Modernisation des exigences concernant les transferts de comptes et les déplacements de comptes en bloc (Règle 4800 des Règles CPPC, Règle 2.12 des Règles CEC et Règle 4800 des Règles de l’OCRI)

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Sommaire

Une perturbation du service à la clientèle peut se produire lorsqu’un client décide de transférer son compte d’une société à une autre et qu’il y a des retards importants dans le transfert d’une partie ou de la totalité des positions en compte du client à la nouvelle société. Les raisons qui occasionnent ces retards sont en grande partie liées à :

  1. des processus de transfert de compte désuets et inefficaces à l’échelle :
    1. des sociétés intermédiaires qui contribuent à faciliter le transfert de compte (courtiers réglementés),
    2. des fournisseurs de produits qui sont responsables de l’enregistrement des positions dans certains types de produits de placement (certificats de placement garanti et fonds distincts);
  2. des exigences réglementaires concernant les transferts de comptes qui sont désuètes et incohérentes et qui sont actuellement appliquées uniquement à un sous-ensemble de sociétés intermédiaires (courtiers en épargne collective et courtiers en placement seulement), mais pas du tout aux fournisseurs de produits.

Pour réduire la probabilité que des retards surviennent dans le transfert d’un compte de client d’une société à une autre, les deux éléments suivants sont nécessaires :

  • l’adoption de solutions technologiques pour remplacer les processus manuels;
  • la mise à jour et l’élargissement des exigences réglementaires.

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie, pour obtenir des commentaires supplémentaires, un projet de modification de règles révisé visant à moderniser ses exigences concernant les transferts de comptes. L’OCRI a publié pour commentaires son projet initial concernant les transferts de comptes le 10 juillet 2025 dans le Bulletin 25-0199.

Envoi des commentaires

Les commentaires sur le projet de modification des règles sur les transferts de comptes doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 21 octobre 2026 (soit 90 jours après la date de publication du présent bulletin) à l’adresse suivante :

Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation des investissements
40, rue Temperance, bureau 2600
Toronto (Ontario) M5H 0B4
Courriel : [email protected]

Une copie doit également être transmise aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) :

Surveillance des marchés
Alberta Securities Commission
Suite 600
250-5th Street SW,
Calgary (Alberta) T2P 0R4
Courriel : [email protected]

et

Négociation et marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest
Bureau 1903, C.P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI, à www.ocri.ca.

1. Enjeu

Une perturbation du service à la clientèle peut se produire lorsqu’un client décide de transférer son compte de son courtier actuel (le courtier livreur) à un autre courtier (le courtier receveur) et qu’il s’écoule une longue période avant que les positions en compte du client soient transférées. Bien que l’accélération des transferts de comptes repose essentiellement sur l’élargissement de la disponibilité de services ou protocoles de transfert de compte supplémentaires et davantage automatisés, et de l’accès des courtiers à ceux-ci, nous avons également relevé un certain nombre d’améliorations qui pourraient être apportées pour moderniser les exigences des règles de l’OCRI portant sur les transferts de comptes. Ces améliorations consistent à modifier les exigences des règles pour :

  • permettre à l’OCRI d’autoriser l’utilisation par les courtiers d’un nombre élargi de services de transfert de compte;
  • préciser que les courtiers doivent communiquer entre eux par voie électronique lorsqu’un service reconnu de transfert de compte comportant des capacités de communication électronique est disponible, et ce, même si les produits de placement transférés ne peuvent pas l’être au moyen de ce service;
  • clarifier et restructurer les étapes du processus de transfert de compte pour veiller à ce que les clients soient adéquatement consultés tôt dans le processus de transfert de compte et pour accélérer ce processus;
  • préciser la durée allouée à chaque étape importante du processus de transfert de compte (fournir au courtier receveur une liste des soldes en espèces et positions liés au compte, informer le client des obstacles au transfert de compte en attente, amorcer le processus de transfert de compte une fois que les obstacles ont été résolus avec la participation du client, et durée totale du transfert).

