Projet de consolidation des règles – phase 1

23-0147
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Financement des sociétés
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Inscription
Comptabilité réglementaire
Recherche
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles CPPC

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

Sommaire

Date limite pour les commentaires : le 19 décembre 2023

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie sous forme d’appel à commentaires les règles proposées dans le cadre de la phase 1 de son projet de consolidation des règles1 . Le projet de consolidation des règles regroupera les deux jeux de règles régissant les membres actuellement applicables aux courtiers en placement2  et aux courtiers en épargne collective3  en un seul jeu de règles applicables aux deux catégories de courtiers membres de l’OCRI4 .

L’objectif de la phase 1 du projet de consolidation des règles (Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1) est d’établir un cadre pour l’élaboration de règles consolidées qui s’appliqueront à tous les courtiers membres de l’OCRI. Les règles consolidées régissant les membres seront appelées Règles visant les courtiers et règles consolidées (Règles CC) de l’OCRI.

Les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1 établiront la structure des Règles CC, laquelle suppose l’adoption de ce qui suit :

  • des dispositions d’interprétation des règles;
  • des définitions d’application courante dans l’ensemble des règles;
  • des dispositions prévoyant des dispenses;
  • des normes générales de conduite visant toutes les activités du courtier, de ses personnes autorisées et de ses employés.

Envoi des commentaires

Les commentaires sur les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1 doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 19 décembre 2023 à :

Politique de réglementation des membres 
Organisme canadien de réglementation des investissements 
121, rue King Ouest, bureau 2000 
Toronto (Ontario) M5H 3T9 
Courriel : [email protected]

Il faut également transmettre une copie aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) à :

Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
20, rue Queen Ouest 
Bureau 1903, C. P. 55 
Toronto (Ontario)  M5H 3S8 
Courriel : [email protected]

et

Réglementation des marchés des capitaux 
Commission des valeurs mobilières de la Colombie‐Britannique 
701, rue West Georgia, C. P. 10142, Pacific Centre 
Vancouver (Colombie-Britannique)  V7Y 1L2 
Courriel : [email protected]

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI, à www.ocri.ca.

  • 1Le Bulletin sur les règles 23-0089, publié le 30 juin 2023, a annoncé les objectifs, les principes et la feuille de route du projet de consolidation des règles.
  • 2Les courtiers membres de l’OCRI qui sont inscrits à titre de courtier en placement ou à la fois à titre de courtier en placement et de courtier en épargne collective doivent se conformer aux Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) de l’OCRI.
  • 3Les courtiers membres de l’OCRI qui sont inscrits à titre de courtiers en épargne collective, mais qui n’ont pas la double inscription à titre de courtier en placement et de courtier en épargne collective doivent se conformer aux Règles visant les courtiers en épargne collective (Règles CEC) de l’OCRI.
  • 4Si un courtier membre de l’OCRI est un participant sur l’un ou plusieurs des marchés surveillés par l’OCRI, il doit aussi se conformer aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) de l’OCRI. Les RUIM ne seront pas regroupées avec les autres règles de l’OCRI dans le cadre de ce projet; elles resteront un jeu distinct de règles de l’OCRI.
Table of contents

1. Contexte

L’une des priorités initiales de l’OCRI est de consolider les Règles CPPC et les Règles CEC en un seul jeu de règles, soit les Règles CC, visant à la fois les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.

Les principaux objectifs de ce travail de consolidation sont les suivants :

  • Accroître l’harmonisation des règles pour :
    • faire en sorte que les activités similaires des courtiers soient réglementées de façon similaire;
    • réduire au minimum l’arbitrage réglementaire entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.
  • Dans la mesure où cela est réalisable et approprié, adopter des dispositions moins normatives, davantage fondées sur des principes, pour faciliter l’adoption de règles adaptables et proportionnées aux divers types de courtiers membres, à leur taille et à leurs modèles d’affaires respectifs.
  • Améliorer l’accès aux règles visant l’ensemble des courtiers membres de l’OCRI ainsi que la clarté de celles-ci.

Les décisions suivantes ont été prises à propos de la structure et du contenu des Règles CC, compte tenu des objectifs susmentionnés :

SujetDécision
Mode de structuration et de numérotation des règlesUtiliser le mode de structuration des Règles CPPC
Convention d’élaboration des règlesRègle type avec, le cas échéant, l’utilisation d’autres approches en ce qui concerne le respect des règles pour tenir compte des différences entre les modèles d’affaires
Convention de rédaction des règlesLangage simple
Élaboration et mise en œuvre des règlesLes règles seront élaborées et mises en œuvre en cinq phases

La première phase du projet de consolidation des règles porte sur la série 1000 des Règles CC :

Série des RèglesTitre et description
1000

Règles d’interprétation et de principe – Dispositions relatives :

  • à l’interprétation des règles – Règle 1100 des Règles CC
  • aux définitions d’application courante dans l’ensemble des règles – Règle 1200 des Règles CC
  • aux circonstances dans lesquelles des dispenses peuvent être accordées – Règle 1300 des Règles CC
  • aux normes générales de conduite visant toutes les activités du courtier, de ses personnes autorisées et de ses employés – Règle 1400 des Règles CC
2000Structure et inscription des courtiers membres – Ensemble de règles régissant la propriété et la structure de l’entreprise du courtier membre ainsi que l’autorisation et les compétences des personnes physiques agissant pour le compte du courtier membre
3000Conduite des affaires et comptes de clients – Ensemble de règles régissant la conduite des affaires (p. ex. la tenue des dossiers), les conflits d’intérêts, les comptes de clients (p. ex. la surveillance des comptes) et les relations avec les clients (p. ex. les obligations liées à la convenance et les plaintes)
4000Finances et activités d’exploitation – Ensemble de règles régissant les finances et les activités d’exploitation du courtier membre
5000Marges obligatoires – Ensemble de règles régissant la constitution de marges obligatoires
6000Règles réservées à un usage futur
7000Marchés des titres de créance et courtiers intermédiaires en obligations – Ensemble de règles régissant les activités de négociation sur les marchés des titres de créance et les courtiers intermédiaires en obligations
8000Règles de procédure – Mise en application – Ensemble de règles régissant les enquêtes, les procédures disciplinaires et les comités d’instruction, ainsi que les règles de pratique et de procédure
9000Questions de procédure – Autres – Ensemble de règles régissant les inspections de la conformité, les autorisations et la surveillance en matière de réglementation, les procédures de révision en matière de réglementation, les procédures donnant l’occasion d’être entendu, le règlement extrajudiciaire des différends et les exigences du FCPI

2. Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1

Dans le cadre de notre examen des dispositions actuelles relatives à l’interprétation, au champ d’application, aux définitions et aux dispenses des Règles CPPC et des Règles CEC, ainsi que des dispositions générales standard de celles-ci, nous avons relevé des différences importantes qui nécessiteront un examen plus approfondi à l’occasion des phases futures du projet de consolidation des règles. Étant donné l’interdépendance entre certaines de ces différences importantes et les définitions connexes, nous avons proposé des définitions provisoires, le cas échéant, qui maintiennent le statu quo et qui pourraient devoir être révisées lorsqu’une décision aura été prise sur les différences importantes dans le cadre des phases futures.

Les documents suivants joints en annexe au présent bulletin donnent des précisions supplémentaires sur ces règles :

  • une version nette des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1 est incluse à l’annexe 1;
  • une version soulignant les modifications entre les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1 et les Règles CPPC correspondantes est incluse à l’annexe 25 ;
  • une table de concordance comparant les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1 et les exigences correspondantes actuellement prévues par les Règles CPPC, les Règles CEC et le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites est incluse à l’annexe 3.

Dans les prochaines rubriques du présent bulletin, nous résumons les éléments clés des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1, c’est-à-dire, dans la plupart des cas, l’adoption des dispositions actuelles des Règles CPPC actuelles, des Règles CEC actuelles ou des deux jeux de règles actuelles. Les changements importants qui figurent dans les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1 ou qui seront proposés dans une phase ultérieure du projet de consolidation des règles sont mis en évidence dans le présent bulletin s’ils se rapportent aux éléments suivants :

  • dispositions d’interprétation des règles;
  • définitions d’application courante dans l’ensemble des règles;
  • dispositions prévoyant des dispenses;
  • normes générales de conduite visant toutes les activités du courtier, de ses personnes autorisées et de ses employés.

2.1 Dispositions relatives à l’interprétation et au champ d’application des règles

Les dispositions suivantes ont été adoptées ou ajoutées dans la Règle 1100 des Règles CC proposées pour :

  • adopter une version modifiée de l’alinéa i) de la disposition en matière d’application et d’interprétation de la Règle no 1A des Règles CEC qui reflète le champ d’application révisé des Règles CC (le paragraphe 1102(1) des Règles CC);
  • ajouter une nouvelle disposition afin de préciser que certaines exigences des règles s’appliquent à toutes les personnes réglementées (le paragraphe 1102(2) des Règles CC);
  • adopter une version modifiée de l’alinéa ii) de la disposition en matière d’application et d’interprétation de la Règle no 1A des Règles CEC qui traite de l’application de règles aux sociétés à double inscription (le paragraphe 1102(3) des Règles CC);
  • adopter et renuméroter les dispositions actuelles en matière d’interprétation générale des règles énoncées aux alinéas 1102(3)(i) à 1102(3)(iv) des Règles CPPC (les alinéas 1102(4)(i) à 1102(4)(iv) des Règles CC, respectivement);
  • adopter et renuméroter les dispositions actuelles en matière d’interprétation générale des règles énoncées aux paragraphes 1102(1), 1102(2) et 1102(4) des Règles CPPC (les paragraphes 1102(5), 1102(6) et 1102(7) des Règles CC, respectivement);
  • adopter les dispositions actuelles en matière d’application générale des Règles CPPC relatives à l’utilisation des signatures électroniques (l’article 1104 des Règles CC);
  • adopter, regrouper et modifier les dispositions de transition actuelles des Règles CPPC et les dispositions transitoires actuelles des Règles CEC énoncées respectivement à l’article 1105 des Règles CPPC et à la Règle no 1A des Règles CEC (l’article 1105 des Règles CC).

Nous avons relevé une différence dans le cadre de notre examen des dispositions actuelles relatives à l’interprétation et au champ d’application des Règles CPPC et des Règles CEC concernant la délégation de tâches et d’activités. Bien que les deux jeux de dispositions des Règles CPPC et des Règles CEC visent à interdire la délégation de tâches ou d’activités lorsque les règles exigent qu’elles soient exécutées par une personne physique occupant un poste précis ou faisant partie d’une catégorie précise de personnes autorisées ou de personnes physiques inscrites ou lorsque les tâches ou les activités sont liées aux valeurs mobilières, les deux jeux de règles imposent cette interdiction différemment.

Plus précisément, le paragraphe 1103(1) actuel des Règles CPPC permet la délégation de tâches et d’activités rattachées à l’exercice d’une fonction, sauf si les règles interdisent expressément la délégation. Afin que certaines activités (y compris toutes les activités liées aux valeurs mobilières) ne soient jamais déléguées, plusieurs exigences des Règles CPPC précisent qu’une personne physique occupant un poste précis ou faisant partie d’une catégorie précise de personnes autorisées ou de personnes physiques inscrites doit exécuter la tâche ou l’activité afin de se conformer aux exigences des règles.

À l’inverse, les Règles 1.1.3 et 2.5.8 actuelles des Règles CEC interdisent collectivement la délégation de tâches ou d’activités qui sont assignées ailleurs dans les Règles CEC à des personnes physiques occupant un poste précis ou faisant partie d’une catégorie précise de personnes autorisées ou de personnes physiques inscrites ou qui sont considérées comme étant des activités liées aux valeurs mobilières, sauf si les règles permettent expressément la délégation.

Lors de la rédaction des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1, nous avons adopté le paragraphe 1103(1) actuel des Règles CPPC relatif à la délégation, mais nous n’avons pas encore pris de décision définitive quant à savoir si l’exigence générale définitive des règles en matière de délégation devrait :

  • soit permettre de façon générale le recours à la délégation, sous réserve d’exceptions précises interdisant la délégation énoncées ailleurs dans les règles,
  • soit interdire de façon générale le recours à la délégation, sous réserve d’exceptions précises autorisant la délégation énoncées ailleurs dans les règles.

Plus loin dans le présent bulletin, nous avons inclus une question dans laquelle nous vous demandons votre point de vue motivé sur l’approche définitive que nous devrions adopter en matière de rédaction de règles générales.

