10.17 Obligations de veiller aux intérêts du client dans le cas de la négociation électronique
- Un participant qui, en vertu du paragraphe 7.1, a autorisé un courtier en placement à établir et à ajuster en son nom un contrôle, une politique ou une procédure déterminé de gestion des risques ou de surveillance ou un tiers à lui fournir des contrôles, politiques ou procédures de gestion des risques et de surveillance doit signaler immédiatement à l’autorité de contrôle du marché le fait que :
- l’entente écrite avec le courtier en placement ou le tiers a été résiliée;
- le participant sait ou a des motifs de croire que le courtier en placement ou le tiers a omis de corriger rapidement toute lacune décelée par le participant.
Expressions définies :
RUIM paragraphe 1.1 – « Autorité de contrôle du marché » et « Participant ».
Dispositions connexes :
RUIM alinéas 7.1(7)-(10) et Politique 7.1, article 7 des RUIM.
Il n’y a aucun bulletin rattaché à cette règle.
Historique réglementaire :
Le 7 décembre 2012, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification, avec prise d’effet le 1er mars 2013, afin d’ajouter le paragraphe 10.17. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0363 - « Dispositions concernant la négociation électronique » (7 décembre 2012).
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