Corrections de désignations et utilisation du Système de correction des désignations réglementaires

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RUIM
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Theodora Lam
Avocate principale aux politiques, Politique de réglementation des marchés

Sommaire

L’OCRCVM publie une note d’orientation pour préciser quand et comment les courtiers membres doivent déposer un rapport de correction dans le Système de correction des désignations réglementaires (SCDR).

Les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) de l’OCRCVM et les Règles des courtiers membres / Règles de l’OCRCVM 1  obligent les courtiers membres à indiquer la désignation ou l’identifiant approprié sur un ordre envoyé à un marché réglementé par l’OCRCVM 2 . Lorsqu’il y a absence ou erreur de désignation ou d’identifiant sur l’ordre et que l’ordre a été exécuté au moins en partie, le courtier membre doit déposer un rapport dans le SCDR.

Le SCDR ne constitue pas un moyen secondaire pour les courtiers membres de communiquer l’information. Nous attendons de tous les courtiers membres qu’ils aient suffisamment de processus en place pour veiller à ce que chaque ordre envoyé à un marché contienne les désignations réglementaires requises au moment de sa saisie.

Le présent avis fournit des réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant l’utilisation du SCDR.

  • 1Les renvois aux Règles de l’OCRCVM prennent effet le 31 décembre 2021.
  • 2Pour plus de détails concernant l’obligation d’utiliser la désignation ou l’identifiant approprié sur un ordre, veuillez vous reporter aux dispositions suivantes :
    • Paragraphe 6.2 des RUIM – Désignations et identificateurs
    • Règle 3600 des courtiers membres / article 3140 des Règles de l’OCRCVM – Identification des clients du courtier membre non exécutant
    • Règle 3200 des courtiers membres – Obligations minimales des courtiers membres souhaitant obtenir l’approbation en vertu de l’alinéa 1(t) de la Règle 1300 pour offrir le service d’exécution d’ordres sans conseils / article 3241 des Règles de l’OCRCVM – Services pour comptes sans conseils
    Pour obtenir la liste des marchés réglementés par l’OCRCVM, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : Les marchés que nous réglementons.

Questions et réponses

Vous trouverez ci-dessous une liste de questions ainsi que la réponse de l’OCRCVM à chacune de celles-ci.

  1. Quand les courtiers membres doivent-ils déposer un rapport dans le SCDR?

Les courtiers membres doivent déposer un rapport dans le SCDR :

  • soit lorsqu’il y a absence ou erreur de désignation ou d’identifiant sur l’ordre;
  • soit lorsque le participant ou la personne ayant droit d’accès « dissocie » un ordre groupé, un ordre clients multiples ou un ordre groupé contenant uniquement des ordres non-client (un ordre non-client groupé) dans les circonstances décrites ci-dessous.
  1. Absence ou erreur de désignation ou d’identifiant

  1. Si un courtier membre a utilisé la mauvaise désignation ou le mauvais identifiant (ou n’a pas utilisé la désignation ou l’identifiant du client approprié) sur plusieurs ordres qui ont été envoyés à un marché, doit-il déposer des rapports distincts pour fournir la désignation ou l’identifiant du client approprié pour chaque ordre individuellement?

Les courtiers membres ne sont tenus de soumettre des rapports de correction que pour les ordres qui ont été exécutés au moins en partie sur le marché. Un rapport de correction n’est pas exigé à l’égard d’un ordre qui n’a pas été exécuté. En ce qui concerne les opérations exécutées, le courtier membre peut utiliser l’option de téléchargement en bloc pour soumettre plusieurs corrections en même temps au moyen du SCDR. Veuillez vous reporter au Guide de l’utilisateur du SCDR pour savoir comment soumettre une correction en bloc.

  1. Les courtiers membres peuvent-ils utiliser l’option de téléchargement en bloc du SCDR pour corriger des désignations ou identifiants autres que ceux instaurés en vertu des modifications concernant les identifiants des clients?

