Note d’orientation sur la date de règlement normal à utiliser pour certaines opérations de couverture de change

GN-4800-23-0001
Type :
Note d’orientation
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Comptabilité réglementaire
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Politique de réglementation des membres

1. Sommaire

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation afin de préciser la date de règlement normal à utiliser pour certaines opérations de couverture de change au moment de déterminer les marges obligatoires à la date de règlement des opérations de change conclues avec des contreparties agréées ou des entités réglementées.

La présente note d’orientation entre en vigueur le 27 mai 2024.

2. Règles portant sur la date de règlement normal

Les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) ne définissent pas la date de règlement normal des opérations de change au comptant1 . La plupart de ces opérations sont réglées soit le premier jour ouvrable suivant l’opération (T+1), soit le deuxième jour ouvrable suivant le jour de l’opération (T+2). Les articles 4805 et 4808 des Règles CPPC énoncent les dates de règlement normal des opérations portant sur certains titres de capitaux propres et titres de créance. Pour les titres de créance, la date de règlement normal est T+1, tandis que pour les titres de capitaux propres, il s’agit de la date de règlement généralement acceptée selon la pratique du secteur sur le marché où l’opération est réalisée.

Les courtiers membres2  (les courtiers en placement) doivent, à partir de la date de règlement normal, constituer une marge, dont le montant correspond à l’insuffisance de l’avoir net, pour les opérations conclues avec des contreparties agréées ou des entités réglementées (définies dans les Directives générales et les définitions du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC), conformément aux notes et directives relatives aux tableaux 4 et 5 du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC.

3. Opérations de change au comptant

Lorsqu’un courtier en placement exécute une opération non couverte sur un titre libellé dans une monnaie étrangère, il assume les risques suivants le jour de l’opération :

  • le risque de marché lié au titre;
  • le risque de change, puisque l’opération doit être réglée dans une monnaie autre que le dollar canadien.

Pour gérer le risque de change, bon nombre de courtiers en placement effectuent une opération de change au comptant afin de fixer le montant de l’opération en dollars canadiens. Bien que dans la plupart des cas, la date d’exécution et la date de règlement de l’opération de change au comptant soient les mêmes que celles de l’opération sur titre faisant l’objet de la couverture, il peut y avoir des cas où les dates de règlement ne concordent pas. Par exemple, l’opération de couverture de change pourrait être réglée à T+1, tandis que l’opération sur le titre libellé dans une monnaie étrangère pourrait être réglée à T+2.

4. Note d’orientation sur la date de règlement normal

Aux fins des marges, la date de règlement normal à utiliser pour les opérations de couverture de change au comptant doit être la même que celle des opérations sur titre libellé en monnaie étrangère, lorsque l’opération de change au comptant est exécutée le même jour que l’opération sur le titre. Par exemple, la date de règlement normal de l’opération de change au comptant est :

  • soit T+1, lorsqu’elle sert à couvrir le risque de change associé à une opération sur un titre libellé dans une monnaie étrangère dont la date de règlement normal est T+1 (par exemple, s’il s’agit d’un titre étranger sur un marché en Amérique du Nord);
  • soit T+2, lorsqu’elle sert à couvrir le risque de change associé à une opération sur un titre libellé dans une monnaie étrangère dont la date de règlement normal est T+2 (par exemple, s’il s’agit d’un titre étranger sur un marché à l’extérieur de l’Amérique du Nord).

Dans tous les autres cas, la date de règlement normal est T+1 lorsqu’il s’agit de déterminer la marge applicable à une opération de change au comptant.

Après cette date de règlement normal, si la contrepartie à l’opération de change au comptant est une contrepartie agréée ou une entité réglementée, le courtier doit constituer une marge correspondant à l’insuffisance de l’avoir net3 , conformément aux notes et directives relatives aux tableaux 4 et 5 du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC.

5. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles CPPC ou du Formulaire 1 :

  • article 4805,
  • article 4808,
  • notes et directives relatives au tableau 4 du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC;
  • notes et directives relatives au tableau 5 du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC.

6. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace la Note d’orientation GN-4800-21-001 – Date de règlement normal à utiliser pour certaines opérations de couverture de change.

7. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans le Bulletin 23-0150.

  • 1Dans la présente note d’orientation, tous les renvois à des règles concernent les Règles CPPC, sauf indication contraire.
  • 2Selon la définition donnée au paragraphe 1201(2) des Règles CPPC.
  • 3Par « insuffisance de l’avoir net », on entend l’écart entre (a) la valeur marchande nette de toutes les positions sur titre à la date de règlement dans le ou les comptes du client et (b) le solde en espèces net à la date de règlement dans ce ou ces comptes.
GN-4800-23-0001
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