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Sommaire
Chaque année, le conseil d’administration (le conseil) et le personnel de l’OCRI examinent les demandes de dispense et, dans les cas où cela est justifié, accordent des dispenses de certaines dispositions des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC), des Règles visant les courtiers en épargne collective (les Règles CEC) ou des Règles universelles d’intégrité du marché (les RUIM). Les décideurs de l’OCRI appliquent des critères très précis et rigoureux avant d’octroyer des dispenses afin de protéger les investisseurs et d’assurer l’intégrité des marchés financiers.
Le présent avis sur les règles fournit un sommaire des dispenses accordées pendant l’année civile 2025, dont les suivantes :
- dispenses de dispositions des RUIM que le personnel de l’OCRI a accordées à des participants ou à des personnes ayant droit d’accès1;
- dispenses de dispositions des Règles CPPC ou des Règles CEC que le conseil d’administration a accordées à des courtiers membres;
- dispenses de dispositions des Règles CPPC ou des Règles CEC non liées aux compétences requises que le personnel de l’OCRI a accordées à des courtiers membres;
- dispenses des exigences de l’OCRI relatives à la compétence ou à la formation continue, accordées par le personnel de l’OCRI à des personnes physiques.
Pour obtenir des renseignements sur la façon de soumettre une demande de dispense de certaines dispositions des Règles CPPC ou des Règles CEC, veuillez vous reporter à la note d’orientation GN-1300-21-001 de l’OCRI intitulée Demandes de dispenses relatives aux Règles de l’OCRI. Pour savoir comment demander une dispense de certaines dispositions des RUIM, veuillez vous reporter au paragraphe 11.1 des RUIM et à la note d’orientation GN-URPart11-26-0001 de l’OCRI, datée du 29 janvier 2026 et intitulée Obtention d’une dispense de l’application des règles de négociation ou obtention d’une interprétation des règles.
- 1
Les termes « participant » et « personne ayant droit d’accès » sont définis au paragraphe 1.1 des RUIM.
1. Dispenses de certaines dispositions des RUIM accordées par le personnel de l’OCRI
Pouvoir d’accorder des dispenses
Le paragraphe 11.1 des RUIM permet à l’OCRI de dispenser une opération donnée de l’application des RUIM si, de l’avis de l’OCRI, une telle dispense :
- n’est pas contraire aux dispositions d’une loi sur les valeurs mobilières applicable ni aux règles et règlements;
- ne porte pas préjudice à l’intérêt public ni au bon fonctionnement et au caractère équitable d’un marché;
- est justifiée, compte tenu de la situation de la personne ou de l’opération en cause.
1.1 Négociation d’une application intentionnelle comportant un ordre de jitney
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| A autorisé la société participante à négocier des applications intentionnelles même quand elles comportaient un ordre de jitney. L’OCRI a conclu que la restriction était inutile et que cette autorisation ne nuirait pas à l’intégrité du marché. | Aucune condition continue au-delà de la dispense elle-même. La dispense a été accordée, car elle ne causera aucun préjudice au bon fonctionnement et au caractère équitable du marché. | Règle 1.1 des RUIM |
Le personnel de l’OCRI a accordé des dispenses permettant la négociation d’applications intentionnelles comportant un ordre de jitney.
Avant le 13 janvier 2026, la définition d’une « application intentionnelle » à la Règle 1.1 des RUIM interdisait aux participants d’exécuter une application intentionnelle en agissant pour le compte d’un participant ayant saisi l’un des ordres à titre d’ordre de jitney2. Les dispenses ont été accordées parce qu’elles étaient considérées comme justifiées dans les circonstances et parce qu’elles ne seraient pas préjudiciables au public ou au maintien d’un marché équitable et ordonné.
1.2 Opérations hors marché
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| A autorisé la société participante à acquérir un bloc important d’actions hors marché dans le but de réaliser un placement auprès des clients, ou à agir comme mandataire dans le cadre d’un placement avec dispense d’un bloc de contrôle. | Doit correspondre à des circonstances particulières (placement d’un bloc de titres ou d’un bloc de contrôle important)3. L’OCRI n’accorde des dispenses que lorsque c’est nécessaire pour préserver le bon fonctionnement et le caractère équitable du marché ou si l’opération est autorisée par la législation en valeurs mobilières applicable. | Sous-alinéa 6.4(2)b) des RUIM |
L’OCRI a accordé des dispenses pour permettre à un participant de réaliser une opération hors marché, soit pour lui-même, soit pour un client.
