragraphe 7.1 et Politique 7.1

    Sanction – amende de 80 000 $ et frais de 20 000 $

    Procédures disciplinaires : L'alinéa 7.1(1) et la Politique 7.1 ont été examinés Dans l’affaire intéressant Valeurs mobilières TD Inc. (« VMTDI ») (5 juillet 2006) ASD 2006-007. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 5.1.

    Procédures disciplinaires : Le paragraphe 7.1 et la Politique 7.1 ont été examinées Dans l’affaire intéressant Michael Bond (« Bond ») et Sesto DeLuca (« DeLuca ») (4 juin 2007) ASD 2007-003. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 2.2.

    Procédures disciplinaires : Le paragraphe 7.1 et la Politique 7.1 ont été examinées Dans l’affaire intéressant Golden Capital Securities Ltd. (« Golden »), Jack Finkelstein (« Finkelstein ») et Jeff Rutledge (« Rutledge ») (23 novembre 2007) ASD 2007-004. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 6.2.

    Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant Northern Securities Inc. (« Northern ») (30 mai 2008) ASD 2008-002

    Faits – Des examens du pupitre de négociation menés par SRM auprès de Northern à l’automne 2003 et en 2004 ont mis au jour une supervision insuffisante de certaines pratiques de négociation et politiques et procédures en matière de contrôle de la conformité. Les examens du pupitre de négociation ont également dépisté plusieurs lacunes aux termes des RUIM, plus particulièrement en ce qui concerne la piste de vérification et la désignation lors de la saisie des ordres. Dans le cadre d’une vérification de suivi menée par l’équipe des examens du pupitre de négociation de SRM en 2005, SRM a constaté certaines améliorations relatives aux procédures de contrôle de Northern et à l’égard d’autres questions de conformité et de supervision; toutefois, plusieurs lacunes, se rapportant particulièrement à l’omission de documenter les contrôles internes et en matière de conformité chez Northern demeuraient non réglées.

    Règlement convenu – En omettant de mettre en oeuvre et de mettre à jour ses politiques et procédures écrites en matière de supervision de la négociation et de conformité et en omettant de s’assurer de se doter de contrôles internes convenables en matière de conformité, y compris la conservation d’une preuve de ces contrôles, Northern a violé le paragraphe 7.1 et la Politique 7.1 prise aux termes des RUIM.

    Exigences examinées – Paragraphe 7.1 et Politique 7.1.

    Sanction – amende de 125 000 $ et frais de 50 000 $.

    Procédures disciplinaires : Le paragraphe 7.1 a été examinée Dans l’affaire intéressant Francesco Mauro (« Mauro ») et Scott Fraser Harding (« Harding ») (25 mai 2010) ASD 10-0149. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 2.2.

    Procédures disciplinaires : Le paragraphe 7.1 a été examinée dans Affaire Magna Partners Ltd.  (« Magna ») (16 novembre 2010) ASD 10-0295. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 5.2.

    Procédures disciplinaires : Dans l’affaire intéressant Valeurs mobilières TD Inc. (« VMTDI »), Kenneth Nott (« Nott »), Aidin Sadeghi (« Sadeghi »), Christopher Kaplan (« Kaplan »), Robert Nemy (« Nemy ») et Jake Poulstrup (« Poulstrup ») (collectivement, les «personnes physiques intimées ») (20 décembre 2010) ASD 10-0338

    Faits – Les personnes physiques intimées étaient toutes des négociateurs inscrits à la Bourse de Toronto engagés par VMTDI pour travailler comme négociateurs de stocks (également appelés négociateurs pour compte propre). Entre le 1er mai et le 31 octobre 2005 (la « période des faits reprochés »), chacune des personnes physiques intimées a saisi des offres d’achat à la clôture élevées soit à NEX, soit à la BC-TSX ou encore à la Bourse de Toronto en vue de l’achat d’un ou de plusieurs de cinq titres non liquides (collectivement, les « cinq titres »). La tendance de négociation collective des personnes physiques intimées a démontré que les ordres visant les titres non liquides ont été passés très tard au cours de la journée en petits lots qui fixaient les offres d’achat à la clôture d’un jour à l’autre, d’une semaine à l’autre, et d’un mois à l’autre. VMTDI avait à sa disposition un certain nombre d’« outils » d’affichage qui pouvaient être sélectionnés pour aider à surveiller et à superviser les négociateurs; toutefois, il n’y avait aucun outil accessible au cours de la période des faits reprochés pour surveiller les ordres en temps réel (soit, les offres d’achat et de vente). VMTDI ne recevait que des rapports (p. ex. les clôtures élevées en fin de mois) qui ne renfermaient aucuns renseignements concernant les offres d’achat et de vente. En conséquence, VMTDI n’avait pas mis en place une procédure systématique en vue d’examiner les ordres.

