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1.1 Définitions
2.1 Activités de négociation inacceptables
2.2 Activités manipulatrices et trompeuses
2.3 Ordres et transactions irréguliers
3.3 Attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert
4.1 Opérations en avance sur le marché
5.3 Priorité aux clients
6.4 Obligation de négocier sur un marché
7.1 Obligations de supervision de la négociation
10.6 Exercice des pouvoirs – Abrogé
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation concernant l’obligation de déclaration imposée à un participant ou à une personne ayant droit d’accès tenu de « veiller aux intérêts du client » aux termes des Règles 10.16, 10.17 et 10.18 des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM).
Les modifications apportées à la note d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’apporter des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.
Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux RUIM, à moins d’indication contraire.
Les obligations de veiller aux intérêts du client en vertu des RUIM s’appliquent à un participant ou à une personne ayant droit d’accès et à leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs. La présente note d’orientation décrit ces obligations, précise les dispositions particulières des RUIM auxquelles s’applique l’obligation de déclaration rattachée à celle de « veiller aux intérêts du client » (les dispositions particulières des RUIM) et établit une procédure officielle de déclaration par souci de conformité. Aux termes du paragraphe 10.16 des RUIM, on attend de chaque participant ou personne ayant droit d’accès qu’il agisse en fonction de « signaux d’alarme » qui peuvent indiquer l’existence possible d’un comportement inadéquat et qu’il déclare l’activité qui peut constituer une violation des dispositions particulières des RUIM à son superviseur ou service de la conformité. À son tour, le superviseur ou le service de la conformité est censé établir un dossier écrit de l’information reçue, faire enquête sur les faits allégués et faire état des conclusions pertinentes. Au besoin, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit soumettre à l’OCRI un rapport contenant les conclusions pertinentes (le rapport).
Aux fins de déclaration, l’OCRI offre un portail en ligne sécurisé accessible en cliquant sur le bouton « Services de l’OCRI » situé au bas du site Web de l’OCRI, ou directement à l’adresse Services de l’OCRI. Une fois sur le site des Services de l’OCRI, les participants peuvent naviguer jusqu’à la section sur l’obligation de veiller aux intérêts des clients à partir du menu situé à gauche de la page. Pour obtenir de l’aide pour ouvrir une session, parcourir le site ou gérer les accès des utilisateurs, un guide d’utilisation contenant de l’information détaillée et des instructions se trouve sur le site Web Services de l’OCRI. Pour obtenir des données de connexion, ou pour toute demande d’aide générale avec le portail, communiquez avec l’équipe de soutien à l’adresse [email protected]. Pour les demandes d’information relatives à l’obligation de déclaration imposée aux personnes tenues de veiller aux intérêts des clients, un soutien supplémentaire peut être obtenu à l’adresse [email protected].
Une fois le formulaire rempli et envoyé à l’OCRI, l’expéditeur recevra un accusé de réception du rapport. Le participant devrait conserver une copie de cet accusé de réception. Les renseignements soumis ne sont pas conservés dans une base de données ou un serveur relié au site Web public de l’OCRI et, par conséquent, ne sont pas accessibles par une personne externe à l’organisme, y compris la personne qui a présenté le rapport. L’OCRI pourra communiquer avec le service de la conformité du participant ou de la personne ayant droit d’accès après avoir reçu le rapport pour demander un complément d’information ou davantage de précisions.
Au minimum, le rapport doit contenir ce qui suit :
L’alinéa 4 du paragraphe 10.16 de RUIM indique que le rapport devrait être produit « au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel les conclusions sont faites ». L’OCRI encourage la présentation des rapports dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard le 15e jour du mois suivant celui au cours duquel le participant ou la personne ayant droit d’accès est parvenu aux conclusions dans le cadre de son enquête. Par exemple, si un participant ou une personne ayant droit d’accès repère un comportement qui pourrait constituer une inconduite le 28 janvier, il ou elle est tenu de mener « avec diligence » une enquête pour formuler des conclusions dans un délai qui n’est pas déraisonnable. Si le participant ou la personne ayant droit d’accès procède à une enquête diligente sur le comportement et parvient, le 20 février, à la conclusion qu’il y a eu violation de l’une des règles énumérées au paragraphe 10.16, le rapport devrait être présenté à l’OCRI dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard le 15 mars de l’année en cours.
De plus, des déclarations régulières sont exigées en cas d’opérations fictives n’ayant pas été annulées. Toutes les opérations fictives qui n’ont pas été annulées, dont celles qui ont été générées par des systèmes automatisés de transactions déclenchées par ordinateur, doivent être déclarées à l’OCRI aux termes du paragraphe 10.16 des RUIM, soit une fois par mois, soit plus fréquemment si le participant le désire.1
L’alinéa 10.16(1) des Règles énonce expressément qu’un participant est tenu d’agir lorsqu’une activité constitue un « signal d’alarme » « au sein d’un compte propre, d’un compte non-client ou d’un compte client du participant ». Cela comprend les activités de négociation d’un client disposant d’un accès électronique direct, d’un courtier en placement ou d’une personne assimilable à un courtier étranger qui ont conclu un accord d’acheminement, ou d’un client détenant un compte sans conseils.2 Si, après une enquête diligente, un comportement constituant potentiellement une violation s’est produit à l’égard de l’un de ces types de comptes, un rapport doit être déposé auprès de l’OCRI.