Le paragraphe 6.4 des RUIM interdit à un participant d’effectuer une opération ou de participer à une opération sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché. Il comporte plusieurs exceptions à cette interdiction générale. Cependant, dans des cas qui ne figurent pas parmi ceux énumérés dans la règle, une dispense réglementaire est requise pour permettre la réalisation d’une opération hors marché. Conformément au sous-alinéa 6.4(2)b), l’OCRI peut accorder une dispense réglementaire :
- en vue de préserver le bon fonctionnement ou le caractère équitable d’un marché;
- si, pour des raisons d’ordre pratique, le vendeur, l’acheteur ou leurs mandataires ne peuvent respecter la législation en valeurs mobilières applicable.
Le tableau suivant présente la répartition des dispenses accordées par le personnel de l’OCRI conformément au sous-alinéa 6.4(2)b) :
| Type d’opération | Description de la dispense |
|---|---|
| Opérations désignées qu’un participant réalise à titre de contrepartiste | Permet au participant d’acquérir une tranche importante d’actions hors marché, à condition qu’il tente immédiatement de distribuer les titres à ses clients |
| Placement d’un bloc de contrôle | Permet à un actionnaire de contrôle de négocier des titres de l’émetteur hors marché |
1.3 Relevés des positions à découvert <NOUVEAUTÉ>
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| A dispensé une société participante de déclarer une position à découvert causée par une attribution excédentaire de titres lors d’un placement de titres plutôt que par une vente à découvert réelle. | Dispense restreinte à cette position et à ces circonstances anormales précises. | Règle 10.10 des RUIM |
L’OCRI a accordé à un participant une dispense du paragraphe 10.10 des RUIM exigeant des relevés de positions à découvert, à l’égard d’une position à découvert précise dans un seul compte du participant. La position était anormale; elle découlait d’une attribution excédentaire de titres lors d’un placement de titres, et non des activités de négociation. Compte tenu des possibles répercussions importantes à la fois sur l’émetteur des titres et sur les investisseurs, la dispense a été accordée parce qu’elle était justifiée par les circonstances particulières.
2. Dispenses des Règles CPPC ou des Règles CEC accordées par le conseil (ou son délégué)
Pouvoir d’accorder des dispenses
L’article 1302 des Règles CPPC et la Règle 1A des Règles CEC permettent au conseil de dispenser un courtier membre de toute disposition des Règles CPPC ou des Règles CEC lorsqu’il juge que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public. Lorsqu’il accorde une dispense, le conseil peut imposer les modalités ou les conditions qu’il juge nécessaires.
Dans tous les cas, le conseil se réserve le droit de révoquer les dispenses à tout moment, sur avis aux demandeurs, et les dispenses deviennent caduques à la date d’entrée en vigueur de toute modification des règles applicables et pertinentes par l’OCRI ou les autorités en valeurs mobilières des provinces (l’OCRI, à sa seule discrétion, et non le demandeur, déterminera si les modifications des règles qui sont entrées en vigueur sont considérées comme applicables et pertinentes, ce qui rendrait l’ordonnance de dispense caduque).
2.1 Cautionnements réciproques
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| A autorisé le courtier membre à remplacer une des parties (un autre courtier membre lié) à une entente de cautionnement réciproque avec sa société mère financièrement plus solide tout en préservant le même niveau de protection financière. |
| Paragraphe 2206(3) des Règles CPPC |
Le conseil a accordé une dispense de certains éléments du paragraphe 2206(3) des Règles CPPC relativement à l’obligation d’exécuter les ententes de cautionnement réciproque. La règle exige que les courtiers membres liés ayant une propriété commune garantissent mutuellement leurs passifs pour un montant égal au pourcentage du capital utilisé par le courtier membre qui correspond au pourcentage de participation que détient le propriétaire commun. L’une des parties initiales à l’entente a été remplacée par la société mère, laquelle détenait considérablement plus de capital et était en meilleure posture pour fournir le cautionnement requis.
2.2 Double inscription
Depuis le 1er janvier 2023, avec la fusion de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et de l’Association canadienne des courtiers en épargne collective, l’OCRI a introduit des règles visant à permettre aux courtiers membres d’être « doublement inscrits », c’est-à-dire d’exercer une activité de courtier en placement (CP) et de courtier en épargne collective (CEC) au sein d’une seule et même entité juridique. Dans le cadre de ces applications, le conseil a reçu et accordé des dispenses de certaines Règles CPPC, la plupart ayant été accordées pour permettre au courtier membre de continuer à exercer certaines activités en épargne collective au sein d’une entité à double inscription, comme il aurait été en mesure de le faire en tant que CEC.
2.2.1 Rémunérations perçues par des personnes autorisées en dehors du courtier membre
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| Permet au courtier membre à double inscription de laisser les personnes autorisées qui travaillent aussi pour une caisse de crédit membre du même groupe être payées par celle-ci pour des activités liées aux valeurs mobilières. |
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Le conseil a accordé une dispense des exigences des paragraphes 2551(7) et (9), de l’alinéa 3115(2)(i) et du paragraphe 7112(2) des Règles CPPC, qui interdisent aux personnes autorisées d’accepter une rémunération d’une personne ou d’une entité autre que le courtier membre pour toute activité liée au courtier membre.
