1. Contexte
L’une des priorités initiales de l’OCRI est de consolider les Règles CPPC et les Règles CEC en un seul jeu de règles, soit les Règles visant les courtiers et règles consolidées (Règles CC), visant à la fois les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.
Les principaux objectifs de ce travail de consolidation sont les suivants :
- Accroître l’harmonisation des règles pour :
- faire en sorte que les activités similaires des courtiers soient réglementées de façon similaire;
- réduire au minimum l’arbitrage réglementaire entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.
- Dans la mesure où cela est réalisable et approprié, adopter des dispositions moins normatives, davantage fondées sur des principes, pour faciliter l’adoption de règles adaptables et proportionnées aux divers types de courtiers membres, à leur taille et à leurs modèles d’affaires respectifs.
- Améliorer l’accès aux règles visant l’ensemble des courtiers membres de l’OCRI ainsi que la clarté de celles-ci.
Les décisions suivantes ont été prises à propos de la structure et du contenu des Règles CC, compte tenu des objectifs susmentionnés :
Sujet | Décision |
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Mode de structuration et de numérotation des règles | Utiliser le mode de structuration des Règles CPPC |
Convention d’élaboration des règles | Règle type avec, le cas échéant, l’utilisation d’autres approches en ce qui concerne le respect des règles pour tenir compte des différences entre les modèles d’affaires |
Convention de rédaction des règles | Langage simple |
Élaboration et mise en œuvre des règles | L’ensemble complet des Règles CC sera mis en œuvre intégralement, avec une période de transition appropriée. |
La quatrième phase du projet de consolidation des règles porte sur :
- la gestion des catégories de risque importantes (Règle 1500 des Règles CC);
- l’autorisation des personnes physiques (Règles 2500, 2600, et 2800 des Règles CC);
- les règles sur la conduite des affaires et les comptes de clients (Partie B de la Règle 3100, et Règles 3200, 3300, 3400, 3500, 3600 et 3900 des Règles CC);
- les procédures d’examen des autorisations (Règles 9200, 9300 et 9400 des Règles CC).
Série des Règles | Titre et description |
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1000 | Règles d’interprétation et de principe – Dispositions liées à ce qui suit : - Règles d’interprétation – Règle 1100 des Règles CC
- Délégation par le courtier membre
- Définitions d’application courante dans l’ensemble des règles – Règle 1200 des Règles CC
- Définition de l’expression « produit de placement »
- Gestion des catégories de risque importantes – Règle 1500 des Règles CC
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2000 | Règles sur la structure et l’inscription des courtiers membres – Dispositions liées à ce qui suit : - Administrateurs et membres de la haute direction du courtier membre et autorisation de personnes physiques – Règle 2500 des Règles CC
- Compétences requises et dispenses de celles-ci – Règle 2600 des Règles CC
- La Base de données nationale d’inscription – Règle 2800 des Règles CC
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3000 | Règles sur la conduite des affaires et les comptes de clients – Dispositions liées à ce qui suit : - Relations avec les clients – Conflits d’intérêts – Règle 3100 des Règles CC
- Connaissance du client et comptes de clients – Règle 3200 des Règles CC
- Contrôle diligent des produits et connaissance du produit – Règle 3300 des Règles CC
- Évaluation de la convenance – Règle 3400 des Règles CC
- Pratiques commerciales liées aux ventes – Règle 3500 des Règles CC
- Communications avec le public – Règle 3600 des Règles CC
- Surveillance – Règle 3900 des Règles CC
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4000 | Finances et activités d’exploitation – Ensemble de règles régissant les finances et les activités d’exploitation du courtier membre |
5000 | Marges obligatoires – Ensemble de règles régissant la constitution de marges obligatoires |
6000 | Règles réservées à un usage futur |
7000 | Marchés des titres de créance et courtiers intermédiaires en obligations – Ensemble de règles régissant les activités de négociation sur les marchés des titres de créance et les courtiers intermédiaires en obligations |
8000 | Règles de procédure – Mise en application – Ensemble de règles régissant les enquêtes, les procédures disciplinaires et les comités d’instruction, ainsi que les règles de pratique et de procédure |
9000 | Règles de procédure – Autres – Dispositions liées à ce qui suit : - Autorisations et surveillance en matière de réglementation – Règle 9200 des Règles CC
- Procédures de révision en matière de réglementation – Règle 9300 des Règles CC
Procédures donnant l’occasion d’être entendu devant des dirigeants responsables de la décision ou le conseil – Règle 9400 des Règles CC |
2. Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4
Les documents suivants joints en annexe au présent bulletin donnent des précisions supplémentaires sur ces règles :
- une version nette des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4 est incluse à l’annexe 1;
- une version soulignant les modifications entre les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4 et les Règles CPPC correspondantes (ou les Règles CC déjà proposées) est incluse à l’annexe 2
;
- une table de concordance comparant les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4 et les exigences correspondantes actuellement prévues par les Règles CPPC, les Règles CEC et le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le cas échéant) est incluse à l’annexe 3.
Dans les prochaines rubriques du présent bulletin, nous résumons les éléments clés des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4, c’est-à-dire, dans la plupart des cas, l’adoption des dispositions actuelles des Règles CPPC, des Règles CEC ou des deux jeux de règles actuelles.
Nous décrivons également, dans la table de concordance figurant à l’annexe 3, la façon dont chaque disposition proposée diffère de la disposition correspondante dans les Règles CPPC ou les Règles CEC.
2.1 Types de comptes et services supplémentaires que nous proposons de permettre aux courtiers en épargne collective d’offrir
Compte tenu des commentaires reçus des parties prenantes au sujet des phases 1 à 3, les décisions suivantes ont été prises relativement aux types de comptes et aux services supplémentaires que nous proposerons de permettre aux courtiers en épargne collective d’offrir :
S’il y a lieu de proposer d’élargir les types de comptes pouvant être offerts par les courtiers en épargne collective : Après avoir discuté avec les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) des commentaires que nous avons reçus des parties prenantes, il a été décidé que l’OCRI ne proposera pas de permettre aux courtiers en épargne collective d’offrir des comptes carte blanche, des comptes gérés ou des comptes sans conseils dans le cadre du projet de consolidation des règles. De telles propositions seraient élaborées en consultation avec les ACVM dans le cadre d’un projet de politique réglementaire distinct ayant un échéancier distinct.
Pour qu’il soit tenu compte de cette décision dans les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4, les exigences suivantes s’appliquent uniquement aux courtiers en placement :
- la Partie D (articles 3240 et 3241) de la Règle 3200 des Règles CC proposées, qui énonce les exigences supplémentaires en matière d’ouverture de compte applicables aux comptes sans conseils;
- la Partie G (articles 3270 à 3281) de la Règle 3200 des Règles CC proposées, qui énonce les exigences supplémentaires en matière d’ouverture de compte applicables aux comptes carte blanche et aux comptes gérés;
- la Partie E (article 3955) de la Règle 3900 des Règles CC proposées, qui énonce les exigences supplémentaires en matière de surveillance applicables aux comptes sans conseils;
- la Partie G (articles 3970 à 3973) de la Règle 3900 des Règles CC proposées, qui énonce les exigences supplémentaires en matière de surveillance applicables aux comptes carte blanche et aux comptes gérés.
D’autres révisions semblables seront intégrées dans les modifications qui seront proposées dans le cadre de la phase 5 et qui portent sur les comptes carte blanche, les comptes gérés et les comptes sans conseils.
S’il y a lieu de proposer d’élargir les services pour comptes pouvant être offerts par les courtiers en épargne collective : Après avoir discuté avec les ACVM des commentaires que nous avons reçus des parties prenantes, il a été décidé que l’OCRI proposera de permettre aux courtiers en épargne collective de faire ce qui suit :
- offrir des comptes sur marge aux clients dans certains cas, pourvu que certaines conditions soient remplies (ces exigences proposées seront décrites en détail dans une publication ultérieure portant sur la phase 5 des Règles CC proposées);
- utiliser les soldes créditeurs disponibles en espèces du compte du client pour leurs activités.
Par conséquent, la partie suivante des Règles CPPC qui s’appliquait déjà au terme général « courtier membre » n’a pas été modifiée pour refléter son application aux courtiers membres en placement et/ou aux courtiers membres en épargne collective dans les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4 :
- la Partie E (articles 3245 à 3247) de la Règle 3200 des Règles CC proposées, qui énonce les exigences supplémentaires en matière d’ouverture de compte applicables aux comptes sur marge.
Plutôt, des modifications de fond, notamment en ce qui concerne certaines exigences qui ne peuvent s'appliquer qu'à un type précis de courtier membre ou d'activité, seront proposées dans le cadre de la phase 5. De même, des révisions de fond aux Règles CC proposées portant sur l’utilisation des soldes créditeurs disponibles en espèces seront décrites en détail dans les modifications qui seront proposées dans le cadre de la phase 5.
Comme c’est le cas pour toutes les autres Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4, ces projets d’élargissement des services pour comptes pouvant être offerts par les courtiers en épargne collective sont assujettis à l’examen et à l’approbation des ACVM. De plus, si nous recevons un nombre significatif de commentaires importants sur ces projets d’élargissement qui laissent croire que leur réalisation sera très controversée, nous pourrions décider de les réaliser sous forme de propositions distinctes afin de ne pas retarder l’achèvement du projet de consolidation des règles.
2.2 Interprétation des règles et définitions d’application courante dans l’ensemble des règles (Règles 1100 et 1200 des Règles CC)
2.2.1 Délégation et automatisation
Au cours de la phase 1, nous avons adopté l’article 1103 des Règles CPPC relatif à la délégation et avons demandé aux parties prenantes si nous devrions :
- soit permettre de façon générale le recours à la délégation, sous réserve d’exceptions précises interdisant la délégation énoncées ailleurs dans les règles,
- soit interdire de façon générale le recours à la délégation, sous réserve d’exceptions précises autorisant la délégation énoncées ailleurs dans les règles.
La plupart des intervenants sont d’avis que l’OCRI devrait permettre de façon générale le recours à la délégation, sous réserve d’exceptions précises qui l’interdisent énoncées dans l’ensemble des règles, car ils estiment que le fait de permettre la délégation favorise la souplesse et l’efficacité. Dans le cadre de nos consultations, les parties prenantes ont également souligné la nécessité d’apporter des clarifications en ce qui concerne le recours à la technologie pour gérer les processus réglementaires.
En réponse à la rétroaction reçue, nous proposons :
- de permettre de façon générale le recours à la délégation, sous réserve d’exceptions précises qui l’interdisent;
- d’apporter des modifications à notre disposition générale relative à la délégation, qui permettraient au courtier membre d’automatiser des tâches ou des activités lorsque nos règles obligent une personne physique à exercer une fonction précise (l’article 1103 des Règles CC).
Nous sommes d’avis que ces changements favoriseront la demande accrue de recours aux technologies de réglementation, ce qui aidera à réduire au minimum le risque lié à la conformité, à améliorer les résultats et à réduire les coûts.
2.2.2 Définition de « produit de placement »
Au cours de la phase 1, nous avons adopté la définition suivante de « placement » prévue par les Règles CEC :
« Tout actif, à l’exclusion des espèces, détenu ou faisant l’objet d’une opération dans un compte du courtier membre. »
Au cours de la phase 4, nous avons décidé d’abroger cette définition de « placement » et de la remplacer par la définition proposée suivante de la nouvelle expression « produit de placement » :
« Produit qui :
Nous croyons que la définition proposée de « produit de placement » apporte plus de clarté et de souplesse, car elle :
- englobe les principales catégories de produits de placement qui sont actuellement expressément énumérées dans les Règles CPPC (c.-à-d. les titres, les dérivés et les lingots de métaux précieux);
- englobe à la fois les positions acheteur et vendeur (en supprimant la mention d’« actif »);
- permet au conseil de l’OCRI d’établir que d’autres produits sont considérés comme des « produits de placement » et assujettis à des règles précises imposées par l’OCRI.
L’ajout de cette définition vise à indiquer clairement dans nos règles qu’une obligation réglementaire se rapporte :
- soit à tous les « produits de placement » offerts,
- soit à certains produits de placement seulement (comme des titres, des dérivés ou des lingots de métaux précieux).
Dans le reste des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4, nous proposons d’utiliser la nouvelle expression définie « produit de placement » en ce qui concerne les obligations prévues par la réglementation suivantes :
- l’obligation de ne pas réaliser d’opérations financières personnelles et de ventes liées;
- les obligations liées à la connaissance du client et à la vérification de l’identité du client;
- les obligations liées à l’information sur la relation;
- les obligations d’information sur le risque associé à l’effet de levier;
- l’obligation de communiquer les frais liés aux opérations et certains autres frais avant les opérations;
- les obligations liées aux conventions de compte sur marge;
- les obligations liées aux conventions de négociation de dérivés et aux lettres d’engagement;
- les obligations liées au contrôle diligent des produits et à la connaissance du produit;
- les obligations liées à l’évaluation de la convenance;
- l’obligation liée à la priorité accordée au client;
- les obligations liées à la négociation et à la surveillance des comptes.
2.3 Régime visant les personnes autorisées, compétences requises et gestion des catégories de risque importantes (Règles 1500, 2500 et 2600 des Règles CC)
Dans la présente rubrique du bulletin, nous traitons des exigences proposées concernant :
- les catégories de personnes autorisées appliquées à l’ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective (plus précisément, les catégories suivantes : administrateur, membre de la haute direction, personne désignée responsable (PDR), chef de la conformité, chef des finances, surveillant et représentant inscrit), y compris les compétences requises pour chaque catégorie de personnes autorisées;
- les exigences générales qui s’appliquent à certaines catégories de personnes autorisées (en particulier les administrateurs et les membres de la haute direction);
- la gestion des catégories de risque importantes.
