Note d’orientation sur l’obligation de meilleure exécution

GN-3100-21-003
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM
RUIM

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres
Politique de réglementation des marchés

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021

La présente note d’orientation clarifie certaines exigences énoncées à la Partie C – Meilleure exécution des ordres clients – de la Règle 3100 de l’OCRCVM (la Partie C de la Règle 3100)1 .

Afin de respecter les exigences de la Partie C de la Règle 3100, le courtier membre (le courtier) doit pouvoir démontrer que ses politiques et procédures sont raisonnablement conçues pour réaliser la meilleure exécution lorsqu’il agit pour le compte d’un client. En raison de la nature dynamique de la structure du marché canadien, la Partie C de la Règle 3100 oblige également les courtiers à examiner régulièrement la façon dont ils gèrent les ordres clients et les flux d’ordres afin de s’assurer que leurs politiques et procédures concernant la meilleure exécution demeurent efficaces.

La présente note d’orientation précise diverses exigences de la Partie C de la Règle 3100 et donne davantage de renseignements, sous forme de foire aux questions, sur la façon dont les courtiers peuvent respecter ces exigences.

  • 1Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux Règles de l’OCRCVM, à moins d’indication contraire.
Table of contents
  1. Questions et réponses

Le texte qui suit présente les questions les plus fréquemment posées concernant l’obligation de meilleure exécution que la Partie C de la Règle 3100 impose aux courtiers, ainsi que la réponse de l’OCRCVM à chaque question.

  1. Généralités

  1. Faut-il déterminer la meilleure exécution pour chaque opération individuellement?

Non. La Partie C de la Règle 3100 oblige le courtier à établir, à tenir à jour et à faire respecter des politiques et procédures écrites raisonnablement conçues pour la réalisation de la meilleure exécution lorsqu’il agit pour le compte d’un client. Ce qui constitue la « meilleure exécution » varie selon les circonstances, et un courtier peut ne pas être en mesure de réaliser la meilleure exécution pour chaque opération qu’il exécute au nom d’un client, en particulier lorsque l’exécution des ordres est automatisée.

Pour déterminer si le courtier respecte la Partie C de la Règle 3100, l’OCRCVM vérifie si ce dernier peut démontrer qu’il a établi et suit des politiques et procédures raisonnablement conçues pour la réalisation de la meilleure exécution et que ces politiques et procédures sont régulièrement révisées et modifiées au besoin. Lorsque les ordres sont traités manuellement, l’OCRCVM examine en particulier si le courtier peut démontrer qu’il a établi et suivi des politiques et procédures indiquant notamment qu’il faut tenir compte de la conjoncture du marché pour réaliser la meilleure exécution de ces ordres.

L’OCRCVM s’attend à ce que ces politiques et procédures tiennent compte du recours, temporaire ou permanent, à de nouvelles sources de liquidité.

  1. À quelle fréquence le courtier doit-il réviser ses politiques et procédures concernant la meilleure exécution?

En vertu de la Partie C de la Règle 3100, chaque courtier doit réviser ses politiques et procédures écrites concernant la meilleure exécution au moins une fois par année et chaque fois que le contexte de négociation ou la structure du marché subit une modification importante susceptible d’avoir une incidence sur sa capacité de réaliser la meilleure exécution pour ses clients. Une modification importante du contexte de négociation se produit au moment du lancement d’un nouveau marché ou lorsque des changements importants se produisent sur un marché existant.  

L’obligation de procéder à une révision annuelle n’empêche pas le courtier de réviser plus souvent ses politiques et procédures concernant la meilleure exécution s’il le juge nécessaire. Le courtier est tenu de conserver pendant cinq ans les dossiers suivants :

  • les révisions de ses politiques et procédures concernant la meilleure exécution, y compris les raisons pour lesquelles il tient compte des facteurs utilisés dans son analyse de la meilleure exécution;
  • les décisions et modifications relatives à ses politiques et procédures concernant la meilleure exécution.
  1. L’obligation de meilleure exécution s’applique-t-elle uniquement aux ordres clients visant des titres cotés en bourse?

Non. En vertu de la Partie C de la Règle 3100, tous les courtiers doivent veiller à établir, à tenir à jour et à faire respecter des politiques et procédures raisonnablement conçues pour la réalisation de la meilleure exécution des ordres clients visant tous les titres, y compris les titres cotés en bourse, les titres cotés à l’étranger et les titres négociés hors cote.

  1. Le courtier doit-il inclure dans ses politiques et procédures concernant la meilleure exécution uniquement les facteurs généraux énumérés à la Partie C de la Règle 3100 à l’égard de l’exécution des ordres clients visant des titres cotés en bourse?

Pas nécessairement. Les facteurs généraux, soit 1) le prix, 2) la rapidité d’exécution, 3) la certitude d’exécution et 4) le coût global de l’opération (de la transaction aux termes des RUIM) peuvent comprendre des facteurs plus précis tels que la taille des ordres, la fiabilité des cotes, la liquidité, l’incidence sur le marché (c’est-à-dire la fluctuation du cours qui découle de l’exécution d’un ordre) et le coût de renonciation (c’est-à-dire l’occasion manquée d’obtenir un meilleur cours lorsqu’un ordre n’est pas exécuté au moment le plus avantageux). Par conséquent, le courtier est censé inclure tous les facteurs importants, y compris ceux énumérés à la Partie C de la Règle 3100, dans ses politiques et procédures concernant la meilleure exécution.

Soulignons que le coût global de l’opération est censé comprendre, s’il y a lieu, tous les coûts associés à l’accès à un ordre ou à l’exécution d’une opération qui sont à la charge du client, y compris les frais découlant de la négociation des titres sur un marché en particulier, les frais de jitney (c’est-à-dire tous les frais versés par un courtier à un autre pour avoir accès à la négociation) et les coûts de règlement.

  1. Quelles sont les activités précises visées par l’interdiction énoncée à la Partie C de la Règle 3100 relativement à la pratique consistant à envoyer en bloc à un intermédiaire étranger des ordres clients visant des titres cotés en bourse?