La dispense permet aux personnes autorisées qui travaillent également pour une caisse de crédit d’accepter une rémunération de la caisse de crédit dans le cadre d’activités liées aux valeurs mobilières au nom du courtier membre, sous réserve des conditions énumérées dans le tableau ci-dessus.
2.2.2 Exigences en matière de formation continue pour les représentants de CEC du Québec
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| Permet au courtier membre à double inscription de satisfaire aux exigences de formation continue (FC) du Québec pour ses représentants de courtiers en épargne collective (RCEC) du Québec, plutôt qu’aux exigences de FC équivalentes de l’OCRI. | Le courtier membre doit respecter la législation québécoise applicable et toute condition imposée par l’autorité en valeurs mobilières du Québec. | Alinéa 2704(2)(ii) des Règles CPPC |
Le conseil a accordé une dispense des exigences de formation continue de l’alinéa 2704(2)(ii) des Règles CPPC. La dispense se limitait aux RCEC du courtier membre inscrits au Québec et autorisés par l’OCRI en vertu de l’alinéa 2551(1)(iii) des Règles CPPC, ainsi qu’aux activités de ces RCEC au Québec.
La dispense est conditionnelle à ce que le courtier membre et les RCEC se conforment aux lois et règlements régissant les RCEC au Québec, ainsi qu’à toute autre condition imposée par l’autorité en valeurs mobilières compétente en vertu d’une dispense du Règlement 31-103 visant à permettre l’application des Règles CPPC du courtier membre aux activités de CEC au Québec.
2.2.3 Détermination du statut d’initié pour les clients en épargne collective
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| Permet au courtier membre à double inscription d’être dispensé de l’obligation de déterminer le statut d’initié des clients en épargne collective parce que les produits offerts posent très peu de risques d’opérations d’initiés. |
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Le conseil a accordé une dispense des alinéas 3202(1)(ii), 3203(1)(iv) et 3204(1)(iv) des Règles CPPC, qui exigent que les courtiers membres déterminent le statut d’initié du client. La dispense est limitée aux activités en épargne collective du courtier membre et est assujettie aux conditions énumérées dans le tableau ci-dessus.
2.2.4 Désignation des comptes non-clients
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| Permet au courtier membre à double inscription d’être dispensé de l’obligation de désigner certains comptes comme des comptes non-clients pour les activités en épargne collective du courtier membre afin de tenir compte du fait que la gamme de produits limitée réduit le risque réglementaire. |
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Le conseil a accordé une dispense du paragraphe 3214(6) et de l’alinéa 3945(4)(i) des Règles CPPC, qui exigent que les courtiers membres désignent des « comptes non-clients ». La dispense est limitée aux activités en épargne collective du courtier membre et est assujettie aux conditions énumérées dans le tableau ci-dessus.
2.2.5 Rapport trimestriel sur les positions de clients détenues dans des lieux externes
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| Permet au courtier membre à double inscription d’être dispensé temporairement de certaines exigences relatives aux rapports sur les positions hors compte au nom des clients, le temps de réduire ces positions. |
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Le conseil a accordé une dispense de l’article 3809 des Règles CPPC, qui exige que les courtiers membres fournissent aux clients un rapport trimestriel de leurs positions détenues à l’extérieur du courtier membre, ainsi qu’une dispense de l’article 3810, qui exige que les courtiers membres tiennent compte de leurs positions hors compte au nom des clients dans le rapport annuel sur le rendement.
La dispense est accordée pour une période de 36 mois, ou jusqu’à toute date limite applicable en fonction de toute modification des règles applicables relatives aux valeurs mobilières si cette date précède la date de fin de la période de 36 mois, se limite aux activités de placement du courtier membre et est assujettie aux conditions énumérées dans le tableau ci-dessus.
2.2.6 Rapports à remettre aux clients en épargne collective
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| Permet au courtier membre à double inscription de continuer de remettre à ses clients en épargne collective des rapports respectant les Règles CEC, au lieu d’exiger des rapports plus fréquents ou redondants respectant les Règles CPPC. |
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Le conseil a accordé une dispense du paragraphe 3808(2) et des articles 3816, 3809 et 3810 des Règles CPPC, qui exigent que les courtiers membres envoient des avis d’exécution, des relevés de compte mensuels et des rapports trimestriels sur les portefeuilles externes, et qu’ils tiennent compte des positions hors compte au nom des clients dans le rapport annuel sur le rendement. La dispense et ses conditions sont limitées aux activités en épargne collective du courtier membre et sont conditionnelles aux dispositions suivantes :
- la dispense relative aux avis d’exécution se limite aux opérations sur un titre d’un organisme de placement collectif pour lesquelles le gestionnaire du fonds d’investissement envoie au client un avis d’exécution écrit contenant les renseignements exigés par la Règle 5.4.3 des Règles CEC;
- le courtier membre envoie à ses clients des relevés de compte trimestriels conformes aux exigences des Règles 5.3.1 et 5.3.2 des Règles CEC et qui contiennent les renseignements exigés au paragraphe 3809(2) des Règles CPPC.
