« activités liées aux fonctions de courtier membre » (Dealer Member related activities) | Fait d’exercer des fonctions de courtier membre ou des activités nécessaires ou accessoires à l’exercice de telles fonctions. Le Conseil peut inclure des activités dans cette définition ou en exclure. |
« activités manipulatrices ou trompeuses » (manipulative and deceptive activities) | Méthode, pratique ou acte manipulateur ou trompeur par rapport à un ordre ou à une opération sur un marché, dont la saisie d’un ordre ou l’exécution d’une opération qui résulterait ou serait raisonnablement susceptible de résulter : |
« Administrateur » (Director) | Membre du conseil d’administration d’un courtier membre en placement ou personne physique exerçant des fonctions analogues chez un courtier membre en placement qui n’est pas constitué en personne morale. |
« administrateur national des audiences » (National Hearing Officer) | Personne nommée par l’Organisation qui est chargée de l’administration des procédures de la mise en application et d’autres procédures prescrites dans les exigences de l’Organisation et tout autre employé de l’Organisation auquel la personne délègue l’exercice de telles fonctions. |
« Administrateur provisoire » (Monitor) | Personne nommée conformément à l’article 8209 ou 8212 pour surveiller les activités et les affaires d’une personne réglementée et exercer les pouvoirs que la formation d’instruction lui a attribués. |
« agence de notation désignée » (designated rating organization) | Sens qui lui est attribué au Formulaire 1 du courtier en placement, Directives générales et définitions. |
« audience » (hearing) | Audience dans le cadre d’une procédure, d’une procédure envisagée ou portant sur toute autre question prévue aux exigences de l’Organisation, sauf une conférence préparatoire à l’audience (au sens qui lui est attribué à l’article 8402). |
« audience de règlement » (settlement hearing) | Audience portant sur une entente de règlement. |
« auditeur du courtier membre » (Dealer Member’s auditor) | Auditeur choisi par le courtier membre à partir de la liste de cabinets d’experts-comptables autorisés par l’Organisation. |
« au nom du client » (client name) | Expression désignant les espèces, les titres ou les autres biens d’un client qui sont détenus au nom d’une personne autre que le courtier membre, son mandataire ou son dépositaire et par une telle personne. |
« au nom d’une personne interposée » (nominee name) | Expression désignant les espèces, les titres ou les autres biens d’un client, autres que des espèces appartenant à un client détenues dans le compte fiduciaire d’un courtier membre, qui sont détenus au nom du courtier membre, de son mandataire ou de son dépositaire, au bénéfice du client. |
« autorité en valeurs mobilières » (securities regulatory authority) | Dans un territoire du Canada, la commission ou personne ou une autre agence qui est autorisée à appliquer les lois sur les valeurs mobilières. |
« banque à charte » (chartered bank) | Banque constituée sous le régime de la Loi sur les banques (Canada). |
« blocage temporaire » (temporary hold) | Blocage imposé sur la souscription, l’achat ou la vente d’un titre effectués pour le compte d’un client ou sur le retrait ou le transfert de fonds ou de titres du compte d’un client. |
« bourse agréée » (acceptable exchange) | Sens qui lui est attribué au Formulaire 1 du courtier en placement, Directives générales et définitions. |
« capital régularisé en fonction du risque » (risk adjusted capital) | Niveau de capital maintenu par le courtier membre, calculé conformément : |
« catégorie de risque importante » (significant area of risk) | Fonction, méthode ou activité au sein de l’entreprise du courtier membre dont le risque, s’il n’est pas atténué ou contrôlé, peut nuire considérablement à la liquidité, à la solvabilité et aux capacités opérationnelles du courtier membre ainsi qu’à ses clients, aux actifs de clients et aux autres positions de clients. |
« cautionnement » (guarantee) | Convention aux termes de laquelle une personne s’engage à cautionner les obligations d’une autre personne ou à fournir une sûreté pour cette personne. Il peut s’agir d’une convention, aux termes de laquelle la personne : si l’objet principal de la convention consiste à permettre à l’autre personne de s’acquitter de ses obligations visées par le cautionnement ou le placement ou à assurer à un investisseur dans un titre que l’autre personne s’acquittera de ses obligations. |