2. Contexte

Exigences actuelles concernant les transferts de comptes

Les exigences réglementaires actuelles à l’égard des transferts de comptes sont désuètes et incohérentes, et elles ne s’appliquent qu’à un petit sous-ensemble de sociétés dans le secteur des services d’investissement. Plus précisément, les seules exigences réglementaires actuelles qui, à notre connaissance, portent précisément sur les transferts de comptes sont énoncées dans les dispositions suivantes :

  • Partie A de la Règle 4800 des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) de l’OCRI;
  • Règle 2.12 des Règles visant les courtiers en épargne collective (Règles CEC) de l’OCRI;
  • Partie A de la Règle 4800 des Règles de l’OCRI proposées.

Partie A de la Règle 4800 des Règles CPPC

Les principales dispositions de la Partie A de la Règle 4800 des Règles CPPC ont été mises en œuvre par l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM) pour soutenir le lancement du service de transfert de compte (service NELTC) des Services de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS inc.) au début de l’année 20001. À l’époque, les règles exigeaient que les courtiers en placement utilisent le service NELTC et que les transferts de comptes soient effectués dans les 10 jours de compensation. On s’attendait à ce que les types de positions en compte pouvant être transférées au moyen du service et le nombre d’utilisateurs du service augmentent considérablement au fil du temps. Cela ne s’est toutefois pas produit dans une mesure importante.

Règle 2.12 des Règles CEC

La Règle 2.12 des Règles CEC est une règle fondée sur des principes qui exige que les sociétés participant au transfert de compte fassent « preuve de diligence et de promptitude pour faciliter le transfert du compte de manière ordonnée et dans les délais appropriés ».

Partie A de la Règle 4800 des Règles l’OCRI proposées

Les dispositions de la Partie A de la Règle 4800 des Règles de l’OCRI proposées ont été adoptées avec peu de révisions par rapport à la Partie A de la Règle 4800 des Règles CPPC. Par conséquent, ces dispositions doivent être révisées pour les mêmes raisons que les dispositions des Règles CPPC.

Autres exigences des règles

Nous n’avons connaissance d’aucune autre exigence dans le secteur canadien des services d’investissement qui porte expressément sur les transferts de comptes.

3. Analyse et discussion

Problèmes liés aux règles actuelles sur les transferts de comptes et à l’environnement de transfert de compte

L’absence d’une norme à jour, complète et uniforme qui s’applique à tous les transferts de comptes, et l’incapacité de mettre au point des solutions technologiques pour soutenir cette norme, ont donné lieu à un environnement de transfert de compte qui continue de reposer excessivement sur des processus manuels et des délais sur mesure connexes pour faciliter les transferts de comptes.

Du point de vue de la réglementation, les règles applicables aux transferts de comptes dans le secteur canadien des services d’investissement sont :

  • désuètes, puisque :
    • dans le cas des Règles CPPC, elles supposent qu’un seul service de transfert sera en mesure, au fil du temps, de fournir des services de transfert de positions en compte efficaces et rapides pour tous les types de positions en compte et tous les participants du secteur des services d’investissement (c.-à-d. les intermédiaires et les fournisseurs de produits de placement), ce qui ne s’est pas produit et n’est pas susceptible de se produire,
    • dans le cas des Règles CEC, elles n’exigent pas expressément l’utilisation de communications électroniques pour faciliter les transferts de comptes;
  • incomplètes, puisque :
    • les positions en compte ne peuvent pas toutes être transférées de manière automatisée à l’heure actuelle (voir la note de bas de page de la page précédente pour une discussion sur le service NELTC);
  • incohérentes, puisque :
    • les normes qui s’appliquent aux courtiers en placement et aux courtiers en épargne collective sont différentes, et aucune norme particulière ne s’applique aux autres participants du secteur canadien des services d’investissement.

Bien qu’il importe de reconnaître que les modifications des règles ne permettront pas à elles seules d’améliorer la rapidité et l’efficacité des transferts de comptes, nous estimons qu’elles sont nécessaires :

  • pour faciliter l’adoption de solutions technologiques qui permettent d’offrir une expérience de transfert de compte de client plus uniforme et plus rapide entre les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective;
  • pour encourager d’autres organismes de réglementation à les adopter à titre de normes harmonisées pour le reste du secteur canadien des services d’investissement.