Certaines de ces exigences représentent un changement considérable par rapport aux Règles CEC dans le but d’harmoniser les normes applicables aux personnes autorisées à l’échelle des courtiers membres avec les exigences actuelles prévues par les Règles CPPC. Cette harmonisation permet en fin de compte de s’assurer que les investisseurs ayant recours à différents types de courtiers membres seront servis par des professionnels dont la prestation de conseils en placement, de surveillance et de contrôle de haut niveau est réglementée par des normes équivalentes.
Afin d’éviter d’imposer des obligations de conformité trop lourdes, lorsque cela est approprié et pragmatique, le régime proposé visant les personnes autorisées adopte une approche adaptée aux courtiers en épargne collective. De cette façon, nous cherchons à créer un équilibre entre l’objectif d’harmonisation des règles et l’objectif d’extensibilité des règles, ce dernier exigeant des règles proportionnelles selon les différents types et les différentes tailles de courtiers membres et selon leurs modèles d’affaires respectifs.
2.3.1 Aperçu des modifications proposées en vue d’harmoniser le régime visant les personnes autorisées et les compétences requises correspondantes
Nous estimons en définitive que pour obtenir la meilleure harmonisation possible dans le cadre du projet de consolidation des règles, protéger les intérêts des investisseurs et réduire au minimum la confusion au sein du secteur, le régime de l’OCRI visant les personnes autorisées (y compris le processus d’autorisation de l’OCRI, selon lequel un demandeur doit présenter une demande à l’OCRI et être examiné et autorisé par l’OCRI pour devenir une personne autorisée) et les compétences requises correspondantes devraient s’appliquer tant aux courtiers en placement qu’aux courtiers en épargne collective.
Toutefois, pour le moment, nous proposons d’étendre le processus d’autorisation existant de l’OCRI de sorte qu’il s’applique aux catégories de personnes autorisées de courtiers en épargne collective seulement lorsque ces catégories ne sont pas assujetties à une obligation d’inscription sous-jacente prévue par la législation en valeurs mobilières. Les catégories de personnes autorisées de courtiers en épargne collective assujetties à une telle obligation d’inscription seront automatiquement considérées comme des personnes autorisées en vertu des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4, sans être assujetties à l’ensemble du processus d’autorisation de l’OCRI. Les motifs de cette proposition sont décrits en détail dans les rubriques suivantes du présent bulletin.
Régime existant visant les personnes autorisées
Les catégories suivantes sont incluses dans le régime existant visant les personnes autorisées en vertu des Règles CPPC, des Règles CEC et/ou du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (Règlement 31-103) et s’appliquent aux deux types de courtiers membres :
Régime proposé visant les personnes autorisées pour les courtiers en épargne collective
Pour les courtiers en placement, le processus d’autorisation et les exigences en matière de compétences que l’OCRI impose aux personnes autorisées qui doivent également s’inscrire en vertu de la législation en valeurs mobilières sont énoncés dans les Règles CPPC. Le Règlement 31-103 prévoit l’obligation générale des personnes physiques qui exercent des activités réglementées d’être inscrites en vertu de la législation en valeurs mobilières, mais il est muet quant aux compétences requises de ces personnes physiques inscrites lorsqu’elles sont assujetties aux exigences de l’OCRI. Cela permet d’éviter que deux règlements distincts visent les mêmes questions de réglementation.
En revanche, en ce qui concerne les personnes autorisées de courtiers en épargne collective, les Règles CEC prévoient des compétences obligatoires pour certaines catégories de personnes autorisées, tandis que le Règlement 31-103 prévoit expressément des obligations d’inscription et de compétence pour les personnes physiques inscrites de courtiers en épargne collective qui sont également considérées comme des personnes autorisées en vertu des Règles CEC.
Les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4 remplaceront ces dispositions des Règles CEC et, par conséquent, le régime de l’OCRI visant les personnes autorisées, y compris le processus d’autorisation et les exigences en matière de compétences de l’OCRI, s’appliquera à tous les courtiers membres. Toutefois, compte tenu du contexte réglementaire existant et du libellé actuel du Règlement 31-103, les obligations de compétence imposées par les ACVM en vertu du Règlement 31-103 continueraient de s’appliquer aux personnes physiques inscrites de courtiers en épargne collective. Nous reconnaissons qu’une certaine confusion au sein du secteur et chez les clients pourrait résulter du fait que le processus d'examen des organismes d'autoréglementation et les compétences requises des personnes autorisées qui sont également des personnes physiques inscrites de courtiers en épargne collective sont prévus par deux règlements distincts d’organismes de réglementation différents.
En revanche, sous le régime de réglementation actuel, les personnes autorisées d’un courtier en épargne collective qui ne sont pas assujetties aux obligations d’inscription prévues par la législation en valeurs mobilières ne doivent pas non plus faire l’objet d’un examen par l’OCRI pour être considérées comme des personnes autorisées. À la place, les Règles CEC exigent simplement que le courtier en épargne collective s’assure que ces personnes physiques satisfont aux exigences applicables à cette catégorie de personnes autorisées.
Par conséquent, en vertu des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4, nous proposons que toute catégorie de personnes autorisées de courtiers en épargne collective qui n’est pas assujettie à l’inscription en vertu de la législation en valeurs mobilières soit assujettie au même processus d’autorisation et aux mêmes exigences en matière de compétences de l’OCRI que leurs homologues chez les courtiers en placement. Plus particulièrement, cela comprendra les catégories suivantes de personnes autorisées de courtiers en épargne collective :
- les administrateurs;
- les membres de la haute direction;
- les chefs des finances;
- les surveillants (actuellement appelés « directeurs de succursale »).
Pour tenir compte de ces différentes exigences en matière d’autorisation qui s’appliquent selon le type de courtier membre et de catégorie de personne autorisée, les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4 séparent la définition de « Personne autorisée » selon le type de courtier membre. La définition qui s’applique aux courtiers en placement demeure essentiellement inchangée. Toutefois, la partie de la définition qui s’applique aux courtiers en épargne collective doit être lue en tenant compte de la réserve prévue au sous-alinéa 2551(1)(iii)(b) des Règles CC proposées, qui prévoit que l’autorisation d’un chef de la conformité, d’une PDR et d’un représentant inscrit sera automatique au moment de l’inscription de la personne physique.Ce libellé fait en sorte que les personnes physiques inscrites de courtiers en épargne collective pourront avoir recours au processus d’inscription prévu par le Règlement 31-103 pour être automatiquement considérées comme des « Personnes autorisées » en vertu des Règles CC proposées (la définition de « Personne autorisée » au paragraphe 1201(2) des Règles CC).
La rétroaction initiale reçue n’est pas uniforme dans l’ensemble du secteur
Étant donné que de nombreux types d’entreprises, et de personnes physiques au sein de ces entreprises, seront touchés par le régime harmonisé visant les personnes autorisées et les compétences requises, il faut s’attendre à ce qu’il y ait des opinions divergentes sur la meilleure façon d’appliquer ces exigences dans les Règles CC.
Au cours de la phase 1, nous avons demandé aux parties prenantes de nous faire part de leurs commentaires sur l’harmonisation du régime visant les personnes autorisées. Les commentaires étaient variés et n’indiquaient pas qu’une approche généralisée serait privilégiée dans l’ensemble du secteur.Dans certains cas, les commentaires étaient directement opposés à ceux formulés par d’autres intervenants. Voici quelques exemples :
- De nombreux intervenants ont indiqué que l’OCRI devrait harmoniser les normes d’inscription, de formation et de compétence pour tous les courtiers membres, tandis que de nombreux autres intervenants ont déclaré que l’OCRI ne devrait pas harmoniser ces exigences, étant donné que les activités des courtiers en épargne collective n’ont pas changé;
- Certains de ces intervenants ont affirmé qu’on devrait prévoir amplement de temps pour la mise en œuvre des exigences mises à jour, tandis que d’autres ont indiqué que les personnes inscrites existantes devraient bénéficier de droits acquis de sorte que les exigences nouvelles ou mises à jour ne s’appliquent qu’aux nouvelles personnes inscrites;
- Des intervenants ont demandé à l’OCRI de prendre en considération l’incidence de l’harmonisation sur les petits courtiers en ce qui a trait aux coûts, notamment ceux liés à la technologie et à la conformité (initialement et ultérieurement).
Nous reconnaissons que ces modifications proposées auront vraisemblablement une incidence importante sur les courtiers en épargne collective. Toutefois, l’un des principaux objectifs du projet de consolidation des règles est de veiller à ce que les activités semblables qu’exercent les courtiers soient réglementées de la même manière. L’uniformisation du régime visant les personnes autorisées et des compétences requises fera en sorte que les clients des courtiers en épargne collective puissent avoir l’assurance que leurs conseillers, et la surveillance de ces conseillers, sont assujettis aux mêmes normes que celles qui s’appliquent aux clients des courtiers en placement. Chacune de ces catégories de personnes autorisées est chargée d’une certaine façon de responsabilités réglementées. Le fait de permettre aux catégories de personnes autorisées de courtiers en épargne collective qui ne sont pas assujetties à des obligations d’inscription prévues par la législation en valeurs mobilières d’éviter tout processus d’examen par une autorité en valeurs mobilières, alors que leurs homologues chez les courtiers en placement sont assujettis au processus d’autorisation de l’OCRI, cause une différence trop marquée dans les protections offertes à leurs clients respectifs.
Bien que cette proposition apporte des changements importants aux exigences en matière d’autorisation et aux compétences requises des personnes autorisées non inscrites de courtiers en épargne collective, nous cherchons à éviter d’imposer un fardeau réglementaire excessif aux courtiers en épargne collective en permettant aux personnes autorisées qui sont des personnes physiques inscrites de continuer à se prévaloir de cette inscription pour satisfaire aux exigences imposées aux personnes autorisées. De plus, nous avons l’intention de donner effet à ces changements après une période de mise en œuvre suffisamment longue de manière à donner aux personnes physiques touchées assez de temps pour satisfaire aux nouvelles exigences proposées ou aux exigences proposées qui ont été modifiées de façon importante.
Obligations de formation continue aux termes du régime proposé visant les personnes autorisées
Il est à noter qu’en vertu des Règles CPPC et des Règles CEC, certaines catégories de personnes autorisées sont assujetties à des obligations de formation continue. Ces obligations qui s’appliquent à une catégorie donnée de personnes autorisées ne sont pas harmonisées dans l’ensemble des Règles CPPC et des Règles CEC.
L’OCRI travaille à un projet distinct visant à examiner et à mettre à jour les obligations de formation continue des personnes autorisées tant pour les courtiers en placement que pour les courtiers en épargne collective. Ce projet n’entre pas dans le champ d’application des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4. Il faut noter que tout changement apporté aux obligations de formation continue sera intégré ultérieurement au projet de consolidation des règles.
2.3.2 Catégories de personnes autorisées assujetties aux obligations d’inscription prévues par la législation en valeurs mobilières
La présente rubrique porte sur les catégories de personnes autorisées qui sont prévues à la fois par les Règles CPPC et les Règles CEC et qui sont également des personnes physiques inscrites en vertu de la législation en valeurs mobilières (et dont les obligations de compétence et d’inscription sont énoncées dans le Règlement 31‑103) :
- courtiers en placement et courtiers en épargne collective :
- personnes désignées responsables;
- chefs de la conformité;
- courtiers en placement seulement :
- courtiers en épargne collective seulement :
- représentants de courtier*.
* Remarque : Ces rôles sont définis par ces catégories distinctes dans leurs manuels de réglementation respectifs. Toutefois, ces deux rôles font partie de la catégorie d’inscription « représentant de courtier » prévue par la législation en valeurs mobilières.
Processus d’autorisation et compétences requises des personnes autorisées assujetties aux obligations d’inscription prévues par la législation en valeurs mobilières
Pour l’instant, nous ne proposons pas d’imposer un processus d’autorisation supplémentaire de l’OCRI aux personnes autorisées de courtiers en épargne collective assujetties aux obligations d’inscription et de compétence prévues par le Règlement 31-103. Plutôt, si ces personnes physiques sont inscrites dans la catégorie d’inscription équivalente de personnes physiques en vertu du Règlement 31-103 (qui impose notamment le respect des obligations de compétence qui y sont énumérées), elles seront automatiquement autorisées dans la catégorie appropriée de personnes autorisées en vertu des Règles CC.
Pour les courtiers en placement, le régime d’autorisation et d’assurance des compétences existant de l’OCRI prévu par les Règles CPPC ainsi que les obligations d’inscription prévues par le Règlement 31-103 continueront de s’appliquer en vertu des Règles CC.
Harmonisation de la catégorie définie de personnes autorisées dans les Règles CC pour faire concorder les représentants inscrits et les représentants de courtier
En vertu des Règles CPPC et Règles CEC, les représentants inscrits et les représentants de courtier (respectivement) partagent essentiellement les mêmes responsabilités et restrictions relativement à leur rôle en tant que personnes autorisées. C’est voulu : ces deux rôles sont fondamentalement basés sur la catégorie d’inscription « représentant de courtier », telle qu’elle est prévue dans le Règlement 31-103.
Nous proposons d’utiliser la même catégorie de personnes autorisées pour ce rôle à l’échelle des courtiers membres, plus précisément le même titre de « Représentant inscrit » (au sens des Règles CC), pour indiquer clairement que ces personnes physiques exercent la même fonction générale au sein des deux types de courtiers membres.
2.3.3 Catégorie de personne autorisée : surveillant
Les rôles de surveillant et de directeur de succursale, tels qu’ils sont respectivement énoncés dans les Règles CPPC et les Règles CEC, sont très semblables en ce qui concerne leur fonction de surveillance générale et les responsabilités précises qui leur sont attribuées.
Le rôle du directeur de succursale est unique aux Règles CEC, exige une désignation par le courtier membre sans être assujetti à l’examen de l’OCRI et n’exige pas d’inscription en vertu de la législation en valeurs mobilières.
Le terme surveillant est propre aux Règles CPPC et l’exercice du rôle de surveillant n’exige pas d’inscription en vertu de la législation en valeurs mobilières.