L’interdiction énoncée à l’article 3124 reprend pour l’essentiel l’obligation énoncée à l’alinéa 3121(2)(iv) de tenir compte de l’information sur les ordres et les opérations provenant de tous les marchés pertinents pour établir des stratégies d’acheminement visant la meilleure exécution. S’il adopte une politique consistant à envoyer des ordres clients à une source de liquidité unique sans prendre en considération ou examiner l’information sur les ordres et les opérations provenant d’autres sources de liquidité, il est possible que le courtier n’obtienne pas les conditions d’exécution les plus avantageuses pouvant raisonnablement être obtenues. Grâce à l’interdiction de cette pratique, les ordres clients ne sont pas transmis à un intermédiaire étranger et exécutés, une fois l’incidence éventuelle de la conversion des devises prise en compte, en dehors de la fourchette du meilleur cours acheteur et vendeur au Canada.

  1. Y a-t-il des facteurs, outre ceux énumérés à la Partie C de la Règle 3100, dont il faut tenir compte pour déterminer s’il y a lieu d’exécuter un ordre client sur un marché organisé réglementé étranger?

Oui. En particulier, les courtiers doivent veiller à respecter l’article 6.7 des règles de négociation et à ce que la condition prévue à l’alinéa (3) du paragraphe 6.4 des RUIM soit remplie avant d’exécuter un ordre sur un marché organisé réglementé étranger.

Nous rappelons également aux participants qu’en vertu de l’article 6 de la Politique 6.4 des RUIM, si une opération doit être exécutée sur un marché organisé réglementé étranger dans une devise, le cours de l’opération étrangère doit être converti en dollars canadiens en fonction du taux de change qu’aurait appliqué le participant à l’égard d’une opération de taille semblable sur un marché organisé réglementé étranger dans ce territoire étranger, et ce, afin que l’on puisse établir si la condition énoncée à l’alinéa (3) du paragraphe 6.4 des RUIM a été respectée.

  1. Le courtier doit-il établir des politiques et procédures concernant la meilleure exécution s’il demande à un autre courtier (un courtier exécutant) d’exécuter des ordres clients (y compris des ordres visant des titres cotés en bourse, des titres cotés à l’étranger et des opérations sur des titres négociés hors cote) pour son compte?

Oui. Même si le courtier n’exécute pas directement ses ordres clients, il est néanmoins tenu d’établir, de tenir à jour et de faire respecter des politiques et procédures raisonnablement conçues pour que la meilleure exécution soit réalisée pour le compte de ses clients. 

Le courtier a la responsabilité de veiller à ce que toutes les activités réglementaires, y compris les activités exercées par le courtier exécutant en son nom, soient exécutées convenablement et conformément aux exigences pertinentes de l’OCRCVM. De plus, il incombe au courtier exécutant de s’assurer que toutes les activités qu’il a convenu d’exécuter pour le compte du courtier sont exécutées convenablement et conformément aux exigences pertinentes de l’OCRCVM2 .

L’article 3123 permet au courtier non exécutant d’ajouter un renvoi à l’information sur la meilleure exécution publiée par le courtier exécutant. Il ne peut le faire que si ses politiques et procédures concernant la meilleure exécution prévoient l’examen initial de l’information sur la meilleure exécution publiée par le courtier exécutant et l’examen subséquent des modifications apportées à cette information. Une fois l’examen initial terminé, le courtier non exécutant doit déterminer si les politiques et procédures concernant la meilleure exécution du courtier exécutant permettront de réaliser efficacement la meilleure exécution pour ses clients. Le courtier non exécutant peut demander des renseignements supplémentaires plus détaillés que ceux qui figurent dans l’information sur la meilleure exécution publiée par le courtier exécutant, s’il juge qu’il a besoin de ces renseignements pour déterminer si les politiques et procédures sont appropriées aux ordres de ses clients.

L’examen, par le courtier non exécutant, des modifications subséquentes doit permettre à celui-ci de s’assurer que les politiques et procédures continuent d’être appropriées à l’exécution des ordres de ses clients.

Le courtier non exécutant doit être convaincu que la façon dont les ordres de ses clients sont gérés par le courtier exécutant cadre avec l’information sur la meilleure exécution publiée par celui-ci. Par conséquent, il doit obtenir du courtier exécutant une attestation annuelle confirmant que celui-ci s’est conformé à ses politiques et procédures concernant la meilleure exécution et les a mises à l’essai conformément à la Partie C de la Règle 3100.

Pour se conformer à l’article 3123, le courtier non exécutant n’est pas censé examiner activement les résultats d’exécution obtenus par le courtier exécutant. Cependant, s’il établit que les résultats d’exécution ne concordent pas avec l’information sur la meilleure exécution publiée par le courtier exécutant (d’après les demandes de renseignements des clients, par exemple), la Partie C de la Règle 3100 l’oblige à faire un suivi auprès du courtier exécutant et à consigner les résultats de son enquête. Cette communication doit permettre de comprendre les raisons des résultats d’exécution et de déterminer s’il est nécessaire de modifier les politiques et procédures concernant la meilleure exécution.

  1. Titres négociés hors cote

  1. Quelles politiques et procédures particulières concernant la meilleure exécution le courtier est-il censé mettre en œuvre en ce qui concerne les opérations de ses clients sur des titres négociés hors cote?

Les opérations sur des titres négociés hors cote ne sont pas exécutées sur un marché; par conséquent, le courtier est censé avoir des politiques et procédures pour s’assurer que le prix des titres négociés hors cote qu’il obtient pour ses clients est « juste et raisonnable ». Cela vaut pour la fixation du prix des opérations pour compte propre sur des titres négociés hors cote qui comprennent la marge à l’achat ou la marge à la vente3 , et pour la fixation du prix des opérations effectuées à titre de mandataire moyennant l’ajout d’une commission.

