Retrait du projet de révision de la définition des « activités reliées aux valeurs mobilières »

14-0047
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  1. Survol

Le 24 avril 2009, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a publié dans le cadre d’un appel à commentaires un projet de révision de la définition des « activités reliées aux valeurs mobilières » prévue à l’article 1 de la Règle 1 des courtiers membres, ainsi qu’un projet de modification corrélatif visant la Règle 39 des courtiers membres et un projet de note d’orientation connexe à ces projets. Veuillez consulter l’Avis sur les règles 09-0119 de l’OCRCVM, Révision de la définition des « activités reliées aux valeurs mobilières » (24 avril 2009). L’objectif principal des projets de modification consistait à :

  • préciser la définition de l’expression « activités reliées aux valeurs mobilières » prévue à l’article 1 de la Règle 1 des courtiers membres, de façon à ce que sa formulation fasse expressément référence à tous les produits de placement;
  • harmoniser la liste des activités pouvant être exercées au sein de l’entreprise d’un courtier membre sans autorisation préalable par un représentant inscrit qui est un employé du courtier membre avec la liste des activités qui doivent être exercées au sein de l’entreprise d’un courtier membre par un mandataire inscrit du courtier membre. Cette harmonisation devait se faire par le remplacement de l’expression « entreprise reliée aux valeurs mobilières » utilisée dans la Règle 39 des courtiers membres par l’expression « activités reliées aux valeurs mobilières ».

Compte tenu des préoccupations soulevées par les intervenants du public et le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières pendant et après la période de consultation, le personnel de l’OCRCVM juge que la définition actuelle des « activités reliées aux valeurs mobilières » prévue à l’article 1 de la Règle 1 des courtiers membres est suffisante.

En outre, malgré le retrait de ce projet, l’article 7 de la Règle 6 des courtiers membres continuera à conférer aux conseils de section le pouvoir d’autoriser au préalable un courtier membre à exercer des activités qui ne seraient normalement pas considérées comme des « activités reliées aux valeurs mobilières ». Le personnel de l’OCRCVM estime que la procédure d’autorisation de telles activités est efficace et n’impose aucun fardeau excessif aux courtiers membres. 

En raison de ce qui précède, les projets de modification et de note d’orientation sont retirés.

  1. Retrait

L’OCRCVM a avisé les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qu’il a retiré le projet de révision de la définition des « activités reliées aux valeurs mobilières » prévue à l’article 1 de la Règle 1 des courtiers membres, du projet de modification corrélatif de la Règle 39 des courtiers membres et du projet de note d’orientation connexe à ces projets.

Veuillez adresser vos questions à :

Robert Keller
Avocat aux politiques, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
416 943-5891
[email protected]

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