Note d’orientation concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers

GN-URPART7-26-0004
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Haute direction
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

1.1 Définitions

2.2 Activités manipulatrices et trompeuses

6.2 Désignations et identificateurs

7.1 Obligations de supervision de la négociation

7.13 Accès électronique direct et accords d’acheminement

10.16 Obligations de veiller aux intérêts du client imposées aux administrateurs, dirigeants et employés de participants et de personnes ayant droit d’accès

Division
Courtiers en placement

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des marchés

Sommaire

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation sur les obligations que prévoient les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) à l’égard d’un participant qui accorde à des tiers un accès électronique à un marché au moyen :

  • d’un accès électronique direct;
  • d’un accord d’acheminement;
  • d’un service d’exécution d’ordres sans conseils.

Plus particulièrement, la présente note d’orientation :

  • traite des dispositions prévues dans le Règlement 23-103 (la Règle des ACVM sur l’accès)1 et les RUIM2;
  • donne des exemples d’obligations portant sur l’identification et la désignation d’ordres, y compris l’emploi de la désignation « jitney »;
  • souligne des changements précis visant les services d’exécution d’ordres sans conseils, l’accès électronique direct et les accords d’acheminement.

Les modifications apportées à la note d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’apporter des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.

Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux RUIM, à moins d’indication contraire.

  • 1Publié dans le Bulletin de l’Autorité des marchés financiers (2013), vol. 10, n° 26, section 7.2.2, le 4 juillet.
  • 2Avis de l’OCRI 13-0184 – Bulletin sur les règles – Avis d’approbation – RUIM et Règles des courtiers membres – Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (4 juillet 2013).

1. Contexte

1.1 Règle des ACVM sur l’accès et RUIM

Les RUIM et les dispositions prévues dans la Règle des ACVM sur l’accès ont établi un cadre réglementaire pour l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers. Conformément à ce cadre, un tiers ne peut obtenir l’accès électronique aux marchés que par l’intermédiaire d’un participant au moyen :

  • de l’accès électronique direct que des participants accordent aux conseillers et à d’autres clients (clients disposant d’un accès électronique direct);
  • d’accords d’acheminement d’ordres conclus entre des courtiers en placement ou des personnes assimilables à un courtier étranger3 et des participants;
  • de services d’exécution d’ordres sans conseils actuellement offerts à divers types de comptes de clients.

Le cadre réglementaire remédie aux préoccupations et aux risques que soulève l’accès électronique aux marchés, dont ceux associés à la responsabilité, au crédit, à l’intégrité du marché, à la subdélégation, à la technologie ou aux systèmes et à l’arbitrage réglementaire.

1.2 Exigences des RUIM visant les identificateurs et les désignations

Le paragraphe 6.2 des RUIM exige que chaque ordre saisi sur un marché comporte différents identificateurs et désignations pouvant s’appliquer à l’ordre, y compris :

  • l’identificateur du participant saisissant l’ordre sur un marché (le participant exécutant);
  • dans le cas d’un ordre de jitney, l’identificateur du participant pour lequel ou au nom duquel on saisit l’ordre;
  • la désignation établissant qu’il s’agit :
    • d’un ordre de jitney,
    • d’un ordre propre ou d’un ordre non-client,
    • d’un ordre qui sera une vente à découvert ou une vente dispensée de la mention à découvert,
    • d’un ordre provenant d’un initié ou d’un actionnaire important,
    • qui sera saisi au moyen de l’accès électronique direct ou du service d’exécution d’ordres sans conseils ou en vertu d’un accord d’acheminement;
  • l’identificateur du client pour le compte duquel l’ordre est saisi par accès électronique direct;
  • l’identificateur du courtier en placement ou de la personne assimilable à un courtier étranger pour le compte duquel l’ordre a été saisi aux termes d’un accord d’acheminement.

Le paragraphe 6.2 dresse la liste de l’ensemble des identificateurs et désignations devant être joints à un ordre saisi sur un marché.