2.2.7 Traitement des passifs non courants dans le Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| Permet au courtier membre à double inscription d’appliquer un traitement du capital transitoire à certains passifs à long terme préexistants des activités en épargne collective, au lieu de les déduire complètement en vertu des Règles CPPC relatives au capital. |
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À un courtier membre en épargne collective qui fusionne avec un courtier membre en placement pour former une entité à double inscription, le conseil a accordé une dispense de l’exigence du rapport financier réglementaire exigé des courtiers membres en placement (Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC) de calculer les passifs non courants (ou les passifs à long terme) et de les déduire intégralement dans le Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC. La dispense a été accordée aux conditions suivantes :
- le courtier membre a le droit de calculer le capital total (comme l’exige le Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC), puis d’augmenter ensuite le capital régularisé en fonction du risque en y ajoutant 90 % des passifs non courants prescrits (ce qui représente une déduction de 10 % des passifs non courants prescrits, comme le permet le Formulaire 1 fondé sur les Règles CEC);
- les passifs non courants prescrits se limitent aux passifs non courants du courtier membre en épargne collective avant la fusion; Les futurs passifs non courants de la division en épargne collective du courtier membre devront être calculés et déduits intégralement, comme l’exige le Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC;
- la dispense ne s’applique à aucun passif non courant passé, actuel ou futur du courtier membre en placement ou de la division en placement du courtier membre. Tous les passifs non courants du CP et de la division en placement du courtier membre doivent être calculés et déduits intégralement, comme l’exige le Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC;
- la dispense ne s’applique à aucun autre aspect du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC; pendant la période de validité de la dispense, le courtier membre doit déployer des efforts raisonnables pour réduire chaque année le niveau préexistant de passifs non courants du courtier membre en épargne collective.
2.3 Dispense de l’interdiction d’exercer un contrôle énoncée dans les règles sur les opérations financières personnelles
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| Permet à certaines personnes autorisées d’agir à titre de liquidateurs, de fiduciaires ou d’assumer d’autres rôles semblables pour des clients en particulier, si des mesures de protection appropriées sont mises en place pour gérer les conflits d’intérêts et les préoccupations relatives à la protection des investisseurs. |
| Alinéa 3115(2)(v) des Règles CPPC |
Le conseil a accordé une dispense de l’alinéa 3115(2)(v) des Règles CPPC, intitulé Contrôle ou pouvoir, qui porte sur les opérations financières personnelles avec des clients. Cet alinéa interdit aux employés et aux personnes autorisées d’agir comme mandataires, fiduciaires ou liquidateurs d’un client, ou d’exercer un contrôle sur les affaires financières du client à moins d’être liés à ce dernier (et, pour certaines personnes autorisées, d’avoir reçu une autorisation du courtier membre).
Des dispenses ont été accordées concernant des personnes autorisées agissant à titre de fiduciaires ou de liquidateurs pour certains clients.
Elles ont été accordées à condition que le courtier membre :
- désigne les comptes mentionnés dans l’ordonnance de dispense comme des « comptes non-clients »;
- prenne toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que l’employé ou la personne autorisée nommée à titre de liquidateur de la succession et de fiduciaire ne reçoit, n’accepte ou ne conserve aucune rémunération pour cette nomination;
- maintienne une surveillance accrue des comptes.
2.4 Dispense accordée pour l’utilisation d’un système automatisé de production d’ordres par les clients titulaires de comptes sans conseils pour les opérations exécutées aux États-Unis <NOUVEAUTÉ>
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| Permet au courtier membre d’autoriser les clients titulaires de comptes sans conseils à utiliser leurs propres systèmes automatisés de production d’ordres pour les activités de négociation aux États-Unis seulement, car la négociation a lieu exclusivement sur les marchés américains, lesquels sont soumis à leur propre cadre réglementaire plutôt qu’à la surveillance des marchés de l’OCRI. | Se limite strictement aux titres cotés seulement sur des marchés américains | Alinéa 3241(1)(ii)(a) des Règles CPPC |
Le conseil a accordé une dispense de l’alinéa 3241(1)(ii)(a) des Règles CPPC, une disposition qui interdit aux clients titulaires de comptes sans conseils d’utiliser leur propre système automatisé de production d’ordres pour produire des ordres à transmettre au courtier membre ou pour lui transmettre des ordres de façon prédéterminée.
