Procédures applicables au traitement de certaines transactions désignées réalisées par des participants à titre de contrepartiste

23-0055
Type :
Note d’orientation
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Affaires juridiques et conformité
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Détail
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RUIM

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des marchés

Sommaire

La présente note d’orientation fournit des indications sur :

  • les procédures à suivre pour l’exécution d’une transaction désignée qui implique le placement auprès de clients d’un bloc important d’actions cotées;
  • la manière dont un participant peut demander une dispense aux termes des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) lui permettant de réaliser une opération d’acquisition hors marché dans le cadre de laquelle, à titre de contrepartiste, il assume le « risque économique » de l’opération dans l’intention d’essayer immédiatement de placer les actions auprès de ses clients.

Contexte

Le but d’accorder une dispense permettant aux participants de réaliser une opération d’acquisition à titre de contrepartiste hors marché est de remplacer les règles sur les placements étendus de la Bourse de Toronto (la TSX), lesquelles ont été abrogées en 2008. À l’époque, les procédures relatives aux placements étendus de la TSX étaient conçues pour faciliter la vente d’un bloc important d’actions par un participant à ses clients de manière efficace1 .

Nous sommes d’avis que le placement efficace de blocs importants d’actions continue de constituer un résultat avantageux pour nos marchés et justifie une dispense aux termes des RUIM dans certaines circonstances. Ainsi, nous pouvons accorder une dispense aux termes du sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 des RUIM afin de permettre à un participant de réaliser une opération d’acquisition à titre de contrepartiste hors marché si l’opération est faite aux fins d’un placement auprès des clients et si le participant n’a pas déjà d’ordres visant l’achat d’une partie importante du bloc d’actions.

Foire aux questions

Ci‑après figurent des questions précises sur les procédures à suivre pour l’exécution de certaines transactions désignées par des participants à titre de contrepartistes et les réponses de l’équipe de la Politique de réglementation des marchés à chacune des questions.

1. Quelles étapes doit suivre un participant pour réaliser une opération d’acquisition hors marché sur un titre coté aux fins d’un placement auprès des clients?

Avant qu’un participant accepte une opération d’acquisition, il doit soumettre au Service de la politique de réglementation des marchés, à l’adresse [email protected], une demande écrite de dispense aux termes du sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 des RUIM2 . Dans le cours normal des activités, le Service de la politique de réglementation des marchés accordera au participant une dispense lui permettant d’exécuter hors marché l’opération d’acquisition à titre de contrepartiste aux fins du placement si les conditions suivantes sont respectées :

  • la taille de l’opération d’acquisition est telle qu’elle ne pourrait être réalisée sur un marché sans perturber son bon fonctionnement;
  • le prix de l’opération d’acquisition varie par rapport au prix proposé du « placement » (ou au prix le plus élevé de la fourchette des prix possibles si le prix définitif du placement n’a pas été déterminé) à hauteur d’un montant qui ne dépasse pas la commission habituelle que le participant imputerait au client pour un ordre de la même taille3 ;
  • le participant compte « placer » le bloc de titres auprès de ses clients et ne détient pas déjà des ordres de clients portant sur une part importante du bloc;
  • le participant accepte d’exécuter l’opération de dénouement au prix du placement sur un marché assujetti à toutes les exigences, y compris la règle sur la protection des ordres aux termes de la Partie 6 des règles de négociation;
  • si le prix du placement est inférieur au moindre des deux montants entre le cours du marché minoré de 5 % et le cours du marché minoré de 10 échelons de cotation au moment où les opérations du placement doivent être exécutées, le participant accepte de demander l’approbation du Service de la surveillance au moment d’établir le cours du marché avant d’exécuter la transaction désignée, conformément aux exigences du paragraphe 2.1 des RUIM.

Afin d’aider les participants lorsqu’ils demandent une dispense, nous avons fourni des précisions sur ce qu’il faut joindre à la demande de dispense dans le modèle 1 de l’annexe A de l’Avis 22-0186, Obtention d’une dispense de l’application des règles de négociation ou obtention d’une interprétation des règles.

Toute dispense accordée par le Service de la politique de réglementation des marchés aux termes du sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 des RUIM s’applique uniquement à l’opération décrite dans la demande de dispense. Le participant doit continuer de se conformer à toutes les autres exigences des RUIM, des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC) et de la législation en valeurs mobilières.

2. L’opération d’acquisition doit-elle avoir une certaine taille pour être admissible à une dispense relative à son exécution hors marché?

Le Service de la politique de réglementation des marchés n’exige pas une taille ni une valeur minimale pour qu’une opération soit admissible à une dispense relative à son exécution hors marché aux termes du sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 des RUIM, mais le participant doit démontrer que l’opération d’acquisition a une taille importante telle qu’il ne serait pas possible de la réaliser sur un marché sans perturber le bon fonctionnement de ce dernier.