2.2 Définitions d’application courante dans l’ensemble des règles

2.2.1 Dispositions générales

Les dispositions suivantes ont été adoptées ou ajoutées dans l’article 1201 des Règles CC pour :

  • adopter et modifier6 le libellé actuel relatif à l’application des définitions à utiliser dans l’ensemble des règles qui figure au paragraphe 1201(1) des Règles CPPC (le paragraphe 1201(1) des Règles CC);
  • ajouter, pour chaque terme défini en français, le terme défini correspondant en anglais (et inversement) afin de faciliter l’accès au terme défini correspondant dans l’autre langue (le paragraphe 1201(2) des Règles CC).

2.2.2 Règles visant à clarifier la portée des activités

Plusieurs activités font l’objet d’exigences d’ordre réglementaire prévues par les Règles CPPC, mais les Règles CEC ne prévoient aucune exigence d’ordre réglementaire équivalente. Il existe au moins deux raisons possibles qui expliquent ces différences à l’égard des exigences d’ordre réglementaire :

  1. l’activité se limite expressément aux courtiers en placement en vertu de la législation en valeurs mobilières;
  2. l’exercice de l’activité par les courtiers en épargne collective n’a pas été autorisé par le passé.

Parmi les activités qui peuvent être exercées par l’intermédiaire de courtiers en placement, mais non par l’intermédiaire de courtiers en épargne collective, on retrouve l’offre de comptes avec accès électronique direct, de comptes carte blanche, de comptes gérés et de comptes sans conseils.

Comptes avec accès électronique direct

En ce qui concerne les comptes avec accès électronique direct, seuls les courtiers en placement sont autorisés à offrir ce type de compte en vertu du Règlement 23‑103 sur la négociation électronique et l’accès électronique direct aux marchés. Afin de codifier cette restriction, la définition actuelle du terme « compte avec accès électronique direct » prévue par les Règles CPPC a été :

  • révisée pour préciser que ce type de compte ne peut être offert que par des courtiers membres en placement;
  • adoptée à titre de définition dans le paragraphe 1201(2) des Règles CC.

Comptes carte blanche

Les comptes carte blanche sont des comptes avec conseils sur lesquels un client qui est souvent ou temporairement non disponible pour prendre ses propres décisions de placement a accordé à son conseiller un pouvoir discrétionnaire temporaire afin qu’il prenne les décisions de placement pour le compte de ce client.

Grâce aux progrès technologiques réalisés dans les modes de communication, les clients sont maintenant généralement beaucoup plus disponibles pour prendre leurs propres décisions de placement, et il n’est plus aussi nécessaire d’offrir des comptes carte blanche aux clients des courtiers en placement. Qui plus est, ce type de compte n’a jamais été offert aux clients des courtiers en épargne collective. Pour ces raisons, nous avons décidé :

  • de proposer d’éliminer l’offre des comptes carte blanche dans une phase future du projet de consolidation des règles;
  • de continuer dans l’intervalle à limiter aux courtiers en placement les types de courtiers qui peuvent offrir ce type de compte.

Afin de codifier ces décisions, la définition actuelle du terme « compte carte blanche » prévue par les Règles CPPC a été :

  • révisée pour préciser que ce type de compte ne peut être offert que par les courtiers membres en placement;
  • adoptée à titre de définition dans le paragraphe 1201(2) des Règles CC.

Comptes gérés et comptes sans conseils

En ce qui concerne les comptes gérés et les comptes sans conseils, seules les Règles CPPC permettent d’offrir ces comptes, sous réserve du respect par le courtier en placement et les Personnes autorisées concernées d’un certain nombre de conditions précises. Les termes définis dans Règles CPPC existantes ont été révisés pour maintenir le statu quo.

2.2.3 Règles pour tenir compte de deux types différents de courtiers membres

Afin que les Règles CC indiquent précisément quelles règles s’appliquent à tous les courtiers membres et quelles règles s’appliquent uniquement aux courtiers en placement ou aux courtiers en épargne collective, des définitions de termes ont été ajoutées ou adoptées dans le paragraphe 1201(2) des Règles CC comme suit :

  • ajout des nouveaux termes définis suivants :
    • « courtier membre en épargne collective »;
    • « courtier membre en placement »;
  • adoption d’une version modifiée de la définition actuelle de « courtier membre » figurant dans les Règles CPPC et de la définition actuelle de « membre » figurant dans les Règles CEC, de sorte que la définition modifiée de « courtier membre » prévue par le paragraphe 1201(2) des Règles CC :
    • comprenne à la fois les courtiers membres en placement et les courtiers membres en épargne collective;
    • soit conforme à la définition du même terme prévue par le Règlement général no 1 de l’OCRI.

2.2.4 Règles pour tenir compte de deux rapports différents sur la solvabilité financière des courtiers

L’une des différences importantes que nous avons relevées dans le cadre de notre examen des Règles CPPC et des Règles CEC actuelles est que les deux jeux de règles prescrivent la production régulière de rapports différents sur la solvabilité financière des courtiers, portant tous deux le nom de Formulaire 1. Les deux formulaires comprennent différents ensembles de calculs conçus pour déterminer le capital régularisé en fonction du risque du courtier membre.

La décision de conserver deux rapports distincts sur Formulaire 1 ou de passer à un seul formulaire aura des répercussions considérables qui doivent être examinées plus en profondeur avant qu’une décision puisse être prise. Ces différences importantes seront traitées dans le cadre d’une phase future du projet de consolidation des règles.

Afin de maintenir le statu quo dans l’intervalle, des définitions de termes ont été ajoutées ou adoptées dans le paragraphe 1201(2) des Règles CC comme suit :

  • ajout des nouveaux termes définis suivants, afin qu’il soit précisé dans les règles le rapport sur la solvabilité financière que doivent présenter les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective :
    • « Formulaire 1 du courtier en épargne collective »;
    • « Formulaire 1 du courtier en placement »;
  • adoption de versions modifiées7 des définitions actuelles des termes définis suivants figurant dans le paragraphe 1201(2) des Règles CPPC, afin qu’elles continuent de se rapporter uniquement au dépôt du Formulaire 1 du courtier en placement :
  • « bourse agréée »;
  • « chambre de compensation agréée »;
  • « contrepartie agréée »;
  • « marge obligatoire totale »;
  • « réserve au titre du signal précurseur »;
  • adoption d’une version modifiée8 de la définition actuelle du terme défini suivant figurant dans le Formulaire 1 des Règles CEC, afin qu’elle continue de se rapporter uniquement au dépôt du Formulaire 1 du courtier en épargne collective :
    • « entité agréée »;
  • regroupement et adoption de versions modifiées9 des définitions actuelles des termes définis suivants figurant dans le paragraphe 1201(2) des Règles CPPC, le Formulaire 1 du courtier en placement et le Formulaire 1 du courtier en épargne collective, afin que ces termes continuent d’avoir des sens différents relativement au dépôt du Formulaire 1 du courtier en placement et du Formulaire 1 du courtier en épargne collective, respectivement :
    • « capital régularisé en fonction du risque »;
    • « entité réglementée »;
    • « excédent au titre du signal précurseur »;
    • « institution agréée »;
    • « lieu agréé de dépôt de titres »;
    • « valeur marchande ».

2.2.5 Règles pour tenir compte de deux régimes différents visant les personnes autorisées

Il existe des différences importantes entre les régimes visant les personnes autorisées qui s’appliquent aux courtiers en placement et aux courtiers en épargne collective. La décision de conserver deux régimes distincts ou de regrouper ces deux régimes aura des répercussions considérables qui doivent être examinées plus en profondeur avant qu’une décision puisse être prise. Ces différences importantes seront traitées dans le cadre d’une phase future du projet de consolidation des règles. Afin de maintenir le statu quo dans l’intervalle, des définitions de termes ont été adoptées dans le paragraphe 1201(2) des Règles CC comme suit :

  • adoption des définitions différentes figurant actuellement dans les Règles CPPC et les Règles CEC pour le même terme afin d’assurer une application différente du terme suivant aux personnes physiques travaillant chez des courtiers membres en placement membres et des courtiers membres en épargne collective ou aux mandataires de ces courtiers :
    • « Personne autorisée »;
  • ajout de précisions indiquant que les termes suivants s’appliquent aux personnes physiques travaillant chez des courtiers membres en placement et adoption de ces termes :
    • « Administrateur »;
    • « Chef de la conformité »;
    • « Chef des finances »;
    • « Gestionnaire de portefeuille »;
    • « Gestionnaire de portefeuille adjoint »;
    • « Membre de la haute direction »;
    • « Négociateur »;
    • « Personne désignée responsable »;
    • « Représentant en placement »;
    • « Représentant inscrit »;
    • « Surveillant »;
  • révision et adoption de la définition du terme suivant pour qu’elle englobe les personnes physiques travaillant chez des courtiers membres en placement et des courtiers membres en épargne collective ou aux mandataires de ces courtiers :
    • « dirigeant ».

2.2.6 Règles visant à clarifier les définitions relatives aux communications publiques

Le paragraphe 1201(2) des Règles CPPC et la Règle 2.8.1 des Règles CEC contiennent les termes définis suivants qui se rapportent aux communications publiques :

Paragraphe 1201(2) des Règles CPPCRègle 2.8.1 des Règles CEC
« correspondance »« communication avec un client »
« documentation promotionnelle »« outils de commercialisation »
« publicité »« publicité »

Nous proposons de regrouper les termes définis ci-dessus dans les termes définis suivants et d’adopter ces derniers dans le paragraphe 1201(2) des Règles CC :

  • « communication avec un client »;
  • « outils de commercialisation »;
  • « publicité ».

Dans le cadre de ce travail, nous avons révisé la définition de chacun des termes définis proposés dans les Règles CC afin de préciser plus clairement les types de communications qui entrent dans la portée de chaque terme.

2.2.7 Règles visant à clarifier la définition d’« établissement »

Le paragraphe 1201(2) actuel des Règles CPPC définit le terme « établissement » comme un lieu où est exercée une activité exigeant l’inscription, mais ne fait pas expressément référence à « succursale » comme étant un type d’établissement, tandis que les Règles CEC définissent généralement une « succursale » comme étant un type d’endroit où des activités de courtage sont exercées. Au paragraphe 1201(2) des Règles CC, nous proposons d’adopter une définition d’« établissement » qui fait expressément référence à une succursale.

2.2.8 Règles visant à inclure les définitions de détention « au nom du client » et « au nom d’une personne interposée »

La Règle no 1A actuelle des Règles CEC définit les termes « au nom du client » et « au nom d’une personne interposée ». Il y a des différences entre les Règles CPPC actuelles et les Règles CEC actuelles en ce qui concerne la façon dont les sociétés déclarent à leurs clients les positions détenues pour eux « au nom d’une personne interposée » et « au nom du client ». En raison de ces différences et de la forte probabilité que les Règles CC continuent de permettre ces différences dans la convention de présentation de l’information, nous proposons d’adopter ces termes définis dans le paragraphe 1201(2) des Règles CC.

2.2.9 Règles visant à inclure les définitions de « client institutionnel » et de « client de détail »

Le paragraphe 1201(2) actuel des Règles CPPC définit les termes « client institutionnel » et « client de détail », et d’autres dispositions des Règles CPPC prescrivent des exigences en matière de conduite des ventes applicables à chaque catégorie de clients, tandis que les Règles CEC actuelles ne classent pas les clients aux fins de la conduite des ventes. Afin de préserver la distinction actuelle qui existe dans les Règles CPPC entre les règles applicables aux clients avertis et celles applicables aux clients non avertis, nous proposons d’adopter les termes « client institutionnel » et « client de détail » dans le paragraphe 1201(2) des Règles CC.

Dans le cadre d’une phase future du projet de consolidation des règles, nous devrons déterminer si les courtiers membres en épargne collective pourraient aussi classer les clients soit comme « clients institutionnel », soit comme « clients de détail » et, le cas échéant, si tous les courtiers membres devraient avoir la possibilité de traiter tous les clients comme des « clients de détail » afin d’éviter d’avoir à classer les clients par catégorie.