« CDS » (CDS) | Services de dépôt et de compensation CDS inc. |
« chambre de compensation agréée » (acceptable clearing corporation) | Sens qui lui est attribué au Formulaire 1 du courtier en placement, Directives générales et définitions. |
« Chef de la conformité » (Chief Compliance Officer) | Personne physique autorisée par l’Organisation à exercer les fonctions de chef de la conformité chez le courtier membre en placement. |
« Chef des finances » (Chief Financial Officer) | Personne physique autorisée par l’Organisation à exercer les fonctions de chef des finances chez le courtier membre en placement. |
« client de détail » (retail client) | Client qui n’est pas un client institutionnel. |
« client institutionnel » (institutional client) | L’une ou l’autre des personnes suivantes : |
« Comité de surveillance réglementaire du Système d’identifiant international pour les entités juridiques » (Legal Entity Identifier System Regulatory Oversight Committee) | Sens qui lui est attribué au paragraphe 1.1 des Règles universelles d’intégrité du marché. |
« comité des nominations » (Appointments Committee) | Comité composé : |
« comité d’instruction » (hearing committee) | Comité d’instruction d’une section nommé selon la Règle 8300. |
« communication avec un client » (client communication) | Toute communication, notamment les documents diffusés ou sous forme électronique : y compris les avis d’exécution et les relevés de compte, autre qu’une publicité ou un outil de commercialisation. |
« compte avec accès électronique direct » (direct electronic access account) | Compte d’un courtier membre en placement auquel ne s’applique aucune obligation liée à l’évaluation de la convenance (autre que celles prévues aux alinéas 3402(3)(i) et 3403(4)(i)) et qui réunit les conditions suivantes : |
« compte avec conseils » (advisory account) | Compte auquel s’appliquent des obligations liées à l’évaluation de la convenance et qui réunit les conditions suivantes : |
« compte carte blanche » (discretionary account) | Compte d’un courtier membre en placement auquel s’appliquent des obligations liées à l’évaluation de la convenance, sur lequel le pouvoir discrétionnaire a été accordé par le client et qui réunit les conditions suivantes : |
« compte géré » (managed account) | Compte auquel s’appliquent des obligations liées à l’évaluation de la convenance et qui réunit les conditions suivantes : |
« compte non‑client » ou « ordre non‑client » (non-client accounts” or “non‑client orders) | Compte ou ordre dans lequel le courtier membre ou une Personne autorisée a un intérêt, même indirect, autre que la commission perçue. |
« compte sans conseils » (order execution only account) | Compte auquel ne s’applique aucune obligation liée à l’évaluation de la convenance (autre que celles prévues aux alinéas 3402(3)(i) et 3403(4)(i)) et qui réunit les conditions suivantes : |
« Conseil » (Board) | Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1. |
« conseil régional » (Regional Council) | Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1. |
« contrepartie agréée » (acceptable counterparty) | Sens qui lui est attribué au Formulaire 1 du courtier en placement, Directives générales et définitions. |
« contrôle » (control) | Lorsque le terme est employé pour indiquer le contrôle d’une société, le fait pour une personne d’avoir la propriété véritable de titres de la société comportant plus de 50 % des voix à l’élection des administrateurs de cette société permettant ainsi à la personne d’élire la majorité des administrateurs. Cependant, si le Conseil détermine, par voie d’ordonnance, qu’une personne contrôle ou ne contrôle pas une société selon les exigences de l’Organisation, cette ordonnance définit le lien entre cette personne et cette société aux termes des exigences de l’Organisation. |
« contrôles internes » (internal controls) | Politiques et procédures sur les finances et les activités d’exploitation que la direction du courtier membre établit, maintient et applique pour fournir l’assurance raisonnable que l’activité du courtier membre est exercée d’une manière ordonnée et efficace. |
« convention de prêt d’espèces et de titres écrite » (written cash and securities loan agreement) | Convention de prêt d’espèces ou de prêt de titres écrite, autre qu’une convention de prêt d’espèces à un jour (au sens qui lui est attribué à l’article 4602), selon laquelle le courtier membre reçoit ou paie des espèces et/ou reçoit ou fournit des titres, comportant les dispositions minimales décrites à la Partie B de la Règle 4600. |