Les deux manuels de réglementation désignent ces rôles comme faisant partie d’une catégorie précise de personnes autorisées. La principale différence que les deux manuels établissent est que le surveillant doit faire l’objet d’un examen par l’OCRI pour être considéré comme une personne autorisée. En revanche, le directeur de succursale doit seulement être désigné par le courtier en épargne collective parrainant pour être considéré comme une personne autorisée.
Harmonisation des titres définis pour les surveillants et les directeurs de succursale
Étant donné que les principes et les principales responsabilités d’un directeur de succursale prévus par les Règles CEC sont déjà envisagés sous le concept de surveillant dans les Règles CPPC, nous proposons d’intégrer la catégorie « directeur de succursale » de personne autorisée dans la définition actuelle de surveillant prévue par les Règles CPPC (la définition de « Surveillant » au paragraphe 1201(2) des Règles CC).
Cet exercice de changement de titre n’entraîne pas nécessairement de changements importants aux responsabilités importantes des directeurs de succursale de courtiers en épargne collective. Les obligations actuelles des surveillants imposées par les Règles CPPC sont fondées sur des principes et peuvent être appliquées de façon générale pour englober les responsabilités actuelles des directeurs de succursale prévues par les Règles CEC, à condition que les obligations énoncées des surveillants soient effectivement couvertes par la structure de surveillance et les responsabilités existantes qu’a en place un courtier en épargne collective donné. Par exemple, l’approche fondée sur des principes en matière de surveillance prévue par les Règles CPPC ne prévoit pas que les responsabilités d’un surveillant reposent sur une succursale ou un emplacement physique, mais elle n’interdit pas non plus qu’une structure de surveillance repose sur un emplacement. Par conséquent, s’ils choisissent de le faire, les courtiers en épargne collective pourraient être en mesure d’appliquer leur régime existant visant les directeurs de succursale pour se conformer aux exigences applicables aux surveillants imposées par les Règles CC proposées, pourvu que toutes les exigences soient respectées.
Enfin, les Règles CPPC contiennent une définition de l’expression « Surveillant désigné », qui comprend certaines fonctions qui ne sont pas pertinentes pour les courtiers en épargne collective. Afin d’harmoniser les règles de surveillance prévues par les Règles CC et de faire en sorte qu’elles s’appliquent à l’ensemble des courtiers membres, nous proposons de supprimer l’expression « Surveillant désigné » et d’utiliser plutôt le terme « Surveillant ». Lorsque des compétences précises sont requises pour surveiller certaines fonctions qui ne s’appliquent qu’aux courtiers en placement, ces compétences sont indiquées dans les exigences en matière de compétences (les alinéas 2602(3)(xviii) à (xxvii) des Règles CC).
Harmonisation du processus d’examen des personnes autorisées pour les surveillants à l’échelle des courtiers membres
Les surveillants de courtiers en épargne collective (actuellement définis comme étant des « directeurs de succursale » dans les Règles CEC) ne sont pas inscrits en vertu de la législation en valeurs mobilières. Toutefois, les surveillants assument une importante responsabilité de surveillance à l’égard des fonctions qui ont une incidence directe sur les investisseurs, étant donné qu’ils sont responsables de la surveillance des personnes physiques inscrites et des comptes de client.
Afin d’assurer la protection des investisseurs et la confiance à l’égard de ces fonctions, nous estimons que l’OCRI doit examiner les candidatures au poste de surveillant de courtiers en épargne collective de la même façon que celles de leurs homologues chez les courtiers en placement. Cela est nécessaire pour s’assurer que l’OCRI a confirmé qu’un candidat a l’expérience et les aptitudes adéquates avant qu’il puisse agir à titre de surveillant et cela est conforme à l’objectif principal de veiller à ce que les activités semblables des courtiers membres soient réglementées de manière semblable.
Maintien des compétences requises des surveillants à l’échelle des courtiers membres
Compte tenu de notre proposition d’harmoniser le titre et le processus d’examen des personnes autorisées par l’OCRI pour les surveillants de courtiers en placement et de courtiers en épargne collective, notre objectif ultime est d’harmoniser les compétences requises pour ces rôles à l’échelle des courtiers membres.
Toutefois, il existe des différences importantes entre les compétences requises actuelles du surveillant d’un courtier en placement et celles du directeur de succursale d’un courtier en épargne collective. C’est pourquoi nous proposons de maintenir les différentes normes de compétence existantes pour les surveillants des différents types de courtiers membres. Une évaluation des compétences appropriées des surveillants et de la possibilité d’harmoniser ces compétences à l’échelle des courtiers membres sera effectuée dans le cadre d’un projet distinct.
2.3.4 Catégorie de personne autorisée : membre de la haute direction
La catégorie « Membre de la haute direction » de personnes autorisées est définie dans les Règles CPPC. Ces dernières définissent non seulement l’expression « Membre de la haute direction » comme un type de personne autorisée, mais exigent également que :
- les courtiers en placement affectent à un membre de la haute direction la responsabilité de gérer des catégories de risque importantes;
- les courtiers en placement dressent et maintiennent une liste de ces membres de la haute direction;
- les membres de la haute direction nommés par des courtiers en placement soient chargés d’examiner les politiques et procédures associées à leur catégorie de risque.
Toutefois, cette catégorie n’exige pas l’inscription en vertu de la législation en valeurs mobilières et n’est pas explicitement considérée comme un type de personne autorisée en vertu des Règles CEC.
Nous proposons d’étendre la catégorie « Membre de la haute direction » aux courtiers en épargne collective, pour les raisons énoncées ci-après (la définition de « Membre de la haute direction » au paragraphe 1201(2) des Règles CC).
Modifications visant à clarifier la définition de « Membre de la haute direction »
Nous proposons de simplifier la définition de « Membre de la haute direction » en clarifiant les types de personnes visées par cette catégorie de personnes autorisées.
La catégorie « Membre de la haute direction » vise à désigner les personnes physiques qui participent à la haute direction d’un courtier membre et qui gèrent des secteurs d’activités du courtier membre liés à des questions réglementées ou ayant une incidence sur de telles questions, ou qui exercent un pouvoir sur ces secteurs. Le libellé actuel de la définition de l’expression « Membre de la haute direction » figurant dans les Règles CPPC n’est pas clair à cet égard. Les courtiers membres ont exprimé de la confusion quant à la question de savoir si chaque membre qui participe à la haute direction énuméré dans la définition actuelle doit être autorisé à titre de « Membre de la haute direction », même s’il n’a pas de responsabilité à l’égard des obligations prévues par la réglementation. Ce n’est pas le résultat escompté pour la catégorie « Membre de la haute direction ».
Une autre préoccupation que soulève la définition actuelle du terme « Membre de la haute direction » est le fait qu’elle énumère les postes d’administrateur d’un courtier membre, ainsi que de président et de vice-président du conseil d’administration. Ces personnes physiques font déjà partie de la catégorie « Administrateur » de personnes autorisées et ne devraient pas être considérées comme des membres de la haute direction, à moins de répondre également aux critères décrits dans la définition proposée.
Voir la rubrique 2.3.5 du présent bulletin pour obtenir un résumé des changements proposés à ces rôles en vertu des exigences applicables aux administrateurs.
Gestion des catégories de risque importantes
Selon la Règle 1500 des Règles CPPC, les courtiers en placement sont tenus d’affecter des membres de la haute direction à la gestion des catégories de risque importantes. Nous estimons que ces obligations conviennent également aux courtiers en épargne collective, car elles font en sorte que toutes les catégories de risque importantes sont gérées par une personne physique dont les compétences et l’expérience ont été approuvées par l’OCRI (la Règle 1500 des Règles CC).
Toutefois, nous reconnaissons que la structure organisationnelle de plus petits courtiers en épargne collective peut être de moindre complexité que celle des plus grands et que leur structure interne n’est peut-être pas assez complexe ou stratifiée pour nécessiter l’affectation d’autres membres de la haute direction à la gestion des risques qui ne relèvent pas des personnes autorisées obligatoires existantes (à savoir, la PDR et le chef de la conformité).
Le libellé que nous proposons tient compte de ces différentes structures d’affaires sans imposer un fardeau réglementaire inutile. Les modifications que nous proposons d’apporter aux définitions de « Personne autorisée » et de « Membre de la haute direction » doivent être lues en tenant compte des articles 2505 et 2507 des Règles CC et des exigences énoncées à la Règle 1500 des Règles CC. Ces dispositions confirment que la PDR, le chef de la conformité et le chef des finances doivent être des membres de la haute direction. Notamment, la Règle 1500 n’exige pas que le courtier membre nomme des membres de la haute direction autres que la PDR, le chef de la conformité et le chef des finances. Par conséquent, les courtiers en épargne collective qui choisissent de s’en tenir aux rôles de haute direction existants (soit ceux de PDR et de chef de la conformité), avec l’ajout requis proposé du rôle de chef des finances, pour respecter la Règle 1500 pourront le faire, pourvu que leur structure de surveillance soit suffisante pour leurs activités et qu’elle réponde à toutes les exigences prévues par les Règles CC.
Ce résultat offre une certaine souplesse aux courtiers en épargne collective qui souhaitent désigner d’autres membres de la haute direction pour gérer des catégories de risque importantes, sans imposer à tous les courtiers en épargne collective l’obligation de désigner des membres de la haute direction autres que la PDR, le chef de la conformité et le chef des finances pour s’acquitter de leurs obligations prévues par la Règle 1500 des Règles CC proposées.
Harmoniser les compétences requises des membres de la haute direction à l’échelle des courtiers membres
Étant donné notre proposition d’appliquer la catégorie « Membre de la direction » de personnes autorisées de courtiers membres en épargne collective, nous proposons également d’imposer les mêmes compétences requises correspondantes aux membres de la direction en général à l’échelle des courtiers membres (les alinéas 2602(3)(xxviii) et 2602(3)(xxxvi) des Règles CC).
Toutefois, nous proposons que les compétences requises des membres de la haute direction ne s’appliquent pas aux catégories « Personne désignée responsable » et « Chef de la conformité » des courtiers en épargne collective pour le moment. Conformément au raisonnement exposé à la rubrique 2.3.2 du présent bulletin, nous proposons que la PDR et le chef de la conformité, qui doivent être nommés comme membres de la haute direction et autorisés à ce titre en vertu des Règles CPPC, soient automatiquement autorisés à titre de membres de la haute direction au moment de leur inscription auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes (les alinéas 2602(3)(xxxvi), 2602(3)(xxxix) et 2602(3)(xl) des Règles CC).
2.3.5 Catégorie de personne autorisée : administrateur
Les administrateurs sont des personnes physiques autorisées en vertu du Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l’inscription (Règlement 33‑109) et sont un type de personnes autorisées en vertu à la fois des Règles CPPC et des Règles CEC.
Toutefois, plusieurs différences existent entre les Règles CPPC et les Règles CEC concernant les administrateurs en tant que personnes autorisées. Bien que les Règles CPPC imposent des compétences requises aux administrateurs, ce n’est pas le cas des Règles CEC et du Règlement 33-109. En vertu des Règles CPPC, les administrateurs sont également assujettis au processus d’autorisation de l’OCRI pour être considérés comme des personnes autorisées, tandis qu’ils ne le sont pas en vertu des Règles CEC.
Harmonisation de la définition d’« Administrateur » à l’échelle des courtiers membres
Étant donné que les administrateurs étaient déjà considérés comme un type de personnes autorisées en vertu des Règles CEC, rien ne nous empêche de les considérer comme une catégorie de personnes autorisées en vertu des Règles CC. Par conséquent, nous proposons d’harmoniser le terme « Administrateur », tel qu’il est défini dans les Règles CPPC, pour qu’il s’applique à tous les courtiers membres. Aucun changement important n’a eu besoin d’être apporté à cette définition pour donner effet à cette modification (la définition d’« Administrateur » au paragraphe 1201(2) des Règles CC).
Harmonisation du régime visant les personnes autorisées et des compétences requises des administrateurs à l’échelle des courtiers membres
Nous proposons d’imposer le même régime visant les personnes autorisées, y compris les compétences requises énoncées dans les Règles CPPC, à tous les administrateurs en vertu des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4 (les alinéas 2602(3) (xxix) et 2602(3)(xxxvii) des Règles CC).
Modification des exigences générales visant les administrateurs
Les exigences générales actuelles visant les administrateurs énoncées aux paragraphes 2502(2) et 2502(3) des Règles CPPC ne sont pas claires et confondent, à certains égards, les exigences visant les administrateurs avec celles visant les membres de la haute direction énoncées à l’article 2503 des Règles CPPC. En conséquence, nous proposons d’adopter une version modifiée des dispositions des Règles CPPC concernant les exigences générales visant les administrateurs (l’article 2502 des Règles CC).
À notre avis, l’OCRI ne devrait pas exiger qu’au moins 40 % du conseil d’administration d’un courtier membre participe activement aux activités de ce dernier ou d’un membre du même groupe réglementé. Cette exigence ne correspond pas au rôle des administrateurs prévu par le droit des sociétés. Au lieu de cela, le terme « participer activement » décrit mieux les responsabilités des membres de la haute direction et a donc été inclus en tant qu’exigence générale visant les membres de la haute direction (l’article 2503 des Règles CC).
2.3.6 Catégorie de personne autorisée : chef des finances
Les Règles CPPC définissent le terme « Chef des finances » et prévoient qu’un courtier en placement doit nommer un chef des finances. Les Règles CPPC attribuent des responsabilités clés au chef des finances, lui imposant plus particulièrement l’obligation de posséder une expertise financière. De plus, selon les Règles CPPC, le chef des finances doit aussi être un membre de la haute direction et avoir des compétences requises précises.
En revanche, les courtiers en épargne collective ne sont pas tenus de nommer un chef des finances comme personne autorisée en vertu des Règles CEC, et les chefs des finances n’ont pas à être inscrits en vertu de la législation en valeurs mobilières. Les chefs des finances sont visés par la description des personnes physiques autorisées prévue par le Règlement 33-109, mais l’expression n’est pas définie dans les Règles CEC et aucune compétence précise ne leur est imposée par les Règles CEC ou le Règlement 33-109.
