Personne(s)-ressource(s)
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) met à jour les conditions applicables aux courtiers membres en placement qui offrent ou négocient des contrats événementiels, ou qui en facilitent la négociation.
Les changements qui figurent à l’annexe A :
- précisent les catégories de contrats événementiels que peuvent offrir ou négocier les courtiers membres en placement ou pour lesquels ils peuvent faciliter la négociation;
- interdisent la présentation ou la promotion de contrats événementiels non autorisés aux clients;
- interdisent expressément les contrats événementiels liés à des événements de divertissement ou à des résultats sportifs;
- clarifient le sens de « contrat événementiel » et établissent les exigences relatives aux indicateurs servant à déterminer les résultats des contrats.
Les courtiers membres en placement doivent aviser l’OCRI avant de mettre sur pied un secteur d’activité axé sur les contrats événementiels
Les conditions figurant à l’annexe A n’autorisent pas en elles-mêmes un courtier membre en placement à offrir ou à négocier des contrats événementiels, ou à en faciliter la négociation.
Avant de mettre sur pied un secteur d’activité axé sur les contrats événementiels, un courtier membre en placement doit fournir un avis écrit à l’OCRI conformément au paragraphe 2246(2) des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées, puis déposer une demande de changement important dans les activités commerciales. L’OCRI doit autoriser le secteur d’activité avant que le courtier membre en placement puisse commencer à offrir et à négocier des contrats événementiels ou à en faciliter la négociation.
Une fois l’autorisation obtenue, le courtier membre en placement peut exercer ses activités liées aux contrats événementiels conformément aux conditions imposées par l’OCRI, y compris les conditions mises à jour figurant à l’annexe A.
Contexte
Le 26 mars 2026, l’OCRI a publié un bulletin intitulé Application des exigences de l’OCRI aux contrats liés à des événements1, qui a établi les conditions applicables aux courtiers membres en placement autorisés. Ces conditions ont limité les catégories de contrats événementiels pouvant être offerts aux clients du Canada et imposé des restrictions quant à l’échéance des produits et à l’utilisation de l’effet de levier par les clients.
À la lumière de l’intérêt croissant pour les marchés de prédiction au Canada et, plus précisément, les contrats événementiels liés à des événements de divertissement et à des résultats sportifs, le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et l’OCRI ont publié un avis conjoint le 27 août 20262. Selon le personnel des ACVM, les contrats événementiels liés à des événements de divertissement ou à des résultats sportifs ne devraient pas être régis par la législation sur les valeurs mobilières et les dérivés, tandis que le personnel de l’OCRI juge qu’il ne convient pas de faciliter ou d’approuver une demande d’un courtier membre en placement visant la négociation de ces catégories de contrats événementiels.
Changements apportés aux conditions
1. Les contrats événementiels non autorisés ne doivent pas être affichés ni promus
L’OCRI et les ACVM s’inquiètent que l’affichage ou la promotion de contrats événementiels que les courtiers membres en placement ne sont pas autorisés à offrir ou à négocier, ou pour lesquels ils ne peuvent pas faciliter la négociation, puisse créer de la confusion quant aux produits auxquels l’accès a été autorisé aux clients du Canada. Nous nous inquiétons également qu’une telle pratique puisse affaiblir les motifs basés sur l’intérêt public qui sous-tendent les conditions actuelles, même si les courtiers membres en placement ne donnent pas accès à la négociation de contrats événementiels aux clients du Canada.
Afin de répondre à ces préoccupations, l’OCRI ajoute la condition suivante :
Les courtiers membres en placement ne doivent pas, directement ou indirectement, faire de la publicité au sujet de tout contrat événementiel qu’ils ne sont pas autorisés à offrir ou à négocier ou pour lesquels ils ne peuvent pas faciliter la négociation conformément aux présentes conditions, afficher un tel contrat, le diffuser, le mettre en vedette, le mettre en valeur, le commercialiser, le promouvoir, le classer, le recommander, le placer sur une liste de surveillance, émettre des alertes à son sujet ou autrement le présenter. Cette interdiction s’applique à l’ensemble des plateformes, des applications, des communications et des outils destinés aux clients, y compris les listes de surveillance, les alertes, les outils d’analyse, les recommandations et les autres fonctions similaires.
