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Mise à jour sur la consolidation du site Web : Phase 2 et commander des dépliants
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie sous forme d’appel à commentaires les règles proposées dans le cadre de la phase 2 de son projet de consolidation des règles1 . Le projet de consolidation des règles regroupera les deux jeux de règles régissant les membres actuellement applicables aux courtiers en placement2 et aux courtiers en épargne collective3 en un seul jeu de règles applicables aux deux catégories de courtiers membres de l’OCRI4 .
L’objectif de la phase 2 du projet de consolidation des règles (Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2) est d’adopter des dispositions qui seront conservées et qui sont propres aux Règles CPPC ou aux Règles CEC et dont l’évaluation fait ressortir qu’elles n’ont pas d’incidence importante sur les parties prenantes5 .
Les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 concernent l’adoption de règles qui ont trait :
Envoi des commentaires
Les commentaires sur les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 11 mars 2024 à :
Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation des investissements
(à compter du lundi 12 février 2024)
40, rue Tempérance
Toronto (Ontario) M5H 0B4
Courriel : [email protected]
Il faut également transmettre une copie aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) :
Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest
Bureau 1903, C. P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]
et
Réglementation des marchés des capitaux
Commission des valeurs mobilières de la Colombie‐Britannique
701, rue West Georgia, C. P. 10142, Pacific Centre
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2
Courriel : [email protected]
Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI, à www.ocri.ca.
L’une des priorités initiales de l’OCRI est de consolider les Règles CPPC et les Règles CEC en un seul jeu de règles, soit les Règles visant les courtiers et règles consolidées (Règles CC), visant à la fois les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.
Les principaux objectifs du travail de consolidation sont les suivants :
Les décisions suivantes ont été prises à propos de la structure et du contenu des Règles CC, compte tenu des objectifs susmentionnés :
Sujet | Décision |
---|---|
Mode de structuration et de numérotation des règles | Utiliser le mode de structuration des Règles CPPC |
Convention d’élaboration des règles | Règle type avec, le cas échéant, l’utilisation d’autres approches en ce qui concerne le respect des règles pour tenir compte des différences entre les modèles d’affaires |
Convention de rédaction des règles | Langage simple |
Élaboration et mise en œuvre des règles | Les règles seront élaborées et mises en œuvre en cinq phases |
La deuxième phase du projet de consolidation des règles porte sur les séries 5000 et 7000 ainsi que sur certains articles de la série 3000 des Règles CC :
Série des Règles | Titre et description | |
---|---|---|
1000 | Règles d’interprétation et de principe | |
2000 | Structure et inscription des courtiers membres – Ensemble de règles régissant la propriété et la structure de l’entreprise du courtier membre ainsi que l’autorisation et les compétences des personnes physiques agissant pour le compte du courtier membre | |
3000 | Conduite des affaires et comptes de clients – Dispositions liées à ce qui suit :
| |
4000 | Finances et activités d’exploitation – Ensemble de règles régissant les finances et les activités d’exploitation du courtier membre | |
5000 | Règles sur les marges des courtiers membres – Dispositions liées à ce qui suit :
| |
6000 | Règles réservées à un usage futur | |
7000 | Règles sur les marchés des titres de créance et les courtiers intermédiaires en obligations – Dispositions liées à ce qui suit :
| |
8000 | Règles de procédure – Mise en application – Ensemble de règles régissant les enquêtes, les procédures disciplinaires et les comités d’instruction, ainsi que les règles de pratique et de procédure | |
9000 | Questions de procédure – Autres – Ensemble de règles régissant les inspections de la conformité, les autorisations et la surveillance en matière de réglementation, les procédures de révision en matière de réglementation, les procédures donnant l’occasion d’être entendu, le règlement extrajudiciaire des différends et les exigences du FCPI |
Les documents suivants joints en annexe au présent bulletin donnent des précisions supplémentaires sur ces règles :
Dans la prochaine rubrique du présent bulletin, nous résumons les éléments clés des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2, c’est-à-dire, dans la plupart des cas, l’adoption des dispositions actuelles des Règles CPPC actuelles.
