Accords de compensation

14-0010
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Comptabilité réglementaire
Haute direction
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Bien que de nombreux arrangements sur le partage des services administratifs puissent être conclus entre deux courtiers, y compris des arrangements « jitney » ou omnibus, des accords de compensation, des arrangements entre un remisier et un courtier chargé de comptes et tout autre arrangement en vertu duquel un courtier fournit certains services administratifs à un autre, les Règles des courtiers membres actuelles de l’OCRCVM portent essentiellement sur les arrangements par lesquels des actifs de clients qui sont des personnes physiques sont détenus :

  • soit en bloc en un lieu de dépôt externe (y compris lorsque d’autres courtiers assurent la garde d’actifs de clients);
  • soit de façon entièrement transparente dans des comptes de clients distincts ouverts chez un courtier dans le cadre des services administratifs que celui-ci offre à un autre courtier.

Dans la situation actuelle, il existe des dispositions précises des règles qui doivent être respectées lorsque des titres sont détenus en un lieu de dépôt externe par le courtier membre ou de façon entièrement transparente par un courtier chargé de comptes pour un remisier. Les règles ne prévoient toutefois aucune disposition précise à respecter lorsque des titres sont détenus en vertu d’un arrangement « jitney » ou omnibus ou d’un autre arrangement semblable concernant un compte chez un autre courtier. Jusqu’à présent, on n’a pu répondre précisément à la question de savoir si des règles des courtiers membres de l’OCRCVM précises s’appliquent aux « accords de compensation ».

L’OCRCVM a déjà adopté la position que les accords de compensation constituaient une forme d’arrangement entre un remisier et un courtier chargé de comptes. Ils pouvaient donc être conclus seulement s’ils respectaient les obligations prévues par la Règle 35 des courtiers membres de l’OCRCVM. Dans le cadre d’un examen récent de divers arrangements sur le partage des services administratifs, l’OCRCVM a revu sa position antérieure et a jugé qu’un accord de compensation, comme l’indique la présente Note d’orientation, n’est pas un type d’arrangement entre un remisier et un courtier chargé de comptes. En conséquence, la conclusion d’un accord de compensation ne nécessite pas le respect des obligations prévues par la Règle 35 des courtiers membres de l’OCRCVM.

La présente Note d’orientation explique :

  • ce qu’est un accord de compensation;
  • pourquoi les obligations prévues par la Règle 35 des courtiers membres de l’OCRCVM ne s’appliquent pas aux accords de compensation;
  • les questions d’ordre pratique précises et les obligations de contrôle diligent liées à l’impartition qu’il faudrait examiner au moment d’évaluer s’il y a lieu de conclure un accord de compensation.
  1. Qu’est-ce qu’un accord de compensation?

Un accord de compensation est un accord entre deux courtiers qui prévoit l’impartition de services administratifs d’un courtier à l’autre et dont l’objectif principal est plus précisément la compensation et le règlement des opérations par un courtier pour l’autre courtier. De tels accords sont courants lorsqu’un courtier n’a pas accès aux marchés financiers d’un territoire particulier mais qu’il souhaite effectuer, pour ses clients et/ou pour son propre compte, des opérations sur les titres de ce territoire.

Pour faciliter cet accord, le courtier compensateur ouvre des comptes de livraison contre paiement et de réception contre paiement (LCP/RCP) distincts pour le courtier impartiteur et chacun des clients de celui-ci qui souhaite participer à l’accord. Les comptes de clients sont ouverts au nom de chaque client et constituent des comptes distincts dans les registres du courtier compensateur. Le courtier compensateur ouvre des comptes individuels pour chaque client, puisque celui-ci doit l’informer de son identité et de l’identité de son dépositaire et agent de règlement pour que ses opérations soient adéquatement réglées et les titres livrés au bon dépositaire. Les opérations exécutées sont alors réglées par le courtier compensateur qui :

  • dans le cas d’une opération d’achat d’un client, reçoit le paiement de l’agent de règlement du client et livre à ce dernier les titres achetés;
  • dans le cas d’une opération de vente d’un client, reçoit les titres devant être vendus de l’agent de règlement du client et livre à ce dernier le produit du règlement.