2.2.10 Adoption de règles d’ici à la mise en œuvre

Afin que les règles consolidées proposées demeurent, au fil du temps, conformes aux Règles CPPC et aux Règles CEC actuelles et proposées, nous avons intégré dans les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1 les propositions de modification des règles suivantes qui ont déjà été publiées dans le cadre d’autres appels à commentaires :

  • Projet de modification des exigences relatives aux dérivés de l’OCRI – De ce projet, nous avons intégré les propositions suivantes :
    • les nouveaux termes définis suivants : « opérateur en couverture », « dérivé coté », « dérivé de gré à gré » et « valeur mobilière » ou « titre »;
    • la définition révisée du terme « client institutionnel » qui, lorsqu’elle sera mise en œuvre, comprendra les personnes physiques qui répondent à un critère relatif aux actifs administrés ainsi que les opérateurs en couverture qui ne sont pas des personnes physiques;
    • d’autres modifications mineures aux Règles 1200 et 1400 des Règles CPPC pour faire expressément mention des dérivés, là où la situation l’exige.
  • Projet de modification des exigences en matière d’inscription et de compétences – De ce projet, nous avons intégré des révisions mineures proposées au terme « Surveillant désigné ».

2.3 Dispositions prévoyant des dispenses

L’ancien Statut général de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) permettait à l’ACFM de regrouper des dispenses, tandis que la Règle 1300 des Règles CPPC permet seulement au conseil d’administration de l’OCRI d’accorder une dispense au cas par cas. Nous estimons qu’il serait avantageux pour les investisseurs, les courtiers membres et le personnel de l’OCRI de donner au conseil d’administration de l’OCRI la possibilité d’accorder une dispense à des groupes, car cela réduirait considérablement le fardeau des courtiers membres qui demandent une dispense commune, permettrait au personnel de l’OCRI d’examiner une demande de dispense pour des questions d’intérêt commun et assurerait l’uniformité du traitement réglementaire au bénéfice des investisseurs. Par conséquent, nous proposons d’adopter dans la Règle 1300 des Règles CC :

  • des dispositions qui intègrent la capacité antérieure, prévue par l’ancien Statut général de l’ACFM, d’accorder une dispense à un groupe de personnes réglementées.

2.4 Normes générales de conduite et autres exigences générales des règles

Nous proposons d’adopter, dans la Règle 1400 des Règles CC, le libellé actuel de la Règle 1400 des Règles CPPC. Par conséquent, ces normes générales de conduite s’appliqueront à tous les courtiers membres, y compris les courtiers membres en épargne collective.

3. Incidence des Règles CC proposées

3.1 Approche fondée sur l’évaluation de l’incidence

Étant donné que le projet de consolidation des règles sera réalisé en cinq phases et que l’incidence combinée du projet ne pourra être évaluée qu’une fois les cinq phases achevées, il serait trompeur de notre part d’évaluer l’incidence de chaque phase séparément des autres phases ou de faire une évaluation de l’incidence combinée des cinq phases du projet avant que toutes les phases aient été achevées.

Dans l’intervalle, afin de vous fournir des renseignements sur l’incidence des phases, nous indiquerons les incidences particulières à chaque phase du projet, au fur et à mesure que les détails de chaque phase seront publiés aux fins d’appel à commentaires, et nous fournirons une évaluation globale de l’incidence du projet de consolidation des règles une fois que les cinq phases auront été fixées.

3.2 Incidence précise des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1

Dans la plupart des cas, les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1 n’auront aucune incidence tant que d’autres règles ne seront pas adoptées ou ajoutées dans le cadre des phases futures du projet de consolidation des règles.

À titre d’exemple, la seule adoption de termes définis actuels tirés des Règles CPPC et des Règles CEC (dont certains seront modifiés) n’aura aucune incidence sur les courtiers en placement, les courtiers en épargne collective, les investisseurs et les autres parties prenantes. Cependant, il y aura une incidence si, dans le cadre d’une phase future, nous modifions le champ d’application d’une exigence prévue par une règle ou l’exigence elle-même.

Nous avons repéré une question qui aura une incidence importante. Il s’agit de la proposition d’intégrer la capacité, prévue par l’ancien Statut général de l’ACFM, d’accorder à un groupe de personnes réglementées une dispense de l’application d’une règle. S’il est adopté, ce changement élargira la capacité d’accorder une telle dispense à des groupes de personnes réglementées qui comprendront pour la première fois des courtiers en placement et leurs personnes autorisées. Comme nous l’avons déjà indiqué à la rubrique 2.3, selon nous, ce changement proposé aurait une incidence favorable sur les investisseurs, les courtiers membres et le personnel de l’OCRI.

3.3 Incidences régionales et précises sur des groupes de parties prenantes

Nous n’avons repéré aucune incidence régionale associée aux Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1. Comme il est indiqué à la rubrique 2.3, le groupe de parties prenantes qui sont des personnes réglementées tirera parti de l’élargissement proposé de la capacité du conseil d’administration d’accorder une dispense des règles à des groupes.

4. Solutions de rechange envisagées

Nous n’avons envisagé aucune solution de rechange à la consolidation des règles, comme le maintien de règles distinctes pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective, car, d’après les commentaires reçus en réponse à l’Énoncé de position 25-404 des ACVM – Nouveau cadre réglementaire des organismes d’autoréglementation, nous avons déterminé que la consolidation des règles jouit d’un appui généralisé de la part des diverses parties prenantes.

5. Questions

Même si nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1, nous aimerions aussi plus précisément recevoir des commentaires sur les questions suivantes :

Question 1 – Délégation

Lors de la rédaction des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1, nous avons adopté le paragraphe 1103(1) actuel des Règles CPPC relatif à la délégation, mais nous n’avons pas encore pris de décision définitive quant à l’approche que nous devrions suivre pour rédiger l’exigence générale définitive des règles en matière de délégation.

Selon vous, laquelle des approches suivantes devrions-nous suivre en matière de rédaction des règles et pourquoi? Devrions-nous :

  • soit permettre de façon générale le recours à la délégation, sous réserve d’exceptions précises interdisant la délégation énoncées ailleurs dans les règles,
  • soit interdire de façon générale le recours à la délégation, sous réserve d’exceptions précises autorisant la délégation énoncées ailleurs dans les règles?
Question 2 – Comptes carte blanche temporaires

Nous avons déterminé qu’il n’est plus nécessaire d’offrir des comptes carte blanche temporaires aux clients et nous proposerons d’éliminer ce type de compte de courtier en placement dans une phase future du projet de consolidation des règles.

Êtes-vous d’accord avec l’élimination proposée de ce type de compte de courtier en placement? Dans la négative, veuillez expliquer pourquoi ce type de compte devrait être conservé.

Question 3 – Types de comptes pouvant être offerts par les courtiers membres en placement et les courtiers membres en épargne collective

En vertu des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1, les courtiers membres auront accès aux types de comptes suivants :

  • compte avec conseils (offert chez les courtiers membres en placement et les courtiers membres en épargne collective);
  • compte avec accès électronique direct (offert uniquement chez les courtiers membres en placement);
  • compte géré (offert uniquement chez les courtiers membres en placement);
  • compte sans conseils (offert uniquement chez les courtiers membres en placement).

Devrions-nous envisager de proposer, dans une phase future du projet de consolidation des règles, de permettre aux courtiers membres en épargne collective d’offrir des comptes gérés et des comptes sans conseils, à condition qu’ils respectent des exigences essentiellement identiques à celles qui s’appliquent aux courtiers membres en placement? Le cas échéant, toute modification de cette nature devrait être élaborée en consultation avec les ACVM.

Question 4 – Formulaires à produire pour le dépôt des rapports financiers réglementaires

Les Règles CPPC et les Règles CEC actuelles exigent la production de deux formulaires différents pour le dépôt des rapports financiers réglementaires (tous deux appelés Formulaire 1). Dans le cadre d’une phase future du projet de consolidation des règles, il faudra déterminer si nous maintiendrons deux formulaires différents pour le dépôt des rapports financiers réglementaires ou un seul à l’avenir.

Pensez-vous que nous devrions conserver deux formulaires différents de dépôt de rapports financiers réglementaires ou un seul formulaire pour les deux catégories de courtiers membres de l’OCRI? Pourquoi?

Question 5 – Régime harmonisé visant les personnes autorisées

Il existe des différences importantes entre les régimes visant les personnes autorisées qui s’appliquent aux courtiers membres en placement et aux courtiers membres en épargne collective. Nous avons l’intention de faire ce qui suit :

  • harmoniser ces deux régimes dans la mesure du possible;
  • conserver un régime harmonisé qui continue à souligner le rôle important des personnes autorisées dans le respect des règles;
  • nous assurer que le régime harmonisé tienne compte de différents types de sociétés et modèles d’affaires sans imposer de fardeau réglementaire important.

Quels sont les autres facteurs que l’OCRI devrait prendre en considération dans le cadre des phases futures pour élaborer un régime plus harmonisé visant les personnes autorisées?

Question 6 – Catégorisation des clients

Dans le cadre d’une phase future du projet de consolidation des règles, nous devrons déterminer si les courtiers membres en épargne collective pourraient aussi classer les clients soit comme « clients institutionnel », soit comme « clients de détail » et, le cas échéant, si tous les courtiers membres devraient avoir la possibilité de traiter tous les clients comme des « clients de détail » afin d’éviter d’avoir à classer les clients par catégorie.

Est-ce que tous les courtiers membres devraient avoir la possibilité : (1) soit de classer leurs clients à titre de « clients institutionnels » ou de « clients de détail » et de se conformer aux règles applicables à chaque catégorie de clients, (2) soit de traiter tous les clients comme des « clients de détail » et de se conformer aux règles applicables aux clients de détail? Motivez votre réponse.

6. Processus d’établissement des politiques réglementaires

6.1 Objectif d’ordre réglementaire

Nous avons tenu compte de l’intérêt public dans l’élaboration des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1 et nous croyons que les propositions atteignent l’objectif visé, soit celui de faire en sorte que les activités similaires des courtiers soient réglementées de façon similaire tout en réduisant au minimum l’arbitrage réglementaire entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.

Nous croyons également que les Règles CC proposées renforceront la confiance du public dans les marchés financiers en faisant en sorte que tous les courtiers membres de l’OCRI soient tenus de respecter des normes de conduite qui favorisent des normes et des pratiques commerciales justes, équitables et éthiques.

6.2 Processus de réglementation

Le conseil d’administration de l’OCRI (le conseil) a déterminé que les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1 sont dans l’intérêt public et a approuvé leur publication dans le cadre d’un appel à commentaires le 27 septembre 2023.

Nous avons consulté les comités consultatifs suivants de l’OCRI à ce sujet :

  • Comité consultatif des investisseurs
  • Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques
  • Groupe consultatif des finances et des opérations
  • Groupe de travail spécial des courtiers membres en épargne collective

Après avoir examiné les commentaires reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, le personnel de l’OCRI pourra recommander d’apporter des révisions aux Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil autorise le président à les approuver au nom de l’OCRI, et les révisions des Règles CC proposées seront soumises à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra les Règles CC proposées, y compris les révisions, à la ratification du conseil en vue de la publication du projet dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.

7. Annexes

Annexe 1 Règles CC proposées – phase 1 (version nette)

Annexe 2 Règles CC proposées – phase 1 (version soulignant les modifications)

Annexe 3Table de concordance


Annexe 1 
 

SÉRIE 1000 | RÈGLES D’INTERPRÉTATION ET DE PRINCIPE

RÈGLE 1100 | INTERPRÉTATION


1101. Introduction

  1. La Règle 1100 décrit les règles d’interprétation générales qui s’appliquent aux exigences de l’Organisation et présente certaines dispositions interprétatives particulières.

