Rehaussement des obligations d’information concernant les coûts

25-0176
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Sommaire

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont approuvé les modifications concernant les exigences d’information du client des règles de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) (les modifications). Les modifications, qui touchent à la fois les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) et les Règles visant les courtiers en épargne collective (Règles CEC), ont été publiées pour commentaires dans le Bulletin sur les règles de l’OCRI 24-0288.

Les modifications visent à renforcer la protection des investisseurs par l’imposition d’une transparence accrue à l’égard des coûts des fonds d’investissement et par l’harmonisation de la réglementation en la matière.

Les modifications prendront effet le 1er janvier 2026 comme il est indiqué à la section 4 du présent bulletin.

Table of contents

1. Contexte

Le 20 avril 2023, les ACVM et le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA) ont publié conjointement les rehaussements de l’information sur le coût total dans le but de rehausser les obligations d’information sur le coût des fonds d’investissement et des contrats de fonds distinct1. Ces rehaussements comprennent :

  • des modifications dans le Règlement 31-103 (c’est à dire les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM), qui ont une incidence sur les personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières;
  • la Directive sur l’information continue relative aux contrats individuels à capital variable (la directive en assurance), qui a une incidence sur les assureurs offrant des contrats de fonds distinct.

Aux fins d’harmonisation de la réglementation en la matière, nous proposons nos propres modifications des obligations d’information qu’établissent les règles de l’OCRI. Les modifications modifient des obligations et en instaurent d’autres, tant dans les Règles CPPC que dans les Règles CEC (collectivement, dans le présent bulletin, les règles de l’OCRI). Les modifications font en sorte que, dans la mesure du possible, les obligations des courtiers en placement et celles des courtiers en épargne collective sont équivalentes.

2. Commentaires reçus

Nous avons reçu sept (7) lettres de commentaires en réponse au Bulletin 24-0288. Nous présentons à l’annexe E un résumé des commentaires ainsi que nos réponses.

Certains intervenants ont demandé des précisions et instructions supplémentaires concernant certains aspects des rehaussements de l’information sur le coût total. L’OCRI publiera une note d’orientation dans le contexte des Règles visant les courtiers et règles consolidées (Règles CC).2D’ici là, nous encourageons les courtiers à se reporter à l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites et au modèle de rapport annuel sur les frais et les autres formes de rémunération qui y est joint pour obtenir des instructions supplémentaires.

3. Modifications

La présente section résume les modifications3. Aucun changement n’est requis dans les modifications, telles que proposées dans le Bulletin 24-0288, à la suite de l’appel à commentaires.

Les modifications comprennent :

  • les rehaussements de l’information sur le coût total, qui correspondent aux rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, étant essentiellement alignés sur ceux-ci. Conformément à ces derniers, nos règles modifiées exigent du courtier qu’il présente, dans le rapport annuel sur les honoraires et frais qu’il transmet au client à propos de son compte, dans son ensemble, l’information nouvelle ou rehaussée suivante à l’égard de tous les titres de fonds d’investissement4 détenus par le client au cours de la période visée par le rapport :

    1. le montant total, en dollars, des frais de l’ensemble des fonds d’investissement,
    2. le montant total, en dollars, des frais directs de l’ensemble des fonds d’investissement,
    3. le ratio des frais du fonds, en pourcentage, de chaque catégorie ou série de titres de chacun des fonds d’investissement,
    4. la somme totale des frais et dépenses présentés du fonds qui sont susmentionnés aux points (i) et (ii),
    5. la somme totale des coûts du fonds d’investissement (susmentionnée au point [iv]) et des frais de fonctionnement et frais liés aux opérations du courtier, à présenter actuellement conformément aux règles de l’OCRI,

    en outre, les modifications :