1.3 Provenance et acheminement des ordres aux fins d’exécution et utilisation des identificateurs

Seul un participant qui est membre, utilisateur ou adhérent peut accorder à des tiers l’accès à un marché au moyen :

  • de l’accès électronique direct, s’il s’agit de clients disposant d’un accès électronique direct;
  • d’un accord d’acheminement, s’il s’agit d’autres participants, de courtiers en placement ou de personnes assimilables à un courtier étranger.

Un ordre client, un ordre propre ou un ordre non-client peut provenir soit d’un courtier qui est un participant (le participant duquel provient l’ordre), soit d’un courtier en placement ou d’une personne assimilable à un courtier étranger qui n’est pas un participant aux termes des RUIM (le courtier duquel provient l’ordre). L’ordre peut être acheminé vers un autre courtier qui agira comme intermédiaire (un participant intermédiaire, s’il s’agit d’un participant aux fins des RUIM, ou sinon un courtier intermédiaire) pour acheminer l’ordre vers un participant exécutant.

Tant le participant exécutant que le participant duquel provient l’ordre ou le participant intermédiaire sont tenus de s’assurer que l’ensemble des désignations et des identificateurs applicables figurent sur l’ordre saisi sur un marché, y compris :

  • l’identificateur du participant exécutant;
  • l’identificateur du premier participant à intervenir dans l’acheminement de l’ordre, si le participant duquel provient l’ordre ou un participant intermédiaire intervient dans l’acheminement de l’ordre qui doit comporter la désignation d’ordre de « jitney »;
  • l’identificateur du client disposant d’un accès électronique direct, si un client saisit un ordre par l’accès électronique direct qu’un participant lui a accordé;
  • l’identificateur du premier participant ou courtier en placement ou de la première personne assimilable à un courtier étranger qui obtient l’accès aux termes d’un accord d’acheminement avec un participant (même s’il y a d’autres intermédiaires dans la chaîne) et qui a recours à l’accord d’acheminement pour transmettre l’ordre.

Tout participant traitant des ordres à n’importe quelle étape de leur transmission au marché doit prendre des mesures raisonnables pour que les ordres respectent toutes les exigences applicables4, et notamment celles obligeant d’apposer sur chaque ordre les désignations et les identificateurs prévus au paragraphe 6.25.

1.4 Responsabilité de s’assurer que les ordres sont correctement désignés

Un ordre doit comporter toutes les désignations requises au paragraphe 6.2 qui s’appliquent à l’ordre (non-client, initié, vente à découvert, dispensé de la mention à découvert, etc.). Le paragraphe 6.2 s’applique autant dans le cas d’ordres transmis par accès électronique accordé à des tiers que dans le cas d’ordres transmis par l’intermédiaire d’un participant. Le participant duquel provient l’ordre a les mêmes obligations concernant la connaissance du client qu’il aurait s’il avait saisi l’ordre directement sur le marché et doit donc fournir à tout intermédiaire ou au participant exécutant l’ensemble des désignations et des identificateurs requis.

Si un participant exécutant reçoit un ordre directement du courtier duquel provient l’ordre ou d’un courtier intermédiaire agissant pour le compte de ce dernier, cet ordre ne sera pas considéré comme un « ordre de jitney » aux fins des RUIM. Dans de tels cas, le participant exécutant est tenu de s’assurer que son identificateur et toutes les désignations propres à l’ordre requis au paragraphe 6.2 figurent sur l’ordre à la saisie de celui-ci sur un marché.

Le participant duquel provient l’ordre qui fait appel à un courtier intermédiaire pour acheminer des ordres à un participant exécutant doit s’assurer que le courtier intermédiaire est en mesure de recevoir et de faire suivre au participant exécutant l’ensemble des identificateurs et des désignations requis sur un ordre. Dans le même ordre d’idées, un participant intermédiaire ou un participant exécutant doit s’assurer que le courtier intermédiaire ou le courtier duquel provient l’ordre dispose de politiques et de procédures appropriées pour que les ordres acheminés au participant exécutant comportent l’ensemble des désignations et des identificateurs requis par le paragraphe 6.2.

