Alerte :
L’OCRI a créé de nouvelles adresses courriel @ciro.ca pour tous ses employés.
Date limite pour les commentaires : le 19 décembre 2023
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie sous forme d’appel à commentaires les règles proposées dans le cadre de la phase 1 de son projet de consolidation des règles1 . Le projet de consolidation des règles regroupera les deux jeux de règles régissant les membres actuellement applicables aux courtiers en placement2 et aux courtiers en épargne collective3 en un seul jeu de règles applicables aux deux catégories de courtiers membres de l’OCRI4 .
L’objectif de la phase 1 du projet de consolidation des règles (Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1) est d’établir un cadre pour l’élaboration de règles consolidées qui s’appliqueront à tous les courtiers membres de l’OCRI. Les règles consolidées régissant les membres seront appelées Règles visant les courtiers et règles consolidées (Règles CC) de l’OCRI.
Les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1 établiront la structure des Règles CC, laquelle suppose l’adoption de ce qui suit :
Envoi des commentaires
Les commentaires sur les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1 doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 19 décembre 2023 à :
Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation des investissements
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario)pM5H 3T9
Courriel : [email protected]
Il faut également transmettre une copie aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) à :
Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest
Bureau 1903, C. P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]
et
Réglementation des marchés des capitaux
Commission des valeurs mobilières de la Colombie‐Britannique
701, rue West Georgia, C. P. 10142, Pacific Centre
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2
Courriel : [email protected]
Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI, à www.ocri.ca.
L’une des priorités initiales de l’OCRI est de consolider les Règles CPPC et les Règles CEC en un seul jeu de règles, soit les Règles CC, visant à la fois les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.
Les principaux objectifs de ce travail de consolidation sont les suivants :
Les décisions suivantes ont été prises à propos de la structure et du contenu des Règles CC, compte tenu des objectifs susmentionnés :
Sujet | Décision |
---|---|
Mode de structuration et de numérotation des règles | Utiliser le mode de structuration des Règles CPPC |
Convention d’élaboration des règles | Règle type avec, le cas échéant, l’utilisation d’autres approches en ce qui concerne le respect des règles pour tenir compte des différences entre les modèles d’affaires |
Convention de rédaction des règles | Langage simple |
Élaboration et mise en œuvre des règles | Les règles seront élaborées et mises en œuvre en cinq phases |
La première phase du projet de consolidation des règles porte sur la série 1000 des Règles CC :
Série des Règles | Titre et description | |
---|---|---|
1000 | Règles d’interprétation et de principe – Dispositions relatives :
| |
2000 | Structure et inscription des courtiers membres – Ensemble de règles régissant la propriété et la structure de l’entreprise du courtier membre ainsi que l’autorisation et les compétences des personnes physiques agissant pour le compte du courtier membre | |
3000 | Conduite des affaires et comptes de clients – Ensemble de règles régissant la conduite des affaires (p. ex. la tenue des dossiers), les conflits d’intérêts, les comptes de clients (p. ex. la surveillance des comptes) et les relations avec les clients (p. ex. les obligations liées à la convenance et les plaintes) | |
4000 | Finances et activités d’exploitation – Ensemble de règles régissant les finances et les activités d’exploitation du courtier membre | |
5000 | Marges obligatoires – Ensemble de règles régissant la constitution de marges obligatoires | |
6000 | Règles réservées à un usage futur | |
7000 | Marchés des titres de créance et courtiers intermédiaires en obligations – Ensemble de règles régissant les activités de négociation sur les marchés des titres de créance et les courtiers intermédiaires en obligations | |
8000 | Règles de procédure – Mise en application – Ensemble de règles régissant les enquêtes, les procédures disciplinaires et les comités d’instruction, ainsi que les règles de pratique et de procédure | |
9000 | Questions de procédure – Autres – Ensemble de règles régissant les inspections de la conformité, les autorisations et la surveillance en matière de réglementation, les procédures de révision en matière de réglementation, les procédures donnant l’occasion d’être entendu, le règlement extrajudiciaire des différends et les exigences du FCPI |
Dans le cadre de notre examen des dispositions actuelles relatives à l’interprétation, au champ d’application, aux définitions et aux dispenses des Règles CPPC et des Règles CEC, ainsi que des dispositions générales standard de celles-ci, nous avons relevé des différences importantes qui nécessiteront un examen plus approfondi à l’occasion des phases futures du projet de consolidation des règles. Étant donné l’interdépendance entre certaines de ces différences importantes et les définitions connexes, nous avons proposé des définitions provisoires, le cas échéant, qui maintiennent le statu quo et qui pourraient devoir être révisées lorsqu’une décision aura été prise sur les différences importantes dans le cadre des phases futures.
Les documents suivants joints en annexe au présent bulletin donnent des précisions supplémentaires sur ces règles :
Dans les prochaines rubriques du présent bulletin, nous résumons les éléments clés des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1, c’est-à-dire, dans la plupart des cas, l’adoption des dispositions actuelles des Règles CPPC actuelles, des Règles CEC actuelles ou des deux jeux de règles actuelles. Les changements importants qui figurent dans les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1 ou qui seront proposés dans une phase ultérieure du projet de consolidation des règles sont mis en évidence dans le présent bulletin s’ils se rapportent aux éléments suivants :
Les dispositions suivantes ont été adoptées ou ajoutées dans la Règle 1100 des Règles CC proposées pour :
Nous avons relevé une différence dans le cadre de notre examen des dispositions actuelles relatives à l’interprétation et au champ d’application des Règles CPPC et des Règles CEC concernant la délégation de tâches et d’activités. Bien que les deux jeux de dispositions des Règles CPPC et des Règles CEC visent à interdire la délégation de tâches ou d’activités lorsque les règles exigent qu’elles soient exécutées par une personne physique occupant un poste précis ou faisant partie d’une catégorie précise de personnes autorisées ou de personnes physiques inscrites ou lorsque les tâches ou les activités sont liées aux valeurs mobilières, les deux jeux de règles imposent cette interdiction différemment.
Plus précisément, le paragraphe 1103(1) actuel des Règles CPPC permet la délégation de tâches et d’activités rattachées à l’exercice d’une fonction, sauf si les règles interdisent expressément la délégation. Afin que certaines activités (y compris toutes les activités liées aux valeurs mobilières) ne soient jamais déléguées, plusieurs exigences des Règles CPPC précisent qu’une personne physique occupant un poste précis ou faisant partie d’une catégorie précise de personnes autorisées ou de personnes physiques inscrites doit exécuter la tâche ou l’activité afin de se conformer aux exigences des règles.
