Corrections de désignations et utilisation du Système de correction des désignations réglementaires

GN-URPart6-26-0003
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Financement des sociétés
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles CPPC
RUIM

1.1 Définitions

6.2 Désignations et identificateurs

7.1 Obligations de supervision de la négociation

7.11 Modification, annulation et correction de transactions

Division
Courtiers en placement

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des marchés

Sommaire

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation pour préciser quand et comment les courtiers membres doivent déposer un rapport de correction dans le Système de correction des désignations réglementaires (SCDR).

Les modifications apportées à la présente note d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’apporter des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.

Les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) et les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) de l’OCRI obligent les courtiers membres à indiquer les désignations et les identificateurs (ou identifiants) appropriés sur un ordre envoyé à un marché réglementé par l’organisme1. Lorsqu’il y a absence ou erreur de désignation ou d’identificateur sur l’ordre et que celui-ci a été exécuté au moins en partie, le courtier membre doit déposer un rapport dans le SCDR.

Le SCDR ne constitue pas un moyen secondaire pour les courtiers membres de communiquer l’information. Nous attendons de tous les courtiers membres qu’ils aient suffisamment de processus en place pour veiller à ce que chaque ordre envoyé à un marché contienne les désignations et les identificateurs réglementaires requis au moment de sa saisie.

La présente note d’orientation fournit des réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant l’utilisation du SCDR.

  • 1Pour plus de précisions concernant l’obligation d’utiliser la désignation ou l’identificateur approprié sur un ordre, veuillez vous reporter aux dispositions suivantes : 
    • Paragraphe 6.2 des RUIM – Désignations et identificateurs
    • Article 3140 des Règles CPPC – Identification des clients du courtier membre non exécutant
    • Article 3241 des Règles CPPC – Services pour comptes sans conseils
    Pour obtenir la liste des marchés réglementés par l’OCRI, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : Les marchés financiers que nous réglementons

Questions et réponses

Vous trouverez ci-dessous une liste de questions ainsi que la réponse de l’OCRI à chacune de celles-ci.

1. Quand les courtiers membres doivent-ils déposer un rapport dans le SCDR?

Les courtiers membres doivent déposer un rapport dans le SCDR :

  • soit lorsqu’il y a absence ou erreur de désignation ou d’identificateur sur l’ordre;
  • soit lorsque le participant ou la personne ayant droit d’accès « dissocie » un ordre regroupé, un ordre clients multiples ou un ordre regroupé contenant uniquement des ordres non-client (un ordre non-client regroupé) dans les circonstances décrites ci-dessous.

1.1. Absence ou erreur de désignation ou d’identificateur

1.1.1 Si un courtier membre a utilisé la mauvaise désignation ou le mauvais identificateur (ou n’a pas utilisé la désignation ou l’identificateur du client approprié) sur plusieurs ordres qui ont été envoyés à un marché, doit-il déposer des rapports distincts pour fournir la désignation ou l’identificateur du client approprié pour chaque ordre individuellement?

Les courtiers membres ne sont tenus de soumettre des rapports de correction que pour les ordres qui ont été exécutés au moins en partie sur le marché. Un rapport de correction n’est pas exigé à l’égard d’un ordre qui n’a pas été exécuté. En ce qui concerne les opérations exécutées, le courtier membre peut utiliser l’option de téléchargement en bloc pour soumettre plusieurs corrections en même temps au moyen du SCDR. Veuillez vous reporter au Guide de l’utilisateur du SCDR, qui se trouve sur le portail Services de l’OCRI, pour savoir comment soumettre une correction en bloc.

1.1.2 Les courtiers membres peuvent-ils utiliser l’option de téléchargement en bloc du SCDR pour corriger des désignations ou identificateurs autres que ceux instaurés en vertu des modifications concernant les identificateurs des clients?