La dispense est limitée aux opérations sur des titres cotés aux États-Unis qui sont exécutées uniquement sur un marché aux États-Unis.
2.5 Dispenses relatives aux titres de direction
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| Permet aux personnes autorisées identifiées d’utiliser des titres de direction seulement lorsqu’elles interagissent avec des clients institutionnels constitués en personnes morales ou avec des sociétés émettrices clientes, sachant que la préoccupation relative à la protection des investisseurs qui sous-tend la règle, c’est-à-dire la confusion potentielle concernant l’autorité, le statut ou le rôle d’une personne, est principalement pertinente lors des interactions avec les clients de détail. |
| Alinéa 3640(2)(ii) des Règles CPPC |
En vertu du pouvoir conféré par le conseil, le président et chef de la direction de l’OCRI a accordé à des courtiers membres des dispenses de l’alinéa 3640(2)(ii) des Règles CPPC afin de permettre à certaines personnes autorisées d’utiliser des titres de direction lorsqu’elles interagissent avec des clients même si elles n’ont pas été nommées par le courtier membre à ce poste.
Les personnes autorisées visées doivent utiliser le titre de direction uniquement lorsqu’elles interagissent avec des clients institutionnels constitués en personnes morales ou avec des sociétés émettrices clientes. Cette dispense est aussi assujettie à d’autres conditions, dont les suivantes : les titres de direction en question doivent être attribués en fonction de critères comme l’ancienneté ou l’expérience, et non les ventes et le revenu; il y a en vigueur des contrôles visant à surveiller l’utilisation des titres de direction par les personnes autorisées visées; le courtier membre tient à jour des politiques et procédures sur l’application et la surveillance de ces conditions.
2.6 Exigences en matière de garde liées à la négociation de cryptoactifs <EXPIRÉES>
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
Permet au courtier membre de détenir des cryptoactifs à l’extérieur des lieux agréés de dépôt de titres. Ces exigences ont été remplacées par des conditions standard. |
| Alinéa 4603(3)(ii) des Règles CPPC |
Une dispense de l’exigence de l’article 4342 des Règles CPPC selon laquelle les actifs des clients doivent être détenus dans un lieu agréé de dépôt de titres, et de l’exigence énoncée dans le Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC qui impose une pénalité au titre du capital équivalant à 100 % de la valeur marchande des actifs détenus dans tout lieu non agréé de dépôt de titres, sous réserve de conditions précises.
Cette dispense a été remplacée par des conditions standard et est par conséquent expirée4.
2.7 Programme de prêt de titres entièrement payés
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| Permet au courtier membre d’exécuter des programmes de prêt de titres entièrement payés pendant l’élaboration des règles permanentes de l’OCRI. |
| Alinéa 4603(3)(ii) des Règles CPPC |
Le conseil a modifié les dispenses, accordées à des courtiers membres, de l’obligation de maintenir les comptes de prêts séparément des comptes de négociation de titres, conformément à l’alinéa 4603(3)(ii) des Règles CPPC, ainsi que de l’obligation de prélever sur le capital du courtier membre l’insuffisance de la valeur marchande des garanties supplémentaires mises de côté pour les clients, comme l’exigent les Notes et directives du Tableau 1 de la Partie II du Formulaire 1 (lignes 4, 8 et 12).
- Conformément aux modifications apportées à ces dispenses : chaque courtier membre doit s’assurer que son programme de prêt de titres entièrement payés est limité aux titres de capitaux propres cotés en bourse dans les comptes non enregistrés, à moins que l’emprunt dans les comptes enregistrés du client ne soit autrement autorisé en tant que placement admissible selon la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada;
- Les dispenses demeurent en vigueur jusqu’à la date de mise en œuvre des règles de l’OCRI relatives aux prêts de titres entièrement payés.
Pour obtenir des renseignements sur les raisons justifiant ces dispenses et les conditions applicables, veuillez vous reporter à la note d’orientation GN-4600-26-001 – Note d’orientation sur les programmes de prêt de titres entièrement payés.
2.8 Dispense des exigences du Tableau 12 au titre des pénalités pour concentration (lignes 2 et 3) <NOUVEAUTÉ>
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| Permet au courtier membre de traiter certaines grandes entreprises agricoles comme des « contreparties agréées » afin d’éviter les pénalités pour concentration, du fait qu’elles présentent un risque de crédit comparable aux entités constituées en société lors de l’utilisation de contrats à terme normalisés à des fins de couverture. |
| Tableau 12 (lignes 2 et 3) du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC |
Le conseil a accordé une dispense permettant de considérer les entreprises individuelles axées sur l’agriculture (p. ex. les grandes entreprises d’exploitation agricole et d’élevage) comme des « contreparties agréées » aux fins du Tableau 12 du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC. Le Tableau 12 vise à garantir que le capital adéquat est maintenu pour les risques de concentration liés aux contrats à terme standardisés et aux positions connexes; toutefois, les entreprises individuelles ne sont pas actuellement classées comme « contreparties agréées », ce qui entraîne des pénalités pour concentration supplémentaires à moins qu’une marge excédentaire substantielle ne soit détenue.
