Projet de consolidation des règles – phase 2

24-0007
Type : Bulletin sur les règles >
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Politique de réglementation des membres

Sommaire

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie sous forme d’appel à commentaires les règles proposées dans le cadre de la phase 2 de son projet de consolidation des règles1 . Le projet de consolidation des règles regroupera les deux jeux de règles régissant les membres actuellement applicables aux courtiers en placement2 et aux courtiers en épargne collective3 en un seul jeu de règles applicables aux deux catégories de courtiers membres de l’OCRI4 .

L’objectif de la phase 2 du projet de consolidation des règles (Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2) est d’adopter des dispositions qui seront conservées et qui sont propres aux Règles CPPC ou aux Règles CEC et dont l’évaluation fait ressortir qu’elles n’ont pas d’incidence importante sur les parties prenantes5 .

Les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 concernent l’adoption de règles qui ont trait :

  • aux marges;
  • aux marchés des titres de créance et aux courtiers intermédiaires en obligations (CIEO);
  • à la négociation.

Envoi des commentaires

Les commentaires sur les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 11 mars 2024 à :

Politique de réglementation des membres 
Organisme canadien de réglementation des investissements    
(à compter du lundi 12 février 2024) 
40, rue Tempérance 
Toronto (Ontario) M5H 0B4 
Courriel : [email protected] 

Il faut également transmettre une copie aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) :

Réglementation des marchés   
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario    
20, rue Queen Ouest    
Bureau 1903, C. P. 55    
Toronto (Ontario) M5H 3S8   
Courriel : [email protected]

et

Réglementation des marchés des capitaux    
Commission des valeurs mobilières de la Colombie‐Britannique    
701, rue West Georgia, C. P. 10142, Pacific Centre    
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2    
Courriel : [email protected]

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI, à www.ocri.ca.


 

  • 1Le Bulletin sur les règles 23-0089, publié le 30 juin 2023, a annoncé les objectifs, les principes et la feuille de route du projet de consolidation des règles. La phase 1 a été publiée le 20 octobre 2023 dans le Bulletin sur les règles 23-0147.
  • 2Les courtiers membres de l’OCRI qui sont inscrits à titre de courtier en placement ou à la fois à titre de courtier en placement et de courtier en épargne collective doivent se conformer aux Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) de l’OCRI.
  • 3Les courtiers membres de l’OCRI qui sont inscrits à titre de courtiers en épargne collective, mais qui n’ont pas la double inscription à titre de courtier en placement et de courtier en épargne collective doivent se conformer aux Règles visant les courtiers en épargne collective (Règles CEC) de l’OCRI.
  • 4Si un courtier membre de l’OCRI est un participant sur l’un ou plusieurs des marchés surveillés par l’OCRI, il doit aussi se conformer aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) de l’OCRI. Les RUIM ne seront pas regroupées avec les autres règles de l’OCRI dans le cadre de ce projet; elles resteront un jeu distinct de règles de l’OCRI.
  • 5 Les investisseurs, le public, les courtiers en placement ainsi que leurs personnes autorisées et leurs employés, les courtiers en épargne collective ainsi que leurs personnes autorisées et leurs employés et l’OCRI lui-même comptent parmi les principales parties prenantes qui ont été prises en compte.
Table of contents

1. Contexte

L’une des priorités initiales de l’OCRI est de consolider les Règles CPPC et les Règles CEC en un seul jeu de règles, soit les Règles visant les courtiers et règles consolidées (Règles CC), visant à la fois les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.

Les principaux objectifs du travail de consolidation sont les suivants :

  • Accroître l’harmonisation des règles pour :
    • faire en sorte que les activités similaires des courtiers soient réglementées de façon similaire;
    • réduire au minimum l’arbitrage réglementaire entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.
  • Dans la mesure où cela est réalisable et approprié, adopter des dispositions moins normatives, davantage fondées sur des principes, pour faciliter l’adoption de règles adaptables et proportionnées aux divers types de courtiers membres, à leur taille et à leurs modèles d’affaires respectifs.
  • Améliorer l’accès aux règles visant l’ensemble des courtiers membres de l’OCRI ainsi que la clarté de celles-ci.

Les décisions suivantes ont été prises à propos de la structure et du contenu des Règles CC, compte tenu des objectifs susmentionnés :

SujetDécision
Mode de structuration et de numérotation des règlesUtiliser le mode de structuration des Règles CPPC
Convention d’élaboration des règlesRègle type avec, le cas échéant, l’utilisation d’autres approches en ce qui concerne le respect des règles pour tenir compte des différences entre les modèles d’affaires
Convention de rédaction des règlesLangage simple
Élaboration et mise en œuvre des règlesLes règles seront élaborées et mises en œuvre en cinq phases

La deuxième phase du projet de consolidation des règles porte sur les séries 5000 et 7000 ainsi que sur certains articles de la série 3000 des Règles CC :

Série des RèglesTitre et description 
1000Règles d’interprétation et de principe 
2000Structure et inscription des courtiers membres Ensemble de règles régissant la propriété et la structure de l’entreprise du courtier membre ainsi que l’autorisation et les compétences des personnes physiques agissant pour le compte du courtier membre 
3000

Conduite des affaires et comptes de clients – Dispositions liées à ce qui suit :

  • meilleure exécution – Partie C de la Règle 3100 des Règles CC
  • identifiants des clients – Partie D de la Règle 3100 des Règles CC
  • priorité accordée au client – Article 3503 des Règles CC
4000Finances et activités d’exploitation – Ensemble de règles régissant les finances et les activités d’exploitation du courtier membre 
5000

