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Avis de note d’orientation définitive
L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a publié, le 22 octobre 2012, un projet de note d’orientation sur les ententes d’impartition pour recueillir les commentaires du public1.
Nous avons modifié la Note d’orientation 14-0012 en fonction des commentaires reçus et en publions aujourd’hui la version définitive.
La section suivante du présent avis résume les réponses de l’OCRCVM aux commentaires du public sur le projet de note d’orientation.
Résumé des réponses aux commentaires reçus
Nous répondons dans cette section aux sept lettres de commentaires reçues sur le projet de note d’orientation concernant les ententes d’impartition, qui a fait l’objet d’un appel à commentaires le 22 octobre 2012. Nous avons pris connaissance des commentaires reçus et remercions les intervenants. Les commentaires sur le projet de note d’orientation ont été résumés et regroupés par thème. Notre réponse se trouve après chaque groupe de commentaires.
Objet de la note d’orientation
- Il serait utile de connaître le problème ou la question à l’origine de la publication du projet de note d’orientation.
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Réponse de l’OCRCVM Cette note d’orientation vise principalement à rappeler aux courtiers membres l’obligation de suivre des pratiques commerciales prudentes, conformément à la partie 11 de l’Instruction générale relative au Règlement 31-103, ainsi que l’obligation de procéder à un contrôle diligent avant toute décision d’impartition. Il est important selon nous de faire ce rappel, car de récentes vérifications sur place par l’OCRCVM ont révélé de grandes différences dans les politiques et procédures de contrôle diligent des courtiers membres en matière d’impartition ainsi que des incohérences dans les ententes d’impartition avec les fournisseurs de services (par exemple, des variations considérables dans les clauses standards des ententes sur des points comme les niveaux de service, l’information, la garde des actifs et la continuité des activités). Le projet de note d’orientation a été rédigé pour aider les courtiers membres à s’acquitter de leurs obligations de contrôle diligent liées à l’impartition et, plus particulièrement, pour :
Enfin, le projet de note d’orientation précise qu’il couvre aussi les ententes d’impartition entre sociétés affiliées, car ces ententes présentent des risques uniques. |
Approche utilisée
- Les intervenants appuient les principes énoncés dans la note d’orientation et, plus particulièrement, le fait qu’un courtier membre ne peut transmettre sa responsabilité réglementaire à un fournisseur de services.
- Les intervenants appuient, en matière d’impartition, une approche fondée sur des principes et complétée par des lignes directrices d’interprétation.
- Comme l’impartition comporte des risques, l’OCRCVM devrait surveiller de plus près les ententes.
- La note d’orientation devrait mentionner un certain nombre de problèmes que pose l’impartition.
- La détermination des activités qui ne peuvent pas être imparties doit se faire selon une approche fondée sur des principes.
- Les intervenants approuvent l’approche de l’OCRCVM consistant à déterminer les activités qui ne peuvent pas être imparties.
- La ligne directrice du BSIF qui s’applique aux courtiers membres appartenant à une banque est suffisante et l’OCRCVM devrait soit dispenser ces courtiers de suivre sa note d’orientation, soit reformuler celle-ci en fonction de la ligne directrice du BSIF.
- La partie 11 de l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 précise les attentes des ACVM touchant l’impartition. Comme les ACVM et le BSIF ont tous deux publié des lignes directrices à cet égard, le projet de note d’orientation de l’OCRCVM pourrait faire double emploi.