Le personnel de l’OCRI estime que les entreprises individuelles axées sur l’agriculture dont la valeur nette est d’au moins 75 millions de dollars ne présentent pas un risque de crédit plus élevé que celui des entités constituées en société lorsqu’elles participent à des opérations de couverture de bonne foi. La dispense permet aux courtiers membres d’être libérés des exigences du Tableau 12 au titre des pénalités pour concentration (lignes 2 et 3), à condition que les conditions suivantes soient remplies :
- les clients sont des entreprises individuelles axées sur l’agriculture dont la valeur nette est d’au moins 75 millions de dollars;
- les clients participent à des opérations de couverture de bonne foi;
- le courtier membre applique les principes énoncés dans la note d’orientation GN-1200-24-001 pour déterminer le statut d’opérateur en couverture;
- le courtier membre soumet une demande de changement important conformément au paragraphe 2246(2) des Règles CPPC avant de proposer à ses clients des contrats à terme standardisés et des options sur contrat à terme standardisé.
2.9 Accord entre un remisier et un courtier chargé de comptes <NOUVEAUTÉ>
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| Permet au courtier membre chargé de compte de poursuivre ses accords entre courtier remisier et courtier chargé de comptes avec des « courtiers réputés membres » de l’OCRI (les courtiers membres en épargne collective du Québec) pour éviter de déranger les clients pendant la transition vers les règles de l’OCRI. | L’accord temporaire est en vigueur jusqu’à la fin de la période de transition. | Règle 1.1.6 des Règles CEC |
Le conseil a accordé une dispense de la Règle 1.1.6 des Règles CEC à un courtier membre, qui est un courtier chargé de comptes, afin qu’il puisse maintenir ses accords avec des remisiers qui sont des courtiers réputés membres de l’OCRI. La Règle 1.1.6 des Règles CEC limite les accords entre un remisier et un courtier chargé de comptes aux seuls membres de l’OCRI, et les courtiers réputés membres de l’OCRI sont actuellement dispensés des dispositions des Règles CEC en ce qui concerne leurs activités au Québec, jusqu’à la fin d’une période de transition. La dispense de la Règle 1.1.6 des Règles CEC permet au courtier membre de continuer à s’occuper des comptes sans perturbation jusqu’à la fin de cette période de transition.
3. Dispenses des Règles CPPC ou des Règles CEC accordées par le personnel de l’OCRI
3.1 Dispenses des exigences relatives aux rapports à remettre aux clients concernant les portefeuilles externes <NOUVEAUTÉ>
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| Permet au courtier membre d’être dispensé de certaines obligations d’information accrues concernant les coûts pour les portefeuilles externes lorsque les obligations d’information sur les coûts dépassent largement les avantages. |
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Le personnel de l’OCRI a élargi les dispenses, accordées à des courtiers membres, des exigences relatives aux rapports à remettre aux clients concernant les portefeuilles externes des clients, compte tenu de l’incidence des récentes modifications des règles visant le rehaussement des obligations d’information concernant les coûts5, entrées en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2026.
En vertu de la Règle 3847 des Règles CPPC et de la Règle 5.8 des Règles CEC, le personnel de l’OCRI peut dispenser un courtier membre des exigences d’information qui s’appliquent à l’égard des positions d’un portefeuille externe d’un client lorsque les coûts associés à l’imposition de ces exigences au courtier membre dépassent largement les avantages que retire le client du courtier membre du respect de ces exigences d’information. Le personnel accordera une telle dispense s’il juge que celle-ci ne porte pas préjudice aux intérêts des clients du courtier membre, aux intérêts du public ou aux intérêts du courtier membre. S’il y a lieu, le personnel de l’OCRI peut aussi assortir la dispense accordée de conditions. Les courtiers membres qui souhaitent obtenir une dispense de l’article 3847 des Règles CPPC ou de l’article 5.8 des Règles CEC doivent suivre le processus décrit dans le formulaire Demande de dispense (portefeuille externe) qui se trouve sur le site Web de l’OCRI.
3.2. Assurance contre les pertes postales
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| Permet au courtier membre qui exploite une plateforme de négociation de cryptoactifs d’être dispensé de l’assurance contre les pertes postales puisqu’il n’envoie pas de titres par courrier recommandé, ce qui rend cette assurance inutile. | Le courtier membre ne doit pas utiliser le courrier recommandé pour l’expédition de titres. | Paragraphe 4455(1) des Règles CPPC |
Le personnel de l’OCRI a accordé à un courtier membre qui exploite une plateforme de négociation de cryptoactifs une dispense de l’obligation, énoncée au paragraphe 4455(1) des Règles CPPC, d’avoir une assurance contre les pertes postales couvrant 100 % des pertes subies au cours de l’expédition de titres négociables ou non négociables par courrier recommandé. La dispense a été accordée en fonction de l’engagement du courtier membre de ne pas utiliser le courrier recommandé pour l’expédition de titres, conformément au paragraphe 4455(2) des Règles CPPC.