La composante rémunération et la composante valeur marchande ou prix de l’opération sur des titres négociés hors cote sont toutes deux pertinentes pour l’établissement d’un prix global juste et raisonnable pour ces titres. Par conséquent, les politiques et procédures du courtier doivent porter à la fois sur la valeur marchande du titre et sur le caractère raisonnable de la rémunération. Même si les commissions, marges à l’achat ou marges à la vente excessives peuvent entraîner une violation de la norme de fixation d’un juste prix, il peut également arriver qu’un courtier limite le profit qu’il tire d’une opération à un niveau raisonnable et ne respecte pas pour autant son obligation de meilleure exécution parce qu’il a omis de s’assurer que la valeur marchande ou le prix est également « juste et raisonnable ». L’Avis de l’OCRCVM NO-3100-21-004– Note d’orientation sur la fixation d’un juste prix pour les titres négociés hors cote – donne des indications supplémentaires sur le respect de l’article 3125.

Soulignons également que les données recueillies concernant les opérations sur titres de créance au moyen du Système d’établissement de relevés des opérations sur le marché 2.0, y compris les écarts par rapport aux taux de référence et les commissions, ainsi que la comparaison entre les opérations de détail et les opérations de gros, aideront l’OCRCVM à déterminer si les politiques et procédures d’un courtier sont raisonnablement conçues pour l’obtention de prix « justes et raisonnables ».

  1. Quelles politiques et procédures concernant la meilleure exécution un courtier non exécutant peut-il envisager de mettre en œuvre relativement aux opérations sur des titres négociés hors cote que le courtier exécutant effectue à titre de mandataire pour ses clients?

En ce qui concerne les titres négociés hors cote, l’OCRCVM considère que le courtier réalise la meilleure exécution lorsqu’il obtient un prix qui est juste et raisonnable par rapport aux conditions du marché existantes. Il peut arriver que la marge à la vente du courtier exécutant, ajoutée au prix raisonnable que le courtier non exécutant obtient pour le titre, donne un prix final qui n’est pas juste et raisonnable une fois ajoutée la commission du courtier non exécutant. Par conséquent, il incombe au courtier non exécutant de s’assurer que le prix final qu’il offre à un client pour une opération sur des titres négociés hors cote est juste et raisonnable même s’il utilise les systèmes, le personnel ou le portefeuille de titres du courtier exécutant pour effectuer l’opération pour le client.

  1. Quelles politiques et procédures concernant la meilleure exécution un courtier exécutant peut-il envisager de mettre en œuvre en ce qui concerne les opérations sur des titres négociés hors cote qu’il exécute à titre de mandataire pour le compte d’un courtier non exécutant?

Un courtier qui exécute des opérations sur des titres négociés hors cote à titre de mandataire pour le compte d’un courtier non exécutant doit établir, tenir à jour et faire respecter des politiques et procédures écrites raisonnablement conçues pour la réalisation de la meilleure exécution lorsqu’il agit pour le compte d’un client, conformément à la Partie C de la Règle 3100. Autrement dit, le courtier exécutant doit suivre des politiques et procédures raisonnablement conçues pour obtenir un prix juste et raisonnable par rapport aux conditions du marché existantes pour le titre et doit, pour y arriver, exercer la même diligence que s’il effectuait l’opération pour son propre compte ou pour son client.  

Lorsqu’il met en œuvre des politiques et procédures concernant la meilleure exécution relativement aux opérations sur des titres négociés hors cote qu’il exécute à titre de mandataire pour le compte d’un courtier non exécutant, le courtier exécutant est censé déterminer la valeur marchande courante du titre et exercer la diligence nécessaire pour établir un juste prix. Par exemple, dans le cas d’un titre illiquide, des politiques et procédures « raisonnablement conçues » pour la réalisation de la meilleure exécution peuvent obliger le courtier exécutant à communiquer avec diverses personnes pour se faire une idée de la disponibilité et du prix du titre en question. L’acceptation passive, par le courtier qui exécute une opération sur des titres négociés hors cote à titre de mandataire, du premier prix qui lui est proposé ne lui permettra pas de satisfaire au critère de l’établissement d’un juste prix.

  1. Titres cotés en bourse

  1. Le respect de la « règle sur la protection des ordres » énoncée à la partie 6 des règles de négociation (la RPO) permet-il de satisfaire à l’obligation de meilleure exécution imposée aux courtiers?

Pas nécessairement. En vertu de la Partie C de la Règle 3100, le marché sur lequel l’ordre est saisi ou le participant doit respecter la RPO pour réaliser la meilleure exécution d’un ordre client si l’ordre est saisi en tant qu’ordre à traitement imposé conformément au paragraphe 6.2 des RUIM. De plus, si un participant prend en compte un marché organisé réglementé étranger afin d’obtenir pour le client la meilleure exécution, il doit s’assurer du respect de la condition prévue à l’alinéa (3) du paragraphe 6.4 des RUIM, lequel exclut les ordres dont la saisie empêche l’exécution contre un ordre à un meilleur cours saisi sur un marché, en contravention de la RPO, avant de procéder à l’exécution sur le marché organisé réglementé étranger.

Cependant, dans la mesure où un participant se fie uniquement à la fonctionnalité de modification d’un cours et de refus offerte par un marché pour respecter la RPO (et n’utilise pas de mécanisme intelligent d’acheminement des ordres ou d’arrangement « jitney » pour accéder aux marchés auxquels il ne participe pas), il doit établir des politiques et procédures concernant la meilleure exécution à l’égard des ordres clients refusés ou dont le cours a été modifié qui sont immédiatement négociables. Ces procédures doivent prévoir un processus pour la prise en compte de l’information sur les ordres et les opérations provenant de tous les marchés pertinents, y compris les marchés non protégés et les marchés organisés réglementés étrangers, conformément à la Partie C de la Règle 3100 des courtiers.

  1. Est-il nécessaire qu’un courtier ait accès en temps réel à l’information sur les ordres et les opérations provenant de chaque marché pour pouvoir respecter ses obligations de meilleure exécution?