Oui. L’utilisation de l’option de téléchargement en bloc du SCDR n’est pas réservée aux nouvelles désignations et aux nouveaux identificateurs instaurés en vertu des modifications concernant les identificateurs des clients2 qui ont pris effet le 26 juillet 20213. Les courtiers membres peuvent utiliser l’option de téléchargement en bloc du SCDR pour corriger les désignations ou les identificateurs requis en vertu du paragraphe 6.2 des RUIM. Cependant, lorsque ces corrections ont trait à la désignation « initié » ou « actionnaire important », le participant ou la personne ayant droit d’accès doit déposer un rapport relatif à l’obligation de veiller aux intérêts du client au lieu d’utiliser l’option de téléchargement en bloc du SCDR.Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au Guide de l’utilisateur du SCDR.

1.1.3 Quand une absence ou une erreur de désignation ou d’identificateur doit-elle donner lieu au dépôt d’un rapport de correction dans le SCDR?

Un courtier membre doit soumettre un rapport au SCDR dès qu’il a connaissance du fait qu’un ordre a été « mal désigné » au moment de sa saisie sur un marché et que l’ordre a été exécuté au moins en partie, indépendamment de la manière dont le courtier membre a eu connaissance de l’erreur.

1.2 « Dissociation » d’ordres regroupés, d’ordres clients multiples et d’ordres non-client regroupés dans certaines circonstances

1.2.1 À part lorsqu’il y a absence ou erreur de désignation ou d’identificateur, y a-t-il d’autres cas dans lesquels un participant ou une personne ayant droit d’accès doit déposer un rapport de correction dans le SCDR?

Oui. Autrement que pour apporter des corrections, les participants et les personnes ayant droit d’accès doivent déposer un rapport dans le SCDR pour « dissocier » certains ordres regroupés.

Même s’il n’est généralement pas nécessaire de dissocier des « ordres regroupés »4, des « ordres clients multiples »5 et des ordres non-client regroupés, il peut arriver qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès doive déposer un rapport dans le SCDR pour « dissocier » ces ordres, notamment :

  • lorsqu’une tranche de l’opération vise un initié ou un actionnaire important, selon la définition figurant dans les RUIM6, ou
  • lorsque l’opération comporte des ventes provenant de positions en compte et à découvert ou d’un compte admissible à l’utilisation de la désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert »7.

Les participants ou personnes ayant droit d’accès doivent « dissocier » les ordres susmentionnés afin de faciliter la consignation d’une piste d’audit exacte et d’empêcher la « surdéclaration » d’opérations par certaines personnes et de certains types d’opérations. En effet, au moment de la saisie d’un ordre regroupé, d’un ordre clients multiples ou d’un ordre non-client regroupé sur le marché, les participants ou personnes ayant droit d’accès doivent désigner l’ordre intégral au moyen de la désignation applicable la plus « restrictive ».

Par exemple, si un ordre provenant d’une position en compte est regroupé avec un ordre de vente provenant d’une position à découvert, l’ordre intégral doit être désigné comme « à découvert » ou, le cas échéant, comme « vente à découvert dispensée ». De façon semblable, dans le cas d’un ordre provenant d’un « initié » ou d’un « actionnaire important » qui est regroupé avec un ordre provenant d’un non-« initié » ou d’un « actionnaire non important », l’ordre intégral doit être désigné comme provenant d’un « initié » ou d’un « actionnaire important », selon le cas. L’obligation de désigner un ordre regroupé, un ordre clients multiples ou un ordre non-client regroupé en lui attribuant la désignation applicable la plus restrictive garantit que les ordres ne seront pas intentionnellement regroupés afin d’éviter de désigner un ordre en lui attribuant la désignation « restrictive » applicable.

1.2.2 Quand la « dissociation » d’ordres regroupés, d’ordres clients multiples ou d’ordres non-client regroupés, le cas échéant, doit-elle donner lieu au dépôt d’un rapport de correction dans le SCDR?

Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, les participants et personnes ayant droit d’accès doivent déposer un rapport de correction pour « dissocier » les ordres saisis en tant qu’ordre regroupé, ordre clients multiples ou ordre non-client regroupé au plus tard à 17 h ou 15 minutes suivant la clôture de la séance de négociation sur le marché sur lequel l’opération a été exécutée, selon la plus tardive de ces échéances.