En outre, bien que les Règles CEC imposent certaines exigences relatives aux obligations financières au chef des finances, les Règles CEC imposent quant à elles ces obligations au courtier en épargne collective lui-même ou à sa PDR.
Selon la compréhension qu’a l’OCRI de la pratique courante dans le secteur en ce qui concerne les courtiers en épargne collective, pour satisfaire aux exigences qui obligent le chef des finances à posséder une expertise financière, bon nombre de courtiers en épargne collective externalisent habituellement ces exigences à un tiers, comme un cabinet d’audit ou encore un chef des finances qui exerce des fonctions semblables pour de multiples entités liées dans une grande organisation. Il convient toutefois de noter que, même dans ces situations, les Règles CEC et le Règlement 31‑103 interdisent à la PDR d’externaliser la responsabilité ultime de ces exigences pour faire en sorte que le courtier en épargne collective s’acquitte de ses obligations financières.
Imposition des exigences visant les chefs des finances à l’échelle des courtiers membres
Nous proposons d’adopter les dispositions des Règles CPPC relatives aux exigences générales visant les chefs des finances à l’échelle des courtiers membres pour les raisons suivantes :
- La consultation interne menée par l’OCRI a fait ressortir un vif souhait d’obliger les chefs des finances des deux types de courtiers membres à s’assurer d’avoir un niveau uniforme d’expertise financière à l’échelle des deux types de courtiers membres.
- Au cours de la phase 1, nous avons demandé aux parties prenantes si nous devrions conserver deux formulaires différents de dépôt de rapports financiers réglementaires ou un seul formulaire pour les deux catégories de courtiers membres. Plusieurs intervenants ont appuyé le passage à un Formulaire 1 unique qui s’appliquerait à tous les courtiers membres. Les chefs des finances sont des contributeurs essentiels à ce document, dans lequel des responsabilités et des obligations explicites leur sont attribuées.
- Si les activités du courtier membre le permettent, les chefs des finances ne sont pas tenus de participer activement aux activités du courtier membre à temps plein. Les courtiers en épargne collective jouiraient de la même souplesse, ce qui leur permettrait d’atténuer quelque peu l’incidence éventuelle de ce changement proposé sur leurs ressources.
À la rubrique 5 du présent bulletin, nous avons inclus une question dans laquelle nous vous demandons votre point de vue sur la façon d’adapter l’obligation d’avoir un chef des finances pour mieux refléter la structure d’entreprise typique des courtiers en épargne collective.
Harmoniser le régime visant les personnes autorisées et les compétences requises des chefs des finances à l’échelle des courtiers membres
En vertu des Règles CPPC, les chefs des finances sont assujettis au régime visant les personnes autorisées. Nous proposons d’imposer les mêmes obligations aux chefs des finances des deux types de courtiers membres en vertu des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4, y compris les compétences requises correspondantes.
2.4 Base de données nationale d’inscription (Règle 2800 des Règles CC)
La Règle 2800 des Règles CPPC énonce les obligations des courtiers en placement lorsqu’ils utilisent la Base de données nationale d’inscription (BDNI). Les changements proposés et analysés dans les rubriques qui précèdent ne nécessitent pas, pour le moment, la modification du libellé de la Règle 2800. Pour faciliter l’utilisation de la BDNI, nous proposons que la Règle 2800 s’applique à tous les courtiers membres, y compris les courtiers en épargne collective.
2.5 Relations avec des clients – Conflits d’intérêts (Règle 3100 des Règles CC)
Dans la présente rubrique du bulletin, nous traitons des modifications proposées aux exigences des règles qui concernent les éléments suivants et qui pourraient représenter un changement important de format ou de fond par rapport aux exigences actuelles prévues par les Règles CPPC ou les Règles CEC :
- les conflits d’intérêts;
- les opérations financières personnelles;
- les ententes d’indication de clients.
En général, sauf indication contraire, les Règles CC représentent les attentes actuelles concernant les obligations de gestion des conflits d’intérêts qui sont énoncées dans diverses dispositions des règles et des orientations actuelles, si bien qu’elles n’imposent pas de nouvelles obligations importantes aux courtiers en placement ou aux courtiers en épargne collective.
2.5.1 Politiques et procédures concernant les conflits d’intérêts
Nous proposons d’adopter la disposition desRègles CPPC qui exige que le courtier en placement ait des politiques et des procédures qui prévoient expressément la façon de traiter les situations de conflits d’intérêts importants (l’article 3109 des Règles CC).
Les Règles CEC n’ont pas de disposition précise équivalente qui oblige le courtier en épargne collective à avoir de telles politiques et procédures, mais plutôt une obligation générale d’établir et de maintenir des politiques et des procédures.
2.5.2 Opérations financières personnelles – Application aux employés
Nous proposons d’adopter la disposition des Règles CPPC qui interdit aux employés et aux personnes autorisées de courtiers en placement de réaliser des opérations financières personnelles avec des clients. Les dispositions équivalentes des Règles CEC ne s’appliquent qu’aux personnes autorisées de courtiers en épargne collective et non aux employés.
Il est essentiel pour l’intégrité du secteur des placements de réduire au minimum et de gérer toutes les sources possibles de conflits d’intérêts raisonnablement prévisibles, notamment ceux mettant en cause des employés de courtiers membres. Par conséquent, nous estimons qu’il convient d’adopter l’interdiction prescrite par les Règles CPPC visant les opérations financières personnelles avec des clients et de l’appliquer tant aux employés et qu’aux personnes autorisées de tous les courtiers membres de l’OCRI (le paragraphe 3110(1) des Règles CC).
2.5.3 Opérations financières personnelles – Acceptation de contrepartie
Tant les Règles CPPC que les Règles CEC interdisent aux personnes autorisées
d’accepter une contrepartie versée par une personne autre que le courtier membre pour des activités exercées pour le compte d’un client. Toutefois, les Règles CPPC prévoient des exceptions à cette règle lorsque cette contrepartie est non monétaire, de valeur minime et sporadique, de sorte qu’une personne raisonnable ne conclurait pas qu’elle crée un conflit d’intérêts ou qu’elle influence par ailleurs indûment le courtier membre ou ses employés, ou lorsque la rémunération se rapporte à une activité externe autorisée.
Nous croyons qu’il s’agit d’exceptions raisonnables, conformes à celles énoncées dans la note d’orientation sur les Règles CEC qui concerne les transactions financières personnelles.
Nous proposons donc d’adopter ces exceptions (l’alinéa 3110(2)(i) des Règles CC).
2.5.4 Opérations financières personnelles – Ententes de règlement sans l’autorisation du courtier membre
Les Règles CPPC précisent que la conclusion d’une entente de règlement et/ou l’utilisation de fonds personnels pour dédommager un client des pertes subies dans son compte sans le consentement préalable écrit du courtier membre constituent toutes deux des opérations financières personnelles interdites. Bien que les Règles CEC ne traitent pas de ces activités, la note d’orientation sur les Règles CEC qui porte sur les transactions financières personnelles indique qu’aucune personne autorisée ne peut conclure une entente de règlement avec un client sans le consentement préalable écrit du membre. Nous estimons que les restrictions prévues par les Règles CPPC sont raisonnables et proposons d’adopter cette disposition (l’alinéa 3110(2)(ii) des Règles CC).
2.5.5 Opérations financières personnelles – Emprunts contractés auprès de clients
Les Règles CPPC et les Règles CEC interdisent toutes deux aux personnes autorisées
de contracter un emprunt auprès d’un client, sauf lorsque le client est une personne liée au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et que la personne autorisée a obtenu l’approbation écrite du courtier membre parrainant. Toutefois, les Règles CPPC précisent que l’approbation écrite du membre n’est requise que si la personne autorisée est un gestionnaire de portefeuille adjoint, un gestionnaire de portefeuille, un représentant en placement ou un représentant inscrit. Nous proposons d’adopter la disposition supplémentaire des Règles CPPC, laquelle cible le conflit le plus important, qui touche les personnes autorisées traitant avec les clients.
Nous proposons également d’adopter l’exception prescrite par les Règles CPPC qui permet de contracter un emprunt auprès d’un client qui est une institution financière dont les activités comprennent le prêt d’argent au public lorsque l’emprunt est réalisé dans le cours normal des activités de cette institution. Cette activité ne cause pas de conflit, et l’application de cette exception aux courtiers en épargne collective permet aux employés et aux personnes autorisées de ces courtiers membres d’exercer des activités bancaires dans le cours normal des activités (l’alinéa 3110(2)(iii) des Règles CC).
2.5.6 Opérations financières personnelles – Prêts accordés aux clients
Les Règles CPPC et les Règles CEC interdisent toutes deux aux personnes autorisées
d’accorder un prêt à un client, sauf lorsque le client est une personne liée au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et que la personne autorisée a obtenu l’approbation écrite du courtier membre. Toutefois, les Règles CPPC précisent que l’approbation écrite du membre n’est requise que si la personne autorisée est un gestionnaire de portefeuille adjoint, un gestionnaire de portefeuille, un représentant en placement ou un représentant inscrit. Nous proposons d’adopter la disposition supplémentaire des Règles CPPC, laquelle cible le conflit le plus important, qui touche les personnes autorisées traitant avec les clients (l’alinéa 3110(2)(iv) des Règles CC).
2.5.7 Opérations financières personnelles – Contrôle ou pouvoir
Les Règles CPPC et les Règles CEC interdisent toutes deux aux personnes autorisées
d’exercer les fonctions de fondé de pouvoir, de fiduciaire ou de liquidateur ou, encore, d’exercer un contrôle ou pouvoir total ou partiel sur les affaires d’un client. Toutefois, les Règles CEC interdisent également aux personnes autorisées d’accepter d’exercer ces fonctions. En vertu des Règles CPPC, bien que la source du conflit survienne au moment de l’acceptation des fonctions, il n’y a pas violation des règles jusqu’à ce que l’événement déclenchant les responsabilités de la personne autorisée se produise (p. ex. le décès ou l’invalidité du client). Afin d’atténuer les problèmes et les complications qui surviennent lorsque l’accord doit être annulé à sa prise effet, nous proposons d’adopter l’exigence prévue par les Règles CEC qui interdit d’accepter ces fonctions.
Comme pour les autres opérations financières personnelles, il existe des exceptions lorsque le client est une personne liée au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et que la personne autorisée a obtenu l’approbation écrite du courtier membre. Toutefois, les Règles CPPC n’exigent l’approbation écrite du membre que si la personne autorisée est un gestionnaire de portefeuille adjoint, un gestionnaire de portefeuille, un représentant en placement ou un représentant inscrit. Nous proposons d’adopter la disposition des Règles CPPC dans les Règles CC, puisqu’elle tient compte du conflit le plus important, lorsque des personnes inscrites traitant avec les clients sont concernées (l’alinéa 3110(2)(v) des Règles CC).
2.5.8 Opérations financières personnelles – Statut de bénéficiaire et legs successoraux
Nous proposons d’ajouter une nouvelle restriction interdisant aux personnes autorisées et aux employés d’accepter le statut d’un bénéficiaire ou un legs de la part de la succession d’un client, sauf si le client est un membre de la famille immédiate et que, dans le cas de gestionnaires de portefeuille, de gestionnaires de portefeuille adjoints, de représentants en placement et de représentants inscrits, le courtier membre est informé du statut ou du legs proposé et l’approuve par écrit. Nous proposons de définir la « famille immédiate » comme étant constituée des parents, des grands-parents, de la belle-mère ou du beau-père, du conjoint ou conjoint de fait, des frères ou sœurs, du beau-frère ou de la belle-sœur, du gendre ou de la belle-fille, des enfants, des petits-enfants, des cousins, des tantes ou oncles, ou des nièces ou neveux, et de toute autre personne qui cohabite avec la personne autorisée ou l’employé et que la personne autorisée ou l’employé soutient financièrement, directement ou indirectement, dans une mesure importante. L’expression comprend les liens par alliance et les liens d’adoption. Nous utilisons l’expression « famille immédiate » plutôt que « personne liée » dans cette disposition pour nous assurer que l’exemption vise adéquatement les liens familiaux précis qui sont courants dans des circonstances liées à la succession et qui ne soulèvent généralement pas de préoccupations à propos de conflit d’intérêts (l’alinéa 3110(2)(vi) des Règles CC).
2.5.9 Ententes d’indication de clients
Nous proposons d’adopter une version modifiée des dispositions des Règles CEC concernant les ententes d’indication de clients, qui figurent aussi aux articles 13.7 à 13.10 du Règlement 31-103. Les Règles CPPC ne comportent pas de dispositions précises semblables. Étant donné que tous les courtiers membres se prévalent fréquemment de ces dispositions, nous estimons qu’elles devraient être incluses dans les Règles CC (l’article 3114 des Règles CC).
2.6 Connaissance du client et comptes de clients (Règle 3200 des Règles CC)
Dans la présente rubrique du bulletin, nous traitons des modifications proposées aux exigences qui concernent les éléments suivants et qui pourraient représenter un changement important de format ou de fond par rapport aux Règles CPPC ou aux Règles CEC :
- les obligations relatives à la connaissance du client;
- les exigences liées à l’identification du client;
- les exigences associées aux comptes de clients;
- les responsabilités d’autorisation relatives à l’ouverture de comptes pour nouveaux clients;
- les responsabilités relatives à lamise à jour des comptes de clients;
- le document d’information sur la relation.
En général, sauf indication contraire, les Règles CC représentent les attentes actuelles concernant les obligations relatives à la connaissance du client qui sont énoncées dans diverses dispositions des règles et des orientations actuelles, si bien qu’elles n’imposent pas de nouvelles obligations importantes aux courtiers en placement ou aux courtiers en épargne collective.