Oui. L’utilisation de l’option de téléchargement en bloc du SCDR n’est pas réservée aux nouvelles désignations et aux nouveaux identifiants instaurés en vertu des modifications concernant les identifiants des clients 3  qui prendront effet le 26 juillet 2021 4 . Les courtiers membres peuvent utiliser l’option de téléchargement en bloc du SCDR pour corriger les désignations ou les identifiants requis en vertu du paragraphe 6.2 des RUIM. Cependant, lorsque ces corrections ont trait à la désignation « initié » ou « actionnaire important », le participant ou la personne ayant droit d’accès doit déposer un rapport relatif à l’obligation de veiller aux intérêts du client au lieu d’utiliser l’option de téléchargement en bloc du SCDR. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au Guide de l’utilisateur du SCDR.

  1. Quand une absence ou une erreur de désignation ou d’identifiant doit-elle donner lieu au dépôt d’un rapport de correction dans le SCDR?

Un courtier membre doit soumettre un rapport au SCDR dès qu’il a connaissance du fait qu’un ordre a été « mal désigné » au moment de sa saisie sur un marché et que l’ordre a été exécuté au moins en partie, indépendamment de la manière dont le courtier membre a eu connaissance de l’erreur 5 .

  1. Dissociation » d’ordres groupés, d’ordres clients multiples et d’ordres non-client groupés dans certaines circonstances

  1. À part lorsqu’il y a absence ou erreur de désignation ou d’identifiant, y a-t-il d’autres cas dans lesquels un participant ou une personne ayant droit d’accès doit déposer un rapport de correction dans le SCDR?

Oui. Même s’il n’est généralement pas nécessaire de dissocier des « ordres groupés 6  des « ordres clients multiples 7  » et des ordres non-client groupés, il peut arriver qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès doive déposer un rapport dans le SCDR pour « dissocier » ces ordres, notamment :

  • soit lorsqu’une tranche de l’opération vise un initié ou un actionnaire important, selon la définition figurant dans les RUI 8 ;
  • soit lorsque l’opération comporte des ventes provenant de positions en compte et à découvert ou d’un compte admissible à l’utilisation de la désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert » 9 .

Les participants ou personnes ayant droit d’accès doivent « dissocier » les ordres exécutés en tant qu’ordre groupé, ordre clients multiples ou ordre non-client groupé sur le marché dans les cas mentionnés ci-dessus afin de faciliter la consignation d’une piste d’audit exacte et d’empêcher la « surdéclaration » d’opérations par certaines personnes et de certains types d’opérations. En effet, au moment de la saisie d’un ordre groupé, d’un ordre clients multiples ou d’un ordre non-client groupé sur le marché, les participants ou personnes ayant droit d’accès doivent désigner l’ordre intégral au moyen de la désignation applicable la plus « restrictive ». Par exemple, si un ordre provenant d’une position en compte est regroupé avec un ordre de vente provenant d’une position à découvert, l’ordre intégral doit être désigné comme « à découvert » ou, le cas échéant, comme « vente à découvert dispensée ». De façon semblable, dans le cas d’un ordre provenant d’un « initié » ou d’un « actionnaire important » qui est regroupé avec un ordre provenant d’un non-« initié » ou d’un « actionnaire non important », l’ordre intégral doit être désigné comme provenant d’un « initié » ou d’un « actionnaire important », selon le cas. L’obligation de désigner un ordre groupé, un ordre clients multiples ou un ordre non-client groupé en lui attribuant la désignation applicable la plus restrictive garantit que les ordres ne seront pas intentionnellement regroupés afin d’éviter de désigner un ordre en lui attribuant la désignation « restrictive » applicable.

  1. Quand la « dissociation » d’ordres groupés, d’ordres clients multiples ou d’ordres non-client groupés, le cas échéant, doit-elle donner lieu au dépôt d’un rapport de correction dans le SCDR?

Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, les participants et personnes ayant droit d’accès doivent déposer un rapport de correction pour « dissocier » les ordres saisis en tant qu’ordre groupé, ordre clients multiples ou ordre non-client groupé au plus tard à 17 h ou 15 minutes suivant la clôture de la séance de négociation sur le marché sur lequel l’opération a été exécutée, selon la plus tardive de ces échéances 10 .

  1. Un participant exécutant a reçu un ordre provenant d’un autre courtier membre de l’OCRCVM. Si un rapport de correction doit être déposé pour une des raisons mentionnées ci-dessus, qui (du participant exécutant ou du courtier membre de l’OCRCVM duquel provient l’ordre) est tenu de soumettre le rapport au moyen du SCDR?