Les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 comportent des exigences particulières en fonction du type d’activités exercées par les courtiers membres. Les courtiers membres en épargne collective sont uniquement autorisés à exercer des activités comme il est prévu dans les lois sur les valeurs mobilières.
Les dispositions suivantes ont été adoptées ou ajoutées dans les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 relatives aux marges obligatoires :
L’application des marges obligatoires associées au compte du client a été limitée aux courtiers en placement par l’adoption de définitions modifiées des termes « marge associée au compte du client » et « valeur de prêt » et par l’adoption de dispositions interdisant aux courtiers en épargne collective d’offrir une marge aux clients. Le détail des règles adoptées et des éventuelles modifications figure ci-après.
Nous avons adopté les dispositions actuelles des Règles CPPC relatives à l’application et aux définitions des marges obligatoires, avec les modifications suivantes :
Nous avons adopté sans modification les dispositions actuelles des Règles CPPC relatives aux marges obligatoires dans le cas de titres de créance et de prêts hypothécaires.
Nous avons adopté les dispositions actuelles des Règles CPPC relatives aux marges obligatoires dans le cas de titres de capitaux propres et de produits indiciels, avec les modifications mineures suivantes :
Nous avons adopté les dispositions actuelles des Règles CPPC qui se rapportent aux marges obligatoires dans le cas d’autres produits de placement, avec les modifications suivantes :
Nous avons adopté sans modification les dispositions actuelles des Règles CPPC relatives aux marges obligatoires dans le cas d’engagements de prise ferme et de négociation avant l’émission.
Nous avons adopté les dispositions actuelles des Règles CPPC relatives aux marges obligatoires dans le cas de stratégies de compensation visant des titres de créance, des titres de capitaux propres et des instruments connexes, avec des modifications mineures touchant le formatage et la numérotation.
Nous avons adopté les dispositions actuelles des Règles CPPC relatives aux marges obligatoires dans le cas de stratégies de compensation visant des dérivés, avec les modifications suivantes :
Nous avons adopté les dispositions actuelles des Règles CPPC relatives aux conventions connexes aux comptes, avec les modifications suivantes :
Les termes définis « Membres de la haute direction » et « Administrateurs » sont propres aux courtiers membres en placement. Ces termes sont utilisés à l’article 5821 relatif aux restrictions sur les cautionnements de compte donnés par les actionnaires et à l’article 5822 relatif aux restrictions sur les cautionnements de compte par des clients. Nous n’avons apporté aucune modification visant à inclure les associés, les administrateurs et les dirigeants des courtiers en épargne collective dans les restrictions sur les cautionnements de compte. Étant donné que les courtiers en épargne collective ne peuvent offrir de marge aux clients, les cautionnements de compte ne s’appliqueraient pas. Les restrictions sur les cautionnements et les prêts consentis aux clients par des Personnes autorisées (au sens des règles proposées dans le cadre de la phase 1) et les restrictions sur les cautionnements et les prêts consentis par des courtiers en épargne collective seront traitées au cours de phases futures.
Les exigences relatives aux conventions de financement, comme les conventions de prêt d’espèces et de titres, les conventions de mise en pension et les conventions de prise en pension, s’appliquent à la fois aux courtiers en placement et aux courtiers en épargne collective. Bien que les marges obligatoires pour les opérations de financement soient énoncées dans le Formulaire 1 du courtier en placement, les courtiers en épargne collective qui exercent de telles activités de financement seraient assujettis à ces marges obligatoires jusqu’à ce que le Formulaire 1 du courtier en épargne collective et le Formulaire 1 du courtier en placement soient harmonisés dans le cadre de phases futures.
Par exemple, lorsqu’un courtier en épargne collective se livre à des activités de financement et n’est pas partie à une convention écrite comportant les modalités de base prévues aux paragraphes 5840(3) ou 5850(2), les pénalités au titre de la marge prévues dans le Formulaire 1 du courtier en placement s’appliquent.