Si un participant a accordé à un client l’accès électronique direct ou a conclu un accord d’acheminement avec un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger, le participant doit avoir établi des normes exigeant que le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger possède les connaissances et les compétences nécessaires pour se conformer à l’ensemble des exigences applicables. Le participant doit superviser régulièrement la saisie des ordres sur un marché et procéder à un contrôle de la conformité (y compris de la conformité avec les exigences portant sur la désignation des ordres). Le participant doit vérifier et confirmer au moins une fois par année que le client respecte les normes qu’il a établies.

2. Questions et réponses

Voici une liste de questions concernant les obligations liées à la supervision et à la conformité imposées à un participant ou à une personne ayant droit d’accès et la réponse de l’OCRI à chaque question.

2.1 Un participant à un accord d’acheminement peut-il autoriser N’IMPORTE QUEL courtier en placement d’un client duquel proviennent les ordres à établir ou à ajuster, en son nom, un contrôle, une politique ou une procédure de gestion des risques ou de surveillance?

Non. Le participant ne peut autoriser qu’un courtier en placement qui est partie à un accord d’acheminement avec lui à établir ou à ajuster, en son nom, un contrôle, une politique ou une procédure de gestion des risques ou de surveillance. L’accord d’acheminement est régi par des normes minimales, une entente écrite et l’encadrement réglementaire prévu aux RUIM.

Dans certains cas, le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés peut accueillir des demandes de dispenses associées à l’autorisation accordée à un courtier en placement d’établir ou d’ajuster, au nom du participant, un contrôle, une politique ou une procédure de gestion des risques ou de surveillance s’il est démontré que chaque courtier dans la chaîne de transmission des ordres dispose de contrôles suffisants qui lui permettent de gérer ses propres risques et de respecter les exigences prévues aux RUIM et au Règlement 23-103.

2.2 Les courtiers sur le marché dispensé sont-ils autorisés à disposer d’un accès électronique aux marchés?

Non. Les courtiers inscrits comme courtiers sur le marché dispensé ne sont pas autorisés à obtenir l’accès électronique à un marché par l’intermédiaire d’un participant ni aux termes d’un accord d’acheminement ni par accès électronique direct. Ces restrictions sont censées empêcher l’arbitrage réglementaire à l’égard de la négociation et encouragent les courtiers inscrits qui souhaitent avoir l’accès direct à un marché à devenir des membres de l’OCRI assujettis aux Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) et, dans certains cas, aux RUIM.

Si une personne assimilable à un courtier étranger est également inscrite comme courtier sur le marché dispensé, elle pourrait être admissible à l’accès électronique direct si elle effectue uniquement des transactions pour compte propre. La personne assimilable à un courtier étranger peut conclure un accord d’acheminement pour le flux d’ordres exécutés à titre de mandataire, mais elle ne serait pas admissible à l’accès direct aux marchés en sa qualité de courtier sur le marché dispensé pour ses clients canadiens.

2.3 Le « libre accès » est-il permis aux termes de l’accès électronique direct ou d’un accord d’acheminement?

Non. Un participant peut, dans de rares situations, autoriser un client qui a conclu un accord d’acheminement et qui est un courtier en placement à établir ou à ajuster, en son nom, certains contrôles de gestion des risques ou de surveillance6. Cette pratique est toutefois interdite si le courtier ou l’entité liée effectue des transactions pour compte propre.

Dans tous les cas, les ordres acheminés aux termes d’un accord d’acheminement ou par accès électronique direct ne doivent pas contourner les contrôles de gestion des risques et de surveillance d’un participant conformément au sous-alinéa (4) b) du paragraphe 7.13. Cela n’empêche pas un client, un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger de transmettre des ordres comportant l’identificateur d’un participant directement à un marché en passant par les systèmes technologiques d’un fournisseur de services engagé par le participant.

2.4 La formule de l’accès électronique aux marchés a-t-elle une incidence sur l’obligation du participant de déterminer si les achats et ventes dans un compte pourraient être désignés comme des ordres « dispensés de la mention à découvert »?