Les courtiers ne sont pas tenus d’avoir accès en temps réel aux données provenant de chaque marché pour respecter leurs obligations de meilleure exécution. Il incombe au courtier de prendre la décision d’accéder aux opérations sur un marché pour rechercher la meilleure exécution des ordres clients et respecter les autres exigences réglementaires applicables. La Partie C de la Règle 3100 exige cependant la prise en compte de l’information sur les ordres et les opérations provenant de tous les marchés pertinents. Le courtier doit donc évaluer, dans le cadre de ses politiques et procédures concernant la meilleure exécution, s’il doit prendre des mesures pour accéder aux marchés auxquels il n’a pas accès :

  • en passant en revue tous les marchés, y compris les marchés non protégés; 
  • en tenant compte de l’incidence du fait d’accéder ou de ne pas accéder à un marché sur sa capacité de réaliser la meilleure exécution pour ses clients, compte tenu des besoins et objectifs de ces derniers;
  • en consignant les motifs justifiant l’accès ou non à des marchés en particulier (et en les passant en revue au moins une fois par année dans le cadre de la révision globale des politiques et procédures concernant la meilleure exécution, ou lorsque le contexte de négociation ou la structure du marché subit une modification importante).

Cette évaluation peut être fondée sur l’historique des ordres et les données sur les opérations provenant des marchés, y compris les marchés pour lesquels le courtier ne reçoit pas de données en temps réel ou auxquels il n’a pas accès.

Si l’évaluation révèle qu’un marché non protégé particulier a toujours démontré une probabilité raisonnable de liquidité à l’égard des titres pour lesquels le courtier accepte des ordres4 , celui-ci devra envisager de prendre des dispositions :

  • avec un autre courtier qui a accès à ce marché afin que celui-ci achemine les ordres clients pour son compte; ou
  • pour accéder au marché directement.

En particulier, en ce qui concerne les marchés qui ne fournissent aucune transparence avant les opérations à l’égard des ordres, le courtier est censé se demander s’il est possible de négocier les ordres à un « meilleur prix »5 .

  1. De quels facteurs le courtier peut-il tenir compte lorsqu’il exécute un ordre sur un titre coté en bourse sur un marché non protégé?

L’alinéa 3121(2)(v) exige que les politiques et procédures concernant la meilleure exécution du courtier tiennent compte des facteurs reliés à l’exécution des ordres sur des titres cotés en bourse sur les marchés non protégés. Ces facteurs sont entre autres les suivants :

  • il existe une probabilité raisonnable que les ordres clients soient exécutés à un meilleur prix sur le marché non protégé;
  • le volume affiché sur les marchés protégés est ou non historiquement insuffisant pour permettre l’exécution intégrale des ordres clients à des conditions avantageuses;
  • le marché non protégé montre historiquement ou non une probabilité raisonnable de liquidité pour les titres dont le courtier accepte des ordres.
  1. De quels facteurs un courtier peut-il tenir compte avant de décider d’envoyer à un intermédiaire un ordre sur un titre coté en bourse pour qu’il soit exécuté sur un marché étranger?

L’alinéa 3121(2)(iv) exige que les politiques et procédures concernant la meilleure exécution d’un courtier tiennent compte des facteurs reliés à la transmission d’ordres sur des titres cotés en bourse à un intermédiaire étranger pour qu’ils soient exécutés.

 Ces facteurs sont notamment les suivants :

  • le fait que le marché organisé réglementé étranger montre historiquement ou non une probabilité raisonnable de liquidité pour les titres cotés en bourse dont le courtier accepte des ordres;
  • l’ampleur de la négociation à l’égard d’un titre donné sur le marché étranger par rapport au volume de négociation sur des marchés;
  • l’ampleur de l’exposition au risque de règlement dans un territoire étranger;
  • l’ampleur de l’exposition aux fluctuations du cours des devises.
  1. Quelle structure de gouvernance et quels processus de surveillance de la meilleure exécution un courtier doit-il adopter pour respecter son obligation de meilleure exécution?

La Partie C de la Règle 3100 établit les exigences minimales de gouvernance de la meilleure exécution que doivent contenir les politiques et procédures concernant la meilleure exécution du courtier. Ces exigences sont notamment les suivantes :

  • le processus de réalisation de la meilleure exécution;
  • le processus d’examen du respect de l’obligation de meilleure exécution, lequel précise : 
    • le nom de la personne qui effectuera l’examen;
    • la procédure d’examen qui sera appliquée;
    • les sources d’information qui seront utilisées;
    • la description des cas précis qui entraîneront un examen en plus de l’examen annuel; 
    • la façon dont le courtier évalue s’il y a eu réalisation de la meilleure exécution;
    • le nom de la personne qui recevra les rapports sur les résultats.

L’OCRCVM s’attend à ce que chaque courtier qui exécute des ordres pour des clients établisse des politiques et procédures visant la mise en place d’une structure de gouvernance de la meilleure exécution appropriée par rapport à la nature et au volume de ses activités, à condition de respecter les exigences minimales applicables. 

Le négociateur en chef, un autre membre de la haute direction ou le comité responsable de la meilleure exécution du courtier, selon le cas, peut concevoir le processus de réalisation de la meilleure exécution. Ce processus peut notamment consister à maintenir une méthode ou un tableau écrit d’acheminement des ordres.   

Dans le cadre du processus d’examen du respect de l’obligation de meilleure exécution, le courtier qui exécute des ordres clients est censé surveiller la qualité de son exécution en procédant à des contrôles internes, et en conservant les dossiers de ces contrôles, pour s’assurer que les politiques et procédures sont respectées et qu’elles permettent de réaliser efficacement la meilleure exécution. Il peut par exemple :

  • procéder à un échantillonnage périodique des ordres « valables jour » et « valables jusqu’à révocation » non exécutés;
  • surveiller les taux d’exécution sur les marchés opaques;
  • procéder à un échantillonnage périodique des ordres au premier cours en vue de déterminer si un « juste prix » a été obtenu sur un marché déterminé;
  • examiner l’efficacité des paramètres du mécanisme intelligent d’acheminement des ordres et vérifier si les ordres sont acheminés vers le marché pertinent;
  • examiner les ordres clients pour compte propre de détail (visant 50 unités de négociation standard ou moins) pour vérifier s’ils sont conformes aux règles sur la diffusion des ordres et sur l’exécution d’ordres clients pour compte propre prévues aux paragraphes 6.3 et 8.1 des RUIM;
  • procéder à une analyse de la liquidité sur le marché pour faciliter la sélection des marchés et l’évaluation de la probabilité d’exécution.