2.6.1 Connaissance du client
Nous proposons d’adopter les dispositions des Règles CPPC, qui sont moins normatives que leur équivalent
dans les Règles CEC et obligent les courtiers membres à prendre des mesures raisonnables pour disposer de renseignements suffisants sur le client en ce qui concerne : (1) sa situation personnelle, (2) sa situation financière, (3) ses besoins et ses objectifs de placement, (4) ses connaissances en matière de placement, (5) son profil de risque, (6) son horizon temporel de placement. Les documents précis qui aideront les courtiers membres à se conformer à cette obligation seront indiqués dans les orientations, ce qui permettra aux courtiers membres d’adapter leur collecte de renseignements à leurs activités respectives (l’article 3202des Règles CC).
Nous proposons également de préciser que l’obligation de déterminer si le client est un initié d’un émetteur assujetti n’est imposée qu’aux courtiers en placement, puisqu’elle ne s’applique pas aux courtiers en épargne collective
(l’article 3202des Règles CC).
2.6.2 Identification du client – Fiducies ou personnes morales
Nous proposons d’adopter l’approche des Règles CPPC en matière de communication d’information, qui exige que, dans le cas d’une fiducie, les nom et adresse des fiduciaires ainsi que des bénéficiaires et constituants connus soient fournis. Il s’agit d’une norme plus stricte que l’approche des Règles CEC pour les fiducies, qui oblige seulement les personnes qui contrôlent les affaires de la société de personnes ou de la fiducie à fournir certains renseignements.
Nous proposons également d’adopter la disposition des Règles CPPC qui exige que le nom des administrateurs d’une personne morale soit communiqué dans les 30 jours suivant l’ouverture du compte. Les Règles CEC ne prévoient aucune obligation d’information semblable (les articles 3203 et 3204 des Règles CC).
2.6.3 Renseignements sur le client – Responsabilité principale, délégation et obligation de tenir l’information à jour
Nous proposons de ne pas adopter le paragraphe e) de la Règle 2.2.4 des Règles CEC, qui exige que le courtier en épargne collective demande chaque année à chacun de ses clients de l’aviser si des modifications importantes ont été apportées aux renseignements sur le client déjà fournis. Nous estimons que cette obligation est trop lourde et qu’il est préférable d’adopter les obligations prévues aux paragraphes 3209(3) et 3209(4) des Règles CPPC, qui sont conformes aux dispositions équivalentes du Règlement 31-103 exigeant que les courtiers membres :
- prennent des mesures raisonnables pour tenir à jour l’information exigée aux termes des obligations liées à la connaissance du client et d’autres obligations liées aux renseignements sur le client, notamment en la mettant à jour dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance d’un changement significatif;
- examiner (et mettre à jour au besoin) l’information liée à la connaissance du client qui est connue :
- en ce qui concerne les comptes gérés et les comptes carte blanche, au moins une fois tous les 12 mois,
- en ce qui concerne les comptes avec conseils, au moins une fois tous les 36 mois.
Afin d’assurer une harmonisation complète avec les obligations équivalentes du Règlement 31-103, nous proposons également d’adopter l’alinéa i) du paragraphe f) de la Règle 2.2.4 des Règles CEC, pour les courtiers en épargne collective seulement. Cette disposition oblige le courtier en épargne collective à examiner les renseignements sur le client dans un délai de 12 mois lorsqu’il réalise des opérations sur titres qu’il est autorisé à réaliser en raison de son inscription à titre de courtier sur le marché dispensé (l’article 3209 des Règles CC).
2.6.4 Politiques et procédures d’ouverture de compte – Ouverture de comptes pour nouveaux clients
Nous proposons d’adopter les dispositions des Règles CPPC qui énoncent expressément les éléments qui doivent être inclus dans les politiques et procédures d’un courtier membre relativement à l’ouverture de comptes. En général, ces dispositions sont conformes à celles contenues dans diverses dispositions des Règles CEC et notes d’orientation sur ces règles
, lesquelles ne sont pas regroupées en une seule disposition, mais plutôt dispersées à travers les Règles CEC. Le regroupement des exigences réglementaires connexes favorise la certitude quant à la réglementation (l’article 3213 des Règles CC).
Nous proposons également d’adopter une version modifiée de la disposition des Règles CPPC qui restreint l’activité dans un compte aux opérations de liquidation, aux versements de fonds ou à la livraison de positions dans des produits de placement au client si le surveillant n’approuve pas un nouveau compte après la première opération. La disposition correspondante des Règles CEC
limite les activités aux opérations liquidatives (l’article 3214 des Règles CC).
2.6.5 Mise à jour de l’information sur les comptes de clients
Nous proposons d’adopter, seulement pour les courtiers en épargne collective, la disposition des Règles CEC qui permet au courtier en épargne collective d’utiliser une copie des renseignements courants sur le compte du client lorsqu’il réalise des opérations sur titres qui nécessitent une inscription, aux termes des lois sur les valeurs mobilières, à titre de courtier sur le marché dispensé, si le compte a été approuvé au cours des 12 derniers mois (l’article 3215 des Règles CC).
2.6.6 Document d’information sur la relation
Nous proposons d’adopter les dispositions des Règles CPPC relatives au document d’information sur la relation. Ces dispositions sont plus complètes que celles des Règles CEC, mais elles sont conformes à la note d’orientation sur les Règles CEC qui porte sur l’information à communiquer sur la relation courtier-client
(l’article 3216 des Règles CC).
2.6.7 Acceptation de types précis de comptes
Nous proposons d’adopter une version modifiée des dispositions des Règles CPPC relatives à l’acceptation de types précis de comptes qui peuvent être offerts par les courtiers en placement, soit les comptes de dérivés, les comptes carte blanche et les comptes gérés. Ces modifications visent à clarifier le libellé actuel des Règles CPPC, et nous nous attendons à ce qu’elles n’imposent aucun fardeau supplémentaire aux courtiers en placement (les articles 3251, 3273 et 3277 des Règles CC).
Le document d’information sur les dérivés que le courtier en placement doit, en vertu de l’article 3251 des Règles CC, fournir aux clients qui ont des comptes de dérivés est inclus à l’annexe 5.
2.7 Contrôle diligent des produits et connaissance du produit (Règle 3300 des Règles CC)
Dans la présente rubrique du bulletin, nous traitons des modifications proposées aux exigences qui concernent la connaissance du produit et le contrôle diligent des produits.
2.7.1 Terminologie – Distinction entre les produits de placement et les titres et dérivés
Comme nous l’avons mentionné à la rubrique 2.2.2, nous proposons d’ajouter la définition de « produit de placement » à l’article 1201. Cette définition précise quels produits, lorsqu’ils sont offerts, sont assujettis aux principales obligations prévues par la réglementation dont les courtiers membres et leurs personnes autorisées doivent s’acquitter envers leurs clients. Dans la description de ces obligations, les dispositions anglaises des Règles CPPC relatives au contrôle diligent des produits et à la connaissance du produit visent les « securities or derivatives » (« titres ou dérivés » en français), tandis que les dispositions anglaises équivalentes des Règles CEC visent les « investments » (« titres » aussi en français), dont la portée est toutefois plus large que celle de « securities or derivatives ».
Les articles 3301 (Contrôle diligent des produits) et 3302 (Connaissance du produit) des Règles CC proposées précisent que ces obligations s’appliquent aux « produits de placement » pour englober d’autres produits qu’un courtier membre peut offrir aux clients parallèlement aux titres (les articles 3301 et 3302 des Règles CC).
2.8 Évaluation de la convenance (Règle 3400 des Règles CC)
Dans la présente rubrique du bulletin, nous traitons des modifications proposées aux exigences qui concernent les éléments suivants et qui pourraient représenter un changement important de format ou de fond par rapport aux Règles CPPC ou aux Règles CEC :
- l’évaluation de la convenance dans le cas des clients de détail;
- les placements dans un compte de client qui ne conviennent pas;
- la convenance des stratégies à effet de levier;
- la responsabilité principale et la délégation.
En général, sauf indication contraire expresse, les Règles CC proposées représentent les attentes actuelles concernant la convenance qui sont énoncées dans les règles et les orientations actuelles, si bien qu’elles n’imposent pas de nouvelles obligations importantes aux courtiers en placement ou aux courtiers en épargne collective.
Comme nous l’avons mentionné à la rubrique 2.2.2, nous proposons d’utiliser l’expression « produits de placement » pour désigner les produits détenus par le client qui sont assujettis à l’obligation d’évaluation de la convenance.
Au cours de la phase 1, nous avons demandé aux parties prenantes si les courtiers membres devraient avoir l’une des possibilités suivantes :
- soit de classer leurs clients à titre de « clients institutionnels » ou de « clients de détail » et de se conformer aux règles applicables à chaque catégorie de clients,
- soit de traiter tous les clients comme des « clients de détail » et de se conformer aux règles applicables aux clients de détail.
La plupart des intervenants sont d’avis que les courtiers membres devraient avoir la possibilité de classer les clients à titre de « clients institutionnels » ou de « clients de détail », car ce choix offre une certaine souplesse.
En réponse aux commentaires reçus, nous proposons de conserver les dispositions des Règles CPPC relatives à l’évaluation de la convenance qui font la distinction entre les clients de détail et les clients institutionnels. Les Règles CEC ne font pas cette distinction, puisque la clientèle est réputée être composée uniquement de clients de détail.
2.8.1 Obligations liées à l’évaluation de la convenance dans le cas des clients de détail
Nous proposons de conserver la disposition des Règles CPPC qui oblige le courtier membre à déterminer s’il est convenable que le client de détail continue à détenir un compte auprès de lui. Cette détermination est un élément clé des responsabilités continues en matière de convenance.
Nous proposons également d’inclure la disposition des Règles CPPC qui exige que la gamme des produits et des services et les relations associées au compte auxquels le client de détail a accès au moyen du compte lui conviennent.
De plus, nous proposons d’adopter l’approche des Règles CPPC qui oblige les courtiers membres à réagir à des événements ou à des changements précis dans le compte du client dans un « délai raisonnable ». Cette approche diffère de celle des Règles CEC
qui, en particulier, précise que les évaluations de la convenance doivent avoir lieu lors de périodes déterminées lorsque des actifs sont transférés chez le courtier en épargne collective
, lorsque le compte du client a été attribué à un autre représentant inscrit d’une autre personne inscrite chez le courtier en épargne collective
ou lorsque le courtier en épargne collective ou un représentant inscrit prend connaissance d’une modification importante apportée aux renseignements « connaître son client »
. Nous croyons que l’approche des Règles CPPC offre plus de souplesse sans nuire à la protection des investisseurs (l’article 3402 des Règles CC).
2.8.2 Placements dans un compte de client qui ne conviennent pas
Nous proposons d’adopter une version modifiée de la disposition des Règles CEC
qui précise que si, après avoir déterminé la convenance, le courtier membre établit qu’une mesure prise pour un client ne respecte pas la détermination de la convenance, le courtier membre doit en aviser le client, faire des recommandations en vue de remédier aux incompatibilités et conserver la preuve de ces recommandations. Cette disposition traite des situations où le placement qui ne convient pas peut ne pas découler des mesures prises par le courtier membre ou la personne autorisée, comme le transfert de produits de placement. Nous nous attendons à ce que cela représente la pratique actuelle et n’impose aucun fardeau supplémentaire aux courtiers en placement. (le paragraphe 3402(5) des Règles CC).
2.8.3 Convenance des stratégies à effet de levier
Nous proposons d’adopter une version modifiée des dispositions des Règles CEC
qui exigent que les courtiers membres aient des politiques et procédures pour : (1) évaluer la convenance des stratégies à effet de levier, (2) établir le processus d’approbation de ces stratégies et (3) établir les exigences relatives à la documentation connexe. Cette exigence fera en sorte que les courtiers membres soient conscients des risques inhérents à l’emploi, par les clients de détail, de fonds empruntés pour faire des placements et qu’ils aient des procédures pour les gérer. À noter, la note d’orientation sur l’emprunt aux fins de placement
des Règles CPPC demeurera applicable et pourrait être complétée par des dispositions plus détaillées des Règles CEC (les paragraphes 3402(6) et 3402(7) des Règles CC).
2.9 Pratiques commerciales liées aux ventes (Règle 3500 des Règles CC)
La majorité des dispositions de la Règle 3500 des Règles CC ne s’appliquent pas aux courtiers en épargne collective, car elles portent sur des questions liées aux services bancaires d’investissement et aux placements. D’autres dispositions de cette Règle relatives aux frais qui peuvent également s’appliquer aux courtiers en épargne collective sont conformes aux exigences des Règles CEC et du Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif.
2.10 Communications avec le public (Règle 3600 des Règles CC)
Dans la présente rubrique du bulletin, nous traitons des modifications proposées aux exigences qui concernent la publicité, les outils de commercialisation et les communications avec un client et qui pourraient représenter un changement important de format ou de fond par rapport aux Règles CPPC ou aux Règles CEC.
2.10.1 Publicité, outils de commercialisation et communications avec un client
Nous proposons d’adopter l’approche en matière d’examen et d’approbation de la publicité, des outils de commercialisation et des communications avec un client adoptée dans les Règles CPPC. Alors que les Règles CEC exigent que toutes ces communications soient « approuvé[es] au préalable par un associé, un administrateur, un dirigeant, un directeur de la conformité ou un directeur de succursale », les Règles CPPC exigent qu’une telle approbation préalable soit donnée par un surveillant uniquement pour des types précis de communications
, et que les autres communications soient « examinées, selon le moyen le plus approprié au type de document ». Nous estimons que cette approche fondée sur le risque est convenable et n’a pas entraîné la publication non convenable de documents.
Nous proposons également d’adopter la disposition des Règles CEC
qui interdit la communication qui utilise « une image, telle qu’une photographie, une esquisse, un logo ou un graphique qui donne une impression trompeuse ». Cette interdiction précise n’est pas actuellement prévue dans les Règles CPPC. Selon nous, elle donne des précisions supplémentaires.