Règles sur les marges des courtiers membres – Dispositions liées à ce qui suit :

  • marges obligatoires – application et définitions – Règle 5100 des Règles CC
  • marges obligatoires dans le cas de titres de créance et de prêts hypothécaires – Règle 5200 des Règles CC
  • marges obligatoires dans le cas de titres de capitaux propres et de produits indiciels – Règle 5300 des Règles CC
  • marges obligatoires dans le cas d’autres produits de placement – Règle 5400 des Règles CC
  • marges obligatoires dans le cas d’engagements de prise ferme et de négociation avant l’émission – Règle 5500 des Règles CC
  • marges obligatoires dans le cas de stratégies de compensation visant des titres de créance, des titres de capitaux propres et des instruments connexes – Règle 5600 des Règles CC
  • marges obligatoires dans le cas de stratégies de compensation visant des dérivés – Règle 5700 des Règles CC
  • conventions connexes aux comptes – Règle 5800 des Règles CC
  • marges obligatoires associées aux conventions – Règle 5900 des Règles CC
6000Règles réservées à un usage futur 
7000

Règles sur les marchés des titres de créance et les courtiers intermédiaires en obligations – Dispositions liées à ce qui suit :

  • marchés des titres de créance – Règle 7100 des Règles CC
  • déclaration d’opérations sur titres de créance – Règle 7200 des Règles CC
  • courtiers intermédiaires en obligations – Règle 7300 des Règles CC
8000Règles de procédure – Mise en application – Ensemble de règles régissant les enquêtes, les procédures disciplinaires et les comités d’instruction, ainsi que les règles de pratique et de procédure 
9000Questions de procédure – Autres – Ensemble de règles régissant les inspections de la conformité, les autorisations et la surveillance en matière de réglementation, les procédures de révision en matière de réglementation, les procédures donnant l’occasion d’être entendu, le règlement extrajudiciaire des différends et les exigences du FCPI 

2. Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2

Les documents suivants joints en annexe au présent bulletin donnent des précisions supplémentaires sur ces règles :

  • une version nette des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 est incluse à l’annexe 1;
  • une version soulignant les modifications entre les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 et les Règles CPPC correspondantes est incluse à l’annexe 2;
  • une table de concordance comparant les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 et les exigences correspondantes actuellement prévues par les Règles CPPC, les Règles CEC et le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites est incluse à l’annexe 3.

Dans la prochaine rubrique du présent bulletin, nous résumons les éléments clés des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2, c’est-à-dire, dans la plupart des cas, l’adoption des dispositions actuelles des Règles CPPC actuelles.

Les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 comportent des exigences particulières en fonction du type d’activités exercées par les courtiers membres. Les courtiers membres en épargne collective sont uniquement autorisés à exercer des activités comme il est prévu dans les lois sur les valeurs mobilières.

2.1 Marges obligatoires

Les dispositions suivantes ont été adoptées ou ajoutées dans les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 relatives aux marges obligatoires :

  • adopter les marges obligatoires prévues par la série 5000 des Règles CPPC, avec des modifications mineures qui harmonisent les taux de marge entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective pour tous les produits de placement;
  • adopter la Règle 3.2.1 des Règles CEC qui interdit aux courtiers en épargne collective de permettre aux clients d’acheter des titres sur marge, mais qui permet de consentir à des clients une avance de fonds dans le cadre d’un rachat à certaines conditions;
  • préciser que les marges obligatoires s’appliquent à ce qui suit :
    • les positions et comptes propres des courtiers en placement ainsi que les positions et comptes de clients détenus par les courtiers en placement;
    • les positions et comptes propres détenus par les courtiers en épargne collective;
  • ajouter une pénalité pour concentration de devises au titre de la marge pour les courtiers en épargne collective;
  • appliquer les termes définis ajoutés dans le cadre de la phase 1, là où cela s’applique;
  • ajouter, pour chaque terme défini en français, le terme défini correspondant en anglais (et inversement) afin de faciliter l’accès au terme défini correspondant dans l’autre langue.

L’application des marges obligatoires associées au compte du client a été limitée aux courtiers en placement par l’adoption de définitions modifiées des termes « marge associée au compte du client » et « valeur de prêt » et par l’adoption de dispositions interdisant aux courtiers en épargne collective d’offrir une marge aux clients. Le détail des règles adoptées et des éventuelles modifications figure ci-après.

2.1.1 Marges obligatoires – application et définitions (Règle 5100 des Règles CC)

Nous avons adopté les dispositions actuelles des Règles CPPC relatives à l’application et aux définitions des marges obligatoires, avec les modifications suivantes :