En résumé, aux termes d’un accord de compensation, le courtier compensateur fournit les services suivants :

  • les services d’exécution d’opérations (dans la plupart des cas);
  • les services de compensation et de règlement d’opérations;
  • à l’égard des comptes de compensation de clients, la tenue de dossiers individuels qui décrivent le règlement des opérations d’achat et de vente dans chaque compte LCP/RCP, la livraison et le réception des titres ainsi que les positions sur les produits de placement se rapportant à ces opérations.
  1. Quels sont les services qu’un courtier compensateur ne fournit pas dans le cadre d’un accord de compensation?

Le courtier compensateur ne fournit pas, aux termes d’un accord de compensation, les services suivants :

  • le financement d’opérations et/ou de comptes;
  • la garde d’espèces, de titres et de positions sur des produits de placement des clients;

Financement d’opérations et/ou de comptes

Le courtier compensateur ne fournit pas de service de financement d’opérations et/ou de comptes puisque, dans un compte LCP/RCP :

  • le client doit acquitter intégralement toutes ses obligations concernant l’opération d’achat à la date de règlement de celle-ci;
  • le client doit acquitter toutes ses obligations concernant l’opération de vente en livrant au courtier compensateur, à la date de règlement de l’opération, les titres ou la position sur les produits de placement vendus.

Il n’est donc pas nécessaire pour le courtier compensateur de financer les achats ou d’emprunter des titres pour le compte du client afin de couvrir les ventes à découvert ni, de façon générale, de financer les opérations ou les soldes de comptes des clients.

Services de garde

Le courtier compensateur ne fournit pas de services de garde en vertu d’un accord de compensation, puisque dans un compte LCP/RCP, il n’est jamais tenu d’assurer la garde d’espèces et/ou des positions sur titres pour l’autre courtier ou les clients de celui-ci. Pour illustrer ce fait, prenons l’exemple d’une opération d’achat effectuée dans un compte LCP/RCP. Dans cet exemple :

  • soit l’opération est réglée, et les titres achetés sont livrés au dépositaire et agent de règlement du client;
  • soit l’opération n’est pas réglée, et le courtier compensateur devient légalement propriétaire des titres et peut les conserver ou en disposer comme il l’entend.

Dans un cas comme dans l’autre, le courtier compensateur n’a aucune obligation réglementaire ou contractuelle de fournir des services de garde concernant l’opération.

  1. L’accord de compensation est-il assujetti aux obligations réglementaires que prévoit la Règle 35 des courtiers membres sur les arrangements entre un remisier et un courtier chargé de comptes?

L’avis RM-0096 de l'ACCOVAM, Arrangements entre un remisier et un courtier chargé de comptes, comprenait un tableau présentant les divers services/fonctions qui constitueraient un arrangement entre un remisier et un courtier chargé de comptes s’ils étaient exécutés en combinaison par un courtier pour un autre courtier. Ce tableau et l’analyse des combinaisons de services/fonctions qui sont réputées être un arrangement entre un remisier et un courtier chargé de comptes ont été mis à jour pour tenir compte des modifications de la numérotation de la règle de l’OCRCVM et sont reproduits ci-après :

« Certaines combinaisons de fonctions qu’exécute une société pour une autre constituent un arrangement avec un remisier et un courtier chargé de comptes alors que ce n’est pas le cas pour d’autres combinaisons. Le tableau suivant présente six fonctions principales reliées à la négociation qui sont exercées :

Fonction n°1

Fonction n°2

Fonction n°3

Fonction n°4

Fonction n°5

Fonction n°6

Exécution des opérations Règlement des opérations Garde des espèces Garde des titres Tenue de livre Financement des positions de clients

Les fonctions ou combinaisons de fonctions qui ne constituent pas un arrangement avec un remisier et un courtier chargé de comptes comprennent les suivantes :

Fonctions n° 1 et n° 2   
Cette combinaison de fonctions constitue un arrangement visant un « jitney » ou un arrangement « omnibus » et n’est pas assujettie aux exigences des règles relatives aux arrangements avec un remisier et un courtier chargé de comptes prévues dans la Règle 35 des courtiers membres.

Fonctions n° 2, n° 3 et n° 4
Cette combinaison de fonctions constitue un arrangement de garde et n’est pas assujettie aux exigences des règles relatives aux arrangements avec un remisier et un courtier chargé de comptes prévues dans la Règle 35 des courtiers membres. Cet arrangement est bien sûr assujetti à d’autres exigences prévues dans les Règles des courtiers membres de l’OCRCVM en ce qui a trait à la garde des espèces et des titres du client.