En vertu du paragraphe 6.2 des RUIM, de la Règle 3600 des courtiers membres/de l’article 3140 des Règles de l’OCRCVM et de la Règle 3200 des courtiers membres/de l’article 3241 des Règles de l’OCRCVM, le participant exécutant et le courtier membre duquel provient l’ordre sont tous deux tenus d’utiliser les désignations et identifiants appropriés sur les ordres envoyés à un marché.

Selon le stade où l’erreur s’est produite, et selon que l’ordre a été ou non au moins en partie exécuté, soit le courtier membre duquel provient l’ordre, soit le participant exécutant peut soumettre un rapport au SCDR.

Le courtier membre exécutant et le courtier membre duquel provient l’ordre doivent confirmer leurs responsabilités afin de veiller à ce que 11  :

  • le courtier membre duquel provient l’ordre fournisse l’identifiant du client ou la désignation applicable au participant exécutant;
  • le participant exécutant inclue ces renseignements sur un ordre envoyé à un marché;
  • le rapport soit déposé dans le SCDR en temps opportun lorsqu’il y a absence ou erreur de désignation ou d’identifiant sur un ordre qui a été exécuté au moins en partie sur le marché.

Sous réserve des ententes conclues entre le participant exécutant et le courtier membre duquel provient l’ordre, le participant exécutant a l’obligation de procéder aux demandes de renseignements raisonnables auprès du courtier membre duquel provient l’ordre (y compris un participant à une opération jitney 12 ) concernant les désignations et identifiants qui s’imposent lorsqu’il envoie un ordre à un marché. Toutefois, comme dans le cas des autres désignations réglementaires – telles les désignations « initié » ou « actionnaire important » –, le participant est en droit de se fier à l’information transmise par le courtier membre duquel provient l’ordre (y compris un participant à une opération jitney). Le participant devrait consigner ce processus par écrit dans ses dossiers, conformément aux règles sur la piste d’audit et au paragraphe 7.1 des RUIM, mais rien ne l’obligerait à vérifier de façon indépendante l’information que lui transmet le courtier membre duquel provient l’ordre.

  1. Si un participant ou une personne ayant droit d’accès veut modifier ou annuler une opération qui a été exécutée sur un marché, doit-il déposer un rapport dans le SCDR?

Non. Les participants et personnes ayant droit d’accès doivent utiliser le SCDR uniquement pour faire modifier une désignation d’ordre ou un identifiant. Le paragraphe 7.11 des RUIM traite de l’« annulation de transactions » ou de la « modification ou correction de transactions » pour ce qui est du cours, du volume ou de la date de règlement 13 . Pour modifier, annuler ou corriger une opération après son règlement initial, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit en aviser l’OCRCVM en envoyant un relevé des modifications et annulations de transactions (RMA) à l’adresse [email protected] 14 , conformément au paragraphe 7.11 des RUIM et à l’Avis de l’OCRCVM 11‑0079 
15 .

Lorsqu’un participant ou une personne ayant droit d’accès exécute une opération faisant intervenir un initié ou un actionnaire important, puis annule ou modifie ultérieurement cette opération, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit préciser dans le RMA :

  • que l’opération annulée ou modifiée faisait intervenir un initié ou un actionnaire important;
  • la nature de la modification, y compris le volume et/ou le prix corrigés s’il y a lieu.
  1. Comment puis-je accéder au SCDR pour déposer un rapport?

Les utilisateurs peuvent accéder au SCDR par l’intermédiaire des Services de l’OCRCVM, qui sont accessibles à partir de la page d’accueil du site Internet de l’OCRCVM. Pour plus de détails sur la façon d’ouvrir un compte dans le portail des Services de l’OCRCVM, veuillez vous reporter au Guide de l’utilisateur des Services de l’OCRCVM ou écrire à [email protected].

Pour savoir comment soumettre un rapport au moyen du SCDR, veuillez vous reporter au Guide de l’utilisateur du SCDR.