    Règlement convenu – Un cours d’achat factice se produit lorsqu’il existe une intention de fixer un cours qui n’est pas étayé par une véritable demande ou offre visant un titre. Au cours de la période des faits reprochés, les personnes physiques intimées ont fait des offres d’achat à la clôture dans le contexte du marché en ayant l’intention que les offres d’achat ne soient pas négociées mais fixent plutôt le cours d’achat à la clôture à la fin du jour de bourse, augmentant ainsi la valeur de leurs positions dans les comptes de stocks (qui étaient calculées en fonction des cours d’achat à la clôture) et accroissant leur rémunération et leur accès aux capitaux. La preuve circonstancielle de mobile et des tendances de négociation (la fréquence de fixation des cours d’achat à la clôture, l’heure tardive de passation des ordres au cours d’achat à la clôture, le fait que les offres d’achat à la clôture visaient de petits lots et la nature non liquide des titres) étayait une inférence selon la prépondérance des probabilités que les personnes physiques intimées avaient l’intention de se livrer à la pratique irrégulière de saisir des offres d’achat à la clôture factices visant les cinq titres. Cette conclusion était appuyée par une preuve directe de messages instantanés et d’appels téléphoniques entre les personnes physiques intimées qui témoignaient d’une préoccupation pour le classement mensuel, la valeur du prix de base rajusté au cours d’un mois autre qu’une fin de mois de période de paie et une volonté de manipuler le marché pour des motifs personnels. Au cours de la période des faits reprochés, Nott a saisi 230 offres d’achat à la clôture factices; Sadeghi a saisi 3 offres d’achat à la clôture factices; Kaplan a saisi 37 offres d’achat à la clôture factices; Nemy a saisi 38 offres d’achat à la clôture factices; et Poulstrup a saisi 14 offres d’achat à la clôture factices, le tout contrairement au sous-alinéa 2.2(2)b) des RUIM et à la Politique 2.2 prise aux termes des RUIM.

    Il n’y avait aucune preuve, toutefois, que VMTDI avait omis de se conformer aux obligations de supervision de la négociation en vertu du paragraphe 7.1 des RUIM et de la Politique 7.1 prise aux termes des RUIM et cette prétention a été déboutée. VMTDI ne possédait pas de système de surveillance au moyen d’un logiciel en temps réel au cours de la période des faits reprochés lui permettant de dépister et d’établir la séquence des offres d’achat et de vente sur le marché. L’établissement d’une tendance à effectuer des offres d’achat tardives par un négociateur constituait un des facteurs auxquels il on s’était fié afin de tirer une inférence d’offres d’achat à la clôture factices; toutefois, le temps nécessaire pour ce faire dépassait la capacité de VMTDI étant donné que les opérations sur un titre à la fin du jour seraient tenues d’être imprimées à partir du registre de la maison de courtage chaque jour pendant suffisamment de jours afin d’indiquer une tendance d’offres d’achat tardives. Dans les circonstances, la méthode d’examen aléatoire à laquelle avait eu recours VMTDI était raisonnable et réaliste. En outre, VMTDI méritait des louanges pour la façon dont elle surveillait et dépistait des irrégularités en matière d’offres d’achat visant l’un des cinq titres et pour avoir rapidement déposé un rapport relatif à l’obligation de veiller aux intérêts du client après avoir découvert une opération fictive intervenue entre Nott et Sadeghi. Même s’il existait une lacune fondamentale touchant le système de surveillance aux fins de conformité de VMTDI utilisé après la période des faits reprochés afin d’évaluer s’il y avait des opérations irrégulières, puisqu’il n’avait pas été configuré pour produire des alertes à l’égard d’offres d’achat tardives en deçà du dernier cours vendeur et ainsi faites dans le « contexte du marché » (comme c’était le cas des personnes physiques intimées), ceci découlait d’une interprétation honnête mais erronée de la Politique prise aux termes des RUIM. L’interprétation correcte est que le processus d’offre d’achat dans le contexte du marché afin de maintenir la valeur d’un titre viole les RUIM et les offres d’achat doivent se conformer à une véritable offre et demande sur le marché.

    Exigences examinées – Sous-alinéa 2.2(2)b), paragraphe 7.1 et Politiques 2.2 et 7.1.

    Sanction – La formation d’instruction a décidé dans le cas de toutes les personnes physiques intimées qu’il ne devait y avoir aucune ordonnance de suspension puisqu’elles n’avaient pas trouvé d’emploi du tout ou pendant une durée considérable depuis septembre 2008, et qu’à l’exception de Sadeghi, elles soient astreintes à une étroite supervision pendant six mois, dont les modalités seraient décidées par un employeur. Les sanctions et ordonnances supplémentaires suivantes ont été imposées :

    • Nott : a) une amende de 15 000 $; et b) des frais de 5 000 $.
    • Sadeghi : a) une amende de 5 000 $. La formation d’instruction a observé qu’il n’y aurait pas d’ordonnance de supervision et a fortement recommandé que l’ordonnance de supervision étroite en vigueur soit révoquée.
    • Kaplan : a) une amende de 35 000 $; et b) des frais de 15 000 $. En outre, la formation d’instruction a ordonné que les restrictions quant à la négociation en vigueur cessent de s’appliquer à Kaplan immédiatement.
    • Nemy : a) une amende de 75 000 $; et b) des frais de 37 500 $.
    • Poulstrup : a) une amende de 20 000 $; et b) des frais de 10 000 $. En outre, la formation d’instruction a ordonné que les restrictions quant à la négociation en vigueur cessent de s’appliquer à Poulstrup immédiatement.