« courtier chargé de comptes » (carrying broker) | Courtier membre prenant en charge des comptes clients pour le compte d’un autre courtier membre, ce qui comprend la compensation et le règlement des opérations, la tenue de la documentation sur les opérations et les comptes de clients, la garde des fonds, des titres, des lingots de métaux précieux et d’autres biens de clients, conformément aux dispositions de la Règle 2400. |
« courtier intermédiaire en obligations » (inter-dealer bond broker) | Personne qui offre des services de renseignements, de négociation et de communication concernant les opérations sur titres de créance canadiens entre les participants du courtier intermédiaire en obligations (au sens qui lui est attribué à l’article 7302). |
« courtier membre » (Dealer Member) | Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1. |
« courtier membre en épargne collective » (Mutual Fund Dealer Member) | Membre qui est inscrit à titre de courtier en épargne collective conformément aux lois sur les valeurs mobilières et qui n’est pas inscrit à titre de courtier en placement. |
« courtier membre en placement » (Investment Dealer Member) | Membre qui est inscrit à titre de courtier en placement conformément aux lois sur les valeurs mobilières. |
« dépôt fiduciaire de titres » ou « dépôt fiduciaire » (segregation) | Pratique selon laquelle le courtier membre détient en qualité de fiduciaire des titres ou des lingots de métaux précieux de clients qui sont : |
« dérivé » (derivative) | Contrat ou instrument classé : mais excluant tout contrat ou instrument que l’Organisation considère qu’il faut classer dans une catégorie autre que celle d’un dérivé. |
« dérivé coté » (listed derivative) | Dérivé négocié sur un marché selon des conditions normalisées établies par ce marché et qui fait l’objet d’une compensation et d’un règlement par une chambre de compensation. |
« dérivé de gré à gré » (over-the-counter derivative) | Dérivé qui n’est pas un dérivé coté. |
« dette subordonnée » (subordinated debt) | Dette qui ne peut être remboursée au créancier avant une dette de rang supérieur. |
« dirigeant » (officer) | Président ou vice-président du conseil d’administration, chef de la direction, président, chef de l’administration, chef de la conformité, chef des finances, chef de l’exploitation, vice-président ou secrétaire du courtier membre, toute autre personne qui est un dirigeant du courtier membre au sens de la loi ou de toute autre disposition analogue ou toute personne exerçant une fonction analogue pour le compte du courtier membre. |
« documentation » ou « dossiers » (records) | Livres, registres, enregistrements sonores et magnétoscopiques, dossiers de clients et autre documentation, y compris les renseignements stockés sur un support électronique ou sur tout autre support, concernant les activités de la personne réglementée. |
« employé » (employee) | Employé ou mandataire d’un courtier membre. |
« enquête » (investigation) | Pouvoirs de l’Organisation d’ouvrir ou de tenir des enquêtes tel que le prévoit la Règle 8100. |
« entente de règlement » (settlement agreement) | Entente écrite conclue entre le personnel de l’Organisation et un intimé en vue de régler une procédure ou une procédure envisagée prévue à la Règle 8200. |
« entité agréée » (acceptable entity) | Sens qui lui est attribué au Formulaire 1 du courtier en épargne collective, Directives générales et définitions. |
« entité réglementée » (regulated entity) | Sens qui lui est attribué : |
« établissement » (business location) | Succursale ou autre lieu où est exercée soit par le courtier membre soit pour le compte de celui-ci une activité exigeant l’inscription ou l’autorisation de l’Organisation. Peut comprendre un lieu de résidence, si l’activité exigeant l’inscription ou l’autorisation y est exercée de façon constante et régulière ou si de la documentation associée à une telle activité y est conservée. |
« excédent au titre du signal précurseur » (early warning excess) | Sens qui lui est attribué : |
« exigences de l’Organisation » (Corporation requirements) | Exigences prévues dans les Règles de l’Organisation, ainsi que dans tout autre document prescrit ou adopté dans les Règles et les décisions connexes de l’Organisation. |
« filiale » (subsidiary) | Du point de vue d’une entité : Comprend aussi une société qui est une filiale d’une autre filiale de la société. |