  1. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des RUIM et des Règles des courtiers membres/Règles de l’OCRCVM :

  • Paragraphe 1.1 des RUIM;
  • Paragraphe 6.2 des RUIM;
  • Règle 3200 des courtiers membres/article 3241 des Règles de l’OCRCVM;
  • Règle 3600 des courtiers membres/article 3140 des Règles de l’OCRCVM.
  1. Notes d’orientation antérieures

La présente Note d’orientation abroge et remplace les orientations faisant l’objet des avis suivants :

  • Avis de l’OCRCVM 08-0033 – Avis sur les règles – Note d’orientation – RUIM – Nouvelles procédures régissant les corrections de désignations d’ordres (15 juillet 2008);
  • Avis de l’OCRCVM 08-0050 – Avis sur les règles – Note d’orientation – RUIM – Guide d’utilisation relatif au formulaire réglementaire de correction de désignation (30 juillet 2008);
  • Guide de l’utilisateur du SCDR daté du 30 juillet 2008.
  1. Document connexe

La présente note d’orientation est liée aux avis suivants :

  • Avis de l’OCRCVM 19-0071 – Avis sur les règles – Avis d’approbation/de mise en œuvre – RUIM et Règles des courtiers membres – Modifications concernant les identifiants des clients (18 avril 2019)
  • 3Pour obtenir la liste des Avis de l’OCRCVM liés aux modifications concernant les identifiants des clients, veuillez vous rendre à : Identifiants des clients.
  • 4Avis de l’OCRCVM 20-0056 – Avis sur les règles – Avis technique – RUIM et Règles des courtiers membres – Nouvelle date de mise en œuvre des modifications concernant l’identifiant du client pour les opérations sur titres cotés en bourse (26 mars 2020).
  • 5Avis de l’OCRCVM 08-0033 – Avis sur les règles – Note d’orientation – RUIM – Nouvelles procédures régissant les corrections de désignations d’ordres (15 juillet 2008).
  • 6Avis de l’OCRCVM 17-0039 – Avis sur les règles – Avis d’approbation/de mise en œuvre – RUIM – Modification des désignations et des identificateurs (16 février 2017).
  • 7En date du 26 juillet 2021, le paragraphe 1.1 des RUIM définit un « ordre clients multiples » comme un ordre qui comporte des ordres d’au moins deux clients, mais qui ne comporte ni d’ordre propre ni d’ordre non-client. Pour plus de détails, se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 19-0071 – Avis sur les règles – Avis d’approbation/de mise en œuvre – RUIM et Règles des courtiers membres – Modifications concernant les identifiants des clients (18 avril 2019) et à l’Avis de l’OCRCVM 20-0056 – Avis sur les règles – Avis technique – RUIM et Règles des courtiers membres – Nouvelle date de mise en œuvre des modifications concernant l’identifiant du client pour les opérations sur titres cotés en bourse (26 mars 2020).
  • 8Avis de l’OCRCVM 15-0135 – Note d’orientation – RUIM – Orientation de substitution sur la désignation des ordres d’« initiés » (24 juin 2015).
  • 9Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-025 – Note d’orientation – RUIM – Regroupement d’ordres provenant de positions en compte et à découvert (27 juillet 2005) et Avis de l’OCRCVM 12-0300 – Note d’orientation – RUIM – Note d’orientation sur les désignations d’ordres « vente à découvert » et « dispensés de la mention à découvert » (11 octobre 2012)
  • 10Avis de l’OCRCVM 08-0050 – Avis sur les règles – Note d’orientation – RUIM – Guide d’utilisation du formulaire réglementaire de correction de désignation (30 juillet 2008).
  • 11Avis de l’OCRCVM 21-0052 – Avis sur les règles – Avis technique – RUIM et Règles des courtiers membres/Règles de l’OCRCVM – Mise en œuvre des modifications concernant les identifiants des clients pour les opérations sur titres cotés en bourse (18 mars 2021).
  • 12Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-003 – Désignation d’ordres de jitney (4 mars 2005).
  • 13En vertu du paragraphe 7.11 des RUIM et de l’Avis de l’OCRCVM 11-0079, l’obligation de produire un RMA a pris effet le 1er juin 2011.
  • 14Avis de l’OCRCVM 13-0045 – Avis sur les règles – Avis technique – RUIM – Exigences relatives aux communications électroniques sécurisées avec les autorités de réglementation (7 février 2013).
  • 15Avis de l’OCRCVM 11-0079 – Avis sur les règles – Note d’orientation – RUIM – Date de mise en œuvre de la déclaration de modifications et annulations de transactions (25 février 2011).
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