À l’inverse, les Règles 1.1.3 et 2.5.8 actuelles des Règles CEC interdisent collectivement la délégation de tâches ou d’activités qui sont assignées ailleurs dans les Règles CEC à des personnes physiques occupant un poste précis ou faisant partie d’une catégorie précise de personnes autorisées ou de personnes physiques inscrites ou qui sont considérées comme étant des activités liées aux valeurs mobilières, sauf si les règles permettent expressément la délégation.
Lors de la rédaction des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1, nous avons adopté le paragraphe 1103(1) actuel des Règles CPPC relatif à la délégation, mais nous n’avons pas encore pris de décision définitive quant à savoir si l’exigence générale définitive des règles en matière de délégation devrait :
Plus loin dans le présent bulletin, nous avons inclus une question dans laquelle nous vous demandons votre point de vue motivé sur l’approche définitive que nous devrions adopter en matière de rédaction de règles générales.
Les dispositions suivantes ont été adoptées ou ajoutées dans l’article 1201 des Règles CC pour :
Plusieurs activités font l’objet d’exigences d’ordre réglementaire prévues par les Règles CPPC, mais les Règles CEC ne prévoient aucune exigence d’ordre réglementaire équivalente. Il existe au moins deux raisons possibles qui expliquent ces différences à l’égard des exigences d’ordre réglementaire :
Parmi les activités qui peuvent être exercées par l’intermédiaire de courtiers en placement, mais non par l’intermédiaire de courtiers en épargne collective, on retrouve l’offre de comptes avec accès électronique direct, de comptes carte blanche, de comptes gérés et de comptes sans conseils.
Comptes avec accès électronique direct
En ce qui concerne les comptes avec accès électronique direct, seuls les courtiers en placement sont autorisés à offrir ce type de compte en vertu du Règlement 23‑103 sur la négociation électronique et l’accès électronique direct aux marchés. Afin de codifier cette restriction, la définition actuelle du terme « compte avec accès électronique direct » prévue par les Règles CPPC a été :
Comptes carte blanche
Les comptes carte blanche sont des comptes avec conseils sur lesquels un client qui est souvent ou temporairement non disponible pour prendre ses propres décisions de placement a accordé à son conseiller un pouvoir discrétionnaire temporaire afin qu’il prenne les décisions de placement pour le compte de ce client.
Grâce aux progrès technologiques réalisés dans les modes de communication, les clients sont maintenant généralement beaucoup plus disponibles pour prendre leurs propres décisions de placement, et il n’est plus aussi nécessaire d’offrir des comptes carte blanche aux clients des courtiers en placement. Qui plus est, ce type de compte n’a jamais été offert aux clients des courtiers en épargne collective. Pour ces raisons, nous avons décidé :
Afin de codifier ces décisions, la définition actuelle du terme « compte carte blanche » prévue par les Règles CPPC a été :
Comptes gérés et comptes sans conseils
En ce qui concerne les comptes gérés et les comptes sans conseils, seules les Règles CPPC permettent d’offrir ces comptes, sous réserve du respect par le courtier en placement et les Personnes autorisées concernées d’un certain nombre de conditions précises. Les termes définis dans Règles CPPC existantes ont été révisés pour maintenir le statu quo.
Afin que les Règles CC indiquent précisément quelles règles s’appliquent à tous les courtiers membres et quelles règles s’appliquent uniquement aux courtiers en placement ou aux courtiers en épargne collective, des définitions de termes ont été ajoutées ou adoptées dans le paragraphe 1201(2) des Règles CC comme suit :
L’une des différences importantes que nous avons relevées dans le cadre de notre examen des Règles CPPC et des Règles CEC actuelles est que les deux jeux de règles prescrivent la production régulière de rapports différents sur la solvabilité financière des courtiers, portant tous deux le nom de Formulaire 1. Les deux formulaires comprennent différents ensembles de calculs conçus pour déterminer le capital régularisé en fonction du risque du courtier membre.
La décision de conserver deux rapports distincts sur Formulaire 1 ou de passer à un seul formulaire aura des répercussions considérables qui doivent être examinées plus en profondeur avant qu’une décision puisse être prise. Ces différences importantes seront traitées dans le cadre d’une phase future du projet de consolidation des règles.
Afin de maintenir le statu quo dans l’intervalle, des définitions de termes ont été ajoutées ou adoptées dans le paragraphe 1201(2) des Règles CC comme suit :
Il existe des différences importantes entre les régimes visant les personnes autorisées qui s’appliquent aux courtiers en placement et aux courtiers en épargne collective. La décision de conserver deux régimes distincts ou de regrouper ces deux régimes aura des répercussions considérables qui doivent être examinées plus en profondeur avant qu’une décision puisse être prise. Ces différences importantes seront traitées dans le cadre d’une phase future du projet de consolidation des règles. Afin de maintenir le statu quo dans l’intervalle, des définitions de termes ont été adoptées dans le paragraphe 1201(2) des Règles CC comme suit :
Le paragraphe 1201(2) des Règles CPPC et la Règle 2.8.1 des Règles CEC contiennent les termes définis suivants qui se rapportent aux communications publiques :
Paragraphe 1201(2) des Règles CPPC | Règle 2.8.1 des Règles CEC |
---|---|
« correspondance » | « communication avec un client » |
« documentation promotionnelle » | « outils de commercialisation » |
« publicité » | « publicité » |
Nous proposons de regrouper les termes définis ci-dessus dans les termes définis suivants et d’adopter ces derniers dans le paragraphe 1201(2) des Règles CC :
Dans le cadre de ce travail, nous avons révisé la définition de chacun des termes définis proposés dans les Règles CC afin de préciser plus clairement les types de communications qui entrent dans la portée de chaque terme.
Le paragraphe 1201(2) actuel des Règles CPPC définit le terme « établissement » comme un lieu où est exercée une activité exigeant l’inscription, mais ne fait pas expressément référence à « succursale » comme étant un type d’établissement, tandis que les Règles CEC définissent généralement une « succursale » comme étant un type d’endroit où des activités de courtage sont exercées. Au paragraphe 1201(2) des Règles CC, nous proposons d’adopter une définition d’« établissement » qui fait expressément référence à une succursale.
La Règle no 1A actuelle des Règles CEC définit les termes « au nom du client » et « au nom d’une personne interposée ». Il y a des différences entre les Règles CPPC actuelles et les Règles CEC actuelles en ce qui concerne la façon dont les sociétés déclarent à leurs clients les positions détenues pour eux « au nom d’une personne interposée » et « au nom du client ». En raison de ces différences et de la forte probabilité que les Règles CC continuent de permettre ces différences dans la convention de présentation de l’information, nous proposons d’adopter ces termes définis dans le paragraphe 1201(2) des Règles CC.