2. Un participant exécutant a reçu un ordre provenant d’un autre courtier membre de l’OCRI. Si un rapport de correction doit être déposé pour une des raisons mentionnées ci-dessus, qui (du participant exécutant ou du courtier membre de l’OCRI duquel provient l’ordre) est tenu de soumettre le rapport au moyen du SCDR?

En vertu du paragraphe 6.2 des RUIM et des Règles 3140 et 3241 des Règles CPPC, le participant exécutant et le courtier membre duquel provient l’ordre sont tous deux tenus d’utiliser les désignations et identificateurs appropriés sur les ordres envoyés à un marché.

Selon le stade où l’erreur s’est produite, et selon que l’ordre a été ou non au moins en partie exécuté, soit le courtier membre duquel provient l’ordre, soit le participant exécutant peut soumettre un rapport au SCDR.

Le courtier membre exécutant et le courtier membre duquel provient l’ordre doivent confirmer leurs responsabilités afin de veiller à ce que :

  • le courtier membre duquel provient l’ordre fournisse l’identificateur du client ou la désignation applicable au participant exécutant;
  • le participant exécutant inclue ces renseignements sur un ordre envoyé à un marché;
  • le rapport soit déposé dans le SCDR en temps opportun lorsqu’il y a absence ou erreur de désignation ou d’identificateur sur un ordre qui a été exécuté au moins en partie sur le marché8.

Sous réserve des ententes conclues entre le participant exécutant et le courtier membre duquel provient l’ordre, le participant exécutant a l’obligation de procéder aux demandes de renseignements raisonnables auprès du courtier membre duquel provient l’ordre (y compris un participant à une opération jitney)9 concernant les désignations et identificateurs qui s’imposent lorsqu’il envoie un ordre à un marché. Toutefois, comme dans le cas des autres désignations réglementaires – telles les désignations « initié » ou « actionnaire important » –, le participant est en droit de se fier à l’information transmise par le courtier membre duquel provient l’ordre (y compris un participant à une opération jitney). Le participant devrait consigner ce processus par écrit dans ses dossiers, conformément aux règles sur la piste d’audit et au paragraphe 7.1 des RUIM, mais rien ne l’obligerait à vérifier de façon indépendante l’information que lui transmet le courtier membre duquel provient l’ordre.

3. Si un participant ou une personne ayant droit d’accès veut modifier ou annuler une opération qui a été exécutée sur un marché, doit-il déposer un rapport dans le SCDR?

Non. Les participants et personnes ayant droit d’accès doivent utiliser le SCDR uniquement pour faire modifier une désignation d’ordre ou un identificateur. Le paragraphe 7.11 des RUIM traite de l’« annulation de transactions » ou de la « modification ou correction de transactions » pour ce qui est du cours, du volume ou de la date de règlement. Pour modifier, annuler ou corriger une opération après son règlement initial, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit en aviser l’OCRI en envoyant un relevé des modifications et annulations de transactions (RMA) à l’adresse [email protected], conformément au paragraphe 7.11 des RUIM et à l’Avis 11‑007910.

Lorsqu’un participant ou une personne ayant droit d’accès exécute une opération faisant intervenir un initié ou un actionnaire important, puis annule ou modifie ultérieurement cette opération, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit préciser dans le RMA :

  • que l’opération annulée ou modifiée faisait intervenir un initié ou un actionnaire important;
  • la nature de la modification, y compris le volume et/ou le prix corrigés s’il y a lieu.

4. Comment puis-je accéder au SCDR pour déposer un rapport?

Les utilisateurs peuvent accéder au SCDR par l’intermédiaire du portail Services de l’OCRI. Pour savoir comment obtenir un compte du portail Services de l’OCRI, veuillez écrire à [email protected].

Pour savoir comment soumettre un rapport au moyen du SCDR, veuillez vous reporter au Guide de l’utilisateur du SCDR.