« fonctions liées aux valeurs mobilières et aux dérivés » (securities and derivatives related business) | Fonctions ou activités (exercées ou non dans un but lucratif) qui constituent, même indirectement, de la négociation ou des conseils liés aux valeurs mobilières ou aux dérivés aux fins des lois sur les valeurs mobilières, et notamment les offres et les ventes faites aux termes d’une dispense prévue dans les lois sur les valeurs mobilières. |
« formation d’instruction » (hearing panel) | Formation choisie par l’administrateur national des audiences pour tenir une audience ou une conférence préparatoire à l’audience (au sens qui lui est attribué à l’article 8402). |
« Formulaire 1 du courtier en épargne collective » (Mutual Fund Dealer Form 1) | Rapport financier réglementaire que les courtiers membres en épargne collective doivent déposer auprès de l’Organisation. |
« Formulaire 1 du courtier en placement » (Investment Dealer Form 1) | Rapport financier réglementaire que les courtiers membres en placement doivent déposer auprès de l’Organisation. |
« FPI » ou « Fonds de protection des investisseurs » (IPF or Investor Protection Fund) | Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1. |
« garde » (safekeeping) | Détention de titres par le courtier membre pour le compte du client, conformément aux exigences prévues à la Partie A de la Règle 4400. |
« Gestionnaire de portefeuille » (Portfolio Manager) | Personne physique désignée par le courtier membre en placement pour assurer la gestion carte blanche de portefeuilles dans le cas de comptes gérés et autorisée par l’Organisation à le faire. |
« Gestionnaire de portefeuille adjoint » (Associate Portfolio Manager) | Personne physique désignée par le courtier membre en placement pour assurer, sous la supervision d’un Gestionnaire de portefeuille, la gestion carte blanche de portefeuilles dans le cas de comptes gérés et autorisée par l’Organisation à le faire. |
« identifiant pour entités juridiques » (Legal Entity Identifier) | Code d’identification unique attribué à une personne conformément aux normes fixées par le Système d’identifiant international pour les entités juridiques. |
« institution agréée » (acceptable institution) | Sens qui lui est attribué au : |
« intimé » (respondent) | Personne visée par une procédure ou un règlement selon les exigences de l’Organisation. |
« investisseur autorisé » (approved investor) | Investisseur du secteur (au sens qui lui est attribué au paragraphe 2102(1)) ou toute autre personne qui doit obtenir l’autorisation de l’Organisation pour investir dans l’entreprise d’un courtier membre. |
« jour de compensation » (clearing day) | Jour ouvrable de la CDS ou de toute autre chambre de compensation agréée. |
« jour ouvrable » (business day) | Jour autre que le samedi, le dimanche ou tout autre jour férié reconnu dans la section concernée. |
« lien » et ses formes dérivées (associate) | Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1. |
« lieu agréé de dépôt de titres » (acceptable securities location) | Sens qui lui est attribué au : |
« lois applicables » (applicable laws) | Ensemble des lois, ordonnances, règlements, règles, décisions, jugements ou autres directives d’ordre réglementaire applicables à une personne réglementée ou à ses employés, associés, administrateurs ou dirigeants dans l’exercice de leur activité. |
« lois sur les valeurs mobilières » (securities laws) | Les lois sur le commerce ou le placement des valeurs mobilières ou des dérivés au Canada, les conseils à leur égard ou les autres activités qui y sont associées, adoptées par le gouvernement du Canada, d’une de ses provinces ou d’un de ses territoires, ainsi que l’ensemble des règlements, règles, ordonnances, jugements et autres directives de réglementation liés à de telles lois. |
« mandataire » (agent) | Personne physique visée par les dispositions d’une relation mandant-mandataire prévues à la Règle 2300. |
« marché » (Marketplace) | Sens qui lui est attribué au Règlement général no 1, article 1.1. |
« marché étranger agréé » (acceptable foreign marketplace) | Entité exerçant : Le régime des lois ou de surveillance doit prévoir ou reconnaître les pouvoirs de la bourse, du système de cotation et de déclaration d’opérations ou du système de négociation parallèle en matière de conformité ou de mise en application sur ses membres ou participants. |
« marché membre » (Marketplace Member) | Sens qui lui est attribué au Règlement général no 1, article 1.1. |
« marge obligatoire totale » (total margin required) | Sens qui lui est attribué : |