Le paragraphe 1201(2) actuel des Règles CPPC définit les termes « client institutionnel » et « client de détail », et d’autres dispositions des Règles CPPC prescrivent des exigences en matière de conduite des ventes applicables à chaque catégorie de clients, tandis que les Règles CEC actuelles ne classent pas les clients aux fins de la conduite des ventes. Afin de préserver la distinction actuelle qui existe dans les Règles CPPC entre les règles applicables aux clients avertis et celles applicables aux clients non avertis, nous proposons d’adopter les termes « client institutionnel » et « client de détail » dans le paragraphe 1201(2) des Règles CC.
Dans le cadre d’une phase future du projet de consolidation des règles, nous devrons déterminer si les courtiers membres en épargne collective pourraient aussi classer les clients soit comme « clients institutionnel », soit comme « clients de détail » et, le cas échéant, si tous les courtiers membres devraient avoir la possibilité de traiter tous les clients comme des « clients de détail » afin d’éviter d’avoir à classer les clients par catégorie.
Afin que les règles consolidées proposées demeurent, au fil du temps, conformes aux Règles CPPC et aux Règles CEC actuelles et proposées, nous avons intégré dans les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1 les propositions de modification des règles suivantes qui ont déjà été publiées dans le cadre d’autres appels à commentaires :
L’ancien Statut général de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) permettait à l’ACFM de regrouper des dispenses, tandis que la Règle 1300 des Règles CPPC permet seulement au conseil d’administration de l’OCRI d’accorder une dispense au cas par cas. Nous estimons qu’il serait avantageux pour les investisseurs, les courtiers membres et le personnel de l’OCRI de donner au conseil d’administration de l’OCRI la possibilité d’accorder une dispense à des groupes, car cela réduirait considérablement le fardeau des courtiers membres qui demandent une dispense commune, permettrait au personnel de l’OCRI d’examiner une demande de dispense pour des questions d’intérêt commun et assurerait l’uniformité du traitement réglementaire au bénéfice des investisseurs. Par conséquent, nous proposons d’adopter dans la Règle 1300 des Règles CC :
Nous proposons d’adopter, dans la Règle 1400 des Règles CC, le libellé actuel de la Règle 1400 des Règles CPPC. Par conséquent, ces normes générales de conduite s’appliqueront à tous les courtiers membres, y compris les courtiers membres en épargne collective.
Étant donné que le projet de consolidation des règles sera réalisé en cinq phases et que l’incidence combinée du projet ne pourra être évaluée qu’une fois les cinq phases achevées, il serait trompeur de notre part d’évaluer l’incidence de chaque phase séparément des autres phases ou de faire une évaluation de l’incidence combinée des cinq phases du projet avant que toutes les phases aient été achevées.
Dans l’intervalle, afin de vous fournir des renseignements sur l’incidence des phases, nous indiquerons les incidences particulières à chaque phase du projet, au fur et à mesure que les détails de chaque phase seront publiés aux fins d’appel à commentaires, et nous fournirons une évaluation globale de l’incidence du projet de consolidation des règles une fois que les cinq phases auront été fixées.
Dans la plupart des cas, les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1 n’auront aucune incidence tant que d’autres règles ne seront pas adoptées ou ajoutées dans le cadre des phases futures du projet de consolidation des règles.
À titre d’exemple, la seule adoption de termes définis actuels tirés des Règles CPPC et des Règles CEC (dont certains seront modifiés) n’aura aucune incidence sur les courtiers en placement, les courtiers en épargne collective, les investisseurs et les autres parties prenantes. Cependant, il y aura une incidence si, dans le cadre d’une phase future, nous modifions le champ d’application d’une exigence prévue par une règle ou l’exigence elle-même.
Nous avons repéré une question qui aura une incidence importante. Il s’agit de la proposition d’intégrer la capacité, prévue par l’ancien Statut général de l’ACFM, d’accorder à un groupe de personnes réglementées une dispense de l’application d’une règle. S’il est adopté, ce changement élargira la capacité d’accorder une telle dispense à des groupes de personnes réglementées qui comprendront pour la première fois des courtiers en placement et leurs personnes autorisées. Comme nous l’avons déjà indiqué à la rubrique 2.3, selon nous, ce changement proposé aurait une incidence favorable sur les investisseurs, les courtiers membres et le personnel de l’OCRI.
Nous n’avons repéré aucune incidence régionale associée aux Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1. Comme il est indiqué à la rubrique 2.3, le groupe de parties prenantes qui sont des personnes réglementées tirera parti de l’élargissement proposé de la capacité du conseil d’administration d’accorder une dispense des règles à des groupes.
Nous n’avons envisagé aucune solution de rechange à la consolidation des règles, comme le maintien de règles distinctes pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective, car, d’après les commentaires reçus en réponse à l’Énoncé de position 25-404 des ACVM – Nouveau cadre réglementaire des organismes d’autoréglementation, nous avons déterminé que la consolidation des règles jouit d’un appui généralisé de la part des diverses parties prenantes.