    Examen – Le personnel de l’OCRCVM a déposé un avis de requête en vue d’une audience et d’un examen devant la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (« CVMO ») afin de faire réviser la décision de la formation d’instruction de l’OCRCVM, datée du 30 novembre 2010, se rapportant à VMTDI.

    Règlement convenu – La demande de révision a été rejetée par la CVMO le 19 juillet 2013 vu l’absence d’erreur de droit ou de principe dans la décision de la formation d’instruction de l’OCRCVM. La CVMO a conclu que la déclaration de la formation d’instruction de l’OCRCVM sur la compréhension erronée des RUIM n’était pas centrale à sa conclusion relativement à la surveillance des négociateurs par VMTDI et a noté que la décision rend évidente l’obligation des participants de surveiller à la fois les ordres et transactions, y compris les ordres qui sont dans un contexte de marché, afin de se conformer à leurs obligations en vertu du paragraphe 7.1 des RUIM et de la Politique 7.1.

    Procédures disciplinaires : Le paragraphe 7.1 a été examinée dans Affaire Financière Banque Nationale (« FBN »), Paul Clarke (« Clarke ») et Todd O’Reilly (« O’Reilly ») (21 janvier 2011) ASD 11-0029 et ASD 11-0030. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 2.1.

    Procédures disciplinaires : Affaire Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada) Inc. (« Crédit Suisse ») (2 février 2011) ASD 11-0045

    Faits – Entre mai 2007 et octobre 2007, un examen mensuel de l’activité de négociation en vue de dépister la manipulation possible des cours de titres à la clôture du marché soit n’a pas été effectué dans un délai raisonnable soit n’a pas été effectué du tout par Crédit Suisse. Crédit Suisse a également omis d’examiner convenablement le compte d’accès direct au marché (ADM) d’un client donné malgré le fait que les examens menés par la maison de courtage à l’égard de cours factices avaient produit des « signaux d’alarme » comme quoi le compte d’ADM se servait d’algorithmes afin d’exécuter des ordres d’achat qui semblaient créer des cours factices.

    À la suite d’une demande de renseignements de la part de Services de réglementation du marché inc. à la fin 2007, Crédit Suisse a avisé le client ayant un ADM qu’elle ne passerait plus d’ordres à proximité de la clôture du marché et a pris des démarches en vue d’améliorer sa supervision de la négociation et ses procédures de surveillance de la conformité, notamment en mettant en œuvre un système de surveillance en temps réel d’applications sur le marché et en créant un Manuel de surveillance de la conformité, un Manuel de formation à l’égard de clients ayant un ADM et un Manuel sur les procédures d’ouverture de compte client.

    Règlement convenu – Crédit Suisse a reconnu dans une entente de règlement qu’en tant que participant, elle n’était pas relevée d’obligations de supervision qui lui incombaient en vertu du paragraphe 7.1 des RUIM et de la Politique 7.1 prise aux termes des RUIM et telles que réaffirmées, entre autres, dans les Avis relatifs à l’intégrité du marché 2005-006 et 2007-010, concernant tout ordre saisi sur un marché au moyen d’un ADM. Crédit Suisse a, en outre, reconnu qu’elle avait omis de se conformer aux obligations de supervision de la négociation qui lui incombaient puisqu’elle n’avait pas mené d’examens concernant les cours factices dans un délai raisonnable pour les mois de mai 2007, de juin 2007 et de juillet 2007 et n’avait pas mené d’examens concernant les cours factices pour le mois d’octobre 2007.

    Exigences examinées – Paragraphe 7.1 et Politique 7.1.

    Sanction – Crédit Suisse a convenu d’une amende de 150 000 $ et de frais de 15 000 $.

    Procédures disciplinaires : Le paragraphe 7.1 a été examinée dans Affaire Beacon Securities Limited. (« Beacon ») (8 avril 2011) ASD 11-0120. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 5.2.

    Procédures disciplinaires : Affaire Maison Placements Canada Inc. (« MPCI ») (13 avril 2011) ASD 11-0124

    Faits – Entre décembre 2008 et janvier 2011 (la « période des faits reprochés »), MPCI n’était pas reliée à l’ensemble des six marchés protégés, mais uniquement à la Bourse de Toronto et à la BC-TSX. MPCI ne se servait pas d’un mécanisme d’acheminement des ordres acceptable ni ne fournissait-elle l’ordre à un autre participant en vue de la saisie sur un marché. En conséquence, MPCI n’a pas tenu compte d’ordres sur l’un des marchés protégés à l’exception de la Bourse de Toronto ou de la BC-TSX. Au cours de la période entre octobre 2007 et mars 2008, MPCI a informé ses clients qu’elle exécuterait des opérations uniquement à la Bourse de Toronto et à la BC-TSX. Pendant la période entre décembre 2008 et octobre 2010, MPCI a produit des alertes concernant des transactions hors cours; toutefois, le pourcentage d’alertes concernant des transactions hors cours était faible relativement au volume global de négociation de MPCI. Pendant la période des faits reprochés, MPCI n’a pas surveillé ni examiné son flux d’ordres en vue de se conformer à l’obligation d’obtenir le « meilleur cours » et elle n’a pas précisé les démarches ou processus à suivre afin de déployer des « efforts raisonnables » en vue de s’assurer que les ordres bénéficient du « meilleur cours » lors de leur exécution sur un marché.