Non. Ce sont les caractéristiques de l’activité du compte qui permettent de déterminer s’il est permis d’utiliser la désignation « dispensé de la mention à découvert » et non les moyens d’accès électronique au marché7. Plus précisément, selon la définition des RUIM, l’« ordre dispensé de la mention à découvert » englobe entre autres l’ordre passé par un compte d’arbitrage pour l’achat ou la vente d’un titre. Un compte d’arbitrage pourrait remplir les critères requis pour la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert, peu importe que le titulaire du compte d’arbitrage soit un client disposant de services d’exécution d’ordres sans conseils, un client disposant d’un accès électronique direct ou un courtier en placement partie à un accord d’acheminement. Les comptes utilisant des systèmes automatisés de production et de saisie d’ordres et qui sont généralement « neutres sur le plan directionnel » dans leur activité de négociation auront également la désignation « dispensé de la mention à découvert ».

Un participant qui fournit l’accès électronique à un marché doit veiller à ce que les ordres saisis au moyen de tels accords soient correctement désignés. L’OCRI s’attend à ce que le participant, dans le cadre de ses procédures de surveillance requises par le paragraphe 7.1 et la Politique 7.1 des RUIM, vérifie la désignation donnée aux ordres par les clients qui peuvent se prévaloir de la désignation d’ordres dispensés de la mention à découvert.

2.5 Les normes devant être établies par un participant pour accorder l’accès électronique direct à un client ou conclure un accord d’acheminement avec un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger sont-elles les mêmes pour chaque client disposant d’un accès électronique direct et pour chaque courtier en placement ou personne assimilable à un courtier étranger?

Non. Si les normes générales devant être établies par le participant pour accorder l’accès à un marché par accords d’acheminement et par l’accès électronique direct sont prévues au paragraphe 7.13, leur mise en application doit être adaptée au type, au niveau de risque et à la complexité de la transaction effectuée par le client disposant d’un accès électronique direct ou le courtier en placement ou encore la personne assimilable à un courtier étranger. Le rôle du participant dans l’exercice de la diligence voulue à l’égard de ses clients permet de gérer les risques associés à l’accès électronique aux marchés et requiert un examen approfondi des éventuels clients qui disposeront d’un accès électronique direct et des éventuelles parties aux accords d’acheminement. Ce processus contribue à préserver l’intégrité du marché, qui ne peut être atteinte que par des normes judicieusement établies par les participants.

Le participant devrait évaluer la situation et établir les normes supplémentaires qu’il estime raisonnables compte tenu de la situation particulière du participant et de chaque client, courtier en placement ou personne assimilable à un courtier étranger. Cela comprend l’évaluation de la convenance de la forme d’accès à accorder à un client. Par exemple, dans le cas d’un client de détail auquel on envisage d’accorder l’accès électronique direct, l’OCRI s’attend à ce qu’un tel accès ne soit accordé que dans des cas exceptionnels et selon des normes plus rigoureuses que celles appliquées à un client institutionnel8. Parmi les facteurs additionnels à prendre en considération lors de l’établissement de telles normes à l’égard d’éventuels clients qui disposeront d’un accès électronique direct, courtiers en placement et personnes assimilables à un courtier étranger, mentionnons les sanctions antérieures imposées en raison de transactions irrégulières, une solide réputation de négociation responsable, la connaissance des systèmes automatisés de production d’ordres et des compétences dans l’utilisation de ceux-ci, la connaissance des règles de négociation, les mesures d’encadrement, la stratégie de négociation proposée et le volume de transactions qui y est associé.

2.6 Quel niveau de connaissance un client disposant d’un accès électronique direct doit-il avoir pour que le participant lui accorde un tel accès?

Les normes d’un participant doivent obliger un client disposant d’un accès électronique direct à avoir une connaissance raisonnable de toutes les exigences applicables et la capacité de les respecter. Le participant doit fournir à ce client les changements applicables apportés aux exigences et aux normes qu’il a établies à mesure que ces changements sont adoptés.

