Article 3 - Ventes à découvert
3.3 Attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert
- Avant de saisir sur un marché un ordre de vente d’un titre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, un participant ou une personne ayant droit d’accès doit avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction qui en découlerait à la date envisagée dans le cadre de l’exécution de la transaction.
- L’alinéa (1) ne s’applique pas à la vente à découvert d’un titre par :
- une personne qui est réputée propriétaire du titre, à condition que le participant ait été raisonnablement informé que la personne a une attente raisonnable de pouvoir livrer le titre selon le nombre et la forme requis pour permettre le règlement de la transaction
- dès que toutes les restrictions relatives à la livraison auront été levées,
- au plus tard trente-cinq jours civils consécutifs après la date de la transaction;
- une personne qui est réputée propriétaire du titre, à condition que le participant ait été raisonnablement informé que la personne a une attente raisonnable de pouvoir livrer le titre selon le nombre et la forme requis pour permettre le règlement de la transaction
Expressions définies :
NC 21-101 article 1.1 – « ordre »
NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre »
RUIM paragraphe 1.1 – marché, participant, personne ayant droit d’accès, Politique et vente à découvert
RUIM alinéa 1.2(2) – « transaction »
Le 15 novembre 2024, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM visant à ajouter une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie de tout ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 24-0349 – Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert (5 décembre 2024).
Avec prise d’effet le 11 août 2026, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications à la Politique 3.3 prise aux termes des RUIM pour ajouter une nouvelle dispense concernant les titres dont le vendeur est « réputé propriétaire » et qui sont soumis à l’obligation d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler les opérations de vente à découvert. Se reporter au Bulletin de l’OCRI 26-0067 – Modifications concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler les opérations de vente à découvert (2 avril 2026).