    Règlement convenu – Aux termes de l’entente de règlement, MPCI a reconnu avoir violé le paragraphe 5.2 des RUIM et la Politique 5.2 prise aux termes des RUIM puisqu’elle n’avait pas déployé des efforts raisonnables au cours de la période des faits reprochés pour s’assurer que les ordres étaient exécutés moyennant le « meilleur cours ». Les exigences aux termes des RUIM précisent clairement que, malgré le consentement ou les directives du client, un participant ne peut contourner une meilleure offre d’achat ou de vente sur un marché protégé en réalisant une opération à un cours inférieur. En outre, MPCI a omis de se doter de politiques et procédures convenables en vue de s’assurer de la conformité à l’obligation d’obtenir le « meilleur cours » qui lui incombait, et ce, contrairement au paragraphe 7.1 des RUIM et à la Politique 7.1 des RUIM.

    Exigences examinées – Paragraphes 5.2 et 7.1 et Politiques 5.2 et 7.1

    Sanction – MPCI a convenu de payer une amende de 95 000 $ et des frais de 5 000 $.

    Procédures disciplinaires : Affaire Morgan Stanley Canada Limited (« Morgan Stanley Canada ») (3 août 2011) ASD 11-0232

    Faits – Morgan Stanley Canada fournissait un accès direct au marché (« ADM ») à sa société mère américaine (la « société mère ») et aux clients de celle-ci, implicitement. Certaines analyses et certains examens liés à la conformité aux RUIM ont été délégués à sa société mère. Entre août 2007 et décembre 2007 et entre juillet 2008 et décembre 2008 (les « périodes des faits reprochés »), un client ayant un ADM de la société mère a produit de nombreuses « alertes de tendance » se rapportant à des « cours de clôture élevés » dans le système de surveillance qu’utilisait la société mère. Des demandes de renseignements ont initialement été faites par Morgan Stanley Canada et par sa société mère à l’égard des activités de négociation du client ayant un ADM; toutefois, une ambiguïté existait à savoir comment des violations éventuelles devaient être consignées et déférées à un palier hiérarchique supérieur. Les alertes produites pendant une partie de 2008 n’ont pas fait l’objet de demandes de renseignements ou d’analyses supplémentaires.

    Règlement convenu – Morgan Stanley Canada a reconnu dans une entente de règlement qu’au cours des périodes des faits reprochés, elle avait omis de se conformer à l’obligation de supervision de la négociation qui lui incombait en vertu du paragraphe 7.1 des RUIM et de la Politique 7.1 prise aux termes des RUIM en manquant de prendre des mesures convenables afin de cerner et de traiter des opérations éventuellement manipulatrices effectuées par un client ayant un ADM qui avait saisi un nombre considérable de transactions « à cours de clôture élevé ». Les résultats des analyses effectuées en vue de dépister des cours factices n’étaient pas suffisamment résumés et consignés par écrit en partie en raison de l’omission de Morgan Stanley Canada de communiquer certaines exigences aux termes des RUIM à sa société mère. En fournissant un accès direct au marché à des marchés réglementés par l’OCRCVM, Morgan Stanley Canada conservait la responsabilité en fin de compte à l’égard de tout ordre saisi et de s’assurer que l’obligation de supervision de la négociation qui lui incombait en vertu des RUIM était respectée.

    Exigences examinées – Paragraphe 7.1 et Politique 7.1.

    Sanction – Morgan Stanley Canada a convenu de payer une amende de 175 000 $ et des frais de 15 000 $.

    Procédures disciplinaires : Le paragraphe 7.1 a été examiné Dans l’affaire Pope & Company Limited (« Pope ») (14 mars 2012) DN 12-0095. Se reporter aux Procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 5.2

    Procédures disciplinaires : Affaire BMO Nesbitt Burns Inc. (« BMONB ») (13 avril 2012) ASD 12-0136

    Faits – Un négociateur employé par BMONB a saisi, le 13 octobre 2010, un ordre Clôture du marché (« CDM ») qui était « manifestement erroné » et n’a découvert son erreur qu’à 15 h 40, au moment où la Bourse de Toronto a publié le déséquilibre CDM. L’application de négociation utilisée par le négociateur de BMONB pour saisir l’ordre erroné permettait la fixation de limites avant les transactions et de messages d’avertissement comme protection contre les erreurs; toutefois, aucun de ces dispositifs n’était activé au moment des faits reprochés. De plus, BMONB n’avait pas de procédures en place pour vérifier que les filtres ou limites avant les transactions étaient activés sur les applications de négociation utilisées par ses négociateurs. Au cours d’une brève période à la suite de la publication initiale du déséquilibre des ordres CDM, le cours de l’action a connu sa plus forte baisse de la séance avant de se rétablir. Après la saisie d’un ordre compensateur à cours limité dans la fonction CDM autorisée par l’OCRCVM, l’information corrigée sur le déséquilibre des ordres CDM a été publiée, mais n’a pas forcément rejoint tous les participants au marché ayant saisi des ordres sur la base du déséquilibre CDM initial.

