Note d’orientation sur l’emprunt aux fins de placement

GN-3200-22-001
Type :
Note d’orientation
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Détail
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Conformité de la conduite des affaires
Politique de réglementation des membres

Sommaire

La présente note d’orientation :

  • décrit les stratégies d’emprunt aux fins de placement1 ;
  • énonce les exigences de l’OCRCVM qui s’appliquent;
  • résume les pratiques exemplaires que doivent suivre les courtiers membres (courtiers) lorsqu’ils surveillent cette activité.
  • 1Dans la présente note d’orientation, l’expression « stratégie d’emprunt aux fins de placement » désigne toute stratégie par laquelle le client emprunte de l’argent pour faire des placements, y compris lorsque d’autres actifs du client servent à garantir l’emprunt.
Table of contents

1. Emprunt aux fins de placement

L’emprunt aux fins de placement est une stratégie qui peut servir à améliorer le potentiel de rendement des portefeuilles de placement, mais qui comporte davantage de risques que le paiement d’un placement en espèces. Le recours à l’emprunt amplifie les pertes lorsque la valeur des placements diminue. Que le placement rapporte ou non, le client doit rembourser les fonds empruntés majorés des intérêts. Le recours à l’emprunt dans les comptes de clients de détail constitue donc une préoccupation importante du point de vue de la protection des investisseurs.

Les clients peuvent recourir à des stratégies d’emprunt aux fins de placement au moyen de prêts sur marge consentis par le courtier (emprunts « avec inscription aux livres ») ou au moyen de prêts avancés par des tiers (emprunts « sans inscription aux livres »). Dans les deux cas, advenant :

  • soit qu’une recommandation est faite,
  • soit que le courtier apprend qu’un client a l’intention d’avoir recours à une stratégie d’emprunt ou qu’il a recouru à une telle stratégie,

la personne physique inscrite2  et le courtier sont tenus de s’assurer du respect des obligations suivantes :

  • l’obligation d’évaluation de la convenance;
  • les obligations de surveillance;
  • les autres obligations applicables en vertu des Règles de l’OCRCVM.

2. Emprunt avec inscription aux livres

2.1 Connaissance du client et convenance

Tout courtier, quel que soit son modèle d’affaires, doit prendre des mesures raisonnables pour se renseigner sur les « faits essentiels » concernant chaque ordre, compte ou client qu’il accepte et demeurer au courant de ces faits essentiels3 . Plus précisément, le sous-alinéa 3202(1)(iii)(a)(II) des Règles de l’OCRCVM4  exige que le courtier s’assure de disposer de renseignements suffisants sur la situation financière du client. Le cas échéant, cela comprend :

  • son revenu annuel;
  • ses besoins en liquidités;
  • ses actifs financiers;
  • sa valeur nette;
  • le fait que le client a recours ou non à l’effet de levier ou à un emprunt pour financer l’achat de titres.

Lorsqu’il finance l’achat d’un titre par un client, le courtier pourrait devoir recueillir une partie ou la totalité de cette information pour évaluer la solvabilité du client, même dans les cas où il n’évalue pas la convenance.

Chaque fois qu’une personne physique inscrite ou un courtier recommande une stratégie d’emprunt aux fins de placement, ou dès que la personne physique inscrite ou le courtier apprend qu’un client compte utiliser ou utilise effectivement des sommes empruntées, cette recommandation ou utilisation est soumise aux obligations de surveillance et d’évaluation de la convenance imposées par les exigences de l’OCRCVM.

Même si l’emprunt est jugé convenir au client, les courtiers doivent également déterminer le montant approprié du prêt à consentir au client, qui ne doit pas dépasser le montant maximal autorisé par les exigences de l’OCRCVM à l’égard des marges5 .

2.2 Obligations et pratiques exemplaires applicables aux personnes physiques inscrites

Les personnes physiques inscrites doivent se rappeler les obligations et les pratiques exemplaires qui suivent lorsqu’elles recommandent des stratégies d’emprunt aux fins de placement à des clients :

  • elles doivent pleinement comprendre les conséquences de l’emploi, par le client, de sommes empruntées pour faire des placements6 ;
  • elles doivent continuellement mettre à jour leurs connaissances et perfectionner leur formation pour bien comprendre les produits, les stratégies d’emprunt aux fins de placement et les risques qui y sont liés7 ;
  • elles devraient mettre à profit leurs connaissances et leur formation en ayant avec le client une discussion sérieuse et exhaustive sur les stratégies d’emprunt aux fins de placement;
  • elles devraient consigner adéquatement les recommandations qu’elles font sur l’utilisation d’une stratégie d’emprunt aux fins de placement.

La liste de vérification ci-après énonce certaines questions dont les personnes physiques inscrites devraient tenir compte avant de recommander un placement financé par emprunt ou d’approuver la demande d’un client souhaitant effectuer un tel placement.