En vertu de la Partie C de la Règle 3100, les courtiers doivent conserver les dossiers des contrôles internes et des décisions relatifs à la meilleure exécution afin de démontrer que leur société s’efforce d’appliquer, dans le cadre de ses politiques et procédures concernant la meilleure exécution, des méthodes efficaces d’acheminement et de traitement des ordres. En plus de s’assurer du respect du processus de réalisation de la meilleure exécution, le courtier doit déterminer les lacunes de ce processus et modifier rapidement ses politiques et procédures afin de combler ces lacunes.

Les courtiers ne peuvent simplement s’en remettre à leurs clients pour surveiller la qualité de l’exécution. En surveillant le respect des règles de meilleure exécution, on peut démontrer que les pratiques adoptées permettent de réaliser la meilleure exécution. Cette surveillance doit couvrir l’ensemble des facteurs d’exécution afin de tenir compte de toute l’étendue de l’obligation de meilleure exécution, y compris (mais non exclusivement) les coûts explicites et implicites engagés pour le compte des clients.  

Le courtier qui procède à des échantillonnages dans le cadre de son processus de surveillance doit s’assurer que ses pratiques favorisent la réalisation continue de la meilleure exécution, et veiller à examiner et à évaluer le caractère adéquat de l’échantillonnage durant la révision annuelle de ses politiques et procédures concernant la meilleure exécution.

De plus, afin de respecter l’article 3123, un courtier non exécutant peut s’appuyer sur l’attestation annuelle du courtier exécutant selon laquelle les politiques et procédures concernant la meilleure exécution ont été respectées et mises à l’essai. Cependant, dans la mesure où le courtier non exécutant constate que le courtier exécutant n’a pas de politiques et procédures appropriées concernant la meilleure exécution, il est censé veiller à ce que les changements nécessaires soient mis en œuvre ou cesser de recourir à ce courtier pour réaliser la meilleure exécution.

  1. En vertu de l’article 3127, le courtier doit veiller à fournir une formation à certains employés afin qu’ils sachent et comprennent comment appliquer ses politiques et procédures concernant la meilleure exécution. À quels employés le courtier devrait-il fournir cette formation, et quelle formation devrait-il leur fournir?

Le courtier doit veiller à ce que tous les employés appelés à utiliser ses politiques et procédures concernant la meilleure exécution puissent les appliquer correctement, tout particulièrement lorsqu’ils traitent un ordre client manuellement et lorsqu’ils exercent le pouvoir discrétionnaire d’exécuter un ordre client. Même s’il peut employer diverses méthodes de formation, le courtier doit être convaincu que ces employés comprennent l’application de ses politiques et procédures concernant la meilleure exécution, en particulier dans un contexte multimarché.

Selon son rôle, un conseiller ne sera peut-être pas tenu de comprendre en détail comment appliquer les politiques et procédures concernant la meilleure exécution de son employeur. Il est néanmoins censé posséder une compréhension générale de ces politiques et procédures et pouvoir répondre aux questions élémentaires des clients à leur sujet.

  1. L’article 3122 exige qu’un courtier énonce le mécanisme d’obtention de la meilleure exécution, notamment qu’il décrive ses pratiques de traitement et d’acheminement des ordres. Lui suffit-il de décrire les pratiques de traitement et d’acheminement des ordres qui sont utilisées durant les principales heures de négociation?

Non. Le courtier doit décrire la façon dont il traite et achemine les ordres, y compris la procédure de modification des tables d’acheminement, avant, durant et après les principales heures de négociation.

  1. Quels éléments précis le courtier doit-il inclure dans son processus de réalisation de la meilleure exécution en ce qui concerne l’accès aux marchés non protégés?

L’alinéa 3122(1)(ii) exige que le courtier prenne en compte l’information sur les ordres et les opérations provenant de tous les marchés pertinents et explique les motifs justifiant l’accès ou non à des marchés en particulier. Si le courtier ne participe pas à un marché dont l’historique révèle une probabilité raisonnable de liquidité à l’égard des titres pour lesquels il accepte des ordres, nous nous attendons à ce qu’il fournisse des renseignements sur les ententes qu’il a conclues pour accéder à un tel marché.

  1. Comment le courtier doit-il gérer les pratiques de traitement et d’acheminement des ordres pour tenir compte des différentes caractéristiques des marchés et s’acquitter de son obligation de meilleure exécution?

Outre la liquidité, les différences entre les caractéristiques offertes par les marchés peuvent avoir une incidence sur la capacité du courtier de réaliser la meilleure exécution, selon la façon dont il traite et achemine les ordres clients. Ces caractéristiques sont notamment les suivantes :

  • les heures d’ouverture et de fermeture;
  • les mécanismes d’ouverture (c.-à-d. des enchères à l’ouverture ou une ouverture « sans les préparatifs habituels »); 
  • les types d’ordres acceptés;
  • la mesure dans laquelle le marché est protégé ou non; 
  • la mesure dans laquelle un « ralentisseur » (speed bump) est imposé sur les ordres; 
  • le traitement des frais de négociation et des rabais des marchés.

Les politiques et procédures du courtier doivent tenir compte des répercussions des différentes caractéristiques des marchés. Il doit également communiquer ces politiques aux clients dans le cadre de la bonne gestion du traitement et de l’acheminement des ordres afin d’assurer la transparence, entre autres, de ce qui suit :

  • les pratiques de traitement et d’acheminement des ordres par défaut, notamment avant l’ouverture des marchés et après leur fermeture;
  • le nom des marchés auxquels les ordres peuvent être acheminés aux fins d’exécution ou de traitement (et les fonctions de négociation de ces marchés)6
  • le nom de chaque type d’intermédiaire auquel le courtier pourrait acheminer les ordres aux fins de traitement ou d’exécution; 
  • le traitement des frais de négociation et des rabais des marchés et son incidence sur le client, notamment la question de savoir si ces frais et rabais sont transférés au client.