    Règlement convenu – Aux termes de l’entente de règlement, BMONB a reconnu avoir contrevenu au paragraphe 7.1 des RUIM et à la Politique 7.1 prise aux termes des RUIM du fait qu’elle a fait défaut d’adopter des politiques et des procédures adéquates ainsi qu’un système de supervision suffisant pour gérer les risques liés à ses activités de négociation de manière à empêcher la présentation d’ordres erronés, ce qui a abouti à la saisie, le 13 octobre 2010, d’un ordre erroné par l’un de ses négociateurs dans la fonction CDM de la Bourse de Toronto.

    Exigences examinées – Paragraphe 7.1 et Politique 7.1

    Sanction – BMONB a accepté de payer une amende de 50 000 $ et une somme de 5 000 $ au titre des frais.

    Procédures disciplinaires : Affaire Alexey Eydelman (“Eydelman”) et Questrade Inc. (“Questrade”) (24 mai 2013) ASD 13-0140

    Faits – Au cours allant des mois d’août 2009 à février 2010 (la période des faits reprochés), Eydelman, un négociateur pour compte propre employé par Questrade, a saisi des ordres sur la Bourse de Toronto qui ont fixé le cours acheteur de clôture à la hausse d’un titre dans une situation où il devait raisonnablement savoir que la saisie des ordres aurait pour effet de créer un cours factice. Dans la dernière séance des sept mois consécutifs Eydelman a fixé le cours acheteur de clôture du titre.

    Au cours de la période des faits reprochés, Questrade a fait défaut d’avoir en place un système de supervision suffisant pour assurer la conformité au paragraphe 2.2 des RUIM et à la Politique 2.2 prise en vertu des RUIM. Questrade a également fait défaut de s’assurer que les risques liés à son groupe de négociation pour compte propre avaient été définis et que des pratiques et procédures adéquates avaient été mises en œuvre pour gérer ces risques. Questrade a fait défaut d’examiner et de suivre adéquatement l’activité de saisie d’ordres de Eydelman et d’empêcher ou de détecter les contraventions de Eydelman à l’alinéa 2.2(2) des RUIM.

    Règlement convenu – Conformément à une entente de règlement, Eydelman a reconnu qu’au cours de la période des faits reprochés, il a saisi des ordres sur la Bourse de Toronto alors qu’il devait raisonnablement savoir que la saisie des ordres serait raisonnablement susceptible d’avoir pour effet de créer un cours acheteur factice à l’égard du titre en contravention du paragraphe 2.2 des RUIM et de la Politique 2.2 prise en vertu des RUIM. Questrade a reconnu qu’au cours de la période des faits reprochés, elle a fait défaut d’avoir en place des politiques et procédures adéquates et un système de supervision suffisant pour prévenir et détecter les cours acheteurs factices potentiels, en contravention du paragraphe 7.1 des RUIM et de la Politique 7.1 prise en vertu des RUIM.

    Exigences examinées – Paragraphes 2.2 et 7.1 et Politiques 2.2 et 7.1.

    Sanction – Eydelman a convenu de payer une amende de 30 000 $, de respecter une suspension de l’accès à tout marché réglementé par l’OCRCVM d’une durée de trois mois, et de payer une somme de 5 000 $ au titre des frais. Questrade a convenu de payer une amende de 70 000 $, et de payer une somme de 10 000 $ au titre des frais.

    Procédures disciplinaires : Affaire Scotia Capitaux Inc. (“Scotia Capitaux”) (18 juin 2013) ASD 13-0170

    Faits – Au cours de la période allant de juin 2009 à novembre 2011, Scotia Capitaux n’a pas pris de mesures suffisantes pour prévenir et détecter les opérations fictives potentielles. Précisément, elle n’avait pas de politiques et procédures suffisantes pour l’examen des opérations fictives potentielles ou a fait défaut de les mettre en œuvre correctement. Les politiques et procédures exigeaient seulement la prise en compte et l’examen des opérations faisant intervenir le même numéro de compte des deux côtés. Elles n’exigeaient pas la prise en compte des opérations effectuées par le même propriétaire véritable sous un numéro de compte différent. Au cours de la période allant de juin 2009 à décembre 2010, l’intimée n’a pas pris de mesures suffisantes pour prévenir et détecter les opérations établissant potentiellement un cours factice. Précisément, elle a fait défaut de mettre en œuvre de façon adéquate certaines de ses politiques et procédures relatives à la détection d’opérations établissant un cours factice. Scotia Capitaux avait pour pratique de ne prendre en compte que deux alertes pour la supervision de l’établissement de cours factice et de la clôture à la hausse. Cette pratique avait pour résultat qu’il pouvait intervenir en fin de séance des opérations qui fixaient le cours de clôture à la hausse et qui n’étaient pas détectées par le personnel de conformité.

    Règlement convenu – Conformément à une entente de règlement, Scotia Capitaux a convenu ne pas s’être acquittée de ses obligations de supervision de négociations en contravention du paragraphe 7.1 des RUIM et de la Politique 7.1.

    Exigences examinées – Paragraphe 7.1 et Politique 7.1.

    Sanction – Scotia Capitaux a convenu de payer une amende de 150 000 $, et de payer une somme de 10 000 $ au titre des frais.

