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Résumé de la nature et de l’objet du projet de Règle
Le 10 décembre 2008, le conseil d’administration de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a approuvé la publication en vue de la consultation d’un projet de modification (le projet de modification) des Règles des courtiers membres (les Règles) consistant à réviser la définition des « activités reliées aux valeurs mobilières » et à abroger la définition du terme « entreprise reliée aux valeurs mobilières ».
Plus précisément, le projet de modification, présenté à l’Annexe A, comporterait les modifications suivantes :
- un éclaircissement de la définition du terme « activités reliées aux valeurs mobilières », exposée à l’article 1 de la Règle 1 des courtiers membres, de façon que sa formulation fasse expressément référence à tous les produits de placement;
- l’abrogation de la définition du terme « entreprise reliée aux valeurs mobilières », qui est donnée à l’article 2 de la Règle 39 des courtiers membres, et le remplacement de toutes les occurrences de ce terme par celui d’« activité reliée aux valeurs mobilières ».
L’objectif premier du projet de modification est de formuler clairement la règle selon laquelle toutes les opérations recommandées par un représentant inscrit auprès de l’OCRCVM et portant sur un produit de placement (ce qui comprend les produits définis comme des valeurs mobilières en vertu des lois provinciales et aussi les billets à capital protégé, les certificats de placement garanti et les autres produits similaires) doivent être effectuées au sein d’un courtier membre de l’OCRCVM et inscrites dans les livres de celui-ci. Il est important que toutes les activités reliées aux valeurs mobilières soient inscrites dans les livres du courtier pour que l’OCRCVM puisse réglementer efficacement ces activités. Cette modification n’est pas considérée comme un changement, mais plutôt comme un éclaircissement des exigences s’appliquant actuellement aux courtiers membres de l’OCRCVM.
L’objectif secondaire du projet de modification est d’harmoniser les exigences s’appliquant aux représentants mandataires et employés d’exercer certaines activités au sein d’un courtier membre de l’OCRCVM et de les inscrire dans les livres de celui-ci. Cela se fera par l’abrogation de la définition du terme « entreprise reliée aux valeurs mobilières ».
Questions et projet de modification
L’OCRCVM utilise actuellement deux termes définis pour déterminer les activités et les branches d’activité qui sont considérées comme reliées aux valeurs mobilières et qui de ce fait doivent être exercées au sein d’un courtier membre de l’OCRCVM et inscrites dans les livres de celui-ci.
Les Règles des courtiers membres contiennent les deux définitions suivantes :
« activités reliées aux valeurs mobilières » désigne l'exercice des fonctions de courtier en valeurs mobilières et l'exploitation d'une entreprise liée de façon fortuite ou nécessaire à une partie de telles activités pourvu que le conseil d'administration puisse, au besoin, inclure à cette définition ou en exclure certaines activités et modifier celles qui y sont incluses ou exclues; [article 1 de la Règle 1 des courtiers membres]
Aux fins de la présente Règle, « entreprise reliée aux valeurs mobilières » désigne toute entreprise ou activité (qu’elle soit à caractère pécuniaire ou non) qui, directement ou indirectement, correspond à la négociation de valeurs mobilières ou de contrats de change ou à la prestation de services de conseiller en valeurs mobilières ou en contrats de change (y compris les contrats à terme de marchandises et les options sur contrats à terme de marchandises) aux fins de la législation relative aux valeurs mobilières ou aux contrats de change applicable dans tout territoire canadien, y compris les ventes faites aux termes d’une dispense prévue dans la législation. [article 2 de la Règle 39]
La définition d’« entreprise reliée aux valeurs mobilières » a été adoptée par l’ACCOVAM (devenue l’OCRCVM) en mai 2003 à l’occasion de la révision de la Règle 39 des courtiers membres en vue de permettre l’utilisation de la structure mandant-mandataire. À l’époque, les autorités de réglementation ayant reconnu l’ACCOVAM ont exigé l’adoption de cette définition de façon que la portée des activités exercées dans le cadre de la structure mandant-mandataire de l’OCRCVM soit la même que celle des activités exercées dans le cadre de la structure mandant-mandataire de l’ACFM.
La définition actuelle d’« entreprise reliée aux valeurs mobilières » à l’article 2 de la Règle 39 est limitée aux opérations sur valeurs mobilières et sur contrats à terme de marchandises au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Par comparaison, la définition actuelle des « activités reliées aux valeurs mobilières » à l’article 1 de la Règle 1 est de nature générale et comprend une disposition permettant au conseil d’administration l’OCRCVM d’inclure ou d’exclure une activité donnée.
L’OCRCVM est d’avis qu’une définition unique des activités considérées comme reliées aux valeurs mobilières devrait s’appliquer dans l’ensemble des Règles des courtiers membres et que la définition plus étroite d’« entreprise reliée aux valeurs mobilières » donnée à l’article 2 de la Règle 39 devrait être abrogée. De plus, des modifications sont proposées à la formulation actuelle de la définition des « activités reliées aux valeurs mobilières » pour y intégrer clairement la position actuelle de l’OCRCVM selon laquelle la négociation de tout produit de placement ou les services de conseil relatifs à tout produit de placement constituent des activités reliées aux valeurs mobilières, qui doivent être inscrites dans les livres du courtier membre.
