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1.1 Définitions
6.2 Désignations et identificateurs
7.1 Obligations de supervision de la négociation
7.11 Modification, annulation et correction de transactions
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation pour préciser quand et comment les courtiers membres doivent déposer un rapport de correction dans le Système de correction des désignations réglementaires (SCDR).
Les modifications apportées à la présente note d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’apporter des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.
Les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) et les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) de l’OCRI obligent les courtiers membres à indiquer les désignations et les identificateurs (ou identifiants) appropriés sur un ordre envoyé à un marché réglementé par l’organisme1. Lorsqu’il y a absence ou erreur de désignation ou d’identificateur sur l’ordre et que celui-ci a été exécuté au moins en partie, le courtier membre doit déposer un rapport dans le SCDR.
Le SCDR ne constitue pas un moyen secondaire pour les courtiers membres de communiquer l’information. Nous attendons de tous les courtiers membres qu’ils aient suffisamment de processus en place pour veiller à ce que chaque ordre envoyé à un marché contienne les désignations et les identificateurs réglementaires requis au moment de sa saisie.
La présente note d’orientation fournit des réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant l’utilisation du SCDR.
Vous trouverez ci-dessous une liste de questions ainsi que la réponse de l’OCRI à chacune de celles-ci.
Les courtiers membres doivent déposer un rapport dans le SCDR :
Les courtiers membres ne sont tenus de soumettre des rapports de correction que pour les ordres qui ont été exécutés au moins en partie sur le marché. Un rapport de correction n’est pas exigé à l’égard d’un ordre qui n’a pas été exécuté. En ce qui concerne les opérations exécutées, le courtier membre peut utiliser l’option de téléchargement en bloc pour soumettre plusieurs corrections en même temps au moyen du SCDR. Veuillez vous reporter au Guide de l’utilisateur du SCDR, qui se trouve sur le portail Services de l’OCRI, pour savoir comment soumettre une correction en bloc.
Oui. L’utilisation de l’option de téléchargement en bloc du SCDR n’est pas réservée aux nouvelles désignations et aux nouveaux identificateurs instaurés en vertu des modifications concernant les identificateurs des clients2 qui ont pris effet le 26 juillet 20213. Les courtiers membres peuvent utiliser l’option de téléchargement en bloc du SCDR pour corriger les désignations ou les identificateurs requis en vertu du paragraphe 6.2 des RUIM. Cependant, lorsque ces corrections ont trait à la désignation « initié » ou « actionnaire important », le participant ou la personne ayant droit d’accès doit déposer un rapport relatif à l’obligation de veiller aux intérêts du client au lieu d’utiliser l’option de téléchargement en bloc du SCDR.Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au Guide de l’utilisateur du SCDR.
Un courtier membre doit soumettre un rapport au SCDR dès qu’il a connaissance du fait qu’un ordre a été « mal désigné » au moment de sa saisie sur un marché et que l’ordre a été exécuté au moins en partie, indépendamment de la manière dont le courtier membre a eu connaissance de l’erreur.
Oui. Autrement que pour apporter des corrections, les participants et les personnes ayant droit d’accès doivent déposer un rapport dans le SCDR pour « dissocier » certains ordres regroupés.
Même s’il n’est généralement pas nécessaire de dissocier des « ordres regroupés »4, des « ordres clients multiples »5 et des ordres non-client regroupés, il peut arriver qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès doive déposer un rapport dans le SCDR pour « dissocier » ces ordres, notamment :
Les participants ou personnes ayant droit d’accès doivent « dissocier » les ordres susmentionnés afin de faciliter la consignation d’une piste d’audit exacte et d’empêcher la « surdéclaration » d’opérations par certaines personnes et de certains types d’opérations. En effet, au moment de la saisie d’un ordre regroupé, d’un ordre clients multiples ou d’un ordre non-client regroupé sur le marché, les participants ou personnes ayant droit d’accès doivent désigner l’ordre intégral au moyen de la désignation applicable la plus « restrictive ».