Nous avons adopté les dispositions actuelles des Règles CPPC relatives aux marges obligatoires associées aux conventions, avec les modifications suivantes :
Les marges obligatoires en fonction du risque à terme prévues par la Règle 5900 des Règles CC s’appliquent aux courtiers en placement et aux courtiers en épargne collective qui exercent des activités de financement qui seraient exposées à un risque à terme. Les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective qui exercent des activités de financement sont aussi assujettis aux marges obligatoires générales énoncées dans le Formulaire 1 du courtier en placement.
Les Règles CPPC contiennent des exigences d’ordre réglementaire relatives aux marchés des titres de créance, à la déclaration d’opérations sur les marchés des titres de créance et aux CIEO prévues par la série 7000. Les Règles CEC ne prévoient aucune exigence d’ordre réglementaire équivalente. Par conséquent, nous avons adopté ces dispositions des règles et les avons incluses dans la Série 7000 des Règles CC. Ces exigences ne s’appliquent pas dans le cas des activités menées par les courtiers en épargne collective qui exercent des activités en épargne collective, mais auront une incidence sur les courtiers en épargne collective qui effectuent des opérations sur des titres de créance, comme il est décrit ci-après.
Nous proposons d’étendre les obligations concernant les pratiques de négociation et de règlement des titres de créance aux courtiers en épargne collective qui négocient des titres de créance afin de nous assurer que les activités similaires seront réglementées de façon similaire et de réduire au minimum l’arbitrage réglementaire entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective (la Règle 7100 des Règles CC).
Plus important encore, les courtiers en épargne collective qui négocient des titres de créance devraient établir, maintenir et appliquer des politiques et des procédures précises.
Nous ne proposons pas d’étendre aux courtiers en épargne collective les obligations relatives à la déclaration d’opérations sur titres de créance et aux CIEO pour le moment. Plus loin dans le présent bulletin, nous avons inclus une question dans laquelle nous vous demandons votre point de vue quant à savoir si la déclaration d’opérations sur titres de créance devrait s’étendre aux courtiers en épargne collective.
Nous proposons de clarifier les modifications aux obligations relatives à la déclaration d’opérations sur titres de créance pour tenir compte de la pratique actuelle des entités déclarantes qui négocient des titres de créance (le paragraphe 7203(6) des Règles CC).
Ces modifications tiennent compte de la pratique actuelle et ne devraient pas entraîner de changements importants dans l’application des exigences se rapportant aux courtiers en placement qui négocient des titres de créance ou aux entités déclarantes assujetties aux obligations liées à la déclaration prévues par la Règle 7200.
Nous avons aussi ajouté, pour chaque terme défini en français, le terme défini correspondant en anglais (et inversement) dans les Règles 7200 et 7300 afin de faciliter l’accès au terme défini correspondant dans l’autre langue (les paragraphes 7202(1) et 7302(1) des Règles CC).
Les Règles CPPC contiennent des obligations liées à la négociation qui concernent la meilleure exécution (la Partie C de la Règle 3100), les identifiants des clients (la Partie D de la Règle 3100) et la priorité accordée au client (l’article 3503). Les Règles CEC ne prévoient aucune exigence d’ordre réglementaire équivalente. Par conséquent, nous avons adopté les dispositions relatives à la meilleure exécution, aux identifiants des clients et à la priorité accordée au client qui figurent dans les Règles CPPC actuelles. Ces obligations ne s’appliquent pas dans le cas des activités menées par les courtiers en épargne collective qui exercent des activités en épargne collective.
Toutefois, nous proposons d’étendre les obligations concernant la meilleure exécution, les identifiants des clients et la priorité accordée au client aux courtiers en épargne collective qui offrent des fonds négociés en bourse (FNB), afin de nous assurer que les activités similaires seront réglementées de façon similaire et de réduire au minimum l’arbitrage réglementaire entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective (les articles 3119 à 3129, 3140 et 3503 des Règles CC).
Plus important encore, les courtiers en épargne collective qui négocient des FNB devraient établir, maintenir et appliquer des politiques et des procédures qui prévoient expressément les moyens permettant d’obtenir la meilleure exécution, dans le cas d’ordres clients et d’opérations. Les courtiers en épargne collective devraient également s’assurer de respecter les exigences d’identification des ordres clients et accorder la priorité aux ordres ou opérations des clients avant les autres ordres.