1102. Interprétation générale

  1. Les exigences de l’Organisation s’appliquent aux courtiers membres et, si le contexte s’y prête, aux Personnes autorisées et aux employés.
  2. Certaines exigences énoncées dans les présentes Règles s’appliquent également à toutes les personnes réglementées, autres que celles dont il est fait mention au paragraphe 1102(1). Il est fait précisément renvoi aux personnes réglementées lorsqu’une exigence s’applique à l’ensemble des personnes réglementées.
  3. Lorsqu’un courtier membre est inscrit conformément aux lois sur les valeurs mobilières à titre de courtier en épargne collective et de courtier en placement, lui et ses Personnes autorisées sont dispensés des exigences de l’Organisation qui s’appliquent uniquement aux courtiers en épargne collective, pourvu qu’ils respectent les exigences de l’Organisation correspondantes qui s’appliquent aux courtiers en placement.
  4. Les mentions :
    1. de courtier membre englobent ses Personnes autorisées et ses employés, si le contexte s’y prête;
    2. de conseil d’administration, du courtier membre englobent l’organe de direction équivalent d’un courtier membre qui n’est pas constitué en personne morale;
    3. de société, en tant que type d’entité visé par les exigences de l’Organisation, englobent les entités non constituées en personne morale, si le contexte s’y prête;
    4. de provinces englobent toutes les provinces et tous les territoires du Canada.
  5. Si le contexte le commande, les mots au singulier comportent le pluriel et inversement, et les mots au masculin comportent le féminin et inversement.
  6. À moins d’indication contraire, les heures mentionnées dans les exigences de l’Organisation correspondent à l’heure normale de l’Est ou à l’heure avancée de l’Est, lorsqu’elle s’applique.
  7. En cas de désaccord sur le but ou le sens d’une disposition des exigences de l’Organisation, l’interprétation du Conseil est définitive, sous réserve de toute procédure d’examen ou d’appel pouvant être invoquée.

1103. Délégation par le courtier membre

  1. Une personne physique au service du courtier membre qui est tenue d’exercer une fonction en raison d’une exigence de l’Organisation peut déléguer les tâches ou les activités rattachées à l’exercice de cette fonction, sauf si les exigences de l’Organisation lui interdisent expressément de le faire.
  2. La personne physique qui délègue des tâches ou des activités rattachées à une fonction ne délègue en aucun cas la responsabilité fonctionnelle.

1104. Signatures électroniques

  1. Sous réserve des lois applicables, le courtier membre peut utiliser une signature électronique ou numérique lorsqu’une signature est requise par les exigences de l’Organisation dans le cas de conventions, d’opérations ou de contrats conclus entre le courtier membre et ses clients, ses Personnes autorisées, l’Organisation, d’autres courtiers membres ou toute autre personne, à moins que ce ne soit expressément interdit.

1105. Dispositions de transition

  1. L’Organisation est l’organisation issue de la fusion, le 1er janvier 2023, de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, et, par conséquent, il est entendu ce qui suit :
    1. toute mention de l’Organisation dans les présentes Règles inclut l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels avant le 1er janvier 2023;
    2. toute personne relevant de la compétence de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels avant le 1er janvier 2023 continue de relever de la compétence de l’Organisation relativement à toute action ou affaire s’étant produite alors que cette personne relevait de la compétence de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels au moment de cette action ou affaire;
    3. toute personne physique qui était une Personne autorisée en vertu des exigences de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels immédiatement avant le 1er janvier 2023 continue d’être une Personne autorisée à l’égard des présentes Règles si elle est toujours autorisée par l’Organisation;
    4. les dispositions des statuts, règlements administratifs, règles, politiques et autres instruments ou exigences prescrits ou adoptés par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels conformément à ces statuts, règlements administratifs, règles ou politiques, et toute approbation, décision ou ordonnance accordée ou rendue par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, dans chaque cas, alors qu’une personne relevait de la compétence de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, continueront de s’appliquer, qu’elles soient en vigueur ou qu’elles entrent en vigueur à une date ultérieure, à cette personne conformément à leurs modalités et pourront être mises en application par l’Organisation.
  2. Toute dispense de l’application d’une Règle de l’Organisation, y compris, il est entendu, une dispense accordée par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, en vigueur avant l’entrée en vigueur des présentes Règles, demeure en vigueur après l’entrée en vigueur des présentes Règles :
    1. sous réserve de toute condition comprise dans la dispense;
    2. pourvu que la règle antérieure applicable de l’Organisation sur laquelle la dispense est fondée soit essentiellement maintenue dans les présentes Règles.
  3. L’Organisation continue de réglementer les personnes relevant de la compétence de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels comme ces derniers le faisaient respectivement auparavant, y compris par toute procédure de mise en application ou de révision, conformément aux règlements administratifs, aux règles et aux politiques de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels et à tout autre instrument ou toute autre exigence prescrit ou adopté par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels conformément à ces règlements administratifs, règles ou politiques, dans chaque cas en vigueur au moment de toute action ou affaire s’étant produite alors que cette personne relevait de la compétence de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels.
  4. Chaque personne physique qui, le 31 décembre 2022, était membre d’un comité d’instruction de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels est automatiquement réputée être membre d’un comité d’instruction d’une section de l’Organisation à compter du 1er janvier 2023, et le mandat de cette personne physique en tant que membre d’un comité d’instruction d’une section de l’Organisation prend fin à la date à laquelle son mandat en tant que membre d’un comité d’instruction de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels aurait pris fin ou à tout autre moment que le comité des nominations de l’Organisation détermine par ailleurs.
  5. Toute procédure de mise en application ou de révision engagée par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels conformément à ses règles avant le 1er janvier 2023 :
    1. à l’égard de laquelle une formation d’instruction a été nommée, se déroule conformément aux règlements administratifs, aux décisions, aux directives, aux politiques, aux règlements, aux règles, aux ordonnances et aux pratiques et procédures de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels en vigueur et applicables à cette procédure de mise à exécution ou de révision au moment où elle a été engagée et continue d’être entendue par la même formation d’instruction;
    2. à l’égard de laquelle une formation d’instruction n’a pas été nommée, se déroule conformément aux règlements administratifs, aux décisions, aux directives, aux politiques, aux règlements, aux règles, aux ordonnances et aux pratiques et procédures de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels en vigueur et applicables à cette procédure de mise en application ou de révision au moment où elle a été engagée, à condition que, malgré toute disposition des règlements, des décisions, des directives, des politiques, des règlements administratifs, des règles, des ordonnances ou des pratiques et des procédures de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels en vigueur et applicables à cette procédure de mise à exécution ou de révision, les présentes Règles s’appliquent à la nomination de la formation d’instruction.

1106. à 1199. – Réservés.

RÈGLE 1200 | DÉFINITIONS


1201. Définitions

  1. Certains termes et expressions employés dans les exigences de l’Organisation sont définis au paragraphe 1201(2). Des termes et expressions supplémentaires sont définis dans le Règlement général no 1, le Formulaire 1 du courtier en placement et le Formulaire 1 du courtier en épargne collective de l’Organisation. Les termes et expressions utilisés dans une seule Règle sont définis dans la Règle en question. 

    Tout autre terme ou toute autre expression qui n’est défini ni au paragraphe 1201(2), ni dans le Règlement général no 1, le Formulaire 1 du courtier en placement et le Formulaire 1 du courtier en épargne collective de l’Organisation ou une Règle en particulier et qui est défini dans les lois sur les valeurs mobilières, a le sens qui lui est attribué dans les lois sur les valeurs mobilières

    Lorsqu’un terme ou une expression sont définis dans une politique prescrite ou adoptée et sont également définis dans les exigences de l’Organisation, la définition prévue dans la politique prévaut en cas d’incompatibilité dans l’interprétation de cette politique.
  2. Lorsqu’ils sont employés dans le cadre des exigences de l’Organisation, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci‑après :

    « activités liées aux fonctions de courtier membre »
    (Dealer Member related activities)
    Fait d’exercer des fonctions de courtier membre ou des activités nécessaires ou accessoires à l’exercice de telles fonctions. Le Conseil peut inclure des activités dans cette définition ou en exclure.
    « activités manipulatrices ou trompeuses »
    (manipulative and deceptive activities)

    Méthode, pratique ou acte manipulateur ou trompeur par rapport à un ordre ou à une opération sur un marché, dont la saisie d’un ordre ou l’exécution d’une opération qui résulterait ou serait raisonnablement susceptible de résulter :

    1. soit en une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation sur le titre ou d’intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente du titre, ou de négociation du dérivé;
    2. soit en un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factice à l’égard du titre, du dérivé, ou d’un titre connexe.
    « Administrateur »
    (Director)
    Membre du conseil d’administration d’un courtier membre en placement ou personne physique exerçant des fonctions analogues chez un courtier membre en placement qui n’est pas constitué en personne morale.
    « administrateur national des audiences »
    (National Hearing Officer)
    Personne nommée par l’Organisation qui est chargée de l’administration des procédures de la mise en application et d’autres procédures prescrites dans les exigences de l’Organisation et tout autre employé de l’Organisation auquel la personne délègue l’exercice de telles fonctions.
    « Administrateur provisoire »
    (Monitor)
    Personne nommée conformément à l’article 8209 ou 8212 pour surveiller les activités et les affaires d’une personne réglementée et exercer les pouvoirs que la formation d’instruction lui a attribués.
    « agence de notation désignée »
    (designated rating organization)
    Sens qui lui est attribué au Formulaire 1 du courtier en placement, Directives générales et définitions.
    « audience »
    (hearing)
    Audience dans le cadre d’une procédure, d’une procédure envisagée ou portant sur toute autre question prévue aux exigences de l’Organisation, sauf une conférence préparatoire à l’audience (au sens qui lui est attribué à l’article 8402).
    « audience de règlement »
    (settlement hearing)
    Audience portant sur une entente de règlement.
    « auditeur du courtier membre »
    (Dealer Member’s auditor)
    Auditeur choisi par le courtier membre à partir de la liste de cabinets d’experts-comptables autorisés par l’Organisation.
    « au nom du client »
    (client name)
    Expression désignant les espèces, les titres ou les autres biens d’un client qui sont détenus au nom d’une personne autre que le courtier membre, son mandataire ou son dépositaire et par une telle personne.
    « au nom d’une personne interposée »
    (nominee name)
    Expression désignant les espèces, les titres ou les autres biens d’un client, autres que des espèces appartenant à un client détenues dans le compte fiduciaire d’un courtier membre, qui sont détenus au nom du courtier membre, de son mandataire ou de son dépositaire, au bénéfice du client.
    « autorité en valeurs mobilières »
    (securities regulatory authority)
    Dans un territoire du Canada, la commission ou personne ou une autre agence qui est autorisée à appliquer les lois sur les valeurs mobilières.
    « banque à charte »
    (chartered bank)
    Banque constituée sous le régime de la Loi sur les banques (Canada).
    « blocage temporaire »
    (temporary hold)
    Blocage imposé sur la souscription, l’achat ou la vente d’un titre effectués pour le compte d’un client ou sur le retrait ou le transfert de fonds ou de titres du compte d’un client.
    « bourse agréée »
    (acceptable exchange)
    Sens qui lui est attribué au Formulaire 1 du courtier en placement, Directives générales et définitions.
    « capital régularisé en fonction du risque »
    (risk adjusted capital)

    Niveau de capital maintenu par le courtier membre, calculé conformément :

    1. s’il s’agit d’un courtier membre en placement, au Formulaire 1 du courtier en placement;
    2. s’il s’agit d’un courtier membre en épargne collective, au Formulaire 1 du courtier en épargne collective.
    « catégorie de risque importante »
    (significant area of risk)
    Fonction, méthode ou activité au sein de l’entreprise du courtier membre dont le risque, s’il n’est pas atténué ou contrôlé, peut nuire considérablement à la liquidité, à la solvabilité et aux capacités opérationnelles du courtier membre ainsi qu’à ses clients, aux actifs de clients et aux autres positions de clients.
    « cautionnement »
    (guarantee)

    Convention aux termes de laquelle une personne s’engage à cautionner les obligations d’une autre personne ou à fournir une sûreté pour cette personne. Il peut s’agir d’une convention, aux termes de laquelle la personne :

    1. ou bien achète un placement, un bien ou des services;
    2. ou bien fournit des fonds, des biens ou des services;
    3. ou bien fait un placement;

    si l’objet principal de la convention consiste à permettre à l’autre personne de s’acquitter de ses obligations visées par le cautionnement ou le placement ou à assurer à un investisseur dans un titre que l’autre personne s’acquittera de ses obligations.