Même si nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1, nous aimerions aussi plus précisément recevoir des commentaires sur les questions suivantes :
Question 1 – Délégation |
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Lors de la rédaction des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1, nous avons adopté le paragraphe 1103(1) actuel des Règles CPPC relatif à la délégation, mais nous n’avons pas encore pris de décision définitive quant à l’approche que nous devrions suivre pour rédiger l’exigence générale définitive des règles en matière de délégation. Selon vous, laquelle des approches suivantes devrions-nous suivre en matière de rédaction des règles et pourquoi? Devrions-nous :
|
Question 2 – Comptes carte blanche temporaires |
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Nous avons déterminé qu’il n’est plus nécessaire d’offrir des comptes carte blanche temporaires aux clients et nous proposerons d’éliminer ce type de compte de courtier en placement dans une phase future du projet de consolidation des règles. Êtes-vous d’accord avec l’élimination proposée de ce type de compte de courtier en placement? Dans la négative, veuillez expliquer pourquoi ce type de compte devrait être conservé. |
Question 3 – Types de comptes pouvant être offerts par les courtiers membres en placement et les courtiers membres en épargne collective |
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En vertu des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1, les courtiers membres auront accès aux types de comptes suivants :
Devrions-nous envisager de proposer, dans une phase future du projet de consolidation des règles, de permettre aux courtiers membres en épargne collective d’offrir des comptes gérés et des comptes sans conseils, à condition qu’ils respectent des exigences essentiellement identiques à celles qui s’appliquent aux courtiers membres en placement? Le cas échéant, toute modification de cette nature devrait être élaborée en consultation avec les ACVM. |
Question 4 – Formulaires à produire pour le dépôt des rapports financiers réglementaires |
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Les Règles CPPC et les Règles CEC actuelles exigent la production de deux formulaires différents pour le dépôt des rapports financiers réglementaires (tous deux appelés Formulaire 1). Dans le cadre d’une phase future du projet de consolidation des règles, il faudra déterminer si nous maintiendrons deux formulaires différents pour le dépôt des rapports financiers réglementaires ou un seul à l’avenir. Pensez-vous que nous devrions conserver deux formulaires différents de dépôt de rapports financiers réglementaires ou un seul formulaire pour les deux catégories de courtiers membres de l’OCRI? Pourquoi? |
Question 5 – Régime harmonisé visant les personnes autorisées |
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Il existe des différences importantes entre les régimes visant les personnes autorisées qui s’appliquent aux courtiers membres en placement et aux courtiers membres en épargne collective. Nous avons l’intention de faire ce qui suit :
Quels sont les autres facteurs que l’OCRI devrait prendre en considération dans le cadre des phases futures pour élaborer un régime plus harmonisé visant les personnes autorisées? |
Question 6 – Catégorisation des clients |
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Dans le cadre d’une phase future du projet de consolidation des règles, nous devrons déterminer si les courtiers membres en épargne collective pourraient aussi classer les clients soit comme « clients institutionnel », soit comme « clients de détail » et, le cas échéant, si tous les courtiers membres devraient avoir la possibilité de traiter tous les clients comme des « clients de détail » afin d’éviter d’avoir à classer les clients par catégorie. Est-ce que tous les courtiers membres devraient avoir la possibilité : (1) soit de classer leurs clients à titre de « clients institutionnels » ou de « clients de détail » et de se conformer aux règles applicables à chaque catégorie de clients, (2) soit de traiter tous les clients comme des « clients de détail » et de se conformer aux règles applicables aux clients de détail? Motivez votre réponse. |
Nous avons tenu compte de l’intérêt public dans l’élaboration des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1 et nous croyons que les propositions atteignent l’objectif visé, soit celui de faire en sorte que les activités similaires des courtiers soient réglementées de façon similaire tout en réduisant au minimum l’arbitrage réglementaire entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.
Nous croyons également que les Règles CC proposées renforceront la confiance du public dans les marchés financiers en faisant en sorte que tous les courtiers membres de l’OCRI soient tenus de respecter des normes de conduite qui favorisent des normes et des pratiques commerciales justes, équitables et éthiques.
Le conseil d’administration de l’OCRI (le conseil) a déterminé que les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1 sont dans l’intérêt public et a approuvé leur publication dans le cadre d’un appel à commentaires le 27 septembre 2023.
Nous avons consulté les comités consultatifs suivants de l’OCRI à ce sujet :
Après avoir examiné les commentaires reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, le personnel de l’OCRI pourra recommander d’apporter des révisions aux Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil autorise le président à les approuver au nom de l’OCRI, et les révisions des Règles CC proposées seront soumises à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra les Règles CC proposées, y compris les révisions, à la ratification du conseil en vue de la publication du projet dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.
Annexe 1 – Règles CC proposées – phase 1 (version nette)
Annexe 2 – Règles CC proposées – phase 1 (version soulignant les modifications)
Annexe 3 – Table de concordance
Annexe 1
SÉRIE 1000 | RÈGLES D’INTERPRÉTATION ET DE PRINCIPE
RÈGLE 1100 | INTERPRÉTATION
1101. Introduction
1102. Interprétation générale
1103. Délégation par le courtier membre
1104. Signatures électroniques
1105. Dispositions de transition
1106. à 1199. – Réservés.
RÈGLE 1200 | DÉFINITIONS
1201. Définitions
Lorsqu’ils sont employés dans le cadre des exigences de l’Organisation, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci‑après :
activités liées aux fonctions de courtier membre » (Dealer Member related activities) | Fait d’exercer des fonctions de courtier membre ou des activités nécessaires ou accessoires à l’exercice de telles fonctions. Le Conseil peut inclure des activités dans cette définition ou en exclure. |
activités manipulatrices ou trompeuses » (manipulative and deceptive activities) | Méthode, pratique ou acte manipulateur ou trompeur par rapport à un ordre ou à une opération sur un marché, dont la saisie d’un ordre ou l’exécution d’une opération qui résulterait ou serait raisonnablement susceptible de résulter :
|
Administrateur » (Director) | Membre du conseil d’administration d’un courtier membre en placement ou personne physique exerçant des fonctions analogues chez un courtier membre en placement qui n’est pas constitué en personne morale. |
administrateur national des audiences » (National Hearing Officer) | Personne nommée par l’Organisation qui est chargée de l’administration des procédures de la mise en application et d’autres procédures prescrites dans les exigences de l’Organisation et tout autre employé de l’Organisation auquel la personne délègue l’exercice de telles fonctions. |
