Article 3 - Ventes à découvert

3.3 Attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert

    1. Avant de saisir sur un marché un ordre de vente d’un titre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, un participant ou une personne ayant droit d’accès doit avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction qui en découlerait à la date envisagée dans le cadre de l’exécution de la transaction.
    2. L’alinéa (1) ne s’applique pas à la vente à découvert d’un titre par :
      1. une personne qui est réputée propriétaire du titre, à condition que le participant ait été raisonnablement informé que la personne a une attente raisonnable de pouvoir livrer le titre selon le nombre et la forme requis pour permettre le règlement de la transaction
        1. dès que toutes les restrictions relatives à la livraison auront été levées,
        2. au plus tard trente-cinq jours civils consécutifs après la date de la transaction;

    Expressions définies :

    NC 21-101 article 1.1 – « ordre »

    NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »

    RUIM paragraphe 1.1 – marché, participant, personne ayant droit d’accès, Politique et vente à découvert

    RUIM alinéa 1.2(2) – « transaction »

    Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à ajouter une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie de tout ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).

    Avec prise d’effet le 11 août 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à la Politique 3.3 prise aux termes des RUIM pour ajouter une nouvelle dispense concernant les titres dont le vendeur est « réputé propriétaire » et qui sont soumis à l’obligation d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler les opérations de vente à découvert.  Se reporter au Bulletin de l’OCRI 26-0067Modifications concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler les opérations de vente à découvert (2 avril 2026).

    Article 1 - Définitions et interprétation
    Article 2 - Pratiques de négociation abusives
    Article 3 - Ventes à découvert
    Article 4 - Opérations en avance sur le marché
    Article 5 - Meilleure exécution
    Article 6 - Saisie et diffusion d'ordres
    Article 7 - Négociation sur un marché
    Article 8 - Exécution pour compte propre
    Article 9 - Interruptions, retards et suspensions des négociations
    Article 10 - Conformité
    Article 11 - Administration des RUIM

    Bienvenue sur le site OCRI.ca!