Dispositions applicables

Les dispositions des règles auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :

  • Paragraphe 1.1 des RUIM
  • Paragraphe 6.2 des RUIM
  • Paragraphe 7.1 des RUIM
  • Paragraphe 7.11 des RUIM
  • Article 3140 des Règles CPPC
  • Article 3241 des Règles CPPC

Notes d’orientation antérieures

La présente note d’orientation remplace les documents suivants :

  • Avis de l’OCRCVM 08-0033 – Nouvelles procédures régissant les corrections de désignations d’ordres (15 juillet 2008)
  • Avis de l’OCRCVM 08-0050 – Guide d’utilisation relatif au formulaire réglementaire de correction de désignation (30 juillet 2008)
  • Guide de l’utilisateur du SCDR daté du 30 juillet 2008
  • Avis de l’OCRCVM 21-0122 – Bulletin sur les Règles – Avis technique sur les RUIM, anciennes Règles des courtiers membres – Corrections de désignations et utilisation du Système de correction des désignations réglementaires (12 juillet 2021)

Documents connexes

La présente note d’orientation est liée aux notes d’orientation suivantes :

  • Note d’orientation 11-0079 – Date de mise en œuvre de la déclaration de modifications et annulations de transactions (25 février 2011)
  • Note d’orientation 13-0185 – Note d’orientation concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (4 juillet 2013)
  • Note d’orientation 15-0135 – Orientation de substitution sur la désignation des ordres d’« initiés » (24 juin 2015)
  • Note d’orientation GN-URPart6-25-0002 – Note d’orientation sur les désignations d’ordres « vente à découvert » et « dispensés de la mention à découvert » (19 août 2025)

La présente note d’orientation est liée aux bulletins suivants :

  • Avis de l’OCRCVM 19-0071 – Modifications concernant les identifiants des clients (18 avril 2019)
  • Avis de l’OCRCVM 20-0056 – Nouvelle date de mise en œuvre des modifications concernant l’identifiant du client pour les opérations sur titres cotés en bourse (26 mars 2020)
  • Avis de l’OCRCVM 21-0052 – Mise en œuvre des modifications concernant les identifiants des clients pour les opérations sur titres cotés en bourse (18 mars 2021)
  • 2Pour obtenir la liste des avis de l’OCRI liés aux modifications concernant les identificateurs (ou identifiants) des clients, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : Identifiants des clients.
  • 3Consultez l’Avis de l’OCRI 21-0052 – Mise en œuvre des modifications concernant les identifiants des clients pour les opérations sur titres cotés en bourse (18 mars 2021).
  • 4Conformément au paragraphe 1.1 des RUIM, un « ordre regroupé » s’entend d’un ordre qui comporte, à la fois, un ordre client et un ordre non-client ou un ordre propre, ou les deux.
  • 5Le paragraphe 1.1 des RUIM définit un « ordre clients multiples » comme un ordre qui comporte des ordres d’au moins deux clients, mais qui ne comporte ni d’ordre propre ni d’ordre non-client.(Pour en savoir plus, reportez-vous à l’Avis de l’OCRCVM 19-0071 – Modifications concernant les identifiants des clients [18 avril 2019] et à l’Avis de l’OCRCVM 20-0056 – Nouvelle date de mise en œuvre des modifications concernant l’identifiant du client pour les opérations sur titres cotés en bourse [26 mars 2020].)
  • 6Consultez l’Avis de l’OCRCVM 15-0135 – Orientation de substitution sur la désignation des ordres d’« initiés » (24 juin 2015).
  • 7Consultez la Note d’orientation GN-URPart6-25-0002 – Note d’orientation sur les désignations d’ordres « vente à découvert » et « dispensés de la mention à découvert » (19 août 2025).
  • 8Avis de l’OCRCVM 21-0052 – Mise en œuvre des modifications concernant les identifiants des clients pour les opérations sur titres cotés en bourse (18 mars 2021).
  • 9Avis de l’OCRCVM 13-0185 – Note d’orientation concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (4 juillet 2013).
  • 10Avis de l’OCRCVM 11-0079 – Date de mise en œuvre de la déclaration de modifications et annulations de transactions (25 février 2011).
GN-URPart6-26-0003
Type :
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1.1 Définitions

6.2 Désignations et identificateurs

7.1 Obligations de supervision de la négociation

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