Alerte aux investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre Canada Token Trade.
Date limite pour les commentaires : le 17 juillet 2024
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie sous forme d’appel à commentaires les règles proposées dans le cadre de la phase 3 de son projet de consolidation des règles1 . Le projet de consolidation des règles regroupera les deux jeux de règles régissant les membres actuellement applicables aux courtiers en placement2 et aux courtiers en épargne collective3 en un seul jeu de règles applicables aux deux catégories de courtiers membres de l’OCRI4 .
L’objectif de la phase 3 du projet de consolidation des règles (Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3) est d’adopter des dispositions qui sont communes aux Règles CPPC et aux Règles CEC et dont l’évaluation fait ressortir qu’elles n’ont pas d’incidence importante sur les parties prenantes5 .
Les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3 concernent l’adoption de règles qui ont trait :
Envoi des commentaires
Les commentaires sur les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3 doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 17 juillet 2024 (soit 90 jours après la date de publication du présent bulletin) à :
Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation des investissements
40, rue Temperance, bureau 2600
Toronto (Ontario) M5H 0B4
Courriel : [email protected]
Il faut également transmettre une copie aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) :
Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest
Bureau 1903, C. P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]
et
Réglementation des marchés des capitaux
Commission des valeurs mobilières de la Colombie‐Britannique
701, rue West Georgia, C. P. 10142, Pacific Centre
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2
Courriel : [email protected]
Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI, à www.ocri.ca.
L’une des priorités initiales de l’OCRI est de consolider les Règles CPPC et les Règles CEC en un seul jeu de règles, soit les Règles visant les courtiers et règles consolidées (Règles CC), visant à la fois les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.
Les principaux objectifs de ce travail de consolidation sont les suivants :
Les décisions suivantes ont été prises à propos de la structure et du contenu des Règles CC, compte tenu des objectifs susmentionnés :
Sujet | Décision |
---|---|
Mode de structuration et de numérotation des règles | Utiliser le mode de structuration des Règles CPPC |
Convention d’élaboration des règles | Règle type avec, le cas échéant, l’utilisation d’autres approches en ce qui concerne le respect des règles pour tenir compte des différences entre les modèles d’affaires |
Convention de rédaction des règles | Langage simple |
Élaboration et mise en œuvre des règles | Les règles seront élaborées et mises en œuvre en cinq phases |
La troisième phase du projet de consolidation des règles porte sur :
Série des Règles | Titre et description |
---|---|
1000 | Règles d’interprétation et de principe |
2000 | Règles sur la structure et l’inscription des courtiers membres – Dispositions liées
|
3000 | Conduite des affaires et comptes de clients – Ensemble de règles régissant la conduite des affaires (p. ex. la tenue des dossiers), les conflits d’intérêts, les comptes de clients (p. ex. la surveillance des comptes) et les relations avec les clients (p. ex. les obligations liées à la convenance et les plaintes) |
4000 | Règles sur les finances et les activités d’exploitation des courtiers membres – Dispositions liées à ce qui suit :
|
5000 | Marges obligatoires – Ensemble de règles régissant la constitution de marges obligatoires |
6000 | Règles réservées à un usage futur |
7000 | Marchés des titres de créance et courtiers intermédiaires en obligations – Ensemble de règles régissant les activités de négociation sur les marchés des titres de créance et les courtiers intermédiaires en obligations |
8000 | Règles de procédure – Mise en application – Dispositions liées à ce qui suit :
|
9000 | Règles de procédure – Autres – Dispositions liées à ce qui suit :
|
2. Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3
Les documents suivants joints en annexe au présent bulletin donnent des précisions supplémentaires sur ces règles :
Dans les prochaines rubriques du présent bulletin, nous résumons les éléments clés des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3, c’est-à-dire, dans la plupart des cas, l’adoption des dispositions actuelles des Règles CPPC, des Règles CEC ou des deux jeux de règles actuelles.
Dans la présente rubrique du bulletin, nous traitons des modifications proposées aux exigences des règles qui concernent les éléments suivants et qui représenteraient un changement important par rapport aux Règles CPPC ou aux Règles CEC :
Nous décrivons également, dans la table de concordance figurant à l’annexe 3, la façon dont chaque disposition proposée diffère de la disposition correspondante dans les Règles CPPC ou les Règles CEC.
a) Changement apporté à la propriété donnant lieu à une participation de moins de 10 %
L’article 2106 des Règles CPPC oblige le courtier en placement à aviser l’OCRI et à déposer un formulaire précis au moins 20 jours avant d’émettre ou de transférer un nombre de titres non cotés en bourse qui fera en sorte qu’un acquéreur aura la propriété de moins de 10 % des titres du courtier en placement.
Les Règles CEC n’exigent pas d’avis ni de dépôt semblable de la part des courtiers en épargne collective.
Puisque cette obligation est propre aux Règles CPPC, qu’elle n’est pas prévue par la législation en valeurs mobilières et qu’elle imposerait un fardeau trop lourd à respecter pour les courtiers en épargne collective et à administrer pour le personnel de l’OCRI, nous proposons de ne pas l’inclure dans les Règles CC.
b) Propriété d’une participation notable
Nous proposons d’adopter la définition de « participation notable » figurant dans les Règles CPPC, qui établit à au moins 10 % le seuil à partir duquel un courtier membre doit obtenir l’autorisation de l’Organisation avant de permettre à une personne de détenir une telle participation dans ses titres (le paragraphe 2102(1) des Règles CC).
Les Règles CEC fixent actuellement le seuil de participation notable à 20 %, tandis que le seuil prévu par le Règlement 31-103 est de 10 %. L’adoption de la définition de participation notable prévue par les Règles CPPC harmonisera l’exigence de l’OCRI pour les deux catégories de courtiers membres avec l’exigence correspondante prévue par la législation en valeurs mobilières.
La demande de l’investisseur que doit déposer le courtier membre en vertu de l’article 2107 des Règles CC est incluse à l’annexe 6.
a) Sociétés liées
Selon les Règles CPPC, un courtier en placement, ou l’un de ses employés, l’une de ses Personnes autorisées ou l’un de ses investisseurs autorisés, doit obtenir l’autorisation de l’Organisation avant de constituer une société liée7 ou une société ayant des liens avec lui ou d’acquérir une participation dans celle-ci.
Les Règles CPPC obligent aussi le courtier membre à obtenir l’autorisation avant de créer une filiale en propriété exclusive dont l’activité principale est celle de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières ou en dérivés.
L’OCRI exige cette autorisation pour veiller à ce qu’un courtier en placement et sa société liée soient responsables de leurs obligations réciproques envers le client du courtier en placement et qu’ils cautionnent réciproquement ces obligations. En cas d’insolvabilité du courtier en placement ou de sa société liée, l’entité survivante sera tenue d’indemniser le Fonds canadien de protection des investisseurs à l’égard des réclamations pour pertes de clients.
Les Règles CEC ne prévoient pas d’obligation d’autorisation équivalente. Toutefois, la législation en valeurs mobilières oblige les courtiers en épargne collective à aviser les ACVM au moins 30 jours avant l’acquisition proposée d’au moins 10 % d’une autre personne inscrite.
L’exigence de cautionnement réciproque prévue par les Règles CEC est semblable à celle prévue par les Règles CPPC.
Nous avons adopté une version modifiée de la disposition des Règles CPPC, car nous estimons que les courtiers en épargne collective devraient être assujettis à une obligation d’autorisation équivalente et que, lorsque les courtiers membres ont besoin d’une dispense de l’obligation de cautionnement réciproque, le personnel de l’OCRI devrait avoir la capacité d’accorder des dispenses (l’article 2206 des Règles CC).
Plus loin dans le présent bulletin, nous avons inclus une question dans laquelle nous vous demandons votre point de vue quant à savoir si nous devrions aussi exiger que les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective qui détiennent une participation l’un dans l’autre se cautionnent réciproquement.
Le formulaire de cautionnement que doit déposer le courtier membre en vertu de l’article 2206 des Règles CC est inclus à l’annexe 7.
b) Activités non liées aux valeurs mobilières ou aux dérivés
Selon les Règles CPPC, le courtier en placement doit généralement obtenir l’autorisation de l’OCRI avant d’exercer une activité autre que des activités liées aux valeurs mobilières ou aux dérivés. Toutefois, l’approbation de l’OCRI n’est pas nécessaire lorsque le courtier en placement :
Les Règles CEC obligent le courtier en épargne collective à aviser l’OCRI avant d’exercer toute activité commerciale, sauf la vente de produits de placement.
Nous avons adopté une version modifiée des Règles CPPC qui obligerait les courtiers membres à obtenir l’autorisation de l’OCRI avant d’exercer des activités non liées aux valeurs mobilières ou aux dérivés, sauf s’ils détiennent une participation dans une société et qu’ils ne sont pas responsables des dettes de celle‑ci (l’article 2215 des Règles CC).
Par conséquent, il ne serait plus nécessaire de donner un avis lorsque le courtier membre propose de détenir une participation dans une société exerçant des activités non liées aux valeurs mobilières ou aux dérivés et qu’il n’est pas responsable des dettes de celle-ci.
c) Partage des bureaux
Les Règles CPPC imposent des obligations précises aux courtiers en placement qui partagent des bureaux avec d’autres entités de services financiers canadiennes réglementées exerçant des activités financières.
Les Règles CEC n’ont pas d’exigences équivalentes, et il est beaucoup plus fréquent pour les courtiers en épargne collective qui sont membres du même groupe que des banques ou des sociétés d’assurance d’utiliser le réseau de succursales ou les bureaux de ces banques ou sociétés d’assurance pour rencontrer des clients.