« membre » (Member) | Sens qui lui est attribué au Règlement général no 1, article 1.1. |
« Membre de la haute direction » (Executive) | Associé, Administrateur ou dirigeant du courtier membre en placement qui participe à la haute direction du courtier membre en placement, y compris une personne exerçant les fonctions de président ou de vice-président du conseil d’administration, de chef de la direction, de président, de chef de l’administration, de chef de l’exploitation ou une personne jouant un rôle similaire, de Chef des finances, de Chef de la conformité, de Personne désignée responsable, de membre d’un comité de la haute direction ou occupant tout autre poste que le courtier membre en placement désigne comme poste de haute direction. |
« membre du même groupe » (affiliate) | Lorsque l’expression est employée pour indiquer la relation entre deux sociétés, l’un des trois cas suivants : |
« membre représentant le public » (public member) | Dans le cadre d’un comité d’instruction : |
« membre représentant le secteur » (industry member) | Administrateur, dirigeant, associé ou employé antérieur ou en poste d’un membre ou d’une personne réglementée, ou personne physique par ailleurs apte à être nommée à un comité d’instruction. |
« mise en pension » (repurchase agreement) | Convention ou opération de vente et de rachat de titres. |
« modèle national fondé sur les marges brutes des clients » (domestic gross customer margin model) | Cadre de conformité avec un régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients, où le montant de la marge que le courtier membre doit remettre à une chambre de compensation au Canada pour le compte de ses clients est la somme des montants de marge requis pour chaque client. |
« Négociateur » (Trader) | Personne physique autorisée par l’Organisation à titre de négociateur, dont l’activité est restreinte à la négociation par un système de négociation d’un marché membre et à qui il est interdit de donner des conseils au public. |
« nom commercial » (trade name) | Nom que le courtier membre ou une Personne autorisée emploie pour exercer son activité; il englobe le nom collectif sous lequel le courtier membre et les membres du même groupe font affaire. |
« OAR » (SRO) | Sens qui lui est attribué au Règlement 14-101. |
« opérateur en couverture » (hedger) | Personne, sauf une personne physique : |
« ordre clients multiples » (multiple client order) | Sens qui lui est attribué au paragraphe 1.1 des Règles universelles d’intégrité du marché. |
« ordre groupé » (bundled order) | Sens qui est attribué au terme « ordre regroupé » au paragraphe 1.1 des Règles universelles d’intégrité du marché. |
« Organisation » (Corporation) | Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1. |
« organisme d’autoréglementation étranger reconnu » (recognized foreign self-regulatory organization) | Organisme de réglementation étranger, y compris un organisme d’autoréglementation étranger, qui offre un traitement de réciprocité aux candidats canadiens et qui a été reconnu par l’Organisation. |
« outil de commercialisation » (sales communication) | Des outils, notamment les documents diffusés ou sous forme électronique : |
« partage des bureaux », « bureaux partagés », « partager des bureaux » et ses dérivés (shared office premises) | Locaux que le courtier membre partage avec une autre entité de services financiers canadienne réglementée exerçant des activités financières comme les services bancaires, les services d’épargne collective, les services d’assurance, les services de dépôt ou le courtage hypothécaire. |
« participant » (Participant) | Sens qui lui est attribué au paragraphe 1.1 des Règles universelles d’intégrité du marché. |
« participer activement aux activités du courtier membre » et ses formes dérivées (actively engaged in the business of the Dealer Member) | Participer aux activités ordinaires du courtier membre, à l’exploitation de son entreprise ou à la promotion des services du courtier membre. Ne comprend ni la participation aux réunions du conseil ou du comité de gouvernance du conseil, ni les indications de clients occasionnelles au courtier membre qui n’ont pas été sollicitées au nom du courtier membre. |
« partie » (party) | Partie à une procédure prévue dans les exigences de l’Organisation, y compris le personnel de la mise en application et le personnel de l’Organisation. |