En outre, le participant doit évaluer la connaissance de chaque client disposant d’un accès électronique direct et déterminer, le cas échéant, la formation nécessaire dans les circonstances. La formation doit à tout le moins permettre au client disposant d’un accès électronique direct de comprendre les dispositions réglementaires et les exigences du marché applicables et le mode d’emploi pour effectuer des transactions au moyen du système du marché. Il pourrait être indiqué que le participant exige du client que celui-ci suive la même formation et dispose des mêmes compétences qui sont requises des personnes inscrites de l’OCRI.

Après que l’accès électronique direct a été accordé, il serait nécessaire d’évaluer la connaissance que le client disposant d’un accès électronique direct possède des dispositions réglementaires et des exigences du marché applicables, si d’importants changements ont été apportés à de telles dispositions ou exigences ou si le participant décèle une activité de négociation inhabituelle de la part du client disposant d’un accès électronique direct. Si, à la suite d’une telle évaluation, le participant arrive à la conclusion que la connaissance du client disposant d’un accès électronique direct est déficiente, il peut exiger de celui-ci qu’il suive une formation supplémentaire.

2.7 Un participant devrait-il utiliser les mêmes normes de conformité et de supervision pour surveiller les transactions effectuées par les clients disposant de services d’exécution d’ordres sans conseils que celles utilisées pour les autres formes d’accès électronique aux marchés?

Oui. En ce qui concerne toutes les formes d’accès électronique aux marchés, un participant doit s’acquitter des obligations de supervision de la négociation prévues au paragraphe 7.1 et à la Politique 7.1 des RUIM, qui mettent l’accent sur les risques plus élevés associés aux ordres qui peuvent ne pas être traités directement par le personnel du participant. Contrairement à ce qui est le cas pour l’accès électronique direct et les accords d’acheminement, ces risques peuvent être plus élevés pour les clients disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils qui ne sont pas soumis au même processus de « filtrage » et auxquels aucune formation n’est fournie. Une possible disparité des connaissances en ce qui a trait aux obligations et aux règles de négociation pourrait donner lieu à une proportion plus élevée d’ordres contrevenants involontaires. Des clients plus avertis pourraient également se livrer à une négociation sans scrupules, profitant de l’« anonymat » relatif qu’un service d’exécution d’ordres sans conseils leur offre9.

Afin d’atténuer certains de ces risques, une disposition des Règles CPPC oblige un client disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils à utiliser un système automatisé de production d’ordres qui est offert au moyen de ce service10 et confère à l’OCRI le pouvoir d’établir à l’occasion un seuil au nombre des ordres qui peuvent être transmis manuellement par les clients disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils11.

2.8 Quelles sont les obligations de veiller aux intérêts du client concernant les activités de négociation d’un client disposant d’un accès électronique direct, d’un courtier en placement ou d’une personne assimilable à un courtier étranger partie à un accord d’acheminement et d’un client disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils?

La Politique 7.1 établit des obligations de supervision de la négociation pour toutes les formes d’accès électronique à un marché. Elle exige aussi que tous les ordres saisis par la partie à laquelle a été accordé l’accès électronique à un marché soient surveillés dans le but de dépister d’éventuelles violations des RUIM, telles que les activités de négociation « manipulatrices et trompeuses » et les « ordres et transactions irréguliers ». La portée de la supervision englobe les violations possibles des normes établies par un participant ou des modalités d’une entente écrite, les transactions non autorisées ou l’emploi irrégulier d’un système automatisé de production d’ordres qui seraient associés à l’octroi de l’accès électronique à un marché.

Le paragraphe 10.16 oblige un participant ou une personne ayant droit d’accès à mener une enquête ou à effectuer un contrôle plus poussé s’il a des motifs de croire qu’il y a peut-être violation des RUIM.12 Il ne faut pas que le participant ou la personne ayant droit d’accès néglige de tenir compte des signaux d’alarme pouvant indiquer un comportement irrégulier de la part d’un client, d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un associé ou d’un employé du participant, de la personne ayant droit d’accès ou d’une entité liée.