  • l’ajout des mots « effectue un placement » dans les activités des courtiers membres qui comportent des obligations en matière de risque de crédit et de marché, afin de préciser que les marges obligatoires s’appliquent aux positions en portefeuille découlant du placement, par les courtiers membres, de leur capital excédentaire (l’alinéa 5110(1)(ii) des Règles CC);
  • l’adoption et la modification de la Règle 3.2.1 des Règles CEC qui ne permet pas aux clients de courtiers en épargne collective d’acheter des titres sur marge, mais qui permet aux courtiers en épargne collective de consentir une avance de fonds à des clients en ce qui concerne le produit d’un rachat à certaines conditions. La condition selon laquelle un courtier en épargne collective doit être un courtier de niveau 2, 3 ou 4 a été modifiée pour exiger que le courtier en épargne collective ait un capital minimum de 50 000 $ selon les exigences minimales pour un courtier de niveau 2 prévues à la Règle 3.1.1 des Règles CEC. Cette disposition pourrait nécessiter d’autres modifications au cours de phases futures lorsque les règles relatives au capital minimum et aux niveaux de capital seront revues (le paragraphe 5111(5) des Règles CC);
  • dans le cas d’une disposition qui ne s’applique qu’aux courtiers en placement, le remplacement du terme « Formulaire 1 » par le terme « Formulaire 1 du courtier en placement » afin qu’il soit conforme à la définition ajoutée dans le cadre de la phase 1 (le paragraphe 5114(2) des Règles CC);
  • l’ajout d’un renvoi à la fois au « Formulaire 1 du courtier en placement » et au « Formulaire 1 du courtier en épargne collective » lorsqu’un terme n’est pas défini dans les règles, mais l’est dans l’un des formulaires (le paragraphe 5130(1) des Règles CC);
  • l’ajout, pour chaque terme défini en français, du terme défini correspondant en anglais (et inversement) afin de faciliter l’accès au terme défini correspondant dans l’autre langue (le paragraphe 5130(2) des Règles CC);
  • la modification des définitions des expressions « marge associée au compte du client » et « valeur de prêt » pour qu’elles ne fassent référence qu’aux courtiers membres en placement (le paragraphe 5130(2) des Règles CC);
  • le remplacement du renvoi au « Formulaire 1, Tableau 11 » dans la définition de « position acheteur (vendeur) nette sur devises » par la formule de calcul (le paragraphe 5130(9) des Règles CC).

2.1.2 Marges obligatoires dans le cas de titres de créance et de prêts hypothécaires (Règle 5200 des Règles CC)

Nous avons adopté sans modification les dispositions actuelles des Règles CPPC relatives aux marges obligatoires dans le cas de titres de créance et de prêts hypothécaires.

2.1.3 Marges obligatoires dans le cas de titres de capitaux propres et de produits indiciels (Règle 5300 des Règles CC)

Nous avons adopté les dispositions actuelles des Règles CPPC relatives aux marges obligatoires dans le cas de titres de capitaux propres et de produits indiciels, avec les modifications mineures suivantes :

  • la suppression de la majuscule dans le nom de la liste (le paragraphe 5310(1) des Règles CC);
  • l’inclusion de l’expression « inscrits à la cote d’une bourse agréée » pour les droits et les bons de souscription cotés afin d’assurer la cohérence avec la définition de « titres de capitaux propres cotés du Canada et des États-Unis admissibles à la marge » figurant au paragraphe 5130(4) des Règles CC (le paragraphe 5350(1) des Règles CC).

2.1.4 Marges obligatoires dans le cas d’autres produits de placement (Règle 5400 des Règles CC)

Nous avons adopté les dispositions actuelles des Règles CPPC qui se rapportent aux marges obligatoires dans le cas d’autres produits de placement, avec les modifications suivantes :

  • la modification de la terminologie employée relativement aux marges obligatoires à constituer par la contrepartie au swap pour d’autres contreparties (l’alinéa 5442(1)(iii) des Règles CC);
  • la modification du libellé relatif au risque de change auquel s’exposent d’autres contreparties (l’alinéa 5468(1)(ii) des Règles CC);
  • l’inclusion d’un calcul de la pénalité pour concentration de devises pour les courtiers en épargne collective en fonction du fonds de roulement admissible régularisé indiqué dans le Formulaire 1 du courtier en épargne collective (le paragraphe 5469(2) des Règles CC).

2.1.5 Marges obligatoires dans le cas d’engagements de prise ferme et de négociation avant l’émission (Règle 5500 des Règles CC)

Nous avons adopté sans modification les dispositions actuelles des Règles CPPC relatives aux marges obligatoires dans le cas d’engagements de prise ferme et de négociation avant l’émission.

2.1.6 Marges obligatoires dans le cas de stratégies de compensation visant des titres de créance, des titres de capitaux propres et des instruments connexes (Règle 5600 des Règles CC)

Nous avons adopté les dispositions actuelles des Règles CPPC relatives aux marges obligatoires dans le cas de stratégies de compensation visant des titres de créance, des titres de capitaux propres et des instruments connexes, avec des modifications mineures touchant le formatage et la numérotation.

2.1.7 Marges obligatoires dans le cas de stratégies de compensation visant des dérivés (Règle 5700 des Règles CC)

Nous avons adopté les dispositions actuelles des Règles CPPC relatives aux marges obligatoires dans le cas de stratégies de compensation visant des dérivés, avec les modifications suivantes :

  • la réorganisation des sous-alinéas concernant les « combinaisons de paniers, de parts indicielles et de contrats à terme standardisés » et les « compensations entre indices et utilisation facultative de la méthode Standard Portfolio Analysis » pour qu’ils deviennent des alinéas qui ne sont plus sous l’alinéa portant sur les « options négociables en bourse », puisque ces compensations ne comprennent pas d’options négociables en bourse (le paragraphe 5701(2) des Règles CC);
  • l’ajout de la possibilité pour les courtiers membres d’appliquer la compensation visant l’écart condor de fer position vendeur aux portefeuilles, pour assurer la cohérence avec les autres règles relatives aux compensations entre options (le paragraphe 5740(1) des Règles CC);
  • la correction du libellé pour les marges obligatoires visant les combinaisons triple position vendeur et acheteur afin de remplacer le terme défini « panier indiciel » par le terme défini « panier admissible de titres de l’indice » (les sous‑alinéas 5754(2)(i)(c) et 5755(2)(i)(c) des Règles CC).

