Personne(s)-ressource(s)
Les titres inscrits à la cote d’une des bourses ou d’un des groupes établis par des marchés du Canada ou des États-Unis qui figurent sur la liste ci-jointe sont admissibles à la marge, conformément aux exigences prévues à l’alinéa 2(f)(i) de la Règle 100 des courtiers membres [au paragraphe 5311(1) des Règles de l’OCRCVM]1.
Cette disposition prévoit que les bourses et les groupes établis par des marchés boursiers au Canada ou aux États-Unis doivent appliquer les critères minimaux prescrits par l’OCRCVM concernant les bénéfices avant impôts, l’actif corporel net et le fonds de roulement pour que les titres qui y sont cotés soient admissibles à la marge.
Après avoir obtenu leur reconnaissance à titre de bourse, les nouvelles bourses et les nouveaux groupes établis par des marchés boursiers font l’objet d’un examen par le personnel de l’OCRCVM, qui détermine si les titres qui y sont cotés sont admissibles à la marge. Si des modifications sont apportées aux exigences d’inscription à la cote d’une bourse ou d’un groupe établi par un marché boursier, il pourrait être nécessaire de réévaluer l’admissibilité à la marge des titres qui y sont cotés.
Sociétés d’acquisition à vocation spécifique (SAVS)
Cette liste englobe les bourses où sont cotés les titres de SAVS qui respectent les exigences d’inscription à la cote au même titre que les émetteurs de titres de capitaux propres. Le 6 décembre 2019, nous avons publié l’Avis de l’OCRCVM 19-0207 informant les courtiers membres que les titres des SAVS n’étaient pas admissibles à la marge. Après avoir publié l’avis et reçu les commentaires des courtiers membres, nous avons réexaminé les risques pertinents et les exigences d’inscription à la cote des SAVS. Notre nouvelle analyse a révélé que les titres des SAVS sont admissibles à la marge en vertu de l’alinéa 2(f)(i) de la Règle 100 des courtiers membres puisque les normes d’inscription à la cote que doivent respecter ces sociétés sont très comparables à celles applicables aux émetteurs de titres de capitaux propres.
- 1Afin d’aider les lecteurs, nous avons indiqué le renvoi à la disposition applicable des Règles de l’OCRCVM (se reporter à l’Avis 19-0144 – Mise en œuvre du Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM). Étant donné que le Manuel de réglementation en langage simple (qui sera appelé « Règles de l’OCRCVM ») n’a pas encore pris effet, nous avons surligné ce renvoi en gris. Lorsque les Règles de l’OCRCVM auront pris effet, nous supprimerons le surlignage gris.