Application et interprétation des définitions d’« opérateur en couverture » et de « client institutionnel »

GN-1200-24-001
Type :
Note d’orientation
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Institutions
Audit interne
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Opérations
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Renvoi au Manuel de réglementation
Règles CPPC
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Courtiers en placement

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

1. Sommaire

La présente note d’orientation a trait aux définitions des termes « opérateur en couverture » et « client institutionnel » qui figurent au paragraphe 1201(2) des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC). En vertu de l’alinéa (vii) de la définition de « client institutionnel », un « opérateur en couverture » peut être classé comme un client institutionnel pour les comptes dans lesquels il effectue des opérations de couverture et détient des positions de couverture admissibles s’il demande et consent à être classé comme un client institutionnel.

La présente note d’orientation clarifie les exigences des Règles CPPC à satisfaire ainsi que nos attentes à cet égard pour déterminer :

  • l’admissibilité d’un client à titre d’opérateur en couverture;
  • les circonstances dans lesquelles un opérateur en couverture admissible peut être classé comme un client institutionnel.

La présente note d’orientation entre en vigueur le 28 septembre 2024.

2. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles CPPC :

  • article 1201.

3. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace les notes suivantes :

  • s. o.

4. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans le Bulletin 24-0014.

5. Pièce jointe

Pièce jointe A – Application et interprétation des définitions d’« opérateur en couverture » et de « client institutionnel »


Pièce jointe A – Application et interprétation des définitions d’« opérateur en couverture » et de « client institutionnel »

Concept d’opérateur en couverture

Le concept d’« opérateur en couverture » vise à désigner une personne morale, généralement une société, qui réalise une opération sur dérivé afin de gérer le risque inhérent à ses activités commerciales. Il ne vise pas à désigner les spéculateurs.

Admissibilité du client à titre d’opérateur en couverture

Pour être admissible à titre d’opérateur en couverture, une personne morale doit être exposée à un ou à plusieurs risques du fait même de ses activités commerciales et chercher à se couvrir contre une partie ou la totalité de ces risques en effectuant des opérations sur dérivés dont le sous-jacent est identique ou étroitement lié au sous-jacent qui l’expose à ces risques. Ces risques peuvent comprendre le risque lié à l’offre, le risque de crédit, le risque de change et les risques environnementaux, ainsi que les risques liés aux fluctuations de la valeur marchande d’un actif, d’un passif ou d’une position.

Le sous-jacent des dérivés utilisés doit être identique ou étroitement lié à ce qui expose l’opérateur en couverture aux risques inhérents à ses activités commerciales. Par conséquent, une opération de couverture croisée pourrait être considérée comme une opération de couverture, puisqu’il peut ne pas exister de dérivé sur le sous-jacent particulier sur lequel l’opérateur en couverture effectue des opérations. Cependant, pour être étroitement lié, le sous-jacent des dérivés doit présenter une relation de prix historique et commerciale avec les activités commerciales sous-jacentes de l’opérateur en couverture et comporter un niveau raisonnable de risque de base. Par exemple, un membre qui est inscrit comme courtier en placement (un courtier en placement membre) peut s’appuyer sur le critère d’admissibilité à la comptabilité de couverture pour déterminer le niveau raisonnable de risque de base.

Pour se couvrir contre le risque, l’opérateur en couverture doit être prêt à renoncer à la possibilité de réaliser le plein effet des variations de prix dans ses activités commerciales. Ou encore, il peut envisager de remplacer le risque associé à une devise par le risque associé à une autre devise, à condition que ce remplacement n’augmente pas le risque initial auquel il est exposé.

Étant donné que l’effet visé par l’opération est d’éliminer ou de réduire le risque, il est possible de couvrir seulement une partie d’un sous-jacent ou d’une position et que l’opération soit tout de même considérée comme une opération de couverture. Cependant, l’opération devrait uniquement compenser les risques de prix auxquels l’opérateur en couverture est exposé du fait même de ses activités commerciales. Ce qui sera considéré comme une compensation importante dépendra de la mesure dans laquelle les fluctuations de la valeur de la position résultant de l’opération compenseront les fluctuations de la valeur du sousjacent ou de la position faisant l’objet de la couverture. Par exemple, un courtier en placement membre peut employer des méthodes d’évaluation de l’efficacité d’une couverture pour mesurer l’étendue des fluctuations de valeur.

Enfin, un opérateur en couverture qui demande à être classé comme un client institutionnel et qui consent à être classé comme tel l’est uniquement à l’égard des activités et positions de couverture.

Classement d’un opérateur en couverture admissible comme un « client institutionnel »

Un courtier en placement membre devrait avoir des motifs raisonnables pour classer un opérateur en couverture comme un client institutionnel. Par exemple, il devrait passer en revue avec le client la nature et l’étendue des risques contre lesquels celui-ci cherche à se couvrir, et s’assurer que les opérations sont effectuées principalement aux fins de couverture et non également à des fins spéculatives. Il pourra notamment obtenir la stratégie ou le programme de couverture du client et faire en sorte d’établir de façon définitive et vérifiable que les conditions à remplir pour être classé comme un opérateur en couverture ont effectivement été remplies.

Les livres et dossiers du courtier en placement membre devraient clairement indiquer toutes les mesures prises et tous les documents obtenus qui sont nécessaires pour démontrer comment il a déterminé que le client était un opérateur en couverture.

Le courtier en placement membre devrait périodiquement s’assurer que les activités de négociation d’un client remplissent les conditions requises pour que celui-ci soit admissible à titre d’opérateur en couverture.

Information à fournir par le courtier membre

Lorsqu’un opérateur en couverture demande et consent à être classé comme un client institutionnel, il faut lui expliquer clairement que les obligations du courtier en placement membre aux termes des Règles CPPC sont différentes dans le cas des clients institutionnels.

Le courtier en placement membre devrait fournir aux clients une liste complète des obligations qui s’appliquent, ainsi que des exemples clairs d’information qu’il n’est pas tenu de fournir à un client institutionnel.

La liste qui suit contient des exemples concernant des obligation1  qui diffèrent de celles qui s’appliquent dans le cas d’un client de détail ou qui ne s’appliquent pas dans le cas d’un client institutionnel.

  • Obligation de connaissance du client et obligations liées à l’évaluation de la convenance : alinéa 3208(1)(iv) et article 3403 des Règles CPPC;
  • Document d’information sur la relation : paragraphe 3216(1) des Règles CPPC;
  • Barème de frais : paragraphe 3504(3) des Règles CPPC;
  • Traitement des plaintes de clients : article 3715 des Règles CPPC;
  • Avis d’exécution : sous-alinéas 3816(2)(v)(b), 3816(2)(vi)(c) et 3816(2)(vii) des Règles CPPC;
  • Relevés de compte de clients : alinéas 3808(3)(vi) et 3808(3)(viii) des Règles CPPC;
  • Rapport sur le rendement : paragraphe 3810(1) des Règles CPPC;
  • Rapport sur les honoraires et frais : paragraphe 3811(1) des Règles CPPC;
  • Surveillance des comptes : articles 3950 et 3951 des Règles CPPC
  • 1Ces exemples ne constituent pas une liste exhaustive des obligations qui s’appliquent dans le cas d’un client de détail ou d’un client institutionnel.
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