« personne » (person) | Personne physique, société de personnes, société par actions, gouvernement, ministère ou organisme d’un gouvernement, fiduciaire, organisme constitué ou non constitué en personne morale, syndicat doté ou non de personnalité morale, ou héritiers, liquidateurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou représentants successoraux d’une personne physique. |
« Personne autorisée » (Approved Person) | Désigne : |
« Personne désignée responsable » (Ultimate Designated Person) | Personne physique autorisée par l’Organisation à agir comme responsable de la conduite d’un courtier membre en placement désigné et de la surveillance de ses employés ainsi qu’à exercer les fonctions d’une personne désignée responsable décrites dans les exigences de l’Organisation. |
« personne physique » (individual) | Personne humaine par opposition à personne morale. |
« personnel de la mise en application » (Enforcement Staff) | Personnel de l’Organisation autorisé à exercer des fonctions de mise en application pour le compte de l’Organisation, notamment la tenue d’enquêtes et l’introduction et la conduite de procédures disciplinaires. |
« personnes réglementées » (Regulated Persons) | Sens qui lui est attribué au Règlement général no 1, article 1.1. |
« placement » (investment) | Tout actif, à l’exclusion des espèces, détenu ou faisant l’objet d’une opération dans un compte du courtier membre. |
« Politique de communication de l’adhésion au FPI » (IPF Disclosure Policy) | Politique décrivant les obligations associées à la communication de l’adhésion au Fonds de protection des investisseurs, qui peut être consultée sur le site Web du FPI. |
« Politique de communication de la qualité de membre de l’Organisation » (Corporation Membership Disclosure Policy) | Politique décrivant les obligations des courtiers membres associées à la communication de la qualité de membre de l’Organisation, qui peut être consultée sur le site Web de l’Organisation. |
« prise en pension » (reverse repurchase agreement) | Convention ou opération d’achat et de revente de titres. |
« propriétaire véritable » (beneficial owner) | Personne qui a la propriété véritable de titres. |
« propriété véritable » (beneficial ownership) | Comprend : |
« publicité » (advertisement) | Annonces publicitaires ou commentaires et autres publications faisant la promotion des activités du courtier membre, notamment les documents diffusés ou sous forme électronique. |
« qualité de conseiller » (advisory capacity) | Fait de donner à un émetteur contre rémunération des conseils autres que des conseils de négociation ou des services connexes. |
« qualité de membre » (Membership) | Fait d’être membre de l’Organisation. |
« rapport de recherche » (research report) | Communication écrite ou électronique adressée aux clients ou aux clients éventuels comportant la recommandation d’un analyste concernant l’achat, la vente ou la détention d’un titre (sauf un titre de créance émis ou garanti par un gouvernement). |
« régime de séparation et de transférabilité des contrats à terme standardisés pour la protection des clients » (futures segregation and portability customer protection regime) | Ensemble de règles et de procédures qui permettent à une chambre de compensation d’exercer ses activités conformément aux normes prévues au Principe 14 des Principes pour les infrastructures de marchés financiers publiés par la Banque des règlements internationaux et l’Organisation internationale des commissions de valeurs, à l’égard des positions sur contrats à terme standardisés des clients et des sûretés qui soutiennent ces positions. |
« région » (Region) | Sens qui lui est attribué dans le Règlement général no 1, article 1.1. |
« Règles » (Rules) | Sens qui lui est attribué dans le Règlement général n° 1, article 1.1. |
« Règles de procédure » (Rules of Procedure) | Les règles de pratique et de procédure prévues à la Règle 8400. |
« remisier » (introducing broker) | Courtier membre ou courtier membre en épargne collective qui transmet les comptes de ses clients à un ou à plusieurs courtiers chargés de comptes, conformément aux dispositions de la Règle 2400. |
« rémunération » (remuneration) | Avantage ou contrepartie, y compris des biens et des services, pécuniaire ou sous une autre forme qu’une personne peut donner ou recevoir. |
« Représentant en placement » (Investment Representative) | Personne physique autorisée par l’Organisation à effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour le compte d’un courtier membre en placement, mais qui n’est pas autorisée à donner des conseils à cet égard. Cette définition englobe les personnes physiques dont l’activité est limitée à l’épargne collective. |