2.1.8 Conventions connexes aux comptes (Règle 5800 des Règles CC)

Nous avons adopté les dispositions actuelles des Règles CPPC relatives aux conventions connexes aux comptes, avec les modifications suivantes :

  • la précision selon laquelle les relevés de compte du client cautionné devaient être transmis au moins une fois par trimestre (les alinéas 5820(1)(iv) et (v) des Règles CC);
  • le remplacement du terme « Formulaire 1 », s’il y a lieu, par le terme « Formulaire 1 du courtier en placement » afin qu’il soit conforme à la définition ajoutée dans le cadre de la phase 1 (le sous-alinéa 5821(1)(i)(d) et les paragraphes 5840(2) et 5850(1) des Règles CC).

Les termes définis « Membres de la haute direction » et « Administrateurs » sont propres aux courtiers membres en placement. Ces termes sont utilisés à l’article 5821 relatif aux restrictions sur les cautionnements de compte donnés par les actionnaires et à l’article 5822 relatif aux restrictions sur les cautionnements de compte par des clients. Nous n’avons apporté aucune modification visant à inclure les associés, les administrateurs et les dirigeants des courtiers en épargne collective dans les restrictions sur les cautionnements de compte. Étant donné que les courtiers en épargne collective ne peuvent offrir de marge aux clients, les cautionnements de compte ne s’appliqueraient pas. Les restrictions sur les cautionnements et les prêts consentis aux clients par des Personnes autorisées (au sens des règles proposées dans le cadre de la phase 1) et les restrictions sur les cautionnements et les prêts consentis par des courtiers en épargne collective seront traitées au cours de phases futures.

Les exigences relatives aux conventions de financement, comme les conventions de prêt d’espèces et de titres, les conventions de mise en pension et les conventions de prise en pension, s’appliquent à la fois aux courtiers en placement et aux courtiers en épargne collective. Bien que les marges obligatoires pour les opérations de financement soient énoncées dans le Formulaire 1 du courtier en placement, les courtiers en épargne collective qui exercent de telles activités de financement seraient assujettis à ces marges obligatoires jusqu’à ce que le Formulaire 1 du courtier en épargne collective et le Formulaire 1 du courtier en placement soient harmonisés dans le cadre de phases futures.

Par exemple, lorsqu’un courtier en épargne collective se livre à des activités de financement et n’est pas partie à une convention écrite comportant les modalités de base prévues aux paragraphes 5840(3) ou 5850(2), les pénalités au titre de la marge prévues dans le Formulaire 1 du courtier en placement s’appliquent.

2.1.9 Marges obligatoires associées aux conventions (Règle 5900 des Règles CC)

Nous avons adopté les dispositions actuelles des Règles CPPC relatives aux marges obligatoires associées aux conventions, avec les modifications suivantes :

  • le remplacement du terme « Formulaire 1 » par le terme « Formulaire 1 du courtier en placement » afin qu’il soit conforme à la définition ajoutée dans le cadre de la phase 1 (les paragraphes 5901(1), 5903(1) et 5903(2) des Règles CC);
  • l’ajout du terme défini en anglais qui correspond au terme « taux fixe » (et inversement) afin de faciliter l’accès au terme défini correspondant dans l’autre langue (le paragraphe 5902(1) des Règles CC).

Les marges obligatoires en fonction du risque à terme prévues par la Règle 5900 des Règles CC s’appliquent aux courtiers en placement et aux courtiers en épargne collective qui exercent des activités de financement qui seraient exposées à un risque à terme. Les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective qui exercent des activités de financement sont aussi assujettis aux marges obligatoires générales énoncées dans le Formulaire 1 du courtier en placement.

2.2 Marchés des titres de créance et CIEO

Les Règles CPPC contiennent des exigences d’ordre réglementaire relatives aux marchés des titres de créance, à la déclaration d’opérations sur les marchés des titres de créance et aux CIEO prévues par la série 7000. Les Règles CEC ne prévoient aucune exigence d’ordre réglementaire équivalente. Par conséquent, nous avons adopté ces dispositions des règles et les avons incluses dans la Série 7000 des Règles CC. Ces exigences ne s’appliquent pas dans le cas des activités menées par les courtiers en épargne collective qui exercent des activités en épargne collective, mais auront une incidence sur les courtiers en épargne collective qui effectuent des opérations sur des titres de créance, comme il est décrit ci-après.

2.2.1 Marchés des titres de créance (Règle 7100 des Règles CC)

Nous proposons d’étendre les obligations concernant les pratiques de négociation et de règlement des titres de créance aux courtiers en épargne collective qui négocient des titres de créance afin de nous assurer que les activités similaires seront réglementées de façon similaire et de réduire au minimum l’arbitrage réglementaire entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective (la Règle 7100 des Règles CC).

Plus important encore, les courtiers en épargne collective qui négocient des titres de créance devraient établir, maintenir et appliquer des politiques et des procédures précises.

2.2.2 Déclaration d’opérations sur titres de créance et CIEO (Règles 7200 et 7300 des Règles CC)

Nous ne proposons pas d’étendre aux courtiers en épargne collective les obligations relatives à la déclaration d’opérations sur titres de créance et aux CIEO pour le moment. Plus loin dans le présent bulletin, nous avons inclus une question dans laquelle nous vous demandons votre point de vue quant à savoir si la déclaration d’opérations sur titres de créance devrait s’étendre aux courtiers en épargne collective.