    • précisent la méthode de calcul du montant total des frais des fonds,
    • exigent des mentions supplémentaires dans le rapport annuel sur les honoraires et frais afin de mieux aider le client à comprendre quelle information est fournie et laquelle ne l’est pas,
    • précisent la responsabilité du courtier à l’égard de l’obtention de l’information à présenter sur les frais et du recours à des approximations raisonnables,
    • prévoient des dispenses des exigences d’information;
  • des modifications connexes complémentaires, propres aux règles de l’OCRI, qui clarifient et harmonisent nos exigences et améliorent l’efficacité de notre processus de dispense. Plus précisément, ces modifications :
    • clarifient la responsabilité du courtier concernant l’information à fournir sur les honoraires et les frais des fonds d’investissement, même si ceux-ci ne sont pas payés directement ou indirectement au courtier,
    • maintiennent les dispenses existantes, pour le courtier en placement, de la responsabilité de transmettre au client institutionnel un rapport annuel, et étendent leur application au courtier en épargne collective,
    • clarifient la responsabilité concernant l’information à fournir en cas d’ententes de services partagés,
    • établissent l’autorité du personnel de l’OCRI de dispenser les courtiers de certaines exigences relatives aux rapports à transmettre aux clients en ce qui concerne les positions des clients en portefeuille externe (positions détenues au nom des clients);
  • des modifications de forme additionnelles qui améliorent la clarté et l’uniformité du libellé des règles.

Les annexes A et B contiennent respectivement le libellé des Règles CPPC et des Règles CEC modifiées. Les annexes C et D contiennent des versions des règles de l’OCRI soulignant les modifications par rapport aux versions actuelles.

4. Dispenses

Conformément aux règles de l’OCRI modifiées 5, le personnel de l’OCRI examinera les demandes de dispense des exigences relatives aux rapports trimestriels et annuels soumises par des courtiers concernant les positions des clients en portefeuille externe (positions détenues au nom des clients) 6. Le personnel peut accorder une dispense s’il est convaincu des éléments suivants :

  • les coûts associés à l’imposition de ces exigences au courtier membre dépassent largement les avantages que retire le client du courtier membre du respect de ces exigences d’information;
  • la dispense ne porte pas préjudice aux intérêts des clients du courtier membre, aux intérêts du public ou aux intérêts du courtier membre.

Comme il est indiqué dans le Bulletin 24‑0288, le personnel fera une analyse coûts-avantages conforme aux pratiques antérieures et basée sur des critères semblables à ceux sur lesquels reposent les dispenses du Modèle de relation client-conseiller (MRCC) visant les portefeuilles externes 7. Ainsi, le personnel prendra en considération les demandes de dispense des courtiers qui sauront démontrer que le fardeau des coûts associés à la conception et à l’administration des fonctionnalités de présentation des positions en portefeuille externe (positions détenues au nom des clients) des clients dépasse largement les avantages associés à la présentation de ces positions pour le client. Dans le cadre de son évaluation, le personnel demande notamment au courtier membre de se conformer à ce qui suit :

  • tenter de bonne foi de convertir les positions en portefeuille externe (positions détenues au nom des clients) en positions en compte détenues en tant que prête-nom;
  • détenir un nombre ou une valeur négligeable de positions en portefeuille externe (positions détenues au nom de clients);
  • ne pas créer des conditions propices à la détention de positions en portefeuille externe (positions détenues au nom de clients) ni offrir ces dernières activement;
  • ne recevoir aucune rémunération périodique sur les positions en portefeuille externe (positions détenues au nom de clients).

Le courtier membre qui compte demander des dispenses visant les portefeuilles externes en vertu du nouvel article 3847 des Règles CPPC ou du nouvel article 5.8 des Règles CEC doit suivre le processus et fournir les renseignements demandés dans le formulaire de demande de dispense (portefeuille externe) qui se trouve sur le site Web de l’OCRI.

Bien que le personnel aura l’autorité d’accorder les dispenses à compter de la date d’entrée en vigueur des modifications, nous encourageons les courtiers à entreprendre le processus de demande avant cette date.