3.3 Déplacements de comptes en bloc
3.3.1 Dossiers des clients d’un membre du même groupe
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
A permis à un courtier membre d’utiliser la documentation associée au compte du client d’une entité du même groupe non membre de l’OCRI plutôt que d’avoir à refaire la documentation des comptes déplacés en bloc de cette entité, ce qui serait par ailleurs autorisé en vertu des Règles CPPC si l’entité membre du même groupe était un courtier membre.
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Le conseil a accordé une dispense de l’obligation de remplir les documents requis relatifs à l’ouverture des comptes, ainsi que d’obtenir et de conserver l’approbation d’un surveillant désigné pour chaque nouveau compte en vertu des Règles CPPC résumées dans le tableau ci-dessus.
La dispense concerne un déplacement de comptes en bloc vers le courtier membre en provenance d’une entité membre du même groupe (un non-membre de l’OCRI), alors que le courtier membre est déjà dépositaire de ces comptes. Si ce n’était du fait que le membre du même groupe n’est pas un courtier membre, le scénario respecterait les conditions de la dispense du paragraphe 3212(4) des Règles CPPC, selon lequel le courtier membre receveur peut utiliser les documents tenus par le membre du même groupe afin de se conformer aux exigences du paragraphe 3212(1) des Règles CPPC. La dispense est assujettie aux conditions énumérées dans le tableau ci-dessus.
3.3.2 Acquisition par le courtier membre
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
A accordé plus de temps au courtier membre pour remplir les documents d’ouverture de comptes après l’acquisition d’un autre courtier membre afin de réduire les perturbations opérationnelles.
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| Règles CP :
Règles CEC :
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Le personnel de l’OCRI a accordé une dispense relative aux déplacements de comptes en bloc (en vertu de l’article 4866 des Règles CPPC) effectués dans le cadre de l’acquisition d’un courtier membre par un autre courtier membre. Cet article permet en effet au personnel de l’OCRI d’accorder une dispense des délais applicables aux obligations relatives à l’ouverture d’un compte relativement aux déplacements de comptes en bloc dans des circonstances précises lorsqu’il est convaincu que cette dispense ne serait pas préjudiciable aux intérêts du public, du courtier membre ou de ses clients. S’il y a lieu, le personnel de l’OCRI peut aussi assortir la dispense accordée de conditions.
Une dispense similaire des délais concernant les obligations relatives à l’ouverture d’un compte selon les Règles CEC a été accordée en vertu de l’article 3.10 du Règlement no 1 de l’OCRI.
3.3.3 Changement de courtier chargé de comptes
| Objectif et raisonnement | Conditions | Dispositions applicables |
|---|---|---|
Accorde plus de temps au courtier membre pour remplir les documents requis à l’ouverture des comptes, ou prévoit une dispense de refaire la documentation des comptes des clients qui sont déplacés en bloc dans le cadre du changement de courtier chargé de comptes, afin d’assurer une transition ordonnée sans perturbation pour les clients.
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Le personnel de l’OCRI a accordé une dispense relative aux déplacements de comptes en bloc (en vertu de l’article 4866 des Règles CPPC) effectués dans le cadre du changement de courtier chargé de comptes. Cet article permet en effet au personnel de l’OCRI d’accorder une dispense des délais applicables aux obligations relatives à l’ouverture d’un compte relativement aux déplacements de comptes en bloc dans des circonstances précises lorsqu’il est convaincu que cette dispense ne serait pas préjudiciable aux intérêts du public, du courtier membre ou de ses clients. S’il y a lieu, le personnel de l’OCRI peut aussi assortir la dispense accordée de conditions.
En outre, le conseil a accordé une dispense de l’obligation de remplir certains documents d’ouverture de compte relativement aux déplacements de comptes en bloc effectués dans le cadre du changement de courtier chargé de comptes, si certaines conditions étaient remplies.
4. Dispenses des exigences relatives à la compétence ou à la formation continue accordées par le personnel de l’OCRI
4.1 Contexte et pouvoir d’accorder des dispenses
Un courtier membre peut présenter à l’OCRI, au nom d’une personne physique, une demande de dispense des exigences en matière de compétence6, ou présenter une demande de prorogation du délai prescrit pour satisfaire à une exigence de formation continue7.