Fonctions n° 1, n° 2 et n° 5
Cette combinaison de fonctions n’est pas assujettie aux exigences de la Règle 35 des courtiers membres. Les exigences quant aux arrangements avec un remisier et un courtier chargé de comptes ne s’appliquent pas si la garde d’espèces et de titres est effectuée de façon distincte et que les actifs ne sont regroupés d’aucune façon avec les actifs du fournisseur de services. Cette règle exige la séparation distincte des titres au moyen de numéros FINS de comptes individuels auprès de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs Ltée ou de tout autre dépositaire de titres du bénéficiaire du service.

Fonction n° 5           
La tenue des livres et registres n’est pas assujettie aux exigences de la Règle 35 des courtiers membres. Cette fonction est habituellement exercée par l’intermédiaire d’un bureau de services alors que la société reste tenue de respecter les exigences de la Règle des courtiers membres en ce qui a trait à la tenue de livre.

Les combinaisons de fonctions qui constituent un arrangement avec un remisier et un courtier chargé de comptes comprennent les suivantes :

Fonctions n° 1 à n° 6    
Cette combinaison de fonctions est assujettie aux règles relatives aux arrangements avec un remisier et un courtier chargé de comptes et est classée comme un arrangement de type 1, de type 2 ou de type 3 aux termes de la Règle 35 des courtiers membres.

Fonctions n° 1 à n° 5    
Cette combinaison de fonctions est assujettie aux règles relatives aux arrangements avec un remisier et un courtier chargé de comptes si le remisier assure le financement des positions du client et est classée comme un arrangement de type 4 aux termes de la Règle 35 des courtiers membres.

Fonctions n° 2 à n° 6    
Cette combinaison de fonctions est assujettie aux règles relatives aux arrangements avec un remisier et un courtier chargé de comptes si l’exécution de l’opération est effectuée par le remisier et est classée comme un arrangement de type 2 ou de type 3 aux termes de la Règle 35 des courtiers membres.

Fonctions n° 2 à n° 5    
Cette combinaison de fonctions est assujettie aux règles relatives aux arrangements avec un remisier et un courtier chargé de comptes si l’exécution de l’opération et le financement des positions des clients sont assurés par le remisier et est classée comme un arrangement de type 4 aux termes de la Règle 35 des courtiers membres. »

Un accord de compensation est une combinaison des fonctions n1, no 2 et no 5 du tableau qui précède. En conséquence, un accord de compensation n’est pas jugé être un arrangement entre un remisier et un courtier chargé de comptes et n’est pas assujetti aux obligations prévues par la Règle 35 des courtiers membres. En effet, l’accord de compensation n’oblige pas le courtier compensateur à fournir des services de garde pour les espèces, les titres et les positions sur les produits de placement des clients.

  1. Quels éléments faut-il considérer au moment de la conclusion d’un accord de compensation?

Vu qu’un accord de compensation ne constitue pas un arrangement entre un remisier et un courtier chargé de comptes, aucune règle précise des courtiers membres de l’OCRCVM ne s’applique à cet accord commercial. Il y a par ailleurs des dispositions pertinentes des règles générales, des considérations d’ordre pratique concernant les accords de compensation ainsi que des obligations de contrôle diligent liées à l’impartition et d’avis à l’OCRCVM qui s’y appliquent.

Dispositions pertinentes des règles générales

Étant donné qu’un accord de compensation suppose l’exécution, la compensation et le règlement d’opérations par le courtier compensateur au nom d’un autre courtier, le courtier compensateur sera exposé quotidiennement au risque de crédit associé à chaque compte LCP/RCP ouvert en vertu de l’accord. Par conséquent, dans la mesure où le règlement d’une opération échoue et/ou un ou plusieurs comptes présentent un solde débiteur non garanti, le courtier compensateur sera tenu de couvrir ce risque de crédit conformément aux exigences en matière de marge obligatoire à l’égard des comptes énoncées dans le Formulaire 1 et la Règle 100 des courtiers membres.