Outre le paragraphe 10.18 des RUIM, un participant qui a accordé à un tiers l’accès électronique doit, dans le cadre de sa responsabilité de veiller aux intérêts du client13, aviser l’OCRI :

  • qu’il a résilié un accès à un marché;
  • qu’il sait ou qu’il a des motifs de croire qu’une personne à laquelle il a accordé l’accès a commis une violation grave :
    • d’une règle du marché,
    • d’une modalité d’une entente régissant l’accès accordé à un tiers,
    • d’une norme qu’il a établie et qui régit l’accès accordé à un tiers.

2.9 Quelles sont les différences entre les normes d’échantillonnage et de contrôle de la conformité qu’utilise un participant pour surveiller les transactions effectuées par les personnes disposant d’un accès électronique accordé à des tiers et les normes utilisées pour d’autres activités de négociation?

Selon la Politique 7.1, lorsqu’un ordre est saisi sur un marché sans l’intervention d’un négociateur, les politiques et procédures de supervision d’un participant devraient permettre de tenir compte du risque supplémentaire de tels ordres. Si le participant n’effectue pas des contrôles distincts des transactions effectuées par les personnes disposant d’un accès électronique aux marchés accordé à des tiers, il pourrait être indiqué pour le participant de soumettre aux contrôles de conformité un pourcentage plus élevé d’ordres saisis par ces personnes et qui n’ont pas été traités par son personnel (p. ex., des ordres qui n’ont pas été signalés au moyen d’un système automatisé de vérification de la conformité ni par ailleurs traités par son personnel) que le pourcentage d’ordres échantillonnés dans d’autres situations. Les participants peuvent envisager d’utiliser un système automatisé de vérification de la conformité pour l’examen après les transactions et l’analyse des ordres produits par un système automatisé de production d’ordres.

2.10 De quels risques particuliers faut-il tenir compte dans les procédures de conformité visant la négociation effectuée par des personnes disposant d’un accès électronique accordé à des tiers?

L’article 3 de la Politique 7.1 énonce les procédures minimales de conformité pour la négociation sur un marché. Toutefois, la Politique 7.1 stipule aussi que les procédures de conformité doivent être appropriées à la nature des activités exercées par le participant. Étant donné que les ordres saisis par une personne disposant d’un accès électronique accordé à des tiers seront soumis à un filtrage avant leur saisie comme le prévoit l’article 7 de la Politique 7.1, mais que, dans la plupart des cas, ils feront l’objet d’une supervision limitée avant leur envoi au système d’acheminement d’ordres du participant, les procédures de conformité qui encadrent ces ordres devraient, à tout le moins, comporter des procédures pour le contrôle :

  • des désignations et des identificateurs requis par le paragraphe 6.2 des RUIM, et plus particulièrement :
    • les désignations « vente à découvert » et « dispensé de la mention à découvert »,
    • les désignations d’ordre « initié » ou « actionnaire important »;
  • des ordres saisis aux fins d’émission d’ordres trompeurs (spoofing), en violation du paragraphe 2.2 (comme la saisie d’un ou de plusieurs ordres que l’on ne prévoit pas exécuter, en vue de sonder la profondeur du marché, de vérifier la présence d’un ordre « iceberg », d’avoir une incidence sur le cours d’ouverture calculé ou à d’autres fins irrégulières semblables);
  • des ordres saisis et les transactions exécutées sur un marché en vue de créer un cours factice, en violation du paragraphe 2.2;
  • des ordres saisis sur un ou plusieurs marchés en vue de créer un « bourrage d’ordres » (quote stuffing) (la soumission intentionnelle d’un nombre excessif d’ordres ou de messages en vue d’entraver l’exécution de transactions ou la diffusion des données sur les ordres et les transactions à temps), en violation du paragraphe 2.2;
  • des ordres saisis qui abusent de la garantie d’exécution minimale d’une personne ayant des obligations de négociation établies par un marché;
  • des ordres saisis à des prix déraisonnables;
  • des transactions fictives (dans les cas où la personne disposant d’un accès électronique accordé à des tiers a plus d’un compte auprès du participant);
  • des transactions pour défaut de livraison ou de règlement.