Le courtier membre qui compte demander des dispenses visant les portefeuilles externes en vertu du nouvel article 3847 des Règles CPPC ou du nouvel article 5.8 des Règles CEC doit suivre le processus et fournir les renseignements demandés dans le formulaire de demande de dispense (portefeuille externe) qui se trouve sur le site Web de l’OCRI.

Bien que le personnel aura l’autorité d’accorder les dispenses à compter de la date d’entrée en vigueur des modifications, nous encourageons les courtiers à entreprendre le processus de demande avant cette date.

Le courtier qui détient une dispense visant les portefeuilles externes en vigueur, comme une dispense du MRCC, doit évaluer si elle doit être étendue en raison des modifications. Cela concerne, entre autres, les situations où les portefeuilles externes dispensés entraînent des frais de fonds d’investissement qu’il faudra présenter à la suite de la mise en œuvre des modifications, sauf si le courtier est dispensé de cette exigence. Les dispenses du MRCC qui dispensent expressément le courtier des exigences relatives aux rapports trimestriels et annuels sur le rendement ne le dispensent pas automatiquement de celles relatives au rapport annuel sur les honoraires et frais, dont les obligations rehaussées d’information concernant les frais des fonds. Il en est de même pour le courtier qui, en vertu d’une dispense du MRCC, était autorisé, à titre exceptionnel, de conserver la rémunération associée à certains régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) et régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) en portefeuille externe dispensés.

5. Mise en œuvre

Aux fins d’alignement sur la date d’entrée en vigueur des rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, les modifications prendront effet le 1er janvier 2026. Les courtiers membres doivent transmettre leurs premiers rapports annuels intégrant l’information supplémentaire requise selon les modifications pour l’année se terminant le 31 décembre 2026.

6. Annexes

Annexe A – Version nette des passages modifiés des Règles CPPC

Annexe B – Version nette des passages modifiés des Règles CEC

Annexe C – Version soulignant les modifications apportées aux Règles CPPC en vigueur

Annexe D – Version soulignant les modifications apportées aux Règles CEC en vigueur

Annexe E – Sommaire des commentaires reçus du public

  • 1L’avis de publication conjoint des ACVM et du CCRRA se trouve sur les sites Web des autorités membres des ACVM et du CCRRA sous le titre Avis de publication des ACVM et du CCRRA – Directive du CCRRA sur l’information continue relative aux contrats individuels à capital variable – Règlement modifiant le Règlement 31‑103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites – Modification de l’Instruction générale relative au Règlement 31‑103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites – Information sur le coût total pour les fonds d’investissement et les fonds distincts.
  • 2Une révision des Règles CPPC et des Règles CEC est en cours pour leur consolidation dans les Règles CC. Pour obtenir des renseignements complémentaires et des mises à jour sur ce projet, veuillez visiter le site Web de l’OCRI.
  • 3Veuillez vous reporter au Bulletin 24 0288 pour obtenir une description détaillée des modifications, y compris de leur justification et de leur incidence.
  • 4La plupart des fonds d’investissement sont visés par le rehaussement des obligations d’information concernant les coûts, ce qui comprend les organismes de placement collectif (OPC), les fonds négociés en bourse (FNB), les plans de bourse d’études et les fonds étrangers mis à la disposition de l’investisseur canadien. Cependant, les fonds sous le régime d’une dispense de prospectus et les fonds de travailleurs ne sont pas visés par ces obligations d’information.
  • 5Nouvel article 3847 des Règles CPPC et nouvel article 5.8 des Règles CEC.
  • 6Voir la définition du terme « portefeuille externe » au paragraphe 3802(1) des Règles CPPC, telle qu’elle est modifiée dans le projet de modification. Le concept équivalent dans les Règles CEC est celui des actifs au nom du client.
  • 7Reportez-vous à l’Avis de l’OCRCVM 15-0274 pour connaître le détail des dispenses du MRCC visant les portefeuilles externes.
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