Compte tenu de l’importance des exigences relatives au partage des bureaux pour limiter la confusion chez les clients et pour veiller à ce que la confidentialité des dossiers soit maintenue, nous avons généralement adopté une version modifiée des dispositions des Règles CPPC qui s’appliquerait à tous les courtiers membres (la définition de « partage des bureaux », « bureaux partagés », « partager des bureaux » et ses dérivés figurant au paragraphe 1201(2) des Règles CC, ainsi que l’article 2216, le paragraphe 2217(3) et les articles 2218 et 2219 des Règles CC).
La seule exception est l’obligation d’afficher la dénomination sociale au complet de chaque institution qui partage des bureaux (les paragraphes 2217(1) et 2217(2) des Règles CC), obligation que nous avons conservée mais qui ne s’applique qu’aux courtiers en placement partageant des bureaux avec d’autres entités de services financiers canadiennes réglementées. Nous ne proposons pas que cette obligation s’applique aux courtiers en épargne collective qui partagent des bureaux avec d’autres entités de services financiers canadiennes réglementées, car nous croyons :
d) Politique de communication de la qualité de membre
Le 13 juillet 2023, l’OCRI a publié une mise à jour sur l’obligation de communiquer la qualité de membre pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective8 . Le but de la mise à jour était de donner aux courtiers membres des renseignements sur la transition de la communication de la qualité de membre de leurs anciens organismes d’autoréglementation à l’OCRI, notamment le remplacement de la dénomination et du logo de ces anciens organismes par ceux de l’OCRI au plus tard le 31 décembre 2024.
La mise à jour publiée soulignait également que les courtiers membres doivent continuer de se conformer à l’obligation de communiquer la qualité de membre qui s’applique à leur catégorie d’inscription, car des obligations différentes s’appliquent aux courtiers en placement et aux courtiers en épargne collective.
Plus loin dans le présent bulletin, nous avons inclus une question dans laquelle nous vous demandons votre point de vue quant aux principales différences entre les obligations actuelles liées à la communication de la qualité de membre qui s’appliquent à chaque catégorie de courtiers membres et quant à l’approche que nous devrions adopter pour harmoniser ces obligations.
Un projet de politique de communication de la qualité de membre que doit suivre le courtier membre en vertu de l’article 2285 des Règles CC est inclus à l’annexe 5.
Dans cette partie de la règle, nous avons intégré les exigences actuelles des règles applicables aux courtiers en placement et aux courtiers en épargne collective concernant les relations mandant-mandataire. Aucune modification n’a été proposée à ces exigences pour le moment, car un projet de politique9 distinct est en cours pour déterminer comment élargir l’utilisation permise de sociétés personnelles pour exercer des activités ne nécessitant pas l’inscription et nécessitant l’inscription au nom d’un courtier membre parrainant.
Dans la présente rubrique du bulletin, nous traitons des modifications proposées aux exigences des règles concernant :
Aucune de ces modifications proposées ne devrait constituer un changement important par rapport aux exigences actuelles des Règles CPPC ou des Règles CEC.
Dans la présente rubrique, nous analysons également les motifs qui justifient les dispositions qui ont été conservées ou celles qui dépendent des décisions qui seront prises dans le cadre des phases ultérieures du projet de consolidation des règles ou d’autres projets existants. Les règles proposées incluent également des modifications associées au projet de modernisation des règles relatives aux dérivés et au projet concernant le cycle de règlement T+1, projets qui prendront effet avant la mise en œuvre de la phase 3 du projet de consolidation des règles10 .
Nous proposons d’adopter les dispositions des Règles CPPC concernant les plans de poursuite des activités. En vertu de la Règle 2.9 des Règles CEC intitulée « Contrôles internes », les courtiers en épargne collective doivent établir et maintenir des contrôles internes adéquats. Cette exigence s’étend à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de poursuite des activités.L’ACFM a déjà fourni aux courtiers des directives sur la mise en œuvre de ce qu’elle appelait un « plan de continuité des opérations » approprié qui est conforme au plan de poursuite des activités prévu par les Règles CPPC, y compris au regard de l’obligation de faire l’essai des dispositions à cet égard et de les passer en revue périodiquement.L’adoption des dispositions des Règles CPPC officialiserait les obligations des courtiers en épargne collective et devrait avoir une incidence minimale.
L’obligation de faire approuver le plan de poursuite des activités par un Membre de la haute direction compétent, une catégorie d’inscription exclusive aux courtiers en placement, n’a pas été modifiée pour le moment. Les décisions concernant les différences entre les catégories d’inscription seront prises lors d’une phase ultérieure du projet de consolidation des règles.
Dans cette partie de la règle, nous avons également adopté des modifications associées au projet de modernisation des règles relatives aux dérivés et ajouté la traduction anglaise des termes définis dans les définitions.
Nous proposons d’adopter les dispositions des Règles CPPC concernant les normes visant la négociation et la livraison qui s’appliquent aux opérations compensées centralement, avec des modifications mineures. Nous avons également renommé cette partie de la règle pour préciser que les dispositions qui y sont prévues ne s’appliquent qu’aux opérations compensées centralement.
Nous ne prévoyons aucune incidence importante sur les courtiers en épargne collective, car ils retiennent généralement les services d’un courtier en placement pour négocier et compenser des titres en leur nom. Toutefois, si un courtier en épargne collective devenait un adhérent de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (CDS) et négociait des titres qui sont réglés par son intermédiaire, il serait assujetti aux exigences prévues par ces dispositions, comme l’appariement des opérations entre courtiers.
Nous avons également modifié les termes définis dans cette partie de la règle en supprimant des termes définis (« adhérent » et « service de règlement ») qui sont redondants et en en déplaçant d’autres aux articles pertinents des règles.
Enfin, dans cette partie de la règle, nous avons également adopté des modifications associées au projet concernant le cycle de règlement T+1 et ajouté les termes anglais correspondants des termes définis dans les définitions.
Nous proposons d’ajouter une nouvelle Partie C à la Règle 4700 des Règles CC, intitulée Normes visant la négociation et la livraison qui s’appliquent à des opérations précises, afin de préciser que cet ensemble de dispositions s’applique à certaines opérations précises.
Nous avons également apporté des modifications supplémentaires afin de faire une distinction entre les exigences qui s’appliquent à certaines opérations précises compensées centralement, qui s’appliqueraient aux courtiers membres qui sont des adhérents de la CDS, et les exigences qui s’appliqueraient à d’autres opérations précises pouvant être soit compensées centralement, soit non compensées centralement.
Dans cette partie de la règle, nous avons également ajouté une définition pertinente (opérations admissibles à la CDS), qui se trouvait avant dans la Partie B de la Règle 4700.
Nous proposons d’adopter les Règles CPPC visant les Normes de négociation et de livraison applicables aux opérations sans compensation centralisée. Dans cette partie de la règle, des modifications ont été apportées pour tenir compte des modifications associées au projet concernant le cycle de règlement T+1.
Les courtiers en épargne collective qui négocient des titres non compensés centralement seraient assujettis à ces exigences.
Dans cette partie de la règle, nous avons également ajouté des définitions pertinentes (« titres de bonne livraison » et « société de fiducie canadienne admissible »), qui se trouvaient avant dans la Partie B de la Règle 4700.
Nous proposons d’adopter les Règles CPPC en ce qui concerne les transferts de comptes et les déplacements de comptes en bloc, avec les modifications mineures suivantes :
Nous proposons de conserver les définitions prévues par les Règles CPPC en cas de chevauchement entre ces dernières et les Règles CEC, afin de maintenir l’uniformité du style ou de la convention de rédaction des règles.
Nous ne prévoyons aucune incidence importante pour les courtiers en épargne collective, car les transferts de titres d’organismes de placement collectif sont principalement effectués au moyen d’un formulaire de transfert de titres ou par l’intermédiaire de FundSERV et pour lesquels les normes sont prescrites à l’article 4860 des Règles CC, intitulé « Titres d’organismes de placement collectif sans certificat ».
Les courtiers en épargne collective qui sont des adhérents au service NELTC de la CDS sont déjà tenus de respecter les normes énoncées aux articles 4852 à 4859 des Règles CC comme condition à l’utilisation du service de transfert de la CDS. Les courtiers en épargne collective qui ne sont pas des adhérents au service NELTC de la CDS peuvent continuer à effectuer des transferts de titres au moyen d’un formulaire de transfert de titres.
L’adoption des dispositions des Règles CPPC relatives aux déplacements de comptes en bloc devrait offrir une plus grande souplesse aux courtiers en épargne collective en ce qui a trait aux déplacements de comptes dus à un changement des parties chargées du compte. À l’heure actuelle, les déplacements de comptes en bloc pour les courtiers en épargne collective se limitent aux opérations où le courtier membre cédant cesse d’exercer ses activités.
Comme il existe un projet distinct visant à moderniser les pratiques de transfert entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective, les modifications relatives à ce projet seront apportées séparément du projet de consolidation des règles.
Nous proposons d’adopter les Règles CPPC en ce qui concerne la gestion des risques liés aux dérivés. Les courtiers en épargne collective seront assujettis à ces exigences s’ils effectuent des opérations sur dérivés.
Cette série comporte des exigences qui doivent être supervisées par un Membre de la haute direction (une catégorie d’inscription exclusive aux courtiers en placement) compétent. Aucune modification n’a été apportée à ces exigences pour le moment. Les décisions concernant les différences entre les catégories d’inscription seront prises lors d’une phase ultérieure du projet de consolidation des règles.
Dans cette série de règles, nous avons également inclus des modifications associées au projet de modernisation des règles relatives aux dérivés.