Nous avons aussi ajouté, pour chaque terme défini en français, le terme défini correspondant en anglais (et inversement) en ce qui concerne la meilleure exécution afin de faciliter l’accès au terme défini correspondant dans l’autre langue (le paragraphe 3119(1) des Règles CC).
Afin que les règles consolidées proposées demeurent, au fil du temps, conformes aux Règles CPPC et aux Règles CEC actuelles et proposées, nous avons intégré dans les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 les propositions de modification des règles suivantes qui ont déjà été publiées dans le cadre d’autres appels à commentaires :
Étant donné que le projet de consolidation des règles sera réalisé en cinq phases et que l’incidence combinée du projet ne pourra être évaluée qu’une fois les cinq phases achevées, il serait trompeur de notre part d’évaluer l’incidence de chaque phase séparément des autres phases ou de faire une évaluation de l’incidence combinée des cinq phases du projet avant que toutes les phases aient été achevées.
Dans l’intervalle, afin de vous fournir des renseignements sur l’incidence des phases, nous indiquerons les incidences particulières à chaque phase du projet, au fur et à mesure que les détails de chaque phase seront publiés aux fins d’appel à commentaires, et nous fournirons une évaluation globale de l’incidence du projet de consolidation des règles une fois que les cinq phases auront été fixées.
L’incidence sur les courtiers en placement est minimale, car les exigences actuelles seront intégrées aux Règles CC avec des modifications mineures. Les courtiers en épargne collective seront touchés par ce qui suit :
Les modifications introduites dans les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 auraient, selon notre évaluation de celles-ci, une incidence générale favorable sur les investisseurs, les courtiers membres et le personnel de l’OCRI. Bien que certaines incidences défavorables puissent toucher les courtiers en épargne collective, nous avons conclu qu’elles seraient compensées par les incidences favorables. Une analyse complète des incidences des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 est jointe à l’annexe 4.
Nous n’avons repéré aucune incidence régionale associée aux Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2.
Nous n’avons envisagé aucune solution de rechange à la consolidation des règles, comme le maintien de règles distinctes pour les courtiers membres en placement et les courtiers membres en épargne collective, car, d’après les commentaires reçus en réponse à l’Énoncé de position 25‑404 des ACVM – Nouveau cadre réglementaire des organismes d’autoréglementation, nous avons déterminé que la consolidation des règles jouit d’un appui généralisé de la part des diverses parties prenantes.
Même si nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2, nous aimerions plus précisément recevoir des commentaires sur les questions suivantes :
Question 1 – Obligation de meilleure exécution |
Lors de la rédaction des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2, nous avons adopté les obligations concernant la meilleure exécution, les identifiants des clients et la priorité accordée au client prévues par les Règles CPPC actuelles et proposons d’étendre ces mêmes obligations aux courtiers en épargne collective qui offrent des produits de placement sur lesquels ils peuvent effectuer des opérations (comme les FNB et certains titres de créance) :
|
Question 2 – Obligations concernant les pratiques de négociation et de règlement sur les marchés des titres de créance |
Nous avons étendu les obligations concernant les pratiques de négociation et de règlement des titres de créance aux courtiers en épargne collective. Y a-t-il des éléments précis de la Règle 7100 que nous devrions adapter ou clarifier pour tenir compte de toute particularité des activités exercées par les courtiers en épargne collective sur les marchés des titres de créance? |
Question 3 – Déclaration d’opérations sur titres de créance |
Nous n’avons pas étendu aux courtiers en épargne collective l’obligation relative à la déclaration d’opérations sur titres de créance à ce stade-ci. Devrions-nous étendre cette obligation aux courtiers en épargne collective? Dans l’affirmative, y a-t-il des éléments précis de la Règle 7200 que nous devrions adapter ou clarifier pour tenir compte de toute particularité des opérations sur titres de créances réalisées par les courtiers en épargne collective? |
Nous avons tenu compte de l’intérêt public dans l’élaboration des Règles CC proposées et nous croyons que les propositions atteignent les objectifs visés, soit ceux de faire en sorte que les activités similaires des courtiers soient réglementées de façon similaire tout en réduisant au minimum l’arbitrage réglementaire entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.