L’OCRCVM s’attend donc à ce que, en l’absence de directives précises du client, les courtiers adoptent des politiques et procédures de traitement et d’acheminement des ordres et communiquent, conformément à leur obligation de meilleure exécution, des renseignements sur ce qui suit :

  • le traitement des ordres « au mieux » ou des autres ordres « immédiatement négociables » reçus en dehors des principales heures de négociation (9 h 30 et 16 h), ou lorsque certains marchés peuvent ne pas être accessibles aux fins de négociation pour des raisons techniques. La politique peut prévoir que le courtier examine les possibilités de négociation sur tout marché visible qui est alors ouvert aux fins de négociation, ou qu’il retienne l’ordre7  jusqu’à ce que tous les marchés ou le marché principal sur lequel un titre est coté soient ouverts aux fins de négociation;
  • l’acheminement des ordres avant l’ouverture des marchés, compte tenu de la liquidité offerte à l’ouverture des négociations à l’égard de titres déterminés et de l’incidence du mécanisme d’ouverture d’un marché (qu’il s’agisse d’enchères à l’ouverture ou d’une ouverture « sans les préparatifs habituels ») sur la probabilité d’exécution et la qualité de l’exécution d’un ordre au premier cours, afin qu’une juste valeur puisse être obtenue pour le client. Les mêmes facteurs s’appliquent aux politiques et procédures d’acheminement d’un ordre au dernier cours si plusieurs marchés offrent les installations ou fonctions au dernier cours ou au cours du marché en vue de l’exécution d’opérations à la clôture du jour de bourse;
  • les marchés et les fonctions de négociation auxquels le courtier a accès, selon que le marché, protégé ou non, montre une probabilité raisonnable de liquidités à l’égard d’un titre donné compte tenu de la taille de l’ordre client;
  • le traitement des frais de négociation et des rabais des marchés et son incidence sur le client, notamment la question de savoir si ces frais et rabais sont transférés au client;
  • la gestion d’un ordre stop une fois qu’il a été déclenché (de manière automatisée ou manuellement) pour empêcher la saisie sur un marché qui exécuterait l’opération moyennant un cours manifestement erroné. La politique du courtier doit limiter le recours aux ordres stop sans limite quant au cours pour tenir compte du risque que, sur des marchés qui évoluent rapidement, un ordre stop saisi sur un marché sans limite raisonnable quant au cours soit exécuté à un cours auquel le client ne s’attend pas.
  1. Dans quelles circonstances le courtier doit-il envisager de déplacer un ordre qui n’est pas immédiatement négociable du marché où il est « consigné » vers un autre marché qui négocie le titre afin de respecter son obligation de meilleure exécution?

Un ordre client qui, lorsqu’il est saisi, est assorti d’un cours limite qui empêche son exécution contre les ordres à meilleur cours affichés sur un marché protégé n’est pas immédiatement négociable. Les politiques et procédures adoptées par le courtier détermineront les circonstances dans lesquelles celui-ci peut déplacer un ordre saisi sur un marché vers un autre marché. Un courtier peut saisir ou « consigner » un ordre client qui n’est pas immédiatement négociable sur un marché négociant le titre sous réserve des directives du client concernant la saisie de l’ordre, le cas échéant.

Un courtier n’est pas tenu d’adopter une politique pour déplacer un ordre consigné au registre vers un autre marché afin qu’il se négocie avec un ordre saisi après la saisie de l’ordre « consigné », notamment lorsqu’un tel ordre donne lieu à un marché figé8 . Si un client donne pour directive à un courtier de saisir l’ordre sur un marché déterminé, la politique du courtier peut prévoir que ce dernier ne surveillera pas les possibilités de négociation à l’égard de l’ordre client sur d’autres marchés qui continuent à négocier le titre.

Un courtier peut néanmoins adopter (en l’absence de directives du client) une politique permettant de déplacer un ordre client vers un autre marché, s’il y a lieu, afin d’augmenter la probabilité d’exécution. En pareil cas, nous nous attendons à ce que le courtier :

  • examine la perte possible de la priorité et le risque d’exécution partielle si l’ordre existant est déplacé, et communique cette politique et ses répercussions au client; 
  • mette en œuvre des procédures convenables pour surveiller les possibilités de négociation sur des marchés qui sont exploités en dehors des principales heures de négociation comprises entre 9 h 30 et 16 h et déplace les ordres clients qui peuvent être exécutés contre les ordres affichés sur des marchés qui sont encore ouverts aux fins de négociation.

La politique du courtier doit aussi traiter des situations où un ordre client « valable jour » est jugé être venu à échéance9  et un ordre « valable jusqu’à révocation » est considéré comme inactif10 , et indiquer, le cas échéant, que ces types d’ordres clients seront déplacés vers un autre marché qui est ouvert et négocie le même titre s’ils ont été consignés sur un marché dont la séance de négociation est terminée. On ne s’attend pas à ce que le courtier, au moment d’informer ses clients de sa politique, continue à surveiller les possibilités de négociation sur des marchés qui continuent de fonctionner après qu’un ordre « valable jour » est jugé être venu à échéance ou pendant qu’un ordre « valable jusqu’à révocation » est inactif.

  1. L’obligation de meilleure exécution exige-t-elle du courtier qu’il suive toujours les directives du client concernant le traitement d’un ordre?

Pas nécessairement. La Partie C de la Règle 3100 oblige le courtier à tenir compte des directives de son client à l’égard du traitement d’un ordre, car le respect de l’obligation de meilleure exécution est assujetti au respect des exigences réglementaires applicables, y compris celles de la RPO et l’obligation de ne pas figer, croiser ou continuer de figer ou de croiser un ordre protégé11 . Par conséquent, le courtier ne doit pas suivre des directives fournies par le client qui l’obligeraient à se soustraire aux exigences de l’OCRCVM et aux lois sur les valeurs mobilières12 . Le client peut toutefois consentir à ce que l’ordre soit retenu et ne soit pas saisi sur un marché jusqu’à ce que les cours existants autorisent la saisie de l’ordre sans qu’un ordre protégé soit figé ou croisé ou que d’autres exigences soient contournées.

  1. Le courtier exécutant est-il censé intervenir dans la gestion de l’acheminement des ordres clients pour respecter son obligation de meilleure exécution?