Comme le prévoit le paragraphe 7.1, les procédures de conformité plus fréquentes ou détaillées auxquelles ont recours les personnes disposant d’un accès électronique accordé à des tiers pour leur négociation doivent être sous forme écrite et comporter des directives détaillées sur la façon de réaliser les tests sur les ordres et les transactions.

L’article 5 de la Politique 7.1 exige que les procédures adoptées par le participant précisent les mesures à prendre pour surveiller l’activité de négociation d’une personne qui dispose de plusieurs comptes chez le participant, et notamment d’autres comptes dans lesquels la personne a un intérêt ou sur lesquels la personne exerce une emprise ou un contrôle.

2.11 De quelles obligations doit-on s’acquitter lorsqu’un client transmet des ordres directement à un mécanisme d’acheminement des ordres intelligent offert par le participant?

Si un client a un accès direct à un mécanisme d’acheminement des ordres intelligent offert par le participant (de sorte que l’ordre du client ne passe pas par les systèmes du participant), le client est réputé avoir obtenu du participant un « accès électronique direct » et serait visé par les dispositions du paragraphe 7.13.

Cependant, conformément aux dispositions du Règlement 23-103 et de l’article 7 de la Politique 7.1 des RUIM, chaque ordre doit faire l’objet d’un examen avant sa saisie sur un marché au moyen de contrôles automatisés pour empêcher la saisie d’un ordre qui entraînerait :

  • le dépassement des seuils de crédit ou de capital préétablis du participant;
  • le dépassement par un client du participant des seuils de crédit ou d’autres limites préétablis que le participant a imposés à ce client;
  • ou bien le dépassement de limites préétablies de cours ou de volume d’ordres non exécutés visant un titre ou une catégorie de titres en particulier par le participant ou son client.

Tout ordre saisi au moyen d’un mécanisme d’acheminement des ordres intelligent doit ainsi être soumis aux contrôles automatisés du participant avant que le mécanisme d’acheminement des ordres intelligent le transmette au marché.

2.12 De quelles obligations doit-on s’acquitter lorsqu’un client transmet des ordres directement à un algorithme (comme « VWAP algo ») offert par le participant?

Si un client transmet des ordres directement à un algorithme offert par un participant, le participant est considéré agir comme intermédiaire des flux d’ordres de ce client. Les dispositions concernant l’accès électronique direct et les accords d’acheminement ne s’appliquent donc pas à la saisie d’ordres sur un marché puisqu’il y a intermédiation du participant du fait qu’ils ont été transmis au moyen de l’algorithme qu’il offre au client. Cependant, il y aurait lieu de noter dans le même ordre d’idées que, conformément aux dispositions du Règlement 23-103 et de l’article 7 de la Politique 7.1 des RUIM, chaque ordre doit faire l’objet d’un examen avant sa saisie sur un marché au moyen de contrôles automatisés pour empêcher la saisie d’un ordre qui entraînerait :

  • le dépassement des seuils de crédit ou de capital préétablis du participant;
  • le dépassement par un client du participant des seuils de crédit ou d’autres limites préétablis que le participant a imposés à ce client;
  • ou bien le dépassement de limites préétablies de cours ou de volume d’ordres non exécutés visant un titre ou une catégorie de titres en particulier par le participant ou son client.

3. Dispositions applicables

Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :

  • Paragraphe 1.1 des RUIM
  • Paragraphe 2.2 des RUIM
  • Paragraphe 6.2 des RUIM
  • Paragraphe 7.1 des RUIM
  • Paragraphe 7.13 des RUIM
  • Paragraphe 10.16 des RUIM

4. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace la note suivante :

  • Avis de l’OCRI 13-0185 – Avis sur les règles – Note d’orientation – RUIM – Note d’orientation concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (4 juillet 2013).