Nous croyons également que les Règles CC proposées renforceront la confiance du public dans les marchés financiers en faisant en sorte que tous les courtiers membres de l’OCRI soient tenus de respecter des normes de conduite qui favorisent des normes et des pratiques commerciales justes, équitables et éthiques.
Le conseil d’administration de l’OCRI (conseil) a déterminé que les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 sont dans l’intérêt public et a approuvé leur publication dans le cadre d’un appel à commentaires le 15 novembre 2023.
Nous avons consulté les comités consultatifs suivants de l’OCRI à ce sujet :
Après avoir examiné les commentaires reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, le personnel de l’OCRI pourra recommander d’apporter des révisions aux Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil autorise le président à approuver les révisions au nom de l’OCRI, et les révisions des Règles CC proposées seront soumises à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra les Règles CC proposées, y compris les révisions, à la ratification du conseil en vue de la publication du projet dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.
Annexe 1 – Règles CC proposées – phase 2 (version nette)
Annexe 2 – Règles CC proposées – phase 2 (version soulignant les modifications)
Annexe 3 – Table de concordance
Annexe 4 – Analyse de l’incidence des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2
Annexe 4 – Analyse de l’incidence des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2
Tableau de l’évaluation de l’incidence
Dans le tableau de l’évaluation de l’incidence ci-après, nous présentons :
Conclusions
Nous avons conclu que, si elles sont approuvées, les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 pourraient réduire l’arbitrage réglementaire en harmonisant :
Les modifications introduites dans les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 auraient, selon notre évaluation de celles-ci, une incidence générale favorable sur les clients, les courtiers membres et le personnel de l’OCRI. Bien que certaines incidences défavorables pourraient toucher les courtiers en épargne collective, nous avons conclu qu’elles seraient compensées par les incidences favorables.
Estimation des coûts
Nous ne connaissons pas l’ampleur en dollars des incidences combinées desRègles CC proposées dans le cadre de la phase 2, et nous ne pouvons pas la déterminer sans la rétroaction détaillée des parties prenantes. Par exemple, l’harmonisation des taux de marge pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective pourrait obliger les courtiers en épargne collective à revoir leur processus et leurs systèmes de calcul des marges pour appuyer les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2. Toutefois, il est prévu que la plupart des courtiers en épargne collective ne seront pas touchés par ces règles, puisqu’ils n’offrent pas la même gamme d’instruments que les courtiers en placement. Les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires importants pour les courtiers membres et les clients.
Obligation proposée | Avantages prévus | Incidence sur les clients | Incidence sur les courtiers en placement | Incidence sur les courtiers en épargne collective | Incidence sur l’OCRI |
---|---|---|---|---|---|
Règle 3100 (Partie C) – Meilleure exécution Application élargie de l’obligation de meilleure exécution aux courtiers en épargne collective qui offrent des titres de créance et des FNB. | Règles équitables pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective, du fait que les mêmes règles s’appliqueront aux activités similaires. | Incidence favorable; les clients des courtiers en épargne collective qui négocient des titres de créance et des FNB bénéficieront désormais d’obligations codifiées de meilleure exécution. | Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés. | Incidence défavorable mineure; fardeau réglementaire supplémentaire pour le sous-ensemble de courtiers en épargne collective qui offrent des titres de créance et des FNB, mais le respect des obligations n’est pas onéreux. | Incidence neutre; l’application de ces obligations aux courtiers en épargne collective ne devrait pas avoir d’incidence notable sur les pratiques de l’OCRI étant donné l’harmonisation des obligations applicables aux courtiers membres qui offrent des titres de créance et des FNB. |
Règle 3100 (Partie D) – Identifiants des clients Application élargie aux courtiers en épargne collective qui offrent des FNB. | Règles équitables pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective, du fait que les mêmes règles s’appliqueront aux activités similaires. | Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés. | Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés.