L’OCRI s’attend à ce que les courtiers membres en placement instaurent des contrôles leur permettant de s’assurer que les contrats événementiels qui ne sont pas autorisés aux termes des conditions applicables ne sont pas présentés directement aux clients par l’intermédiaire de systèmes et d’outils auxquels ceux-ci ont accès, ou indirectement au moyen de liens vers des sites tiers.
L’interdiction s’applique de manière générale à toutes les formes de présentations et d’engagements visant les clients. Les courtiers membres en placement ne peuvent pas satisfaire à cette exigence en désactivant la fonction de négociation, mais en laissant néanmoins les contrats événementiels non autorisés visibles aux clients. Lorsqu’un contrat événementiel ne peut pas être offert ou négocié ou qu’il est interdit d’en faciliter la négociation conformément aux conditions de l’OCRI, il ne peut pas être affiché, pour les clients, par l’intermédiaire de plateformes ou de fonctions conçues pour faire connaître le produit ou encore favoriser sa négociation ou l’engagement à son égard.
Cette modification appuie l’objectif réglementaire existant, qui consiste à continuer de limiter l’accès des clients aux catégories de contrats événementiels expressément autorisées par l’OCRI aux termes des conditions applicables.
2. Les contrats événementiels liés à des résultats sportifs et à des événements de divertissement sont interdits
Pour faire suite aux indications conjointes publiées par les ACVM et l’OCRI le 27 août 2026, il ne convient pas, selon l’OCRI, de faciliter ou d’approuver une demande d’un courtier membre en placement visant la négociation de contrats événementiels liés à des événements de divertissement ou à des résultats sportifs. Sur cette question, l’OCRI a expressément indiqué que de tels contrats étaient interdits dans les conditions mises à jour.
3. Les contrats autorisés doivent se fonder sur des indicateurs objectifs et fiables
Pour chacune des catégories autorisées à la rubrique 1 de l’annexe A, l’indicateur servant à déterminer le résultat doit satisfaire aux exigences énumérées dans la rubrique. Les catégories permises sont des contrats qui se fondent sur des indicateurs mesurables objectivement. Elles n’incluent pas chaque contrat lié à un aspect économique, environnemental ou financier.
Par exemple :
- Un contrat fondé sur le taux de chômage officiel est un contrat événementiel reposant sur un indicateur économique. Un contrat sur l’éventualité qu’un employeur en particulier congédie des employés n’en est pas un.
- Un contrat fondé sur la valeur publiée d’un indice boursier est un contrat événementiel reposant sur un indicateur financier. Un contrat sur l’éventualité qu’une société annonce un premier appel public à l’épargne ou une acquisition n’en est pas un.
- Un contrat fondé sur la quantité de précipitations est un contrat événementiel reposant sur un indicateur environnemental. Un contrat sur l’éventualité qu’un gouvernement annonce une politique environnementale n’en est pas un.
L’OCRI a également défini le terme « contrat événementiel ». Aux fins des conditions, un contrat événementiel inclut tout produit appelé communément contrat événementiel, contrat sur événement ou contrat lié à un événement, contrat sur prédiction, contrat du marché de prédiction ou contrat prévisionnel. La présente modification veille à ce que les conditions s’appliquent en fonction de la nature et des caractéristiques du produit, peu importe la terminologie employée par le marché, l’émetteur, l’intermédiaire ou le fournisseur de services.
L’OCRI et les ACVM continueront à surveiller l’évolution des contrats événementiels et pourraient fournir d’autres indications ou imposer des restrictions supplémentaires, au besoin.
Annexe
Annexe A – Conditions mises à jour
- 1
Bulletin 26-0076 – Application des exigences de l’OCRI aux contrats liés à des événements / Organisme canadien de réglementation des investissements
- 2
Bulletin 26-0189 – Avis conjoint 91 – 307 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de l’Organisme canadien de réglementation des investissements – Indications sur les contrats événementiels : conformité aux obligations réglementaires