Administrateur provisoire » (Monitor) | Personne nommée conformément à l’article 8209 ou 8212 pour surveiller les activités et les affaires d’une personne réglementée et exercer les pouvoirs que la formation d’instruction lui a attribués. |
agence de notation désignée » (designated rating organization) | Sens qui lui est attribué au Formulaire 1 du courtier en placement, Directives générales et définitions. |
audience » (hearing) | Audience dans le cadre d’une procédure, d’une procédure envisagée ou portant sur toute autre question prévue aux exigences de l’Organisation, sauf une conférence préparatoire à l’audience (au sens qui lui est attribué à l’article 8402). |
audience de règlement » (settlement hearing) | Audience portant sur une entente de règlement. |
auditeur du courtier membre » (Dealer Member’s auditor) | Auditeur choisi par le courtier membre à partir de la liste de cabinets d’experts-comptables autorisés par l’Organisation. |
au nom du client » (client name) | Expression désignant les espèces, les titres ou les autres biens d’un client qui sont détenus au nom d’une personne autre que le courtier membre, son mandataire ou son dépositaire et par une telle personne. |
au nom d’une personne interposée » (nominee name) | Expression désignant les espèces, les titres ou les autres biens d’un client, autres que des espèces appartenant à un client détenues dans le compte fiduciaire d’un courtier membre, qui sont détenus au nom du courtier membre, de son mandataire ou de son dépositaire, au bénéfice du client. |
autorité en valeurs mobilières » (securities regulatory authority) | Dans un territoire du Canada, la commission ou personne ou une autre agence qui est autorisée à appliquer les lois sur les valeurs mobilières. |
banque à charte » (chartered bank) | Banque constituée sous le régime de la Loi sur les banques (Canada). |
blocage temporaire » (temporary hold) | Blocage imposé sur la souscription, l’achat ou la vente d’un titre effectués pour le compte d’un client ou sur le retrait ou le transfert de fonds ou de titres du compte d’un client. |
bourse agréée » (acceptable exchange) | Sens qui lui est attribué au Formulaire 1 du courtier en placement, Directives générales et définitions. |
capital régularisé en fonction du risque » (risk adjusted capital) | Niveau de capital maintenu par le courtier membre, calculé conformément :
|
catégorie de risque importante » (significant area of risk) | Fonction, méthode ou activité au sein de l’entreprise du courtier membre dont le risque, s’il n’est pas atténué ou contrôlé, peut nuire considérablement à la liquidité, à la solvabilité et aux capacités opérationnelles du courtier membre ainsi qu’à ses clients, aux actifs de clients et aux autres positions de clients. |
cautionnement » (guarantee) | Convention aux termes de laquelle une personne s’engage à cautionner les obligations d’une autre personne ou à fournir une sûreté pour cette personne. Il peut s’agir d’une convention, aux termes de laquelle la personne :
si l’objet principal de la convention consiste à permettre à l’autre personne de s’acquitter de ses obligations visées par le cautionnement ou le placement ou à assurer à un investisseur dans un titre que l’autre personne s’acquittera de ses obligations. |
CDS » (CDS) | Services de dépôt et de compensation CDS inc. |
chambre de compensation agréée » (acceptable clearing corporation) | Sens qui lui est attribué au Formulaire 1 du courtier en placement, Directives générales et définitions. |
Chef de la conformité » (Chief Compliance Officer) | Personne physique autorisée par l’Organisation à exercer les fonctions de chef de la conformité chez le courtier membre en placement. |
Chef des finances » (Chief Financial Officer) | Personne physique autorisée par l’Organisation à exercer les fonctions de chef des finances chez le courtier membre en placement. |
client de détail » (retail client) | Client qui n’est pas un client institutionnel. |
client institutionnel » (institutional client) | L’une ou l’autre des personnes suivantes :
|
Comité de surveillance réglementaire du Système d’identifiant international pour les entités juridiques » (Legal Entity Identifier System Regulatory Oversight Committee) | Sens qui lui est attribué au paragraphe 1.1 des Règles universelles d’intégrité du marché. |
comité des nominations » (Appointments Committee) | Comité composé :
|
comité d’instruction » (hearing committee) | Comité d’instruction d’une section nommé selon la Règle 8300. |
communication avec un client » (client communication) | Toute communication, notamment les documents diffusés ou sous forme électronique :
y compris les avis d’exécution et les relevés de compte, autre qu’une publicité ou un outil de commercialisation. |
compte avec accès électronique direct » (direct electronic access account) | Compte d’un courtier membre en placement auquel ne s’applique aucune obligation liée à l’évaluation de la convenance (autre que celles prévues aux alinéas 3402(3)(i) et 3403(4)(i)) et qui réunit les conditions suivantes :
|
compte avec conseils » (advisory account) | Compte auquel s’appliquent des obligations liées à l’évaluation de la convenance et qui réunit les conditions suivantes :
|
compte carte blanche » (discretionary account) | Compte d’un courtier membre en placement auquel s’appliquent des obligations liées à l’évaluation de la convenance, sur lequel le pouvoir discrétionnaire a été accordé par le client et qui réunit les conditions suivantes :
|
compte géré » (managed account) | Compte auquel s’appliquent des obligations liées à l’évaluation de la convenance et qui réunit les conditions suivantes :
|
compte non‑client » ou ordre non‑client » (non-client accounts” or “non‑client orders) | Compte ou ordre dans lequel le courtier membre ou une Personne autorisée a un intérêt, même indirect, autre que la commission perçue. |
compte sans conseils » (order execution only account) | Compte auquel ne s’applique aucune obligation liée à l’évaluation de la convenance (autre que celles prévues aux alinéas 3402(3)(i) et 3403(4)(i)) et qui réunit les conditions suivantes :
|
Conseil » (Board) | Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1. |
conseil régional » (Regional Council) | Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1. |
contrepartie agréée » (acceptable counterparty) | Sens qui lui est attribué au Formulaire 1 du courtier en placement, Directives générales et définitions. |
contrôle » (control) | Lorsque le terme est employé pour indiquer le contrôle d’une société, le fait pour une personne d’avoir la propriété véritable de titres de la société comportant plus de 50 % des voix à l’élection des administrateurs de cette société permettant ainsi à la personne d’élire la majorité des administrateurs. Cependant, si le Conseil détermine, par voie d’ordonnance, qu’une personne contrôle ou ne contrôle pas une société selon les exigences de l’Organisation, cette ordonnance définit le lien entre cette personne et cette société aux termes des exigences de l’Organisation. |
contrôles internes » (internal controls) | Politiques et procédures sur les finances et les activités d’exploitation que la direction du courtier membre établit, maintient et applique pour fournir l’assurance raisonnable que l’activité du courtier membre est exercée d’une manière ordonnée et efficace. |
convention de prêt d’espèces et de titres écrite » (written cash and securities loan agreement) | Convention de prêt d’espèces ou de prêt de titres écrite, autre qu’une convention de prêt d’espèces à un jour (au sens qui lui est attribué à l’article 4602), selon laquelle le courtier membre reçoit ou paie des espèces et/ou reçoit ou fournit des titres, comportant les dispositions minimales décrites à la Partie B de la Règle 4600. |