Dans la présente rubrique du bulletin, nous examinons les modifications proposées des règles d’inspection, d’enquête et de mise en application qui représenteraient un changement important par rapport aux Règles CPPC ou aux Règles CEC. Nous décrivons, dans la table de concordance figurant à l’annexe 3, la façon dont chaque disposition proposée diffère de la disposition correspondante dans les Règles CPPC ou les Règles CEC.
Nous proposons d’adopter le nouveau terme défini « Bureau des audiences » pour désigner le personnel de l’OCRI qui est autorisé à administrer des procédures, notamment de mise en application. Ce terme tient compte de la structure actuelle de l’OCRI, où de nombreuses personnes physiques remplissent cette fonction. Dans les Règles CPPC, ce personnel est appelé « administrateur national des audiences » et, dans les Règles CEC, cette fonction est exercée par le « secrétaire » (le paragraphe 1201(2) des Règles CC).
Nous avons adopté les dispositions actuelles des Règles CPPC, qui prévoient deux jeux distincts de règles pour régir les activités suivantes de l’OCRI :
Cette approche diffère de celle des Règles CEC, qui prévoient une règle unique pour régir à la fois les examens (appelés « inspections » dans les Règles CC) et les enquêtes (la Règle 6 des Règles CEC).
Lorsque les enquêtes relatives à la mise en application et les inspections de la conformité sont traitées dans une seule règle, la distinction entre les deux peut être floue. En revanche, en adoptant deux jeux de règles, nous indiquons clairement que les inspections de la conformité visent la conformité avec la réglementation plutôt que les questions de discipline.
Bien que les Règles 8100 et 9100 proposées se ressemblent à de nombreux égards, elles présentent les différences suivantes :
Nous avons adopté le délai de prescription prévu par les Règles CPPC qui prévoit que les personnes réglementées11 demeurent assujetties à nos règles d’inspection, d’enquête et de mise en application pendant six ans suivant la date à laquelle elles cessent d’être des personnes réglementées. Selon les Règles CEC, ce délai est de cinq ans. Nous maintenons le délai de prescription prévu par les Règles CPPC afin de permettre au personnel de l’OCRI d’intenter des poursuites à l’égard des actes répréhensibles sur une plus longue période.
Toujours conformément aux Règles CPPC, nous proposons de limiter la capacité de l’OCRI d’introduire une procédure à l’égard d’événements qui se sont produits au cours des six dernières années plutôt que dans le délai de prescription actuellement prévu par les Règles CEC, qui est de cinq années suivant la date à laquelle une personne réglementée a cessé d’être courtier membre ou d’occuper le poste concerné auprès du courtier membre. Cette approche serait conforme aux lois sur les valeurs mobilières et donnerait aux personnes réglementées une certitude quant au moment où une mesure de mise en application peut être prise relativement à des événements précis.
Nous avons adopté la disposition actuelle des Règles CPPC qui permet aux formations d’instruction d’admettre en preuve des témoignages oraux ou d’autres éléments de preuve, qu’ils soient ou non donnés sous serment ou sous affirmation (le paragraphe 8203(3) des Règles CC).
Bien que les Règles CEC obligent les témoins à témoigner sous serment ou par affirmation, en pratique, peu de différences existent entre les deux exigences. Dans la plupart des cas, les témoins témoignent sous serment ou par affirmation dans le cadre des procédures de mise en application visant les courtiers en placement. Du côté des courtiers en épargne collective, les formations d’instruction, ou « jurys d’audience » dans les Règles CEC, peuvent toujours renoncer à cette exigence lorsque cela est justifié.
L’approche que nous avons retenue est celle des Règles CPPC, car elle permettait le déroulement le plus équitable et le plus rapide des procédures de mise en application.
Nous avons adopté la disposition actuelle des Règles CPPC qui prévoit que toutes les audiences de règlement sont tenues à huis clos (le paragraphe 8203(5) des Règles CC).
Les Règles CEC permettent à la formation d’instruction de déterminer si une audience de règlement doit être publique. En tenant ces audiences à huis clos, nous préserverions la confidentialité du processus de négociation d’un règlement. Les renseignements relatifs à l’audience de règlement seraient rendus publics dès que l’offre de règlement est acceptée.
Nous avons également adopté la disposition actuelle des Règles CPPC qui exige que les formations d’instruction fournissent par écrit les motifs de leur rejet d’une entente de règlement, lesquels motifs doivent être mis à la disposition des formations d’instruction subséquentes qui examinent un règlement fondé sur les mêmes allégations et accusations ou sur des allégations et accusations connexes, mais ne doivent pas être rendus publics ou mentionnés dans une audience disciplinaire ultérieure (le paragraphe 8215(8) des Règles CC).
Les Règles CEC permettent à la formation d’instruction de déterminer s’il y a lieu de motiver le rejet d’une entente de règlement. Nous proposons d’adopter l’approche des Règles CPPC de sorte que tous les rejets par une formation d’instruction puissent être traités de la même manière.
a) Amende maximale
Nous proposons de faire passer à 10 millions de dollars par contravention l’amende maximale qu’une formation d’instruction de l’OCRI peut imposer, plafond qui est actuellement fixé à 5 millions de dollars par les Règles CPPC et les Règles CEC actuelles (les alinéas 8209(1)(iii) et 8210(1)(iii) des Règles CC).
Les formations d’instruction de l’OCRI ont déjà approuvé des ententes de règlement dans le cadre desquelles les intimés acceptent des paiements de plus de 5 millions de dollars, y compris jusqu’à 10 millions de dollars.
Non seulement notre proposition permettrait à nos formations d’instruction d’imposer des sanctions correspondant à ces paiements, mais elle aurait aussi un effet dissuasif accru.
b) Sanctions précises
Nous avons adopté les dispositions actuelles des Règles CPPC qui prévoient les types de sanctions qu’une formation d’instruction peut imposer, notamment le remboursement (les alinéas 8209(1)(ii) et 8210(1)(ii) des Règles CC).
Bien que les Règles CPPC actuelles prévoient expressément le remboursement, ce qui n’est pas le cas des Règles CEC, des ordonnances de remboursement peuvent être incluses dans les amendes générales prévues par les Règles CEC. Ce changement viendrait clarifier les choses pour les courtiers en épargne collective et leurs Personnes autorisées.
Dans le cadre d’un projet distinct, nous proposerons un processus pour remettre aux investisseurs les fonds visés par un remboursement.
c) Pouvoirs des formations d’instruction
En vertu des Règles CPPC, les formations d’instruction peuvent suspendre, interdire, révoquer ou radier l’autorisation, accordée par l’OCRI, d’une personne réglementée qui est une personne physique. Ce pouvoir est lié à la capacité de l’OCRI d’autoriser des personnes physiques, chez les courtiers en placement, en tant que « personnes autorisées ». En revanche, en vertu des Règles CEC, les formations d’instruction peuvent suspendre, interdire, révoquer ou radier le pouvoir d’une personne réglementée qui est une personne physique d’exercer des fonctions liées aux valeurs mobilières. Cette différence est attribuable au fait que l’OCRI n’autorise pas directement les personnes physiques qui travaillent auprès des courtiers en épargne collective.
Afin d’effacer cette différence, nous avons adopté une version modifiée des dispositions actuelles des Règles CPPC qui permettent aux formations d’instruction d’interdire, de révoquer ou de radier l’autorisation ou le pouvoir d’une personne physique réglementée d’exercer des fonctions liées aux valeurs mobilières (les alinéas 8210(1)(iv), (vi), (vii) et (viii) des Règles CC).
Ainsi, les formations d’instruction auront les pouvoirs nécessaires pour sanctionner des personnes physiques.
d) Nomination d’un Administrateur provisoire
Nous avons adopté une version modifiée d’une disposition actuelle des Règles CEC, qui énumère les éléments que doit prendre en considération une formation d’instruction lorsqu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire de nommer un Administrateur provisoire12 , ou « surveillant » dans les Règles CEC (le paragraphe 8209(4) des Règles CC).
Bien que les Règles CPPC et les Règles CEC permettent aux formations d’instruction de nommer des Administrateurs provisoires lorsqu’elles imposent des sanctions aux courtiers membres, les Règles CEC contiennent une liste de facteurs que la formation d’instruction peut prendre en considération. Nous avons maintenu cette liste pour des raisons de transparence et d’équité.
e) Personnes physiques sanctionnées
Nous proposons d’interdire aux personnes réglementées de retenir les services d’une personne physique qui fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension ou de l’engager à un titre quelconque et de la rémunérer pendant la durée de la radiation ou de la suspension. Selon cette interdiction, les personnes réglementées seraient toujours en mesure de verser une des rémunérations suivantes à une personne physique sanctionnée :
Les Règles CPPC interdisent aux personnes réglementées d’engager une personne physique visée par une radiation permanente d’emploi auprès d’un courtier en placement. Quant à elles, les Règles CEC ne prévoient aucune interdiction précise à cet égard; toutefois, en pratique, les personnes réglementées ne peuvent engager des personnes physiques pour exercer des fonctions liées aux valeurs mobilières lorsqu’elles sont visées par une radiation ou une suspension à cet égard.
Nous proposons d’imposer cette interdiction tant aux courtiers en placement qu’aux courtiers en épargne collective pour tenir compte de certaines pratiques préoccupantes. La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) des États‑Unis d’Amérique prévoit également une interdiction semblable. Il convient de noter que cette interdiction proposée ne s’appliquerait qu’aux personnes réglementées et non aux membres du même groupe qu’elles ou à d’autres tiers qui emploient les personnes physiques suspendues (les paragraphes 8210(5) à (8) des Règles CC).
a) Approche générale
Conformément aux Règles CPPC, le personnel de la mise en application de l’OCRI peut demander l’une des ordonnances suivantes à une formation d’instruction :
En vertu des Règles CEC, le personnel de la mise en application de l’OCRI peut présenter une requête visant à sanctionner une personne réglementée sans fournir d’avis dans certaines circonstances exceptionnelles, lorsque cela est jugé comme étant dans l’intérêt du public.