« Représentant inscrit » (Registered Representative) | Personne physique autorisée par l’Organisation à effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour le compte d’un courtier membre et autorisée à donner des conseils au public au Canada à cet égard. Cette définition englobe les personnes physiques dont l’activité est limitée à l’épargne collective ou dont l’activité ne vise que des clients institutionnels. |
« réserve au titre du signal précurseur » (early warning reserve) | Sens qui lui est attribué en fonction du calcul des courtiers membres en placement prévu à l’État C du Formulaire 1 du courtier en placement. |
« sanction » (sanction) | Peine imposée par une formation d’instruction ou peine ou autre mesure imposée prévue dans une entente de règlement. |
« section » (District) | Sens qui lui est attribué au Règlement général no 1, article 1.1. |
« société de portefeuille » (holding company) | Dans le cas d’une société par actions : |
« société liée » (related company) | Entreprise à propriétaire unique, société de personnes ou société par actions qui a la qualité de courtier membre et qui est liée à un autre courtier membre en raison d’une des deux situations suivantes : lorsque cette participation comporte une participation même indirecte à titre d’associé ou d’actionnaire ou une participation par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de portefeuille. Cependant, si le Conseil a déterminé, par voie d’ordonnance, que deux personnes constituent ou ne constituent pas des sociétés liées selon les exigences de l’Organisation, cette ordonnance définit leur lien aux termes des exigences de l’Organisation. |
« solde créditeur disponible » (free credit balance) | Solde correspondant à ce qui suit : |
« sous-succursale » (sub-branch) | Toute succursale comptant au total moins de quatre Personnes autorisées, lesquelles sont supervisées par une Personne autorisée, tel qu’il est requis en vertu des exigences de l’Organisation, qui n’est pas habituellement présente à cette sous-succursale. |
« stratégie de négociation » (trading strategy) | Méthode de placement générale traitant de questions comme l’emploi de produits particuliers, l’effet de levier, la fréquence des opérations ou une méthode pour choisir des placements particuliers, mais qui ne comporte aucune recommandation visant une opération ou une pondération par secteur en particulier. |
« Surveillant » (Supervisor) | Personne physique à qui le courtier membre en placement a confié la responsabilité et le pouvoir de gérer les activités du courtier membre en placement ou des Personnes autorisées ou des employés du courtier membre en placement, et que l’Organisation a autorisée à gérer de telles activités, afin de fournir l’assurance raisonnable que ces personnes respectent les exigences de l’Organisation et les lois sur les valeurs mobilières. |
« Surveillant désigné » (designated Supervisor) | Surveillant auquel le courtier membre en placement confie un rôle de surveillance défini dans les exigences de l’Organisation, notamment un Surveillant chargé : |
« Système d’identifiant international pour les entités juridiques » (Global Legal Entity Identifier System) | Sens qui lui est attribué au paragraphe 1.1 des Règles universelles d’intégrité du marché. |
« titre coté » (listed security) | Sens qui est attribué au terme « titre coté en bourse » au paragraphe 1.1 des Règles universelles d’intégrité du marché. |
« titre de capitaux propres » (equity security) | Participation, investissement ou titre qui ne donne pas au porteur le droit d’exiger un paiement tant que la société émettrice ou son conseil d’administration n’a pas adopté une résolution déclarant un dividende ou une autre distribution ou encore la dissolution de la société. |
« titre de créance » (debt security) | Titre donnant au porteur un droit reconnu par la loi d’exiger, dans des cas précis, le paiement de la somme due et comportant un lien créancier-débiteur. L’expression englobe les titres assortis d’échéances à court terme ou d’un délai de dépôt prescrit, comme le papier commercial et les billets à taux variable ainsi que les obligations et les billets classiques. |
« valeur marchande » (market value) | |
« valeur mobilière » ou titre » (security) | Valeur mobilière ou titre au sens qui leur est attribué dans les lois sur les valeurs mobilières pertinentes, excluant un dérivé. |