courtier chargé de comptes » (carrying broker) | Courtier membre prenant en charge des comptes clients pour le compte d’un autre courtier membre, ce qui comprend la compensation et le règlement des opérations, la tenue de la documentation sur les opérations et les comptes de clients, la garde des fonds, des titres, des lingots de métaux précieux et d’autres biens de clients, conformément aux dispositions de la Règle 2400. |
courtier intermédiaire en obligations » (inter-dealer bond broker) | Personne qui offre des services de renseignements, de négociation et de communication concernant les opérations sur titres de créance canadiens entre les participants du courtier intermédiaire en obligations (au sens qui lui est attribué à l’article 7302). |
courtier membre » (Dealer Member) | Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1. |
courtier membre en épargne collective » (Mutual Fund Dealer Member) | Membre qui est inscrit à titre de courtier en épargne collective conformément aux lois sur les valeurs mobilières et qui n’est pas inscrit à titre de courtier en placement. |
courtier membre en placement » (Investment Dealer Member) | Membre qui est inscrit à titre de courtier en placement conformément aux lois sur les valeurs mobilières. |
dépôt fiduciaire de titres » ou dépôt fiduciaire » (segregation) | Pratique selon laquelle le courtier membre détient en qualité de fiduciaire des titres ou des lingots de métaux précieux de clients qui sont :
|
dérivé » (derivative) | Contrat ou instrument classé :
mais excluant tout contrat ou instrument que l’Organisation considère qu’il faut classer dans une catégorie autre que celle d’un dérivé. |
dérivé coté » (listed derivative) | Dérivé négocié sur un marché selon des conditions normalisées établies par ce marché et qui fait l’objet d’une compensation et d’un règlement par une chambre de compensation. |
dérivé de gré à gré » (over-the-counter derivative) | Dérivé qui n’est pas un dérivé coté. |
dette subordonnée » (subordinated debt) | Dette qui ne peut être remboursée au créancier avant une dette de rang supérieur. |
dirigeant » (officer) | Président ou vice-président du conseil d’administration, chef de la direction, président, chef de l’administration, chef de la conformité, chef des finances, chef de l’exploitation, vice-président ou secrétaire du courtier membre, toute autre personne qui est un dirigeant du courtier membre au sens de la loi ou de toute autre disposition analogue ou toute personne exerçant une fonction analogue pour le compte du courtier membre. |
documentation » ou dossiers » (records) | Livres, registres, enregistrements sonores et magnétoscopiques, dossiers de clients et autre documentation, y compris les renseignements stockés sur un support électronique ou sur tout autre support, concernant les activités de la personne réglementée. |
employé » (employee) | Employé ou mandataire d’un courtier membre. |
enquête » (investigation) | Pouvoirs de l’Organisation d’ouvrir ou de tenir des enquêtes tel que le prévoit la Règle 8100. |
entente de règlement » (settlement agreement) | Entente écrite conclue entre le personnel de l’Organisation et un intimé en vue de régler une procédure ou une procédure envisagée prévue à la Règle 8200. |
entité agréée » (acceptable entity) | Sens qui lui est attribué au Formulaire 1 du courtier en épargne collective, Directives générales et définitions. |
entité réglementée » (regulated entity) | Sens qui lui est attribué :
|
établissement » (business location) | Succursale ou autre lieu où est exercée soit par le courtier membre soit pour le compte de celui-ci une activité exigeant l’inscription ou l’autorisation de l’Organisation. Peut comprendre un lieu de résidence, si l’activité exigeant l’inscription ou l’autorisation y est exercée de façon constante et régulière ou si de la documentation associée à une telle activité y est conservée. |
excédent au titre du signal précurseur » (early warning excess) | Sens qui lui est attribué :
|
exigences de l’Organisation » (Corporation requirements) | Exigences prévues dans les Règles de l’Organisation, ainsi que dans tout autre document prescrit ou adopté dans les Règles et les décisions connexes de l’Organisation. |
filiale » (subsidiary) | Du point de vue d’une entité :
Comprend aussi une société qui est une filiale d’une autre filiale de la société. |
fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés » (securities and derivatives related business) | Fonctions ou activités (exercées ou non dans un but lucratif) qui constituent, même indirectement, de la négociation ou des conseils liés aux valeurs mobilières ou aux dérivés aux fins des lois sur les valeurs mobilières, et notamment les offres et les ventes faites aux termes d’une dispense prévue dans les lois sur les valeurs mobilières. |
formation d’instruction » (hearing panel) | Formation choisie par l’administrateur national des audiences pour tenir une audience ou une conférence préparatoire à l’audience (au sens qui lui est attribué à l’article 8402). |
Formulaire 1 du courtier en épargne collective » (Mutual Fund Dealer Form 1) | Rapport financier réglementaire que les courtiers membres en épargne collective doivent déposer auprès de l’Organisation. |
Formulaire 1 du courtier en placement » (Investment Dealer Form 1) | Rapport financier réglementaire que les courtiers membres en placement doivent déposer auprès de l’Organisation. |
FPI » ou Fonds de protection des investisseurs » (IPF or Investor Protection Fund) | Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1. |
garde » (safekeeping) | Détention de titres par le courtier membre pour le compte du client, conformément aux exigences prévues à la Partie A de la Règle 4400. |
Gestionnaire de portefeuille » (Portfolio Manager) | Personne physique désignée par le courtier membre en placement pour assurer la gestion carte blanche de portefeuilles dans le cas de comptes gérés et autorisée par l’Organisation à le faire. |
« Gestionnaire de portefeuille adjoint » (Associate Portfolio Manager) | Personne physique désignée par le courtier membre en placement pour assurer, sous la supervision d’un Gestionnaire de portefeuille, la gestion carte blanche de portefeuilles dans le cas de comptes gérés et autorisée par l’Organisation à le faire. |
identifiant pour entités juridiques » (Legal Entity Identifier) | Code d’identification unique attribué à une personne conformément aux normes fixées par le Système d’identifiant international pour les entités juridiques. |
institution agréée » (acceptable institution) | Sens qui lui est attribué au :
|
intimé » (respondent) | Personne visée par une procédure ou un règlement selon les exigences de l’Organisation. |
investisseur autorisé » (approved investor) | Investisseur du secteur (au sens qui lui est attribué au paragraphe 2102(1)) ou toute autre personne qui doit obtenir l’autorisation de l’Organisation pour investir dans l’entreprise d’un courtier membre. |
jour de compensation » (clearing day) | Jour ouvrable de la CDS ou de toute autre chambre de compensation agréée. |
jour ouvrable » (business day) | Jour autre que le samedi, le dimanche ou tout autre jour férié reconnu dans la section concernée. |
lien » et ses formes dérivées (associate) | Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1. |
lieu agréé de dépôt de titres » (acceptable securities location) | Sens qui lui est attribué au :
|