Nous proposons de clarifier les modifications aux obligations relatives à la déclaration d’opérations sur titres de créance pour tenir compte de la pratique actuelle des entités déclarantes qui négocient des titres de créance (le paragraphe 7203(6) des Règles CC).

Ces modifications tiennent compte de la pratique actuelle et ne devraient pas entraîner de changements importants dans l’application des exigences se rapportant aux courtiers en placement qui négocient des titres de créance ou aux entités déclarantes assujetties aux obligations liées à la déclaration prévues par la Règle 7200.

Nous avons aussi ajouté, pour chaque terme défini en français, le terme défini correspondant en anglais (et inversement) dans les Règles 7200 et 7300 afin de faciliter l’accès au terme défini correspondant dans l’autre langue (les paragraphes 7202(1) et 7302(1) des Règles CC).

2.3 Négociation

Les Règles CPPC contiennent des obligations liées à la négociation qui concernent la meilleure exécution (la Partie C de la Règle 3100), les identifiants des clients (la Partie D de la Règle 3100) et la priorité accordée au client (l’article 3503). Les Règles CEC ne prévoient aucune exigence d’ordre réglementaire équivalente. Par conséquent, nous avons adopté les dispositions relatives à la meilleure exécution, aux identifiants des clients et à la priorité accordée au client qui figurent dans les Règles CPPC actuelles. Ces obligations ne s’appliquent pas dans le cas des activités menées par les courtiers en épargne collective qui exercent des activités en épargne collective.

Toutefois, nous proposons d’étendre les obligations concernant la meilleure exécution, les identifiants des clients et la priorité accordée au client aux courtiers en épargne collective qui offrent des fonds négociés en bourse (FNB), afin de nous assurer que les activités similaires seront réglementées de façon similaire et de réduire au minimum l’arbitrage réglementaire entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective (les articles 3119 à 3129, 3140 et 3503 des Règles CC).

Plus important encore, les courtiers en épargne collective qui négocient des FNB devraient établir, maintenir et appliquer des politiques et des procédures qui prévoient expressément les moyens permettant d’obtenir la meilleure exécution, dans le cas d’ordres clients et d’opérations. Les courtiers en épargne collective devraient également s’assurer de respecter les exigences d’identification des ordres clients et accorder la priorité aux ordres ou opérations des clients avant les autres ordres.

Nous avons aussi ajouté, pour chaque terme défini en français, le terme défini correspondant en anglais (et inversement) en ce qui concerne la meilleure exécution afin de faciliter l’accès au terme défini correspondant dans l’autre langue (le paragraphe 3119(1) des Règles CC).

2.4 Adoption de règles d’ici à la mise en œuvre

Afin que les règles consolidées proposées demeurent, au fil du temps, conformes aux Règles CPPC et aux Règles CEC actuelles et proposées, nous avons intégré dans les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 les propositions de modification des règles suivantes qui ont déjà été publiées dans le cadre d’autres appels à commentaires :

3. Incidence des Règles CC proposées

3.1 Approche fondée sur l’évaluation de l’incidence

Étant donné que le projet de consolidation des règles sera réalisé en cinq phases et que l’incidence combinée du projet ne pourra être évaluée qu’une fois les cinq phases achevées, il serait trompeur de notre part d’évaluer l’incidence de chaque phase séparément des autres phases ou de faire une évaluation de l’incidence combinée des cinq phases du projet avant que toutes les phases aient été achevées.

Dans l’intervalle, afin de vous fournir des renseignements sur l’incidence des phases, nous indiquerons les incidences particulières à chaque phase du projet, au fur et à mesure que les détails de chaque phase seront publiés aux fins d’appel à commentaires, et nous fournirons une évaluation globale de l’incidence du projet de consolidation des règles une fois que les cinq phases auront été fixées.

3.2 Incidence précise des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2

L’incidence sur les courtiers en placement est minimale, car les exigences actuelles seront intégrées aux Règles CC avec des modifications mineures. Les courtiers en épargne collective seront touchés par ce qui suit :

  • la modification des taux de marge pour certaines positions en portefeuille, modification qui entraîne généralement des marges obligatoires moins élevées;
  • la possibilité d’une marge obligatoire supplémentaire en raison des marges obligatoires applicables aux positions sur devises;
  • l’application d’exigences concernant les conventions de financement et la marge aux activités que les courtiers en épargne collective exercent à l’égard des conventions de prêt d’espèces et de titres, des conventions de mise en pension et des conventions de prise en pension;
  • l’application de l’obligation de meilleure exécution aux opérations sur FNB que les courtiers en épargne collective réalisent, laquelle peut obliger les courtiers en épargne collective à mettre à jour les renseignements qu’ils fournissent aux clients, leurs systèmes de conformité et leurs politiques et procédures;
  • l’application d’obligations concernant les pratiques de négociation et de règlement aux opérations sur titres de créance que les courtiers en épargne collective réalisent, laquelle peut obliger les courtiers en épargne collective à mettre à jour les renseignements qu’ils fournissent aux clients, leurs systèmes de conformité et leurs politiques et procédures.

Les modifications introduites dans les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 auraient, selon notre évaluation de celles-ci, une incidence générale favorable sur les investisseurs, les courtiers membres et le personnel de l’OCRI. Bien que certaines incidences défavorables puissent toucher les courtiers en épargne collective, nous avons conclu qu’elles seraient compensées par les incidences favorables. Une analyse complète des incidences des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 est jointe à l’annexe 4.