Comme l’énonce le paragraphe 10.16 des RUIM, un participant doit déposer un rapport auprès de l’OCRI s’il parvient à la conclusion que l’une des règles suivantes a été enfreinte ou pourrait l’être :
Une personne ayant droit d’accès doit déposer un rapport auprès de l’OCRI si elle parvient à la conclusion que l’une des règles suivantes a été enfreinte ou pourrait l’être :
L’OCRI peut désigner des règles supplémentaires en vertu desquelles un rapport doit être déposé si une violation a été détectée par un participant ou une personne ayant droit d’accès.
De plus, aux termes des paragraphes 10.17 et 10.18, un participant doit aussi signaler ce qui suit :
L’OCRI attend de chaque participant et personne ayant droit d’accès qu’il ou elle procède avec diligence à une enquête sur toutes les violations possibles de l’une ou l’autre des dispositions particulières des RUIM. Une fois l’enquête terminée, si le participant ou la personne ayant droit d’accès conclut qu’une règle a été violée, ou pourrait l’avoir été, il ou elle doit déposer un rapport auprès de l’OCRI.
Un rapport relatif à l’obligation de veiller aux intérêts du client devrait contenir autant des renseignements énumérés à la réponse 2 ci-dessus que possible. Par exemple, si la déclaration volontaire a été effectuée de façon « provisoire » avant la conclusion de l’enquête ou dans les cas où l’enquête n’a pas été concluante, l’OCRI reconnaît que les renseignements peuvent être incomplets. Si l’enquête d’un participant ou d’une personne ayant droit d’accès est menée de façon diligente, en bonne et due forme, mais n’est néanmoins pas concluante, l’OCRI n’attend pas d’un participant ou d’une personne ayant droit d’accès qu’il ou elle épuise ses ressources afin de parvenir à une conclusion définitive. En pareil cas, l’OCRI inviterait un participant ou une personne ayant droit d’accès à produire un rapport, de sorte que l’organisme puisse user de ses ressources afin d’approfondir l’enquête. Un participant ou une personne ayant droit d’accès est tenu de conserver tous les dossiers se rapportant à son examen, à son enquête et à ses conclusions pendant une période de sept ans, peu importe si un rapport a été présenté à l’OCRI ou si les conclusions indiquaient qu’il n’y a pas eu de violation des RUIM.
L’OCRI s’attend à ce qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès procède à une enquête diligente sur une violation possible de l’une des dispositions particulières des RUIM. Si l’enquête menée par un participant ou une personne ayant droit d’accès permet de conclure qu’une violation de l’une des dispositions particulières des RUIM s’est produite, l’OCRI attend du participant ou de la personne ayant droit d’accès qu’il ou elle dépose un rapport auprès de lui, même si l’enquête aboutit à la conclusion que la violation ne s’est produite qu’une fois. Un participant ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas attendre de conclure que le comportement inadéquat est ou pourrait être récurrent avant de produire un rapport.
L’OCRI ne peut formuler de commentaires publics à l’égard d’une enquête en cours qu’elle mène ou envisage de mener. En tant que tel, un participant ou une personne ayant droit d’accès ne devrait pas s’attendre à être « mis au courant » de l’état d’avancement de l’enquête que mène l’OCRI à l’égard d’un rapport. Toutefois, l’organisme comprend que des renseignements généraux concernant des rapports et ses enquêtes peuvent aider les participants et les personnes ayant droit d’accès à se conformer aux exigences. À cet égard, l’OCRI peut inclure des statistiques et d’autres données pouvant se révéler utiles pour les participants ou les personnes ayant droit d’accès dans ses différentes publications. Celles-ci peuvent notamment contenir des précisions sur le nombre de rapports relatifs à l’obligation de veiller aux intérêts du client qui ont mené à des mesures supplémentaires de la part de l’OCRI, dont un suivi, une enquête officielle, une mesure disciplinaire ou un renvoi à une autorité en valeurs mobilières ou à un autre organisme d’autoréglementation. En outre, l’OCRI peut inclure des renseignements concernant des situations intéressantes ou nouvelles, sans préciser les noms. Les rapports relatifs à l’obligation de veiller aux intérêts du client d’un participant peuvent être révisés par l’OCRI dans le cadre d’une inspection de la conformité de la conduite de la négociation, au cours de laquelle l’organisme pourrait être en mesure de fournir au participant des renseignements généraux sur ses activités de déclaration par rapport à certains de ses pairs.
La présente note d’orientation remplace l’avis suivant :
La présente note d’orientation est liée aux notes d’orientation suivantes :
1.1 Définitions
2.1 Activités de négociation inacceptables
2.2 Activités manipulatrices et trompeuses
2.3 Ordres et transactions irréguliers
3.3 Attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert
4.1 Opérations en avance sur le marché
5.3 Priorité aux clients
6.4 Obligation de négocier sur un marché
7.1 Obligations de supervision de la négociation
10.6 Exercice des pouvoirs – Abrogé
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