lois applicables » (applicable laws) | Ensemble des lois, ordonnances, règlements, règles, décisions, jugements ou autres directives d’ordre réglementaire applicables à une personne réglementée ou à ses employés, associés, administrateurs ou dirigeants dans l’exercice de leur activité. |
lois sur les valeurs mobilières » (securities laws) | Les lois sur le commerce ou le placement des valeurs mobilières ou des dérivés au Canada, les conseils à leur égard ou les autres activités qui y sont associées, adoptées par le gouvernement du Canada, d’une de ses provinces ou d’un de ses territoires, ainsi que l’ensemble des règlements, règles, ordonnances, jugements et autres directives de réglementation liés à de telles lois. |
mandataire » (agent) | Personne physique visée par les dispositions d’une relation mandant-mandataire prévues à la Règle 2300. |
marché » (Marketplace) | Sens qui lui est attribué au Règlement général no 1, article 1.1. |
marché étranger agréé » (acceptable foreign marketplace) | Entité exerçant :
Le régime des lois ou de surveillance doit prévoir ou reconnaître les pouvoirs de la bourse, du système de cotation et de déclaration d’opérations ou du système de négociation parallèle en matière de conformité ou de mise en application sur ses membres ou participants. |
marché membre » (Marketplace Member) | Sens qui lui est attribué au Règlement général no 1, article 1.1. |
marge obligatoire totale » (total margin required) | Sens qui lui est attribué :
|
membre » (Member) | Sens qui lui est attribué au Règlement général no 1, article 1.1. |
Membre de la haute direction » (Executive) | Associé, Administrateur ou dirigeant du courtier membre en placement qui participe à la haute direction du courtier membre en placement, y compris une personne exerçant les fonctions de président ou de vice-président du conseil d’administration, de chef de la direction, de président, de chef de l’administration, de chef de l’exploitation ou une personne jouant un rôle similaire, de Chef des finances, de Chef de la conformité, de Personne désignée responsable, de membre d’un comité de la haute direction ou occupant tout autre poste que le courtier membre en placement désigne comme poste de haute direction. |
membre du même groupe » (affiliate) | Lorsque l’expression est employée pour indiquer la relation entre deux sociétés, l’un des trois cas suivants :
|
membre représentant le public » (public member) | Dans le cadre d’un comité d’instruction :
|
membre représentant le secteur » (industry member) | Administrateur, dirigeant, associé ou employé antérieur ou en poste d’un membre ou d’une personne réglementée, ou personne physique par ailleurs apte à être nommée à un comité d’instruction. |
mise en pension » (repurchase agreement) | Convention ou opération de vente et de rachat de titres. |
modèle national fondé sur les marges brutes des clients » (domestic gross customer margin model) | Cadre de conformité avec un régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients, où le montant de la marge que le courtier membre doit remettre à une chambre de compensation au Canada pour le compte de ses clients est la somme des montants de marge requis pour chaque client. |
Négociateur » (Trader) | Personne physique autorisée par l’Organisation à titre de négociateur, dont l’activité est restreinte à la négociation par un système de négociation d’un marché membre et à qui il est interdit de donner des conseils au public. |
nom commercial » (trade name) | Nom que le courtier membre ou une Personne autorisée emploie pour exercer son activité; il englobe le nom collectif sous lequel le courtier membre et les membres du même groupe font affaire. |
OAR » (SRO) | Sens qui lui est attribué au Règlement 14-101. |
opérateur en couverture » (hedger) | Personne, sauf une personne physique :
|
ordre clients multiples » (multiple client order) | Sens qui lui est attribué au paragraphe 1.1 des Règles universelles d’intégrité du marché. |
ordre groupé » (bundled order) | Sens qui est attribué au terme ordre regroupé » au paragraphe 1.1 des Règles universelles d’intégrité du marché. |
Organisation » (Corporation) | Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1. |
organisme d’autoréglementation étranger reconnu » (recognized foreign self-regulatory organization) | Organisme de réglementation étranger, y compris un organisme d’autoréglementation étranger, qui offre un traitement de réciprocité aux candidats canadiens et qui a été reconnu par l’Organisation. |
outil de commercialisation » (sales communication) | Des outils, notamment les documents diffusés ou sous forme électronique :
|
partage des bureaux », bureaux partagés », partager des bureaux » et ses dérivés (shared office premises) | Locaux que le courtier membre partage avec une autre entité de services financiers canadienne réglementée exerçant des activités financières comme les services bancaires, les services d’épargne collective, les services d’assurance, les services de dépôt ou le courtage hypothécaire. |
participant » (Participant) | Sens qui lui est attribué au paragraphe 1.1 des Règles universelles d’intégrité du marché. |
participer activement aux activités du courtier membre » et ses formes dérivées (actively engaged in the business of the Dealer Member) | Participer aux activités ordinaires du courtier membre, à l’exploitation de son entreprise ou à la promotion des services du courtier membre. Ne comprend ni la participation aux réunions du conseil ou du comité de gouvernance du conseil, ni les indications de clients occasionnelles au courtier membre qui n’ont pas été sollicitées au nom du courtier membre. |
partie » (party) | Partie à une procédure prévue dans les exigences de l’Organisation, y compris le personnel de la mise en application et le personnel de l’Organisation. |
personne » (person) | Personne physique, société de personnes, société par actions, gouvernement, ministère ou organisme d’un gouvernement, fiduciaire, organisme constitué ou non constitué en personne morale, syndicat doté ou non de personnalité morale, ou héritiers, liquidateurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou représentants successoraux d’une personne physique. |
Personne autorisée » (Approved Person) | Désigne :
|
Personne désignée responsable » (Ultimate Designated Person) | Personne physique autorisée par l’Organisation à agir comme responsable de la conduite d’un courtier membre en placement désigné et de la surveillance de ses employés ainsi qu’à exercer les fonctions d’une personne désignée responsable décrites dans les exigences de l’Organisation. |
personne physique » (individual) | Personne humaine par opposition à personne morale. |
personnel de la mise en application » (Enforcement Staff) | Personnel de l’Organisation autorisé à exercer des fonctions de mise en application pour le compte de l’Organisation, notamment la tenue d’enquêtes et l’introduction et la conduite de procédures disciplinaires. |
personnes réglementées » (Regulated Persons) | Sens qui lui est attribué au Règlement général no 1, article 1.1. |
placement » (investment) | Tout actif, à l’exclusion des espèces, détenu ou faisant l’objet d’une opération dans un compte du courtier membre. |
Politique de communication de l’adhésion au FPI » (IPF Disclosure Policy) | Politique décrivant les obligations associées à la communication de l’adhésion au Fonds de protection des investisseurs, qui peut être consultée sur le site Web du FPI. |
Politique de communication de la qualité de membre de l’Organisation » (Corporation Membership Disclosure Policy) | Politique décrivant les obligations des courtiers membres associées à la communication de la qualité de membre de l’Organisation, qui peut être consultée sur le site Web de l’Organisation. |