3. Y a-t-il des circonstances dans lesquelles le Service de la politique de réglementation des marchés n’accorderait pas à un participant une dispense relative à une opération hors marché pour faciliter le placement d’un bloc de titres?

Oui. En règle générale, le Service de la politique de réglementation des marchés n’accordera pas à un participant une dispense relative à une opération hors marché si, au moment où l’opération d’acquisition est proposée, le participant a déjà des ordres de clients visant l’achat d’une proportion importante4  du bloc. Dans ces circonstances, le Service de la politique de réglementation des marchés est d’avis qu’il est préférable que l’opération soit réalisée sur le marché et que le participant agisse à titre de contrepartiste à la fois pour le vendeur et le ou les acheteurs.

Toutefois, il est acceptable qu’un participant ait reçu des « manifestations d’intérêt » de clients pour participer au placement.

4. De quelle manière s’attend-on qu’un participant exécute l’opération de dénouement?

Après la négociation de l’opération d’acquisition, le participant vendrait le « placement » du bloc à ses clients. L’opération de dénouement peut être exécutée au moment de la réalisation de l’opération d’acquisition ou après celle‑ci. À moins qu’il accepte d’autres conditions, le Service de la politique de réglementation des marchés s’attend à ce que l’opération de dénouement soit exécutée sur un marché plus tard le même jour de bourse. L’opération de dénouement doit être enregistrée sur un marché en une seule opération entre contrepartiste et client pour le bloc de titres entier au prix du placement. Selon le cours du marché au moment où il veut enregistrer l’opération de dénouement au prix du placement sur un marché, le participant pourrait devoir communiquer avec le Service de surveillance5  du nouvel OAR pour obtenir son approbation avant d’établir le cours du marché au prix auquel l’opération de dénouement sera exécutée, conformément aux alinéas (3) et (4) du paragraphe 2.1 des RUIM, Activités de négociation inacceptables.

Une fois que l’opération de dénouement a été enregistrée sur un marché, le participant peut attribuer les titres aux clients par voie d’écriture de journal avant la fin du jour de bourse6 .

5. Quelles désignations d’ordres faut-il utiliser lors de l’exécution de l’opération de dénouement sur un marché?

Les participants doivent utiliser la désignation d’ordre clients multiples du côté acheteur et la désignation d’ordre propre du côté vendeur lors de l’exécution de l’opération de dénouement sur un marché.

Les autres exigences du paragraphe 6.2 des RUIM continuent de s’appliquer. Par exemple, si le participant était au courant de la participation d’initiés ou d’actionnaires importants au moment de l’exécution de l’opération de dénouement, il lui faudrait aussi inclure les désignations « IA » ou « SS » au moment d’enregistrer l’application sur un marché. Il lui faudrait aussi déposer un rapport à l’aide du Système de correction des désignations réglementaires (SCDR7 ) afin de faire retirer la désignation « IA » ou « SS » pour toute partie du volume d’achat non attribuée à un initié ou à un actionnaire important.

6. Le participant devrait-il utiliser la désignation d’ordre de contournement lors de l’exécution de l’opération de dénouement sur un marché?

L’exécution de l’opération de dénouement sur un marché est assujettie à la règle sur la protection des ordres. L’utilisation de la désignation d’ordre de contournement limiterait la perturbation causée par les ordres à meilleur cours non inclus dans le volume déclaré sur le marché où l’opération de dénouement doit être exécutée.

Comme la désignation d’ordre de contournement limiterait uniquement la perturbation sur le marché où l’ordre est envoyé, le participant pourrait toujours avoir des obligations de déplacement si des ordres à meilleur cours sont affichés sur d’autres marchés qui sont des marchés protégés8  (voir la réponse à la question 7 ci‑après).

7. Au moment de déplacer des ordres à meilleur cours sur d’autres marchés protégés, le participant doit-il utiliser la désignation d’ordre de contournement?

Non, mais le Service de la politique de réglementation des marchés recommande d’appliquer la désignation d’ordre de contournement aux ordres envoyés pour déplacer les ordres à meilleur cours sur d’autres marchés protégés afin d’éviter la perturbation causée par la liquidité non déclarée. Par exemple, si un participant envoie un ordre à un marché protégé pour exécuter une opération au moyen du volume déclaré sur ce marché sans utiliser la désignation d’ordre de contournement, il court le risque que l’ordre soit exécuté au moyen du volume non déclaré, lequel comprend les ordres cachés et la partie non déclarée des ordres iceberg ainsi que les ordres assortis de conditions particulières. Dans la mesure où les ordres à meilleur cours compris dans le volume déclaré des marchés protégés ne sont pas tous exécutés, le participant continue d’avoir une obligation de déplacement.

