Article 11 - Administration des RUIM
11.4 Mode de notification
- Sauf disposition contraire expresse d’une exigence, un avis est réputé valablement donné à une personne s’il est :
- livré en main propre au destinataire;
- livré ou envoyé par courrier ordinaire port payé à la dernière adresse de cette personne inscrite par l’autorité de contrôle du marché ou par une autorité en valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation reconnu;
- transmis par télécopieur ou par tout autre moyen de communication électronique ou tout moyen susceptible, en toutes circonstances, d’atteindre la personne.
- L’autorité de contrôle du marché peut changer l’adresse d’une personne figurant dans ses registres sur la foi d’information qu’elle estime digne de foi.
- Un avis donné conformément au présent article est réputé donné à la date de sa livraison en main propre ou à l’adresse, comme il est mentionné ci-dessus; un avis transmis par voie postale est réputé donné à la date de sa mise à la poste ou dans une boîte aux lettres publique; un avis transmis par un moyen de communication électronique est réputé donné à la date de sa livraison à l’entreprise ou agence de communication, ou à son représentant, pour transmission.
Expressions définies :
NC 14-101 paragraphe 1.1(3) – « autorité en valeurs mobilières »
RUIM paragraphe 1.1 – autorité de contrôle du marché et exigences
RUIM alinéa 1.2(2) – personne
Il n’y a aucun bulletin rattaché à cette règle.
Historique réglementaire :
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
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