Alerte aux investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre Canada Token Trade.
L’OCRCVM publie une note d’orientation pour préciser quand et comment les courtiers membres doivent déposer un rapport de correction dans le Système de correction des désignations réglementaires (SCDR).
Les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) de l’OCRCVM et les Règles des courtiers membres / Règles de l’OCRCVM 1 obligent les courtiers membres à indiquer la désignation ou l’identifiant approprié sur un ordre envoyé à un marché réglementé par l’OCRCVM 2 . Lorsqu’il y a absence ou erreur de désignation ou d’identifiant sur l’ordre et que l’ordre a été exécuté au moins en partie, le courtier membre doit déposer un rapport dans le SCDR.
Le SCDR ne constitue pas un moyen secondaire pour les courtiers membres de communiquer l’information. Nous attendons de tous les courtiers membres qu’ils aient suffisamment de processus en place pour veiller à ce que chaque ordre envoyé à un marché contienne les désignations réglementaires requises au moment de sa saisie.
Le présent avis fournit des réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant l’utilisation du SCDR.
Vous trouverez ci-dessous une liste de questions ainsi que la réponse de l’OCRCVM à chacune de celles-ci.
Les courtiers membres doivent déposer un rapport dans le SCDR :
Les courtiers membres ne sont tenus de soumettre des rapports de correction que pour les ordres qui ont été exécutés au moins en partie sur le marché. Un rapport de correction n’est pas exigé à l’égard d’un ordre qui n’a pas été exécuté. En ce qui concerne les opérations exécutées, le courtier membre peut utiliser l’option de téléchargement en bloc pour soumettre plusieurs corrections en même temps au moyen du SCDR. Veuillez vous reporter au Guide de l’utilisateur du SCDR pour savoir comment soumettre une correction en bloc.
Oui. L’utilisation de l’option de téléchargement en bloc du SCDR n’est pas réservée aux nouvelles désignations et aux nouveaux identifiants instaurés en vertu des modifications concernant les identifiants des clients 3 qui prendront effet le 26 juillet 2021 4 . Les courtiers membres peuvent utiliser l’option de téléchargement en bloc du SCDR pour corriger les désignations ou les identifiants requis en vertu du paragraphe 6.2 des RUIM. Cependant, lorsque ces corrections ont trait à la désignation « initié » ou « actionnaire important », le participant ou la personne ayant droit d’accès doit déposer un rapport relatif à l’obligation de veiller aux intérêts du client au lieu d’utiliser l’option de téléchargement en bloc du SCDR. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au Guide de l’utilisateur du SCDR.
Un courtier membre doit soumettre un rapport au SCDR dès qu’il a connaissance du fait qu’un ordre a été « mal désigné » au moment de sa saisie sur un marché et que l’ordre a été exécuté au moins en partie, indépendamment de la manière dont le courtier membre a eu connaissance de l’erreur 5 .
Oui. Même s’il n’est généralement pas nécessaire de dissocier des « ordres groupés 6 des « ordres clients multiples 7 » et des ordres non-client groupés, il peut arriver qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès doive déposer un rapport dans le SCDR pour « dissocier » ces ordres, notamment :
Les participants ou personnes ayant droit d’accès doivent « dissocier » les ordres exécutés en tant qu’ordre groupé, ordre clients multiples ou ordre non-client groupé sur le marché dans les cas mentionnés ci-dessus afin de faciliter la consignation d’une piste d’audit exacte et d’empêcher la « surdéclaration » d’opérations par certaines personnes et de certains types d’opérations. En effet, au moment de la saisie d’un ordre groupé, d’un ordre clients multiples ou d’un ordre non-client groupé sur le marché, les participants ou personnes ayant droit d’accès doivent désigner l’ordre intégral au moyen de la désignation applicable la plus « restrictive ». Par exemple, si un ordre provenant d’une position en compte est regroupé avec un ordre de vente provenant d’une position à découvert, l’ordre intégral doit être désigné comme « à découvert » ou, le cas échéant, comme « vente à découvert dispensée ». De façon semblable, dans le cas d’un ordre provenant d’un « initié » ou d’un « actionnaire important » qui est regroupé avec un ordre provenant d’un non-« initié » ou d’un « actionnaire non important », l’ordre intégral doit être désigné comme provenant d’un « initié » ou d’un « actionnaire important », selon le cas. L’obligation de désigner un ordre groupé, un ordre clients multiples ou un ordre non-client groupé en lui attribuant la désignation applicable la plus restrictive garantit que les ordres ne seront pas intentionnellement regroupés afin d’éviter de désigner un ordre en lui attribuant la désignation « restrictive » applicable.