Oui. Le courtier exécutant peut acheminer les ordres directement à l’aide d’un mécanisme intelligent d’acheminement des ordres privé, ou indirectement par l’intermédiaire d’un fournisseur indépendant, ou conclure une entente afin d’obtenir ce service auprès d’un autre courtier exécutant qui utilise un mécanisme intelligent d’acheminement des ordres. Le courtier exécutant est censé tenir à jour des politiques et procédures concernant la meilleure exécution qui lui permettent d’intervenir dans la gestion de l’acheminement des ordres pour ses clients :

  • en comprenant le fonctionnement de son mécanisme intelligent d’acheminement des ordres ou de celui qui est exploité en son nom; 
  • en étant en mesure d’ajuster les paramètres des mécanismes intelligents d’acheminement des ordres directement ou d’intervenir dans la configuration ou la modification de ces paramètres; 
  • en s’assurant que des stratégies d’acheminement des ordres appropriées sont établies pour les clients de détail et les clients institutionnels; 
  • en s’assurant que les décisions du mécanisme intelligent d’acheminement des ordres utilisé tiennent compte des ordres affichés sur un marché non protégé lorsque ses politiques et procédures concernant la meilleure exécution l’obligent à le faire;
  • en vérifiant le fonctionnement des mécanismes intelligents d’acheminement des ordres dans le cadre de l’examen annuel de la meilleure exécution ou lorsque le contexte de négociation ou la structure du marché subit une modification importante, comme l’exige la Partie C de la Règle 3100, pour déterminer si les paramètres du mécanisme intelligent d’acheminement des ordres doivent être ajustés13 .  

Les courtiers exécutants doivent aussi consigner les décisions et modifications touchant leurs politiques et procédures concernant la meilleure exécution, comme l’exige la Partie C de la Règle 3100.

  1. Le paiement au titre du flux d’ordres contrevient-il à l’obligation de meilleure exécution imposée au courtier?

Le paragraphe 7.5 des RUIM14  a pour effet d’interdire au courtier qui est un participant selon les RUIM de procéder au paiement au titre du flux d’ordres. Comme dans le cas des rabais offerts par les marchés, le paiement au titre du flux d’ordres par des intermédiaires peut fausser les comportements et les incitatifs à la négociation. Des conflits semblables se produisent également lorsqu’un courtier est rémunéré au titre d’un flux d’ordres dirigé vers un intermédiaire.

  1. Comptes d’exécution des ordres

  1. Les courtiers qui offrent des services pour comptes sans conseils ont-ils une obligation de meilleure exécution?

Oui. Même si l’obligation d’assurer le caractère convenable d’un placement ne s’applique généralement pas à un compte sans conseils, l’obligation d’obtenir la meilleure exécution continue d’incomber aux courtiers à l’égard des ordres provenant d’un client titulaire d’un compte sans conseils. L’OCRCVM s’attend à ce que le courtier prenne des mesures raisonnables pour fournir à ces clients des renseignements convenables sur le mode de fonctionnement de certains types d’ordres, par exemple les ordres au mieux et les ordres stop au mieux, et sur les risques connexes associés à l’exécution compte tenu de la structure actuelle du marché des titres de capitaux propres.

Un participant qui accepte la saisie d’ordres électroniques provenant de comptes sans conseils pourrait vouloir envisager de mettre en œuvre un avertissement s’affichant à l’écran de saisie des ordres lorsqu’un client saisit un ordre entraînant un risque accru de résultat non souhaité sur le plan de l’exécution, par exemple un ordre stop sans limite. L’OCRCVM invite les participants à exiger que tous les ordres stop provenant de clients titulaires de comptes sans conseils soient assortis de prix limités.

Par ailleurs, en vertu de la Partie C de la Règle 3100, le courtier qui fournit des données sur le marché à titre de service à ses clients doit fournir la description des données sur le marché manquantes, y compris une explication des risques que comporte la négociation en l’absence de données complètes.

  1. Communication des politiques concernant la meilleure exécution

  1. À quel point l’information que le courtier doit fournir à ses clients en vertu de l’article 3129 doit-elle être détaillée?

En vertu de l’article 3129, le courtier est censé fournir suffisamment d’information en langage clair et accessible pour aider ses clients à prendre une décision éclairée en ce qui concerne le recours à ses services. L’information fournie doit permettre aux clients de comprendre comment, quand et pourquoi le traitement de leurs ordres peut différer. Nous nous attendons à ce que chaque courtier indique clairement l’information requise sur son site Web en s’assurant qu’elle est facilement accessible.  

L’article 3129 oblige le courtier à fournir une description des facteurs dont il tient compte pour réaliser la meilleure exécution. En plus d’énumérer les facteurs particuliers pris en compte, le courtier est censé expliquer aux clients quand et comment il tient compte de ces facteurs, notamment :

  • comment les ordres des clients seront traités en dehors des heures de négociation habituelles; 
  • quand des ordres de clients peuvent être dirigés vers un intermédiaire étranger ou exécutés sur un marché organisé réglementé étranger; 
  • comment les directives d’un client concernant le traitement, l’acheminement et l’exécution de ses ordres seront prises en compte et comment cela peut influer sur l’exécution des ordres de ce client.

En ce qui concerne l’obligation de communiquer le nom des marchés auxquels les ordres sont acheminés, le courtier est censé fournir de l’information précisant les marchés ou fonctions utilisés dans les cas où la négociation est offerte dans plusieurs registres d’ordres visibles distincts sur le marché aux enchères en continu.

Le sous-alinéa 3129(1)(iii)(b) oblige le courtier à communiquer le nom de chaque type d’intermédiaire auquel il pourrait acheminer des ordres à faire traiter ou exécuter. Nous nous attendons à ce qu’il donne le nom des types d’intermédiaires qui exercent des fonctions de courtier relativement au traitement et à l’exécution des ordres acheminés, qu’ils soient ou non des courtiers inscrits au Canada. La description de chaque type d’intermédiaire auquel le courtier achemine des ordres peut contenir un lien vers l’emplacement de ces renseignements sur le site Internet de l’intermédiaire.