  1. La personne physique inscrite :
  • a-t-elle recueilli suffisamment d’information au sujet du prêt proposé, y compris le montant et la durée du prêt, le taux d’intérêt du prêt et les titres ou actifs qui seront affectés en garantie du prêt?
  • a-t-elle déterminé l’incidence pro forma du prêt proposé sur la situation financière du client?
  • s’est-elle assurée que le prêt convient au client et, dans la négative, a-t-elle informé le client qu’elle doute que le prêt lui convienne ou, dans le cas d’un prêt qui serait consenti par le courtier, a-t-elle refusé d’accorder le prêt?
  • a-t-elle remis au client le document d’information sur le risque associé à l’effet de levier ou l’avis équivalent de la convention de compte sur marge exigé aux termes du paragraphe 3217(1), et a-t-elle obtenu du client un accusé de réception à cet égard?
  1. Afin de déterminer l’incidence du prêt proposé sur la situation financière du client et la convenance du prêt proposé, la personne physique inscrite s’est-elle posé les questions suivantes?
  • Que représente la totalité des coûts mensuels du service de la dette du client (compte tenu du prêt proposé), ajoutée aux autres charges mensuelles du client, par rapport au revenu mensuel du client?
  • Le ratio dette/avoir net global du client qui en résulte (compte tenu du prêt proposé) est-il raisonnable pour le client?
  • D’autres actifs du client devront-ils être affectés en garantie du prêt et, dans l’affirmative, le client comprend-il pleinement la charge grevant ces actifs?

2.3 Document d’information sur le risque associé à l’effet de levier

Avant de faire au client une première recommandation d’achat de titres au moyen de fonds empruntés ou dès qu’il apprend que le client a l’intention d’acheter des titres au moyen de fonds empruntés, le courtier doit :

  • remettre au client un exemplaire du document d’information sur le risque associé à l’effet de levier;
  • obtenir du client un accusé de réception de ce document8 .

Pour que le client comprenne pleinement les aspects favorables et défavorables de la stratégie d’emprunt aux fins de placement, il convient de l’aviser de ce qui suit :

  • l’emploi de sommes empruntées pour faire des placements comporte un plus grand risque que l’achat au moyen de sommes appartenant au client;
  • le client demeure responsable du remboursement du capital et du paiement des intérêts même si la valeur du placement baisse;
  • une stratégie d’emprunt aux fins de placement peut entraîner des pertes bien plus élevées qu’une stratégie de placement qui ne fait pas appel à l’emprunt.

2.4 Comptes sans conseils

Les exigences de l’OCRCVM à l’égard des marges restreignent le montant de l’emprunt du client avec inscription aux livres9 , même dans le cas des comptes sans conseils qui ne sont pas soumis à l’obligation d’évaluer la convenance10 . Les courtiers autorisés à fournir des services pour comptes sans conseils ne doivent pas fournir de conseils sur les stratégies d’emprunt aux fins de placement, ni en promouvoir l’utilisation, ni se livrer à des activités d’indication de clients aux prêteurs.

3. Emprunt sans inscription aux livres

3.1 Prêts consentis par des tiers et ententes d’indication de clients

Les recommandations des personnes physiques inscrites pour l’utilisation d’une stratégie d’emprunt aux fins de placement au moyen d’un prêt obtenu d’un tiers soulèvent d’autres préoccupations. Dans de telles circonstances, les courtiers doivent :

  • avoir des systèmes et des contrôles appropriés qui signalent les comptes où des prêts sans inscription aux livres ont été recommandés;
  • assurer une surveillance adéquate de ces comptes.

De plus, les courtiers doivent avoir des contrôles servant à relever les comptes qui pourraient être financés par un prêt sans inscription aux livres non déclaré qui n’a pas été recommandé par la personne physique inscrite.

Dans les cas où un courtier tente d’établir une entente d’indication de clients, le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (Règlement 31-103) exige ce qui suit :

  • les modalités de l’entente d’indication de clients sont stipulées dans un contrat écrit conclu entre le courtier et l’autre partie;
  • le courtier consigne toutes les commissions d’indication de clients;
  • l’information sur l’entente d’indication de clients est fournie au client par écrit avant que la partie à laquelle celui-ci est indiqué lui ouvre un compte ou lui fournisse des services;
  • l’information écrite à fournir sur l’entente d’indication de clients comprend les éléments suivants :
    • le nom de chaque partie au contrat;
    • l’objet et les modalités importantes du contrat, notamment la nature des services que chaque partie doit fournir;
    • les conflits d’intérêts découlant de la relation entre les parties au contrat et de tout autre élément de l’entente d’indication de clients;
    • la méthode de calcul de la commission d’indication de clients et, dans la mesure du possible, le montant de la commission;
    • la catégorie d’inscription de chaque personne inscrite qui est partie au contrat, avec une description des activités que chacune est autorisée à exercer dans cette catégorie et, compte tenu de la nature de l’indication de clients, des activités que la personne inscrite n’est pas autorisée à exercer;
    • dans le cas d’une indication de client donnée à une personne inscrite, une mention indiquant que toute activité nécessitant l’inscription qui découlera de l’entente sera exercée par la personne inscrite recevant l’indication;

tout autre renseignement qu’un client raisonnable jugerait important pour évaluer l’entente.