| Incidence défavorable mineure; fardeau réglementaire supplémentaire pour le sous-ensemble de courtiers en épargne collective qui offrent des FNB, mais le respect des obligations n’est pas onéreux. | Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence notable sur les pratiques de l’OCRI. |
Règle 3503 – Priorité accordée au client Application élargie aux courtiers en épargne collective. | Règles équitables pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective, du fait que les mêmes règles s’appliqueront aux activités similaires. | Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés. | Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés.
| Incidence défavorable; fardeau réglementaire supplémentaire pour les courtiers en épargne collective. Cette obligation peut exiger des systèmes et des ressources améliorés en matière de conformité pour les courtiers en épargne collective qui offrent des FNB. | Incidence neutre; l’application de ces obligations aux courtiers en épargne collective ne devrait pas avoir d’incidence notable sur les pratiques de l’OCRI étant donné l’harmonisation des obligations applicables à tous les courtiers membres. |
Règle 5100 – Marges obligatoires – Application et définitions Adoption d’obligations prévues par les Règles CPPC, avec des modifications visant à restreindre l’utilisation de la marge pour les courtiers en épargne collective et autres modifications proposées aux fins de clarification. | Maintien des obligations actuelles des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective. | Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés. | Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés. | Incidence neutre; les courtiers en épargne collective ne devraient pas être touchés par le maintien de ces obligations. | Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence notable sur les pratiques de l’OCRI. |
Règle 5200 – Marges obligatoires dans le cas de titres de créance et de prêts hypothécaires Aucun changement par rapport aux obligations existantes prévues par les Règles CPPC. | Uniformité des règles sur les marges pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective. | Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés. | Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés, car les obligations n’ont pas été modifiées. | Incidence favorable nette; les courtiers en épargne collective devraient bénéficier de taux de marge associés à leur portefeuille moins élevés pour certains produits à revenu fixe. | Incidence neutre; le maintien de ces obligations ne devrait pas avoir d’incidence notable sur les pratiques de l’OCRI. |
Règle 5300 – Marges obligatoires dans le cas de titres de capitaux propres et de produits indiciels Aucun changement par rapport aux obligations existantes prévues par les Règles CPPC, sauf les modifications proposées aux fins de clarification. | Uniformité des règles sur les marges pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective. | Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés. | Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés, car les obligations n’ont pas été modifiées. | Incidence favorable nette; les courtiers en épargne collective devraient bénéficier de taux de marge associés à leur portefeuille moins élevés pour certains titres de capitaux propres. | Incidence neutre; le maintien de ces obligations ne devrait pas avoir d’incidence notable sur les pratiques de l’OCRI. |
Règle 5400 – Marges obligatoires dans le cas d’autres produits de placement Adoption de dispositions des Règles CPPC actuelles, avec une modification visant l’introduction de la pénalité pour concentration de devises pour les courtiers en épargne collective. | Uniformité des règles sur les marges pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective. | Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés. | Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés, car les obligations n’ont pas été modifiées. | Incidence défavorable mineure; les courtiers en épargne collective exposés au risque de change pourraient se voir imposer des marges obligatoires supplémentaires. | Incidence neutre; l’application élargie de ces obligations aux courtiers en épargne collective ne devrait pas avoir d’incidence notable sur les pratiques de l’OCRI. |
Règle 5400 – Marges obligatoires dans le cas d’autres produits de placement Aucun changement par rapport aux obligations existantes prévues par les Règles CPPC, sauf les modifications proposées aux fins de clarification. | Uniformité des règles sur les marges pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective. | Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés. | Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés, car les obligations n’ont pas été modifiées. | Incidence défavorable mineure; les courtiers en épargne collective ayant en portefeuille des positions sur titres d’organismes de placement collectif pourraient se voir imposer des marges obligatoires plus élevées pour les titres d’organismes de placement collectif à faible prix. | Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence sur les pratiques de l’OCRI. |
Règle 5500 – Marges obligatoires dans le cas d’engagements de prise ferme et de négociation avant l’émission Aucun changement par rapport aux obligations existantes prévues par les Règles CPPC. | Maintien des obligations actuelles des courtiers en placement. | Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés. | Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés, car les taux n’ont pas été modifiés. | Incidence neutre; les courtiers en épargne collective ne devraient pas être touchés, car ils n’exercent pas ce type d’activité. | Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence sur les pratiques de l’OCRI. |