3.3 Incidences régionales

Nous n’avons repéré aucune incidence régionale associée aux Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2.

4. Solutions de rechange envisagées

Nous n’avons envisagé aucune solution de rechange à la consolidation des règles, comme le maintien de règles distinctes pour les courtiers membres en placement et les courtiers membres en épargne collective, car, d’après les commentaires reçus en réponse à l’Énoncé de position 25‑404 des ACVM – Nouveau cadre réglementaire des organismes d’autoréglementation, nous avons déterminé que la consolidation des règles jouit d’un appui généralisé de la part des diverses parties prenantes.

5. Questions

Même si nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2, nous aimerions plus précisément recevoir des commentaires sur les questions suivantes :

Question 1 – Obligation de meilleure exécution

Lors de la rédaction des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2, nous avons adopté les obligations concernant la meilleure exécution, les identifiants des clients et la priorité accordée au client prévues par les Règles CPPC actuelles et proposons d’étendre ces mêmes obligations aux courtiers en épargne collective qui offrent des produits de placement sur lesquels ils peuvent effectuer des opérations (comme les FNB et certains titres de créance) :

  • Y a-t-il des éléments précis des articles 3119 à 3129, 3140 ou 3503 que nous devrions adapter ou clarifier pour tenir compte des activités exercées par les courtiers en épargne collective qui offrent des FNB ou des titres de créance?
  • Sur le plan opérationnel, quelle est l’incidence prévue sur les courtiers en épargne collective qui devront respecter les obligations concernant la meilleure exécution, les identifiants des clients et la priorité accordée au client?
  • Quel type de soutien à la mise en œuvre (p. ex., formation) l’OCRI peut-il fournir aux courtiers en épargne collective qui offrent des FNB ou des titres de créance?
Question 2 – Obligations concernant les pratiques de négociation et de règlement sur les marchés des titres de créance
Nous avons étendu les obligations concernant les pratiques de négociation et de règlement des titres de créance aux courtiers en épargne collective. Y a-t-il des éléments précis de la Règle 7100 que nous devrions adapter ou clarifier pour tenir compte de toute particularité des activités exercées par les courtiers en épargne collective sur les marchés des titres de créance?
Question 3 – Déclaration d’opérations sur titres de créance
Nous n’avons pas étendu aux courtiers en épargne collective l’obligation relative à la déclaration d’opérations sur titres de créance à ce stade-ci. Devrions-nous étendre cette obligation aux courtiers en épargne collective? Dans l’affirmative, y a-t-il des éléments précis de la Règle 7200 que nous devrions adapter ou clarifier pour tenir compte de toute particularité des opérations sur titres de créances réalisées par les courtiers en épargne collective?

6. Processus d’établissement des politiques réglementaires

6.2 Objectif d’ordre réglementaire

Nous avons tenu compte de l’intérêt public dans l’élaboration des Règles CC proposées et nous croyons que les propositions atteignent les objectifs visés, soit ceux de faire en sorte que les activités similaires des courtiers soient réglementées de façon similaire tout en réduisant au minimum l’arbitrage réglementaire entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.

Nous croyons également que les Règles CC proposées renforceront la confiance du public dans les marchés financiers en faisant en sorte que tous les courtiers membres de l’OCRI soient tenus de respecter des normes de conduite qui favorisent des normes et des pratiques commerciales justes, équitables et éthiques.

6.2 Processus de réglementation

Le conseil d’administration de l’OCRI (conseil) a déterminé que les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 sont dans l’intérêt public et a approuvé leur publication dans le cadre d’un appel à commentaires le 15 novembre 2023.

Nous avons consulté les comités consultatifs suivants de l’OCRI à ce sujet :

  • Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques
  • Comité consultatif sur les titres à revenu fixe (CCTRF)
  • Comité consultatif sur les règles du marché (CCRM)
  • Sous-comité du Groupe consultatif des finances et des opérations (GCFO) sur la formule d’établissement du capital
  • Groupe de travail consultatif spécial des courtiers membres en épargne collective chargé d’examiner les questions d’ordre financier

Après avoir examiné les commentaires reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, le personnel de l’OCRI pourra recommander d’apporter des révisions aux Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil autorise le président à approuver les révisions au nom de l’OCRI, et les révisions des Règles CC proposées seront soumises à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra les Règles CC proposées, y compris les révisions, à la ratification du conseil en vue de la publication du projet dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.

7. Annexes

Annexe 1 Règles CC proposées – phase 2 (version nette)

Annexe 2 Règles CC proposées – phase 2 (version soulignant les modifications)

Annexe 3Table de concordance

Annexe 4 – Analyse de l’incidence des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2


 

Annexe 4 – Analyse de l’incidence des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2

Tableau de l’évaluation de l’incidence

Dans le tableau de l’évaluation de l’incidence ci-après, nous présentons :

  • les principaux éléments des Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2;
  • une description des avantages attendus de chaque élément;
  • une évaluation de l’incidence de ces règles sur les clients, les courtiers membres en placement (courtiers en placement), les courtiers membres en épargne collective (courtiers en épargne collective) et l’OCRI lui-même.

Conclusions

Nous avons conclu que, si elles sont approuvées, les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 pourraient réduire l’arbitrage réglementaire en harmonisant :

  • les taux de marge associés aux portefeuilles des courtiers en épargne collective et des courtiers en placement;
  • l’application à tout courtier membre exposé au risque de change de marges obligatoires liées aux positions sur devises;
  • l’application de l’obligation de meilleure exécution à tout courtier membre qui offre des fonds négociés en bourse (FNB), y compris les courtiers en épargne collective;
  • l’application des obligations concernant la meilleure exécution et les pratiques de négociation et de règlement à tout courtier membre qui offre des titres de créance, y compris les courtiers en épargne collective.