Considérations d’ordre pratique

Voici les questions d’ordre pratique à considérer lorsqu’un accord de compensation est envisagé :

  • Le Formulaire 1 de l’OCRCVM classe les courtiers soit comme des « entités réglementées » soit comme d’« autres courtiers qui ne se qualifient pas comme entités réglementées » (ces deux catégories sont définies dans les Directives générales et définitions du Formulaire 1). Les accords de compensation concernant des courtiers qui ne se qualifient pas comme entité réglementée présentent un risque de crédit supplémentaire et sont assujettis à d’autres marges obligatoires réglementaires en cas de défaut de règlement de l’opération.
  • Pour atténuer le risque de crédit qu’il prend en charge en vertu d’un accord de compensation, un courtier compensateur doit veiller :
    • à disposer de procédures de gestion du risque de crédit adéquates pour réduire la probabilité de pertes liées au risque de crédit;
    • à ce que les accords de compensation qu’il conclut tiennent le remisier responsable en dernière analyse de toute perte liée au risque de crédit qui se produit.
  •  Même si les règles de l’OCRCVM n’interdisent pas aux « autres personnes morales clientes »1 et aux clients qui sont des personnes physiques d’ouvrir des comptes LCP/RCP, les accords de compensation qui concernent ces clients soulèvent des questions de protection de l’épargnant particulières; ils font par exemple l’objet de marges obligatoires et de restrictions sur les opérations dans le compte en raison de soldes impayés, etc. Plus particulièrement, du point de vue de la protection de l’épargnant, les marges obligatoires de l’OCRCVM supposent que les « autres personnes morales clientes » et les clients qui sont des personnes physiques qui ne respectent pas leurs obligations de règlement des opérations dans un compte LCP/RCP se verront accorder un délai supplémentaire après la date de règlement de l’opération pour acquitter ces obligations avant qu’un courtier ne vende ou n’achète les titres ou la position sur les produits de placement du client. Aucune obligation réglementaire ou contractuelle n’oblige le courtier compensateur à fournir des services de garde dans le cas d’une opération échouée d’un « autre client », mais de tels services sont fournis en pratique.

Voilà pourquoi dans le cas de tout accord de compensation national, transfrontalier entrant ou transfrontalier sortant concernant un courtier membre de l’OCRCVM, l’OCRCVM s’attend à ce que :

  • pour les accords faisant intervenir des courtiers autres que des courtiers admissibles à titre d’« entité réglementée », des contrôles de gestion des risques plus stricts soient mis en place afin d’atténuer tout risque de crédit accru associé à ces accords;
  • pour tout accord en vertu duquel des comptes LCP/RCP sont ouverts pour d’« autres personnes morales clientes » et des clients qui sont des personnes physiques, ces clients reçoivent l’information suffisante sur :
    • la fourniture ou non de services de garde temporaires par le courtier compensateur au client en cas d’opération échouée;
    • le cas échéant, la durée des services qui seront fournis jusqu’à la vente de la position (dans le cas d’un achat échoué) ou son achat (dans le cas d’une vente échouée).

Obligations de contrôle diligent liées à l’impartition

Comme un accord de compensation est un accord d’impartition, nous rappelons aux courtiers membres qu’ils sont assujettis aux obligations de contrôle diligent de l’impartition prévues par le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (la Norme canadienne 31-103 ailleurs qu’au Québec) et son Instruction générale connexe à l’égard de tels accords. Une note d’orientation distincte traitant des questions clés dont les courtiers membres doivent tenir compte pour respecter leurs obligations de contrôle diligent est en cours de préparation et a récemment été publiée pour commentaires dans le cadre de l’Avis sur les règles de l’OCRCVM no 14-0012.

L’obligation d’aviser l’OCRCVM

L’Avis sur les Règles 10-0060 de l’OCRCVM, Déclaration des modifications de modèles d’entreprise, oblige les courtiers membres à aviser l’OCRCVM des modifications importantes concernant leur modèle d’entreprise, notamment les « changements des processus opérationnels importants qui peuvent avoir une incidence sur l’exécution des opérations, la compensation, les arrangements « jitney » et omnibus ou les ententes de règlement ». L’OCRCVM devrait donc être avisé des accords de compensation que conclut un courtier membre.

  • 1Aux fins de la présente note d’orientation, « autre personne morale cliente » désigne une personne morale cliente qui n’est pas admissible à titre d’« institution agréée », de « contrepartie agréée » ou d’« entité réglementée ». Il s’agit des catégories de personnes morales clientes qui sont définies dans le Formulaire 1 des courtiers membres.
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