4. Projet de modification

4.1 Projet de modification initialement publié dans le Bulletin de l’OCRI 25-0199

Le projet de modification initialement publié pour commentaires le 10 juillet 2025 dans le Bulletin de l’OCRI 25-0199 visait à :

  • adopter une définition du terme « positions » pour préciser que le champ d’application visant les positions qui doivent être transférées en vertu d’une demande de transfert de compte à l’initiative du client comprend :
    • les positions pour lesquelles la société est le « courtier au dossier »2,
    • les positions qui sont détenues ou contrôlées par la société pour le client3,4;
  • élargir les types d’organisations pouvant être autorisées par l’OCRI afin d’accélérer les transferts de comptes :
    • en remplaçant le terme défini « dépositaire reconnu » par « service reconnu de transfert de compte »,
    • en révisant la définition du terme renommé « service reconnu de transfert de compte » pour élargir le champ d’application des parties qui pourraient être autorisées à fournir des services de transfert de compte automatisés, pourvu que ces parties respectent les conditions d’autorisation de l’OCRI5,
    • en remplaçant toutes les mentions de « service de transfert de compte de la CDS » par « service reconnu de transfert de compte » dans toutes les exigences concernant les transferts de compte6;
  • préciser que les courtiers doivent communiquer entre eux par voie électronique au sujet des transferts de comptes lorsqu’un service reconnu de transfert de comptes est disponible, et ce, même si les positions sur produits de placement à transférer ne peuvent pas toutes être transférées au moyen de ce service7;
  • veiller à ce que les clients puissent prendre une décision éclairée en ce qui concerne le transfert de compte demandé, en exigeant que le courtier receveur :
    • informe le client :
      • de tous les obstacles au transfert chez le courtier livreur et le courtier receveur,
      • des options dont dispose le client pour surmonter chaque obstacle,
      • des incidences de chaque option pour surmonter chaque obstacle,

        dans les 2 jours de compensation (au lieu de 10) suivant la réception de la liste des soldes en espèces et des positions;

    • obtienne les instructions du client sur l’option envisagée pour surmonter chaque obstacle avant qu’on demande au client de prendre une décision définitive sur la façon de traiter sa demande de transfert de compte8;
  • clarifier que les courtiers doivent régler chaque demande de transfert de compte dans les 10 jours de compensation (y compris les transferts comportant des obstacles)9.

Le projet de modification initial comprenait aussi des modifications corrélatives visant à préciser :

  • à quel moment les règles sur les transferts de comptes à l’initiative du client et celles sur les déplacements de comptes en bloc à l’initiative de la société s’appliquent;
  • les obligations de chaque partie en cas de déplacement de comptes en bloc.

4.2 Commentaires reçus du public sur le projet de modification initialement publié dans le Bulletin 25-0199

L’annexe 1 comprend un résumé des commentaires reçus du public sur le projet de modification initial de l’OCRI concernant les transferts de comptes, ainsi que les réponses de l’organisme à ces commentaires. En général, les intervenants :

  • n’ont soulevé aucune préoccupation fondamentale quant à l’augmentation du nombre d’organisations pouvant faciliter un transfert de compte, mais certains ont souligné que l’OCRI ne devrait pas participer à l’établissement de cette liste élargie d’organisations approuvées;
  • n’ont soulevé aucune préoccupation fondamentale quant au fait d’informer les clients dès le départ de tout obstacle au transfert de leur compte et des options qui leur sont offertes pour surmonter ces obstacles, mais ont soulevé des préoccupations concernant :
    • la faisabilité d’informer les clients de tout obstacle dans un délai de 2 jours de compensation,
    • le nombre de renseignements (y compris les renseignements sur l’incidence fiscale) qu’ils devraient fournir aux clients en ce qui concerne chaque option de résolution d’obstacle;
  • ont soulevé des préoccupations quant à la faisabilité d’exiger qu’un transfert de compte comportant des obstacles soit réglé dans les 10 jours de compensation, étant donné que les retards attribuables aux clients dans la décision relative à la façon de résoudre les obstacles au transfert ne relèvent pas du courtier livreur ni du courtier receveur;
  • ont relevé les autres préoccupations suivantes concernant le projet de modification initial :
    • il faudrait préciser qu’un transfert de compte ne devrait pas être autorisé lorsqu’un compte fait l’objet d’un blocage temporaire,
    • il faudrait préciser que, pour toutes les étapes du processus de transfert de compte, le courtier livreur et le courtier receveur doivent tous deux déployer tous les efforts possibles pour achever le transfert dès que possible,
    • les exigences réglementaires relatives aux déplacements de comptes en bloc devraient comprendre des normes qui garantissent la protection des droits des clients dont les comptes sont déplacés.