Les modifications introduites dans les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 auraient, selon notre évaluation de celles-ci, une incidence générale favorable sur les clients, les courtiers membres et le personnel de l’OCRI. Bien que certaines incidences défavorables pourraient toucher les courtiers en épargne collective, nous avons conclu qu’elles seraient compensées par les incidences favorables.

Estimation des coûts 

Nous ne connaissons pas l’ampleur en dollars des incidences combinées desRègles CC proposées dans le cadre de la phase 2, et nous ne pouvons pas la déterminer sans la rétroaction détaillée des parties prenantes. Par exemple, l’harmonisation des taux de marge pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective pourrait obliger les courtiers en épargne collective à revoir leur processus et leurs systèmes de calcul des marges pour appuyer les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2. Toutefois, il est prévu que la plupart des courtiers en épargne collective ne seront pas touchés par ces règles, puisqu’ils n’offrent pas la même gamme d’instruments que les courtiers en placement. Les Règles CC proposées dans le cadre de la phase 2 ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires importants pour les courtiers membres et les clients.

Obligation proposée Avantages prévusIncidence sur les clientsIncidence sur les courtiers en placementIncidence sur les courtiers en épargne collectiveIncidence sur l’OCRI

Règle 3100 (Partie C) – Meilleure exécution 

Application élargie de l’obligation de meilleure exécution aux courtiers en épargne collective qui offrent des titres de créance et des FNB.

Règles équitables pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective, du fait que les mêmes règles s’appliqueront aux activités similaires.Incidence favorable; les clients des courtiers en épargne collective qui négocient des titres de créance et des FNB bénéficieront désormais d’obligations codifiées de meilleure exécution.Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés.Incidence défavorable mineure; fardeau réglementaire supplémentaire pour le sous-ensemble de courtiers en épargne collective qui offrent des titres de créance et des FNB, mais le respect des obligations n’est pas onéreux.Incidence neutre; l’application de ces obligations aux courtiers en épargne collective ne devrait pas avoir d’incidence notable sur les pratiques de l’OCRI étant donné l’harmonisation des obligations applicables aux courtiers membres qui offrent des titres de créance et des FNB.

Règle 3100 (Partie D) – Identifiants des clients 

Application élargie aux courtiers en épargne collective qui offrent des FNB.

Règles équitables pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective, du fait que les mêmes règles s’appliqueront aux activités similaires.Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés.

Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés.

 

Incidence défavorable mineure; fardeau réglementaire supplémentaire pour le sous-ensemble de courtiers en épargne collective qui offrent des FNB, mais le respect des obligations n’est pas onéreux.Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence notable sur les pratiques de l’OCRI.

Règle 3503 – Priorité accordée au client

Application élargie aux courtiers en épargne collective.

Règles équitables pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective, du fait que les mêmes règles s’appliqueront aux activités similaires.Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés.

Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés.

 

Incidence défavorable; fardeau réglementaire supplémentaire pour les courtiers en épargne collective. Cette obligation peut exiger des systèmes et des ressources améliorés en matière de conformité pour les courtiers en épargne collective qui offrent des FNB.Incidence neutre; l’application de ces obligations aux courtiers en épargne collective ne devrait pas avoir d’incidence notable sur les pratiques de l’OCRI étant donné l’harmonisation des obligations applicables à tous les courtiers membres.

Règle 5100 – Marges obligatoires – Application et définitions

Adoption d’obligations prévues par les Règles CPPC, avec des modifications visant à restreindre l’utilisation de la marge pour les courtiers en épargne collective et autres modifications proposées aux fins de clarification.

Maintien des obligations actuelles des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective.Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés.Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés.Incidence neutre; les courtiers en épargne collective ne devraient pas être touchés par le maintien de ces obligations.Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence notable sur les pratiques de l’OCRI.

Règle 5200 – Marges obligatoires dans le cas de titres de créance et de prêts hypothécaires

Aucun changement par rapport aux obligations existantes prévues par les Règles CPPC.

Uniformité des règles sur les marges pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés.Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés, car les obligations n’ont pas été modifiées.Incidence favorable nette; les courtiers en épargne collective devraient bénéficier de taux de marge associés à leur portefeuille moins élevés pour certains produits à revenu fixe.Incidence neutre; le maintien de ces obligations ne devrait pas avoir d’incidence notable sur les pratiques de l’OCRI.

Règle 5300 – Marges obligatoires dans le cas de titres de capitaux propres et de produits indiciels

Aucun changement par rapport aux obligations existantes prévues par les Règles CPPC, sauf les modifications proposées aux fins de clarification.

Uniformité des règles sur les marges pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés.Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés, car les obligations n’ont pas été modifiées.Incidence favorable nette; les courtiers en épargne collective devraient bénéficier de taux de marge associés à leur portefeuille moins élevés pour certains titres de capitaux propres.Incidence neutre; le maintien de ces obligations ne devrait pas avoir d’incidence notable sur les pratiques de l’OCRI.

Règle 5400 – Marges obligatoires dans le cas d’autres produits de placement

Adoption de dispositions des Règles CPPC actuelles, avec une modification visant l’introduction de la pénalité pour concentration de devises pour les courtiers en épargne collective.