Nous avons adopté les dispositions sur les ordonnances temporaires et les ordonnances préventives des Règles CPPC, parce qu’elles offrent plus d’options aux formations d’instruction et au personnel de la mise en application de l’OCRI (les articles 8211 et 8212 des Règles CC).
b) Modifications aux ordonnances provisoires
Nous proposons de permettre aux formations d’instruction de rendre des ordonnances préventives lorsque les courtiers membres ne respectent pas leurs conditions, capacité semblable à leur capacité actuellement prévue par les Règles CPPC et les Règles CEC de rendre des ordonnances lorsqu’un courtier membre n’a pas respecté les conditions d’une sanction (le sous-alinéa 8212(2)(ix)(c) des Règles CC).
Nous proposons également d’éliminer la capacité des formations d’instruction de rendre des ordonnances provisoires contre un courtier en épargne collective qui n’a pas respecté les exigences de l’OCRI suivantes, c.-à-d. qu’il n’a pas fait ce qui suit :
Nous avons plutôt retenu la capacité actuelle de l’OCRI d’imposer des conditions aux courtiers membres en placement et l’avons étendue aux courtiers membres en épargne collective (l’article 9208 des Règles CC).
Ainsi, l’OCRI pourra régler ces questions par l’imposition de conditions, plutôt qu’au moyen d’une procédure de mise en application.Ce changement accélérera ces processus. Nous traitons plus en détail des conditions à la rubrique 2.3.13 ci‑après.
Nous proposons également de permettre à une formation d’instruction de rendre une ordonnance préventive lorsqu’une personne réglementée a été accusée de violation d’une loi, si la violation porte sur le vol, la fraude, le détournement de fonds ou de valeurs mobilières, la falsification, le blanchiment d’argent, la manipulation du marché, le délit d’initié, l’information fausse ou trompeuse ou l’exécution d’opérations non autorisées et que la formation d’instruction détermine que l’accusation en question jette probablement le discrédit sur les marchés financiers. Bien que les formations d’instruction aient actuellement un pouvoir semblable en vertu des Règles CEC, il s’agirait d’un changement par rapport aux Règles CPPC (les alinéas 8212(2)(vii) et 8212(3)(v) des Règles CC).
Nous avons adopté les dispositions des Règles CPPC qui prévoient que les parties à une audience disciplinaire peuvent demander à l’autorité en valeurs mobilières locale la révision d’une décision définitive rendue par une formation d’instruction. En vertu des Règles CEC, les parties peuvent présenter une demande de révision au Conseil de l’OCRI. Toutefois, le mandat du Conseil de l’OCRI ne comprend pas la révision des décisions des formations d’instruction (l’article 8217 des Règles CC).
À l’heure actuelle, les membres d’un comité d’instruction d’une section doivent résider dans la section. Bien qu’il soit important que les membres représentant le secteur résident dans la section, puisqu’ils comprennent les considérations qui y sont propres, ce n’est pas aussi nécessaire pour les membres représentant le public qui composent le comité de résider dans cette section. En outre, un plus grand nombre d’audiences sont tenues virtuellement, ce qui fait qu’il est moins important qu’auparavant que les membres d’une formation d’instruction résident dans la même section que celle où se tient l’audience. Par conséquent, nous proposons que seuls les membres d’un comité représentant le secteur soient tenus de résider dans la section. Les membres d’un comité représentant le public pourraient résider dans d’autres sections (le paragraphe 8303(2) des Règles CC).
De plus en plus d’audiences sont tenues virtuellement.Dans bien des cas, les audiences virtuelles font en sorte que les procédures de mise en application de l’OCRI sont plus rapides et plus économiques pour les parties. Nous proposons donc d’éliminer la distinction entre les audiences par comparution en personne et les audiences électroniques. Selon cette approche, une audience par comparution pourrait être tenue virtuellement ou en personne. Les intimés et le personnel de la mise en application pourraient demander que l’audience soit tenue virtuellement ou en personne, ou sous les deux formes simultanément. Les parties pourraient s’opposer au type d’audience, et la formation d’instruction pourrait ordonner que l’audience se déroule sous une forme précise (virtuellement, en personne ou les deux formes à la fois) (l’article 8409 des Règles CC).
Par souci de conformité avec les pratiques commerciales actuelles, nous proposons de permettre la transmission électronique de tous les documents qui doivent être signifiés conformément à nos Règles de procédure.
a) Procédures spécifiques
Les Règles CPPC contiennent des dispositions relatives à certaines procédures, tandis que les Règles CEC sont muettes sur ces questions. Ces dispositions portent notamment sur ce qui suit :
Dans ces cas, nous avons adopté les procédures des Règles CPPC, car elles font en sorte que les procédures sont plus transparentes et plus efficaces.
b) Exigences, options et étapes précises
Dans d’autres cas, les Règles CPPC ou les Règles CEC comportent des exigences, des options ou des étapes pour les procédures que l’autre jeu de règles ne prévoit pas. En général, nous avons adopté le processus qui favorisait une plus grande transparence et une plus grande efficacité.
Par exemple, les Règles CEC exigent que l’avis d’audience informe l’intimé qu’il peut se représenter lui-même ou se faire représenter par un avocat ou un mandataire. Les Règles CPPC ne prévoient pas cette exigence. Nous avons adopté l’exigence prévue par les Règles CEC, car elle est plus claire pour les intimés(les alinéas 8414(2)(ix) et (x) des Règles CC).
c) Délais
Bien que les procédures prévues par les Règles CEC et les Règles CPPC comportent des étapes semblables, les délais peuvent être différents. De façon générale, nous avons adopté les délais qui permettraient d’accélérer les procédures. Par exemple, selon les Règles CPPC, les intimés doivent recevoir un préavis de sept jours pour une audience de règlement et, selon les Règles CEC, un préavis de 10 jours. Dans ce cas-ci, nous avons adopté le préavis de sept jours, qui est moins long.
En vertu des Règles CPPC, l’OCRI peut imposer des conditions à la qualité de membre d’un courtier membre, mais il doit donner au courtier membre l’occasion d’être entendu. Ce pouvoir vise les scénarios dans lesquels il existe des problèmes de conformité en suspens qui nécessitent l’intervention de l’OCRI, mais qui ne justifient pas le recours à des procédures disciplinaires. Nous avons adopté ce processus et l’avons étendu aux courtiers en épargne collective (l’article 9208 des Règles CC).
Si la situation d’un courtier justifie la suspension ou la révocation de sa qualité de membre et, donc, de son inscription, cette suspension ou révocation sera considérée comme une procédure disciplinaire assujettie aux règles de mise en application de l’OCRI prévues dans la Série 8000.
Dans le cadre de la phase 4 du projet de consolidation des règles, nous proposerons le processus qui donnera au courtier membre l’occasion d’être entendu après la prise d’une décision sur les conditions.
Selon les Règles CPPC, les courtiers membres en placement doivent participer au programme d’arbitrage de l’OCRI. Ainsi, leurs clients peuvent demander que leurs différends avec leur courtier soient réglés par arbitrage. Les Règles CEC ne comportent pas de programme ou d’exigence équivalents. Nous proposons d’obliger tous les courtiers membres à participer à notre programme d’arbitrage. Les clients auront ainsi plus d’options pour régler leurs différends avec leur courtier.
Dans le cadre d’un projet distinct, nous proposerons des modifications à notre programme d’arbitrage actuel.
Les Règles CPPC interdisent à l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) de communiquer des renseignements à l’OCRI relativement à toute enquête et inspection qu’il mène sur des plaintes déposées contre des courtiers membres en placement, tandis que les Règles CEC ne prévoient pas d’interdiction équivalente. Étant donné que cette interdiction est incompatible avec les règles générales de l’OSBI, nous avons adopté l’approche des Règles CEC (l’article 9504 des Règles CC).
Étant donné que le projet de consolidation des règles sera réalisé en cinq phases et que l’incidence combinée du projet ne pourra être évaluée qu’une fois les cinq phases achevées, il serait trompeur de notre part d’évaluer l’incidence de chaque phase séparément des autres phases ou de faire une évaluation de l’incidence combinée des cinq phases du projet avant que toutes les phases aient été achevées.
Dans l’intervalle, afin de vous fournir des renseignements sur l’incidence des phases, nous indiquerons les incidences particulières à chaque phase du projet, au fur et à mesure que les détails de chaque phase seront publiés dans le cadre d’un appel à commentaires, et nous fournirons une évaluation globale de l’incidence du projet de consolidation des règles une fois que les cinq phases auront été fixées.
Les modifications importantes introduites dans les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3 auraient, selon notre évaluation de celles-ci, une incidence favorable générale sur les investisseurs et le personnel de l’OCRI, une incidence neutre sur les courtiers en placement et une incidence défavorable mineure sur les courtiers en épargne collective. Bien que certaines incidences défavorables puissent toucher les courtiers en épargne collective, nous avons conclu qu’elles seraient compensées par les incidences favorables des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3. Une analyse complète des incidences des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3 est jointe à l’annexe 4.
Nous n’avons repéré aucune incidence régionale associée aux Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3.
Nous n’avons envisagé aucune solution de rechange à la consolidation des règles, comme le maintien de règles distinctes pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective, car, d’après les commentaires reçus en réponse à l’Énoncé de position 25-404 des ACVM – Nouveau cadre réglementaire des organismes d’autoréglementation, nous avons déterminé que la consolidation des règles jouit d’un appui généralisé de la part des diverses parties prenantes.