4.3 Révisions proposées pour tenir compte des commentaires reçus

Des révisions ont été apportées au projet de modification initial afin de tenir compte d’un certain nombre des commentaires reçus. Les principales révisions que nous avons apportées visent à :

  • préciser que les comptes qui font l’objet d’un blocage temporaire ne peuvent être transférés tant que le courtier livreur n’a pas levé le blocage10;
  • préciser dans le projet de modification que le courtier livreur et le courtier receveur doivent tous deux déployer tous les efforts possibles pour achever chaque étape du transfert de compte dès que possible11;
  • préciser que les communications électroniques doivent être utilisées lorsque cela est possible, y compris dans les cas où il n’est pas possible de faciliter le transfert par l’intermédiaire du fournisseur de communications électroniques12;
  • interdire expressément la pratique qui consiste à lier l’ouverture ou la tenue du compte d’un client à l’accord du client qu’on communique avec lui s’il demande de transférer son compte ailleurs13;
  • préciser que les renseignements qui doivent être fournis à un client concernant les incidences des options pour abolir les obstacles aux transferts sont des renseignements qui peuvent être réalistement obtenus14;
  • dissocier les délais relatifs à l’avis de demande de transfert, à l’accusé de réception, à la fourniture de la liste des actifs et à la résolution des obstacles du délai de règlement du transfert de compte après la résolution des obstacles, comme suit :
    • le courtier receveur envoie au courtier livreur la demande de transfert dans un délai d’un jour de compensation suivant l’autorisation de la demande par le client15,
    • le courtier livreur accuse « rapidement » réception de la demande de transfert du courtier receveur16,
    • le courtier livreur envoie la liste des actifs au courtier receveur dans un délai de 2 jours de compensation suivant la réception de la demande de transfert du courtier receveur17,
    • le courtier receveur et le courtier livreur déterminent les obstacles au transfert dans un délai de 2 jours de compensation suivant la date de retour de la liste des actifs18,
    • le courtier receveur avise « rapidement » le client de tout obstacle au transfert après la détermination de celui-ci, ainsi que de toute option pour surmonter chaque obstacle19,
    • le transfert de compte doit être réglé dans les 5 jours de compensation suivant la détermination qu’aucun obstacle au transfert n’existe ou ne subsiste20;
  • préciser que, dans le cas de certaines positions au nom du client, il peut arriver que le courtier livreur doive communiquer avec un émetteur de produits de placement (ou son mandataire) afin d’organiser et d’effectuer le transfert d’une position21;
  • souligner que, dans le cas de déplacements de comptes en bloc, les courtiers membres ne se verront accorder un délai supplémentaire pour respecter les exigences relatives à la documentation pour ce groupe de comptes que si l’OCRI est convaincu que les intérêts des clients concernés sont protégés22;

Des commentaires supplémentaires sont présentés à l’annexe 1 en ce qui concerne les révisions que nous proposons d’apporter au projet de modification initial indiquées ci-dessus et d’autres suggestions des intervenants. De plus :

  • Les annexes 2A à 2C présentent les versions nettes du projet de modification révisé des Règles CPPC, des Règles CEC et des Règles de l’OCRI.
  • Les annexes 3A à 3C présentent les versions soulignant les modifications du projet de modification révisé des Règles CPPC, des Règles CEC et des Règles de l’OCRI (par rapport aux dispositions équivalentes des règles actuelles).
  • Les annexes 4A et 4B présentent les versions nettes du projet de modification révisé des Règles CPPC et des Règles CEC (par rapport aux dispositions équivalentes du projet de modification précédemment publié dans le Bulletin 25-0199).

5. Incidences du projet de modification

5.1 Analyse de l’incidence du projet de modification de règles

Nous avons évalué les incidences à court terme et à long terme du projet de modification des règles sur les transferts de comptes. L’évaluation des incidences à long terme était considérée comme importante pour ce projet, car on estime que la mise en œuvre de ces modifications des règles :

  • aidera à favoriser l’adoption de solutions technologiques ou de protocoles qui permettront d’automatiser davantage le processus de transfert de compte;
  • pourrait entraîner leur adoption par d’autres organismes de réglementation canadiens à titre de norme harmonisée dans le secteur des services d’investissement.