Nous proposons de ne pas inclure dans les Règles CEC
le paragraphe qui interdit toute communication avec un client qui est « incompatible avec un renseignement fourni par le membre ou une personne autorisée dans un avis, relevé, avis d’exécution, rapport, document d’information ou autre renseignement devant ou pouvant être donné au client par un membre ou une personne autorisée en vertu des Règles ou des Formulaires ou créer de la confusion à l’égard d’un tel renseignement ». Nous estimons que cette disposition est subjective à propos de ce qui pourrait être considéré comme étant incompatible et créant de la confusion pour un client, et qu’elle n’est pas nécessaire, puisque l’information fausse ou trompeuse est interdite par d’autres dispositions de cette Règle.
Nous proposons d’adopter la disposition des Règles CPPC qui oblige le courtier membre à conserver des copies de l’ensemble de sa publicité, de sa documentation promotionnelle et de sa correspondance ainsi que toute la documentation de surveillance pendant les périodes de conservation applicables. Bien que la disposition des Règles CEC relative aux livres et aux registres
indique que les dossiers documentant la correspondance avec les clients doivent être conservés, la disposition des Règles CPPC est, quant à elle, plus précise et vise tous les documents pertinents.
Nous proposons également de ne pas inclure la disposition des Règles CEC
qui exige la communication précise de toute mention d’un taux de rendement à l’égard de registres de compte, sauf dans les rapports sur le rendement des placements. Selon nous, cette exigence peut créer de la confusion et n’est pas nécessaire, puisque l’information fausse ou trompeuse est interdite par d’autres dispositions de cette Règle
(l’article 3602 des Règles CC).
2.11 Surveillance (Règle 3900 des Règles CC)
Dans la présente rubrique du bulletin, nous traitons des modifications proposées aux exigences qui concernent les éléments suivants et qui pourraient représenter un changement important de format ou de fond par rapport aux Règles CPPC ou aux Règles CEC :
- la délégation des tâches de surveillance;
- le document sur la gouvernance;
- la surveillance des bureaux partagés;
- les politiques et procédures concernant la surveillance des comptes;
- la surveillance quotidienne et mensuelle des opérations;
- les responsabilités de surveillance supplémentaires;
- la surveillance des nouveaux représentants inscrits et représentants en placement.
Certaines de ces modifications reflètent des propositions incluses précédemment dans la présente phase du projet de consolidation des règles et traitant des catégories d’inscription et des compétences requises, comme il est indiqué dans le présent bulletin.
2.11.1 Délégation des tâches de surveillance
Comme nous l’avons mentionné à la rubrique 2.2.1 du présent bulletin, nous proposons d’adopter l’approche en matière de délégation des Règles CPPC qui autorise la délégation, sous réserve d’exceptions précises interdisant la délégation énumérées dans les règles. Cette approche diffère de celle des Règles CEC qui interdit la délégation, sauf dans la mesure expressément permise.
En ce qui concerne la délégation des tâches de surveillance, les Règles CPPC et les Règles CEC indiquent clairement que, même si des tâches peuvent être déléguées, le devoir de conformité demeure toujours à la charge du surveillant qui délègue.
Afin de nous aligner sur les modifications que nous proposons d’apporter à notre disposition générale sur la délégation, qui permettraient au courtier membre d’automatiser des tâches ou des activités lorsque nos règles obligent une personne physique à exercer une fonction précise, nous proposons une nouvelle disposition pour veiller à ce que le courtier membre informe le surveillant concerné des tâches ou des activités précises qui ont été automatisées, s’assure que le surveillant comprend le fonctionnement des tâches et des activités automatisées et assure l’exercice adéquat de la fonction connexe conformément aux exigences de l’OCRI (l’article 3907 des Règles CC).
2.11.2 Responsabilités de la PDR, du chef de la conformité et du chef des finances
Les articles 3910, 3912 et 3913 des Règles CPPC énoncent les responsabilités de la PDR, du chef de la conformité et du chef des finances, respectivement. Les changements proposés et analysés dans les rubriques qui précèdent ne nécessitent pas, pour le moment, la modification du libellé de ces articles, qui s’appliqueront à tous les courtiers membres.
2.11.3 Document sur la gouvernance
Nous proposons d’adopter l’obligation prévue par les Règles CPPC de déposer auprès de l’OCRI tout changement important apporté au document sur la gouvernance, qui décrit la structure organisationnelle et les liens hiérarchiques du courtier membre.
Cette disposition concernant les changements importants apportés à l’information n’est actuellement pas requise par les Règles CEC, mais elle est nécessaire pour s’assurer que l’OCRI dispose de l’information à jour et ne représente pas un fardeau important (l’article 3916 des Règles CC).
2.11.4 Surveillance des bureaux partagés
Nous proposons d’adopter la disposition des Règles CPPC qui exige que le courtier membre ait des politiques et des procédures prévoyant expressément des obligations de surveillance pour assurer le respect des exigences relatives aux bureaux partagés, comme le prévoient les articles 2216 à 2219 des Règles CC. Au cours de la phase 3, nous avons proposé d’appliquer la conformité à ces articles requise des courtiers en épargne collective à tous les courtiers membres
(l’article 3918 des Règles CC).
2.11.5 Responsabilités de surveillance
Nous proposons d’adopter la disposition des Règles CPPC qui prévoit l’obligation des courtiers membres de nommer, suivant les besoins, les surveillants et les surveillants suppléants qui conviennent pour surveiller l’ouverture de comptes et les mouvements de comptes et établir des politiques et des procédures concernant la surveillance des comptes. Ces surveillants doivent connaître les exigences applicables de l’OCRI, les lois applicables ainsi que les politiques et les procédures du courtier membre.
Comme nous l’avons mentionné à la rubrique 2.3.3, les dispositions modifiées reflètent notre proposition de remplacer le rôle de « Surveillant désigné » par celui de « Surveillant ». Cette proposition tient compte des diverses dispositions plus générales des Règles CEC qui exigent une telle surveillance des activités liées aux comptes.
Conformément aux Règles CPPC, nous proposons d’exiger que toutes les politiques établies ou modifiées reçoivent l’approbation d’un surveillant, plutôt que de la « haute direction » comme l’exigent les Règles CEC
(l’article 3925 des Règles CC).
2.11.6 Politiques et procédures concernant la surveillance des comptes
Nous proposons d’adopter la disposition des Règles CPPC relative aux politiques et aux procédures concernant la surveillance des comptes. Cette disposition est conforme à la Règle 500 – Exigences en matière d’examen des succursales des Règles CEC, à l’exception des obligations précises suivantes :
- identifier les clients qui présentent un fort risque de se livrer à des activités irrégulières sur les marchés des placements;
- avoir des politiques et procédures précises comportant des mesures de contrôle de l’accès et de la modification des dossiers de clients.
Nous estimons qu’il convient d’appliquer ces dispositions à tous les courtiers membres pour assurer l’intégrité des marchés et des dossiers de clients (l’article 3926 des Règles CC).
2.11.7 Surveillance quotidienne et mensuelle des opérations
Nous proposons d’adopter les dispositions des Règles CPPC. L’énumération détaillée des éléments précis qui seront visés par les politiques et les procédures est conforme à celle figurant dans les Règles CEC
et comprend la plupart des éléments prévus par ces dernières. Toutefois, la Règle 200 des Règles CEC comprend des exemples de sujets de préoccupation, des exigences détaillées concernant l’information à déclarer ainsi que des seuils d’examen, qui, selon nous, devraient figurer dans des notes d’orientation plutôt que dans les Règles CC. Cette approche est conforme à l’approche des Règles CPPC, pour lesquelles les orientations plus précises à ce sujet sont énoncées dans la note d’orientation 3900‑20-001, Surveillance des comptes.
En outre, nous proposons d’adopter l’exigence des Règles CEC
obligeant les courtiers en épargne collective à désigner expressément, aux fins de surveillance, les comptes avec effet de levier, les comptes enregistrés et les comptes dont le représentant inscrit exerce un contrôle ou un pouvoir, partiel ou total, sur les finances du client qui est une personne liée du représentant inscrit. Il a été déterminé que ces comptes représentaient un risque plus élevé pour les courtiers en épargne collective, si bien que nous avons conservé les obligations distinctes des courtiers en épargne collective et des courtiers en placement dans le but de gérer le risque réglementaire auquel sont exposés les courtiers en épargne collective, sans imposer aux courtiers en placement de fardeau supplémentaire inutile lié à la conformité aux exigences (l’article 3945 des Règles CC).
2.11.8 Surveillance des nouveaux représentants inscrits et représentants en placement
Nous proposons d’adopter les dispositions des Règles CPPC qui obligent les courtiers membres à surveiller étroitement les représentants inscrits et les représentants en placement qui traitent avec des clients de détail pendant les six mois qui suivent leur autorisation, tel que le prévoit le Rapport mensuel de surveillance des Représentants inscrits et des représentants en placement. Cette approche diffère de celle des Règles CEC
, qui prévoit des exigences détaillées en matière de surveillance pour les première et seconde périodes de 90 jours comprises dans la période de surveillance de six mois. Conformément à notre approche générale consistant à adopter une approche en matière de rédaction de Règles CC fondée sur des principes, nous proposons de fournir, dans des notes d’orientation accompagnant les Règles CC, des éléments appropriés des exigences qui figuraient auparavant dans les Règles CEC comme moyen suggéré pour assurer la conformité, lorsque la situation l’exige (l’article 3947 des Règles CC).
2.11.9 Surveillance de types de comptes précis
Nous proposons d’adopter une version modifiée des dispositions des Règles CPPC relatives à la surveillance de types précis de comptes qui peuvent être offerts par les courtiers en placement, soit les comptes de dérivés, les comptes carte blanche et les comptes gérés. Ces modifications visent à clarifier le libellé actuel des Règles CPPC, et nous nous attendons à ce qu’elles n’imposent aucun fardeau supplémentaire aux courtiers en placement (les articles 3960, 3961, 3970, 3971, 3972 et 3973 des Règles CC).
2.12 Procédures d’examen par l’OCRI en ce qui concerne les autorisations et la qualité de membre (Règles 9200, 9300 et 9400 des Règles CC)
Dans la présente rubrique du bulletin, nous traitons des modifications proposées aux exigences des règles qui concernent les éléments suivants et qui pourraient représenter un changement important de format ou de fond par rapport aux exigences actuelles prévues par les Règles CPPC ou les Règles CEC :
- les autorisations et la surveillance en matière de réglementation;
- les procédures de révision en matière de réglementation;
- les procédures donnant l’occasion d’être entendu.
2.12.1 Autorisations ou approbations et surveillance en matière de réglementation par l’OCRI en ce qui concerne les personnes autorisées et la qualité de membre
Les Règles CPPC relatives au processus d’autorisation des personnes autorisées et à leur surveillance en matière de réglementation établissent le pouvoir de l’OCRI de prendre certaines décisions concernant le régime d’autorisation des personnes physiques et d’approbation de la qualité de membre des courtiers en placement. Plus particulièrement, les pouvoirs et procédures concernant les types de décisions suivants sont énoncés dans les Règles 9200 à 9400 des Règles CPPC :
- Article 9204 des Règles CPPC : Autorisation de personnes physiques
- Article 9205 des Règles CPPC : Demandes d’approbations de la qualité de membre des courtiers membres
- Article 9206 des Règles CPPC : Dispense concernant les compétences et la formation continue prescrites pour les personnes autorisées
- Article 9207 des Règles CPPC : Conditions applicables aux personnes autorisées, après l’obtention de leur autorisation
- Article 9208 des Règles CPPC : Conditions à la qualité de membre du courtier membre
Les Règles CEC et les Règles de procédure de l’ACFM contiennent des dispositions semblables concernant l’approbation de la qualité de membre et les conditions relatives à la qualité de membre.
Aperçu du régime actuel en vertu des Règles CPPC
En vertu des anciennes Règles de l’OCRCVM, les conseils de section de l’OCRCVM jouaient un rôle important dans les décisions décrites ci-dessus, leur rôle exact dans ce processus dépendant du type de décision à prendre :
Article des Règles de l’OCRCVM | Type de décision | Demande reçue et analysée par | Occasion d’être entendu avant la décision initiale | Révision en vertu des Règles de l’OCRCVM |
---|
9204 | Demandes d’autorisation de personnes physiques | Conseil de section de l’OCRCVM | Conseil de section de l’OCRCVM | Formation d’instruction de l’OCRCVM |
---|
9205 | Demandes d’approbations de la qualité de membre du courtier membre | Conseil de section de l’OCRCVM (recommandation) | Conseil de l’OCRCVM | Aucune |
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9206 | Demandes de dispense concernant les compétences et la formation continue prescrites | Conseil de section de l’OCRCVM | Conseil de section de l’OCRCVM | Formation du conseil de section de l’OCRCVM |
---|
9207 | Conditions à applicables aux personnes autorisées, après l’obtention de leur autorisation | Conseil de section de l’OCRCVM | Conseil de section de l’OCRCVM | Formation d’instruction de l’OCRCVM |
---|
9208 | Conditions à la qualité de membre du courtier membre, après l’obtention de l’approbation | Personnel de l’OCRCVM | Haut dirigeant de l’OCRCVM | Formation d’instruction de l’OCRCVM |
---|
À la suite de la fusion des organismes qui ont précédé l’OCRI, toutes les fonctions relatives au prononcé de décisions en matière de réglementation du conseil de section de l’OCRCVM ont été transférées au personnel de l’OCRI. Toutefois, les procédures de révision des décisions et leurs distinctions ont par ailleurs été maintenues :
Article des Règles CPPC | Type de décision | Demande reçue et analysée par | Occasion d’être entendu avant la décision initiale | Révision en vertu des Règles CPPC |
---|
9204 | Demandes d’autorisation de personnes physiques | Personnel de l’OCRI | Dirigeant responsable de la décision de l’OCRI | Formation d’instruction de l’OCRI |
---|
9205 | Demandes d’approbations de la qualité de membre du courtier membre | Personnel de l’OCRI (recommandation) | Conseil de l’OCRI | Aucune |
---|
9206 | Demandes de dispense concernant les compétences et la formation continue prescrites | Personnel de l’OCRI | Dirigeant responsable de la décision de l’OCRI | Dirigeant responsable de la révision de l’OCRI |
---|
9207 | Conditions à applicables aux personnes autorisées, après l’obtention de leur autorisation | Personnel de l’OCRI | Dirigeant responsable de la décision de l’OCRI | Formation d’instruction de l’OCRI |
---|
9208 | Conditions à la qualité de membre du courtier membre, après l’obtention de l’approbation | Personnel de l’OCRI | Dirigeant responsable de la décision de l’OCRI | Formation d’instruction de l’OCRI |
---|
Selon l’article 9205 des Règles CPPC, les décisions concernant les demandes d’adhésion en qualité de membre de courtiers sont rendues par le conseil. Notre proposition en ce qui a trait à l’article 9205 des Règles CPPC est analysée plus en détail ci-après.