Il est donc proposé que la définition révisée d’« activités reliées aux valeurs mobilières », exposée à l’article 1 de la Règle 1 :
- s’applique, que la personne autorisée ait avec le courtier membre une relation employé-employeur ou une relation mandataire-mandant;
- précise que la négociation de tout produit de placement ou les services de conseil sur tout produit de placement sont considérés comme des « activités reliées aux valeurs mobilières ».
Pour atteindre ces objectifs, le projet de modification abroge la définition d’« entreprise reliée aux valeurs mobilières », donnée à l’article 2 de la Règle 39 des courtiers membres, et modifie la définition des « activités reliées aux valeurs mobilières », donnée à l’article 1 de la Règle 1, comme suit :
« activités reliées aux valeurs mobilières » désigne:
- l'exercice des fonctions de courtier en valeurs mobilières,
- la négociation de tout autre produit de placement et les services de conseil sur tout autre produit de placement,
- l’exercice de toute autre activité (à titre lucratif ou non) liée de façon nécessaire ou accessoire à une partie de ces activités,
pourvu que le conseil d'administration puisse, au besoin, inclure dans cette définition ou en exclure certaines activités et changer celles qui sont incluses ou exclues;
Les mentions du terme « entreprise reliée aux valeurs mobilières » seront également remplacées par le terme « activités reliées aux valeurs mobilières » dans l’ensemble de la Règle 39 des courtiers membres.
On trouvera aux Annexes A et B la résolution du conseil exposant le projet de modification et une copie soulignée des Règles des courtiers membres touchées par ces modifications. On trouvera à l’Annexe C un projet de Note d’orientation énumérant les activités qui seront comprises dans la portée de la définition révisée des « activités reliées aux valeurs mobilières ».
Classement proposé de la règle
Lorsqu’il a décidé de proposer ces modifications, l’ORCRVM a identifié le besoin :
- d’établir clairement que la vente par une personne inscrite de tout produit de placement doit être effectuée au sein d’un courtier membre de l’OCRCVM et inscrite dans les livres de celui-ci;
- d’harmoniser les activités qui doivent être exercées au sein d’un courtier membre de l’OCRCVM pour les personnes inscrites mandataires et employées.
Il a été jugé qu’il était dans l’intérêt public de répondre à ces deux besoins et le conseil a donc décidé que le projet de modification était justiciable de l’examen dans le cadre d’une consultation publique.
Effet du projet de modification sur la structure du marché, les courtiers membres, les non-courtiers membres, la concurrence et les coûts de conformité
Des explications ont déjà été données au sujet de la nature et de l’objet du projet de modification.
Le projet de modification a pour effet de rendre uniformes les activités qui sont considérées comme des activités reliées aux valeurs mobilières entre les structures employeur-employé et mandant-mandataire. Les modifications permettent aux sociétés membres et à leurs représentants de choisir la structure la plus efficace pour leurs activités professionnelles.
Le projet de modification n’impose pas de fardeau ou de contrainte à la concurrence ou à l’innovation qui ne soient nécessaires ou appropriés en fonction des objectifs de réglementation de l’OCRCVM. Il n’impose pas de coûts ou de restrictions aux activités des participants du marché (y compris les courtiers membres et les non-courtiers membres) qui soient disproportionnés par rapport aux buts visés par les objectifs de réglementation.
Incidence technologique et plan de mise en œuvre
Le projet de modification n’a pas d’incidence sur les systèmes des courtiers membres. En conséquence, ces modifications devraient entrer en vigueur immédiatement après que les autorités de réglementation ayant reconnu l’OCRCVM auront approuvé le projet.
Appel à commentaires
L’OCRCVM invite le public à formuler des commentaires sur le projet de modification. Les commentaires doivent être formulés par écrit. Une copie de chaque lettre de commentaires doit être transmise au plus tard le 23 juin 2009, à l’attention de :
Richard J. Corner
Vice-président à la politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 1600
Toronto (Ontario)
M5H 3T9
Les personnes qui présentent des lettres de commentaires doivent savoir qu’une copie sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM (www.ocrcvm.ca, sous l’onglet « Réglementation des membres – Règles des courtiers membres – Propositions en matière de politique réglementaire et lettres de commentaires reçues »).
Les personnes qui ont des questions peuvent s’adresser à :
Richard J. Corner
Vice-président à la politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
416 943-6908
[email protected]
Pièces jointes
Annexe A – Résolution du conseil concernant les modifications de l’article 1 de la Règle 1 des courtiers membres et de l’article 2 de la Règle 39 des courtiers membres
Annexe B – Version soulignée de l’article 1 de la Règle 1 des courtiers membres et de l’article 2 de la Règle 39 des courtiers membres indiquant les modifications
Annexe C – Projet de Note d’orientation