Le tableau ci-dessous résume les incidences à court terme et à long terme, sur les parties prenantes, du projet de modification des règles sur les transferts de comptes.

 Incidence sur les clientsIncidence sur les courtiers en placementIncidence sur les courtiers en épargne collectiveIncidence sur l’OCRI
À court termeIncidence légèrement favorableIncidence légèrement défavorableIncidence légèrement défavorableIncidence neutre
À long termeIncidence favorableIncidence légèrement favorableIncidence légèrement favorableIncidence légèrement favorable

Une analyse détaillée des incidences est présentée à l’annexe 3.

5.2 Incidences régionales

Nous n’avons relevé aucune incidence régionale du projet de modification des règles.

6. Solutions de rechange au projet de modification des règles

Nous avons envisagé l’adoption d’une règle sur les transferts de comptes fondée sur des principes, mais pour appuyer la volonté des courtiers membres d’adopter des règles et des délais plus précis dans le cadre d’un processus et d’une norme harmonisés en matière de transferts de comptes, nous avons décidé qu’une approche normative s’imposait.

7. Processus d’élaboration des politiques réglementaires

7.1 Objectif d’ordre réglementaire

Nous avons tenu compte de l’intérêt du public durant l’élaboration du projet de modification des règles, et nous estimons que les modifications proposées permettront d’atteindre l’objectif visé, qui est d’accroître la rapidité et l’efficacité des transferts de comptes.

Nous croyons également que le projet de modification des règles renforcera la confiance du public dans les marchés financiers en faisant en sorte que tous les courtiers membres de l’OCRI soient tenus de respecter des normes de conduite qui favorisent des normes et des pratiques commerciales justes, équitables et conformes à l’éthique.

7.2 Processus réglementaire

Le conseil d’administration de l’OCRI (le conseil) a déterminé que le projet de modification révisé des règles est dans l’intérêt public et a approuvé, le 17 juin 2026, sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.

Nous avons consulté les comités consultatifs suivants de l’OCRI à ce sujet :

  • le comité consultatif des investisseurs;
  • le groupe de travail sur les transferts de comptes du sous-comité du GCFO sur les opérations.

Nous avons également tenu compte des commentaires reçus du public concernant le projet de modification initialement publié pour commentaires le 10 juillet 2025 dans le Bulletin de l’OCRI 25-0199 dans l’élaboration du projet de modification révisé.

Après avoir examiné les commentaires qui auront été reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, le personnel de l’OCRI peut recommander d’apporter des révisions au projet de modification révisé des règles. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil autorise le président à les approuver au nom de l’OCRI, et le projet de modification des règles, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra le projet de modification des règles, dans sa version révisée, à la ratification du conseil en vue de sa publication dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.

7.3 Commentaires des comités consultatifs de l’OCRI

Dans l’ensemble, nous avons reçu des commentaires favorables de nos comités consultatifs au sujet du projet de modification révisé, mais :

  • nous continuons de recevoir quelques préoccupations au sujet du délai raccourci proposé pour relever les obstacles au transfert et en informer le client.

8. Mise en oeuvre

Une date de mise en œuvre sera déterminée à l'approche de la date à laquelle ces modifications réglementaires seront approuvées pour mise en œuvre. La date de mise en œuvre choisie prendra en considération les questions de mise en œuvre soulevées en réponse à cette demande de commentaires publics, ainsi que la nécessité d'améliorer la rapidité des transferts de compte dès que cela sera possible.