Dans les rubriques suivantes du présent bulletin, nous faisons référence à d’autres décisions rendues en vertu des articles 9204, 9206, 9207 et 9208 comme étant des « décisions en matière de réglementation ».
Simplifier le processus de révision des décisions en matière de réglementation
Conformément au libellé actuel des Règles CPPC, toutes les décisions en matière de réglementation (c’est-à-dire celles rendues en vertu des articles 9204, 9206, 9207 et 9208 des Règles CPPC) sont actuellement révisées par une formation d’instruction, à l’exception des décisions rendues en vertu de l’article 9206 des Règles CPPC (qui porte sur les demandes de dispense concernant les compétences et la formation continue), lesquelles étaient historiquement révisées par une formation du conseil de section et qui sont actuellement révisées par un dirigeant responsable de la révision de l’OCRI.
Nous proposons d’harmoniser le processus de révision des décisions rendues en vertu de l’article 9206 des Règles CC avec les autres révisions susmentionnées, de sorte que toutes les décisions rendues en vertu des articles 9204, 9206, 9207 et 9208 des Règles CC proposées soient susceptibles de révision par une formation d’instruction. Cela crée une cohérence dans le processus de révision des décisions et permettra aux demandeurs qui se sont vu refuser une dispense concernant les compétences ou la formation continue prescrites d’avoir accès à la révision par une formation d’instruction.
De plus, les Règles 9200 à 9400 des Règles CPPC contiennent une multitude de définitions de termes ou d’expressions similaires ou identiques. L’établissement de distinctions était nécessaire lorsque le processus décisionnel et le processus de révision différaient selon le type de décision rendue.
Toutefois, compte tenu de notre proposition de simplifier le processus de révision des décisions rendues en vertu des articles 9204, 9206, 9207 et 9208 des Règles CC proposées, nous proposons d’englober les décisions susmentionnées dans la définition de l’expression « décision en matière de réglementation » (la définition de « décision en matière de réglementation » au paragraphe 9202(1) des Règles CC).
L’expression « décision en matière de réglementation » est actuellement une expression définie utilisée dans la Règle 8400, qui traite des pratiques et procédures de révision par une formation d’instruction. À des fins de clarification, nous proposons d’élargir cette définition pour qu’elle vise toutes les révisions qui répondent à cette description. Cela permet d’atteindre l’objectif principal de préciser les règles en établissant constamment un lien clair dans le libellé entre les Règles 9200 à 9400 et la Règle 8400, ce qui aide à faire comprendre au lecteur que le processus de révision des décisions est le même pour ces règles.
Dans un même ordre d’idées, nous proposons d’ajouter une définition de l’expression « dirigeant responsable de la décision » qui précise que toutes les décisions en matière de réglementation seront rendues par un membre du personnel de l’OCRI (la définition de « dirigeant responsable de la décision » au paragraphe 9202(1) des Règles CC).
Enfin, l’article 9203 des Règles CPPC impose certaines conditions à l’OCRI en ce qui concerne le processus de révision de la décision, comme la remise d’un avis et des motifs et le fait de donner l’occasion d’être entendu. Par le passé, cet article s’appliquait aux décisions du conseil de section. C’est pourquoi l’article 9208 des Règles CPPC prévoit des conditions semblables applicables aux processus de révision qui n’incluaient pas le conseil de section. Compte tenu des propositions ci-dessus (à savoir celles selon lesquelles toutes les décisions en matière de réglementation suivront le même processus de révision des décisions), nous proposons d’appliquer l’article 9203 des Règles CC à toutes les décisions en matière de réglementation.
Par conséquent, diverses dispositions répétitives de certaines règles des Règles CPPC (comme les paragraphes 9208(2) et 9208(3) des Règles CPPC) qui renvoient au même processus seront supprimées.
Modifications du titre de certains articles de la Règle 9200 des Règles CC proposées afin d’apporter des précisions
Pour refléter les modifications proposées décrites précédemment, nous proposons de modifier les titres des articles suivants de la Règle 9200 comme suit :
Article | Titre actuel | Titre proposé |
---|
9203 | Décisions de l’Organisation | Exigences concernant les décisions en matière de réglementation |
---|
9204 | Demandes d’autorisation de personnes physiques | Demandes d’autorisation de personnes physiques |
---|
9206 | Demandes de dispense | Demandes de dispense concernant les compétences et la formation continue prescrites |
---|
9207 | Maintien de l’autorisation | Maintien de l’autorisation de personnes physiques |
---|
9208 | Conditions à la qualité de membre | Conditions à la qualité de membre du courtier membre |
---|
Application du processus de révision des décisions en matière de réglementation aux courtiers en épargne collective
Les Règles CEC ne prévoient aucune procédure équivalente pour les décisions en matière de réglementation.
Nous proposons d’appliquer le processus de révision des décisions, y compris les changements décrits ci-dessus, aux courtiers en épargne collective, puisque les mêmes pouvoirs, procédures et mesures de protection décisionnels devraient s’appliquer à tous les courtiers membres. Voici quelques-uns des principaux éléments concernant les courtiers en épargne collective que nous avons pris en considération pour élaborer cette proposition :
- l’OCRI devra avoir le pouvoir de rendre une décision concernant les demandes d’autorisation de personnes physiques puisqu’il impose son processus d’autorisation aux personnes autorisées des courtiers en épargne collective;
- les personnes autorisées de courtier en épargne collective qui sont assujetties à des obligations en matière de compétence et de formation continue prévues par les Règles CC proposées devraient pouvoir demander des dispenses aux mêmes conditions que les personnes autorisées de courtiers en placement;
- le personnel de l’OCRI doit être en mesure d’imposer, aux personnes autorisées de courtier en épargne collective qui ne se conforment pas aux exigences, des conditions dans les mêmes circonstances qu’aux courtiers en placement;
- le personnel de l’OCRI doit être en mesure d’imposer des conditions aux courtiers en épargne collective dans les mêmes circonstances qu’aux courtiers en placement.
Demandes d’adhésion en qualité de membre
Selon l’article 3.5 du Règlement général no 1 (Règlement no 1), lorsque le personnel de l’OCRI reçoit une demande d’adhésion en qualité de membre, il doit réviser la demande et recommander au conseil d’approuver ou de rejeter la demande. Le personnel de l’OCRI doit transmettre au demandeur une copie de sa recommandation s’il propose de rejeter la demande.
L’article 3.5 du Règlement no 1 précise en outre que le conseil a le pouvoir discrétionnaire de statuer sur une demande, mais qu’il doit donner au personnel de l’OCRI et au demandeur l’occasion d’être entendus. Cet article prévoit également que, si le conseil approuve la demande d’adhésion sous réserve de conditions ou s’il la refuse, le demandeur doit être informé des motifs de cette décision.
L’article 9205 des Règles CPPC prévoit que le personnel de l’OCRI doit faire une recommandation au conseil concernant la demande d’adhésion en qualité de membre d’un courtier et précise les mesures que le personnel de l’OCRI peut recommander. La liste de ces mesures est incompatible avec ce qui est énoncé dans le Règlement no 1.Pour corriger cette incompatibilité, nous recommandons de supprimer la liste et de renvoyer directement au Règlement no 1.De plus, selon l’article 9205 des Règles CPPC, un demandeur doit recevoir une copie de cette recommandation et des motifs à l’appui de celle-ci et avoir l’occasion d’être entendu par le conseil avant que celui-ci ne rende sa décision conformément à la Règle 9400 des Règles CPPC. Enfin, toujours selon cet article, les décisions du conseil sont définitives en vertu des Règles CPPC.
Les Règles CEC ne contiennent, quant à elles, aucune règle concernant le processus de demande d’adhésion en qualité de membre, à l’exception d’un droit à la révision des décisions du conseil qui sont des approbations qualifiées (voir les articles 8.2.1 et 8.2.2 des Règles CEC). La révision de la décision initiale du conseil est effectuée par le conseil lui-même, ou encore par un jury ou un comité qu’il peut créer, et comprend une occasion d’être entendu. Bien que les Règles CEC donnent ainsi au courtier en épargne collective l’occasion d’être entendu par le conseil, cette occasion n’est offerte qu’une fois que le conseil a déjà pris sa décision.
Aucune de ces approches ne prévoit de processus complet ou cohérent pour la révision d’une décision par le conseil. Par conséquent, nous proposons d’adopter une version modifiée de l’article 9205 des Règles CPPC de manière à simplifier cet article dans les Règles CC proposées et d’établir un lien clair avec le Règlement no 1. Les modifications proposées à l’article 9205 des Règles CPPC préciseront ce qui suit :
- le personnel de l’OCRI est tenu de faire une recommandation au conseil, sous réserve des exigences énoncées à l’article 3.5 du Règlement no 1;
- le conseil doit rendre une décision concernant une demande d’adhésion en qualité de membre d’un courtier membre, sous réserve des exigences énoncées à l’article 3.5 du Règlement no 1;
- le demandeur doit avoir l’occasion d’être entendu par le conseil avant que celui-ci ne se prononce sur sa demande. En outre, avant d’être entendu, le demandeur doit recevoir une copie de la recommandation du personnel de l’OCRI et des motifs à l’appui de celle-ci et, si le conseil a l’intention de ne pas suivre la ou les recommandations du personnel de l’OCRI, un avis de la décision que le conseil a l’intention de prendre et des motifs à l’appui de celle-ci;
- il est réaffirmé que les décisions rendues par le conseil sur les demandes d’adhésion en qualité de membre d’un courtier membre sont définitives en vertu des Règles CC proposées.
Les modifications proposées offrent aux demandeurs une meilleure occasion d’être entendus et prévoient une procédure plus rapide, le tout conformément aux principes du droit administratif et au Règlement no 1.
Pour ces raisons, nous proposons aussi d’appliquer ce processus à tous les courtiers membres, y compris aux courtiers en épargne collective. Même si les modifications ne prévoient pas l’inclusion du droit à la révision des décisions dont bénéficient actuellement les courtiers en épargne collective en vertu des Règles CEC (selon lequel, comme nous l’avons décrit précédemment, le demandeur a l’occasion d’être entendu par le conseil après que ce dernier a rendu sa décision quant à la demande d’adhésion en qualité de membre), elles donnent aux demandeurs de la qualité de membre l’occasion d’être entendus par le conseil dans tous les cas possibles et d’être informés de ce droit, notamment lorsque le conseil a l’intention de ne pas suivre la ou les recommandations du personnel de l’OCRI. Cette occasion d’être entendu doit être donnée avant que le conseil ne rende sa décision, si bien qu’elle est plus équitable et plus raisonnable pour le demandeur qu’une occasion de faire réviser une décision du conseil par le conseil lui-même après qu’elle a déjà été rendue.
2.12.2 Procédures donnant l’occasion d’être entendu avant le prononcé de décisions en matière d’autorisations et de conformité réglementaire
La Règle 9400 des Règles CPPC énonce les procédures donnant l’occasion d’être entendu devant le personnel de l’OCRI, un dirigeant responsable de la décision ou le conseil. La Partie A de la Règle 9400 des Règles CPPC concerne les occasions d’être entendu par un dirigeant responsable de la décision et la Partie B, les occasions d’être entendu par le conseil.
Il n’existe aucune procédure équivalente dans les Règles CEC, à l’exception des Règles de procédure de l’ACFM concernant le droit à une occasion d’être entendu par le conseil en cas de révision d’une décision du conseil, que nous avons décrit précédemment.
Modifications visant à apporter des précisions
Afin de refléter les modifications proposées dont il est question dans les rubriques précédentes du présent bulletin, nous proposons les modifications suivantes visant à clarifier le libellé de la Règle 9400 des Règles CPPC :
- Nous proposons de remplacer le titre de cette règle par « Procédures donnant l’occasion d’être entendu devant des dirigeants responsables de la décision ou le conseil » dans la Règle 9400 des Règles CC.
- Dans la Règle 9400 des Règles CPPC, la définition actuelle de l’expression « personnel de l’inscription » se rapporte à la fois aux employés du service de l’inscription et aux employés qui « procèdent aux inspections de la conformité prévues à la Règle 9100 » Afin de préciser que le personnel de l’inscription et le personnel de la conformité de l’OCRI sont tous visés par cette expression définie, nous proposons de remplacer l’expression par « personnel de l’inscription ou de la conformité ».
- Les articles 9405, 9412, 9415 et 9417 et le paragraphe 9413(1) des Règles CPPC font référence à des avis écrits ou à d’autres documents ayant pour objet de donner avis et/ou à des motifs. Nous proposons de clarifier le libellé pour mieux décrire ces exigences.
Application aux courtiers en épargne collective
Compte tenu de l’objectif principal d’harmoniser les règles et compte tenu des motifs des propositions exposés à la rubrique 2.3 du présent bulletin (où nous proposons d’étendre en général l’application du régime visant les personnes autorisées prévu par les Règles CPPC aux courtiers en épargne collective, quoiqu’avec certaines réserves), nous proposons d’étendre l’application des exigences relatives aux décisions en matière de réglementation et au régime de révision qui soutiennent la personne autorisée et les processus d’adhésion à tous les courtiers membres, y compris les courtiers en épargne collective.