Règle 5600 – Marges obligatoires dans le cas de stratégies de compensation visant des titres de créance, des titres de capitaux propres et des instruments connexes Aucun changement par rapport aux obligations existantes prévues par les Règles CPPC, sauf les modifications proposées aux fins de clarification. | Uniformité des règles sur les marges pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective. | Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés. | Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés, car les obligations n’ont pas été modifiées. | Incidence neutre; les courtiers en épargne collective ne devraient pas être touchés, car ils n’utilisent habituellement pas de stratégies de compensation. | Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence sur les pratiques de l’OCRI. |
Règle 5700 – Marges obligatoires dans le cas de stratégies de compensation visant des dérivés Aucun changement par rapport aux obligations existantes prévues par les Règles CPPC, sauf les modifications proposées aux fins de clarification. | Uniformité des règles sur les marges pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective. | Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés. | Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés, car les obligations n’ont pas été modifiées. | Incidence neutre; les courtiers en épargne collective ne devraient pas être touchés, car ils n’utilisent habituellement pas de stratégies de compensation. | Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence sur les pratiques de l’OCRI. |
Règle 5800 – Conventions connexes aux comptes Aucun changement par rapport aux obligations existantes prévues par les Règles CPPC, sauf les modifications proposées aux fins de clarification. | Maintien des obligations actuelles des courtiers en placement. | Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés. | Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés, car les obligations n’ont pas été modifiées. | Incidence neutre; les courtiers en épargne collective ne devraient être touchés que dans la mesure où ils réalisent des opérations de financement. | Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence sur les pratiques de l’OCRI. |
Règle 5900 – Marges obligatoires associées aux conventions Aucun changement par rapport aux obligations existantes prévues par les Règles CPPC, sauf les modifications proposées aux fins de clarification. | Maintien des obligations actuelles des courtiers en placement. | Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés. | Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés, car les obligations n’ont pas été modifiées. | Incidence neutre; les courtiers en épargne collective ne devraient être touchés que dans la mesure où ils réalisent des opérations de financement. | Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence sur les pratiques de l’OCRI. |
Règle 7100 – Marchés des titres de créance Aucun changement par rapport à l’obligation existante prévue par les Règles CPPC, sauf les modifications proposées aux fins de clarification. | Uniformité des obligations des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective concernant les pratiques de négociation et de règlement des titres de créance. | Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés. | Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés; les modifications proposées aux fins de clarification harmonisent les obligations avec la pratique actuelle. | Incidence défavorable mineure; les courtiers en épargne collective qui effectuent des opérations sur titres de créance auront plus d’obligations à respecter concernant les pratiques de négociation et de règlement, mais le respect des obligations n’est pas onéreux. | Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence sur les pratiques de l’OCRI. |
Règle 7200 – Déclaration d’opérations sur titres de créance Aucun changement par rapport à l’obligation existante prévue par les Règles CPPC, sauf les modifications proposées aux fins de clarification. | Maintien des obligations actuelles des courtiers en placement concernant la déclaration d’opérations sur titres de créance aux fins d’harmonisation avec la pratique actuelle. | Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés. | Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés; les modifications proposées aux fins de clarification harmonisent les obligations avec la pratique actuelle. | Incidence neutre; les courtiers en épargne collective ne devraient pas être touchés, car les obligations ne s’appliquent qu’aux courtiers en placement. | Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence sur les pratiques de l’OCRI. |
Règle 7300 – Courtiers intermédiaires en obligations Aucun changement par rapport à l’obligation existante prévue par les Règles CPPC, sauf les modifications proposées aux fins de clarification. | Maintien des obligations actuelles des courtiers en placement. | Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés. | Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés. | Incidence neutre; les courtiers en épargne collective ne devraient pas être touchés, car les obligations ne s’appliquent qu’aux courtiers en placement. | Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence sur les pratiques de l’OCRI. |
le 11 janvier 2024
24-0007