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Réponse de l’OCRCVM Le projet de note d’orientation a pour but de fournir aux courtiers membres un résumé des règles concernant l’impartition et de les aider à s’acquitter de leurs obligations de contrôle diligent en la matière. Dans l’élaboration de la présente note d’orientation, nous nous sommes efforcés de considérer et, s’il y a lieu, de respecter les lignes directrices déjà publiées par :
qui relèvent toutes d’une approche fondée sur des principes, complétée par des lignes directrices d’interprétation. Nous tiendrons compte, dans le cadre d’un projet distinct à venir, de la suggestion des intervenants voulant que l’OCRCVM exerce une surveillance plus étroite sur les ententes d’impartition. Le projet en question amènera l’adoption d’une règle fondée sur des principes qui codifiera les obligations de contrôle diligent des courtiers membres en matière d’impartition, en plus d’imposer des exigences particulières lorsque l’entente d’impartition porte sur des livres et registres ou des actifs du courtier membre ou de ses clients. Les problèmes que pose l’impartition sont nombreux et varient selon les ententes. S’écartant de la suggestion des intervenants (à savoir que chaque problème particulier soit mis en évidence), le projet de note d’orientation essaie, conformément à l’approche fondée sur des principes, de souligner l’importance de repérer et d’évaluer les risques importants associés à une entente d’impartition proposée et la façon dont le fournisseur de services et le courtier membre entendent atténuer ces risques par des procédures et des contrôles appropriés. Certains intervenants suggèrent que l’OCRCVM précise les fonctions ou les activités qui ne peuvent pas être imparties. D’autres pensent que l’OCRCVM devrait plutôt utiliser une approche fondée sur des principes pour déterminer ces fonctions et activités. Dans la note d’orientation révisée, les seules fonctions et activités interdites sont celles que nos règles ne permettent pas d’impartir. Pour établir clairement que les fonctions et les activités ne pouvant pas être imparties sont celles dont l’impartition est interdite par les règles de l’OCRCVM, nous avons modifié la formulation de la note d’orientation, qui décrit désormais de façon plus précise les activités et les fonctions que nos règles interdisent d’impartir et fait référence à la règle applicable des courtiers membres de l’OCRCVM. Un certain nombre d’intervenants ont recommandé que les courtiers membres appartenant à une banque soient dispensés de suivre la note d’orientation de l’OCRCVM vu qu’ils sont déjà soumis à la ligne directrice du BSIF, ou encore que la note d’orientation de l’OCRCVM soit reformulée en fonction de cette ligne directrice. D’après nous, ces recommandations ne sont pas pratiques, car :
Le contrôle diligent simplifié que permet le BSIF pour certaines ententes ne représenterait pas une approche pratique pour l’OCRCVM, car la plupart des institutions nationales dont il est question dans la ligne directrice du BSIF échappent à la surveillance réglementaire de l’OCRCVM; les problèmes seraient donc les mêmes que lorsque des courtiers membres de l’OCRCVM concluent des ententes avec des sociétés affiliées étrangères. Enfin, un certain nombre d’intervenants estiment qu’il n’est pas nécessaire pour l’OCRCVM de publier une note d’orientation sur l’impartition étant donné que la partie 11 de l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 (ligne directrice des ACVM) est suffisante. Comme nous nous sommes conformés, dans l’élaboration de notre note d’orientation, à la ligne directrice des ACVM, nous reconnaissons que certains éléments de notre note d’orientation peuvent faire double emploi. Dans l’ensemble, notre note d’orientation ne fait toutefois pas double emploi avec la ligne directrice des ACVM, car :
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Préoccupations concernant la note d’orientation
Activités considérées comme de l’impartition
- La nature des arrangements couverts par la note d’orientation devrait être mieux précisée.
- Le recours des courtiers membres à l’aide de tiers fournisseurs de services, pour une fonction particulière, ne devrait pas être considéré comme de l’impartition, dans la mesure où des employés clés des courtiers membres demeurent responsables de l’ensemble de la fonction.
- Il n’est pas précisé si la note d’orientation s’applique aux arrangements entre remisier et courtier chargé de comptes.
- Les services de compensation ou de règlement sont-ils couverts par la note d’orientation?
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Réponse de l’OCRCVM La note d’orientation révisée clarifie la nature des activités visées, en adoptant la définition de l’impartition du rapport « Principles on Outsourcing of Financial Services for Market Intermediaries » publié en févier 2005 par le Comité technique de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) sur la réglementation des intermédiaires du marché (sous-comité 3). Selon la note d’orientation, le courtier membre qui impartit certaines activités ou fonctions continue d’assumer la responsabilité de veiller à ce que ces activités et fonctions soient exécutées convenablement et conformément aux exigences pertinentes de l’OCRCVM. Nous ne voyons donc aucune raison d’exclure le recours à des tiers fournisseurs de services de la liste des arrangements considérés comme de l’impartition, dans la mesure où des employés clés du courtier membre demeurent responsables de l’ensemble de la fonction, l’OCRCVM ayant en effet les mêmes attentes concernant les ententes d’impartition. Nous avons précisé dans la section 2 de la note d’orientation révisée que celle-ci s’applique aux arrangements entre remisier et courtier chargé de comptes ainsi qu’à d’autres arrangements soumis aux exigences de l’OCRCVM. Les services de compensation et de règlement fournis par des sociétés de compensation reconnues, notamment la Canadian Derivatives Clearing Corporation (CDCC), les Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (CDS), FundSERV Inc. (FundSERV) et ICE Clear Canada Inc. (ICE)2, ne seraient pas considérés comme de l’impartition aux fins de la note d’orientation, car il ne s’agit pas d’activités que la société pourrait accomplir elle-même. Par contre, d’autres services de compensation et de règlement, comme ceux fournis par CANNEX Financial Exchanges Limited, seraient considérés comme de l’impartition, car le recours à ces services est volontaire. |
Description plus précise des activités dont l’impartition est interdite
- Les intervenants appuient en général l’interdiction de l’impartition de certaines activités ayant trait à la prise de décisions et à l’interaction avec la clientèle. D’après eux, la note d’orientation devrait toutefois préciser que l’interdiction vise uniquement ces activités.