Il est entendu que, même si un participant saisit un ordre sur un marché protégé donné où le volume déclaré est suffisant pour l’exécution compte tenu du prix, dans la mesure où il n’a pas utilisé la désignation d’ordre de contournement et qu’il subit la perturbation d’ordres à meilleur cours non déclarés sur d’autres marchés non protégés, le participant pourrait ne pas avoir rempli ses obligations aux termes de la règle sur la protection des ordres.

8. Un participant peut-il attribuer des actions à des clients à un prix différent du prix de l’opération de dénouement sur le marché?

Non, le participant doit attribuer les actions aux clients par voie d’écriture de journal au même prix que le prix d’exécution de l’opération de dénouement sur le marché.

9. Que doit faire un participant si les titres de l’opération de dénouement ne sont pas tous attribués aux clients avant la fin du jour de bourse?

Si un participant n’a pas attribué tous les titres qui faisaient l’objet d’une opération de dénouement aux clients avant la fin du jour de bourse, il doit verser les titres non attribués dans son compte de portefeuille et déposer un rapport au moyen du SCDR afin d’indiquer, entre autres, le nombre de titres désignés comme ayant fait l’objet d’une opération avec de multiples clients qui ont été versés dans le portefeuille9 .

Dans la mesure où un participant a versé des titres non attribués dans le portefeuille, toute vente future des titres doit être réalisée « en bourse » en tant qu’opération pour compte propre qui est assujettie aux dispositions des RUIM ainsi qu’aux exigences applicables des Règles CPPC et de la législation en valeurs mobilières.

10. Si le participant enregistre l’opération de dénouement sur un marché plus tard au cours du jour de bourse, se verra-t-il accorder du temps de plus pour attribuer les actions aux clients?

Selon le moment de la négociation de l’opération d’acquisition, un participant peut demander une dispense relative à une opération hors marché plus tard au cours du jour de bourse et enregistrer l’opération de dénouement sur un marché à l’approche de la fin du jour de bourse. Dans un tel cas, le participant peut inclure une demande de prolongation de la période d’attribution dans sa demande de dispense, et le Service de la politique de réglementation des marchés pourrait prolonger la période d’attribution des actions par voie d’écriture de journal jusqu’à l’ouverture des marchés le jour de bourse suivant.

11. Un participant doit-il soumettre un rapport au Service de la politique de réglementation des marchés une fois que le placement a été réalisé?

Oui. Une fois que les titres de l’opération de dénouement ont été entièrement attribués aux clients ou versés dans le portefeuille par le participant, celui‑ci doit faire parvenir au Service de la politique de réglementation des marchés, à [email protected], une confirmation écrite indiquant :

  • le nombre de comptes de clients auxquels ont été attribués des titres du placement,
  • le pourcentage le plus élevé d’attribution à un compte donné,
  • le nombre de clients que le participant a sollicités pour l’achat des titres visés par l’opération de dénouement.

12. Un participant peut-il demander une dispense à l’avance, même s’il ne détient pas toute l’information susmentionnée?

Oui. Si un participant croit qu’il n’y aura peut-être pas une autre occasion de demander une dispense à un moment ultérieur, il peut demander rapidement une dispense à l’égard d’une possible opération d’acquisition (par exemple, pour un certain nombre d’actions d’une société cotée ou pour une fourchette de prix donnée à l’intérieur de laquelle l’opération pourrait être réalisée), et ce, même si tout le détail de l’opération n’est pas encore arrêté.

Toutefois, comme le Service de la politique de réglementation des marchés n’est pas en mesure d’accorder des dispenses générales, et afin de favoriser l’efficacité du processus de dispense, le participant devrait s’efforcer de fournir dans sa demande de dispense le plus de renseignements possible parmi ceux demandés dans le modèle 1 de l’annexe A de l’Avis 22-0186.

Lorsque le Service de la politique de réglementation des marchés accorde une dispense à l’avance à un participant, celui‑ci s’engage à faire ce qui suit :

  • fournir les renseignements définitifs une fois qu’ils sont connus, comme le prix d’acquisition, le prix du placement et la taille de l’opération d’acquisition;
  • respecter les délais prescrits dans le présent avis, dont les suivants :
    • au moment d’acquérir le bloc d’actions hors marché, le participant ne doit pas avoir des ordres fermes d’achat totalisant une proportion supérieure ou égale à 25 % du bloc;
    • l’attribution des actions aux clients par voie d’écriture de journal doit être faite le même jour de bourse que l’exécution de l’opération de dénouement sur le marché. Cependant, si l’opération de dénouement est exécutée près de 17 h (heure de l’Est), le participant a jusqu’à l’ouverture des marchés le jour de bourse suivant pour attribuer les actions.