    « CDS »
    (CDS)
    Services de dépôt et de compensation CDS inc.
    « chambre de compensation agréée »
    (acceptable clearing corporation)
    Sens qui lui est attribué au Formulaire 1 du courtier en placement, Directives générales et définitions.
    « Chef de la conformité »
    (Chief Compliance Officer)
    Personne physique autorisée par l’Organisation à exercer les fonctions de chef de la conformité chez le courtier membre en placement.
    « Chef des finances »
    (Chief Financial Officer)
    Personne physique autorisée par l’Organisation à exercer les fonctions de chef des finances chez le courtier membre en placement.
    « client de détail »
    (retail client)
    Client qui n’est pas un client institutionnel.
    « client institutionnel »
    (institutional client)

    L’une ou l’autre des personnes suivantes :

    1. contrepartie agréée;
    2. institution agréée;
    3. entité réglementée;
    4. personne inscrite sous le régime des lois sur les valeurs mobilières, sauf une personne physique inscrite;
    5. personne, sauf une personne physique, qui assure l’administration ou la gestion de titres et de lingots de métaux précieux d’une valeur totale supérieure à 10 millions de dollars,
    6. personne physique qui assure l’administration ou la gestion de titres et de lingots de métaux précieux d’une valeur totale supérieure à 10 millions de dollars et qui demande à être classée comme client institutionnel et consent à être classée comme tel;
    7. opérateur en couverture qui demande à être classé comme client institutionnel et consent à être classé comme tel, dans le cas de comptes à activités et à positions de couverture admissibles.
    « Comité de surveillance réglementaire du Système d’identifiant international pour les entités juridiques »
    (Legal Entity Identifier System Regulatory Oversight Committee)
    Sens qui lui est attribué au paragraphe 1.1 des Règles universelles d’intégrité du marché.
    « comité des nominations »
    (Appointments Committee)

    Comité composé :

    1. des quatre membres du Comité de gouvernance établi par le Conseil, y compris son président, comme il est indiqué à l’article 12.2 du Règlement général no 1;
    2. de deux administrateurs non indépendants du Conseil, comme il est indiqué à l’article 1.1 du Règlement général no 1;
    3. du président de l’Organisation, comme il est indiqué à l’article 1.1 du Règlement général no 1.
    « comité d’instruction »
    (hearing committee)
    Comité d’instruction d’une section nommé selon la Règle 8300.
    « communication avec un client »
    (client communication)

    Toute communication, notamment les documents diffusés ou sous forme électronique :

    1. adressée à un seul client actuel ou éventuel;
    2. ne s’adressant pas à plusieurs clients ou au grand public,

    y compris les avis d’exécution et les relevés de compte, autre qu’une publicité ou un outil de commercialisation.

    « compte avec accès électronique direct »
    (direct electronic access account)

    Compte d’un courtier membre en placement auquel ne s’applique aucune obligation liée à l’évaluation de la convenance (autre que celles prévues aux alinéas 3402(3)(i) et 3403(4)(i)) et qui réunit les conditions suivantes :

    1. le client a obtenu l’accès électronique direct au sens du Règlement 23‑103;
    2. le courtier membre en placement ne fournit aucune recommandation d’achat, de vente, de détention ou d’échange de titres, peu importe la catégorie de titres ou d’émetteurs, ni aucune recommandation d’opération sur dérivé;
    3. le courtier membre en placement respecte les exigences des Règles universelles d’intégrité du marché applicables au service d’accès électronique direct ainsi que les exigences du Règlement 23-103.
    « compte avec conseils »
    (advisory account)

    Compte auquel s’appliquent des obligations liées à l’évaluation de la convenance et qui réunit les conditions suivantes :

    1. le client est responsable des décisions de placement, mais peut se fonder sur les conseils que lui donne un Représentant inscrit;
    2. le courtier membre et le Représentant inscrit sont responsables des conseils donnés.
    « compte carte blanche »
    (discretionary account)

    Compte d’un courtier membre en placement auquel s’appliquent des obligations liées à l’évaluation de la convenance, sur lequel le pouvoir discrétionnaire a été accordé par le client et qui réunit les conditions suivantes :

    1. le courtier membre en placement n’a pas sollicité de pouvoir discrétionnaire;
    2. le pouvoir discrétionnaire a été accepté en vue de répondre aux besoins d’un client qui est souvent ou temporairement non disponible pour autoriser les opérations;
    3. le pouvoir discrétionnaire n’a pas été renouvelé;
    4. la durée du pouvoir discrétionnaire ne dépasse pas 12 mois.
    « compte géré »
    (managed account)

    Compte auquel s’appliquent des obligations liées à l’évaluation de la convenance et qui réunit les conditions suivantes :

    1. les décisions de placement sont régulièrement prises par un Gestionnaire de portefeuille ou un Gestionnaire de portefeuille adjoint ou encore par un tiers dont le courtier membre en placement a retenu les services;
    2. le courtier membre en placement ou un tiers dont le courtier membre en placement a retenu les services et le Gestionnaire de portefeuille ou le Gestionnaire de portefeuille adjoint sont responsables des décisions de placement prises.
    « compte non‑client » ou « ordre non‑client »
    (non-client accounts” or “non‑client orders)
    Compte ou ordre dans lequel le courtier membre ou une Personne autorisée a un intérêt, même indirect, autre que la commission perçue.
    « compte sans conseils »
    (order execution only account)

    Compte auquel ne s’applique aucune obligation liée à l’évaluation de la convenance (autre que celles prévues aux alinéas 3402(3)(i) et 3403(4)(i)) et qui réunit les conditions suivantes :

    1. le client est seul responsable de la prise des décisions de placement;
    2. le courtier membre en placement ne fait aucune recommandation d’achat, de vente, d’échange ou de détention de titres, peu importe la catégorie de titres ou d’émetteurs, ni aucune recommandation d’opération sur dérivé.
    « Conseil »
    (Board)
    Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1.
    « conseil régional »
    (Regional Council)
    Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1.
    « contrepartie agréée »
    (acceptable counterparty)
    Sens qui lui est attribué au Formulaire 1 du courtier en placement, Directives générales et définitions.
    « contrôle »
    (control)
    Lorsque le terme est employé pour indiquer le contrôle d’une société, le fait pour une personne d’avoir la propriété véritable de titres de la société comportant plus de 50 % des voix à l’élection des administrateurs de cette société permettant ainsi à la personne d’élire la majorité des administrateurs. Cependant, si le Conseil détermine, par voie d’ordonnance, qu’une personne contrôle ou ne contrôle pas une société selon les exigences de l’Organisation, cette ordonnance définit le lien entre cette personne et cette société aux termes des exigences de l’Organisation.
    « contrôles internes »
    (internal controls)
    Politiques et procédures sur les finances et les activités d’exploitation que la direction du courtier membre établit, maintient et applique pour fournir l’assurance raisonnable que l’activité du courtier membre est exercée d’une manière ordonnée et efficace.
    « convention de prêt d’espèces et de titres écrite »
    (written cash and securities loan agreement)
    Convention de prêt d’espèces ou de prêt de titres écrite, autre qu’une convention de prêt d’espèces à un jour (au sens qui lui est attribué à l’article 4602), selon laquelle le courtier membre reçoit ou paie des espèces et/ou reçoit ou fournit des titres, comportant les dispositions minimales décrites à la Partie B de la Règle 4600.
    « courtier chargé de comptes »
    (carrying broker)
    Courtier membre prenant en charge des comptes clients pour le compte d’un autre courtier membre, ce qui comprend la compensation et le règlement des opérations, la tenue de la documentation sur les opérations et les comptes de clients, la garde des fonds, des titres, des lingots de métaux précieux et d’autres biens de clients, conformément aux dispositions de la Règle 2400.
    « courtier intermédiaire en obligations »
    (inter-dealer bond broker)
    Personne qui offre des services de renseignements, de négociation et de communication concernant les opérations sur titres de créance canadiens entre les participants du courtier intermédiaire en obligations (au sens qui lui est attribué à l’article 7302).
    « courtier membre »
    (Dealer Member)
    Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1.
    « courtier membre en épargne collective »
    (Mutual Fund Dealer Member)
    Membre qui est inscrit à titre de courtier en épargne collective conformément aux lois sur les valeurs mobilières et qui n’est pas inscrit à titre de courtier en placement.
    « courtier membre en placement »
    (Investment Dealer Member)
    Membre qui est inscrit à titre de courtier en placement conformément aux lois sur les valeurs mobilières.
    « dépôt fiduciaire de titres » ou « dépôt fiduciaire »
    (segregation)

    Pratique selon laquelle le courtier membre détient en qualité de fiduciaire des titres ou des lingots de métaux précieux de clients qui sont :

    1. libres et quittes de toute charge, priorité, sûreté réelle, réclamation ou autre restriction;
    2. prêts à être livrés au client à sa demande;
    3. détenus séparément des titres en portefeuille du courtier membre.
    « dérivé »
    (derivative)

    Contrat ou instrument classé :

    1. soit comme option, swap, contrat à terme standardisé, contrat à terme de gré à gré, option sur contrat à terme ou contrat sur différence;
    2. soit comme tout autre instrument financier ou contrat sur marchandises dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont fonction d’un sous-jacent (valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose);

    mais excluant tout contrat ou instrument que l’Organisation considère qu’il faut classer dans une catégorie autre que celle d’un dérivé.

    « dérivé coté »
    (listed derivative)
    Dérivé négocié sur un marché selon des conditions normalisées établies par ce marché et qui fait l’objet d’une compensation et d’un règlement par une chambre de compensation.
    « dérivé de gré à gré »
    (over-the-counter derivative)
    Dérivé qui n’est pas un dérivé coté.
    « dette subordonnée »
    (subordinated debt)
    Dette qui ne peut être remboursée au créancier avant une dette de rang supérieur.
    « dirigeant »
    (officer)
    Président ou vice-président du conseil d’administration, chef de la direction, président, chef de l’administration, chef de la conformité, chef des finances, chef de l’exploitation, vice-président ou secrétaire du courtier membre, toute autre personne qui est un dirigeant du courtier membre au sens de la loi ou de toute autre disposition analogue ou toute personne exerçant une fonction analogue pour le compte du courtier membre.
    « documentation »
    ou « dossiers » (records)
    Livres, registres, enregistrements sonores et magnétoscopiques, dossiers de clients et autre documentation, y compris les renseignements stockés sur un support électronique ou sur tout autre support, concernant les activités de la personne réglementée.
    « employé »
    (employee)
    Employé ou mandataire d’un courtier membre.
    « enquête »
    (investigation)
    Pouvoirs de l’Organisation d’ouvrir ou de tenir des enquêtes tel que le prévoit la Règle 8100.
    « entente de règlement »
    (settlement agreement)
    Entente écrite conclue entre le personnel de l’Organisation et un intimé en vue de régler une procédure ou une procédure envisagée prévue à la Règle 8200.
    « entité agréée »
    (acceptable entity)
    Sens qui lui est attribué au Formulaire 1 du courtier en épargne collective, Directives générales et définitions.
    « entité réglementée »
    (regulated entity)

    Sens qui lui est attribué :

    1. s’il s’agit des courtiers membres en placement, dans le Formulaire 1 du courtier en placement, Directives générales et Définitions;
    2. s’il s’agit des courtiers membres en épargne collective, dans le Formulaire 1 du courtier en épargne collective, Directives générales et Définitions.
    « établissement »
    (business location)
    Succursale ou autre lieu où est exercée soit par le courtier membre soit pour le compte de celui-ci une activité exigeant l’inscription ou l’autorisation de l’Organisation. Peut comprendre un lieu de résidence, si l’activité exigeant l’inscription ou l’autorisation y est exercée de façon constante et régulière ou si de la documentation associée à une telle activité y est conservée.
    « excédent au titre du signal précurseur »
    (early warning excess)

    Sens qui lui est attribué :

    1. s’il s’agit des courtiers membres en placement, à l’État C du Formulaire 1 du courtier en placement;
    2. s’il s’agit des courtiers en épargne collective, à l’État C du Formulaire 1 du courtier en épargne collective.
    « exigences de l’Organisation »
    (Corporation requirements)
    Exigences prévues dans les Règles de l’Organisation, ainsi que dans tout autre document prescrit ou adopté dans les Règles et les décisions connexes de l’Organisation.
    « filiale »
    (subsidiary)

    Du point de vue d’une entité :

    1. ou bien une entité qu’elle contrôle;
    2. ou bien une société qu’elle contrôle ainsi que la ou les sociétés elles‑mêmes contrôlées par cette société;
    3. ou bien une société contrôlée par au moins deux sociétés elles‑mêmes contrôlées par l’entité.

    Comprend aussi une société qui est une filiale d’une autre filiale de la société.

    « fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés »
    (securities and derivatives related business)
    Fonctions ou activités (exercées ou non dans un but lucratif) qui constituent, même indirectement, de la négociation ou des conseils liés aux valeurs mobilières ou aux dérivés aux fins des lois sur les valeurs mobilières, et notamment les offres et les ventes faites aux termes d’une dispense prévue dans les lois sur les valeurs mobilières.
    « formation d’instruction »
    (hearing panel)
    Formation choisie par l’administrateur national des audiences pour tenir une audience ou une conférence préparatoire à l’audience (au sens qui lui est attribué à l’article 8402).
    « Formulaire 1 du courtier en épargne collective »
    (Mutual Fund Dealer Form 1)
    Rapport financier réglementaire que les courtiers membres en épargne collective doivent déposer auprès de l’Organisation.
    « Formulaire 1 du courtier en placement »
    (Investment Dealer Form 1)
    Rapport financier réglementaire que les courtiers membres en placement doivent déposer auprès de l’Organisation.
    « FPI » ou « Fonds de protection des investisseurs »
    (IPF or Investor Protection Fund)
    Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1.
    « garde »
    (safekeeping)
    Détention de titres par le courtier membre pour le compte du client, conformément aux exigences prévues à la Partie A de la Règle 4400.
    « Gestionnaire de portefeuille »
    (Portfolio Manager)
    Personne physique désignée par le courtier membre en placement pour assurer la gestion carte blanche de portefeuilles dans le cas de comptes gérés et autorisée par l’Organisation à le faire.
    « Gestionnaire de portefeuille adjoint »
    (Associate Portfolio Manager)
    Personne physique désignée par le courtier membre en placement pour assurer, sous la supervision d’un Gestionnaire de portefeuille, la gestion carte blanche de portefeuilles dans le cas de comptes gérés et autorisée par l’Organisation à le faire.
    « identifiant pour entités juridiques »
    (Legal Entity Identifier)
    Code d’identification unique attribué à une personne conformément aux normes fixées par le Système d’identifiant international pour les entités juridiques.
    « institution agréée »
    (acceptable institution)

    Sens qui lui est attribué au :

    1. Formulaire 1 du courtier en placement, Directives générales et définitions visant les courtiers membres en placement;
    2. Formulaire 1 du courtier en épargne collective, Directives générales et définitions visant les courtiers membres en épargne collective.
    « intimé »
    (respondent)
    Personne visée par une procédure ou un règlement selon les exigences de l’Organisation.
    « investisseur autorisé »
    (approved investor)
    Investisseur du secteur (au sens qui lui est attribué au paragraphe 2102(1)) ou toute autre personne qui doit obtenir l’autorisation de l’Organisation pour investir dans l’entreprise d’un courtier membre.
    « jour de compensation »
    (clearing day)
    Jour ouvrable de la CDS ou de toute autre chambre de compensation agréée.
    « jour ouvrable »
    (business day)
    Jour autre que le samedi, le dimanche ou tout autre jour férié reconnu dans la section concernée.
    « lien » et ses formes dérivées
    (associate)
    Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1.
    « lieu agréé de dépôt de titres »
    (acceptable securities location)

    Sens qui lui est attribué au :

    1. Formulaire 1 du courtier en placement, Directives générales et définitions visant les courtiers membres en placement;
    2. Formulaire 1 du courtier en épargne collective, Directives générales et définitions visant les courtiers membres en épargne collective.
    « lois applicables »
    (applicable laws)
    Ensemble des lois, ordonnances, règlements, règles, décisions, jugements ou autres directives d’ordre réglementaire applicables à une personne réglementée ou à ses employés, associés, administrateurs ou dirigeants dans l’exercice de leur activité.
    « lois sur les valeurs mobilières »
    (securities laws)
    Les lois sur le commerce ou le placement des valeurs mobilières ou des dérivés au Canada, les conseils à leur égard ou les autres activités qui y sont associées, adoptées par le gouvernement du Canada, d’une de ses provinces ou d’un de ses territoires, ainsi que l’ensemble des règlements, règles, ordonnances, jugements et autres directives de réglementation liés à de telles lois.
    « mandataire »
    (agent)
    Personne physique visée par les dispositions d’une relation mandant-mandataire prévues à la Règle 2300.
    « marché »
    (Marketplace)
    Sens qui lui est attribué au Règlement général no 1, article 1.1.
    « marché étranger agréé »
    (acceptable foreign marketplace)

    Entité exerçant :

    1. soit l’activité de bourse, de système de cotation et de déclaration d’opérations ou de système de négociation parallèle portant sur des valeurs mobilières ou des dérivés, et qui est assujettie aux lois et relève de la surveillance d’une autorité gouvernementale centrale ou régionale dans le pays où elle exerce son activité;
    2. soit l’activité de système de cotation et de déclaration d’opérations ou de système de négociation parallèle portant sur des valeurs mobilières ou des dérivés, et qui est assujettie aux règles d’un organisme d’autoréglementation, lui‑même assujetti aux lois et relevant de la surveillance d’une autorité gouvernementale centrale ou régionale dans le pays où l’entité exerce son activité.

    Le régime des lois ou de surveillance doit prévoir ou reconnaître les pouvoirs de la bourse, du système de cotation et de déclaration d’opérations ou du système de négociation parallèle en matière de conformité ou de mise en application sur ses membres ou participants.

    « marché membre »
    (Marketplace Member)
    Sens qui lui est attribué au Règlement général no 1, article 1.1.
    « marge obligatoire totale »
    (total margin required)

    Sens qui lui est attribué :

    1. s’il s’agit des courtiers membres en placement, à l’État B du Formulaire 1 du courtier en placement,
    2. s’il s’agit des courtiers membres en épargne collective, à l’État B du Formulaire 1 du courtier en épargne collective.
    « membre »
    (Member)
    Sens qui lui est attribué au Règlement général no 1, article 1.1.
    « Membre de la haute direction »
    (Executive)
    Associé, Administrateur ou dirigeant du courtier membre en placement qui participe à la haute direction du courtier membre en placement, y compris une personne exerçant les fonctions de président ou de vice-président du conseil d’administration, de chef de la direction, de président, de chef de l’administration, de chef de l’exploitation ou une personne jouant un rôle similaire, de Chef des finances, de Chef de la conformité, de Personne désignée responsable, de membre d’un comité de la haute direction ou occupant tout autre poste que le courtier membre en placement désigne comme poste de haute direction.
    « membre du même groupe »
    (affiliate)

    Lorsque l’expression est employée pour indiquer la relation entre deux sociétés, l’un des trois cas suivants :

    1. une société est la filiale de l’autre;
    2. les deux sociétés sont des filiales de la même société;
    3. les deux sociétés sont contrôlées par la même personne.
    « membre représentant le public »
    (public member)

    Dans le cadre d’un comité d’instruction :

    1. soit, dans le cas de toute autre province que le Québec, un membre actif ou à la retraite du barreau d’une province, qui est membre en règle de ce barreau;
    2. soit, dans le cas du Québec, un membre actif ou à la retraite du Barreau du Québec, qui est membre en règle du Barreau.
    « membre représentant le secteur »
    (industry member)
    Administrateur, dirigeant, associé ou employé antérieur ou en poste d’un membre ou d’une personne réglementée, ou personne physique par ailleurs apte à être nommée à un comité d’instruction.
    « mise en pension »
    (repurchase agreement)
    Convention ou opération de vente et de rachat de titres.
    « modèle national fondé sur les marges brutes des clients »
    (domestic gross customer margin model)
    Cadre de conformité avec un régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients, où le montant de la marge que le courtier membre doit remettre à une chambre de compensation au Canada pour le compte de ses clients est la somme des montants de marge requis pour chaque client.
    « Négociateur »
    (Trader)
    Personne physique autorisée par l’Organisation à titre de négociateur, dont l’activité est restreinte à la négociation par un système de négociation d’un marché membre et à qui il est interdit de donner des conseils au public.
    « nom commercial »
    (trade name)
    Nom que le courtier membre ou une Personne autorisée emploie pour exercer son activité; il englobe le nom collectif sous lequel le courtier membre et les membres du même groupe font affaire.
    « OAR »
    (SRO)
    Sens qui lui est attribué au Règlement 14-101.
    « opérateur en couverture »
    (hedger)

    Personne, sauf une personne physique :

    1. qui est exposée à un ou à plusieurs risques du fait même de ses activités commerciales;
    2. qui cherche à se couvrir contre un tel risque en réalisant une opération sur dérivé aux termes de laquelle :
      1. le sous-jacent de l’opération est celui qui est directement associé au risque en question, ou un autre sous-jacent qui lui est étroitement apparenté,
      2. l’effet escompté de l’opération est :
        1. soit d’éliminer ou de réduire le risque associé aux fluctuations de la valeur marchande du sous-jacent ou de la position faisant l’objet de la couverture,
        2. soit de substituer au risque associé à une devise un risque associé à une autre devise, pour autant que la valeur globale du risque de change auquel est exposé l’opérateur en couverture ne soit pas augmentée par la substitution,
      3. il est raisonnable de croire que les fluctuations de la valeur marchande de la position résultant de l’opération compenseront intégralement ou de façon importante les fluctuations de la valeur marchande du sous-jacent ou de la position faisant l’objet de la couverture.
    « ordre clients multiples »
    (multiple client order)
    Sens qui lui est attribué au paragraphe 1.1 des Règles universelles d’intégrité du marché.
    « ordre groupé »
    (bundled order)
    Sens qui est attribué au terme « ordre regroupé » au paragraphe 1.1 des Règles universelles d’intégrité du marché.
    « Organisation »
    (Corporation)
    Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1.
    « organisme d’autoréglementation étranger reconnu »
    (recognized foreign self-regulatory organization)
    Organisme de réglementation étranger, y compris un organisme d’autoréglementation étranger, qui offre un traitement de réciprocité aux candidats canadiens et qui a été reconnu par l’Organisation.
    « outil de commercialisation »
    (sales communication)

    Des outils, notamment les documents diffusés ou sous forme électronique :

    1. destinés à un client ou à un client éventuel ou utilisés à cet effet et qui comportent une recommandation :

      1. de vente, d’achat, de retrait, d’échange ou de transfert hors du compte d’une position sur titre ou sur métaux précieux;
      2. d’opération sur dérivé;
      3. de stratégie de négociation;

      qui comprennent :

    2. les outils remis ou montrés à un client ou à un client éventuel,

      mais qui ne comprennent :

    3. aucune publicité ni aucune communication avec le client;
    4. aucun prospectus ou prospectus provisoire.
    « partage des bureaux », « bureaux partagés », « partager des bureaux » et ses dérivés
    (shared office premises)
    Locaux que le courtier membre partage avec une autre entité de services financiers canadienne réglementée exerçant des activités financières comme les services bancaires, les services d’épargne collective, les services d’assurance, les services de dépôt ou le courtage hypothécaire.
    « participant »
    (Participant)
    Sens qui lui est attribué au paragraphe 1.1 des Règles universelles d’intégrité du marché.
    « participer activement aux activités du courtier membre » et ses formes dérivées
    (actively engaged in the business of the Dealer Member)
    Participer aux activités ordinaires du courtier membre, à l’exploitation de son entreprise ou à la promotion des services du courtier membre. Ne comprend ni la participation aux réunions du conseil ou du comité de gouvernance du conseil, ni les indications de clients occasionnelles au courtier membre qui n’ont pas été sollicitées au nom du courtier membre.
    « partie »
    (party)
    Partie à une procédure prévue dans les exigences de l’Organisation, y compris le personnel de la mise en application et le personnel de l’Organisation.
    « personne »
    (person)
    Personne physique, société de personnes, société par actions, gouvernement, ministère ou organisme d’un gouvernement, fiduciaire, organisme constitué ou non constitué en personne morale, syndicat doté ou non de personnalité morale, ou héritiers, liquidateurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou représentants successoraux d’une personne physique.
    « Personne autorisée »
    (Approved Person)

    Désigne :

    1. s’il s’agit d’un courtier membre en placement, une personne physique autorisée par l’Organisation conformément aux exigences de l’Organisation à exercer une fonction auprès d’un courtier membre en placement, notamment les personnes physiques qui exercent les fonctions suivantes : 