5. Documents connexes

La présente note d’orientation est liée aux notes d’orientation suivantes :

  • Avis de l’OCRI 13-0184 – Bulletin sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (4 juillet 2013)
  • Note d’orientation de l’OCRI GN-URPart10-26-0002 – Note d’orientation – RUIM – Obligation de veiller aux intérêts du client dans le cas de l’accès électronique direct et des accords d’acheminement (24 mars 2026)
  • Note d’orientation de l’OCRI CIRO Notice GN-URPart2-26-0005 – Note d’orientation – RUIM et Règles CPPC – Note d’orientation concernant les comptes sans conseils en tant que forme d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (24 mars 2026)
  • 3Les RUIM définissent « personne assimilable à un courtier étranger » comme « une personne exerçant une activité en valeurs mobilières dans un territoire étranger d’une manière analogue à celle d’un courtier en placement et qui relève de la compétence réglementaire d’un signataire de l’Accord multilatéral de l’Organisation internationale des commissions de valeurs dans ce territoire étranger ».
  • 4Aux termes du paragraphe 1.1 des RUIM, « exigences » s’entend collectivement :
    1. des RUIM;
    2. des Politiques;
    3. des règles de négociation;
    4. des règles du marché;
    5. des directives, ordonnances ou décisions de l’autorité de contrôle du marché ou du responsable de l’intégrité du marché;
    6. de la législation en valeurs mobilières,
    dans leur version modifiée et complétée, telles qu’elles sont en vigueur à l’occasion.
  • 5Voir l’Avis de l’OCRI 19-0071 – Bulletin sur les règles – Avis d’approbation/de mise en œuvre – RUIM et Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées – Modifications concernant les identifiants des clients (18 avril 2019) et le tableau de scénarios sur la page Foire aux questions qui énumère les identificateurs devant être attribués à un ordre selon divers scénarios d’acheminement et de transmission d’ordres.
  • 6Se reporter à l’alinéa (8) du paragraphe 7.1 des RUIM.
  • 7Voir l’Avis de l’OCRI 12-0078 – Bulletin sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées (2 mars 2012) et la Note d’orientation de l’OCRI 16-0029 – Bulletin sur les règles – Note d’orientation – RUIM – Mise à jour de la note d’orientation sur les désignations d’ordres « vente à découvert » et « dispensés de la mention à découvert » (11 février 2016).
  • 8Voir le paragraphe 3 de l’article 4.2 de l’Instruction générale relative au Règlement 23-103 sur la négociation électronique et l’accès électronique direct aux marchés.
  • 9Voir la Note d’orientation de l’OCRI GN-URPART2-26-0005 – Note d’orientation – RUIM et Règles CPPC – Note d’orientation concernant les comptes sans conseils en tant que forme d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (24 mars 2026).
  • 10Se reporter au paragraphe 3241(1) des Règles CPPC.
  • 11Se reporter au paragraphe 3241(5) des Règles CPPC.
  • 12Voir la Note d’orientation de l’OCRI 13-0053 – Bulletin sur les règles – Note d’orientation – RUIM – Note d’orientation sur certaines pratiques de négociation manipulatrices et trompeuses (14 février 2013), qui présente des directives concernant certaines activités manipulatrices et trompeuses, en particulier les stratégies de négociation employant des systèmes automatisés de production d’ordres ou l’accès électronique direct.
  • 13Voir la Note d’orientation de l’OCRI GN-URPART10-26-0002 – Note d’orientation – RUIM – Obligation de veiller aux intérêts du client dans le cas de l’accès électronique direct et des accords d’acheminement (24 mars 2026).
GN-URPART7-26-0004
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Haute direction
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

1.1 Définitions

2.2 Activités manipulatrices et trompeuses

6.2 Désignations et identificateurs

7.1 Obligations de supervision de la négociation

7.13 Accès électronique direct et accords d’acheminement

10.16 Obligations de veiller aux intérêts du client imposées aux administrateurs, dirigeants et employés de participants et de personnes ayant droit d’accès

Division
Courtiers en placement

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des marchés

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