9. Annexes

Annexe 1Commentaires reçus sur la publication précédente et réponses de l’OCRI

Annexe 2 – Versions nettes du projet de modification de règles

Annexe 3 – Versions soulignant les modifications du projet de modification de règles par rapport aux règles actuelles

Annexe 4 – Versions soulignant les modifications du projet de modification de règles par rapport au projet de modification précédent publié dans le Bulletin 25-0199

Annexe 5Analyse de l’incidence du projet de modification de règles

  • 1Le service NELTC est :
    • un service de communication électronique;
    • un service de transfert automatisé pour certains types de positions sur produits de placement, notamment ceux qui suivent :
      • certains titres de créance, titres de capitaux propres et titres du marché monétaire (ceux compensés et réglés par la Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée [CDS] ou la Depository Trust Company [DTC]);
      • certains titres de fonds communs de placement (ceux soutenus par Fundserv).
      D’autres types de positions en compte à l’extérieur de la CDS, de la DTC et de Fundserv (qui comprennent les titres de créance, les titres de capitaux propres et les titres du marché monétaire non admissibles chez un dépositaire, les titres de fonds communs de placement non soutenus par Fundserv, les certificats de placement garanti et les fonds distincts) ne peuvent pas être transférés au moyen du service NELTC.
  • 2Désigne les positions au nom du client sous forme d’inscription en compte pour lesquelles la société est le « courtier au dossier ».
  • 3Désigne les positions matérielles au nom du client et les positions au nom d’une personne interposée qui sont détenues (ou contrôlées) par la société en garde ou en dépôt fiduciaire, respectivement, pour le client.
  • 4Paragraphe 4851(1) des Règles CPPC modifiées proposées et paragraphe 2.12.1 a) des Règles CEC modifiées proposées.
  • 5Paragraphe 4851(1) des Règles CPPC modifiées proposées et paragraphe 2.12.1 a) des Règles CEC modifiées proposées.
  • 6Paragraphes 4854(1), 4855(2) et 4858(2) des Règles CPPC modifiées proposées et paragraphe 2.12.4 a), paragraphe 2.12.5 b) et paragraphe 2.12.8 b) des Règles CEC modifiées proposées.
  • 7Paragraphe 4854(1) des Règles CPPC modifiées proposées et paragraphe 2.12.4 a) des Règles CEC modifiées proposées.
  • 8Articles 4857 et 4858 des Règles CPPC modifiées proposées; Règles 2.12.7 et 2.12.8 des Règles CEC modifiées proposées.
  • 9Paragraphe 4859(1) des Règles CPPC modifiées proposées et paragraphe 2.12.9 a) des Règles CEC modifiées proposées.
  • 10Article 4852 des Règles CPPC modifiées proposées révisées; Règle 2.12.2 des Règles CEC modifiées proposées révisées; et article 4852 des Règles de l’OCRI modifiées proposées.
  • 11Articles 4857 et 4859 des Règles CPPC modifiées proposées révisées; Règles 2.12.7 et 2.12.9 des Règles CEC modifiées proposées révisées; et articles 4857 et 4859 des Règles de l’OCRI modifiées proposées.
  • 12Article 4854 des Règles CPPC modifiées proposées révisées; Règle 2.12.4 des Règles CEC modifiées proposées révisées; et article 4854 des Règles de l’OCRI modifiées proposées.
  • 13Ibid.
  • 14Article 4857 des Règles CPPC modifiées proposées révisées; Règle 2.12.7 des Règles CEC modifiées proposées révisées; et article 4857 des Règles de l’OCRI modifiées proposées.
  • 15Article 4855 des Règles CPPC modifiées proposées révisées; Règle 2.12.5 des Règles CEC modifiées proposées révisées; et article 4855 des Règles de l’OCRI modifiées proposées.
  • 16Article 4856 des Règles CPPC modifiées proposées révisées; Règle 2.12.6 des Règles CEC modifiées proposées révisées; et article 4856 des Règles de l’OCRI modifiées proposées.
  • 17Ibid.
  • 18Article 4857 des Règles CPPC modifiées proposées révisées; Règle 2.12.7 des Règles CEC modifiées proposées révisées; et article 4857 des Règles de l’OCRI modifiées proposées.
  • 19Ibid.
  • 20Article 4859 des Règles CPPC modifiées proposées révisées; Règle 2.12.9 des Règles CEC modifiées proposées révisées; et article 4859 des Règles de l’OCRI modifiées proposées.
  • 21Article 4860 des Règles CPPC modifiées proposées révisées; Règle 2.12.10 des Règles CEC modifiées proposées révisées; et article 4860 des Règles de l’OCRI modifiées proposées.
  • 22Article 4873 des Règles CPPC modifiées proposées révisées; et article 4873 des Règles de l’OCRI modifiées proposées.
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