Même si nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3, nous aimerions plus précisément aussi recevoir des commentaires sur les questions suivantes :
Question 1 – Processus de publication dans le cadre d’un appel à commentaires |
Bon nombre des commentaires reçus dans le cadre de la première phase de notre projet de consolidation des règles indiquaient qu’une fois la publication initiale des cinq phases achevée, toute publication subséquente des règles proposées devrait se faire sous la forme d’un manuel de réglementation complet (et non en phases distinctes). Devrions-nous publier un ensemble complet des Règles visant les courtiers et règles consolidées proposées avant leur approbation? |
Question 2 – Mise en œuvre |
Bon nombre des commentaires reçus dans le cadre de la première phase de notre projet de consolidation des règles indiquaient que les Règles visant les courtiers et règles consolidées devraient être mises en œuvre en même temps (et non en plusieurs phases). Devrions-nous mettre en œuvre le jeu complet des Règles visant les courtiers et règles consolidées proposées en une seule fois? Combien de temps devrions-nous accorder à la mise en œuvre des Règles visant les courtiers et règles consolidées proposées? |
Question 3 – Exigence de cautionnement réciproque |
Pour que les règles soient équitables pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective, nous avons proposé d’exiger des cautionnements réciproques entre les courtiers membres et leurs sociétés liées. L’expression « société liée » sert exclusivement à expliquer la relation entre des courtiers membres (en raison d’une participation détenue par deux courtiers membres d’au moins 20 % l’un dans l’autre (directement ou indirectement)). L’adoption de cette exigence modifiée des Règles CPPC et des Règles CEC aura pour conséquence que les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective qui détiennent une participation l’un dans l’autre devront se cautionner réciproquement. Le fait d’exiger des cautionnements réciproques entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective impose-t-il un fardeau excessif? Si oui, veuillez expliquer pourquoi. |
Question 4 – Politique de communication de la qualité de membre |
Les principales différences entre les obligations actuelles liées à la communication de la qualité de membre qui s’appliquent aux courtiers en placement et celles qui s’appliquent aux courtiers en épargne collective sont les suivantes :
Êtes-vous d’accord avec les modifications indiquées ci-dessus et la politique de communication de la qualité de membre proposée qui figure à l’annexe 5? Dans la négative, veuillez fournir des explications. |
Question 5 – Transferts de comptes |
Selon notre évaluation de l’harmonisation proposée des obligations de transfert, l’incidence sur les courtiers membres serait minime. Êtes-vous d’accord avec cette évaluation? Dans la négative, quels défis éventuels entrevoyez-vous? |
Question 6 – Normes visant la négociation et la livraison |
Nous estimons que l’harmonisation des normes visant la négociation et la livraison des titres aura une incidence minime sur les pratiques actuelles des courtiers membres. Êtes-vous d’accord? Motivez votre réponse. |
Question 7 – Amende maximale |
Afin de dissuader les personnes réglementées de toute inconduite, nous proposons de faire passer de 5 à 10 millions de dollars par contravention l’amende maximale qu’une formation d’instruction de l’OCRI peut imposer. Êtes-vous d’accord avec notre proposition d’augmenter l’amende maximale qu’une formation d’instruction de l’OCRI peut imposer? Motivez votre réponse. |
Question 8 – Personnes physiques sanctionnées |
Afin de nous assurer que des personnes physiques n’exercent pas d’activités qui vont à l’encontre de l’objectif de toute sanction de l’OCRI qu’elles pourraient recevoir, nous proposons d’interdire aux personnes réglementées de retenir les services d’une personne physique qui fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension ou de l’engager à un titre quelconque et de la rémunérer pendant la durée de la radiation ou de la suspension. Selon cette interdiction, les personnes réglementées seraient toujours en mesure de verser une des rémunérations suivantes à une personne physique sanctionnée :
Les Règles CPPC interdisent aux personnes réglementées d’engager une personne physique visée par une radiation permanente d’emploi auprès d’un courtier en placement. Quant à elles, les Règles CEC ne prévoient aucune interdiction précise à cet égard; toutefois, en pratique, les personnes réglementées ne peuvent engager des personnes physiques pour exercer des fonctions liées aux valeurs mobilières lorsqu’elles sont visées par une radiation ou une suspension à cet égard. Êtes-vous d’accord avec notre proposition d’élargir les restrictions relatives aux activités des personnes physiques sanctionnées? Motivez votre réponse. |
Nous avons tenu compte de l’intérêt public dans l’élaboration des Règles CC proposées et nous croyons que les propositions atteignent l’objectif visé, soit celui de faire en sorte que les activités similaires des courtiers soient réglementées de façon similaire tout en réduisant au minimum l’arbitrage réglementaire entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.
Nous croyons également que les Règles CC proposées renforceront la confiance du public dans les marchés financiers en faisant en sorte que tous les courtiers membres de l’OCRI soient tenus de respecter des normes de conduite qui favorisent des normes et des pratiques commerciales justes, équitables et éthiques.
Le conseil d’administration de l’OCRI (Conseil) a déterminé que les Règles CC sont dans l’intérêt public et a approuvé leur publication dans le cadre d’un appel à commentaires le 20 mars 2024.
Nous avons consulté les comités consultatifs suivants de l’OCRI à ce sujet :
Après avoir examiné les commentaires reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, le personnel de l’OCRI pourra recommander d’apporter des révisions aux Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le Conseil autorise le président à les approuver au nom de l’OCRI, et les révisions des Règles CC proposées seront soumises à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra les Règles CC proposées, y compris les révisions, à la ratification du Conseil en vue de la publication du projet dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.
Nous avons reçu des commentaires généralement positifs de nos comités consultatifs au sujet des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3, sauf en ce qui concerne nos propositions :
Annexe 1 – Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3 (version nette)
Annexe 2 –Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3 (version soulignant les modifications)
Annexe 3 – Table de concordance
Annexe 4 – Analyse de l’incidence des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3
Annexe 6 – Demande de l’investisseur (comme l’exige l’article 2107 des Règles CC)
Annexe 7 – Convention de cautionnement réciproque (comme l’exige l’article 2206 des Règles CC)
Annexe 4 – Analyse de l’incidence des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3
Tableau de l’évaluation de l’incidence
Dans le tableau de l’évaluation de l’incidence ci-après, nous présentons :
Conclusions
Nous avons conclu que, si elles sont approuvées, les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3 pourraient réduire l’arbitrage réglementaire en harmonisant :
Les modifications introduites dans les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3 auraient, selon notre évaluation de celles-ci, une incidence favorable générale sur les clients, les courtiers membres et le personnel de l’OCRI. Bien que certaines incidences défavorables puissent toucher les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective, nous avons conclu qu’elles seraient compensées par les incidences favorables générales des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3.
Estimation des coûts
Nous ne connaissons pas l’ampleur en dollars des incidences collectives des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3, et nous ne pouvons pas la déterminer sans la rétroaction détaillée des parties prenantes. Par exemple, l’harmonisation des politiques actuelles concernant la communication de la qualité de membre pourrait obliger les courtiers membres à modifier leurs pratiques actuelles afin de mettre en œuvre la nouvelle politique proposée concernant la communication de la qualité de membre. Toutefois, les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 3 ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires importants pour les courtiers membres et les clients.
