Saisie d’ordres des deux côtés du marché

GN-URPart2-26-0001
Type :
Note d’orientation
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RUIM

2.2 Activités manipulatrices et trompeuses

Division
Courtiers en placement

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des marchés

Sommaire

L’Organisme canadien de réglementation des investissements publie une note d’orientation sur la saisie d’ordres des deux côtés du marché au profit de la même personne. Sous réserve de certaines exceptions limitées, la saisie d’ordres des deux côtés du marché au profit de la même personne pourrait être considérée comme une activité manipulatrice et trompeuse.

Les modifications apportées à la note d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’apporter des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.

Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux RUIM, à moins d’indication contraire.

1. Interdiction générale

L’alinéa 2.2(1) des RUIM interdit toute manœuvre, action ou pratique manipulatrice ou trompeuse dans le cadre d’un ordre ou d’une transaction sur un marché. Il est interdit à un participant ou à une personne ayant droit d’accès de saisir un ordre sur un marché s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que toute transaction résultante soit serait fictive soit ne ferait intervenir aucun changement dans le droit de propriété véritable ou économique.

De manière similaire, un participant ou une personne ayant droit d’accès aura enfreint l’alinéa 2.2(2) s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction créera ou serait raisonnablement susceptible de créer :

  • une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation sur le titre ou de susciter un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente du titre;
  • un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factice à l’égard du titre ou d’un titre connexe.

Un participant ou une personne ayant droit d’accès pourrait être jugé s’être livré à des activités manipulatrices et trompeuses, s’il sait ou devrait raisonnablement savoir :

  • que des ordres visant l’achat et la vente du même titre sont saisis sur le marché;
  • que les ordres sont au profit d’un ou de plusieurs comptes qui ont le même propriétaire économique ou véritable ou sont sous le contrôle ou l’emprise de la même personne;
  • qu’il est possible que les ordres se négocient entre eux.

La note d’orientation de l’OCRI GN-URPart2-26-0003 – Recours à la fonction Clôture du marché publiée le 23 février 2026 énonce la position de l’OCRI selon laquelle la saisie, par un participant ou une personne ayant droit d’accès qui utilise la fonction Clôture du marché (CDM) offerte par un marché canadien, d’un ordre CDM à cours limité en vue de compenser un ordre CDM au mieux saisi par ce participant ou cette personne ayant droit d’accès, constitue une « opération fictive » (soit un type d’activité manipulatrice ou trompeuse). Il est inacceptable pour un participant ou une personne ayant droit d’accès d’entreprendre une opération fictive, directement ou indirectement, même pour tenter de « corriger » un ordre CDM au mieux qui est erroné et qui ne pourrait être annulé.

2. Exceptions à l’interdiction générale

L’OCRI ne considère pas qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès se livre à une activité manipulatrice ou trompeuse si ladite « opération fictive » est exécutée dans les circonstances suivantes :

2.1 Transactions exécutées lorsque l’ordre est saisi de manière erronée

Si un participant ou une personne ayant droit d’accès saisit par inadvertance un ordre sur le marché qui est exécuté contre un ordre existant pour un propriétaire ayant le même droit de propriété véritable ou économique, l’opération fictive qui en découle ne sera pas jugée manipulatrice ou trompeuse pourvu que le participant ou la personne ayant droit d’accès procède à l’annulation de l’opération au cours du même jour de bourse. Si une opération fictive est exécutée et ne peut être annulée, elle devra être déclarée par le dépôt d’un rapport sur l’obligation de veiller aux intérêts du client, conformément au paragraphe 10.16 des RUIM.

2.2 Ordres générés par un marché

Si un participant qui a des obligations de négociation établies par un marché1 en vertu des règles du marché et du système de négociation de ce marché génère automatiquement des ordres selon les règles du marché conformément aux obligations de négociation établies par le marché applicables, l’appariement d’ordres propres, en tout ou en partie, avec un ordre généré automatiquement ne sera pas traité comme une activité manipulatrice ou trompeuse.

2.3 Consentement de l’OCRI

Si un participant ou une personne ayant droit d’accès n’est pas en mesure pour une raison quelconque d’annuler un ordre existant qu’il a par ailleurs le droit d’annuler (p. ex., en raison de problèmes technologiques temporaires), l’OCRI peut l’autoriser expressément à saisir des ordres supplémentaires qui seront exécutés comme des opérations fictives si la Surveillance des marchés est convaincue que la saisie de tels ordres serait dans l’intérêt d’un marché équitable et ordonné.

Comme il est énoncé dans la note d’orientation GN-URPart2-26-0003 Recours à la fonction Clôture du marché, la Surveillance des marchés peut, dans certains cas, autoriser expressément la saisie d’un ordre CDM compensateur à cours limité pour un ordre CDM au mieux dans la fonction Clôture du marché. Pour déterminer si elle doit autoriser la saisie d’un ordre compensateur d’un montant erroné ou d’un montant moindre, la Surveillance des marchés examine les facteurs suivants :

  • l’incidence possible sur le cours de clôture de l’ordre CDM au mieux qui est erroné;
  • la mesure dans laquelle une activité de négociation a déjà eu lieu à l’égard du titre touché en fonction d’un rapport de déséquilibre CDM;
  • le cas échéant, s’il y a suffisamment de temps pour publier un avis à l’intention du marché faisant état du rajustement d’un rapport de déséquilibre.

3. Dispositions applicables

Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :

  • Paragraphe 2.2 des RUIM

4. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation abroge et remplace l’avis suivant :

  • Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-029 – Saisie d’ordres des deux côtés du marché (1er septembre 2005).

5. Documents connexes

La présente note d’orientation est liée à la note d’orientation suivante :

  • Note d’orientation GN-URPart2-26-0003Recours à la fonction Clôture du marché (23 février 2026)
  • 1Se reporter à la définition d’« obligations de négociation établies par un marché » dans les RUIM.
GN-URPart2-26-0001
Type :
Note d’orientation
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