10.18 Obligations de veiller aux intérêts du client dans le cas de l’accès aux marchés
- Un marché qui a fourni l’accès à un participant ou à une personne ayant droit d’accès doit signaler immédiatement à l’autorité de contrôle du marché le fait :
- qu’il a annulé l’accès fourni au participant ou à la personne ayant droit d’accès;
- qu’il sait ou a des motifs de croire que le participant ou la personne ayant droit d’accès a ou pourrait avoir violé une disposition importante d’une règle du marché ou d’une entente aux termes de laquelle le participant ou la personne ayant droit d’accès a obtenu l’accès au marché.
- Un participant qui a fourni l’accès à un marché par accès électronique direct ou par accord d’acheminement doit signaler immédiatement à l’autorité de contrôle du marché le fait :
- qu’il a annulé l’accès fourni au client aux termes de l’arrangement concernant l’accès électronique direct ou au courtier en placement ou à la personne assimilable à un courtier étranger aux termes de l’accord d’acheminement;
- qu’il sait ou a des motifs de croire que le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger a ou pourrait avoir violé une disposition importante :
- d’une norme qu’il a établie et qui régit l’accès électronique direct qu’il a accordé ou l’accord d’acheminement qu’il a conclu,
- de l’entente écrite conclue entre le participant et le client concernant l’accès électronique direct ou le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger concernant l’accord d’acheminement.
Expressions définies :
NC 31-103 article 1.1 – « courtier en placement »
RUIM paragraphe 1.1 – « accès électronique direct », « accord d’acheminement », « autorité de contrôle du marché », « marché ». « participant », « personne assimilable à un courtier étranger », « personne ayant droit d’accès », « règles du marché »
Dispositions connexes :
RUIM paragraphe 7.13
Historique réglementaire :
Le 4 juillet 2014, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification, avec prise d’effet le 1er mars 2014, visant à ajouter le paragraphe 10.18. Se référer à l’Avis de l’OCRCVM 13-0184 – « Dispositions concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers » (4 juillet 2013).
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