Obligation proposée | Avantages prévus | Incidence sur les clients | Incidence sur les courtiers en placement | Incidence sur les courtiers en épargne collective | Incidence sur l’OCRI |
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Affaires relatives aux membres et à l’autorisation des activités des membres | |||||
Avis de tout changement apporté à la propriété donnant lieu à une participation de moins de 10 %. | Veiller à ce que les règles soient équitables pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective et alléger le fardeau des courtiers membres et de l’OCRI en éliminant l’obligation d’aviser l’OCRI de tout changement apporté à la propriété qui n’est pas important. | Incidence neutre – Les clients de l’un ou de l’autre type de courtiers membres ne devraient pas être touchés. | Incidence favorable mineure – Les courtiers en placement ne seront plus tenus d’aviser l’OCRI de tout changement apporté à la propriété donnant lieu à une participation de moins de 10 %. | Incidence neutre – Aucun changement pour les courtiers en épargne collective. | Incidence favorable mineure – Le personnel de l’OCRI recevra moins d’avis des courtiers membres, ce qui lui laissera plus de temps pour examiner des questions relatives à la qualité de membre plus importantes. |
Propriété d’une participation notable dans l’entreprise d’un courtier membre. | Veiller à ce que les règles soient équitables pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective en obligeant les courtiers membres à obtenir l’autorisation de l’OCRI avant de permettre à une personne de détenir une participation notable (supérieure à 10 %) dans l’entreprise d’un courtier membre. | Incidence neutre – Les clients de l’un ou de l’autre type de courtiers membres ne devraient pas être touchés. | Incidence neutre – Aucun changement pour les courtiers en placement. | Incidence défavorable mineure – Les courtiers en épargne collective devront obtenir l’autorisation de l’OCRI avant de permettre à une personne de détenir une participation de 10 % ou plus dans l’entreprise d’un courtier membre. Le seuil actuel est fixé à 20 %. | Incidence défavorable mineure – Le personnel de l’OCRI recevra davantage de demandes d’autorisation d’investisseurs, ce qui augmentera le travail administratif requis pour traiter ces demandes. |
Exigences d’autorisation et de cautionnement réciproque pour les sociétés liées à un courtier membre. | Veiller à ce que les règles soient équitables pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective en exigeant des cautionnements réciproques entre des courtiers membres et leurs sociétés liées, et veiller à ce que l’entité survivante soit tenue d’indemniser le Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI) à l’égard des réclamations pour perte de clients en cas d’insolvabilité. | Incidence favorable mineure – Les clients de l’un ou de l’autre type de courtiers membres bénéficieront indirectement des cautionnements réciproques entre des courtiers membres et leurs sociétés liées en cas d’insolvabilité, car le FCPI sera indemnisé à l’égard des réclamations pour perte de clients. | Incidence défavorable mineure – Les courtiers en placement devront obtenir l’autorisation de l’OCRI et conclure une convention de cautionnement réciproque avant d’établir ou d’acquérir une participation dans une société liée ou avant de créer une filiale dont les activités principales sont liées aux valeurs mobilières et aux dérivés, y compris les courtiers en épargne collective liés. | Incidence défavorable mineure – Les courtiers en épargne collective devront obtenir l’autorisation de l’OCRI et conclure une convention de cautionnement réciproque avant d’établir ou d’acquérir une participation dans une société liée ou avant de créer une filiale dont les activités principales sont liées aux valeurs mobilières et aux dérivés, y compris les courtiers en placement liés. | Incidence défavorable mineure – Le personnel de l’OCRI recevra davantage de demandes d’autorisation, ce qui augmentera le travail administratif requis pour traiter ces demandes. |
Exercice d’activités non liées aux valeurs mobilières ou aux dérivés. | Veiller à ce que les règles soient équitables pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective en obligeant les courtiers membres à obtenir l’autorisation de l’OCRI avant d’exercer des activités non liées aux valeurs mobilières ou aux dérivés, sauf s’ils détiennent une participation dans une société et qu’ils ne sont pas responsables des dettes de celle-ci. | Incidence neutre – Les clients de l’un ou de l’autre type de courtiers membres ne devraient pas être touchés. | Incidence favorable mineure – Les courtiers en placement ne seront plus tenus d’aviser l’OCRI lorsqu’ils détiennent une participation dans une société et qu’ils ne sont pas responsables des dettes de celle-ci. | Incidence défavorable mineure – Les courtiers en épargne collective devront obtenir l’autorisation de l’OCRI avant d’exercer des activités non liées aux valeurs mobilières ou aux dérivés, sauf s’ils détiennent une participation dans une société et qu’ils ne sont pas responsables des dettes de celle-ci. | Incidence défavorable mineure – Le personnel de l’OCRI recevra davantage de demandes d’autorisation, ce qui augmentera le travail administratif requis pour traiter ces demandes. |
Partage des bureaux. | Veiller à ce que les règles soient équitables pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective en imposant des obligations précises que les courtiers membres doivent respecter lorsqu’ils partagent des bureaux avec d’autres entités de services financiers canadiennes réglementées exerçant des activités financières. | Incidence favorable – Les clients bénéficieront des obligations imposées aux courtiers membres de limiter la confusion chez les clients et de veiller à ce que la confidentialité des dossiers soit maintenue. | Incidence neutre – Aucun changement pour les courtiers en placement. | Incidence défavorable mineure – Les courtiers en épargne collective devront s’assurer que les clients savent exactement avec quelle entité juridique ils traitent, devront maintenir la confidentialité des dossiers, en plus d’établir, de maintenir et d’appliquer des politiques et procédures de surveillance suffisantes. | Incidence favorable mineure – Le personnel de l’OCRI qui surveille la conformité relativement au partage des bureaux disposera d’exigences uniformes. |
Politique de communication de la qualité de membre. | Veiller à ce que les règles soient équitables pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective en harmonisant les obligations en matière de communication de la qualité de membre de l’OCRI. | Incidence favorable – Les clients bénéficieront d’obligations harmonisées qui feront en sorte qu’ils sauront exactement qu’ils traitent avec un courtier membre réglementé par l’OCRI et qu’ils recevront le dépliant officiel de l’OCRI intitulé « Comment l’OCRI protège les investisseurs ». | Incidence défavorable mineure – Les courtiers en placement pourraient devoir inclure la mention du site Web de l’OCRI dans les relevés de compte des clients. | Incidence défavorable mineure – Les courtiers en épargne collective pourraient devoir fournir aux clients le dépliant officiel de l’OCRI. | Incidence favorable mineure – Le personnel de l’OCRI qui surveille la conformité avec la politique de communication de la qualité de membre disposera d’exigences uniformes. |
Compensation et règlement des opérations ainsi que normes de livraison | |||||
Harmonisation des exigences liées au plan de poursuite des activités. | Uniformiser les règles relatives au plan de poursuite des activités pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les clients. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en placement. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence importante sur les courtiers en épargne collective compte tenu des lignes directrices publiées antérieurement par l’ACFM sur l’établissement de plans de poursuite des activités. | Incidence favorable mineure – Le personnel de l’OCRI qui surveille la conformité relativement à la poursuite des activités disposera d’exigences uniformes. |
Harmonisation des normes visant la négociation et la livraison. | Uniformiser les normes visant la négociation et la livraison pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective et réorganiser les règles pour clarifier l’application des exigences. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les clients. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en placement. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence importante sur les courtiers en épargne collective. Les règles pertinentes relatives aux opérations compensées centralement ou non compensées centralement s’appliqueront aux courtiers en épargne collective qui effectuent des opérations sur les titres visés. | Incidence favorable mineure – Le personnel de l’OCRI qui surveille la conformité relativement aux opérations disposera d’exigences uniformes. |
Harmonisation des exigences en matière de transferts de comptes. | Uniformiser les pratiques de transfert de comptes. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les clients. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en placement. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence importante sur les courtiers en épargne collective puisque la plupart des transferts se font à l’extérieur de la CDS ou par l’intermédiaire de FundSERV. Les adhérents actuels au service NELTC de la CDS ne devraient pas être touchés. | Incidence favorable mineure – Le personnel de l’OCRI qui surveille la conformité avec les pratiques de transfert disposera d’exigences uniformes. |
Harmonisation des exigences en matière de transfert de comptes en bloc. | Uniformiser les pratiques de transfert de comptes en bloc. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les clients. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en placement. | Incidence favorable mineure – Nous nous attendons à une incidence favorable sur les courtiers en épargne collective puisque les Règles CPPC offrent plus de souplesse en ce qui concerne les transferts de comptes en bloc. | Incidence favorable mineure – Le personnel de l’OCRI qui surveille la conformité avec les pratiques de transfert disposera d’exigences uniformes. |
Harmonisation des exigences en matière de gestion des risques liés aux dérivés. | Uniformiser les pratiques de gestion des risques liés aux dérivés. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les clients. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en placement. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en épargne collective. | Incidence favorable mineure – Le personnel de l’OCRI qui surveille la conformité relativement à la gestion des risques liés aux dérivés disposera d’exigences uniformes. |
Règles d’inspection, d’enquête et de mise en application | |||||
Introduction d’un nouveau terme défini, « Bureau des audiences », pour désigner le personnel de l’OCRI qui administre des procédures de mise en application, en remplacement du terme « administrateur national des audiences » utilisé dans les Règles CPPC et du terme « secrétaire » utilisé dans les Règles CEC. | Tous les membres du personnel de l’OCRI qui administrent les procédures de mise en application seront appelés conjointement « Bureau des audiences », compte tenu de la structure actuelle de l’OCRI. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les clients. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en placement. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en épargne collective. | Incidence favorable mineure – Le personnel de l’OCRI qui administre les procédures de mise en application aura des responsabilités cohérentes. |