      Administrateur; 
      Chef de la conformité; 
      Chef des finances; 
      Gestionnaire de portefeuille; 
      Gestionnaire de portefeuille adjoint; 
      Membre de la haute direction; 
      Négociateur; 
      Personne désignée responsable; 
      Représentant en placement; 
      Représentant inscrit; 
      Surveillant;
    2. s’il s’agit d’un courtier membre en épargne collective, une personne physique qui est un associé, un administrateur, un dirigeant, un directeur de la conformité, un directeur de succursale ou un directeur de succursale suppléant ou un employé d’un courtier membre en épargne collective et qui :
      1. est inscrit ou détient un permis, lorsque les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent, selon les exigences de la commission des valeurs mobilières ayant compétence,
      2. est assujetti par ailleurs à la compétence de l’Organisation.
    « Personne désignée responsable »
    (Ultimate Designated Person)
    Personne physique autorisée par l’Organisation à agir comme responsable de la conduite d’un courtier membre en placement désigné et de la surveillance de ses employés ainsi qu’à exercer les fonctions d’une personne désignée responsable décrites dans les exigences de l’Organisation.
    « personne physique »
    (individual)
    Personne humaine par opposition à personne morale.
    « personnel de la mise en application »
    (Enforcement Staff)
    Personnel de l’Organisation autorisé à exercer des fonctions de mise en application pour le compte de l’Organisation, notamment la tenue d’enquêtes et l’introduction et la conduite de procédures disciplinaires.
    « personnes réglementées »
    (Regulated Persons)
    Sens qui lui est attribué au Règlement général no 1, article 1.1.
    « placement »
    (investment)
    Tout actif, à l’exclusion des espèces, détenu ou faisant l’objet d’une opération dans un compte du courtier membre.
    « Politique de communication de l’adhésion au FPI »
    (IPF Disclosure Policy)
    Politique décrivant les obligations associées à la communication de l’adhésion au Fonds de protection des investisseurs, qui peut être consultée sur le site Web du FPI.
    « Politique de communication de la qualité de membre de l’Organisation »
    (Corporation Membership Disclosure Policy)
    Politique décrivant les obligations des courtiers membres associées à la communication de la qualité de membre de l’Organisation, qui peut être consultée sur le site Web de l’Organisation.
    « prise en pension »
    (reverse repurchase agreement)
    Convention ou opération d’achat et de revente de titres.
    « propriétaire véritable »
    (beneficial owner)
    Personne qui a la propriété véritable de titres.
    « propriété véritable »
    (beneficial ownership)

    Comprend :

    1. la propriété de titres dont le propriétaire véritable est :
      1. soit une société par actions qu’une personne contrôle,
      2. soit un membre du même groupe que cette société par actions qu’une personne contrôle;
    2. dans le cas d’une société par actions, la propriété de titres dont les membres du même groupe que cette société sont les propriétaires véritables.
    « publicité »
    (advertisement)
    Annonces publicitaires ou commentaires et autres publications faisant la promotion des activités du courtier membre, notamment les documents diffusés ou sous forme électronique.
    « qualité de conseiller »
    (advisory capacity)
    Fait de donner à un émetteur contre rémunération des conseils autres que des conseils de négociation ou des services connexes.
    « qualité de membre »
    (Membership)
    Fait d’être membre de l’Organisation.
    « rapport de recherche »
    (research report)
    Communication écrite ou électronique adressée aux clients ou aux clients éventuels comportant la recommandation d’un analyste concernant l’achat, la vente ou la détention d’un titre (sauf un titre de créance émis ou garanti par un gouvernement).
    « régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients »
    (futures segregation and portability customer protection regime)
    Ensemble de règles et de procédures qui permettent à une chambre de compensation d’exercer ses activités conformément aux normes prévues au Principe 14 des Principes pour les infrastructures de marchés financiers publiés par la Banque des règlements internationaux et l’Organisation internationale des commissions de valeurs, à l’égard des positions sur contrats à terme standardisés des clients et des sûretés qui soutiennent ces positions.
    « région »
    (Region)
    Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1.
    « Règles »
    (Rules)
    Sens qui lui est attribué dans le Règlement général n° 1, article 1.1.
    « Règles de procédure »
    (Rules of Procedure)
    Les règles de pratique et de procédure prévues à la Règle 8400.
    « remisier »
    (introducing broker)
    Courtier membre ou courtier membre en épargne collective qui transmet les comptes de ses clients à un ou à plusieurs courtiers chargés de comptes, conformément aux dispositions de la Règle 2400.
    « rémunération »
    (remuneration)
    Avantage ou contrepartie, y compris des biens et des services, pécuniaire ou sous une autre forme qu’une personne peut donner ou recevoir.
    « Représentant en placement »
    (Investment Representative)
    Personne physique autorisée par l’Organisation à effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour le compte d’un courtier membre en placement, mais qui n’est pas autorisée à donner des conseils à cet égard. Cette définition englobe les personnes physiques dont l’activité est limitée à l’épargne collective.
    « Représentant inscrit »
    (Registered Representative)
    Personne physique autorisée par l’Organisation à effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour le compte d’un courtier membre et autorisée à donner des conseils au public au Canada à cet égard. Cette définition englobe les personnes physiques dont l’activité est limitée à l’épargne collective ou dont l’activité ne vise que des clients institutionnels.
    « réserve au titre du signal précurseur »
    (early warning reserve)
    Sens qui lui est attribué en fonction du calcul des courtiers membres en placement prévu à l’État C du Formulaire 1 du courtier en placement.
    « sanction »
    (sanction)
    Peine imposée par une formation d’instruction ou peine ou autre mesure imposée prévue dans une entente de règlement.
    « section »
    (District)
    Sens qui lui est attribué au Règlement général no 1, article 1.1.
    « société de portefeuille »
    (holding company)

    Dans le cas d’une société par actions :

    1. une autre société par actions qui est propriétaire, soit directement dans la société par actions, soit dans la société de portefeuille de celle‑ci, à la fois :

      1. de plus de 50 pour cent de chaque catégorie ou série des titres avec droit de vote,
      2. de plus de 50 pour cent de chaque catégorie ou série des titres de capitaux propres,

      à l’exclusion toutefois :

    2. d’un investisseur du secteur (au sens qui lui est attribué à l’alinéa 2102(1)(i)) qui est propriétaire des titres de la société par actions en qualité d’investisseur du secteur;
    3. d’une société par actions qui de l’avis de l’Organisation, rendu par voie d’ordonnance, n’est pas la société de portefeuille de la société par actions en question.
    « société liée »
    (related company)

    Entreprise à propriétaire unique, société de personnes ou société par actions qui a la qualité de courtier membre et qui est liée à un autre courtier membre en raison d’une des deux situations suivantes :

    1. soit elle ou les membres de sa haute direction, ses administrateurs, ses dirigeants, ses actionnaires ou ses employés, individuellement ou collectivement, ont une participation d’au moins 20 % dans l’autre courtier membre;
    2. soit l’autre courtier membre, ou les membres de sa haute direction, ses administrateurs, ses dirigeants, ses actionnaires ou ses employés, individuellement ou collectivement, ont une participation d’au moins 20 % en elle;

    lorsque cette participation comporte une participation même indirecte à titre d’associé ou d’actionnaire ou une participation par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de portefeuille.

    Cependant, si le Conseil a déterminé, par voie d’ordonnance, que deux personnes constituent ou ne constituent pas des sociétés liées selon les exigences de l’Organisation, cette ordonnance définit leur lien aux termes des exigences de l’Organisation.

    « solde créditeur disponible »
    (free credit balance)

    Solde correspondant à ce qui suit :

    1. dans le cas de comptes au comptant et de comptes sur marge, le solde créditeur moins la somme de ce qui suit :
      1. la valeur marchande des positions vendeur,
      2. la marge requise pour ces positions vendeur;
    2. dans le cas de comptes de contrats à terme standardisés, le solde créditeur moins la somme de ce qui suit :

      1. la marge requise pour détenir des contrats à terme standardisés ouverts ou des positions ouvertes sur options sur contrats à terme,
      2. moins la valeur nette de ces contrats,
      3. plus toute perte nette sur ces contrats.

      Cependant, cette somme ne doit pas dépasser le montant en dollars du solde créditeur.

    « sous-succursale »
    (sub-branch)
    Toute succursale comptant au total moins de quatre Personnes autorisées, lesquelles sont supervisées par une Personne autorisée, tel qu’il est requis en vertu des exigences de l’Organisation, qui n’est pas habituellement présente à cette sous-succursale.
    « stratégie de négociation »
    (trading strategy)
    Méthode de placement générale traitant de questions comme l’emploi de produits particuliers, l’effet de levier, la fréquence des opérations ou une méthode pour choisir des placements particuliers, mais qui ne comporte aucune recommandation visant une opération ou une pondération par secteur en particulier.
    « Surveillant »
    (Supervisor)
    Personne physique à qui le courtier membre en placement a confié la responsabilité et le pouvoir de gérer les activités du courtier membre en placement ou des Personnes autorisées ou des employés du courtier membre en placement, et que l’Organisation a autorisée à gérer de telles activités, afin de fournir l’assurance raisonnable que ces personnes respectent les exigences de l’Organisation et les lois sur les valeurs mobilières.
    « Surveillant désigné »
    (designated Supervisor)

    Surveillant auquel le courtier membre en placement confie un rôle de surveillance défini dans les exigences de l’Organisation, notamment un Surveillant chargé :

    1. de l’ouverture de nouveaux comptes et de la surveillance des mouvements de comptes conformément à la Partie B de la Règle 3900;
    2. de la surveillance de comptes d’opérations sur options et d’autres dérivés semblables conformément à la Partie F de la Règle 3900;
    3. de la surveillance de comptes d’opérations sur contrats à terme standardisés, contrats à terme de gré à gré, contrats sur différence ou options sur contrats à terme et de compte d’opérations sur dérivés similaires, conformément à la Partie F de la Règle 3900;
    4. de la surveillance des comptes carte blanche conformément à la Partie G de la Règle 3900;
    5. de la surveillance des comptes gérés conformément à la Partie G de la Règle 3900;
    6. de l’approbation préalable de la publicité, des outils de commercialisation et des communications avec les clients conformément à la Partie A de la Règle 3600;
    7. de la surveillance des rapports de recherche conformément à la Partie B de la Règle 3600.
    « Système d’identifiant international pour les entités juridiques »
    (Global Legal Entity Identifier System)
    Sens qui lui est attribué au paragraphe 1.1 des Règles universelles d’intégrité du marché.
    « titre coté »
    (listed security)
    Sens qui est attribué au terme « titre coté en bourse » au paragraphe 1.1 des Règles universelles d’intégrité du marché.
    « titre de capitaux propres »
    (equity security)
    Participation, investissement ou titre qui ne donne pas au porteur le droit d’exiger un paiement tant que la société émettrice ou son conseil d’administration n’a pas adopté une résolution déclarant un dividende ou une autre distribution ou encore la dissolution de la société.
    « titre de créance »
    (debt security)
    Titre donnant au porteur un droit reconnu par la loi d’exiger, dans des cas précis, le paiement de la somme due et comportant un lien créancier-débiteur. L’expression englobe les titres assortis d’échéances à court terme ou d’un délai de dépôt prescrit, comme le papier commercial et les billets à taux variable ainsi que les obligations et les billets classiques.
    « valeur marchande »
    (market value)
    1. Dans le cas des courtiers membres en placement, pour la déclaration des titres, des dérivés et des lingots de métaux précieux dans les rapports mensuels, trimestriels et annuels :
      1. lorsqu’ils sont cotés sur un marché actif, le cours affiché établi :

        1. s’il s’agit de titres cotés en bourse, selon le dernier cours acheteur dans le cas d’un titre en position acheteur et, parallèlement, le dernier cours vendeur dans le cas d’un titre en position vendeur tels qu’ils paraissent sur la liste consolidée des cours ou dans le bulletin de cours de la bourse à la fermeture des marchés à la date pertinente ou le dernier jour de bourse avant la date pertinente, selon le cas,
        2. s’il s’agit de titres de fonds d’investissement qui ne sont inscrits à la cote d’aucune bourse, selon la valeur liquidative fournie par le gestionnaire du fonds à la date pertinente,
        3. s’il s’agit d’autres titres (y compris les titres de créance) ou de lingots de métaux précieux qui ne sont inscrits à la cote d’aucune bourse, selon une valeur déterminée comme raisonnable à l’aide de bulletins de marchés organisés ou de bulletins de cours entre courtiers à la date pertinente ou le dernier jour de bourse avant la date pertinente ou, dans le cas des titres de créance, sur la base d’un taux de rendement raisonnable,
        4. s’il s’agit de rachats à date fixe de titres du marché monétaire (sans clause de rachat par l’emprunteur), selon le cours déterminé en fonction du taux de rendement courant du titre à compter de la date de rachat jusqu’à l’échéance. Cela permet de calculer le profit ou la perte en fonction des conditions du marché à la date de clôture,
        5. s’il s’agit de rachats ouverts de titres du marché monétaire (sans clause de rachat par l’emprunteur), selon le cours établi à la plus éloignée des dates suivantes : la date de clôture ou la date à laquelle l’engagement devient ouvert. La valeur est déterminée comme il est indiqué au sous-alinéa (i)(a)(IV) de la présente définition et le prix de l’engagement est établi de la même manière à l’aide du taux de rendement indiqué dans l’engagement de rachat,
        6. s’il s’agit de rachats de titres du marché monétaire avec clause de rachat par l’emprunteur, selon le prix fixé dans la clause de rachat par l’emprunteur,
        7. s’il s’agit de dérivés cotés, selon la valeur marchande ou le prix de règlement à la date pertinente ou le dernier jour de bourse avant la date pertinente,
        8. s’il s’agit de dérivés de gré à gré, selon une valeur déterminée comme raisonnable par rapport aux valeurs suivantes :

