Recours à la fonction Clôture du marché

GN-URPart2-26-0003
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Financement des sociétés
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

2.2 Activités manipulatrices et trompeuses

Division
Courtiers en placement

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des marchés

Sommaire

La présente note d’orientation de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) concerne le recours à la fonction Clôture du marché (CDM) offerte par certains marchés. Plus précisément, elle porte sur la saisie d’ordres au moyen de la fonction CDM et sur les circonstances dans lesquelles la saisie subséquente d’un ordre CDM de l’autre côté du marché peut être considérée comme une activité manipulatrice et trompeuse contrevenant au paragraphe 2.2 des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM).

Les modifications apportées à la note d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’apporter des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.

Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux RUIM, à moins d’indication contraire.

1. Contexte

La fonction CDM qu’offrent certains marchés canadiens est utilisée pour établir le cours de clôture des titres admissibles sur ce marché. Elle permet à la fois la saisie des ordres CDM au mieux (moins sensibles au cours, ils sont saisis au cours de clôture calculé) et les ordres CDM à cours limité (également saisis au cours de clôture, mais auxquels est appliqué un cours limite). Habituellement, lorsque la fin de la séance approche, certains ordres saisis au moyen de la fonction CDM ne permettent ni changement ni annulation et sont « bloqués » pour négociation à la clôture.

2. Interdiction générale de procéder à des transactions fictives

L’alinéa 2.2(1) des RUIM interdit toute manœuvre, action ou pratique manipulatrice ou trompeuse dans le cadre d’un ordre ou d’une transaction sur un marché. Il est interdit à un participant ou à une personne ayant droit d’accès de saisir un ordre sur un marché s’il ou elle sait ou devrait raisonnablement savoir que toute transaction résultante soit sera fictive soit n’aura pas pour effet d’opérer un changement dans le droit de propriété véritable ou économique (une opération fictive).

De même, un participant ou une personne ayant droit d’accès peut enfreindre l’alinéa 2.2(2) des RUIM s’il ou elle sait ou devrait raisonnablement savoir que la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction créera, ou pourrait raisonnablement créer :

  • une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation sur le titre ou de susciter un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente du titre;
  • un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factice à l’égard du titre ou d’un titre connexe.

Les opérations fictives constituent une forme d’activité manipulatrice et trompeuse. Un participant ou une personne ayant droit d’accès pourrait être jugé(e) s’être livré à des opérations fictives, s’il ou elle sait ou devrait raisonnablement savoir :

  • que des ordres visant l’achat et la vente du même titre sont saisis sur le marché;
  • que les ordres sont au profit d’un ou de plusieurs comptes qui possèdent le même propriétaire économique ou véritable;
  • qu’il est possible que les ordres se négocient entre eux.

3. Transactions fictives et fonction CDM

L’interdiction frappant les activités manipulatrices ou trompeuses s’applique à la saisie d’ordres ou à l’exécution de transactions au moyen de la fonction CDM. Par exemple, la saisie d’un ordre CDM à cours limité en vue de compenser un ordre CDM au mieux saisi par un même participant ou une même personne ayant droit d’accès constitue une « transaction fictive ». Il est interdit d’exécuter une « transaction fictive » au moyen de la fonction CDM, directement ou indirectement, même dans le cas où le participant ou la personne ayant droit d’accès tente de « corriger » un ordre CDM au mieux qui est erroné et qui ne peut être annulé.

Un participant ou une personne ayant droit d’accès devrait s’assurer que les ordres CDM sont exacts. Si, à tout moment, un participant ou une personne ayant droit d’accès a connaissance qu’un ordre CDM est erroné, il ou elle devrait l’annuler immédiatement dans la mesure où cela est permis. Si l’annulation d’un ordre erroné saisi au moyen de la fonction CDM n’est plus permise pour des raisons fonctionnelles, le participant ou la personne ayant droit d’accès devrait communiquer avec le Service de la surveillance des marchés1 de l’OCRI sur-le-champ pour obtenir des indications.

S’il est établi que c’est dans l’intérêt d’un marché équitable et ordonné, le Service de la surveillance des marchés peut autoriser expressément la saisie d’un ordre CDM pour compenser un autre ordre CDM qui a été saisi pour le compte de la même personne. Le cas échéant, le Service de la surveillance des marchés peut publier un avis précisant qu’un déséquilibre à la clôture antérieurement diffusé par un marché devrait être rajusté.

Avant d’autoriser la saisie d’un ordre compensateur avec la fonction CDM, l’équipe de la Surveillance des marchés examine les facteurs suivants :

  • l’incidence possible de l’ordre CDM erroné sur le cours de clôture;
  • la mesure dans laquelle une activité de négociation a déjà eu lieu à l’égard du titre touché en fonction d’un rapport de déséquilibre CDM;
  • si le temps permet, le cas échéant, la publication d’un avis à l’intention du marché faisant état du rajustement d’un rapport de déséquilibre.

4. Exceptions à l’interdiction générale

L’OCRI reconnaît qu’un négociateur donné peut exécuter plusieurs stratégies de négociation en même temps. Il peut, par exemple, avoir des ordres qui ont comme point de référence le cours de clôture tout en négociant aussi pour un compte propre. Dans pareilles circonstances, le négociateur pourrait saisir des ordres CDM au mieux, puis saisir des ordres CDM à cours limité en raison de la diffusion d’un déséquilibre important. Toutefois, la saisie d’un ordre CDM à cours limité pourrait inciter le Service de la surveillance des marchés à communiquer avec le négociateur, qui serait tenu de prouver que l’ordre en question n’a pas été saisi uniquement en vue de « compenser » un ordre CDM au mieux, mais qu’il s’inscrit plutôt dans une stratégie de négociation valable.

5. Dispositions applicables

Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :

  • Paragraphe 2.2 des RUIM

6. Notes d’orientation antérieures

La présente note d’orientation combine et remplace les avis suivants :

  • Avis relatif à l’intégrité du marché 2004-021 – Saisie d’ordres compensateurs au dernier cours (26 août 2004)
  • Avis relatif à l’intégrité du marché 2006-008 – Orientation – Utilisation de la fonction clôture du marché (10 mars 2006).
GN-URPart2-26-0003
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