Adoption de deux jeux distincts de règles pour régir les inspections de conformité et les enquêtes relatives à la mise en application de l’OCRI. | Veiller à ce qu’il y ait une distinction claire entre les inspections de conformité et les enquêtes relatives à la mise en application. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les clients. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en placement. Les Règles CC proposées sont conformes aux Règles CPPC. | Incidence favorable mineure – Les courtiers en épargne collective bénéficieront d’une distinction plus claire entre les inspections de conformité et les enquêtes relatives à la mise en application. | Incidence favorable mineure – Le personnel de la conformité et le personnel de la mise en application auront les pouvoirs nécessaires pour s’acquitter de leur mandat. |
Mise en place d’un délai de prescription de 6 ans. | Permettre à l’OCRI de mettre ses règles en application à l’encontre d’une ancienne personne réglementée qui les a enfreintes, et ce, pendant 6 ans suivant le moment où elle a cessé d’être une personne réglementée. | Incidence favorable mineure – Le personnel de la mise en application de l’OCRI disposera de plus longs délais pour prendre des mesures disciplinaires à l’encontre d’anciens courtiers en épargne collective et de leurs Personnes autorisées. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en placement. Les Règles CC proposées sont conformes aux Règles CPPC. | Incidence neutre – Le personnel de la mise en application de l’OCRI pourra prendre des mesures disciplinaires à l’encontre d’anciens courtiers en épargne collective et de leurs Personnes autorisées pendant 6 ans après qu’ils auront cessé d’être autorisés par l’OCRI, soit un délai plus long que le délai de 5 ans actuel. Toutefois, l’OCRI ne pourra prendre des mesures disciplinaires que pendant 6 ans suivant les événements ayant donné lieu à l’inconduite. | Incidence favorable nette – Le personnel de la mise en application de l’OCRI pourra prendre des mesures disciplinaires à l’encontre d’anciens courtiers en épargne collective et de leurs Personnes autorisées pendant 6 ans après qu’ils auront cessé d’être autorisés par l’OCRI. |
Possibilité pour les formations d’instruction d’admettre en preuve des témoignages oraux ou d’autres éléments de preuve qui n’ont pas été donnés sous serment ou sous affirmation. | Faire en sorte que les procédures de mise en application de l’OCRI soient menées à terme plus rapidement. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les clients. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en placement. Les Règles CC proposées sont conformes aux Règles CPPC. | Incidence favorable mineure – Les procédures de mise en application peuvent être plus rapides si la formation d’instruction permet ces éléments de preuve. | Incidence favorable mineure – Les procédures de mise en application peuvent être plus rapides si la formation d’instruction permet ces éléments de preuve. |
Déroulement des audiences de règlement en privé. | Veiller à ce que les négociations en vue d’un règlement se déroulent en privé, car elles portent souvent sur des informations de nature délicate. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les clients. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en placement. Les Règles CC proposées sont conformes aux Règles CPPC. | Incidence favorable mineure – Les négociations en vue d’un règlement entre l’OCRI et des courtiers en épargne collective demeureront confidentielles, par respect du droit à la vie privée de l’intimé. | Incidence favorable mineure – Les négociations en vue d’un règlement entre l’OCRI et des courtiers en épargne collective demeureront confidentielles, par respect du droit à la vie privée du personnel de la mise en application de l’OCRI. |
Production par écrit, par les formations d’instruction, des motifs du rejet d’une entente de règlement, et obligation de mettre ces motifs à la disposition d’une formation d’instruction qui examine un règlement fondé sur les mêmes allégations et accusations ou sur des allégations et accusations connexes, ces motifs ne devant pas être rendus publics. | Assurer une plus grande transparence et permettre aux formations d’instruction subséquentes d’exercer leurs fonctions plus efficacement. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les clients. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en placement. Les Règles CC proposées sont conformes aux Règles CPPC. | Incidence favorable mineure – Les formations d’instruction subséquentes seront en mesure de traiter les ententes de règlement plus efficacement. | Incidence favorable mineure – Les formations d’instruction subséquentes seront en mesure de traiter les ententes de règlement plus efficacement. |
Augmentation de l’amende maximale qu’une formation d’instruction peut imposer pour la faire passer de 5 à 10 millions de dollars. | Permettre aux formations d’instruction d’augmenter l’amende qu’elles peuvent imposer à une personne réglementée afin de mieux dissuader les violations des règles. | Incidence favorable mineure – Les personnes réglementées pourraient être moins susceptibles de violer les règles de protection des investisseurs de l’OCRI. | Incidence défavorable nette – Les courtiers en placement pourraient se voir imposer des amendes plus élevées s’ils sont sanctionnés. | Incidence défavorable nette – Les courtiers en épargne collective pourraient se voir imposer des amendes plus élevées s’ils sont sanctionnés. | Incidence favorable nette – Les dispositions augmenteront l’effet dissuasif associé à la violation des règles de l’OCRI. |
Clarification selon laquelle les formations d’instruction peuvent ordonner un remboursement et d’autres types de sanctions. | Préciser les sanctions qu’une formation d’instruction peut imposer, ce qui accroît la transparence. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les clients. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en placement. Les Règles CC proposées sont conformes aux Règles CPPC. | Incidence favorable mineure – Les courtiers en épargne collective bénéficieront de règles plus claires. | Incidence favorable mineure – Le personnel de la mise en application bénéficiera de règles plus claires. |
Possibilité pour les formations d’instruction d’interdire, de révoquer ou de radier l’autorisation ou le pouvoir d’une personne physique réglementée d’exercer des fonctions liées aux valeurs mobilières. | Donner aux formations d’instruction les pouvoirs nécessaires pour sanctionner les personnes physiques travaillant chez les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les clients. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en placement. Les Règles CC proposées sont conformes aux Règles CPPC. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en épargne collective. Les Règles CC proposées sont conformes aux Règles CEC. | Incidence neutre – Les formations d’instruction de l’OCRI conserveront leurs pouvoirs existants. |
Obligation des formations d’instruction de tenir compte de facteurs précis lorsqu’elles nomment un administrateur provisoire. | Préciser ce que les formations d’instruction doivent examiner avant de nommer un administrateur provisoire pour surveiller les activités d’un courtier membre. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les clients. | Incidence favorable mineure – Les décisions des formations d’instruction de nommer un administrateur provisoire seront plus transparentes. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en épargne collective. Les Règles CC proposées sont conformes aux Règles CEC. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur l’OCRI. |
Interdiction aux personnes réglementées (courtiers et Personnes autorisées) de retenir les services de personnes physiques sanctionnées et de les rémunérer. | Veiller à ce que les personnes physiques sanctionnées n’exercent pas indirectement des fonctions liées aux valeurs mobilières. Accroître l’effet dissuasif des sanctions. | Incidence favorable nette – Aucune personne physique sanctionnée ne pourra fournir de services aux clients. | Incidence défavorable nette – Alors qu’à l’heure actuelle, les courtiers en placement ne peuvent retenir les services de personnes physiques qui ont été radiées de façon permanente dans le secteur, ils ne pourraient plus retenir les services d’une personne physique sanctionnée, quelle qu’elle soit (pendant qu’elle est sanctionnée), ni la rémunérer. | Incidence défavorable nette – Alors qu’à l’heure actuelle, les courtiers en épargne collective ne peuvent retenir les services de personnes physiques sanctionnées pour exercer des fonctions liées aux valeurs mobilières (car ces personnes physiques ne peuvent exercer de telles fonctions), ils ne pourraient plus retenir leurs services à quelque titre que ce soit ni les rémunérer. | Incidence favorable nette – Les sanctions accrues ont un effet dissuasif, et il y a moins de risques que des personnes physiques sanctionnées fournissent indirectement des services à des clients, ce qui nous permet de mieux protéger les investisseurs. |
Possibilité pour les formations d’instruction de rendre des ordonnances temporaires. | Permettre aux formations d’instruction de rendre des ordonnances temporaires (de 15 jours) sans avis à un intimé dans les cas où la durée nécessaire pour mener à terme une audience serait préjudiciable à l’intérêt public. | Incidence favorable nette – Les formations d’instruction seront en mesure de rendre des ordonnances temporaires dans l’intérêt public. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en placement. Les Règles CC proposées sont conformes aux Règles CPPC. | Incidence favorable nette – Lorsqu’une ordonnance est rendue sans avis contre un courtier en épargne collective ou l’une de ses Personnes autorisées, elle ne dure que 15 jours. | Incidence favorable nette – Les dispositions donneront plus d’options à l’avocat de la mise en application de l’OCRI. |
Possibilité pour les formations d’instruction de rendre des ordonnances préventives. | Permettre aux formations d’instruction de rendre une ordonnance préventive, notamment d’imposer des conditions, lorsqu’une personne réglementée ne peut exercer ses activités sans mesures de protection pour empêcher qu’un client ou un investisseur subisse un préjudice. | Incidence favorable nette – Les formations d’instruction seraient en mesure de rendre des ordonnances pour empêcher qu’un client subisse un préjudice. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en placement. Les Règles CC proposées sont conformes aux Règles CPPC. | Incidence favorable nette – Lorsqu’une ordonnance est rendue contre un courtier en épargne collective ou l’une de ses Personnes autorisées pour une durée illimitée, ces derniers recevront un avis à cet égard. | Incidence favorable nette – Les dispositions donneront plus d’options à l’avocat de la mise en application de l’OCRI. |
Possibilité pour les formations d’instruction de rendre des ordonnances préventives lorsque les courtiers ne respectent pas les conditions. | Veiller à ce que les courtiers respectent les conditions. | Incidence favorable nette – Les dispositions feront en sorte que les courtiers respectent les conditions, y compris celles visant à protéger les clients. | Incidence défavorable nette – Si les courtiers ne respectent pas leurs conditions, le personnel de la mise en application de l’OCRI pourra demander une ordonnance préventive. | Incidence défavorable nette – Si les courtiers ne respectent pas leurs conditions, le personnel de la mise en application de l’OCRI pourra demander une ordonnance préventive. | Incidence favorable nette – L’OCRI disposera d’un outil supplémentaire pour faire respecter les conditions. |
Élimination de la capacité des formations d’instruction (ou jurys d’audience dans les Règles CEC), qui est prévue par les Règles CEC, de rendre des ordonnances contre les courtiers en épargne collective qui n’ont pas, selon le cas :
L’OCRI s’occupera plutôt de ces questions en imposant des conditions. | Régler plus efficacement les cas de non-conformité liés à ces questions. | Incidence favorable nette – Les conditions permettront à l’OCRI d’amener les courtiers à se conformer plus rapidement que dans le cadre d’une procédure disciplinaire, ce qui nous permettra de mieux protéger les investisseurs. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en placement. Les Règles CC proposées sont conformes aux Règles CPPC. | Incidence favorable nette – Lorsque des courtiers sont en situation de non-conformité relativement à ces questions, l’OCRI peut imposer des conditions plutôt qu’une procédure disciplinaire officielle. Les courtiers en épargne collective auront toujours la possibilité d’être entendus. | Incidence favorable nette – Le personnel de l’OCRI sera en mesure d’imposer des conditions au lieu d’introduire une procédure disciplinaire. |