3.2 Prêt sans inscription aux livres à l’instigation du client

L’OCRCVM est conscient du fait que, lorsque le recours à un prêt sans inscription aux livres se fait à l’instigation exclusive du client, il peut être très difficile de repérer ou de surveiller de telles situations, en particulier lorsque le client nie l’existence du prêt. L’OCRCVM n’attend pas d’un courtier qu’il ait mis en œuvre un important cadre de surveillance pour relever et surveiller les prêts sans inscription aux livres lorsque :

  • aucune recommandation de contracter un prêt sans inscription aux livres n’est faite;
  • le ou les prêts sont contractés à l’instigation exclusive du client;
  • on demande régulièrement au client s’il détient des prêts sans inscription aux livres;
  • le ou les prêts ne sont pas déclarés à la personne physique inscrite ni au courtier.

Les surveillants et autres personnes physiques exerçant des responsabilités de surveillance ne doivent toutefois pas faire fi des situations dans lesquelles :

  • l’existence d’un prêt sans inscription aux livres est mise au jour durant un examen de surveillance du compte du client;
  • un « signal d’alarme » indique que le client emploie peut-être des sommes empruntées pour faire des placements.

À titre d’exemple, ces signaux d’alarme comprennent :

  • des placements ou des transferts importants dans des comptes de clients (y compris des dépôts dans des comptes sur marge), lorsque les montants de ces opérations ne concordent pas avec les renseignements sur le client et cadrent mal avec la connaissance que la personne physique inscrite ou le courtier a de la situation ou du profil personnel du client;
  • les communications des institutions prêteuses concernant la valeur du portefeuille du client ou les demandes de duplicata des relevés de compte;
  • les commissions d’indication de clients qu’une institution prêteuse ou un membre du même groupe verse au courtier;
  • la correspondance dans le dossier du client qui suggère le recours à des prêts non déclarés;
  • les plaintes de clients concernant le recours à une stratégie d’emprunt aux fins de placement.

Les courtiers devraient assurer le suivi de ces cas en posant des questions ou en effectuant d’autres vérifications, selon les besoins.

4. Cadre de surveillance

L’OCRCVM s’attend à ce que tous les courtiers aient des politiques et procédures rigoureuses sur les stratégies d’emprunt aux fins de placement qu’eux et leurs personnes physiques inscrites recommandent. Ces politiques et procédures devraient décrire la méthode d’évaluation des risques liés aux recommandations particulières, la façon de surveiller la convenance et le mode de conservation de la preuve d’une telle surveillance. Les courtiers devraient démontrer que leurs politiques et procédures de surveillance des prêts aux clients couvrent tous les aspects de la convenance : le montant du prêt, la capacité d’acquitter les obligations au titre du service de la dette et la convenance des placements et de la stratégie.

Le cadre de surveillance du courtier devrait permettre de repérer les prêts sur marge sans inscription aux livres et les stratégies d’emprunt aux fins de placement sans inscription aux livres qui font l’objet d’une recommandation, tant pour les nouveaux clients que pour les clients actuels. Les courtiers devraient évaluer s’il y aura lieu d’établir des limites ou d’autres contrôles aux fins de la surveillance et du suivi des activités de prêt de leurs personnes physiques inscrites.

Des politiques, procédures et contrôles rigoureux, accompagnés d’un régime de surveillance efficace, créeront un contexte où les stratégies d’emprunt aux fins de placement sont adéquatement évaluées et approuvées, le cas échéant, et où les stratégies d’emprunt aux fins de placement qui ne conviennent pas sont repérées et abandonnées.

Comme mentionné précédemment, l’OCRCVM n’attend pas d’un courtier qu’il ait mis en œuvre un cadre de surveillance exhaustif concernant les prêts sans inscription aux livres qui n’ont pas fait l’objet d’une recommandation, qui sont contractés à l’instigation exclusive du client et qui ne sont pas déclarés. Cependant, un courtier ne devrait pas faire fi des signaux d’alarme susmentionnés.

4.1 Contrôles minimaux

Les courtiers devraient mettre en œuvre les contrôles minimaux énoncés ci-après pour repérer et surveiller le recours aux stratégies d’emprunt aux fins de placement.