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, les participants et personnes ayant droit d’accès doivent déposer un rapport de correction pour « dissocier » les ordres saisis en tant qu’ordre groupé, ordre clients multiples ou ordre non-client groupé au plus tard à 17 h ou 15 minutes suivant la clôture de la séance de négociation sur le marché sur lequel l’opération a été exécutée, selon la plus tardive de ces échéances 10 .
En vertu du paragraphe 6.2 des RUIM, de la Règle 3600 des courtiers membres/de l’article 3140 des Règles de l’OCRCVM et de la Règle 3200 des courtiers membres/de l’article 3241 des Règles de l’OCRCVM, le participant exécutant et le courtier membre duquel provient l’ordre sont tous deux tenus d’utiliser les désignations et identifiants appropriés sur les ordres envoyés à un marché.
Selon le stade où l’erreur s’est produite, et selon que l’ordre a été ou non au moins en partie exécuté, soit le courtier membre duquel provient l’ordre, soit le participant exécutant peut soumettre un rapport au SCDR.
Le courtier membre exécutant et le courtier membre duquel provient l’ordre doivent confirmer leurs responsabilités afin de veiller à ce que 11 :
Sous réserve des ententes conclues entre le participant exécutant et le courtier membre duquel provient l’ordre, le participant exécutant a l’obligation de procéder aux demandes de renseignements raisonnables auprès du courtier membre duquel provient l’ordre (y compris un participant à une opération jitney 12 ) concernant les désignations et identifiants qui s’imposent lorsqu’il envoie un ordre à un marché. Toutefois, comme dans le cas des autres désignations réglementaires – telles les désignations « initié » ou « actionnaire important » –, le participant est en droit de se fier à l’information transmise par le courtier membre duquel provient l’ordre (y compris un participant à une opération jitney). Le participant devrait consigner ce processus par écrit dans ses dossiers, conformément aux règles sur la piste d’audit et au paragraphe 7.1 des RUIM, mais rien ne l’obligerait à vérifier de façon indépendante l’information que lui transmet le courtier membre duquel provient l’ordre.
Non. Les participants et personnes ayant droit d’accès doivent utiliser le SCDR uniquement pour faire modifier une désignation d’ordre ou un identifiant. Le paragraphe 7.11 des RUIM traite de l’« annulation de transactions » ou de la « modification ou correction de transactions » pour ce qui est du cours, du volume ou de la date de règlement 13
. Pour modifier, annuler ou corriger une opération après son règlement initial, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit en aviser l’OCRCVM en envoyant un relevé des modifications et annulations de transactions (RMA) à l’adresse [email protected] 14
, conformément au paragraphe 7.11 des RUIM et à l’Avis de l’OCRCVM 11‑0079
15
.
Lorsqu’un participant ou une personne ayant droit d’accès exécute une opération faisant intervenir un initié ou un actionnaire important, puis annule ou modifie ultérieurement cette opération, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit préciser dans le RMA :
Les utilisateurs peuvent accéder au SCDR par l’intermédiaire des Services de l’OCRCVM, qui sont accessibles à partir de la page d’accueil du site Internet de l’OCRCVM. Pour plus de détails sur la façon d’ouvrir un compte dans le portail des Services de l’OCRCVM, veuillez vous reporter au Guide de l’utilisateur des Services de l’OCRCVM ou écrire à [email protected].
Pour savoir comment soumettre un rapport au moyen du SCDR, veuillez vous reporter au Guide de l’utilisateur du SCDR.
La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des RUIM et des Règles des courtiers membres/Règles de l’OCRCVM :
La présente Note d’orientation abroge et remplace les orientations faisant l’objet des avis suivants :
La présente note d’orientation est liée aux avis suivants :