Accords de compensation – Avis de note d’orientation définitive et résumé des réponses aux commentaires reçus

14-0009
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Avis de note d’orientation définitive

L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a publié, le 22 octobre 2012, un projet de note d’orientation sur les accords de compensation pour recueillir les commentaires du public1.

Nous avons modifié la Note d’orientation 14-0010 en fonction des commentaires reçus et en publions aujourd’hui la version définitive.

La section suivante du présent avis résume les réponses de l’OCRCVM aux commentaires du public sur le projet de note d’orientation. 

Résumé des réponses aux commentaires reçus

Nous répondons dans cette section aux trois lettres de commentaires reçues sur le projet de note d’orientation concernant les accords de compensation, qui a fait l’objet d’un appel à commentaires le 22 octobre 2012. Nous avons pris connaissance des commentaires reçus et remercions les intervenants. Les commentaires sur le projet de note d’orientation ont été résumés et regroupés par thème. Notre réponse se trouve après chaque groupe de commentaires.

Intention de la note d’orientation

  • Un intervenant nous a demandé de confirmer que nous n’avions pas l’intention d’imposer de nouvelles règles aux courtiers membres concernant les accords de compensation.

Réponse de l’OCRCVM

Nous pouvons confirmer que la publication de la note d’orientation avait uniquement pour but de préciser que les accords de compensation, définis dans l’avis, ne sont pas assujettis aux obligations prévues par la Règle 35 des courtiers membres qui s’appliquent aux quatre types d’arrangements entre un remisier et un courtier chargé de comptes.

Approbation de l’interprétation proposée dans la note d’orientation

  • Les trois intervenants approuvent l’interprétation proposée par l’OCRCVM selon laquelle un accord de compensation, tel que décrit dans la note d’orientation, ne constitue pas un type d’arrangement entre un remisier et un courtier chargé de comptes. En conséquence, la conclusion d’un accord de compensation ne nécessite pas le respect des obligations prévues par la Règle 35 des courtiers membres de l’OCRCVM.

Réponse de l’OCRCVM

Aucune réponse nécessaire

Demande de clarification

  • Un intervenant a demandé des précisions sur l’effet possible de cette note d’orientation sur d’autres arrangements concernant le partage des services administratifs, y compris les arrangements omnibus.
  • Deux intervenants ont demandé des précisions sur la portée des accords de compensation qui sont permis par les règles de l’OCRCVM sans être assujettis aux obligations prévues par la Règle 35 des courtiers membres.

Réponse de l’OCRCVM

L’intention n’était pas que cette note d’orientation s’applique à un arrangement sur le partage des services administratifs, autre qu’un arrangement de compensation. Pour clarifier ce point, nous avons précisé au début de la note d’orientation que les règles actuelles des courtiers membres de l’OCRCVM ne portent que sur certains services de garde des actifs d’un client et ne s’appliquent pas à un compte omnibus ou à d’autres comptes semblables.

Pour clarifier la portée des accords de compensation qui ne sont pas assujettis aux obligations des règles des courtiers membres de l’OCRCVM, nous avons revu la section 5 de la note d’orientation définitive pour préciser qu’aucune règle des courtiers membres de l’OCRCVM ne s’applique à une forme quelconque d’accord de compensation. Nous avons par ailleurs revu la sous-section « Considérations d’ordre pratique » de la section 5 pour donner une orientation sur la gestion du risque accru ou des obligations de déclaration associées aux accords de compensation qui ont été passés avec des courtiers non admissibles à titre d’« entités réglementées » ou qui touchent des clients autres qu’institutionnels.

  • 1Avis sur les règles 12-0312, « Appel à commentaires sur le projet de note d’orientation concernant les accords de compensation »
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