Possibilité pour les formations d’instruction de rendre une ordonnance préventive lorsqu’une personne réglementée est accusée de violation d’une loi dans le cadre d’une inconduite grave. | Permettre aux formations d’instruction de rendre des ordonnances lorsqu’une personne réglementée est accusée d’inconduite grave, au lieu d’attendre une déclaration de culpabilité, afin qu’elles puissent agir dans l’intérêt public. | Incidence favorable nette – Les formations d’instruction peuvent rendre une ordonnance préventive dans des cas où une personne réglementée peut avoir commis une inconduite grave, ce qui leur permet de protéger les clients. | Incidence défavorable mineure – À l’heure actuelle, les formations d’instruction peuvent rendre une ordonnance préventive uniquement lorsqu’une personne réglementée a été déclarée coupable d’une inconduite grave. Les dispositions permettront aux formations d’instruction de rendre de telles ordonnances lorsque des courtiers en placement sont accusés d’inconduite grave. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en épargne collective. Les Règles CC proposées sont conformes aux Règles CEC. | Incidence favorable nette – Le personnel de la mise en application pourra demander une ordonnance préventive lorsqu’une personne réglementée sera accusée d’inconduite grave. |
Possibilité pour les parties à une procédure disciplinaire de présenter à l’autorité en valeurs mobilières locale une demande en révision d’une décision rendue par une formation d’instruction de l’OCRI. | Permettre aux parties de demander la révision d’une décision rendue par une formation d’instruction. Veiller à ce que la révision soit effectuée par l’autorité en valeurs mobilières, plutôt que par le Conseil de l’OCRI. Les autorités en valeurs mobilières ont l’expertise et l’infrastructure nécessaires pour effectuer cette révision. Permettre au Conseil de l’OCRI de se concentrer sur les questions de gouvernance. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les clients. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en placement. Les Règles CC proposées sont conformes aux Règles CPPC. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en épargne collective, car ces dispositions sont conformes aux pratiques actuelles, puisque les courtiers en épargne collective ont rarement recours au processus de révision par le Conseil, et que le Conseil de l’OCRI n’a pas l’expertise nécessaire pour s’acquitter de cette fonction. | Incidence favorable nette – Le Conseil de l’OCRI pourra se concentrer sur les questions de gouvernance. |
Possibilité pour les membres d’un comité d’instruction représentant le public de résider à l’extérieur de la section. | Ouvrir le bassin des membres représentant le public pouvant faire partie d’une formation d’instruction, afin d’aider les sections qui n’ont pas beaucoup de membres. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les clients. | Incidence favorable mineure – Chaque section comptera un plus grand bassin de membres du comité d’instruction, ce qui aidera à accélérer les procédures disciplinaires. | Incidence favorable mineure – Chaque section comptera un plus grand bassin de membres du comité d’instruction, ce qui aidera à accélérer les procédures disciplinaires. | Incidence favorable nette – Nous élargirons les bassins de membres des comités d’instruction pour toutes les sections, ce qui facilitera la constitution d’une formation d’instruction. |
Possibilité de tenir des audiences par comparution en personne ou virtuellement, selon ce que demandent les parties. | Permettre une plus grande souplesse pour rendre le déroulement de l’audience plus adaptable et efficace. | Incidence favorable nette – Les clients qui sont des témoins pourraient participer plus facilement aux audiences. | Incidence favorable nette – Cela permettrait une plus grande souplesse dans le déroulement des audiences, rendant celles-ci plus adaptables et efficaces. | Incidence favorable nette – Cela permettrait une plus grande souplesse dans le déroulement des audiences, rendant celles-ci plus adaptables et efficaces. | Incidence favorable nette – Cela permettrait une plus grande souplesse dans le déroulement des audiences, rendant celles-ci plus adaptables et efficaces. |
Possibilité de transmettre par voie électronique tous les documents devant être signifiés conformément aux règles de procédure de l’OCRI. | Permettre une plus grande souplesse pour rendre la procédure disciplinaire plus adaptable et efficace. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les clients. | Incidence favorable nette – Cela permettrait une plus grande souplesse dans le dépôt des documents, rendant le processus plus adaptable et efficace. | Incidence favorable nette – Cela permettrait une plus grande souplesse dans le dépôt des documents, rendant le processus plus adaptable et efficace. | Incidence favorable nette – Cela permettrait une plus grande souplesse dans le dépôt des documents, rendant le processus plus adaptable et efficace. |
Possibilité pour l’OCRI d’imposer des conditions aux courtiers, en leur donnant l’occasion d’être entendus. | Permettre à l’OCRI de traiter les problèmes de conformité des courtiers en cours sans passer par une procédure disciplinaire. | Incidence favorable mineure – Les problèmes liés à la conformité des courtiers seront traités plus efficacement, ce qui peut résoudre les questions susceptibles de nuire à un client. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en placement. Les Règles CC proposées sont conformes aux Règles CPPC. | Incidence favorable mineure – Les courtiers peuvent traiter les problèmes de conformité sans avoir à passer par une procédure disciplinaire, tout en ayant l’occasion d’être entendus. | Incidence favorable mineure – L’OCRI pourra régler les problèmes de conformité des courtiers en cours sans passer par une procédure disciplinaire. |
Obligation pour tous les courtiers de participer au programme d’arbitrage de l’OCRI. | Offrir davantage d’options de règlement des différends aux clients. | Incidence favorable nette – Les clients qui ont un différend avec leur courtier pourront le soumettre à l’arbitrage pour obtenir une sentence exécutoire. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en placement. Les Règles CC proposées sont conformes aux Règles CPPC. | Incidence défavorable mineure – Les courtiers seront tenus de participer au programme d’arbitrage exécutoire de l’OCRI. Si l’arbitre tranche en faveur du client, le courtier sera tenu de dédommager ce dernier. | Incidence favorable mineure – Le programme d’arbitrage de l’OCRI sera accessible à un plus grand nombre de personnes physiques, ce qui en augmentera l’utilisation. |
Possibilité pour l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) de communiquer des renseignements détaillés à l’OCRI. | Améliorer la communication entre l’OSBI et l’OCRI, en veillant à la communication des renseignements importants. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les clients. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence importante sur les courtiers en placement. | Incidence neutre – Nous ne prévoyons aucune incidence sur les courtiers en épargne collective. Les Règles CC proposées sont conformes aux Règles CEC. | Incidence favorable nette – Nous aurons plus de renseignements sur les plaintes des courtiers, ce qui nous permettra d’être plus efficaces. |
Annexe 5 – Politique concernant la communication de la qualité de membre de l’Organisation (comme l’exige l’article 22285 des Règles CC)
Politique concernant la communication de la qualité de membre de l’OCRI
1. Introduction
La présente politique établit les obligations minimales liées à la communication de la qualité de membre de l’OCRI, conformément au paragraphe 2285(1) des Règles visant les courtiers et règles consolidées. La présente politique vise à sensibiliser les clients à la fonction de surveillance réglementaire qu’exerce l’OCRI à l’égard des courtiers membres et de leurs Personnes autorisées.
2. Définitions
Aux fins des obligations liées à la communication prévues dans la présente politique, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci-après :
dépliant officiel de l’OCRI : toute publication prescrite par l’OCRI à l’occasion dont il autorise la distribution publique et qui explique comment l’OCRI protège les investisseurs;
logo de l’OCRI : logo dont l’OCRI exige l’utilisation à l’occasion par les courtiers membres;
rapports Info-conseiller de l’OCRI : base de données interrogeable de l’OCRI qui permet aux investisseurs de chercher les antécédents, les compétences et les renseignements d’ordre disciplinaire sur les conseillers et d’autres Personnes autorisées parrainés par des courtiers membres réglementés par l’OCRI en générant un rapport électronique;
site Web de l’OCRI : ocri.ca (en français) ou www.ciro.ca (en anglais);
supports de communication de l’OCRI : collectivement, le logo et le dépliant officiel de l’OCRI.
3. Rapports Info-conseiller
4. Logo de l’OCRI
Le courtier membre doit utiliser le logo de l’OCRI pour satisfaire à l’ensemble des obligations liées à la communication de la qualité de membre de l’OCRI prévues dans la présente politique. Plus précisément, le courtier membre doit afficher le logo de l’OCRI et un lien vers le site Web de l’OCRI sur la page d’accueil du courtier membre. Dans les cas où le site Web ou la présence Internet du courtier membre fait partie du site Web d’un groupe d’institutions financières, le logo de l’OCRI doit être affiché sur la page principale du courtier membre.
Sous réserve des interdictions prévues à l’article 6 de la présente politique, l’emploi du logo de l’OCRI est facultatif dans tous les autres cas et le logo est mis à la disposition du courtier membre aux fins d’usage général.
4.1 Caractéristiques techniques du logo de l’OCRI
Le logo de l’OCRI doit être affiché bien en vue et reproduit directement selon le format fourni ci-après ou accessible sur le site Web de l’OCRI.
Noir et blanc (anglais et français)
Couleur (anglais et français)
Exigences supplémentaires :
La taille minimale de reproduction, sur la hauteur, est de 6,35 millimètres (0,25 pouce).
Une version noir et blanc distincte doit être utilisée lorsque le document ou l’élément n’est pas reproduit en couleur.
4.2 Relevés de compte des clients
Le courtier membre doit afficher le logo officiel de l’OCRI et un lien vers le site Web de l’OCRI au recto de chaque relevé de compte qu’il transmet à ses clients.
5. Dépliant officiel de l’OCRI
Le dépliant officiel de l’OCRI s’intitule Comment l’OCRI protège les investisseurs. Le courtier membre doit fournir une version électronique ou sur support papier à jour du dépliant officiel de l’OCRI :
Une version PDF du dépliant officiel de l’OCRI est offerte en français et en anglais et se trouve sur le site Web de l’OCRI. Le courtier membre prend en charge le coût de la remise à ses clients de détail de la version sur support papier du dépliant officiel de l’OCRI.
Au besoin, la version sur support papier du dépliant officiel de l’OCRI est offerte en anglais et en français. Il faut la commander directement auprès de l’OCRI.
6. Interdictions
L’OCRI peut obliger un courtier membre à cesser d’utiliser les supports de communication de l’OCRI dans les cas suivants :
Il est interdit au courtier membre d’utiliser les supports de communication de l’OCRI dans l’un ou l’autre des cas suivants :
À la demande de l’OCRI, le courtier membre doit fournir des maquettes de tout document qui utilise ou mentionne les supports de communication de l’OCRI.
7. Groupes-ressources de l’OCRI
Si vous avez des questions concernant l’emploi des supports de communication de l’OCRI, veuillez communiquer avec le Service des communications et des affaires publiques à [email protected] ou avec le Service de la politique de réglementation des membres à [email protected].
le 18 avril 2024
24-0145