    Procédures disciplinaires : Affaire JitneyTrade Inc. (« JitneyTrade ») (23 juillet 2013) ASD 13-0196

    Faits – Au cours de la période allant de février à septembre 2010, et février 2011 et février 2012 (la période des faits reprochés), JitneyTrade, un courtier en placement inscrit fournissant l’accès direct aux marchés réglementés par l’OCRCVM à des clients institutionnels et à des clients de son service d’exécution sans conseils, n’était pas en mesure de détecter, prévenir et traiter les cas potentiels d’émission d’ordres trompeurs et d’empilement ainsi que d’autres activités de négociation suspectes chez certains de ses clients bénéficiant de l’accès direct au marché. JitneyTrade supervisait ses clients bénéficiant de l’accès direct au marché par l’examen des rapports T+1, ce qui n’était pas approprié à la taille et à la nature de son activité pour détecter et prévenir les cas potentiels d’émission d’ordres trompeurs et d’empilement. En outre, JitneyTrade a eu recours partiellement aux examens de supervision d’un client plutôt que de superviser directement les activités de négociation de ce client.
    Règlement convenu – Conformément à une entente de règlement, JitneyTrade a convenu qu’au cours de la période des faits reprochés, elle a fait défaut de mettre en œuvre un système de supervision de la négociation raisonnablement bien conçu pour prévenir et détecter les violations des exigences des RUIM et approprié à la taille et à la nature de l’activité de ses clients bénéficiant de l’accès direct au marché, en contravention du paragraphe 7.1 des RUIM et de la Politique 7.1.

    Exigences examinées – Paragraphes 7.1 et 2.2, et Politiques 7.1 et 2.2.

    Sanction – JitneyTrade a accepté de payer une amende de 90 000 $, et de payer une somme de 10 000 $ au titre des frais.

    Procédures disciplinaires : Affaire Interactive Courtage Canada Inc. (« Interactive Courtage ») (25 juillet 2013) ASD 13-0197

    Faits – Au cours de la période allant de novembre 2007 à avril 2008 (la période des faits reprochés), Interactive Courtage, un courtier en placement inscrit, n’a pas pris de mesures suffisantes pour prévenir et détecter la négociation manipulatrice et trompeuse par un client de détail sur des actions inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX (BC-TSX). Le client a souvent saisi des ordres (la majorité portant sur 100 actions) à la clôture ou près de la clôture de la séance, faisant augmenter le cours acheteur. Interactive Courtage n’avait pas de politiques et procédures suffisantes en vue de l’examen des ordres en fin de séance potentiellement manipulateurs, qui pouvaient influer sur le cours acheteur ou le cours vendeur de clôture, de sorte qu’Interactive Courtage n’a pas prévenu et détecté le schéma de saisie d’ordres manipulateurs en fin de séance sur les actions. Interactive Courtage n’avait pas de procédures de surveillance et de contrôle après les opérations des ordres saisis sur un marché en vue de la création d’un cours factice.

    Règlement convenu – Conformément à une entente de règlement, Interactive Courtage a convenu qu’au cours de la période des faits reprochés, elle ne s’est pas acquittée de ses obligations de supervision de la négociation, en contravention du paragraphe 7.1 des RUIM et de la Politique 7.1.

    Exigences examinées – Paragraphe 7.1 et Politique 7.1.

    Sanction – Interactive Courtage a accepté de payer une amende de 50 000 $, et de payer une somme de 10 000 $ au titre des frais

    Procédures disciplinaires : Affaire Lakeshore Securities Inc. (« Lakeshore ») (11 novembre 2014) ASD 14-0262

    Faits – Au cours de la période allant de février 2011 à mars 2012 (la période des faits reprochés), Lakeshore a lancé une nouvelle branche d’activité consistant à fournir un accès direct au marché (ADM) à certains clients. La nouvelle branche d’activité a augmenté considérablement le flux d’ordres de Lakeshore, mais Lakeshore n’a pas pris de mesures adéquates pour quantifier, résumer et consigner par écrit les contrôles et les rapports concernant la supervision de la négociation. En outre, Lakeshore a offert l’ADM à certains clients qui ne satisfaisaient pas aux critères financiers d’admissibilité en vigueur, exposés dans l’article 2-501 des Règles de la Bourse de Toronto. Le paragraphe 10.1 des RUIM oblige le participant à respecter les règles du marché sur lequel un ordre donné est saisi ou exécuté. Fournir l’ADM à des clients inadmissibles contrevenait aussi aux obligations de supervision de la négociation de Lakeshore, en contravention du paragraphe 7.1 des RUIM et de la Politique 7.1 prise en vertu des RUIM.

    Règlement convenu – Conformément à une entente de règlement, Lakeshore a convenu qu’au cours de la période des faits reprochés, elle ne s’est pas acquitée de ses obligations de supervision de la négociation, en contravention du paragraphe 7.1 des RUIM, de la Politique 7.1 des RUIM, du paragraphe 10.1 des RUIM et de l’article 2-501 des Règles de la Bourse de Toronto.

    Exigences examinées – Paragraphe 7.1, Politique 7.1, Paragraphe 10.1 et Article 2-501 des Règles de la Bourse de Toronto.

    Sanction – Lakeshore a accepté de payer une amende de 20 000 $, et de payer une somme de 5 000 $ au titre des frais.