          1. la valeur marchande ou le prix de règlement d’un dérivé coté équivalent, s’il y en a un,
          2. les valeurs obtenues de bulletins de marchés organisés ou de bulletins de cours entre courtiers,

          à la date pertinente ou le dernier jour de bourse avant la date pertinente,

        et, dans tous les cas, après les rajustements que le courtier membre juge nécessaires pour rendre exactement compte de la valeur marchande,

      2. lorsqu’aucun cours fiable ne peut être établi :
        1. la valeur établie au moyen d’une méthode d’évaluation qui tient compte de données d’entrée, autres que des cours affichés, qui sont observables pour le titre, le dérivé ou le lingot de métal précieux, même indirectement,
        2. si aucune donnée d’entrée observable sur le marché n’est disponible, la valeur établie au moyen de données d’entrée non observables et d’hypothèses,
        3. si l’information récente disponible est insuffisante ou s’il existe un grand nombre de valeurs possibles et que le coût (au sens qui lui est attribué au paragraphe 3802(1)) représente la meilleure estimation de la valeur :
          1. le coût,
          2. lorsque la valeur marchande est indiquée dans un rapport ou un relevé de compte transmis au client, le courtier membre doit inscrire la mention suivante ou une mention semblable pour l’essentiel : 

            « Il n’existe pas de marché actif pour ce [titre, dérivé, lingot de métal précieux]. Sa valeur marchande est une estimation. »,
      3. lorsqu’il est impossible d’établir une valeur fiable conformément aux sous-alinéas (i)(a) et (i)(b) de la présente définition :
        1. aucune valeur ne doit être indiquée,
        2. lorsque la valeur marchande est indiquée dans un rapport ou un relevé de compte transmis au client, le courtier membre doit inscrire la mention suivante ou une mention semblable pour l’essentiel : 

          « La valeur marchande ne peut être établie. ».
    2. Dans le cas des courtiers membres en placement, pour la déclaration des valeurs de titres, de dérivés et de lingots de métaux précieux dans les rapports quotidiens et intrajournaliers :
      1. lorsqu’ils sont cotés sur un marché actif, la valeur établie conformément au sous-alinéa (i)(a) de la présente définition;
      2. lorsqu’aucun cours fiable ne peut être établi :
        1. soit la dernière valeur calculée pour la position, si la position a récemment été évaluée conformément aux politiques et procédures du courtier membre;
        2. soit la valeur établie conformément au sous‑alinéa (i)(b) de la présente définition, accompagnée, le cas échéant, de la mention qui y est indiquée, si la position n’a pas été récemment évaluée,
      3. lorsqu’il est impossible d’établir une valeur fiable conformément aux sous-alinéas (ii)(a) et (ii)(b) de la présente définition, la valeur établie conformément au sous-alinéa (i)(c) de la présente définition, accompagnée, le cas échéant, de la mention qui y est indiquée.
    3. Dans le cas des courtiers membres en épargne collective, le sens qui lui est attribué au Formulaire 1 du courtier en épargne collective, Directives générales et définitions.
    « valeur mobilière » ou titre »
    (security)
    Valeur mobilière ou titre au sens qui leur est attribué dans les lois sur les valeurs mobilières pertinentes, excluant un dérivé.

1202. à 1299. – Réservés.

RÈGLE 1300 | POUVOIRS DE L’ORGANISATION EN MATIÈRE DE DISPENSE


1301. Introduction

  1. La Règle 1300 décrit les pouvoirs de l’Organisation qui lui permettent d’accorder des dispenses des exigences de l’Organisation.

1302. Dispenses des exigences de l’Organisation

  1. Le Conseil peut dispenser le courtier membre, la Personne autorisée ou la personne réglementée d’une des exigences de l’Organisation s’il juge qu’une telle dispense ne porte pas préjudice aux intérêts du public, des courtiers membres, des personnes réglementées ou de leurs clients.
  2. Le Conseil peut dispenser un groupe de courtiers membres, de Personnes autorisées, ou de personnes réglementées des exigences de l’Organisation lorsqu’il juge qu’une telle dispense ne porte pas préjudice aux intérêts du public, des courtiers membres, des personnes réglementées ou de leurs clients.
  3. Lorsqu’il accorde une dispense conformément aux paragraphes 1302(1) ou 1302(2), le Conseil peut imposer les modalités ou les conditions qu’il juge nécessaires.

1303. à 1399. – Réservés.

RÈGLE 1400 | NORMES DE CONDUITE


1401. Introduction

  1. La Règle 1400 décrit les principes généraux en matière de conduite qui s’appliquent aux personnes réglementées.

1402. Normes de conduite

  1. Une personne réglementée doit :
    1. observer des normes élevées d’éthique et de conduite dans l’exercice de son activité et faire preuve de transparence et de loyauté conformément aux principes d’équité commerciale;
    2. s’abstenir de se livrer à une conduite inconvenante ou préjudiciable à l’intérêt public.
  2. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, toute conduite professionnelle peut être considérée comme une conduite contrevenant à une ou à plusieurs normes prévues au paragraphe 1402(1), dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    1. si elle est négligente;
    2. si elle ne respecte pas une obligation imposée par une loi, un règlement, un contrat ou une disposition de toute autre nature, y compris les règles, exigences et politiques d’une personne réglementée;
    3. si elle s’écarte de façon déraisonnable des normes qui devraient être observées par une personne réglementée;
    4. si elle peut miner la confiance de l’investisseur dans l’intégrité des marchés des valeurs mobilières ou des marchés de dérivés.

1403. Application

  1. Aux fins des exigences de l’Organisation :
    1. le courtier membre est responsable des actes et des omissions de ses Personnes autorisées, employés, associés, Administrateurs et dirigeants;
    2. l’utilisateur ou l’adhérent, autre qu’un courtier membre, d’un marché pour lequel l’Organisation agit à titre de fournisseur de services de réglementation, est responsable des actes et des omissions de ses employés, associés, administrateurs et dirigeants.
  2. En plus de satisfaire aux exigences de l’Organisation :
    1. une Personne autorisée doit éviter tout acte ou toute omission qui ferait en sorte que le courtier membre dont elle relève viole une des exigences de l’Organisation;
    2. un employé, administrateur ou dirigeant d’un utilisateur ou adhérent, autre qu’un courtier membre, d’un marché pour lequel l’Organisation agit à titre de fournisseur de services de réglementation, doit éviter tout acte ou toute omission qui ferait en sorte que l’utilisateur ou l’adhérent viole une des exigences de l’Organisation.
  3. Aux fins de l’article 1402, l’obligation d’une personne réglementée qui est un utilisateur ou un adhérent, autre qu’un courtier membre, d’un marché pour lequel l’Organisation agit à titre de fournisseur de services de réglementation est limitée à l’obligation de faire preuve de transparence et de loyauté lorsqu’elle effectue des opérations sur le marché ou négocie par ailleurs des titres ou dérivés qui peuvent être négociés sur un marché.

1404. Politiques et procédures

  1. Le courtier membre doit, à tout le moins, établir, maintenir et appliquer des politiques et procédures écrites concernant la conduite de ses affaires et l’exercice de ses activités.
  2. Le courtier membre doit établir, maintenir et appliquer des politiques et procédures écrites instaurant un système suffisant de contrôles et de surveillance pour fournir l’assurance raisonnable que le courtier membre, ses employés et ses Personnes autorisées se conforment aux exigences de l’Organisation et aux lois sur les valeurs mobilières. Le courtier membre peut établir des politiques et des procédures plus rigoureuses que celles nécessaires pour satisfaire à ces exigences.
  3. Les lignes directrices et les meilleures pratiques présentées dans une directive de l’Organisation visent généralement à présenter des méthodes acceptables qui peuvent servir à respecter des exigences de l’Organisation. Sauf indication contraire, le courtier membre peut employer d’autres méthodes, pourvu qu’elles permettent incontestablement d’atteindre l’objectif global des exigences de l’Organisation.
  4. L’Organisation peut obliger le courtier membre à adopter des politiques et des procédures supplémentaires ou différentes si les politiques et les procédures du courtier membre sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l’Organisation.

1405. Preuve de conformité avec les exigences de l’Organisation

  1. Le courtier membre doit établir un système de conformité lui permettant de surveiller la conformité avec les exigences de l’Organisation et les lois sur les valeurs mobilières. Le système de surveillance de la conformité doit prévoir expressément des moyens pour prévenir et détecter des violations et doit comprendre des procédures pour communiquer les résultats de la surveillance de la conformité à la direction.
  2. Le courtier membre doit conserver la documentation et les preuves de sa conformité avec les exigences de l’Organisation qu’il produit, y compris les examens de sa surveillance, les rapports de surveillance et les questions soulevées en matière de conformité.
  3. L’Organisation peut obliger le courtier membre à produire des preuves, qu’elle juge satisfaisantes, attestant la conformité du courtier membre avec les exigences de l’Organisation.

1406. Conformité avec l’ensemble des règles applicables

  1. Le courtier membre doit se conformer à l’ensemble des exigences de l’Organisation, des lois sur les valeurs mobilières et des lois applicables qui s’appliquent à ses activités.
  2. En cas d’incompatibilité entre les exigences de l’Organisation, les lois sur les valeurs mobilières et les lois applicables qui s’appliquent aux activités du courtier membre, la conformité avec la disposition la plus rigoureuse prévue par les exigences de l’Organisation, les lois sur les valeurs mobilières ou les lois applicables est requise.

1407. Formation

  1. Le courtier membre doit offrir à ses Personnes autorisées une formation sur la conformité avec les exigences de l’Organisation, les lois sur les valeurs mobilières et les lois applicables, notamment une formation sur les obligations liées aux conflits d’intérêts, à la connaissance du client, à la pertinence du compte, au contrôle diligent des produits, à la connaissance du produit et à l’évaluation de la convenance.

1408. à 1499. – Réservés.


Autres avis associés à cette consultation

Aller à la page sommaire de cette consultation >

  • 5Une version comparée soulignant les modifications entre les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 1 et les Règles CEC correspondantes n’a pas été incluse, car il a été déterminé, en raison de la décision d’utiliser les conventions des Règles CPPC actuelles pour la structuration, la numérotation et le langage de rédaction des règles (c.-à-d. le langage simple), que l’inclusion de la version comparée ne faciliterait pas l’examen des modifications proposées.
  • 6Les dispositions ont été modifiées pour faire référence à la fois au « Formulaire 1 du courtier en placement » et au « Formulaire 1 du courtier en épargne collective ».
  • 7Les définitions des termes ont été modifiées pour faire référence au « Formulaire 1 du courtier en placement, Directives générales et définitions » afin de préciser qu’elles ne se rapportent pas au dépôt du Formulaire 1 du courtier en épargne collective.
  • 8La définition du terme a été modifiée pour faire référence au « Formulaire 1 du courtier en épargne collective, Directives générales et définitions » afin de préciser qu’elle ne se rapporte pas au dépôt du Formulaire 1 du courtier en placement.
  • 9 Les définitions des termes ont été modifiées pour faire référence au « Formulaire 1 du courtier en placement, Directives générales et définitions » afin de préciser qu’elles ne se rapportent pas au dépôt du Formulaire 1 du courtier en épargne collective.
23-0147
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Financement des sociétés
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Inscription
Comptabilité réglementaire
Recherche
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles CPPC

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

Aller à la page sommaire de cette procédure disciplinaire :

le 20 octobre 2023

23-0147

Projet de consolidation des règles – phase 1

Type
Appel à commentaires