- Les intervenants se soucient de la description imprécise des activités dont l’impartition est interdite (par exemple, le processus d’ouverture de compte, la réalisation d’évaluations de la convenance et le traitement des plaintes des clients).
- Il est suggéré de modifier la note d’orientation pour préciser que l’interdiction d’impartition ne vise pas toutes les tâches associées à l’ouverture de compte.
- Les situations dans lesquelles une société de gestion de portefeuille a recours à un courtier membre pour la garde des actifs d’un client ne devraient pas être considérées comme une impartition du processus d’ouverture de compte. Ce point serait à clarifier.
- Le projet de note d’orientation attribuerait au courtier membre la responsabilité de la convenance lorsqu’une société de gestion de portefeuille l’utilise comme fournisseur de services. Ce ne serait pas approprié vu qu’il appartient au gestionnaire de portefeuille de « connaître ses clients » et d’effectuer les évaluations de la convenance.
- Le traitement des plaintes se fait actuellement au sein du groupe concerné de l’institution financière. La note d’orientation semble l’interdire et s’oppose également au recours à un médiateur, à un avocat externe ou à l’OSBI pour régler le problème.
- L’OCRCVM devrait préciser s’il est permis d’utiliser les systèmes ou les plateformes technologiques d’un tiers pour l’ouverture d’un compte ou pour une évaluation de la convenance.
- La note d’orientation ne précise pas les activités non essentielles qui ne peuvent pas être imparties.
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Réponse de l’OCRCVM Pour répondre aux préoccupations concernant le manque de précision dans la description des activités qui ne peuvent être imparties, l’OCRCVM a revu la note d’orientation pour clarifier chaque activité interdite et renvoyer à la règle à l’origine de chaque interdiction. Pour ce qui est de préciser si les arrangements selon lesquels une société de gestion de portefeuille a recours à un courtier membre pour la garde des actifs de ses clients seraient considérés comme une impartition interdite du processus d’ouverture de compte, il existe à l’heure actuelle un certain nombre d’arrangements différents à prendre en considération. Il s’agit particulièrement d’arrangements dans lesquels :
Lorsque, dans le deuxième et le troisième cas, le courtier membre et le gestionnaire de portefeuille assument tous deux la responsabilité de l’évaluation des renseignements « Connaître son client », les règles des courtiers membres stipulent que le courtier membre ne peut déléguer ou impartir cette responsabilité au gestionnaire de portefeuille. Par ailleurs, le projet de note d’orientation ne transmettrait pas au courtier membre la responsabilité de l’évaluation de la convenance lorsqu’une société de gestion de portefeuille utilise un courtier membre comme fournisseur de services, à moins que le courtier membre ne dispense au client des services autres que la garde et la production de relevés connexes. La société de gestion de portefeuille demeure seule responsable de l’évaluation de la convenance, à condition que le courtier membre :
Pour ce qui est du traitement des plaintes, le projet de note d’orientation a été revu à la lumière de la règle de l’OCRCVM stipulant que le traitement des plaintes des courtiers membres doit se faire sous la supervision d’un responsable désigné des plaintes du courtier membre. La note d’orientation révisée précise qu’il est permis d’avoir recours à un médiateur, à un avocat externe ou à l’OSBI pour régler une plainte selon les règles des courtiers membres, dans la mesure où un responsable du courtier membre supervise le processus. Pour ce qui est de clarifier si le recours aux systèmes ou plateformes technologiques d’un tiers est acceptable pour l’ouverture d’un compte ou pour une évaluation de la convenance, la note d’orientation révisée précise que, selon les règles des courtiers membres, le représentant inscrit doit s’assurer, pour chacun de ses clients, que les renseignements « Connaître son client » sont à jour, complets et exacts, et s’assurer également que les portefeuilles sont appropriés. Même si le représentant inscrit peut utiliser la technologie (technologie interne et technologie de tiers) pour s’acquitter de ses obligations concernant les renseignements « Connaître son client » et les évaluations de la convenance, cette technologie ne lui permettrait pas à elle seule de s’acquitter de ces obligations. Pour ce qui est de la clarification demandée concernant les activités non essentielles qu’il est interdit d’impartir, la liste révisée des activités qui ne peuvent être imparties n’inclut que des activités essentielles vu que les règles de l’OCRCVM n’interdisent d’impartir aucune activité non essentielle. |
Répercussions sur les ententes d’impartition actuelles
- Le projet de note d’orientation ne fournit aucune directive concernant l’application des ententes d’impartition actuelles. Il serait bon que ces ententes soient maintenues jusqu’à ce que la société ait pu les mettre à jour ou les réviser.