    Procédures disciplinaires : Affaire M Partners Inc. (M Partners) (27 février 2015) ASD 15-0054

    Faits – Au cours du mois de novembre 2012 (la période des faits reprochés), M Partners a manqué à ses obligations de supervision de la négociation et à ses obligations à l’égard de la piste de vérification. Pendant cette période, il y a eu des lacunes notables de la piste de vérification et des pratiques incorrectes de traitement des ordres concernant l’utilisation par l’intimée des comptes d’accumulation.

    Règlement convenu – Aux termes d’une entente de règlement, M Partners a reconnu qu’au cours de la période des faits reprochés, elle a manqué à ses obligations de supervision de la négociation, en contravention du paragraphe 7.1 des RUIM et de la Politique 7.1 prise en vertu des RUIM, et qu’elle a omis, au moment de la réception ou de la création de certains ordres, de consigner des renseignements précis au sujet de ces ordres comme il est prévu à la Partie 11 du Règlement 23-101 sur les règles de négociation, en contravention de l’alinéa 10.11(1) des RUIM.

    Exigences examinées – Paragraphe 7.1, Politique 7.1, paragraphe 10.11 et Partie 11 des règles de négociation.

    Sanction – M Partners a convenu de payer une amende de 40 000 $ et des frais de 5 000 $.

    Procédures disciplinaires : Affaire Independent Trading Group (ITG) Inc. (Independent Trading Group) (11 mai 2015) ASD 15-0109

    Faits – Le 21 janvier 2014, à l’ouverture de la négociation sur la Bourse de Toronto, le fait qu’Independent Trading Group n’employait pas de contrôles automatisés appropriés avant les transactions pour limiter son risque financier a permis la saisie d’un ordre erroné qui a entraîné une insuffisance de capital intrajournalière d’environ 8 millions de dollars. Independent Trading Group a fait défaut d’adopter, de documenter et de maintenir un système de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance appropriés pour gérer les risques financiers, réglementaires et autres qui sont associés à l’accès électronique aux marchés.

    Règlement convenu – Aux termes d’une entente de règlement, Independent Trading Group a reconnu avoir manqué à ses obligations de supervision de la négociation, en contravention de l’alinéa 7.1(6) des RUIM et de l’article 7 de la Politique 7.1 prise en vertu des RUIM.

    Exigences examinées – Alinéa 7.1(6), article 7 de la Politique 7.1.

    Sanction – Independent Trading Group a convenu de payer une amende de 170 000 $ et des frais de 5 000 $.

    Procédures disciplinaires : Affaire JitneyTade Inc. (JitneyTrade) (10 avril 2017) ASD 17-0082

    Faits – Au cours de la période allant de septembre 2013 à octobre 2014, JitneyTrade a fait défaut de mettre en œuvre un système efficace de supervision de la négociation et de jouer son rôle de protection des intérêts du client pour prévenir et détecter les contraventions réelles ou potentielles au paragraphe 2.2 des RUIM et à la Politique 2.2 prise en vertu des RUIM commises par l’un de ses clients bénéficiant d’un accès électronique direct.

    Règlement – Aux termes d’une entente de règlement, JitneyTrade a reconnu avoir fait défaut de s’acquitter de ses obligations de supervision de la négociation lui imposant de prévenir et de détecter les contraventions au paragraphe 2.2 des RUIM commises par l’un de ses clients bénéficiant d’un accès électronique direct, en contravention du paragraphe 7.1 des RUIM et de la Politique 7.1 prise en vertu des RUIM.

    Exigences examinées – paragraphe 2.2 et paragraphe 7.1 des RUIM

    Sanction – JitneyTrade a accepté de payer une amende de 200 000 $ et 2 000 $ au titre des frais et de mettre en œuvre des mesures correctives.

    Procédures disciplinaires : Affaire M Partners Inc. (M Partners) et Steven Isenberg (M. Isenberg) (12 juillet 2018) ASD 18-0133

    Faits – Au cours de la période de février 2015 à août 2016, M Partners a manqué à ses obligations de supervision de la négociation, en contravention du paragraphe 7.1 des RUIM, et a fait défaut de maintenir la piste de vérification voulue en omettant de consigner des renseignements précis concernant les ordres comme il est prévu à la partie 11 du Règlement 23-101 sur les règles de négociation, en contravention de l’alinéa 10.11(1) des RUIM.

    Au cours de la période de février 2015 à août 2016, Steven Isenberg, à titre de personne désignée responsable (PDR), n’a pas pris de mesures adéquates pour vérifier que M Partners s’acquittait bien de ses obligations réglementaires de supervision de la négociation et qu’elle conservait la piste de vérification voulue, et a fait défaut de promouvoir le respect des règles chez M Partners, en contravention de l’alinéa 5(c) de la Règle 38 des courtiers membres.

    Règlement – Aux termes d’une entente de règlement, M Partners a reconnu avoir manqué à ses obligations de supervision de la négociation et avoir fait défaut de maintenir la piste de vérification voulue. M. Isenberg a admis n’avoir pas pris de mesures adéquates pour vérifier que M Partners s’acquittait bien de ses obligations réglementaires de supervision de la négociation et qu’elle conservait la piste de vérification voulue, et a reconnu avoir fait défaut de promouvoir le respect des règles chez M Partners.

    Exigences examinées – paragraphe 7.1, Politique 7.1, paragraphe 10.11 et partie 11 des règles de négociation

    Sanction – M Partners a accepté de payer une amende de 120 000 $ et 10 000 $ au titre des frais. M. Isenberg a accepté de payer une amende de 70 000 $.