Par exemple, si un ordre provenant d’une position en compte est regroupé avec un ordre de vente provenant d’une position à découvert, l’ordre intégral doit être désigné comme « à découvert » ou, le cas échéant, comme « vente à découvert dispensée ». De façon semblable, dans le cas d’un ordre provenant d’un « initié » ou d’un « actionnaire important » qui est regroupé avec un ordre provenant d’un non-« initié » ou d’un « actionnaire non important », l’ordre intégral doit être désigné comme provenant d’un « initié » ou d’un « actionnaire important », selon le cas. L’obligation de désigner un ordre regroupé, un ordre clients multiples ou un ordre non-client regroupé en lui attribuant la désignation applicable la plus restrictive garantit que les ordres ne seront pas intentionnellement regroupés afin d’éviter de désigner un ordre en lui attribuant la désignation « restrictive » applicable.
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, les participants et personnes ayant droit d’accès doivent déposer un rapport de correction pour « dissocier » les ordres saisis en tant qu’ordre regroupé, ordre clients multiples ou ordre non-client regroupé au plus tard à 17 h ou 15 minutes suivant la clôture de la séance de négociation sur le marché sur lequel l’opération a été exécutée, selon la plus tardive de ces échéances.
En vertu du paragraphe 6.2 des RUIM et des Règles 3140 et 3241 des Règles CPPC, le participant exécutant et le courtier membre duquel provient l’ordre sont tous deux tenus d’utiliser les désignations et identificateurs appropriés sur les ordres envoyés à un marché.
Selon le stade où l’erreur s’est produite, et selon que l’ordre a été ou non au moins en partie exécuté, soit le courtier membre duquel provient l’ordre, soit le participant exécutant peut soumettre un rapport au SCDR.
Le courtier membre exécutant et le courtier membre duquel provient l’ordre doivent confirmer leurs responsabilités afin de veiller à ce que :
Sous réserve des ententes conclues entre le participant exécutant et le courtier membre duquel provient l’ordre, le participant exécutant a l’obligation de procéder aux demandes de renseignements raisonnables auprès du courtier membre duquel provient l’ordre (y compris un participant à une opération jitney)9 concernant les désignations et identificateurs qui s’imposent lorsqu’il envoie un ordre à un marché. Toutefois, comme dans le cas des autres désignations réglementaires – telles les désignations « initié » ou « actionnaire important » –, le participant est en droit de se fier à l’information transmise par le courtier membre duquel provient l’ordre (y compris un participant à une opération jitney). Le participant devrait consigner ce processus par écrit dans ses dossiers, conformément aux règles sur la piste d’audit et au paragraphe 7.1 des RUIM, mais rien ne l’obligerait à vérifier de façon indépendante l’information que lui transmet le courtier membre duquel provient l’ordre.
Non. Les participants et personnes ayant droit d’accès doivent utiliser le SCDR uniquement pour faire modifier une désignation d’ordre ou un identificateur. Le paragraphe 7.11 des RUIM traite de l’« annulation de transactions » ou de la « modification ou correction de transactions » pour ce qui est du cours, du volume ou de la date de règlement. Pour modifier, annuler ou corriger une opération après son règlement initial, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit en aviser l’OCRI en envoyant un relevé des modifications et annulations de transactions (RMA) à l’adresse [email protected], conformément au paragraphe 7.11 des RUIM et à l’Avis 11‑007910.
Lorsqu’un participant ou une personne ayant droit d’accès exécute une opération faisant intervenir un initié ou un actionnaire important, puis annule ou modifie ultérieurement cette opération, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit préciser dans le RMA :
Les utilisateurs peuvent accéder au SCDR par l’intermédiaire du portail Services de l’OCRI. Pour savoir comment obtenir un compte du portail Services de l’OCRI, veuillez écrire à [email protected].
Pour savoir comment soumettre un rapport au moyen du SCDR, veuillez vous reporter au Guide de l’utilisateur du SCDR.
Les dispositions des règles auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :
La présente note d’orientation remplace les documents suivants :
La présente note d’orientation est liée aux notes d’orientation suivantes :
La présente note d’orientation est liée aux bulletins suivants :
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7.11 Modification, annulation et correction de transactions
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