prise en pension » (reverse repurchase agreement) | Convention ou opération d’achat et de revente de titres. |
propriétaire véritable » (beneficial owner) | Personne qui a la propriété véritable de titres. |
propriété véritable » (beneficial ownership) | Comprend :
|
publicité » (advertisement) | Annonces publicitaires ou commentaires et autres publications faisant la promotion des activités du courtier membre, notamment les documents diffusés ou sous forme électronique. |
qualité de conseiller » (advisory capacity) | Fait de donner à un émetteur contre rémunération des conseils autres que des conseils de négociation ou des services connexes. |
qualité de membre » (Membership) | Fait d’être membre de l’Organisation. |
rapport de recherche » (research report) | Communication écrite ou électronique adressée aux clients ou aux clients éventuels comportant la recommandation d’un analyste concernant l’achat, la vente ou la détention d’un titre (sauf un titre de créance émis ou garanti par un gouvernement). |
régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients » (futures segregation and portability customer protection regime) | Ensemble de règles et de procédures qui permettent à une chambre de compensation d’exercer ses activités conformément aux normes prévues au Principe 14 des Principes pour les infrastructures de marchés financiers publiés par la Banque des règlements internationaux et l’Organisation internationale des commissions de valeurs, à l’égard des positions sur contrats à terme standardisés des clients et des sûretés qui soutiennent ces positions. |
région » (Region) | Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1. |
Règles » (Rules) | Sens qui lui est attribué dans le Règlement général n° 1, article 1.1. |
Règles de procédure » (Rules of Procedure) | Les règles de pratique et de procédure prévues à la Règle 8400. |
remisier » (introducing broker) | Courtier membre ou courtier membre en épargne collective qui transmet les comptes de ses clients à un ou à plusieurs courtiers chargés de comptes, conformément aux dispositions de la Règle 2400. |
rémunération » (remuneration) | Avantage ou contrepartie, y compris des biens et des services, pécuniaire ou sous une autre forme qu’une personne peut donner ou recevoir. |
Représentant en placement » (Investment Representative) | Personne physique autorisée par l’Organisation à effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour le compte d’un courtier membre en placement, mais qui n’est pas autorisée à donner des conseils à cet égard. Cette définition englobe les personnes physiques dont l’activité est limitée à l’épargne collective. |
Représentant inscrit » (Registered Representative) | Personne physique autorisée par l’Organisation à effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour le compte d’un courtier membre et autorisée à donner des conseils au public au Canada à cet égard. Cette définition englobe les personnes physiques dont l’activité est limitée à l’épargne collective ou dont l’activité ne vise que des clients institutionnels. |
réserve au titre du signal précurseur » (early warning reserve) | Sens qui lui est attribué en fonction du calcul des courtiers membres en placement prévu à l’État C du Formulaire 1 du courtier en placement. |
sanction » (sanction) | Peine imposée par une formation d’instruction ou peine ou autre mesure imposée prévue dans une entente de règlement. |
section » (District) | Sens qui lui est attribué au Règlement général no 1, article 1.1. |
société de portefeuille » (holding company) | Dans le cas d’une société par actions :
|
société liée » (related company) | Entreprise à propriétaire unique, société de personnes ou société par actions qui a la qualité de courtier membre et qui est liée à un autre courtier membre en raison d’une des deux situations suivantes :
lorsque cette participation comporte une participation même indirecte à titre d’associé ou d’actionnaire ou une participation par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de portefeuille. Cependant, si le Conseil a déterminé, par voie d’ordonnance, que deux personnes constituent ou ne constituent pas des sociétés liées selon les exigences de l’Organisation, cette ordonnance définit leur lien aux termes des exigences de l’Organisation. |
solde créditeur disponible » (free credit balance) | Solde correspondant à ce qui suit :
|
sous-succursale » (sub-branch) | Toute succursale comptant au total moins de quatre Personnes autorisées, lesquelles sont supervisées par une Personne autorisée, tel qu’il est requis en vertu des exigences de l’Organisation, qui n’est pas habituellement présente à cette sous-succursale. |
stratégie de négociation » (trading strategy) | Méthode de placement générale traitant de questions comme l’emploi de produits particuliers, l’effet de levier, la fréquence des opérations ou une méthode pour choisir des placements particuliers, mais qui ne comporte aucune recommandation visant une opération ou une pondération par secteur en particulier. |
Surveillant » (Supervisor) | Personne physique à qui le courtier membre en placement a confié la responsabilité et le pouvoir de gérer les activités du courtier membre en placement ou des Personnes autorisées ou des employés du courtier membre en placement, et que l’Organisation a autorisée à gérer de telles activités, afin de fournir l’assurance raisonnable que ces personnes respectent les exigences de l’Organisation et les lois sur les valeurs mobilières. |
Surveillant désigné » (designated Supervisor) | Surveillant auquel le courtier membre en placement confie un rôle de surveillance défini dans les exigences de l’Organisation, notamment un Surveillant chargé :
|
Système d’identifiant international pour les entités juridiques » (Global Legal Entity Identifier System) | Sens qui lui est attribué au paragraphe 1.1 des Règles universelles d’intégrité du marché. |
titre coté » (listed security) | Sens qui est attribué au terme titre coté en bourse » au paragraphe 1.1 des Règles universelles d’intégrité du marché. |
titre de capitaux propres » (equity security) | Participation, investissement ou titre qui ne donne pas au porteur le droit d’exiger un paiement tant que la société émettrice ou son conseil d’administration n’a pas adopté une résolution déclarant un dividende ou une autre distribution ou encore la dissolution de la société. |
titre de créance » (debt security) | Titre donnant au porteur un droit reconnu par la loi d’exiger, dans des cas précis, le paiement de la somme due et comportant un lien créancier-débiteur. L’expression englobe les titres assortis d’échéances à court terme ou d’un délai de dépôt prescrit, comme le papier commercial et les billets à taux variable ainsi que les obligations et les billets classiques. |
valeur marchande » (market value) |
|
valeur mobilière » ou titre » (security) | Valeur mobilière ou titre au sens qui leur est attribué dans les lois sur les valeurs mobilières pertinentes, excluant un dérivé. |
1202. à 1299. – Réservés.
RÈGLE 1300 | POUVOIRS DE L’ORGANISATION EN MATIÈRE DE DISPENSE
1301. Introduction
1302. Dispenses des exigences de l’Organisation
1303. à 1399. – Réservés.
RÈGLE 1400 | NORMES DE CONDUITE
1401. Introduction
1402. Normes de conduite
1403. Application
1404. Politiques et procédures
1405. Preuve de conformité avec les exigences de l’Organisation
1406. Conformité avec l’ensemble des règles applicables
1407. Formation
1408. à 1499. – Réservés.
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