    Procédures disciplinaires : Affaire Marchés mondiaux CIBC (CIBC) (30 mars 2022), 2022 OCRCVM 05

    Faits – Entre septembre 2019 et juillet 2020, l’intimée a manqué à ses obligations de supervision de la négociation lui imposant de maintenir un système de contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnablement conçus pour gérer, selon les pratiques commerciales prudentes, les risques financiers, réglementaires et autres qui sont associés à l’utilisation d’un système automatisé de production d’ordres par son client disposant de l’accès électronique direct, en contravention des paragraphes 7.1 et 7.13 des RUIM et de la Politique 7.1 prise en application des RUIM.

    Règlement et sanction – Aux termes d’une entente de règlement, CIBC a reconnu avoir contrevenu aux paragraphes 7.1 et 7.13 des RUIM et à la Politique 7.1 prise en application des RUIM. CIBC a accepté de payer une amende de 150 000 $ et une somme de 15 000 $ au titre des frais.

    Exigences examinées – paragraphes 7.1 et 7.13 des RUIM et Politique 7.1 prise en application des RUIM

    Procédures disciplinaires : Affaire Instinet Canada (Instinet) (30 juin 2020), 2020 OCRCVM 18

    Faits – Entre janvier 2016 et février 2018 (la période des faits reprochés), l’intimée a manqué à ses obligations de supervision de la négociation lui imposant de prévenir et de détecter les contraventions potentielles au paragraphe 2.2 des RUIM et à la Politique 2.2 prise en vertu des RUIM par l’un de ses clients bénéficiant d’un accès électronique direct. En particulier, ont été saisis sur des marchés visibles réglementés par l’OCRCVM des ordres ayant modifié le meilleur cours acheteur ou le meilleur cours vendeur et influé sur le cours d’exécution d’opérations sur des marchés où les ordres ne sont pas visibles par les participants.

    Règlement et sanction – Aux termes d’une entente de règlement, Instinet a reconnu avoir manqué à ses obligations de supervision de la négociation lui imposant de prévenir et de détecter les contraventions potentielles au paragraphe 2.2 des RUIM et à la Politique 2.2 prise en application des RUIM par l’un de ses clients bénéficiant d’un accès électronique direct, en contravention du paragraphe 7.1 des RUIM et de la Politique 7.1 prise en vertu des RUIM. Instinet a accepté de payer une amende de 155 000 $ et une somme de 15 000 $ au titre des frais.

    Exigences examinées – paragraphe 2.2, Politique 2.2, paragraphe 7.1 et Politique 7.1 des RUIM

    Procédures disciplinaires : Affaire Valeurs mobilières Banque Laurentienne (la Banque Laurentienne) (16 avril 2020), 2020 OCRCVM 24

    Faits – De novembre 2015 à mai 2018, l’intimée a manqué à l’obligation d’établir et de maintenir un système adéquat de supervision de la négociation de même qu’à ses obligations de supervision de la négociation, en contravention du paragraphe 7.1 et de la Politique 7.1 des RUIM. En avril 2017, le personnel de la Conformité de la conduite de la négociation de l’OCRCVM (le personnel de la CCN) a procédé à un examen du système de supervision de la négociation de Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. (l’intimée). Au cours de cet examen, le personnel de la CCN a découvert que l’intimée avait omis de corriger des lacunes importantes dans la supervision de la négociation, lacunes qu’il avait relevées en 2015.

    Règlement et sanction – Aux termes d’une entente de règlement, la Banque Laurentienne a reconnu avoir contrevenu au paragraphe 7.1 des RUIM et à la Politique 7.1 prise en application des RUIM. La Banque Laurentienne a accepté de payer une amende de 250 000 $ et une somme de 25 000 $ au titre des frais.

    Exigences examinées – paragraphe 7.1 et Politique 7.1 des RUIM

    Procédures disciplinaires : Affaire Kingsdale Capital (Kingsdale) (20 décembre 2019), 2019 OCRCVM 34

    Faits – Entre janvier et juillet 2015, Kingsdale Capital n’a pas maintenu ni appliqué ses politiques et procédures concernant la réception et la protection des renseignements confidentiels en lien avec ses activités de financement de sociétés, en contravention de l’article 1 de la Règle 38 des courtiers membres, du paragraphe 7.1 des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) et de la Politique 7.1 des RUIM.

    Règlement et sanction – Aux termes d’une entente de règlement, Kingsdale a reconnu avoir manqué à ses obligations de supervision de la négociation. Kingsdale a accepté de payer une amende de 45 000 $ et une somme de 5 000 $ au titre des frais.

    Exigences examinées – paragraphe 7.1 et Politique 7.1 des RUIM

    Article 1 - Définitions et interprétation
    Article 2 - Pratiques de négociation abusives
    Article 3 - Ventes à découvert
    Article 4 - Opérations en avance sur le marché
    Article 5 - Meilleure exécution
    Article 6 - Saisie et diffusion d'ordres
    Article 7 - Négociation sur un marché
    Article 8 - Exécution pour compte propre
    Article 9 - Interruptions, retards et suspensions des négociations
    Article 10 - Conformité
    Article 11 - Administration des RUIM

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