La Partie C de la Règle 3100 oblige le courtier à indiquer dans les renseignements requis la catégorie ou le type de client concerné. Lorsque les politiques concernant la meilleure exécution du courtier s’appliquent de façon générale à tous les clients et qu’il n’existe pas de différence importante entre les types ou catégories de clients, il ne sera sans doute pas nécessaire d’indiquer ce renseignement séparément. Rien n’empêche toutefois le courtier de fournir des renseignements propres à chaque client, et il sera sans doute obligé de le faire si ses politiques concernant la meilleure exécution sont propres à un client en particulier et diffèrent considérablement de celles qui s’appliquent aux autres clients.

Lorsqu’un courtier non exécutant recourt à un courtier exécutant, les renseignements fournis au sujet de ses politiques et procédures concernant la meilleure exécution peuvent comprendre un lien vers les politiques et procédures concernant la meilleure exécution du courtier exécutant, conformément au paragraphe 3123.

  1. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • Partie C de la Règle 3100 de l’OCRCVM;
  • alinéa 3121(2)(iv) des Règles de l’OCRCVM;
  • alinéa 3121(2)v) des Règles de l’OCRCVM;
  • alinéa 3121(2)(vi) des Règles de l’OCRCVM;
  • article 3122 des Règles de l’OCRCVM;
  • alinéa 3122(1)(ii) des Règles de l’OCRCVM;
  • article 3123 des Règles de l’OCRCVM;
  • article 3124 des Règles de l’OCRCVM;
  • article 3127 des Règles de l’OCRCVM;
  • article 3129 des Règles de l’OCRCVM;
  • sous-alinéa 3129(1)(iii)(b) des Règles de l’OCRCVM;
  • paragraphe 6.2 des RUIM;
  • paragraphe 6.3 des RUIM;
  • paragraphe 6.4 des RUIM;
  • paragraphe 7.5 des RUIM;
  • paragraphe 8.1 des RUIM;
  • politique 6.4 des RUIM.
  1. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace l’Avis de l’OCRCVM 17-0138 – Avis sur les Règles – Note d’orientation sur la meilleure exécution.

  1. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

 

 

  • 2Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM NO-2300-21-003 – Ententes d’externalisation.
  • 3« Marge à l’achat » s’entend de la rémunération du courtier sur une opération qui a été ajoutée au prix dans le cas d’un achat. « Marge à la vente » s’entend de la rémunération du courtier sur une opération qui a été déduite du prix dans le cas d’une vente.
  • 4Cette évaluation ne dépend pas nécessairement de l’atteinte par le marché d’un seuil lié à la négociation des titres en général.   
  • 5Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0130Dispositions concernant la liquidité invisible (13 avril 2012).
  • 6Un courtier peut être tenu d’examiner les possibilités d’exécution figurant dans le registre des ordres assortis de conditions particulières, conformément à son obligation de meilleure exécution.
  • 7Nonobstant toute politique adoptée par un courtier, le paragraphe 6.3 des RUIM portant sur la diffusion des ordres clients prévoit qu’un participant est en mesure de s’abstenir de saisir un ordre client visant l’achat ou la vente de 50 unités de négociation ou moins si le participant « établi[t], en fonction des conditions du marché, que la saisie de l’ordre ne serait pas dans l’intérêt du client ». Si le participant retient les ordres dans de telles circonstances, il veille à ce que le client obtienne un cours qui est au moins aussi bon que le cours qu’il aurait reçu si le participant avait exécuté l’ordre client dès réception, ou un « meilleur cours » si l’ordre client est exécuté contre un ordre propre ou un ordre non-client.
  • 8Se reporter de façon générale à l’Avis de l’OCRCVM 11-0043 – Avis sur les règles – Note d’orientation – RUIM – Orientation sur les marchés « figés » et « croisés » (1er février 2011).
  • 9Par exemple, un participant pourrait juger qu’un ordre « valable jour » vient à échéance à des heures différentes, notamment à la fermeture :
    •     du marché sur lequel l’ordre a été saisi;
    •     du dernier des marchés sur lequel le titre se négocie et qui assure une transparence antérieure aux opérations;
    •     de tout autre marché sur lequel le titre se négocie
  • 10Un courtier peut considérer un tel ordre comme « actif » uniquement lorsque certains marchés sont ouverts en vue de la négociation.
  • 11Se reporter à l’Avis de publication des ACVM, Règlement modifiant le Règlement 23-101 sur les règles de négociation – Modification de l’Instruction générale relative au Règlement 23-101 sur les règles de négociation, Bulletin de l’Autorité des marchés financiers, vol. 13, n° 14, page 673 (7 avril 2016).
  • 12Les termes « exigences de l’OCRCVM » et « lois sur les valeurs mobilières » sont définis au paragraphe 1201(2).
  • 13Cet examen doit aussi tenir compte de l’obligation qui incombe au courtier de ne pas procéder à des « transactions hors cours ». Aux fins de la conformité avec la RPO, il n’est toutefois pas obligatoire que les mécanismes d’acheminement des ordres utilisés par un courtier tiennent compte des ordres affichés sur un marché non protégé.
  • 14Selon le paragraphe 7.5 des RUIM – Prix affichés :
     (1) Le participant agissant pour le compte d’autrui ne peut, par l’entremise d’un marché, effectuer une transaction dont le prix affiché sur le marché est :
          (a) s’agissant d’un achat effectué par un client, supérieur au coût net pour le client;
          (b) s’agissant d’une vente effectuée par un client, inférieur au produit net revenant au client.

    (2) Le participant agissant pour compte propre ne peut, par l’entremise d’un marché, exécuter une transaction dont le prix affiché sur le marché est :
      (a) s’agissant d’une vente effectuée auprès d’un client,
      (i) soit supérieur au coût net pour le client,
      (ii) soit inférieur au coût net pour le client si l’écart dépasse la commission habituelle que ce participant imputerait au client à l’égard d’un ordre de la même taille;

      (b) s’agissant d’un achat effectué auprès d’un client,
      (i) soit inférieur au produit net revenant au client,
      (ii) soit supérieur au produit net revenant au client si l’écart dépasse la commission habituelle que ce participant imputerait au client à l’égard d’un ordre de la même taille.
GN-3100-21-003
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM
RUIM

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres
Politique de réglementation des marchés

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