Uniformité des règles sur les marges pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés.Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés, car les obligations n’ont pas été modifiées.Incidence défavorable mineure; les courtiers en épargne collective exposés au risque de change pourraient se voir imposer des marges obligatoires supplémentaires.Incidence neutre; l’application élargie de ces obligations aux courtiers en épargne collective ne devrait pas avoir d’incidence notable sur les pratiques de l’OCRI.

Règle 5400 – Marges obligatoires dans le cas d’autres produits de placement

Aucun changement par rapport aux obligations existantes prévues par les Règles CPPC, sauf les modifications proposées aux fins de clarification.

Uniformité des règles sur les marges pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés.Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés, car les obligations n’ont pas été modifiées.Incidence défavorable mineure; les courtiers en épargne collective ayant en portefeuille des positions sur titres d’organismes de placement collectif pourraient se voir imposer des marges obligatoires plus élevées pour les titres d’organismes de placement collectif à faible prix.Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence sur les pratiques de l’OCRI.

Règle 5500 – Marges obligatoires dans le cas d’engagements de prise ferme et de négociation avant l’émission

Aucun changement par rapport aux obligations existantes prévues par les Règles CPPC.

Maintien des obligations actuelles des courtiers en placement.Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés.Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés, car les taux n’ont pas été modifiés.Incidence neutre; les courtiers en épargne collective ne devraient pas être touchés, car ils n’exercent pas ce type d’activité.Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence sur les pratiques de l’OCRI.

Règle 5600 – Marges obligatoires dans le cas de stratégies de compensation visant des titres de créance, des titres de capitaux propres et des instruments connexes

Aucun changement par rapport aux obligations existantes prévues par les Règles CPPC, sauf les modifications proposées aux fins de clarification.

Uniformité des règles sur les marges pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés.Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés, car les obligations n’ont pas été modifiées.Incidence neutre; les courtiers en épargne collective ne devraient pas être touchés, car ils n’utilisent habituellement pas de stratégies de compensation.Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence sur les pratiques de l’OCRI.

Règle 5700 – Marges obligatoires dans le cas de stratégies de compensation visant des dérivés

Aucun changement par rapport aux obligations existantes prévues par les Règles CPPC, sauf les modifications proposées aux fins de clarification.

Uniformité des règles sur les marges pour les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective.Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés.Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés, car les obligations n’ont pas été modifiées.Incidence neutre; les courtiers en épargne collective ne devraient pas être touchés, car ils n’utilisent habituellement pas de stratégies de compensation.Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence sur les pratiques de l’OCRI.

Règle 5800 – Conventions connexes aux comptes

Aucun changement par rapport aux obligations existantes prévues par les Règles CPPC, sauf les modifications proposées aux fins de clarification.

Maintien des obligations actuelles des courtiers en placement.Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés.Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés, car les obligations n’ont pas été modifiées.Incidence neutre; les courtiers en épargne collective ne devraient être touchés que dans la mesure où ils réalisent des opérations de financement.Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence sur les pratiques de l’OCRI.

Règle 5900 – Marges obligatoires associées aux conventions

Aucun changement par rapport aux obligations existantes prévues par les Règles CPPC, sauf les modifications proposées aux fins de clarification.

Maintien des obligations actuelles des courtiers en placement.Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés.Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés, car les obligations n’ont pas été modifiées.Incidence neutre; les courtiers en épargne collective ne devraient être touchés que dans la mesure où ils réalisent des opérations de financement.Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence sur les pratiques de l’OCRI.

Règle 7100 – Marchés des titres de créance 

Aucun changement par rapport à l’obligation existante prévue par les Règles CPPC, sauf les modifications proposées aux fins de clarification.

Uniformité des obligations des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective concernant les pratiques de négociation et de règlement des titres de créance.Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés.Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés; les modifications proposées aux fins de clarification harmonisent les obligations avec la pratique actuelle.Incidence défavorable mineure; les courtiers en épargne collective qui effectuent des opérations sur titres de créance auront plus d’obligations à respecter concernant les pratiques de négociation et de règlement, mais le respect des obligations n’est pas onéreux.Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence sur les pratiques de l’OCRI.

Règle 7200 – Déclaration d’opérations sur titres de créance 

Aucun changement par rapport à l’obligation existante prévue par les Règles CPPC, sauf les modifications proposées aux fins de clarification.

Maintien des obligations actuelles des courtiers en placement concernant la déclaration d’opérations sur titres de créance aux fins d’harmonisation avec la pratique actuelle.Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés.Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés; les modifications proposées aux fins de clarification harmonisent les obligations avec la pratique actuelle.Incidence neutre; les courtiers en épargne collective ne devraient pas être touchés, car les obligations ne s’appliquent qu’aux courtiers en placement.Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence sur les pratiques de l’OCRI.

Règle 7300 – Courtiers intermédiaires en obligations 

Aucun changement par rapport à l’obligation existante prévue par les Règles CPPC, sauf les modifications proposées aux fins de clarification.

Maintien des obligations actuelles des courtiers en placement.Incidence neutre; les clients de l’une ou de l’autre catégorie de courtiers membres ne devraient pas être touchés.Incidence neutre; les courtiers en placement ne devraient pas être touchés.Incidence neutre; les courtiers en épargne collective ne devraient pas être touchés, car les obligations ne s’appliquent qu’aux courtiers en placement.Incidence neutre; le maintien de ces obligations existantes ne devrait pas avoir d’incidence sur les pratiques de l’OCRI.
24-0007
Type : Bulletin sur les règles >
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le 11 janvier 2024

24-0007

Projet de consolidation des règles – phase 2

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Appel à commentaires