S’il est déterminé ultérieurement que le participant n’a plus besoin d’une dispense, celui‑ci doit en aviser le Service de la politique de réglementation des marchés à [email protected].

13. Une dispense peut-elle encore être envisagée si l’opération ne remplit pas tous les critères d’une opération d’acquisition?

Lorsqu’une opération ne remplit pas les critères d’une opération d’acquisition visée par le présent avis, le Service de la politique de réglementation des marchés peut envisager une demande de dispense pour d’autres opérations particulières aux termes de l’alinéa (1) du paragraphe 11.1 des RUIM dans la mesure où le participant démontre par écrit que l’opération :

  • n’est pas contraire aux dispositions de la législation en valeurs mobilières applicable;
  • ne porte pas préjudice à l’intérêt du public ni au bon fonctionnement et au caractère équitable d’un marché;
  • est justifiée, compte tenu de la situation de la personne ou de l’opération en cause.
  • 1Avant leur abrogation, les règles sur les placements étendus de la TSX exigeaient qu’une transaction respecte plusieurs conditions supplémentaires, notamment les suivantes :
    • l’annonce publique du placement étendu en temps opportun;
    • une valeur minimale d’au moins 25 000 000 $;
    • un placement auprès d’au moins 25 clients et aucune attribution à un client comptant pour plus de 50 % du placement total;
    • la conclusion du placement étendu au plus tard à la clôture de la quatrième séance de négociation qui suit l’annonce du placement étendu.
  • 2Pour obtenir une description générale des procédures à suivre et des renseignements à fournir pour obtenir une dispense aux termes du sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 des RUIM, consulter l’Avis 22‑0186, Obtention d’une dispense de l’application des règles de négociation ou obtention d’une interprétation des règles (1er décembre 2022).
  • 3Essentiellement, cette condition fait en sorte que la demande de dispense d’exécution de l’opération sur un marché ne peut être une tentative d’éviter l’application du paragraphe 7.5 des RUIM traitant des prix affichés.
  • 4On détermine ce qui constitue une « proportion importante » en fonction d’une analyse fondée sur des faits précis où l’on tient compte de différents facteurs, dont le profil de liquidité du titre et les récentes habitudes de négociation du titre. Bien qu’il conserve le pouvoir discrétionnaire de déterminer ce qui constitue une « proportion importante » pour l’application du sous‑alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 des RUIM, le Service de la politique de réglementation des marchés considérera généralement que les ordres clients qui représentent plus de 25 % du volume du placement comme constituant une « proportion importante ».
  • 5Coordonnées du Service de surveillance du nouvel OAR : Coordonnées du Service de la surveillance.
  • 6À cet égard, le Service de la politique de réglementation des marchés considère la fin du « jour de bourse » comme étant la clôture de la séance de négociation du dernier des marchés sur lequel le titre se négocie et qui assure une transparence antérieure aux opérations. Dans le contexte d’un placement auprès de clients dans le cadre d’une transaction désignée, le Service de la politique de réglementation des marchés tiendra aussi compte du profil de liquidité et de volatilité du titre en question pour déterminer si le prix d’acquisition satisfait aux exigences.
  • 7Consulter l’Avis 21-0122 – Note d’orientation – Corrections de désignations et utilisation du Système de correction des désignations réglementaires (12 juillet 2021) pour obtenir des précisions sur les procédures à suivre pour déposer un rapport de correction de désignations d’ordres.
  • 8Le nouvel OAR et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) publient une liste des marchés protégés et une liste des marchés non protégés aux fins de l’application de la règle sur la protection des ordres (voir l’Avis de publication des ACVM, Règlement modifiant le Règlement 23‑101 sur les règles de négociation – Modification de l’Instruction générale relative au Règlement 23‑101 sur les règles de négociation, publié le 7 avril 2016). Depuis 2021, le nouvel OAR (alors l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières) et les ACVM ne publient un nouvel avis que si des modifications sont apportées à la liste des marchés protégés ou à la liste des marchés non protégés (voir l’Avis 21-0038, Listes des marchés protégés et non protégés, publié le 25 février 2021).
  • 9Consulter l’Avis 21-0122 – Note d’orientation – Corrections de désignations et utilisation du Système de correction des désignations réglementaires (12 juillet 2021) pour obtenir des précisions sur les procédures à suivre pour déposer un rapport de correction de désignations d’ordres. Le fait de permettre à la fois de désigner l’opération de dénouement comme une opération « propre-client » et de soumettre un formulaire réglementaire de correction de désignation dans un système en ligne sécurisé dans la mesure où l’opération de dénouement n’a pas donné lieu à une attribution complète aux clients prévient la fuite de renseignements sur la proportion du bloc de titres qui a été versée en portefeuille par le participant.
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