3. Incidence des Règles CC proposées
3.1 Approche fondée sur l’évaluation de l’incidence
Étant donné que le projet de consolidation des règles sera réalisé en cinq phases et que l’incidence combinée du projet ne pourra être évaluée qu’une fois les cinq phases achevées, il serait trompeur de notre part d’évaluer l’incidence de chaque phase séparément des autres phases ou de faire une évaluation de l’incidence combinée des cinq phases du projet avant que toutes les phases aient été achevées.
Dans l’intervalle, afin de vous fournir des renseignements sur l’incidence des phases, nous indiquerons les incidences particulières à chaque phase du projet, au fur et à mesure que les détails de chaque phase seront publiés dans le cadre d’un appel à commentaires. Nous fournirons une évaluation globale de l’incidence du projet de consolidation des règles une fois que les cinq phases auront été fixées.
3.2 Incidence précise des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4
Les modifications importantes introduites dans les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4 auraient, selon notre évaluation de celles-ci, une incidence favorable générale sur les investisseurs, une incidence neutre nette sur l’OCRI, une incidence majoritairement neutre avec certaines incidences favorables sur les courtiers en placement et une incidence favorable nette sur les courtiers en épargne collective. En général, la phase 4 a pour effet de donner aux courtiers en épargne collective plus de souplesse dans la conduite de leurs affaires. Afin de dissiper l’incertitude que les membres pourraient avoir lorsqu’ils passeront de règles normatives à des règles fondées sur des principes, l’OCRI continuera de fournir des orientations. Ces dernières contiendront des suggestions plus détaillées à l’intention des membres afin qu’ils puissent se conformer aux règles. Les avantages de la nouvelle souplesse accordée aux courtiers en épargne collective pourraient être quelque peu contrebalancés par certaines exigences plus strictes en matière de documentation et de tenue de dossiers, qui seraient probablement nouvelles uniquement pour les courtiers en épargne collective de plus petite taille, ainsi que par des exigences réglementaires supplémentaires à l’égard des catégories de personnes autorisées et des compétences correspondantes. En fin de compte, nous avons conclu que les incidences défavorables qui se dégagent de l’analyse des incidences sont compensées par les incidences favorables générales.
Une analyse complète des incidences des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4 est jointe à l’annexe 4.
3.3 Incidences régionales et précises sur des groupes de parties prenantes
Nous n’avons repéré aucune incidence régionale associée aux Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4.
4. Solutions de rechange envisagées
Nous n’avons envisagé aucune solution de rechange à la consolidation des règles, comme le maintien de règles distinctes pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective, car, d’après les commentaires reçus en réponse à l’Énoncé de position 25-404 des ACVM – Nouveau cadre réglementaire des organismes d’autoréglementation, nous avons déterminé que la consolidation des règles jouit d’un appui généralisé de la part des diverses parties prenantes.
5. Questions
Même si nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4, nous aimerions plus précisément aussi recevoir des commentaires sur les questions suivantes :
Question 1 – Définition et application de l’expression « produit de placement » |
La définition révisée et l’application de l’expression « produit de placement » clarifieront-elles davantage la portée des obligations des courtiers membres envers leurs clients? Quels autres produits de placement devrions-nous envisager d’inclure dans cette définition, sous réserve de l’approbation du Conseil? Y a-t-il des produits différents qui devraient être ajoutés à des fins d’ordre réglementaire différentes? |
Question 2 – Imposition aux courtiers en épargne collective de l’obligation d’avoir un chef des finances |
Nous reconnaissons que le fait d’obliger les courtiers en épargne collective à nommer un chef des finances peut constituer un changement important significatif aux obligations en matière de gouvernance et de ressources de bon nombre de ces courtiers. Nous sollicitons des commentaires sur plusieurs aspects de cette proposition : - En ce qui concerne les courtiers en épargne collective qui n’appuient pas la mise en œuvre de cette obligation (et en particulier, ceux qui n’ont pas actuellement de chef des finances), nous souhaitons savoir quelles personnes physiques remplissent leurs obligations financières existantes prévues par l’article 3 des Règles CEC (lequel attribue largement les obligations au « membre » plutôt qu’à une personne physique), et demandons notamment une description de la personne qui supervise le risque financier pour les clients et l’organisation sur une base régulière (c.-à-d. quotidienne).
- Dans quelle mesure, et sur quel fondement, l’obligation d’avoir un chef des finances devrait-elle refléter l’objectif d’extensibilité du projet de consolidation des règles? Par exemple, l’obligation pour un courtier membre de nommer un chef des finances devrait-elle s’appliquer aux courtiers en épargne collective uniquement dans certains cas, notamment dans un ou plusieurs des scénarios suivants :
- en fonction d’un certain minimum d’actifs sous gestion (et quel devrait être ce seuil d’actifs sous gestion);
- lorsqu’un courtier en épargne collective a une structure de gouvernance et/ou de haute direction qui va au-delà d’une seule PDR ou d’un seul chef de la conformité;
- en fonction de la complexité des produits ou des services offerts (et quels produits et/ou services nécessitent l’expertise financière d’un chef des finances)?
- Y a-t-il a des préoccupations importantes concernant la rareté éventuelle des candidats au poste de chef des finances dans le secteur des organismes de placement collectif ou l’horizon temporel prévu pour l’embauche d’un candidat au poste de chef des finances chez un courtier en épargne collective?
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Question 3 – Compétences requises et régime visant les personnes autorisées pour les PDR de courtiers en épargne collective |
Afin d’éviter un processus d’autorisation trop lourd, nous proposons que les personnes physiques parrainées par un courtier en épargne collective qui sont inscrites dans la catégorie d’inscription correspondante en vertu de la législation en valeurs mobilières soient automatiquement autorisées à titre de personne autorisée en vertu des Règles CC. Toutefois, il existe une distinction importante entre les catégories de chef de la conformité et de représentant de courtier, qui s’en remettent à un processus d’examen par les autorités en valeurs mobilières compétentes et à des compétences de base requises pour obtenir leur inscription, et la personne désignée responsable (PDR), qui est également examinée, mais qui n’est pas tenue d’avoir les compétences de base requises. - Étant donné que la PDR a le niveau de responsabilité et de surveillance le plus élevé chez un courtier membre, est-il raisonnable d’imposer le processus d’autorisation de l’OCRI tel qu’il est actuellement prévu par les Règles CPPC (y compris la réussite de cours et d’examens et une expérience minimale) en plus de l’inscription exigée par la législation en valeurs mobilières?
- Si la réponse à la question précédente est « oui », cela pourrait être perturbateur pour les courtiers en épargne collective dont la PDR ne satisfait pas actuellement aux exigences en matière de compétences prévues par les Règles CPPC. Dans quelle mesure est-il approprié de dispenser ces PDR actuelles de ces exigences ou, au contraire, de prévoir un horizon temporel plus long (au-delà de la date de mise en œuvre générale) pour l’acquisition des compétences requises?
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Question 4 – Mise en œuvre en ce qui concerne les personnes autorisées (non inscrites) actuelles de courtiers en épargne collective |
En ce qui concerne les catégories de personnes autorisées de courtiers en épargne collective qui ne sont pas assujetties à une obligation d’inscription prévue par la législation en valeurs mobilières, nous leur proposons en général de se conformer au régime visant les personnes autorisées de l’OCRI et aux exigences correspondantes en matière de compétences. Selon nous, ces rôles comportent des responsabilités de surveillance importantes qui justifient l’imposition de cet éventuel fardeau réglementaire supplémentaire aux courtiers en épargne collective. Toutefois, le même raisonnement peut ne pas s’appliquer aux administrateurs. Nous nous attendons à ce que les administrateurs de courtiers en épargne collective qui n’étaient pas déjà assujettis à des exigences en matière de compétences puissent ne pas participer « activement » aux activités du courtier en épargne collective et ne jouer aucun rôle opérationnel, de surveillance ou de gestion dans ces activités. Selon les propositions actuelles de la phase 4, ces administrateurs de courtiers en épargne collective seraient assujettis au processus d’autorisation de l’OCRI et à de nouvelles exigences en matière de compétences. Dans quelle mesure serait-il approprié d’accorder des droits acquis aux administrateurs actuels de courtiers en épargne collective dans le cadre du régime visant les personnes autorisées? Veuillez indiquer si cette approche soulève des préoccupations importantes, particulièrement en ce qui a trait à l’absence de compétences de base requises pour les administrateurs actuels de courtiers en épargne collective et si cela peut miner la confiance des investisseurs envers les courtiers en épargne collective comparativement aux courtiers en placement. |
Question 5 – Période de transition pour les catégories de personnes autorisées lorsque de nouvelles exigences sont ajoutées ou que des exigences existantes sont modifiées de façon importante |
Nous reconnaissons avoir proposé des changements importants, y compris de nouvelles catégories de personnes autorisées et les compétences requises correspondantes, au régime visant les personnes autorisées qui toucheront les courtiers en épargne collective. Par conséquent, les personnes autorisées actuelles parrainées par des courtiers en épargne collective, ainsi que les personnes physiques qui ne sont pas actuellement considérées comme des personnes autorisées mais qui seront visées par les Règles CC proposées, pourraient être tenues d’acquérir des compétences supplémentaires. Il peut s’agir d’un processus long pouvant entraîner des dépenses professionnelles supplémentaires pour les personnes concernées. Compte tenu des considérations qui précèdent, devrions-nous accorder une période de transition prolongée, au-delà de la date d’entrée en vigueur générale des Règles CC, pour les exigences en matière de compétences que nous proposons d’imposer aux personnes autorisées de courtiers en épargne collective et, dans l’affirmative, quelle période de transition prolongée serait convenable? |
Question 6 - Interdiction d’accepter certains postes accordant un contrôle ou un pouvoir sur les affaires du client |
L’ajout de l’interdiction pour une personne autorisée ou un employé d’accepter une fonction de fondé de pouvoir, de fiduciaire ou de liquidateur ou, encore, d’exercer un contrôle total ou partiel sur les affaires d’un client a-t-il des répercussions sur la relation entre le client et la personne autorisée ou l’employé? Devrait-il y avoir des exceptions à cette interdiction et, le cas échéant, dans quelles circonstances? |
Question 7 – Interdiction d’être nommé bénéficiaire |
Est-il indiqué d’interdire à un employé ou à une personne autorisée d’accepter le statut d’un bénéficiaire de la succession d’un client ou de recevoir un legs de la part de la succession d’un client dès la prise de connaissance de ce statut, sauf s’il est un membre de la famille immédiate du client? |
6. Processus d’établissement des politiques réglementaires
6.1 Objectif d’ordre réglementaire
Nous avons tenu compte de l’intérêt public dans l’élaboration des Règles CC proposées et nous croyons que les propositions atteignent l’objectif visé, soit celui de faire en sorte que les activités similaires des courtiers soient réglementées de façon similaire tout en réduisant au minimum l’arbitrage réglementaire entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.
Nous croyons également que les Règles CC proposées renforceront la confiance du public dans les marchés financiers en faisant en sorte que tous les courtiers membres de l’OCRI soient tenus de respecter des normes de conduite qui favorisent des normes et des pratiques commerciales justes, équitables et éthiques.
6.2 Processus de réglementation
Le conseil d’administration de l’OCRI (Conseil) a déterminé que les proposées dans le cadre de la phase 4 sont dans l’intérêt public et a approuvé leur publication dans le cadre d’un appel à commentaires le 20 septembre 2024.
Nous avons consulté les comités consultatifs suivants de l’OCRI à ce sujet :
- le Comité consultatif des investisseurs;
- le Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques;
- le Groupe consultatif des finances et des opérations;
- les conseils national et régional.
Après avoir examiné les commentaires reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, le personnel de l’OCRI pourra recommander d’apporter des révisions aux Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le Conseil autorise le président à les approuver au nom de l’OCRI, et les révisions des Règles CC proposées seront soumises à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra les Règles CC proposées, y compris les révisions, à la ratification du Conseil en vue de la publication du projet dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.
6.3 Commentaires des comités consultatifs de l’OCRI
Nous avons reçu des commentaires généralement positifs de nos comités consultatifs au sujet des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4, sauf en ce qui concerne nos propositions :
- visant à appliquer aux courtiers en épargne collective l’obligation d’avoir un chef des finances – cette proposition a reçu un accueil mitigé. Certains intervenants estiment que l’obligation proposée d’avoir un chef des finances n’est pas fondamentalement problématique, à condition qu’elle continue de permettre d’avoir un chef des finances à temps partiel et/ou un chef des finances dont les responsabilités pourraient être partagées entre les sociétés liées. Toutefois, d’autres intervenants ont soulevé la question de savoir s’il y a suffisamment de candidats au poste de chef des finances qui possèdent les compétences requises énoncées dans les Règles CPPC pour être immédiatement approuvés par l’OCRI dans la catégorie « Chef des finances » de personnes autorisées une fois que l’obligation s’appliquera aux courtiers en épargne collective. Nous avons exprimé cette préoccupation dans les questions posées à la rubrique 5 du présent bulletin;
- visant à interdire aux personnes autorisées d’accepter une fonction de fondé de pouvoir, de fiduciaire ou de liquidateur ou, encore, d’exercer un contrôle total ou partiel sur les affaires d’un client – cette proposition a reçu un accueil mitigé quant à la mesure dans laquelle des exceptions à l’interdiction s’appliqueraient, et les comités consultatifs ont exprimé le souhait d’avoir des lignes directrices claires à cet égard.
7. Annexes
Annexe 1 – Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4 (version nette)
Annexe 2 –Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4 (version soulignant les modifications)
Annexe 3 – Table de concordance
Annexe 4 – Analyse de l’incidence des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 4
Annexe 5 – Document d’information sur les dérivés (comme l’exige l’article 3251 des Règles CC)
Annexe 6 – Rapport mensuel de surveillance (comme l’exige l’article 3947 des Règles CC)