Une personne qui souhaite exercer un rôle en tant que personne autorisée chez un CP ou un CEC doit obtenir une autorisation et être inscrite. L’un des trois critères que l’OCRI utilise pour déterminer si une personne a ou continue d’avoir les « qualités requises » pour obtenir une autorisation de l’OCRI est celui de la compétence (les deux autres étant l’intégrité et la solvabilité). Les demandeurs doivent posséder la formation et l’expérience minimales requises pour satisfaire au critère de compétence de l’OCRI.
L’OCRI, en collaboration avec les membres des ACVM, a le pouvoir de dispenser une personne des exigences établies en matière de compétence, y compris de l’obligation de suivre ou de reprendre un cours prescrit ou un examen, s’il le juge à propos8. Dans certains cas, il peut imposer des conditions. Le demandeur doit montrer que son expérience ou sa formation constituent une solution de rechange acceptable aux compétences prescrites.
4.2 Dispenses des exigences en matière de compétences et de formation continue
| Objectif et raisonnement | Conditions de la dispense | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| Permet aux demandeurs de présenter une demande de reconnaissance d’une expérience différente ou de la réussite d’autres cours, de même qu’une demande de dispense des exigences de formation continue en raison de difficultés. | Le demandeur doit remplir les exigences réglementaires en matière de compétences par l’intermédiaire d’une autre qualification ou expérience, ou démontrer qu’il avait des difficultés qui justifient une prorogation ou une dispense de formation continue. Les prorogations peuvent être assujetties à des conditions ou à des délais. |
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En 2025, le personnel de l’OCRI a approuvé des demandes de dispense et de prorogation concernant les exigences en matière de compétences et de formation continue.
- La plupart des demandes de dispense des exigences en matière de compétences concernaient le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP), le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) et le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants (AAD).
- Des dispenses des exigences en matière de compétences ont aussi été accordées pour le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières, l’Examen d’aptitude pour les chefs de la conformité, l’Examen d’aptitude pour les chefs des finances, le programme de formation de 90 jours et le cours Fonds d’investissement au Canada.
- Des dispenses des exigences en matière d’expérience ont été approuvées en fonction de l’expérience professionnelle, des études et de l’expérience sectorielle du demandeur.
- Le personnel de l’OCRI a approuvé des dispenses de l’obligation de suivre le CCVM, le cours NEGP, le cours relatif aux MNC et le cours AAD. Les demandeurs ont prouvé qu’ils possédaient une vaste expérience dans le secteur et une qualification équivalente aux compétences couvertes par le cours en question.
- Le personnel de l’OCRI a aussi approuvé des dispenses de l’obligation de reprendre ces cours parce que leur période de validité était expirée. Dans tous les cas, les demandeurs ont été en mesure de démontrer que leur expérience et leur formation dans le secteur constituaient une solution de rechange acceptable à la reprise du cours en question.
- Le personnel de l’OCRI a approuvé des demandes de prorogation et de dispense concernant les exigences de formation continue des courtiers en placement compte tenu de la conclusion du cycle de formation continue des courtiers en placement le 31 décembre 2025. Les demandeurs ont démontré ne pas être en mesure de satisfaire aux exigences de formation continue pour le 31 décembre 2025 en raison de difficultés.
- Des prorogations limitées relatives à l’obligation de suivre le CCVM et le cours relatif au MNC après l’obtention de l’autorisation ont été accordées à des personnes physiques dans le contexte de la demande de double inscription en suspens de leur courtier parrainant. Le personnel de l’OCRI a aussi approuvé des demandes de prorogation concernant le cours NGEP en raison de circonstances atténuantes ou de difficultés avérées.
- 2Le 13 janvier 2026, on a modifié la définition du terme « application intentionnelle » afin d’éliminer cette interdiction. Voir : Modifications concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles
- 3Conforme aux conditions établies dans les notes d’orientation de l’OCRI. Voir : GN-URPart11-26-0001
- 4Voir Avis sur le cadre de l’OCRI relatif à la garde des actifs numériques | Organisme canadien de réglementation des investissements.
- 5L’OCRI a récemment modifié ses règles dans le but premier de rehausser les obligations d’information sur le coût des fonds d’investissement à compter du 1er janvier 2026 (le rehaussement des obligations d’information concernant les coûts). Pour obtenir de l’information sur ces modifications, y compris sur le raisonnement qui les sous-tend et sur les conditions des dispenses, veuillez vous reporter au Bulletin de l’OCRI 25-0176.
- 6Compétences requises selon la Règle 2600 des Règles CPPC et l’article 3 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites.
- 7Exigences de formation continue en vertu de l’article 2700 des Règles CPPC.
- 8L’OCRI exerce ce pouvoir en vertu des Règles CPPC, pour les personnes physiques des courtiers en placement, et de l’article 15.1 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes physiques inscrites chez des CEC.