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Réponse de l’OCRCVM Nous convenons qu’il faudrait accorder aux sociétés le temps de mettre à jour leurs politiques et procédures de contrôle diligent et de revoir leurs ententes existantes pour qu’elles puissent adopter les recommandations ou se pencher sur les considérations de contrôle diligent exprimées dans la note d’orientation. Comme ces recommandations ou considérations ne représentent pas une nouvelle exigence, nous ne voyons toutefois pas la nécessité de maintenir officiellement, pendant un certain temps, les ententes d’impartition actuelles. Pour répondre à cette préoccupation, nous avons plutôt décidé que la note d’orientation prendrait effet 90 jours après sa publication. |
Obligation d’informer l’OCRCVM de toute entente d’impartition
- Le projet de note d’orientation oblige les sociétés à informer l’OCRCVM de toute nouvelle entente d’impartition. L’OCRCVM a-t-il l’intention de soumettre ces ententes à son approbation?
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Réponse de l’OCRCVM Non. Conformément aux principes de l’OICV, l’OCRCVM n’a pas l’intention d’obliger les courtiers membres à soumettre les ententes d’impartition à son approbation. |
Risques associés à l’impartition
- « Le courtier membre ne doit jamais conclure une entente d’impartition qui concentre indûment ses activités imparties chez un ou quelques fournisseurs de services d’impartition » est une déclaration qui mérite d’être expliquée. Le risque est-il qu’une société confie trop d’activités à un fournisseur de services ou que trop de sociétés s’adressent au même fournisseur de services? Cette règle s’applique-t-elle aux ententes d’impartition avec des sociétés affiliées? Le risque de causer un préjudice au client devrait être ajouté à la liste des risques associés à l’impartition.
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Réponse de l’OCRCVM La déclaration sur le risque de concentration, dans le projet de note d’orientation, concerne un courtier membre qui confierait un trop grand nombre de ses activités à un même fournisseur de services. Nous avons revu la formulation utilisée dans la note d’orientation et jugeons que la déclaration est maintenant claire et s’appliquerait aux ententes d’impartition avec des sociétés affiliées. Pour clarifier encore davantage la notion de risque de concentration auprès d’un fournisseur, nous avons examiné ce risque dans la section 5 de la note d’orientation et l’avons défini dans l’Annexe B. Bien que de nombreux aspects du risque de préjudice au client soient inclus indirectement dans les autres types de risque indiqués à l’annexe « Risques clés liés à l’impartition », nous convenons qu’il est très important de considérer ce risque et l’avons ajouté à la liste des risques clés dont il faut tenir compte. |
Incohérences dans la note d’orientation
- Il y a une incohérence entre la note d’orientation et l’Annexe B au sujet de la préparation des rapports financiers. L’OCRCVM doit préciser si cette activité peut ou non être impartie.
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Réponse de l’OCRCVM Nous remercions les intervenants d’avoir signalé cette incohérence. Nous avons révisé la note d’orientation pour préciser que l’activité peut être impartie étant donné qu’aucune règle de l’OCRCVM n’interdit cette impartition. |
- 1Avis sur les règles 12-0311, « Appel à commentaires sur le projet de note d’orientation concernant les ententes d’impartition »
- 2La CDCC, les CDS, FundSERV et ICE fournissent des services de compensation et de règlement qui sont utilisés pour la plupart des opérations sur produits de placement canadiens. Il est généralement fait appel à ces services, à moins que les deux contreparties ne renoncent à s’en prévaloir. Les services ne sont donc pas considérés comme des fonctions qui pourraient autrement être exécutées par la société et, donc, comme de l’impartition.