  1. Des procédures conçues pour permettre raisonnablement de repérer tous les comptes de clients qui contiennent des positions financées par emprunt et les soumettre à un examen de surveillance :
  • les comptes qui contiennent des positions dans des produits de placement financées au moyen de prêts avec ou sans inscription aux livres (y compris dans les cas où la personne physique inscrite ou le courtier est mis par la suite au courant du recours à une stratégie d’emprunt aux fins de placement sans inscription aux livres) doivent pouvoir être repérés facilement aux fins de l’examen de surveillance;
  • le surveillant responsable des examens de surveillance des comptes de clients doit examiner les comptes contenant des positions dans des produits de placement financées au moyen de prêts avec ou sans inscription aux livres.
  1. Des procédures concernant la conservation de la preuve de l’examen de surveillance.
  2. Des procédures visant à s’assurer que le cadre de surveillance s’applique aussi aux comptes contenant des positions financées par des prêts consentis par des tiers qui ont été déclarés ou repérés.
  3. Des procédures assurant le respect des obligations que le Règlement 31-103 prévoit concernant les ententes d’indication de clients autorisées.

4.2 Pratiques exemplaires

Les courtiers devraient envisager les pratiques exemplaires énoncées ci-après dans l’établissement et la mise en œuvre de contrôles de surveillance.

  1. Établir une liste de vérification de la convenance de l’emprunt aux fins de placement ou un document similaire décrivant les caractéristiques personnelles du client qui pourraient justifier le recours à une stratégie d’emprunt aux fins de placement.
  2. Établir des procédures visant à évaluer périodiquement le rendement financier et la convenance continue des comptes où il y a recours à une stratégie d’emprunt aux fins de placement et indiquant les mesures à prendre à l’égard de tels comptes qui ne conviennent plus au client (p. ex. aviser le client). Ces procédures devraient comprendre un examen plus poussé et plus fréquent durant les périodes de volatilité des marchés.
  3. Établir des directives détaillées à l’intention des personnes physiques inscrites pour les aider à expliquer tous les risques avant qu’elles recommandent ou acceptent le recours à une stratégie d’emprunt aux fins de placement, et demander aux clients une confirmation que les risques leur ont été expliqués et qu’ils les comprennent.
  4. Prévoir, dans le cadre des inspections des établissements du courtier, des procédures pour l’examen particulier des comptes financés au moyen d’une stratégie d’emprunt aux fins de placement.
  5. Établir des procédures concernant l’approbation des activités externes des personnes physiques inscrites dans le but de repérer les activités avec de tiers prêteurs.
  6. Établir des politiques de surveillance qui peuvent :
  • exiger l’approbation préalable des personnes physiques inscrites avant de permettre le recours à une stratégie d’emprunt aux fins de placement sans inscription aux livres par leurs clients;
  • exiger l’approbation préalable, par le courtier, de toutes les stratégies d’emprunt aux fins de placement sans inscription aux livres (nouveaux prêts ou refinancements).
  1. Prévoir, dans le cadre du contrôle diligent concernant les candidats au titre de personne physique inscrite, un examen de leurs pratiques en matière de prêt chez les courtiers qui les employaient antérieurement.
  2. Examiner la rémunération de tiers consignée dans les dossiers du courtier pour y relever des tendances qui révèlent des pratiques en matière de prêt.

5. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • article 3217;
  • partie E de la Règle 3200;
  • article 3402;
  • Règle 3900;
  • Règle 5100.

6. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace la note GN-3200-21-001 – Emprunt aux fins de placement – Convenance et surveillance.

7. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis d’approbation/de mise en œuvre 22-0166.

  • 2Dans la présente note d’orientation, on entend par « personnes physiques inscrites » les personnes autorisées par l’OCRCVM en tant que représentants inscrits, gestionnaires de portefeuille ou gestionnaires de portefeuille adjoints.
  • 3Paragraphe 3202(1).
  • 4Dans la présente note d’orientation, tous les renvois à des règles sont des renvois aux Règles de l’OCRCVM, à moins d’indication contraire.
  • 5Paragraphes 5110(1) et 5111(1), et article 5113.
  • 6Sous-alinéa 3402(1)(i)(c).
  • 7Paragraphe 2602(1).
  • 8Article 3217.
  • 9Paragraphe 5111(1) et article 5113.
  • 10Se reporter à l’alinéa 3404(1)(i). Les comptes sans conseils demeurent assujettis à l’obligation liée à la pertinence du compte en vertu de l’alinéa 3211(1)(i), obligation qui se limite à la nécessité de déterminer de façon raisonnable et au mieux des intérêts de la personne s’il est approprié pour la personne d’ouvrir ce compte auprès du courtier.
GN-3200-22-001
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